Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.
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- LES ARTICLES 34-1, 39 et 44 DE LA CONSTITUTION ET LA LOI ORGANIQUE DU 15 AVRIL 2009
- LE CONTRÔLE DU GOUVERNEMENT PAR LE PARLEMENT
- LA PARTICIPATION DU PARLEMENT NATIONAL AU TEXTE EUROPEEN
- LES CANDIDATS AUX ELECTIONS PARLEMENTAIRES
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ARTICLES 34-1, 39 et 44 DE LA CONSTITUTION
Le parlement est formé de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Art. 34. - 1 : La loi est votée par le Parlement.
Art. 39 : L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
Art. 44 : Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
La LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 est relative à la simplification et l'amélioration de la qualité du droit.
La Décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 sur la LOI DE SIMPLIFICATION ET D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU DROIT
La Circulaire du 7 juillet 2011 est relative à la qualité du droit.
La Décision n° 2014-702 DC du 16 octobre 2014 du Conseil Constitutionnel prévoit en son article 1er : La résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 17 septembre 2014 est déclarée conforme à la Constitution.
L'APPLICATION DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION
LOI ORGANIQUE DU 15 AVRIL 2009
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESOLUTIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 34-1 DE LA CONSTITUTION
Article 1 : Le nombre de propositions de résolution déposées par un ou plusieurs membres d'une assemblée n'est pas limité.
Ces propositions de résolution peuvent également être déposées au nom d'un groupe par son président.
Article 2 : Le président de chaque assemblée transmet sans délai toute proposition de résolution au Premier ministre.
Article 3 : Lorsque le Gouvernement estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du second alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il informe de sa décision le président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l'expiration de ce délai
Article 4 : Lorsque le président d'un groupe envisage de demander l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l'inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le président de l'assemblée en informe sans délai le Premier ministre.
Article 5 : Une proposition de résolution ne peut
être inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée moins de six jours francs après son dépôt.
Une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition de résolution antérieure ne peut être inscrite à l'ordre du jour de la même session ordinaire.
Article 6 : Les propositions de résolution sont examinées et votées en séance. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun amendement.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DES PROJETS DE LOI
PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 39 DE LA CONSTITUTION
Article 7 : Les projets de loi sont précédés de l'exposé de leurs motifs.
Article 8 : Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints
aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'Etat. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps
que les projets de loi auxquels ils se rapportent.
Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi,
recensent les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation.
Ils exposent avec précision :
― l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou
en cours d'élaboration, et son impact sur l'ordre juridique interne ;
― l'état d'application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;
― les modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures
transitoires proposées ;
― les conditions d'application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et
74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les
adaptations proposées et l'absence d'application des dispositions à certaines de ces collectivités ;
― l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus
des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées,
en indiquant la méthode de calcul retenue ;
― l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public ;
― les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'Etat ;
― la liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires.
Article 9 : La Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose
d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues.
Lorsque le Parlement n'est pas en session, ce délai est suspendu jusqu'au dixième jour qui précède le début de la session suivante.
Article 10 : Après le chapitre III du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis
« De l'examen des conditions de présentation des projets de loi
« Art. 26-1. - Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, avise immédiatement
le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
«La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre.
Elle est publiée au Journal officiel.»
Article 11 : L'article 8 n'est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de
financement de la sécurité sociale, aux projets de loi de programmation visés au vingt et unième alinéa de l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux projets
de loi prorogeant des états de crise.
Les dispositions des projets de loi par lesquelles le Gouvernement demande au Parlement, en application de l'article
38 de la Constitution, l'autorisation de prendre des mesures par ordonnances sont accompagnées, dès leur transmission au Conseil d'Etat,
des documents visés aux deuxième à septième alinéas et à l'avant-dernier alinéa de l'article 8. Ces documents sont déposés sur le bureau de la
première assemblée saisie en même temps que les projets de loi comprenant les dispositions auxquelles ils se rapportent.
L'article 8 n'est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l'article 53 de la Constitution. Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, analysant leurs effets sur l'ordre juridique français et présentant l'historique des négociations, l'état des signatures et des ratifications, ainsi que, le cas échéant, les réserves ou déclarations interprétatives exprimées par la France.
Article 12 :
I. ― L'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de
l'article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés
aux dix
derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15
avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de
la Constitution. »
II. ― L'article 53 de la même loi organique est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de
l'article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés
aux dix
derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15
avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de
la Constitution. »
III. ― Le III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale est
complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Comportant, pour les dispositions relevant du V de l'article LO
111-3, les documents visés aux dix
derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15
avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de
la Constitution.»
