DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE

Pour plus de sécurité, fbls dalo est sur : https://www.fbls.net/droit-logement-opposable.htm

"Un nombre important des familles sont expulsées illégalement, environ 40 %.
Les autorités préfectorales détournent la loi pour expulser"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- si vous êtes sous le coup d'une expulsion

- les lois et décrets sur le droit au logement opposable

- le principe que chacun à droit au logement

- les Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources

- la Commission de médiation et droit au logement opposable

- les Personnes qui ont droit à DALO

- L'ONU déclare que la France viole ses obligations du droit au logement mais la CEDH dit qu'il existe un recours interne d'indemnisation.

- CNCDH Assemblée plénière, avis du 16 juin 2016 adopté à l'unanimité : « Logement : un droit pour tous ? » Permettre un accès effectif et non discriminatoire au logement.

- Le Décret n° 2021-386 du 1er avril 2021 est relatif au Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable.

- MORT DANS LA RUE, le collectif Les Morts de la rue dénombre 612 morts sachant que son rapport n'est pas exhaustif. Le froid est la première cause de la mort. L'une des causes de mort des personnes handicapées et des femmes sont l'agression et de viol dénommée "cause extérieure". Aucune statistique officielle n'est tenue, sur le sort des femmes et des personnes handicapées dans la rue. Les femmes handicapées dans la rue n'ont aucune chance de s'en sortir.

- EXPULSION DES LOGEMENTS : En 2018, 15 993 ménages, soit plus de 36 000 personnes, ont été expulsés de leur logement, en présence des forces de l'ordre, selon la Fondation de l'Abbé Pierre, la progression est de 2,9 % sur un an. Ces chiffres ne comptent pas les ménages estimés entre 2 et 3 fois plus nombreux, qui sont partis sans relogement, en amont de l’arrivée des forces de l’ordre, contraints par la procédure.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

SI VOUS ÊTES SOUS LE COUP D'UNE EXPULSION

LA COUR DE CASSATION PROTEGE LE DROIT DE PROPRIETE JUSQU'A L'ABSURDE

Une commune a un droit de propriété comme un particulier

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 28 novembre 2019, Pourvoi n° 17-22.810 cassation

Vu les articles 544 et 545 du code civil, ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Attendu que, si la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette ingérence, fondée sur l’article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention précitée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que la commune d’Aix-en-Provence (la commune), propriétaire de parcelles en bordure d’autoroute sur lesquelles est installé un campement de gens du voyage, a assigné en référé les occupants pour obtenir leur expulsion ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que, si les personnes dont l’expulsion est demandée occupent sans droit ni titre depuis 2015 deux parcelles appartenant à la commune et que le trouble manifestement illicite est avéré du fait d’une occupation irrégulière des lieux, il ressort cependant des pièces versées aux débats que l’expulsion est de nature à compromettre l’accès aux droits, notamment, en matière de prise en charge scolaire, d’emploi et d’insertion sociale, de familles ayant établi sur les terrains litigieux leur domicile, même précaire, en l’absence de toute proposition de mesures alternatives d’hébergement de la part des pouvoirs publics, de sorte que la mesure sollicitée apparaît disproportionnée au regard des droits au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, à la protection de leur domicile et à la préservation de l’intérêt de leurs enfants ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

UNE SITUATION DE SURENDETTEMENT PROTÈGE VOTRE LOGEMENT

Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 18 octobre 2017, Pourvoi n° 17-19831, REJET

Mais attendu d’abord qu’ayant retenu que M. X... pourrait, au vu de sa situation financière assez favorable, retrouver un logement sans trop de difficultés, qu’il restait que le marché locatif était assez tendu, peu de logements étant disponibles à l’année dans cette zone, et qu’il était peu probable que M. X... puisse trouver une location moins onéreuse, ce qui ne permettrait donc pas d’augmenter sa capacité de remboursement, c’est sans encourir les griefs formulés par les deux premières branches du moyen que la cour d’appel, qui pouvait prendre en considération, pour apprécier si la situation de M. X... exigeait de prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion, les chances qu’avait ce dernier de trouver un logement moins onéreux, a statué comme elle l’a fait ;

Et attendu ensuite que l’arrêt retient exactement que le juge n’a pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension prévue à l’article L. 722-9 du code de la consommation ;

DALO : VOUS POUVEZ PROTÉGER VOTRE DROIT AU LOGEMENT, PAR INTERNET

LA DEMANDE DALO SE FORME PAR DEUX DEMANDES

1/ Il faut d'abord déposer une demande de logement social : https://www.demande-logement-social.gouv.fr/ vous recevrez un SMS avec notre numéro sous 72 heures maximum.

