LE SYSTÈME SOLAIRE

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LES PLANÈTES SONT LA SOURCE DE L'ASTROLOGIE

La 26e Assemblée Générale de l'Union Astronomique Internationale (UAI) s'est ouverte, lundi 14 août 2006, à Prague. 2 500 spécialistes venus de 75 pays doivent se prononcer, jeudi, sur une nouvelle définition du mot planète. Si elle est adoptée, le nombre de planètes dans le système solaire passera officiellement de neuf à douze. Cela mettrait un terme à une controverse interminable.

Qu'est-ce qui constitue ou non une planète? L'UAI espère régler la question en proposant une nouvelle définition. Celle-ci regroupe, sous le même terme, huit planètes "classiques" (Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune), trois planètes "Plutinos" (Pluton, Charon et 2003 UB313) et l'astéroïde Cérès. Sous cette définition, Pluton reste une planète, mais sert de référence à une nouvelle catégorie d'astres.

LA BATAILLE DE PLUTON

  Les experts se sont toujours divisés sur le statut de Pluton, moins grosse et beaucoup plus éloignée du Soleil que les autres planètes du système solaire. Le débat a été relancé au début des années 1990, quand ont été découverts, au-delà de Neptune, dans la ceinture de Kuiper, des corps au moins aussi gros que Pluton. En janvier 2005, en particulier, l'Américain Mike Brown a identifié, à quatorze milliards de kilomètres du Soleil, un objet glacé d'environ 2 400 kilomètres de diamètre, contre à peu près 2 300 pour Pluton. Appelé 2003 UB313, ou Xena, ce corps était le plus volumineux découvert dans le système solaire depuis Neptune, en 1846. Mike Brown a aussitôt revendiqué pour celui-ci le statut de planète : lui dénier le rang de dixième planète imposerait logiquement de dégrader le rang de Pluton.

Pour mettre un terme à la polémique, l'UAI pourrait proposer une nouvelle définition du mot planète, qui prendrait la gravité comme facteur déterminant. Ainsi serait qualifié de planète tout astre qui remplirait les deux conditions suivantes : être en orbite autour d'une étoile, mais sans en être une ; être de masse suffisante pour que les forces de gravité façonnent un corps à peu près sphérique. Cette définition acceptée, au moins douze corps supplémentaires pourraient se voir qualifiés de planètes, une fois précisées leur taille et orbite : parmi eux, Sedna, Quaoar ou les astéroïdes Vesta et Pallas.
Article publié dans le Monde du 16 août 2006.

LES ASTRONOMES ONT DÉFINI LE MOT PLANÈTE

   Trois astres supplémentaires vont en effet s'ajouter à la liste des planètes en vigueur depuis 1930, année de la découverte de la plus mystérieuse, la plus glacée et la plus éloignée d'entre elles : Pluton. Ainsi en a décidé l'Union astronomique internationale (UAI), maître à penser dans ce domaine de la communauté scientifique. Jeudi 24 août à Prague, à l'occasion de sa 26e assemblée générale, elle soumettra sa proposition au vote des astronomes.

Les trois élus se nomment Cérès, Charon et... 2003 UB 313 qui, à son tour, pourrait gagner sa part de mythologie en devenant Xena.

Le premier, Cérès, n'est pas un inconnu. C'est une grosse boule givrée d'environ 950 km de diamètre qui a été découverte en 1801. Elle croise dans la ceinture des astéroïdes, entre Mars et Jupiter, en compagnie de nombreux corps aux formes plus tourmentées. Mais sa relative sphéricité et son poids lui confèrent, selon l'UAI, un statut de planète qu'elle avait déjà eu au XIXe siècle.

DILEMME COSMIQUE

  Le second de ces corps, Charon, a été découvert récemment, en 1978. Là encore, il s'agit d'une grosse boule glacée de 1 200 km de diamètre qui tourne autour de Pluton avec laquelle elle forme, à environ 5,9 milliards de kilomètres - en moyenne - du Soleil, une sorte de couple Terre-Lune.

Le dernier enfin, 2003 UB 313, alias Xena, est celui par qui le scandale arrive. Découvert en 2005 par l'Américain Michael Brown sur des clichés datant de 2003, cet astre croise comme Pluton aux confins du système solaire. Mais il s'en distingue par la taille puisqu'il est plus gros de 100 km avec un diamètre de 2 400 km.