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AMENDEMENT
PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 44 DE LA CONSTITUTION
Article 13 : Les amendements sont présentés par écrit et sont sommairement motivés.
Les amendements des membres du Parlement cessent d'être recevables après
le début de l'examen du texte en séance publique. Les règlements des
assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée
une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus
recevables. Ces délais ne s'appliquent pas aux sous-amendements.
Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements
déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond. Ces
délais peuvent être ouverts de nouveau pour les membres du Parlement
dans les conditions prévues par les règlements des assemblées.
Article 14 : [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009.]
Article 15 : Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des membres du Parlement, à la demande de leur auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance.
Article 16: Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance.
Article 17 : Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure
impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres
du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion.
Lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du
Parlement, les règlements des assemblées, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, doivent prévoir
d'accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d'un président de groupe, aux membres du Parlement.
Article 18 : Les règlements des assemblées, lorsqu'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, garantissent le droit d'expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d'opposition et des groupes minoritaires.
Article 19 : Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, déterminer les conditions dans lesquelles la parole peut être donnée, à l'issue du vote du dernier article de ce texte, pour une durée limitée et en dehors de ces délais, à tout parlementaire qui en fait la demande pour une explication de vote personnelle.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20 : Le chapitre II et l'article 15 sont applicables aux projets de loi déposés à compter du 1er septembre 2009.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 avril 2009.
CIRCULAIRE DU 15 AVRIL 2009
RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Paris, le 15 avril 2009.
Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat,
Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat,
Monsieur le haut-commissaire,
La loi organique relative à l'application des
articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution vient d'être promulguée. Avec sa publication,
et sous réserve des précisions qui seront apportées par le règlement de
chaque assemblée, sont désormais applicables l'ensemble des nouvelles
règles de la procédure législative issues de la révision
constitutionnelle voulue par le Président de la République.
Nous entrons ainsi dans une nouvelle période de la vie de nos
institutions, qui se traduira par le renouvellement des relations du
Gouvernement et du Parlement, notamment pour ce qui concerne le
déroulement de la procédure législative.
Outre la modification des règles relatives à la fixation de l'ordre du
jour des assemblées, en vigueur depuis le 1er mars, deux nouveautés
concernant le travail législatif méritent particulièrement attention.
1.D'une part, l'article 39 de la Constitution révisée impose que les
projets de loi soient, sous réserve de quelques exceptions, accompagnés d'une étude d'impact.
Je vous demande de veiller à ce que cette obligation de méthode
nouvelle, destinée à améliorer la qualité des projets de loi et à mieux
éclairer le Parlement sur la portée des réformes que lui soumet le
Gouvernement, soit mise en œuvre dès à présent, sans attendre le 1er
septembre prochain, même si ce n'est qu'à compter de cette date fixée
par la loi organique que la Conférence des présidents de l'assemblée
saisie en premier pourra s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du projet.
La loi organique définit le contenu de l'étude d'impact. Cette étude
n'est pas assimilable à un exposé des motifs enrichi, mais constitue un
outil d'évaluation et d'aide à la décision. Sa préparation doit être
engagée dès le stade des réflexions préalables sur le projet de
réforme. L'étude doit ensuite être affinée au fur et à mesure de l'élaboration du projet.
C'est au ministre principalement responsable du projet de réforme de
prendre en charge la responsabilité de l'étude d'impact. Ses services
doivent prendre l'attache du secrétariat général du Gouvernement dès la
mise en chantier du projet de réforme dans le double but d'arrêter le
cahier des charges de l'étude et de déterminer les concours susceptibles
d'être recherchés auprès d'autres administrations pour contribuer aux travaux d'évaluation préalable.
Le Conseil d'Etat ne sera saisi du projet de loi que si l'étude d'impact
est jugée suffisante par mon cabinet et par le secrétaire général du
Gouvernement. Dans l'affirmative, elle sera transmise au Conseil d'Etat
puis déposée, avec le projet de loi, sur le bureau de l'assemblée saisie après la délibération du conseil des ministres.
2.D'autre part, le nouvel article 42 de la Constitution prévoit désormais que, sauf exceptions
limitées, le texte discuté dans l'hémicycle est le texte adopté par la commission saisie au fond et non plus le texte du projet initial du
Gouvernement ou le texte transmis par l'autre assemblée.
