ABUS DE CONFIANCE

ET DETOURNEMENT DE FONDS

rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.

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- LE CODE PÉNAL

- LES FAITS CONSTITUTIFS

- LE DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS

- LA PARTIE CIVILE

- LA PRESCRIPTION COMMENCE LE JOUR DE LA DÉCOUVERTE

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LE CODE PÉNAL

Article 314-1 du Code pénal

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 11 décembre 2013 N° de pourvoi 12-86624 cassation partielle

Vu les articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale et 314-1 du code pénal ;

Attendu que l'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des biens détournés ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné les fonds remis par plusieurs clients de la société AXA France Vie, l'arrêt, pour débouter cette dernière, partie civile, de ses demandes en remboursement des sommes correspondant aux montants détournés par le prévenu, retient que ce titre de créance constitue un préjudice indirect par rapport à l'infraction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la société d'assurances a subi un préjudice direct à la suite du détournement de placements financiers dont elle a été privée et qu'elle a dû rembourser à ses clients, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé

Article 314-2 du Code pénal

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :

1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;

2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;

3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 314-3

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1500000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

Article 314-4

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'abus de confiance.

LES FAITS CONSTITUTIFS

Les six éléments constitutifs de l'abus de confiance doivent être additionnés et tous présents :

1/ LE DETOURNEMENT

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 16 octobre 2013 N° de pourvoi: 12-86241 cassation

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. X..., exploitant un commerce de tabac-presse, était lié avec la société La Française des jeux par un contrat selon lequel, d'une part, il devait enregistrer les mises des joueurs sur un terminal mis à sa disposition, les encaisser et reverser les sommes dues par prélèvement sur un compte spécial ouvert à cet effet, d'autre part, il était autorisé à jouer lui-même à la condition de régler les mises comptant ; que pendant plusieurs mois, il a joué des sommes importantes sans les régler et s'est trouvé dans l'impossibilité de créditer le compte de la société La Française des jeux ; qu'après mise en demeure, cette dernière a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel, lui reprochant d'avoir détourné des participations aux jeux informatisés pour un montant de 17 576,20 euros en utilisant frauduleusement le terminal qui lui avait été confié ;

Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance, les juges énoncent qu'il ne peut lui être reproché d'avoir détourné à son profit ni les mises d'autres joueurs ni la machine à enregistrer les paris, qui a été utilisée dans ce seul but, et que son intention de ne pas honorer les prélèvements de la société La Française des jeux n'est pas établie ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il se déduit de ses propres constatations que le prévenu, qui n'a pas réglé ses mises personnelles dès leur enregistrement, a utilisé le terminal de jeux à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été confié et a ainsi détourné le montant des sommes qu'il s'est abstenu volontairement de verser, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 20 juillet 2011 N° de pourvoi: 10-81726 rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., directeur général de l'établissement de crédit Compagnie de banques internationales de Paris (CBIP) et Mme X..., responsable commerciale de cet établissement, sont poursuivis du chef d'abus de confiance pour avoir inscrit le solde créditeur de sept comptes professionnels, clôturés d'office, dans les comptes d'exploitation de la banque;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance et en conséquence écarter l'exception de prescription, l'arrêt énonce notamment que l'inscription du montant des soldes des comptes créditeurs aux comptes d'exploitation de
la banque, sous le couvert de prétendus "frais d'écriture" démontre l'intention de cette dernière de s'approprier ces sommes, à l'époque où ces opérations ont été passées, quand bien même la banque ait tenté de régulariser cette opération ultérieurement ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'appropriation indue par la banque du solde créditeur d'un compte clôturé caractérise le délit d'abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte, l'établissement ait eu la libre disposition des fonds, la cour d'appel a justifié sa décision.