Dilemme. Car si Pluton est considéré comme la neuvième planète du système solaire, que dire de l'imposante Xena ? L'ignorer et laisser les choses en l'état ? Difficile, d'autant que des voix se sont souvent élevées pour dénoncer le passe-droit fait à Pluton qui ne ressemble en rien aux planètes telluriques (Mercure, Vénus, la Terre et Mars) et encore moins aux géantes gazeuses (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune). A New York, le Musée d'histoire naturelle a d'ailleurs rayé le Juge des âmes de son planétarium.

Consciente de ces contradictions et du poids de l'histoire, de la politique, et de l'orgueil de certaines coteries, l'UAI a décidé de confier à un comité de sept personnalités - dont deux Français, Catherine Césarsky et André Brahic - le soin de définir une fois pour toutes la notion de planète.

Deux ans de travail ont été nécessaires. Désormais, ne peut être planète qu'un astre en orbite autour d'une étoile à condition de ne pas en être une et de présenter un diamètre (de plus de 800 km) et une masse suffisants pour que ses forces de gravité lui donnent à peu près une forme de sphère.

Ces règles sont plus subtiles qu'il n'y paraît car elles ménagent les susceptibilités des défenseurs de Pluton et ouvrent une porte sur le monde encore vierge de la ceinture de Kuiper. Un "anneau" qui enserre le système solaire et auquel appartiennent ces planètes naines, les "plutons", une nouvelle catégorie qui accueille Pluton, Charon, 2003 UB 313, mais aussi Cérès.

Il y a fort à parier cependant que les moyens modernes d'observation en révèlent quelques autres. Certains ont déjà été découverts, mais ils sont trop petits. Restera quand même à inventer la phrase mnémotechnique qui permettra de tous les retenir. Prudent, The Times a déjà invité ses lecteurs à lui envoyer des suggestions pour prendre en compte les trois nouveaux élus de l'UAI. Mais en anglais bien sûr.

Jean-François Augereau

Article paru dans le Monde du 18.08.06

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A REDÉFINI LE MOT PLANÈTE COMME UN OBJET:

  • En orbite autour d’une étoile, sans toutefois être une étoile ;
     
  • Suffisamment massif pour que l’effet de sa propre gravité lui confère une enveloppe sphérique;
     
  • Dominant son environnement et ayant "dégagé le voisinage autour de son orbite" ce qui n'est pas le cas de Pluton. Il ne reste donc que huit planètes.»
  • L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DISTINGUE LES PLANÈTES,

    DES PLANÈTES NAINES ET DES PETITS CORPS CÉLESTES

    Les trois premières "planètes naines" sont Cérès, Pluton et Xéna.

    VERS LE SOLEIL

     

    LE TABLEAU DES PLANÈTES

    Planète Diamètre équatorial Masse Demi grand axe Période de rotation Période sidérale
    Mercure 0,382 0,06 0,38 58,65 j 87,969 j
    Vénus 0,949 0,82 0,72 243,02 j 224,701 j
    Terre 1 1 1 1 j 365,256 j
    Mars 0,53 0,11 1,52 1,026 j 1 a 321 j
    Jupiter 11,2 318 5,20 0,414 j 11 a 314 j
    Saturne 9,41 95 9,54 0,444 j 29 a 167 j
    Uranus 3,98 14,6 19,22 0,718 j 84 a 7 j
    Neptune 3,81 17,2 30,06 0,671 j 164 a 280 j
    Pluton* 0,24 0,0017 39,5 6,387 j 248 a 31 j

    LES TROIS PLANETES NAINES CONSIDEREES DEPUIS 2006 SONT XENA, CERES ET CHARON

    *La composition de Pluton et son orbite en font un objet beaucoup plus proche des objets de Kuiper que des autres planètes. Certains scientifiques ont longtemps pensé qu'il pouvait s'agir d'un satellite de Neptune expulsé de son orbite. Mais les récentes observations font que certains astronomes considèrent dorénavant Pluton comme l'objet de la ceinture de Kuiper le plus proche du Soleil. Toutefois Pluton n'est plus considéré comme une planète par la communauté scientifique depuis 2006.