Ce changement substantiel du mode de discussion des textes conduit à
modifier les modalités selon lesquelles les membres du Gouvernement
participent au travail législatif, en particulier au cours des séances des commissions.
Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, les membres du
Gouvernement tiennent directement de la Constitution le droit de
participer aux travaux des commissions consacrés à l'examen des projets
et des propositions de loi ainsi que des amendements dont ils font
l'objet et d'assister aux votes destinés à arrêter le texte sur lequel la discussion portera en séance.
Votre participation active aux travaux des commissions est nécessaire
pour que vous puissiez utilement faire valoir le point de vue du
Gouvernement sur le texte que vous défendez ainsi que, le cas échéant,
pour opposer les irrecevabilités découlant des articles 40 et 41 de la Constitution.
Je vous demande de participer pleinement à cette étape désormais
essentielle de la discussion législative qu'est l'examen en commission.
Votre participation sera déterminante pour assurer le nouvel équilibre
recherché par le Constituant, qui consiste à renforcer le rôle du
Parlement, sans priver le Gouvernement des moyens de mener son action.
Vous devrez donc vous rendre disponibles à l'égard des assemblées et
veiller, par un travail approfondi avec les commissions, à ce que les
questions posées par les textes que vous défendez au nom du Gouvernement soient dûment examinées en amont de la séance publique.
François Fillon
CONTRÔLE DU GOUVERNEMENT PAR LE PARLEMENT
L'Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, a été modifié en ses articles 5 ter et 6 par les articles 1 et 2 de la loi n° 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques.
En particulier l'article 2 de la loi n° 2011-140 du 3 février 2011 prévoit après le premier alinéa du IV de l'article 6 de
l'Ordonnance
n°58-1100 du 17 novembre 1958 ainsi rédigé :
«Les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur
place lorsque l'audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l'intéressé peut
faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport.»
L'Article 3 de la loi n° 2011-140 du 3 février 2011 rajoute un article L. 132-5 au code des juridictions financières.
Article L 132-5 du Code des Juridictions financières :
Au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques prévue par l'article 47-2 de la
Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique par le président de l'Assemblée nationale ou le
président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d'une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance
permanente créée au sein d'une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l'évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le
domaine de compétence d'une seule commission permanente.
Les demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances ou de financement
de la sécurité sociale, ni sur l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.
L'assistance de la Cour des comptes prend la forme d'un rapport. Ce rapport est communiqué à l'autorité qui est à l'origine de la demande, dans un délai
qu'elle détermine après consultation du premier président de la Cour des comptes et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la Cour des comptes.
Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, lorsqu'il est à l'initiative de la demande d'assistance de la Cour des comptes, et, dans les
autres cas, la commission permanente ou l'instance permanente à l'origine de la demande d'assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport
qui lui a été transmis.
L'Article 4 de la loi n° 2011-140 du 3 février 2011 rajoute un article L. 111-3-1 au code des juridictions financières.
Article L 111-3-1 du Code des Juridictions financières :
La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques dans les conditions prévues par le présent code.
Le Décret n° 2011-141 du 3 février 2011 est relatif aux conditions
de prise en charge des frais de déplacement des membres du Gouvernement
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 25 et 37,
Décrète :
ARTICLE 1
Les déplacements des membres du Gouvernement pris en charge par l'Etat sont, à
l'exception de tout autre, ceux réalisés au titre de leurs fonctions
ministérielles ou, dans la limite d'un déplacement par semaine, pour concilier
l'exercice de ces fonctions avec celui d'un mandat électif ou se rendre dans la
circonscription où ils sont temporairement remplacés conformément à l'article 25
de la Constitution.
Dans ces deux derniers cas, le déplacement ne peut être effectué en avion que si
l'utilisation d'un autre mode de transport occasionnerait un temps de
déplacement excédant deux heures, à l'aller ou au retour.
ARTICLE 2
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PARTICIPATION DU PARLEMENT NATIONAL
AU TEXTE EUROPÉEN
Circulaire du 21 juin 2010 relative à la participation du Parlement national au processus décisionnel européen
Le Premier ministre à Madame et Monsieur les ministres d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames
et Messieurs les secrétaires d'Etat
La participation du Parlement au processus décisionnel européen est une exigence
démocratique, à laquelle permettent de répondre de façon profondément renouvelée
la révision de la Constitution intervenue en 2008 et la récente entrée en
vigueur du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
De nouveaux pouvoirs échoient désormais à l'Assemblée nationale et au Sénat,
tant dans la conception de la politique européenne de la France que par voie
d'intervention directe dans les travaux des institutions de l'Union européenne.