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 24 février 2011 N° de pourvoi: 08-87806 rejet

Que, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance commis au préjudice de sous-traitants de la société Sonkad, l'arrêt relève que Hervé et Thibaud X... n'ont pas consigné les sommes versées au titre de la retenue de garantie comme ils en avaient l'obligation et ne les ont pas restituées ; que les juges ajoutent que cette trésorerie n'a eu pour effet que de retarder la cessation des paiements ;

Que, pour dire constitués les faits d'abus de confiance commis au préjudice des acquéreurs de maisons individuelles, l'arrêt énonce que, pour un grand nombre de clients, dont le chantier n'avait pas débuté, des appels de fonds ont été faits dès la signature des contrats alors qu'aucune attestation de garantie n'avait été délivrée par l'assureur et que ces clients n'ont pu obtenir le remboursement de leurs avances ; que les juges en déduisent que les prévenus ont détourné ces fonds

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, s'agissant des abus de confiance commis au préjudice des acquéreurs de maisons individuelles, que des sommes reçues de ces acquéreurs en violation des dispositions, d'ordre public, du code de la construction et de l'habitation ne pouvaient constituer des acomptes et étaient détenues à titre précaire, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision

2/ D'UN BIEN SUSCEPTIBLE D'APPROPRIATION

UNE CLIENTÈLE

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 22 mars 2017 N° de pourvoi 15-85929 Rejet

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance, l'arrêt retient, notamment, que les employés d'une société commerciale, dépositaires des informations sur les clients de celle-ci, peuvent être poursuivis pour abus de confiance s'ils utilisent ces informations à leur profit personnel ou pour une structure qu'ils ont créée pour détourner cette clientèle, qu'importent peu l'absence de détournement préalable de fichiers électroniques ou de tout autre support écrit, l'existence ou non d'une clause de non concurrence et le fait que les agissements interviennent dans le cadre d'un contrat de travail, qu'il doit être accordé crédit aux témoignages des membres du personnel de la SCT, leur corruption alléguée devant être écartée, que la réalité des détournements ressort de ces témoignages, que 47 des 129 contrats signés par la société Vertigo Telecom l'ont été avec des sociétés alors clientes de la SCT, que M. Y..., qui n'a pas attendu la rupture effective de son contrat de travail pour créer sa société, la présentant comme remplaçant la SCT après fusion, a reconnu cette captation de clientèle, que M. X... a largement contribué à cette captation par ses consignes concernant les clients répertoriés et la mise en place de procédés contraires aux intérêts de son employeur et qu'il s'est agi de l'exécution d'un pacte frauduleux convenu entre les prévenus aux fins de dépouiller la SCT d'une partie de sa clientèle au profit d'une nouvelle société ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, constitue un abus de confiance le fait, pour une personne, qui a été destinataire, en tant que salariée d'une société, d'informations relatives à la clientèle de celle-ci, de les utiliser par des procédés déloyaux dans le but d'attirer une partie de cette clientèle vers une autre société ;

DES IMAGES ET DES SONS

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 16 décembre 2015 N° de pourvoi 14-83140 Cassation partielle

Vu les articles 314-1 et 322-1 du code pénal ;

Attendu que peut faire l'objet d'un abus de confiance et du délit de destruction tout bien susceptible d'appropriation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a réalisé, avec l'assistance de Mme Y..., dans les locaux de l'établissement d'enseignement dirigé par M. Z..., une interview de M. E... et que, sur la pression de ce dernier, Mme Y... a réussi, ultérieurement, à l'insu de M. X..., à se faire confier les cassettes vidéo, support de l'ouvrage ainsi réalisé, pour les remettre à M. Z..., qui a fait effacer l'enregistrement ;

Attendu que, pour relaxer Mme Y... du chef d'abus de confiance et M. Z... du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui, l'arrêt énonce que, pour être susceptible d'appropriation, il faut que ledit enregistrement soit qualifié d'oeuvre de l'esprit au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle, et partant protégeable par le droit d'auteur, et que la partie civile n'ayant pas établi une réalisation matérielle originale, qui en constitue le critère essentiel, cet enregistrement ne présente pas le caractère d'une oeuvre originale pouvant recevoir une telle qualification ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un enregistrement d'images et de sons constitue un bien susceptible d'appropriation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue

3/ AU PREJUDICE D'AUTRUI

Cour de cassation chambre criminelle du 13 janvier 2010 N° de pourvoi 08-83216 Cassation