     

    ET EN FIN

    Il existe toute une série de termes mnémotechniques pour se souvenir de l'ordre des planètes à l'intérieur du système solaire, comme par exemple les phrases suivantes :

    Ma Vieille Tante Marie Joue Sur Un Nouveau Piano

    Mon Vieux Tu M'as Jeté Sur Une Nouvelle Planète

    Me Voici Toute Mignonne Je Suis Une Nouvelle Planète

    Mon Voisin Très Malin a Justement Situé Une Nouvelle Planète

    Mais Viendras-Tu Manger Jeudi Sur Une Nappe Propre

    Ma Voiture Te Mène Joyeusement Sur Une Nationale Poussiéreuse

    Monsieur Vous Travaillez Mal, Je Suis Un Novice. (Point).

    Monsieur Veuillez Tenir Ma Jupe Sans Une Naïve Pudeur.

    Mon Vieux Théâtre Me Joue Souvent Une Nouvelle Pièce.

    Me Voilà Tout Mouillé, Je Suis Un Nuage Printanier.

    Mon Vaisseau Terrestre M'a Jeté Sur Une Nouvelle Planète.

    Me Voici Toute Mignonne, Je Suis Une Nouvelle Planète.

    Super Mon Vieux Tu M'as Jeté Sur Une Nouvelle Planète

    Sapristi ! Me Voilà Tout Mouillé ! Aurais-Je Subi Un Nuage Pluvieux ?

    Si Ma Vieille Tante Mourait, Je Serais Un Neveu Peiné

    L'ACCORD  ENTRE LA FRANCE ET L'EUROPE POUR LE LANCEUR D'ENGINS SPATIAUX

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE
    RELATIF AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS

    Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement français ») et l'Agence spatiale européenne, établie par la Convention (ci-après dénommée « la Convention ») ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée « l'Agence »),
    Considérant la Résolution relative aux programmes de l'Agence (ESA/C-M/CLIV/Rés. 2 [Final]) adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel le 14 novembre 2001 ;
    Considérant que le Centre spatial guyanais constitue un élément déterminant de l'autonomie européenne d'accès à l'espace et de la compétitivité des lanceurs européens de l'Agence ;
    Considérant la Résolution relative à la stratégie européenne dans le secteur des lanceurs (ESA/C/CXLVI/Rés. 2 [Final]) et la Résolution sur une stratégie européenne pour l'espace (ESA/C-M/CXLVIII/Rés. 1 [Final]), adoptées respectivement par le Conseil de l'Agence les 20 juin et 16 novembre 2000, par lesquelles le Conseil « reconnaît la nécessité fondamentale de disposer d'un accès autonome et garanti à l'espace et rappelle que le maintien de la compétitivité des lanceurs européens et de leur infrastructure de lancement constitue un objectif stratégique majeur » ;
    Rappelant que le Gouvernement français a depuis 1975, à travers des accords successifs, garanti la disponibilité à l'Agence des installations et moyens du Centre national d'études spatiales (CNES) au Centre spatial guyanais (CSG) pour ses programmes et activités et que l'Agence a participé de manière continue aux frais de maintien opérationnel et de mise en œuvre de ces installations et moyens au CSG ;
    Rappelant que l'Agence a par ailleurs implanté des ensembles de lancement Ariane et installations et moyens associés sur l'emprise du CSG, qui ont donné lieu à des Accords entre le Gouvernement français et l'Agence signés respectivement les 5 mai 1976, avec effet rétroactif au 1er janvier 1974, et le 11 avril 2002 ;
    Vu la Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, établie le 7 juin 2001, applicable jusqu'à la fin de l'année 2006 (ci-après dénommée la « Déclaration Production »), par laquelle, notamment, lesdits Gouvernements sont convenus de participer, selon des modalités à définir, au financement du CSG ;
    Considérant que, par la Résolution (ESA/C/CLII/Rés.1 [Final]) en date du 11 octobre 2001, le Conseil de l'Agence a accepté que l'Agence exécute la mission qui lui a été confiée par les Participants à la Déclaration Production ;
    Vu la Convention entre l'Agence et Arianespace aux fins de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la Déclaration Production et demeurant en vigueur aussi longtemps que cette dernière reste en vigueur ;
    Vu la Résolution relative au CSG pour la période 2002-2006 (ESA/C-M/CLIV/Rés. 3 [Final]), adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel, le 14 novembre 2001 ;
    Vu le Traité de 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, et notamment les articles VI et VII ;
    Vu la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux entrée en vigueur le 1er septembre 1972 et notant que la Déclaration d'acceptation de cette Convention par l'Agence est opérative depuis le 20 septembre 1976 ;
    Vu la Résolution relative à la responsabilité juridique de l'Agence adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977 ;
    Vu la mission de sauvegarde et de sécurité du Gouvernement français telle qu'exprimée à travers la Doctrine de Sauvegarde du CNES et le Règlement de Sauvegarde du CSG,
    sont convenus de ce qui suit :