La faculté qu'ont les parlementaires d'adopter à l'intention du Gouvernement des
résolutions est étendue par la nouvelle rédaction de l'article 88-4 de la
Constitution à l'ensemble des projets d'actes soumis au Conseil de l'Union
européenne ainsi qu'à tout document émanant des institutions de l'Union
européenne.
Une possibilité nouvelle est ouverte aux Parlements nationaux par l'article 88-6
de la Constitution et le protocole n° 2 annexé aux traités sur l'Union
européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne de contrôler au regard
du principe de subsidiarité les projets d'acte législatif européens. Dans ce
cadre, les assemblées peuvent émettre des avis motivés qu'elles adressent aux
présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Ce
contrôle peut aller jusqu'à la saisine de la Cour de justice de l'Union
européenne si l'une ou l'autre des deux assemblées introduit un recours à
l'encontre d'un acte définitivement adopté. Cette saisine est de droit à la
demande de soixante députés ou soixante sénateurs.
J'entends que le Gouvernement tire toutes les conséquences de ces innovations,
que ce soit pour mettre les assemblées à même d'exercer ces nouveaux pouvoirs ou
pour prendre dûment en compte le rôle nouveau du Parlement dans l'élaboration
des positions exprimées par les représentants du Gouvernement au sein du Conseil
de l'Union européenne.
Je vous demande par conséquent de veiller personnellement à la mise en œuvre des
procédures fixées par la présente circulaire, qui se substitue à la circulaire
du 22 novembre 2005 relative à l'application de l'article 88-4 de la
Constitution.
ANNEXE
I. ― Transmission des textes de l'Union européenne au titre de l'article 88-4 de la Constitution
1. Projets et propositions d'actes ne relevant pas de la politique extérieure et de sécurité commune
Dès réception des projets et
propositions d'actes de l'Union européenne transmis au Conseil, le secrétariat
général des affaires européennes (SGAE) les transmet au secrétariat général du
Gouvernement (SGG) qui les adresse dans les vingt-quatre heures suivantes aux
présidents des assemblées parlementaires ; les assemblées en assurent la
publication.
Dès que la transmission aux assemblées des projets de textes est effectuée, le
SGG confirme ce dépôt par courrier adressé au SGAE ainsi qu'au ministre chargé
des affaires européennes. Le SGAE en assure la diffusion interministérielle.
2. Projets et propositions d'actes ainsi que documents relevant de la politique extérieure et de la sécurité commune
Dès réception des projets et
propositions d'actes relevant de la PESC, le ministre des affaires étrangères
les transmet au SGG qui les adresse dans les vingt-quatre heures suivantes aux
présidents des assemblées parlementaires ; les assemblées en assurent la
publication.
Dès que la transmission aux assemblées des projets de textes est effectuée, le
SGG confirme ce dépôt par courrier adressé au SGAE ainsi qu'au ministre chargé
des affaires européennes.
II. ― Transmission au titre de l'article 6 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958
Outre la transmission
obligatoire des projets ou propositions d'actes de l'Union européenne, le
Gouvernement (secrétariat général des affaires européennes) peut communiquer aux
commissions des affaires européennes des assemblées, de sa propre initiative ou
à la demande de leur président, tout document nécessaire.
A ce titre, il adresse notamment aux assemblées communications, rapports, livres
verts, livres blancs et le programme de travail annuel de la Commission.
Sont également communiqués aux assemblées les ordres du jour prévisionnels des
Conseils se tenant durant le semestre de chaque nouvelle présidence, dès leur
transmission au Gouvernement par la présidence en exercice de l'Union
européenne. Ces ordres du jour étant fréquemment modifiés en cours de semestre,
en raison des contraintes de l'actualité, leurs modifications sont pareillement
portées à la connaissance des assemblées. Il en va de même des ordres du jour de
chacune des sessions du Conseil.
S'agissant plus particulièrement des mises en demeure et avis motivés adressés à
la France dans le cadre des procédures précontentieuses, ces documents sont
transmis par le SGAE sur demande écrite du président de la commission des
affaires européennes. Lorsqu'un projet ou une proposition de loi a pour objectif
de répondre à une demande formulée par la Commission européenne dans le cadre
précontentieux ou d'exécuter un arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne, ces documents sont transmis, à leur demande, aux présidents des
commissions des assemblées parlementaires compétentes pour l'examen de ce projet
de texte, avec copie au président de la commission des affaires européennes.
