ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AGENCE SPATIALE
EUROPÉENNE RELATIF AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le
Gouvernement français ») et l'Agence spatiale européenne, établie par la
Convention (ci-après dénommée « la Convention ») ouverte à la signature à
Paris le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après
dénommée « l'Agence »),
Considérant la Résolution relative aux programmes de l'Agence (ESA/C-M/CLIV/Rés.
2 [Final]) adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau
ministériel le 14 novembre 2001 ;
Considérant que le Centre spatial guyanais constitue un élément
déterminant de l'autonomie européenne d'accès à l'espace et de la
compétitivité des lanceurs européens de l'Agence ;
Considérant la Résolution relative à la stratégie européenne dans le
secteur des lanceurs (ESA/C/CXLVI/Rés. 2 [Final]) et la Résolution sur une
stratégie européenne pour l'espace (ESA/C-M/CXLVIII/Rés. 1 [Final]),
adoptées respectivement par le Conseil de l'Agence les 20 juin et 16
novembre 2000, par lesquelles le Conseil « reconnaît la nécessité
fondamentale de disposer d'un accès autonome et garanti à l'espace et
rappelle que le maintien de la compétitivité des lanceurs européens et de
leur infrastructure de lancement constitue un objectif stratégique majeur
» ;
Rappelant que le Gouvernement français a depuis 1975, à travers des
accords successifs, garanti la disponibilité à l'Agence des installations
et moyens du Centre national d'études spatiales (CNES) au Centre spatial
guyanais (CSG) pour ses programmes et activités et que l'Agence a
participé de manière continue aux frais de maintien opérationnel et de
mise en œuvre de ces installations et moyens au CSG ;
Rappelant que l'Agence a par ailleurs implanté des ensembles de lancement
Ariane et installations et moyens associés sur l'emprise du CSG, qui ont
donné lieu à des Accords entre le Gouvernement français et l'Agence signés
respectivement les 5 mai 1976, avec effet rétroactif au 1er janvier 1974,
et le 11 avril 2002 ;
Vu la Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase
de production des lanceurs Ariane, établie le 7 juin 2001, applicable
jusqu'à la fin de l'année 2006 (ci-après dénommée la « Déclaration
Production »), par laquelle, notamment, lesdits Gouvernements sont
convenus de participer, selon des modalités à définir, au financement du
CSG ;
Considérant que, par la Résolution (ESA/C/CLII/Rés.1 [Final]) en date du
11 octobre 2001, le Conseil de l'Agence a accepté que l'Agence exécute la
mission qui lui a été confiée par les Participants à la Déclaration
Production ;
Vu la Convention entre l'Agence et Arianespace aux fins de la mise en
œuvre des dispositions pertinentes de la Déclaration Production et
demeurant en vigueur aussi longtemps que cette dernière reste en vigueur ;
Vu la Résolution relative au CSG pour la période 2002-2006 (ESA/C-M/CLIV/Rés.
3 [Final]), adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau
ministériel, le 14 novembre 2001 ;
Vu le Traité de 1967 sur les principes régissant les activités des Etats
en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique,
et notamment les articles VI et VII ;
Vu la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages
causés par des objets spatiaux entrée en vigueur le 1er septembre 1972 et
notant que la Déclaration d'acceptation de cette Convention par l'Agence
est opérative depuis le 20 septembre 1976 ;
Vu la Résolution relative à la responsabilité juridique de l'Agence
adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977 ;
Vu la mission de sauvegarde et de sécurité du Gouvernement français telle
qu'exprimée à travers la Doctrine de Sauvegarde du CNES et le Règlement de
Sauvegarde du CSG,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord :
L'appellation « Centre spatial guyanais » (CSG) désigne l'ensemble du site
spatial de Guyane, sur l'emprise duquel sont mis en œuvre les
installations et les moyens qui concourent à la réalisation des lancements
Ariane, ainsi que ceux nécessaires aux autres activités et programmes
prévus au titre du présent Accord. Les terrains d'assiette du CSG sont la
propriété du CNES.
Le sigle « CNES/CSG » désigne, au plan juridique et administratif,
l'établissement du CNES en Guyane.