    Article 1er Définitions
    Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord :
    L'appellation « Centre spatial guyanais » (CSG) désigne l'ensemble du site spatial de Guyane, sur l'emprise duquel sont mis en œuvre les installations et les moyens qui concourent à la réalisation des lancements Ariane, ainsi que ceux nécessaires aux autres activités et programmes prévus au titre du présent Accord. Les terrains d'assiette du CSG sont la propriété du CNES.
    Le sigle « CNES/CSG » désigne, au plan juridique et administratif, l'établissement du CNES en Guyane.
    L'expression « installations et moyens CNES/CSG » désigne les installations et moyens du CNES situés au CSG ainsi que les installations et moyens de l'Agence situés au CSG visés à l'annexe II. Les installations et moyens de l'Agence, que cette dernière a mis à la disposition du CNES aux fins de l'exécution du présent Accord, comprennent les stations aval et l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) dont le CNES assure l'exploitation.
    L'expression « programmes nationaux du Gouvernement français » désigne tout programme national engagé par le Gouvernement français ou pour son compte et développé en dehors du cadre de l'Agence.


    Article 2 Objet de l'Accord
    1. Le présent Accord a pour but :
    a) de définir les modalités selon lesquelles le Gouvernement français continue à garantir à l'Agence, aux fins de ses activités et programmes, la disponibilité, l'accès et l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » définis ci-dessus en prenant en compte le renforcement de son caractère européen. Ces principales installations et ces principaux moyens sont décrits en annexe ;
    b) de définir les droits et obligations réciproques qui en découlent pour les Parties au présent Accord ainsi que pour la mise en œuvre de la Résolution du Conseil de l'Agence relative au CSG visée au préambule ;
    c) de définir les modalités d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG », tels que définis ci-dessus, pour des lanceurs autres que ceux de l'Agence.
    2. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions des Accords entre l'Agence et le Gouvernement français relatifs aux ensembles de lancement Ariane et aux installations associées de l'Agence au CSG visés au préambule.


    Article 3 Engagements et obligations du Gouvernement français et mesures d'européanisation
    1. Pour la mise en œuvre du présent Accord, le Gouvernement français a la responsabilité des infrastructures de base du département de la Guyane nécessaires au bon fonctionnement du CSG, notamment en ce qui concerne le réseau routier, les liaisons aériennes et maritimes, la production d'énergie, les télécommunications.
    2. Le Gouvernement français a la responsabilité de :
    ― la mission de sauvegarde des personnes et des biens ;
    ― la mission de sûreté et de protection des personnes et des biens,
    dans le respect des Conventions internationales et des lois et règlements français en vigueur. Cette responsabilité est déléguée au CNES conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.
    3. Le Gouvernement français a la responsabilité directe et la charge financière de la protection externe de l'ensemble du CSG et des « installations et moyens CNES/CSG ».
    4. Le Gouvernement français s'engage à faciliter l'entrée, le séjour et la sortie de la Guyane pour les personnes et les biens en vue de l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG ».
    5. Le Gouvernement français s'engage à rendre et à maintenir les « installations et moyens CNES/CSG » compatibles avec les besoins des programmes Ariane et du programme de développement VEGA de l'Agence. Les modalités d'application de cet engagement sont définies dans les contrats à conclure entre l'Agence et le CNES visées à l'article 6.
    6. Le Gouvernement français s'engage à poursuivre et à renforcer les actions d'européanisation entreprises au « CNES/CSG » pendant la période antérieure selon les modalités définies à l'article VIII de la Résolution CSG relative à la période 2002-2006 visée au préambule. La mise en œuvre de ces mesures est définie dans le contrat entre l'Agence et le CNES visé à l'article 4.