Dans le cas où les documents transmis sont soumis à des règles spécifiques de
confidentialité et de diffusion, les services du Premier ministre déterminent
les modalités particulières de leur transmission et de leur publication en
relation avec les commissions chargées des affaires européennes.
III. ― Modalités et délais d'examen par le Parlement des textes transmis au titre de l'article 88-4 de la Constitution
1. Fiches d'impact simplifiées
Un soin particulier doit être apporté à la réalisation, dans un délai de trois semaines après transmission des projets d'acte aux assemblées, de la fiche d'impact simplifiée. Ces fiches sont transmises aux assemblées afin d'éclairer leur examen, suivant les termes de la circulaire du 27 septembre 2004 relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décisions-cadres négociées dans le cadre des institutions européennes.
2. Saisine du Conseil d'Etat pour avis
Conformément aux termes de la
circulaire du Premier ministre en date du 30 janvier 2003, le Gouvernement peut
décider de saisir le Conseil d'Etat, pour avis, des difficultés juridiques qui
apparaissent en cours de négociation de projets d'actes de l'Union européenne.
Sur demande de l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement examine
l'opportunité d'une telle saisine pour les textes transmis au titre de l'article
88-4 de la Constitution.
3. Délais d'examen
Préalablement à sa
participation aux négociations au sein des instances compétentes du Conseil de
l'Union européenne, chaque ministre s'attachera à vérifier auprès du SGAE si le
Parlement a manifesté son intention de prendre position sur un projet de texte
en application de l'article 88-4.
Tel est notamment le cas lorsqu'est intervenu le dépôt d'une proposition de
résolution dans un délai de huit semaines suivant la transmission d'un projet
d'acte législatif de l'Union européenne au Parlement, tel que mentionné à
l'article 4 du protocole n° 1 au traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union
européenne). Pour les autres projets ou propositions d'actes transmis au Conseil
de l'Union européenne, ce délai est de quatre semaines.
Par exception, des délais inférieurs peuvent être fixés d'un commun accord entre
les assemblées et le Gouvernement, notamment pour les projets ou propositions
d'actes soumis à des règles spécifiques d'adoption par les institutions
européennes.
Si, dans ces délais, aucune proposition de résolution n'a été déposée, la
réserve d'examen parlementaire peut être levée.
4. Procédure d'examen accélérée
Si l'adoption du texte par le Conseil est prévue dans un délai rapproché, le ministre compétent sur le fond ou le ministre chargé des affaires européennes demande aux assemblées qu'il soit examiné de façon accélérée en exposant les circonstances particulières qui motivent cette urgence et en fournissant les éléments nécessaires d'information sur le texte ainsi que sur le projet de position française.
5. Adoption de résolutions
Les propositions de résolution formulées par les députés ou les sénateurs dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sont portées à la connaissance du Premier ministre.
IV. ― Prise en compte de l'intérêt attaché par le Parlement à l'examen d'un texte
En cas de doute sur
l'existence ou sur l'état d'avancement d'une procédure parlementaire relative à
un texte relevant de l'article 88-4 de la Constitution, il appartiendra aux
ministres concernés, selon les cas :
― de se rapprocher du ministre chargé des relations avec le Parlement ou du
ministre chargé des affaires européennes ;
― d'interroger le SGAE ou le ministre des affaires étrangères s'agissant des
actes de la PESC (qui tiennent, chacun pour ce qui le concerne, un tableau des
textes en cours d'examen au Parlement en vue du vote éventuel d'une résolution)
;
― de consulter directement les documents de l'Assemblée nationale et du Sénat
reprenant les positions exprimées par le Parlement.
1. Dans la négociation des actes de l'Union européenne
Lorsqu'un texte a été soumis
au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution et qu'une
proposition de résolution a été déposée sur ce texte dans les délais indiqués au
point III, il convient de faire pleinement usage des dispositions de procédure
permettant au Gouvernement de réserver la position de la France dans l'attente
d'une prise de position des assemblées. A cet égard, deux hypothèses sont à
distinguer :
a) Texte dont l'inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres de
l'Union européenne est demandée moins de quatorze jours avant la tenue du
Conseil.