L'expression « installations et moyens CNES/CSG » désigne les
installations et moyens du CNES situés au CSG ainsi que les installations
et moyens de l'Agence situés au CSG visés à l'annexe II. Les installations
et moyens de l'Agence, que cette dernière a mis à la disposition du CNES
aux fins de l'exécution du présent Accord, comprennent les stations aval
et l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) dont le CNES assure
l'exploitation.
L'expression « programmes nationaux du Gouvernement français » désigne
tout programme national engagé par le Gouvernement français ou pour son
compte et développé en dehors du cadre de l'Agence.
Article 2
Objet de l'Accord
1. Le présent Accord a pour but :
a) de définir les modalités selon lesquelles le Gouvernement français
continue à garantir à l'Agence, aux fins de ses activités et programmes,
la disponibilité, l'accès et l'utilisation des « installations et moyens
CNES/CSG » définis ci-dessus en prenant en compte le renforcement de son
caractère européen. Ces principales installations et ces principaux moyens
sont décrits en annexe ;
b) de définir les droits et obligations réciproques qui en découlent pour
les Parties au présent Accord ainsi que pour la mise en œuvre de la
Résolution du Conseil de l'Agence relative au CSG visée au préambule ;
c) de définir les modalités d'utilisation des « installations et moyens
CNES/CSG », tels que définis ci-dessus, pour des lanceurs autres que ceux
de l'Agence.
2. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions des Accords
entre l'Agence et le Gouvernement français relatifs aux ensembles de
lancement Ariane et aux installations associées de l'Agence au CSG visés
au préambule.
Article 3
Engagements et obligations du Gouvernement français
et mesures d'européanisation
1. Pour la mise en œuvre du présent Accord, le Gouvernement français a la
responsabilité des infrastructures de base du département de la Guyane
nécessaires au bon fonctionnement du CSG, notamment en ce qui concerne le
réseau routier, les liaisons aériennes et maritimes, la production
d'énergie, les télécommunications.
2. Le Gouvernement français a la responsabilité de :
― la mission de sauvegarde des personnes et des biens ;
― la mission de sûreté et de protection des personnes et des biens,
dans le respect des Conventions internationales et des lois et règlements
français en vigueur. Cette responsabilité est déléguée au CNES
conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.
3. Le Gouvernement français a la responsabilité directe et la charge
financière de la protection externe de l'ensemble du CSG et des «
installations et moyens CNES/CSG ».
4. Le Gouvernement français s'engage à faciliter l'entrée, le séjour et la
sortie de la Guyane pour les personnes et les biens en vue de
l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG ».
5. Le Gouvernement français s'engage à rendre et à maintenir les «
installations et moyens CNES/CSG » compatibles avec les besoins des
programmes Ariane et du programme de développement VEGA de l'Agence. Les
modalités d'application de cet engagement sont définies dans les contrats
à conclure entre l'Agence et le CNES visées à l'article 6.
6. Le Gouvernement français s'engage à poursuivre et à renforcer les
actions d'européanisation entreprises au « CNES/CSG » pendant la période
antérieure selon les modalités définies à l'article VIII de la Résolution
CSG relative à la période 2002-2006 visée au préambule. La mise en œuvre
de ces mesures est définie dans le contrat entre l'Agence et le CNES visé
à l'article 4.
Article 4
Autorité chargée de l'exécution de l'Accord, missions de cette autorité et
contrôle par l'Agence de la gestion du CNES au « CSG »
1. Le Gouvernement français désigne le Centre national d'études spatiales
(ci-après dénommé « le CNES ») comme autorité chargée de l'exécution du
présent Accord. Le Gouvernement français prend note de ce que l'Agence et
le CNES concluent un contrat qui définit les modalités d'application du
présent Accord et précise les prestations à assurer par le CNES ainsi que
les modalités de contrôle et de financement par l'Agence. Le Gouvernement
français accorde à l'Agence, selon les modalités définies dans le contrat
à conclure entre l'Agence et le CNES visé ci-dessus, un droit de contrôle
de la gestion technique et financière du CNES au « CSG » et aux organes
habilités de l'Agence un droit de vérification.