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que ceux-ci ont délibérément donné aux versements exonératoires de la taxe d'apprentissage, destinés à être exclusivement employés à des fins pédagogiques, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, une affectation autre ; que les juges ajoutent qu'il est établi, notamment par les conventions conclues entre Francis A... et les prévenus, que les fonds reversés aux associations de ce dernier provenaient de la taxe d'apprentissage obtenue par son intervention et que l'imputation au plan comptable de ces rétrocessions sur les fonds propres des établissements d'enseignement est sans incidence sur la caractérisation du délit, compte tenu de la fongibilité des sommes d'argent ; qu'ils retiennent encore que le principe même du reversement d'une partie des fonds reçus au titre de la taxe d'apprentissage étant prohibé, la circonstance que l'octroi du supplément de taxe n'ait été rendu possible que par l'existence des reversements ne saurait retirer à ceux-ci leur caractère illicite, ni établir l'absence de préjudice pour les établissements d'enseignement

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, et dès lors que, d'une part, les fonds remis à un établissement d'enseignement au titre de la taxe d'apprentissage ne le sont qu'à titre précaire, d'autre part, l'existence d'un préjudice, qui peut n'être qu'éventuel se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision

4/ DES FONDS DES VALEURS OU UN BIEN QUELCONQUE POURVU QU'IL SOIT FINANCIER

Des documents nécessaires pour apporter la preuve de ses dires devant les prud'hommes ne sont pas un bien financier

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 16 juin 2011 N° de pourvoi: 10-85079 rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information des chefs de vol et abus de confiance a été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Centre spécialités pharmaceutiques, qui reprochait à son directeur général délégué, M X..., d'avoir transféré sur sa messagerie personnelle des documents de l'entreprise ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X..., avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail,
a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagée peu après, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision

Les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d'être détourné.

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 16 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-87866 CASSATION

Vu l'article 314-1 du code pénal

Attendu que les dispositions de ce texte s'appliquent à un bien quelconque, susceptible d'appropriation

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société commerciale de distribution (SCT Télécom), courtier en services téléphoniques, a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction en exposant que M. X..., directeur régional de cette société, en avait détourné la clientèle pour le compte d'une société concurrente, gérée par M. Y..., un de ses anciens salariés, en utilisant à cette fin les renseignements dont il était dépositaire au sein de la société SCT Télécom

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce que l'abus de confiance ne peut porter que sur "tout objet mobilier, à savoir, écrit ayant une valeur marchande tel qu'un fichier de clientèle" ; que les juges ajoutent que, s'il est incontestable que M. X... et M. Y... ont détourné une partie de la clientèle de la société SCT Télécom, ce fait ne peut être poursuivi sous la qualification d'abus de confiance, dès lors que la clientèle n'est pas un bien susceptible d'être détourné et qu'aucun détournement de fichier n'a été établi

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d'être détourné, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé

D'où il suit que la cassation est encourue.

5/ QUI A ETE REMIS A L'AUTEUR DES FAITS

6/ L'AUTEUR DU FAIT A ACCEPTE CETTE REMISE

7/ A CHARGE DE LES RENDRE, DE LES REPRESENTER OU D'EN FAIRE UN USAGE DETERMINE

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 30 juin 2010 N° de pourvoi: 10-81182 rejet

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Paulo X..., Andretta Y... et Sylvain Z..., respectivement trésorier, trésorier adjoint et secrétaire général du comité d'entreprise de la société métallurgique Le Nickel-SLN sont poursuivis, les deux premiers, pour abus de confiance, le troisième pour complicité de ce délit pour avoir, à l'insu du président de ce comité d'entreprise,
en violation des conditions et de la procédure d'octroi définies par le règlement intérieur, attribué ou fait attribuer, en un mois, à cent quatre-vingt-deux salariés en grève qui, pour plus d'un tiers, ne pouvaient juridiquement y prétendre, des prêts sociaux pour un montant global ayant dépassé celui prévu pour l'aide sociale