Sauf urgence ou motif particulier, le SGAE ou le ministre des affaires
étrangères s'agissant des actes de la PESC donneront instruction à notre
représentation permanente auprès de l'Union européenne de faire savoir au comité
des représentants permanents (COREPER) que la France s'oppose à cette
inscription en application du règlement intérieur du Conseil ;
b) Texte dont l'inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres de
l'Union européenne est demandée plus de quatorze jours avant la tenue du
Conseil.
Le règlement intérieur du Conseil ne permet pas à un Etat membre, dans cette
hypothèse, de s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour.
Toutefois, sauf urgence ou motif particulier, le SGAE ou le ministre des
affaires étrangères s'agissant des actes de la PESC donneront instruction à
notre représentation permanente auprès de l'Union européenne de demander le
report de l'adoption du texte à un ordre du jour ultérieur du conseil des
ministres ou de subordonner le vote définitif par la France du texte à une prise
de position du Parlement.
Le Gouvernement veillera en tout état de cause au respect du délai prévu par le
protocole sur le rôle des parlements nationaux annexé au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, pour les projets et propositions d'actes
entrant dans son champ d'application.
Cette attitude ne devra pas pour autant empêcher les représentants de la France
de participer aux débats au sein des instances compétentes du Conseil de l'Union
européenne. Si, à l'approche de l'expiration du délai prévu par le protocole,
une proposition de résolution a été déposée et n'est pas encore adoptée, le
Gouvernement informera le Parlement du calendrier prévu pour l'adoption du
texte.
Le SGAE ou le service de la PESC examine, en liaison avec les ministères
concernés, les suites à donner aux résolutions des assemblées, eu égard à la
position française.
Pour les projets d'actes en cours de négociation, le SGAE ou le ministre des
affaires étrangères, s'agissant des actes de la PESC, informe les assemblées de
la manière dont leurs résolutions ont été prises en compte lors de la
négociation de ces actes.
2. Au sein du comité interministériel sur l'Europe
Le comité interministériel sur
l'Europe évoque les positions que le Parlement a prises ou s'apprête à prendre
sur les textes transmis au titre de l'article 88-4 de la Constitution.
V. ― Participation des ministres aux débats parlementaires relatifs aux textes
transmis au titre de l'article 88-4 de la Constitution
Dès qu'il en a connaissance, le ministre chargé des relations avec le Parlement
informe le SGAE et le ministre chef de file compétent de l'inscription en séance
publique d'un débat parlementaire relatif aux textes transmis au titre de
l'article 88-4 de la Constitution.
Le ministre chef de file assure, en liaison avec le ministre chargé des affaires
européennes, la représentation du Gouvernement au cours des débats
parlementaires consacrés à l'examen des textes tant en commission que devant
l'assemblée concernée.
Il y défend la position du Gouvernement telle qu'elle est définie, de manière
interministérielle, et sous l'autorité du Premier ministre, par le SGAE ou par
le ministre des affaires étrangères pour les actes de la PESC.
VI. ― Adoption définitive des textes par les institutions de l'Union européenne et information des assemblées
Lorsque les actes dont le projet a été transmis aux assemblées parlementaires en application de l'article 88-4 de la Constitution ont fait l'objet d'une adoption définitive par les institutions de l'Union européenne, d'un retrait ou encore d'une déclaration de caducité, le SGAE ou le ministre des affaires étrangères, s'agissant des actes de la PESC, en fait état au SGG pour information des assemblées.
VII. ― Contrôle du respect du principe de subsidiarité sur les projets d'actes législatifs européens
1. En vertu de l'article 88-6
de la Constitution et du protocole n° 2 annexé aux traités sur l'Union
européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Sénat et
l'Assemblée nationale peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un
projet d'acte législatif au principe de subsidiarité.
Lorsque l'une ou l'autre des assemblées décide d'examiner un projet d'avis en
séance publique, une concertation interministérielle est organisée pour définir
la position qui sera défendue par le Gouvernement.
Lorsque l'avis adopté par l'une ou l'autre des assemblées conclut à la
méconnaissance du principe de subsidiarité par un projet d'acte législatif
européen, cet avis, destiné à la Commission européenne, au Conseil de l'Union
européenne et au Parlement européen, est transmis pour information au
Gouvernement. Le SGAE en assure la diffusion interministérielle.
2. Lorsque, en application de l'article 76 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, la France envisage d'être à l'initiative d'un projet d'acte
ou d'apporter son soutien à une telle initiative, le SGAE communique aux
assemblées une fiche expliquant la position du Gouvernement.