2. L'Agence prend note que le CNES au « CSG » est chargé notamment :
― de la conception et la direction des opérations pour la préparation
finale des satellites en vue de leur lancement, la poursuite en vol et
l'acquisition des données des lanceurs, et
― de la sauvegarde, la sûreté et la protection des personnes et des biens
dans le respect des lois et règlements français en vigueur.
Elle prend note que le CNES est l'autorité de conception du schéma
directeur de la base de lancement ainsi que des installations sol qui la
composent.
3. Le Gouvernement français prend note que, conformément aux dispositions
de l'article VII-2 de la Résolution sur le CSG visée au préambule,
l'Agence prend part au processus d'élaboration des décisions de type
stratégique qui comprend notamment :
― le plan d'approvisionnement ;
― la définition du plan d'investissement du CNES/CSG ;
― la politique industrielle au CNES/CSG ;
― les actions d'européanisation ;
― la politique de relations publiques au CNES/CSG.
Article 5
Mission du CNES en matière de sauvegarde
L'Agence prend note de ce que le CNES est chargé par le Gouvernement
français d'une mission de sauvegarde consistant à maîtriser les risques
techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à
partir du « CSG » afin d'assurer la protection des personnes, des biens et
de l'environnement contre tout dommage, dans le respect de la législation
française et des obligations internationales de la France.
L'Agence prend note qu'en application de la Doctrine de Sauvegarde du CNES
le Règlement de Sauvegarde du CSG fixe les exigences et les règles à
observer en matière de sauvegarde par tous les intervenants sur le « CSG
». Ce Règlement est notamment applicable à l'ensemble des activités de
conception, de préparation et de mise en œuvre des lanceurs à partir du «
CSG », au sol et en vol, et s'impose à l'opérateur de lancement habilité
et à ses sous-contractants.
Article 6
Liberté d'accès et d'utilisation des « installations
et moyens CNES/CSG » pour les programmes de l'Agence
1. Le Gouvernement français garantit à l'Agence pour les besoins de ses
programmes la disponibilité ainsi que la liberté d'accès et d'utilisation
des « installations et moyens CNES/CSG ».
2. Conformément aux dispositions de la Résolution relative au CSG visée au
préambule et de l'article 4 ci-dessus, l'Agence et le CNES concluent pour
une période de cinq années un contrat couvrant les coûts fixes du
CNES/CSG, qui précise les prestations assurées par le CNES pour le
maintien permanent du CNES/CSG en condition opérationnelle au profit des
programmes Ariane, ainsi que les modalités de contrôle et de financement
par l'Agence.
3. En contrepartie des prestations exécutées par le CNES, visées à
l'alinéa 2 ci-dessus, l'Agence verse un montant déterminé selon le
mécanisme prévu dans la Résolution relative au CSG (2002-2006) visée au
préambule et reflété dans le contrat mentionné à l'alinéa 2 ci-dessus.
4. Le Gouvernement français prend acte de ce que l'Agence a autorisé la
société Arianespace et ses fournisseurs à exercer, dans la mesure
nécessaire à la production et au lancement des lanceurs Ariane dont elle a
reçu la responsabilité au titre de la Déclaration de Production visée au
préambule, les droits d'accès et d'utilisation des « installations et
moyens CNES/CSG » dont l'Agence a le bénéfice au titre du présent Accord.
Ces droits sont exercés par Arianespace selon les dispositions de ladite
Déclaration et de la Convention conclue entre elle et l'Agence ainsi que
selon les dispositions des accords conclus entre l'Agence et les
fournisseurs d'Arianespace susvisés.
5. L'Agence prend acte de ce que le CNES et Arianespace concluent
annuellement un contrat d'opérations qui met en œuvre l'autorisation visée
au paragraphe 4 du présent article accordée à Arianespace relative aux
droits d'accès et d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG »,
et qui définit les modalités techniques et financières des prestations que
le CNES fournit à Arianespace pour la réalisation effective des lancements
Ariane.
6. Les prestations assurées par le CNES au profit du programme de
développement VEGA de l'Agence sont définies dans un contrat conclu au
titre de ce programme de développement de l'Agence.
7. L'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » pour
l'exploitation de tout autre lanceur développé par l'Agence, à partir du
CSG, fera l'objet d'un nouvel Accord ou d'un amendement au présent Accord
entre l'Agence et le Gouvernement français, ainsi que d'un nouveau contrat
ou d'un amendement au contrat mentionné à l'alinéa 2 du présent Article
entre l'Agence et le CNES.