2/ Il faut ensuite déposer un recours amiable devant la Commission départementale de médiation près de votre préfecture, en vue d'une offre de relogement.

Pour une place en foyer ou en résidence hôtelière, la demande à remplir est spécifique.

EXPLICATIONS

Il y a une Commission Départementale de Médiation par département, vous pouvez saisir au format papier ou par e-mail. L'adresse se trouve dans vos actes reçus ou sur le site de la préfecture ou encore en faisant une recherche sur Internet.

Attention, les commissions sont souveraines pour appliquer ou non le Droit au Logement Opposable. Elles font ce qu'elles veulent sans avoir à rendre compte de quoi que ce soit.

Les commissions départementales trafiquent les dossiers pour refuser le Droit au Logement Opposable. Leurs membres sont-ils payés par les bailleurs ou les huissiers ? Nous n'avons pas encore d'éléments pour le dire.

PREMIER EXEMPLE : La Commission Départementale de Médiation de l'Hérault rue Serge Lifar CS 97378 34184 Montpellier Cedex 4, sous la direction de Monique Jacquin, a retiré les pièces du dossier concernant les enfants du demandeur et les éléments qui démontraient que le bailleur ne pouvait pas demander leur expulsion au sens de l'article 1719 du Code Civil, pour cause de logement indécent et insalubre dans le but de ne pas accorder le Droit au Logement Opposable.

La maison est vraiment insalubre comme le démontrent un constat d'huissier, un rapport Urbanis désigné par les autorités de Montpellier Méditerranée Métropole et un rapport de l'Agence Régional de la Santé. Au sens de l'article 1719 du Code Civil, un bailleur ne peut pas demander l'expulsion de son locataire quand la maison est insalubre.

Article 1719 du Code Civil

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail

4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations

Le 23 mai 2017, le sous préfet secrétaire général de la préfecture de l'Hérault Pascal Otheguy a ainsi pu accorder la force publique à l'huissier pour expulser la famille composée de six personnes sans qu'elle ne soit relogée. Il a renvoyé le demandeur vers le 115 sachant parfaitement que ce service est complètement débordé dans l'Hérault et incapable de reloger dans l'urgence, une famille de 6 personnes. La famille s'est retrouvée à la rue sous la menace de la violence de la force publique. Pascal Otheguy n'a rien fait pour proposer un logement social.

Dans cette affaire, l'administrateur civil hors classe Pascal Otheguy a (volontairement ou par incompétence ?) confondu jugement définitif et ordonnance de référé non définitive et faisant l'objet d'une assignation au fond, en cours de discussion devant le tribunal d'instance de Montpellier.

SECOND EXEMPLE : A Colmar, le vendredi 21 octobre 2016 à neuf jours de la trêve hivernale,  la Commission de Médiation du Haut Rhin ne répond pas aux demandeurs qui se retrouvent expulsés sans être prévenus sous la violence de la Force publique et sans être relogés, malgré leurs demandes de logement social.

Le secrétaire général de la préfecture du Haut Rhin Christophe Marx a agi en application d'une ordonnance de référé qu'il n'a pas confondu avec un jugement comme Pascal Otheguy. Toutefois il a envoyé par surprise, contre cette famille française les forces spéciales de la gendarmerie qui se sont déchaînées. L'huissier instrumentaire s'est même fait plaisir en abattant l'animal domestique. Il ne s'agissait pas d'un gros chien mais d'un petit lapin ! Avait - il envie de le manger ? Nous ne le savons pas.

La famille est dehors alors qu'elle n'avait aucune dette de loyers, ni de retard de remboursement d'emprunt. La banque suisse n'avait pas le droit de faire de prêt en France et a réclamé le remboursement total du crédit. La famille n'a pas pu trouver une autre banque pour reprendre le crédit. Madame est seule relogée..... dans un état comateux, à l'Hôpital !