VIII. ― Transmission des recours des assemblées devant la Cour de justice de l'Union européenne
En vertu de l'article 88-6 de
la Constitution, chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de
justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation
du principe de subsidiarité. Ce recours est de droit à la demande de soixante
députés ou sénateurs. Dès qu'une assemblée a décidé de former un tel recours,
elle en informe le Premier ministre.
Le ministère des affaires étrangères (direction des affaires juridiques)
transmet la requête au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne au nom
de l'assemblée à l'origine du recours. Dans sa lettre de transmission, le
ministère des affaires étrangères précise le nom et l'adresse de l'agent ou de
l'avocat de cette assemblée, avec lequel la Cour de justice échangera
directement les pièces de procédure ultérieures.
IX. ― Motion prévue à l'article 88-7 de la Constitution
Dans le cadre de la préparation de l'examen d'une motion au titre de l'article 88-7 de la Constitution, une concertation interministérielle est organisée pour définir la position qui sera défendue par le Gouvernement en séance publique.
La Circulaire du 22 novembre 2011 est relative aux obligations de notification à la Commission européenne de projets de texte et textes législatifs et réglementaires relatifs aux produits et aux services.
Le Décret n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007.
LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES
La LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs a modifié le code électoral pour les candidats aux élections sénatoriales, des députés, des conseilles généraux et des conseillers municipaux. Le conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution cette nouvelle loi organique
Conseil Constitutionnel : Observations relatives aux élections législatives de juin 2012
La LOI n° 2013-702 du 2 août 2013 est relative à l'élection des sénateurs.
La LOI organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
La LOI n° 2014-126 du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen.
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
Le Décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 est relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.
La LOI n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée par la loi n° 2015-1703 du 21 décembre 2015 est relative à la transparence financière de la vie politique.
La LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 porte simplification de dispositions du code électoral et est relative à la transparence financière de la vie politique.
La LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 est relative à la transparence de la vie publique.
Le Décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 est relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Le Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 modifié par le décret n° 2015-246 du 3 mars 2015, est relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Le Règlement général de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Le Site Internet pour saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
La Décision n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013 du Conseil constitutionnel sur la loi organique relative à la transparence de la vie publique.
La LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 est relative à la transparence de la vie publique.
La Décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013 du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la transparence de la vie publique.
LE CODE ÉLECTORAL
Art. LO 127 :
Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale.
Art. LO 128 :
Ne peuvent pas faire acte de candidature :
1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les
personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des
articles L. 118-3 et L. 118-4
2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les
personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application
des articles LO 136-1 et LO 136-3
3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées
inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2.
Art. LO 129 :
Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.
Art. LO 130 :
Sont inéligibles pendant la durée de
leurs fonctions :
1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Art. LO 131 :
Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.
Art. LO 132 :
I. ― Les préfets sont inéligibles en
France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort
dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans
à la date du scrutin.
II. ― Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou
partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes
:
1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de
cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet
2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour
les affaires régionales ou pour les affaires de Corse
3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les
secrétaires généraux de sous-préfecture
4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations
civiles de l'Etat dans la région ou le département
5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et
leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics
6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs
d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une
circonscription du premier degré
7° Les inspecteurs du travail
8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale
des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et
directeurs régionaux de la Banque de France
9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les
juges de proximité
10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours
administratives d'appel et des tribunaux administratifs
11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les
magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes
12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de
prud'hommes
13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un
commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce
commandement
14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un
commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce
commandement
15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement
territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs
adjoints pour l'exercice de ce commandement
16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale
relevant du contrôle de la Cour des comptes
17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences
régionales de santé
18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé
19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs
adjoints
20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs,
directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité
territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000
habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des
communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles
21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des
établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de
représentants des collectivités territoriales ou des groupements de
collectivités mentionnés au 20°
22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de
l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du
conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des
présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des
présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés
urbaines et des présidents des métropoles.
Art. LO 296 concernant les sénateurs :
Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt quatre ans révolus.
Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.
Art. LO 135-1 :
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.
Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.
Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine.
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Le fait pour un député d'omettre
sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en
fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa
déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence
financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 €
d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les
modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de
l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à
l'article 131-27 du même code.
Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15
000 € d'amende.