Article 7
Utilisation des « installations et moyens CNES/CSG »
pour les « programmes nationaux du Gouvernement français »
1. Le Gouvernement français informe l'Agence de son intention d'utiliser
les « installations et moyens CNES/CSG » pour ses « programmes nationaux
».
2. Les Parties examinent les effets potentiels de cette utilisation sur
lesdits services, étant entendu que ladite utilisation doit être
compatible avec la mission de l'Agence et ne comporter aucun risque
susceptible d'affecter l'exécution des programmes et activités de
l'Agence.
3. Les effets sur les « installations et moyens CNES/CSG » de leur
utilisation par le Gouvernement français et, en particulier, les effets
financiers éventuels seront intégrés, s'il y a lieu, dans le présent
Accord et dans la Résolution relative au CSG visée au préambule.
Article 8
Utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » pour des activités de
lancement autres que des activités entrant dans le cadre d'un programme de
l'Agence ou d'un « programme national du Gouvernement français »
1. Toute demande d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG »
pour l'exécution d'activités de lancement autres que des activités entrant
dans le cadre d'un programme de l'Agence ou d'un « programme national du
Gouvernement français » est adressée au Gouvernement français qui en
informe l'Agence, à l'exclusion du cas particulier décrit à l'alinéa 6
ci-dessous.
2. Lorsqu'une telle demande a été formulée, le droit d'utiliser les «
installations et moyens CNES/CSG » nécessite :
― l'accord du Gouvernement français ; et
― l'accord du Conseil de l'Agence.
3. Le Gouvernement français prend note de ce que la procédure à suivre
pour préparer la décision du Conseil de l'Agence est décrite dans la
Résolution relative au CSG (2002-2006) visée au préambule.
4. L'Agence prend note de ce que le Gouvernement français peut, à tout
moment, décider souverainement de refuser de satisfaire une demande
d'utilisation, visée à l'alinéa 1 ci-dessus, des « installations et moyens
CNES/CSG » situés sur son territoire, tout particulièrement pour des
raisons impérieuses de sécurité nationale, de sauvegarde des personnes et
des biens ou de protection de l'environnement.
5. Dans le cas où, suite à une demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus,
l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » a été autorisée
conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, un ou plusieurs
Accords seront conclus entre l'Agence et/ou la France et/ou le ou les
Etats concernés par les activités de lancement correspondantes, qui
définiront notamment les dispositions applicables en matière de
responsabilité internationale.
6. Toute demande portant uniquement sur l'utilisation des stations aval de
l'Agence au profit d'un lanceur autre qu'un lanceur de l'Agence nécessite
l'accord préalable de cette dernière. Les conditions d'utilisation de ces
stations aval seront définies par l'Agence en concertation avec le CNES et
l'utilisateur concerné. Les Accords correspondants sont conclus
conformément aux procédures d'approbation de l'Agence.
Article 9
Priorité d'utilisation
des « installations et moyens CNES/CSG »
En cas de conflit relatif à l'utilisation des « installations et moyens
CNES/CSG », le Gouvernement français s'engage à accorder à l'Agence, pour
l'exécution de ses programmes de développement du lanceur Ariane et pour
l'exécution des activités d'exploitation des lanceurs Ariane confiées à
Arianespace, la priorité d'utilisation des « installations et moyens
CNES/CSG » vis-à-vis de tout autre programme y compris ceux du
Gouvernement français ou vis-à-vis des tiers. La priorité est ensuite
attribuée comme suit :
― autres programmes de l'Agence ;
― « programmes nationaux du Gouvernement français » ;
― programmes nationaux des autres Etats membres de l'Agence ;
― autres activités de lancement.
Article 10
Biens
1. Le Gouvernement français notifie à l'Agence son intention de céder tout
bien lui appartenant qui a fait l'objet des Accords CSG depuis 1975 et au
financement duquel l'Agence a contribué en tout ou en partie. Toute
recette provenant de la vente de ces biens est comptabilisée par le CNES
et est partagée entre le CNES et l'Agence conformément aux dispositions de
la Résolution relative au CSG pour la période 2002-2006 visée au
préambule. Dans l'hypothèse d'une cessation de la coopération entre le
Gouvernement français et l'Agence pour l'utilisation des « installations
et des moyens CNES/CSG », la clé de partage utilisée pour la vente de ces
biens servira à déterminer la compensation financière due à l'Agence par
le CNES.