Attendu que, pour infirmer le jugement de condamnation et dire ce délit non constitué, l'arrêt énonce notamment que la violation des "modalités formelles d'attribution des prêts" ne suffit pas à caractériser un abus de confiance, que les salariés ont bénéficié de "prêts véritables" et que les prévenus, membres de la commission chargée de l'allocation des prêts individualisés, n'avaient aucune intention de détourner les fonds ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires et sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations relatives à
la conscience qu'avaient nécessairement les prévenus, du fait de leurs fonctions au sein du comité d'entreprise, d'avoir outrepassé leur mandat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision

8/ LE BÉNÉFICE DIRECT DE L'AUTEUR N'EST PAS UN FAIT CONSTITUTIF DU DÉLIT DE L'ABUS DE CONFIANCE

par conséquence, l'absence de bénéfice ne peut exonérer du détournement  

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 5 octobre 2011 N° de pourvoi: 10-88722 rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y..., gérante d'un bar, a porté plainte contre un serveur de son établissement, M. X..., en exposant qu'elle avait constaté que celui-ci servait des consommations à certains clients sans les facturer ; qu'à l'appui de sa plainte, elle a remis aux enquêteurs une photocopie d'une reconnaissance de dette, portant sur un montant de 13 520 euros, signée par ce dernier ; qu'il a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir détourné "une somme indéterminée, qui lui avait été remise à charge de la rendre " ; que le tribunal l'a relaxé après avoir constaté qu'il ne résulte ni du dossier ni des débats que la gérante de l'établissement ait remis au prévenu une telle somme à charge pour lui de la rendre ;

Attendu que, pour infirmer ledit jugement et déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt, après avoir relevé que, lors des débats devant la cour d'appel, le prévenu a admis avoir offert, de sa propre initiative, des consommations sans émettre de tickets de caisse correspondants, énonce qu'il a, à l'insu de son employeur, sciemment affecté à une destination étrangère à celle voulue par celui-ci de nombreuses boissons qu'il était censé vendre à des clients, peu important qu'il n'en ait pas tiré un profit pécuniaire direct

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte de ces énonciations que le prévenu s'est abstenu volontairement de remettre à son employeur le prix des boissons qu'il était chargé d'encaisser, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision

DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS

Art 432-15 du code Pénal :

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.

La peine d'amende est portée à 2 000 000 € ou, s'il excède ce montant, au double du produit de l'infraction, lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du  16 mars 2021 pourvoi n° 21-82.254 cassation

Vu les articles 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

12. Aux termes du premier de ces textes, est constitutif du délit de détournement de fonds publics le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de soustraire, détruire ou détourner un bien public qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.

13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14. Pour déclarer Mme [U] coupable de détournement de fonds publics et M. [F] coupable de complicité de ce délit, l'arrêt attaqué relève, notamment, après avoir caractérisé la fausseté des mentions figurant sur les six factures litigieuses, que celle du 5 décembre 2012 ainsi que le bon de commande du 14 décembre 2012 y afférent ont été signés par Mme [E] à la suite du refus d'une autre employée municipale de le faire, celle du 18 décembre 2009 l'a été par M. [K] [Y], directeur des finances de la commune, sur instructions de Mme [U], qui a également signé les factures des 16 juin et 22 septembre 2011 et leur bon de commande correspondant, tandis que Mme [P] a, sur instructions de Mme [U], apposé sa signature sur les deux factures du 13 septembre 2010 et les bons de commande correspondants.

15. Les juges ajoutent que ces factures ont été signées dans l'urgence par des personnes différentes, ce qui, ajouté à l'absence d'efficacité du directeur financier, a fait obstacle à un contrôle effectif des prestations facturées, permettant ainsi les détournements.

16. Ils relèvent que si Mme [U] n'a pas assisté à la rencontre de MM. [F] et [B] [S] au cours de laquelle il a été décidé de mettre en place un système de fausse facturation en faveur de la société [1] en échange de l'embauche d'une employée municipale par celle-ci, il est évident que M. [F] lui a communiqué les termes de l'accord passé, étant précisé que c'est à elle qu'a été adressé le devis de la société [1], repris dans le bon de commande du 17 décembre 2009, qu'elle a signé, correspondant à la facture du 18 décembre suivant.