    Article 4 Autorité chargée de l'exécution de l'Accord, missions de cette autorité et contrôle par l'Agence de la gestion du CNES au « CSG »
    1. Le Gouvernement français désigne le Centre national d'études spatiales (ci-après dénommé « le CNES ») comme autorité chargée de l'exécution du présent Accord. Le Gouvernement français prend note de ce que l'Agence et le CNES concluent un contrat qui définit les modalités d'application du présent Accord et précise les prestations à assurer par le CNES ainsi que les modalités de contrôle et de financement par l'Agence. Le Gouvernement français accorde à l'Agence, selon les modalités définies dans le contrat à conclure entre l'Agence et le CNES visé ci-dessus, un droit de contrôle de la gestion technique et financière du CNES au « CSG » et aux organes habilités de l'Agence un droit de vérification.
    2. L'Agence prend note que le CNES au « CSG » est chargé notamment :
    ― de la conception et la direction des opérations pour la préparation finale des satellites en vue de leur lancement, la poursuite en vol et l'acquisition des données des lanceurs, et
    ― de la sauvegarde, la sûreté et la protection des personnes et des biens dans le respect des lois et règlements français en vigueur.
    Elle prend note que le CNES est l'autorité de conception du schéma directeur de la base de lancement ainsi que des installations sol qui la composent.
    3. Le Gouvernement français prend note que, conformément aux dispositions de l'article VII-2 de la Résolution sur le CSG visée au préambule, l'Agence prend part au processus d'élaboration des décisions de type stratégique qui comprend notamment :
    ― le plan d'approvisionnement ;
    ― la définition du plan d'investissement du CNES/CSG ;
    ― la politique industrielle au CNES/CSG ;
    ― les actions d'européanisation ;
    ― la politique de relations publiques au CNES/CSG.


    Article 5 Mission du CNES en matière de sauvegarde
    L'Agence prend note de ce que le CNES est chargé par le Gouvernement français d'une mission de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du « CSG » afin d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre tout dommage, dans le respect de la législation française et des obligations internationales de la France.
    L'Agence prend note qu'en application de la Doctrine de Sauvegarde du CNES le Règlement de Sauvegarde du CSG fixe les exigences et les règles à observer en matière de sauvegarde par tous les intervenants sur le « CSG ». Ce Règlement est notamment applicable à l'ensemble des activités de conception, de préparation et de mise en œuvre des lanceurs à partir du « CSG », au sol et en vol, et s'impose à l'opérateur de lancement habilité et à ses sous-contractants.


    Article 6 Liberté d'accès et d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » pour les programmes de l'Agence
    1. Le Gouvernement français garantit à l'Agence pour les besoins de ses programmes la disponibilité ainsi que la liberté d'accès et d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG ».
    2. Conformément aux dispositions de la Résolution relative au CSG visée au préambule et de l'article 4 ci-dessus, l'Agence et le CNES concluent pour une période de cinq années un contrat couvrant les coûts fixes du CNES/CSG, qui précise les prestations assurées par le CNES pour le maintien permanent du CNES/CSG en condition opérationnelle au profit des programmes Ariane, ainsi que les modalités de contrôle et de financement par l'Agence.
    3. En contrepartie des prestations exécutées par le CNES, visées à l'alinéa 2 ci-dessus, l'Agence verse un montant déterminé selon le mécanisme prévu dans la Résolution relative au CSG (2002-2006) visée au préambule et reflété dans le contrat mentionné à l'alinéa 2 ci-dessus.
    4. Le Gouvernement français prend acte de ce que l'Agence a autorisé la société Arianespace et ses fournisseurs à exercer, dans la mesure nécessaire à la production et au lancement des lanceurs Ariane dont elle a reçu la responsabilité au titre de la Déclaration de Production visée au préambule, les droits d'accès et d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » dont l'Agence a le bénéfice au titre du présent Accord. Ces droits sont exercés par Arianespace selon les dispositions de ladite Déclaration et de la Convention conclue entre elle et l'Agence ainsi que selon les dispositions des accords conclus entre l'Agence et les fournisseurs d'Arianespace susvisés.
    5. L'Agence prend acte de ce que le CNES et Arianespace concluent annuellement un contrat d'opérations qui met en œuvre l'autorisation visée au paragraphe 4 du présent article accordée à Arianespace relative aux droits d'accès et d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG », et qui définit les modalités techniques et financières des prestations que le CNES fournit à Arianespace pour la réalisation effective des lancements Ariane.
    6. Les prestations assurées par le CNES au profit du programme de développement VEGA de l'Agence sont définies dans un contrat conclu au titre de ce programme de développement de l'Agence.
    7. L'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » pour l'exploitation de tout autre lanceur développé par l'Agence, à partir du CSG, fera l'objet d'un nouvel Accord ou d'un amendement au présent Accord entre l'Agence et le Gouvernement français, ainsi que d'un nouveau contrat ou d'un amendement au contrat mentionné à l'alinéa 2 du présent Article entre l'Agence et le CNES.