Art. LO 135-2 :
Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
Art. LO 135-3 :
La Commission pour la transparence
financière de la vie politique peut demander à un député communication des
déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du
code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885
W du même code.
A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations
mentionnées au premier alinéa, la commission peut demander à
l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.
Art. LO 136 :
Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.
La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Art. LO 136-1 :
Saisi d'une contestation formée
contre l'élection ou dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le
candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait
apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel peut déclarer
inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les
conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
Il prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne
a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une
particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes
électorales.
L'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas du
présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et
s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les
mandats acquis antérieurement à la date de la décision.
Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé
élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le
déclare démissionnaire d'office.
Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission
instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil
constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement
forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1.
Art. LO 136-2 :
La Commission pour la transparence
financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du
cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à
l'article LO 135-1.
Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale,
constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare
démissionnaire d'office par la même décision.
Art. LO 136-3 :
Saisi d'une contestation contre
l'élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée
maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses
ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes
les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis
antérieurement à la date de la décision.
Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé
élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare
démissionnaire d'office.
Art. LO 147-1 :
Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de
président et de vice-président :
1° Du conseil d'administration d'un établissement public local ;
2° Du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique
territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
3° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société
d'économie mixte locale ;
4° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société
publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement;
5° D'un organisme d'habitations à loyer modéré.
Art. LO 151 :
I- Le député qui se trouve dans un des cas
d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette
incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le
trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection
qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à
laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas
d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes
conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis
dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis à la date la
plus ancienne prend fin de plein droit.
En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit
est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre
d'habitants.
II. ― Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à
l'article LO 141-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en
démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus
tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de
l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de
contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est
devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu,
dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du
mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand
nombre d'habitants.
A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin
de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la
fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la
circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.
Art. LO 151-1 :
Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 147-1 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S'il est titulaire d'un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
Art. LO 151-2 :
Dans le délai prévu à l'article LO
151-1, tout député dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration
certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités
professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de
conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Toutefois, cette déclaration ne
fait pas mention des activités visées à l'article LO 147-1. En cours de mandat, il
doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa
déclaration initiale.
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le
mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou
activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux,
ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.
Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation
d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième
jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.
A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son
mandat.
Art. LO 151-3 :
Le député qui n'a pas respecté les articles LO 149 ou LO 150 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article LO 151-2 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. LO 151-4 :
La démission d'office prononcée par le
Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée
nationale et au ministre de l'intérieur.
Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
ELECTION DES DEPUTES, CONSEILLERS GENERAUX ET MUNICIPAUX
Art. LO 154 :
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de dix huit ans révolus et possède la qualité d'électeur
Art. LO 160 :
Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé.
Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.
Art. LO 179 :
Sont fixées par l'article
32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel :
1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes
proclamées élues ;
2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du
recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des
personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;
3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de
leur communication.
Art. LO 180 :
Sont fixés par l'article
33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :
1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;
2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.
Art. LO 181 :
Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
Art. LO 186-1 :
L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
LES ÉLECTEURS FRANÇAIS A L'ÉTRANGER
Art. LO 328 du Code Electoral :
Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés par les Français établis hors de France, à l'exception de l'article LO 132.
Art. LO 329 du Code Electoral :
Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste
consulaire ne peuvent pas faire acte de candidature à l'élection des députés par
les Français établis hors de France dans toute circonscription incluant le
ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de
trois ans à la date du scrutin.
En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort
dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la
date du scrutin :
1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste
consulaire
2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux,
ainsi que leurs adjoints
3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne
sur les relations consulaires du 24 avril 1963
4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.
L'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :
L'article
LO 296 du code électoral est applicable à l'élection des sénateurs
représentant les Français établis hors de France. L'article LO 132 du même
code n'est, toutefois, pas applicable à cette élection.
Ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer
leurs fonctions depuis moins de trois ans les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.
En outre, ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an :
1° Le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;
2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au
ministère chargé des relations extérieures ;
3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des
ambassadeurs ou des consuls ainsi que leurs adjoints ;
5° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ;
6° Les fonctionnaires consulaires, honoraires, au sens de la convention de
Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »
L'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est ainsi rédigé :
La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux
articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique.
Lorsqu'un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix
d'exercer, durant l'année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi
électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger.
Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de l'électeur d'exercer son droit de vote en France.
La LOI n° 2011-411 du 14 avril 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France
L'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, prise en application de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France, est ratifiée.
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