17. La cour d'appel conclut que le rôle de Mme [U] a été déterminant pour la signature des factures attestant d'un service fait par les différents signataires, soit sur ses instructions, soit par les informations communiquées.

18. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

19. En effet, les fonctions de directrice de cabinet de Mme [U] ne supposent pas, par elles-même, que des fonds lui soient remis au sens de l'article 432-15 du code pénal.

20. Par ailleurs, la cour d'appel n'a pas recherché si, au moment de la commission des faits de détournements de fonds publics, Mme [U] disposait d'une délégation de M. [F], maire et ordonnateur de la commune de [Localité 2] lui permettant de mettre les factures en paiement, ni si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification.

21. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.

LA PARTIE CIVILE

ATTENTION ! La partie civile ne peut faire appel que sur ses intérêts civils et non pas sur la quotité de la peine subie par le prévenu.

Mais elle aura doit à une indemnisation comme devant le juge civil si l'abus de confiance n'est pas pénalement reconnu.

COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, arrêt du 5 février 2014, pourvoi N° 12-80154 rejet

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance pour avoir détourné des fonds destinés à la rémunération de salariés d’un groupement associatif en employant ceux-ci, à des fins personnelles, pendant leur temps de travail ; que les premiers juges, après l’avoir relaxé, ont déclaré irrecevable en ses demandes la partie civile qui a, seule, relevé appel ;

Attendu que, si c’est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts au groupement associatif, l’arrêt retient que M. X... pouvait se voir imputer des faits présentant “la matérialité du délit d’abus de confiance”, celui-ci ayant été définitivement relaxé de ce chef, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure dès lors qu’il résulte de ses constatations que M. X..., en ayant eu recours, pendant leur temps de travail, à des salariés rémunérés par la partie civile, qui ne l’y avait pas autorisé, a commis une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis ;

Qu’en effet, le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis

ELLE PEUT SAISIR LE JUGE CIVIL SI SON PRÉJUDICE N'EST PAS RÉPARÉ

PAR LE JUGE PÉNAL QUI A RECONNU LE DÉLIT D'ABUS DE CONFIANCE

Cour de Cassation chambre civile 1 arrêt du 30 septembre 2015 Pourvoi n° 14-21111 rejet

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à faire application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil mais a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que, selon le jugement du tribunal correctionnel de Chartres, la déclaration de culpabilité portait sur des détournements de fonds d'un montant de 357 314,98 euros, somme expressément visée par l'ordonnance de renvoi, de sorte que le préjudice subi par la Carpa, victime de l'abus de confiance, était égal à ce montant ;

Attendu, ensuite, qu'en énonçant que la Carpa, séquestre obligé, acquiert la propriété des fonds lors de leur remise et ne doit au déposant, titulaire d'un droit de créance, que la restitution de l'équivalent des sommes déposées, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement retenu que l'assureur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat, ne pouvait s'exonérer de son obligation en invoquant l'existence d'une autre garantie de représentation des fonds souscrite pour le compte de qui il appartiendra

LA PRESCRIPTION COMMENCE LE JOUR DE LA DÉCOUVERTE

LA PRESCRIPTION DE L'ABUS DE CONFIANCE NE DEBUTE QU'A PARTIR DU JOUR DE LA DECOUVERTE DU DETOURNEMENT

Cour de cassation chambre civile 2 arrêt du 6 octobre 2011 N° de pourvoi 10-24240 Cassation

Vu les articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article L. 114-1 du code des assurances

Attendu, selon ces deux premiers textes, que l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 garantit au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; que la garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible ; que pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... l'arrêt retient que l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que c'est ce que rappelle l'article 10 § C de la police d'assurance ; que l'événement qui a donné naissance à l'action en garantie est la non-représentation par l'avocat des fonds réclamés par M. X... ; que le 16 octobre 2002 ce dernier a écrit au bâtonnier " … ledit fonds a été vendu le 7 juin 2002 moyennant la somme de 650 000 francs (99 091, 86 euros) par acte reçu en l'étude de M. Y... … toutes les mainlevées ayant été obtenues, les fonds auraient dû m'être versés. Or M. Y... étant suspendu de ses fonctions pour abus de confiance aggravé je n'ai toujours rien récupéré … " ; que cette lettre établit qu'à sa date, le 16 octobre 2002, M. X... avait connaissance de l'événement donnant naissance à l'action en garantie ; qu'en conséquence l'assureur est en droit de lui opposer la prescription biennale, acquise au 16 octobre 2004 alors que son action est du 22 août 2006 ; que la sommation effectuée le 26 août 2004 n'est pas un acte interruptif de prescription au sens des articles 2242 et suivants du code civil