    Article 7 Utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » pour les « programmes nationaux du Gouvernement français »
    1. Le Gouvernement français informe l'Agence de son intention d'utiliser les « installations et moyens CNES/CSG » pour ses « programmes nationaux ».
    2. Les Parties examinent les effets potentiels de cette utilisation sur lesdits services, étant entendu que ladite utilisation doit être compatible avec la mission de l'Agence et ne comporter aucun risque susceptible d'affecter l'exécution des programmes et activités de l'Agence.
    3. Les effets sur les « installations et moyens CNES/CSG » de leur utilisation par le Gouvernement français et, en particulier, les effets financiers éventuels seront intégrés, s'il y a lieu, dans le présent Accord et dans la Résolution relative au CSG visée au préambule.


    Article 8 Utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » pour des activités de lancement autres que des activités entrant dans le cadre d'un programme de l'Agence ou d'un « programme national du Gouvernement français »
    1. Toute demande d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » pour l'exécution d'activités de lancement autres que des activités entrant dans le cadre d'un programme de l'Agence ou d'un « programme national du Gouvernement français » est adressée au Gouvernement français qui en informe l'Agence, à l'exclusion du cas particulier décrit à l'alinéa 6 ci-dessous.
    2. Lorsqu'une telle demande a été formulée, le droit d'utiliser les « installations et moyens CNES/CSG » nécessite :
    ― l'accord du Gouvernement français ; et
    ― l'accord du Conseil de l'Agence.
    3. Le Gouvernement français prend note de ce que la procédure à suivre pour préparer la décision du Conseil de l'Agence est décrite dans la Résolution relative au CSG (2002-2006) visée au préambule.
    4. L'Agence prend note de ce que le Gouvernement français peut, à tout moment, décider souverainement de refuser de satisfaire une demande d'utilisation, visée à l'alinéa 1 ci-dessus, des « installations et moyens CNES/CSG » situés sur son territoire, tout particulièrement pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, de sauvegarde des personnes et des biens ou de protection de l'environnement.
    5. Dans le cas où, suite à une demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus, l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » a été autorisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, un ou plusieurs Accords seront conclus entre l'Agence et/ou la France et/ou le ou les Etats concernés par les activités de lancement correspondantes, qui définiront notamment les dispositions applicables en matière de responsabilité internationale.
    6. Toute demande portant uniquement sur l'utilisation des stations aval de l'Agence au profit d'un lanceur autre qu'un lanceur de l'Agence nécessite l'accord préalable de cette dernière. Les conditions d'utilisation de ces stations aval seront définies par l'Agence en concertation avec le CNES et l'utilisateur concerné. Les Accords correspondants sont conclus conformément aux procédures d'approbation de l'Agence.


    Article 9 Priorité d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG »
    En cas de conflit relatif à l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG », le Gouvernement français s'engage à accorder à l'Agence, pour l'exécution de ses programmes de développement du lanceur Ariane et pour l'exécution des activités d'exploitation des lanceurs Ariane confiées à Arianespace, la priorité d'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » vis-à-vis de tout autre programme y compris ceux du Gouvernement français ou vis-à-vis des tiers. La priorité est ensuite attribuée comme suit :
    ― autres programmes de l'Agence ;
    ― « programmes nationaux du Gouvernement français » ;
    ― programmes nationaux des autres Etats membres de l'Agence ;
    ― autres activités de lancement.