Pour justifier son action, le secrétaire général de la préfecture du Haut Rhin Christophe Marx a déclaré à la presse locale que la famille était relogée par les services du 115 pendant le week end et que la préfecture les relogerait le lundi suivant ! Les journalistes qui ne posent aucune question à Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Haut Rhin Christophe Marx, ont reproduit ses déclarations sans vérifier. En réalité, la famille s'est retrouvée à la rue car les services du 115 de Colmar sont comme dans toute la France, débordés et la préfecture du Haut Rhin ne les a jamais relogés. Christophe Marx a - t - il menti pour se protéger des journalistes ou est - il incompétent ?

Quatre gendarmes agressifs, ont convoqués le chef de famille pour le 24 novembre 2017 à 14 H 30. La cause ? L'acquéreur de la maison se plaint de malfaçons et porte plainte, alors que la famille n'était pas vendeuse. La maison a été saisie et vendue à la barre du tribunal !

Les notions d'humanité et de droit manquent aussi bien à Pascal Otheguy, qu'à Christophe Max pour exercer sereinement leur fonction de secrétaire général de préfecture, dans un but d'intérêt général !

Il y a 4 millions de SDF en France. 14 363 familles françaises ont été expulsées de leur logement en 2016 par la force publique. Certaines se sont retrouvées à l'hôpital. Toutes ont été fortement choquées. Il faut donc construire 4,5 millions de logements sociaux tout de suite.

La circulaire du 26 octobre 2012 demande aux préfets de ne pas prêter la force pour expulser si la Commission a reconnu le droit au logement

Le haut Comité pour le logement des personnes défavorisées rend des rapports qui sont parfois applicables. Dans son rapport n° 6, p 38, paragraphe n° 2, demande à ce que pour les personnes ayant déposé un DALO et en attente du résultat de la Commission, le Préfet attende le résultat de cette dernière avant d'autoriser le recours à la force publique.

La fondation Abbé Pierre explique en détail le recours DALO avec les mêmes réticences que nous.

La CEDH a condamné la France pour non respect du droit au logement constaté dans l'affaire TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE du 9 avril 2015 requête 65 829/12

Le Décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 est relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion. Elle n'est pas appliquée dans tous les départements de France.

LA PRÉFECTURE DOIT POURTANT RELOGER LES LOCATAIRES EXPULSÉS

Comité des Droits Économiques, Sociaux et culturels

communication du 20 février 2015 adoptions de vue du 20 juin 2017

EXPULSER LES LOCATAIRES SANS LES RELOGER EST INCOMPATIBLE AVEC

L'ARTICLE 11 DU PACTE RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS

Expulsion du locataire à la suite d’une procédure judiciaire engagée par la propriétaire

B.Considérations du Comité sur la recevabilité

11.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 9 de son règlement intérieur provisoire relatif au Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable

11.2Sur la base des informations fournies par les parties, le Comité constate que le 30 septembre 2013, M. Ben Djazia a soumis une demande de mesures provisoires à la Cour européenne des droits de l’homme, demande qui a été rejetée ; qu’il n’a plus saisi la Cour par la suite ; et que l’État partie n’a pas soulevé d’objections au titredu paragraphe 2 c) de l’article 3 du Protocole facultatif. En tout état de cause, le rejet d’une demande de mesures provisoires par la Cour européenne des droits de l’homme ne participe pas d’un examen de la question au sens du Protocole facultatif.

11.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs des auteurs sont manifestement dénués de fondement au regard du paragraphe 2 e) de l’article 3 du Protocole facultatif étant donné que les auteurs n’ont pas fait l’objet d’une expulsion forcée, mais d’une expulsion pour expiration d’un bail conclu entre particuliers, et n’ont jamais été ignorés par les autorités. Il fait toutefois observer que ce sont les faits exposés dans la communication qui lui permettent d’apprécier s’il y a eu ou non violation du Pacte, et que les auteurs ont suffisamment étayé leurs griefs aux fins de la recevabilité.

11.4Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable parce qu’elle constitue un abus du droit de soumettre une communication étant donné qu’elle contient des informations incomplètes et dénaturées visant à induire le Comité en erreur sur la situation des auteurs. Il estime toutefois que les divergences de vues entre l’État partie et les auteurs de la communication au sujet des faits, et notamment au sujet des mesures prises par les services sociaux et des démarches entreprises par M. Ben Djazia pour trouver un emploi et un logement de rechange, ne constituent pas en soi un abus du droit de présenter une communication au sens du paragraphe 2 f) de l’article 3 du Protocole facultatif.