Pour la cession des biens dont l'Agence est propriétaire et au financement
desquels le CNES a participé en vertu des mêmes Accords, la même clé de
partage servira à déterminer la compensation financière due au CNES par
l'Agence.
2. L'Agence reste propriétaire de tous les équipements des stations aval
et de ceux de l'EPCU visés à l'article 1er ci-dessus, et de leurs
renouvellements et adaptations apportés dans le cadre du présent Accord.
Article 11
Privilèges et immunités
Le Gouvernement français prend toutes mesures nécessaires pour
l'application en Guyane des privilèges et immunités de l'Agence, tels que
décrits à l'annexe I de la Convention visée au préambule. En particulier
les biens importés par l'Agence ou pour son compte, nécessaires à
l'exercice des activités et programmes de l'Agence, sont exemptés de tout
droit de douane et taxe spécifique du département de la Guyane.
Article 12
Responsabilité juridique
1. Responsabilité internationale des lancements.
1.1. Lancements dans le cadre des programmes de l'Agence.
Conformément aux dispositions de la Résolution ESA/C/XXII/Rés. 3 sur la
responsabilité juridique de l'Agence adoptée par le Conseil de l'Agence le
13 décembre 1977, l'Agence assume la responsabilité internationale de ses
programmes de développement et garantit le Gouvernement français et les
organismes publics en relevant contre toutes réclamations dirigées contre
eux relatives aux dommages au sens de la Résolution précitée, causés à
elle-même, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits
Etats ou à toute autre personne, du fait de l'utilisation des «
installations et moyens CNES/CSG » aux fins d'un programme de
développement de l'Agence.
Cette garantie de l'Agence ne s'applique pas si les dommages résultent
d'une faute intentionnelle du Gouvernement français ou des organismes
publics en relevant.
1.2. Lancements Ariane opérés par Arianespace.
S'agissant des lancements Ariane opérés par Arianespace, le Gouvernement
français garantit l'Agence et ses Etats membres contre les réclamations de
toute nature relatives à tout dommage, au sens de la Convention sur la
responsabilité internationale, causé à l'Agence, à un Etat membre, à un
Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats et à toute autre personne
du fait de l'exécution au « CSG » d'activités de lancement opérées par la
Société Arianespace ou par les personnes à son service. Cette garantie du
Gouvernement français ne s'applique pas si les dommages résultent d'une
faute intentionnelle de l'Agence, de personnes employées par elle ou de
ses Etats membres (à l'exception de l'Etat français et des organismes
publics en relevant).
Toutefois, dans l'hypothèse où l'Agence est le client d'Arianespace, et
ceci indépendamment de toute faute de l'Agence, la garantie susmentionnée
ne s'applique pas lorsque le satellite de l'Agence s'avère être à
l'origine du dommage ; dans ce cas, les dépenses exposées au titre de la
procédure et de la réparation des dommages sont supportées par l'Agence et
réparties entre les Etats participants au programme de satellite concerné
conformément aux dispositions de la Résolution précitée du 13 décembre
1977.
1.3. Lancements effectués à l'occasion de l'exécution des « programmes
nationaux du Gouvernement français ».
Sauf dispositions spécifiques conclues entre le Gouvernement français et
l'Agence et/ou les autres Etats en cause, le Gouvernement français
garantit l'Agence et ses Etats membres contre tous recours ou réclamations
du fait de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français
» et assume la responsabilité internationale de ses programmes nationaux.
1.4. Autres lancements.
Les dispositions spécifiques relatives à la responsabilité internationale
pour les lancements autres que ceux visés aux paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3
ci-dessus sont réglées dans les Accords cités à l'article 8.5 ci-dessus.
2. Réparation des autres dommages ne relevant pas de la responsabilité
internationale.
2.1. Réparation des autres dommages causés par les activités réalisées
dans le cadre d'un programme de l'Agence.