    Article 10 Biens
    1. Le Gouvernement français notifie à l'Agence son intention de céder tout bien lui appartenant qui a fait l'objet des Accords CSG depuis 1975 et au financement duquel l'Agence a contribué en tout ou en partie. Toute recette provenant de la vente de ces biens est comptabilisée par le CNES et est partagée entre le CNES et l'Agence conformément aux dispositions de la Résolution relative au CSG pour la période 2002-2006 visée au préambule. Dans l'hypothèse d'une cessation de la coopération entre le Gouvernement français et l'Agence pour l'utilisation des « installations et des moyens CNES/CSG », la clé de partage utilisée pour la vente de ces biens servira à déterminer la compensation financière due à l'Agence par le CNES.
    Pour la cession des biens dont l'Agence est propriétaire et au financement desquels le CNES a participé en vertu des mêmes Accords, la même clé de partage servira à déterminer la compensation financière due au CNES par l'Agence.

    2. L'Agence reste propriétaire de tous les équipements des stations aval et de ceux de l'EPCU visés à l'article 1er ci-dessus, et de leurs renouvellements et adaptations apportés dans le cadre du présent Accord.


    Article 11 Privilèges et immunités
    Le Gouvernement français prend toutes mesures nécessaires pour l'application en Guyane des privilèges et immunités de l'Agence, tels que décrits à l'annexe I de la Convention visée au préambule. En particulier les biens importés par l'Agence ou pour son compte, nécessaires à l'exercice des activités et programmes de l'Agence, sont exemptés de tout droit de douane et taxe spécifique du département de la Guyane.


    Article 12 Responsabilité juridique
    1. Responsabilité internationale des lancements.
    1.1. Lancements dans le cadre des programmes de l'Agence.
    Conformément aux dispositions de la Résolution ESA/C/XXII/Rés. 3 sur la responsabilité juridique de l'Agence adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977, l'Agence assume la responsabilité internationale de ses programmes de développement et garantit le Gouvernement français et les organismes publics en relevant contre toutes réclamations dirigées contre eux relatives aux dommages au sens de la Résolution précitée, causés à elle-même, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats ou à toute autre personne, du fait de l'utilisation des « installations et moyens CNES/CSG » aux fins d'un programme de développement de l'Agence.
    Cette garantie de l'Agence ne s'applique pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle du Gouvernement français ou des organismes publics en relevant.
    1.2. Lancements Ariane opérés par Arianespace.
    S'agissant des lancements Ariane opérés par Arianespace, le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre les réclamations de toute nature relatives à tout dommage, au sens de la Convention sur la responsabilité internationale, causé à l'Agence, à un Etat membre, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats et à toute autre personne du fait de l'exécution au « CSG » d'activités de lancement opérées par la Société Arianespace ou par les personnes à son service. Cette garantie du Gouvernement français ne s'applique pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle de l'Agence, de personnes employées par elle ou de ses Etats membres (à l'exception de l'Etat français et des organismes publics en relevant).
    Toutefois, dans l'hypothèse où l'Agence est le client d'Arianespace, et ceci indépendamment de toute faute de l'Agence, la garantie susmentionnée ne s'applique pas lorsque le satellite de l'Agence s'avère être à l'origine du dommage ; dans ce cas, les dépenses exposées au titre de la procédure et de la réparation des dommages sont supportées par l'Agence et réparties entre les Etats participants au programme de satellite concerné conformément aux dispositions de la Résolution précitée du 13 décembre 1977.
    1.3. Lancements effectués à l'occasion de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français ».
    Sauf dispositions spécifiques conclues entre le Gouvernement français et l'Agence et/ou les autres Etats en cause, le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre tous recours ou réclamations du fait de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français » et assume la responsabilité internationale de ses programmes nationaux.
    1.4. Autres lancements.
    Les dispositions spécifiques relatives à la responsabilité internationale pour les lancements autres que ceux visés aux paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3 ci-dessus sont réglées dans les Accords cités à l'article 8.5 ci-dessus.