Qu'en statuant ainsi, alors que l'insolvabilité de l'avocat n'avait été établie que par la sommation du 26 août 2004 demeurée sans effet pendant un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LE DÉPART DE LA PRESCRIPTION A LA DÉCOUVERTE DU DÉTOURNEMENT N'EST PAS ANTICONSTITUTIONNEL

Cour de cassation assemblée plénière arrêt du 20 mai 2011 N° de pourvoi 11-90025 Refus de transmettre au Conseil Constitutionnel

Attendu, selon le jugement de transmission (tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2011), que M. X... a été renvoyé, par ordonnance d’un juge d’instruction, devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité d’abus de confiance et de complicité de détournements de fonds publics ; qu’il a déposé, dans un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, que le tribunal a transmise à la Cour de cassation

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

“Les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale qui, telles qu’interprétées de façon constante par référence à l’article 203 du même code, permettent l’extension des effets d’un acte interruptif de prescription à l’égard d’une infraction aux infractions qui lui sont connexes, portent elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe fondamental reconnu par les lois de la République de prescription de l’action publique, ainsi qu’aux principes de prévisibilité et de légalité de la loi, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme ?”

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel 

Mais attendu que, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, la question n’est pas nouvelle

Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prescription de l’action publique :

Attendu que la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle

Sur le grief tiré de la violation d’un principe de prévisibilité de la loi en matière de procédure pénale :

Attendu que les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique et à l’incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs

Sur le grief tiré de la violation du principe d’application légale de la loi :

Attendu que si, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi “légalement appliquée”, cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l’article 16 de la même Déclaration

D’où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel

UNE ASSURANCE VIE PEUT ÊTRE SAISIE PAR LE JUGE PÉNAL POUR REMBOURSER LE PRODUIT DE L'ABUS DE CONFIANCE

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 30 septembre 2015 N° de pourvoi 15-81744 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., dirigeant des holdings des sociétés Franprix et Leader Price jusqu'en avril 2007, a été mis en examen des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, et escroquerie en bande organisée, pour avoir, entre 2003 et 2007, détourné ou obtenu frauduleusement des fonds provenant des ressources des sociétés filiales Franprix et Leader Price, le préjudice global étant estimé à 90 millions d'euros ; que, le 12 décembre 2013, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale d'un contrat de capitalisation, souscrit par M. X... le 21 juin 2004, et dont la valeur de rachat au 9 décembre 2013 était de 6 933 670, 46 euros ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient, notamment, que le souscripteur peut toujours mettre un terme anticipé aux contrats d'assurance-vie, qu'il n'est point juridiquement nécessaire que la confiscation soit encourue pour chacune des infractions retenues, et qu'en l'espèce, le montant des sommes, produit des infractions, a été provisoirement évalué a environ 91 millions d'euros, alors que le total des biens, objet des saisies pénales, s'élèverait à 34 millions d'euros ; qu'enfin, les juges retiennent que ce montant, qui représente un tiers du préjudice estimé, n'apparaît pas hors de proportion ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, il en ressort que le souscripteur du contrat d'assurance-vie conservait une créance sur l'assureur, laquelle constitue un bien saisissable à titre de mesure conservatoire en vertu de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale, immédiatement applicable, comme pouvant représenter, en valeur, le produit, susceptible de confiscation, de certaines des infractions poursuivies, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la valeur de l'ensemble des biens saisis n'excède pas le montant estimé du produit des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie pour lesquelles M. X... a été mis en examen ;

D'où il suit que le moyen, devenu inopérant en sa première branche par suite du refus, par la Cour de cassation, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 706-141-1 du code de procédure pénale, doit être écarté.

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