La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature
causés par les activités réalisées dans le cadre d'un programme de
l'Agence et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et
les biens de ses personnels du fait des activités du Gouvernement français
et/ou du CNES au CSG ou par le Gouvernement français et/ou le CNES, leurs
biens et leurs personnels et les biens de leurs personnels du fait des
activités de l'Agence au CSG est réglée entre l'Agence et le CNES dans le
cadre des contrats visés à l'article 6 ci-dessus et/ou entre l'Agence et
le Gouvernement français, en vertu d'un Accord spécifique.
2.2. Réparation des autres dommages causés par les activités réalisées
dans le cadre de l'exploitation des lanceurs Ariane.
La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature
causés par les activités réalisées dans le cadre de l'exploitation des
lanceurs Ariane et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses
personnels et les biens de ses personnels du fait des activités du
Gouvernement français et/ou du CNES au CSG, ou par le Gouvernement
français et/ou le CNES, leurs biens et leurs personnels et les biens de
leurs personnels du fait des activités d'Arianespace au CSG est réglée
entre l'Agence et le CNES dans le cadre du contrat visé à l'article 4.1
ci-dessus et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un
Accord spécifique.
2.3. Réparation des autres dommages causés dans le cadre de l'exécution
des « programmes nationaux du Gouvernement français ».
La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature
causés dans le cadre de l'exécution des programmes nationaux du
Gouvernement français visés à l'article 7 ci-dessus et qui seraient subis
par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du
fait de ces activités du Gouvernement français et/ou du CNES au « CSG »
est réglée entre l'Agence et le CNES dans le cadre d'un des contrats visés
à l'article 6 ci-dessus et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français,
en vertu d'un Accord spécifique.
2.4. Réparation des autres dommages causés dans le cadre de l'exécution
d'autres activités de lancement.
La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature
causés dans le cadre de l'exécution des autres activités de lancement que
celles visées aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus est réglée dans le
cadre des Accords visés à l'article 8.5.
Article 13
Amendement
Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord à la demande de
l'une ou l'autre des parties.
Article 14 Annexes
Les annexes au présent Accord en font partie intégrante mais peuvent faire
l'objet de révisions selon leur propre procédure.
Article 15
Règlement des différends
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent
Accord qui ne pourra être réglé à l'amiable par l'entremise du Conseil de
l'Agence est soumis à un tribunal d'arbitrage à moins que les Parties ne
décident d'un autre mode de règlement du différend.
2. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres : le Gouvernement
français et l'Agence désignent respectivement un arbitre. Ces deux
arbitres désignent le troisième qui assume la présidence du tribunal. Si
l'une des parties ne procède pas à la désignation qui lui incombe ou si
les deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord pour désigner le
troisième, le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage sera
appelé à faire cette nomination.
3. Le tribunal a son siège à Paris. Il détermine son propre règlement de
procédure et fixe les conditions d'exécution de sa sentence.
4. Le tribunal d'arbitrage fonde sa décision sur les dispositions du
présent Accord et en tant que de besoin sur les dispositions du droit
international.
5. La sentence du tribunal d'arbitrage est définitive et obligatoire pour
les Parties.
Article 16
Entrée en vigueur de l'Accord1. Le présent Accord est conclu pour une période s'étendant du 1er janvier
2002 au 31 décembre 2006. Un an au moins avant l'expiration de l'Accord,
les Parties examinent les modalités de sa prolongation.
2. Le présent Accord est signé par les représentants des Parties. Chaque
Partie notifie à l'autre l'accomplissement de ses procédures d'approbation
du présent Accord. Ce dernier entre en vigueur à la date de la dernière de
ces notifications. Le présent Accord abroge et remplace, dès son entrée en
vigueur, l'Accord relatif au CSG conclu entre le Gouvernement français et
l'Agence le 29 novembre 1993.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet
effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 11 avril 2002, en deux originaux en langue française ;
des versions en langue anglaise et allemande seront établies.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Roger-Gérard Schwartzenberg,
Ministre de la Recherche
Pour l'Agence spatiale
européenne :
Antonio Rodota,
Directeur général
L'Arrêté du 31 mars 2011 est relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009
relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.
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