    2. Réparation des autres dommages ne relevant pas de la responsabilité internationale.
    2.1. Réparation des autres dommages causés par les activités réalisées dans le cadre d'un programme de l'Agence.
    La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés par les activités réalisées dans le cadre d'un programme de l'Agence et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait des activités du Gouvernement français et/ou du CNES au CSG ou par le Gouvernement français et/ou le CNES, leurs biens et leurs personnels et les biens de leurs personnels du fait des activités de l'Agence au CSG est réglée entre l'Agence et le CNES dans le cadre des contrats visés à l'article 6 ci-dessus et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un Accord spécifique.
    2.2. Réparation des autres dommages causés par les activités réalisées dans le cadre de l'exploitation des lanceurs Ariane.
    La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés par les activités réalisées dans le cadre de l'exploitation des lanceurs Ariane et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait des activités du Gouvernement français et/ou du CNES au CSG, ou par le Gouvernement français et/ou le CNES, leurs biens et leurs personnels et les biens de leurs personnels du fait des activités d'Arianespace au CSG est réglée entre l'Agence et le CNES dans le cadre du contrat visé à l'article 4.1 ci-dessus et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un Accord spécifique.
    2.3. Réparation des autres dommages causés dans le cadre de l'exécution des « programmes nationaux du Gouvernement français ».
    La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés dans le cadre de l'exécution des programmes nationaux du Gouvernement français visés à l'article 7 ci-dessus et qui seraient subis par l'Agence, ses biens, ses personnels et les biens de ses personnels du fait de ces activités du Gouvernement français et/ou du CNES au « CSG » est réglée entre l'Agence et le CNES dans le cadre d'un des contrats visés à l'article 6 ci-dessus et/ou entre l'Agence et le Gouvernement français, en vertu d'un Accord spécifique.
    2.4. Réparation des autres dommages causés dans le cadre de l'exécution d'autres activités de lancement.
    La réparation des autres dommages, préjudices et pertes de toute nature causés dans le cadre de l'exécution des autres activités de lancement que celles visées aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus est réglée dans le cadre des Accords visés à l'article 8.5.


    Article 13 Amendement
    Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre des parties.


    Article 14 Annexes
    Les annexes au présent Accord en font partie intégrante mais peuvent faire l'objet de révisions selon leur propre procédure.


    Article 15 Règlement des différends
    1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord qui ne pourra être réglé à l'amiable par l'entremise du Conseil de l'Agence est soumis à un tribunal d'arbitrage à moins que les Parties ne décident d'un autre mode de règlement du différend.
    2. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres : le Gouvernement français et l'Agence désignent respectivement un arbitre. Ces deux arbitres désignent le troisième qui assume la présidence du tribunal. Si l'une des parties ne procède pas à la désignation qui lui incombe ou si les deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord pour désigner le troisième, le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage sera appelé à faire cette nomination.
    3. Le tribunal a son siège à Paris. Il détermine son propre règlement de procédure et fixe les conditions d'exécution de sa sentence.
    4. Le tribunal d'arbitrage fonde sa décision sur les dispositions du présent Accord et en tant que de besoin sur les dispositions du droit international.
    5. La sentence du tribunal d'arbitrage est définitive et obligatoire pour les Parties.


    Article 16 Entrée en vigueur de l'Accord1.
    Le présent Accord est conclu pour une période s'étendant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. Un an au moins avant l'expiration de l'Accord, les Parties examinent les modalités de sa prolongation.
    2. Le présent Accord est signé par les représentants des Parties. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement de ses procédures d'approbation du présent Accord. Ce dernier entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Le présent Accord abroge et remplace, dès son entrée en vigueur, l'Accord relatif au CSG conclu entre le Gouvernement français et l'Agence le 29 novembre 1993.
    En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
    Fait à Paris, le 11 avril 2002, en deux originaux en langue française ; des versions en langue anglaise et allemande seront établies.


    Pour le Gouvernement de la République française : Roger-Gérard Schwartzenberg, Ministre de la Recherche
    Pour l'Agence spatiale européenne : Antonio Rodota, Directeur général

    L'Arrêté du 31 mars 2011 est relatif à la réglementation technique en application du décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.

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