11.5Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est également irrecevable car il n’en ressort pas un désavantage notable pour les auteurs. Conformément à l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité peut, si nécessaire, refuser d’examiner une communication qui ne fait pas apparaître que l’auteur a subi un désavantage notable, à moins qu’il ne considère que la communication soulève une grave question d’importance générale. Interprétée littéralement, cette disposition n’établit pas un critère de recevabilité, mais donne simplement au Comité toute discrétion pour refuser d’examiner une communication portant sur des faits ne dépassant pas un certain seuil de gravité s’il l’estime nécessaire pour tirer le meilleur parti de ses ressources aux fins de la bonne exécution de son mandat. Cette interprétation est celle qui a été retenue lors des travaux préparatoires au Protocole facultatif. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Comité prend notamment en considération sa jurisprudence relative aux différents droits garantis par le Pacte, et s’intéresse à la question de savoir si la victime présumée a subi un désavantage notable compte tenu des circonstances de l’affaire et, en particulier, de la nature des droits qui auraient été enfreints, de la gravité des violations alléguées et des conséquences éventuelles de celles-ci sur la situation personnelle de la victime présumée. À la lumière de ces considérations et des faits exposés, le Comité estime que l’article 4 du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication.

11.6Le Comité constate que la communication satisfait aux autres critères de recevabilité énoncés aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif et, par conséquent, la déclare recevable et procède à son examen au fond.

C.Examen au fond

Faits et points de droit

12.1Conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées.

12.2Les auteurs affirment que l’État partie a violé leur droit à un logement convenable car ils ont été expulsés du logement qu’ils louaient sur décision du tribunal no 37 sans qu’il soit tenu compte du fait qu’ils n’avaient pas d’autre logement ni des conséquences de l’arrêté d’expulsion, en particulier pour leurs enfants mineurs. Ils soutiennent qu’en ce qui les concerne, les garanties judiciaires n’ont pas été respectées, et que les autorités n’ont pas attribué de logement public à la famille. De surcroît, dans un contexte de grave crise économique, la communauté de Madrid a vendu une partie de son parc de logements publics à des fonds d’investissement privés.

12.3L’État partie soutient que les auteurs ont été expulsés à l’initiative d’un particulier (la propriétaire) ; que le pouvoir judiciaire n’est intervenu qu’en qualité de médiateur ; et que la procédure engagée devant le tribunal no 37 a été menée dans le respect de toutes les garanties judiciaires. En outre, il signale que les services sociaux de la communauté et de la municipalité de Madrid ont prêté assistance aux auteurs de différentes façons (voir le paragraphe 4.5 supra) et en agissant au maximum des ressources disponibles, notamment en leur accordant des subventions et d’autres aides et en les faisant bénéficier d’un hébergement temporaire durant les dix jours qui ont suivi l’expulsion ; et que c’est l’attitude de M. Ben Djazia qui a, dans une large mesure, empêché la situation économique de la famille de s’améliorer.

12.4Les parties ne contestent pas le fait que les auteurs et leurs enfants vivaient à Madrid dans un logement de location qui était leur lieu de résidence habituel ; que la procédure judiciaire engagée par la propriétaire contre M. Ben Djazia devant le tribunal no 37 a abouti à l’expulsion des auteurs et de leurs enfants le 3 octobre 2013 ; que si M. Ben Djazia a perçu des allocations chômage et le revenu minimum d’insertion à différentes périodes (voir les notes 2 et 8 supra), au moment de l’expulsion, les auteurs n’avaient pas d’autre logement ni de revenus suffisants pour en trouver un ; qu’entre 1999 et 2011, M. Ben Djazia a demandé à de nombreuses reprises à l’IVIMA de lui octroyer un logement public, en vain (voir les notes 1 et 9 supra) ; et qu’en 2012-2013, l’IVIMA, comme d’autres institutions de la communauté de Madrid, a vendu 2 935 logements à des sociétés ou fonds d’investissement privés (voir la note 12 supra).

12.5En ce qui concerne la situation des auteurs après leur séjour dans le centre d’hébergement temporaire du Samur, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le Samur a informé les auteurs que, si nécessaire, il pourrait loger Mme Bellili et ses enfants dans un centre pour femmes et M. Ben Djazia dans un centre pour personnes sans abri. De leur côté, les auteurs affirment qu’après avoir été invités à quitter le centre d’hébergement temporaire, ils n’ont bénéficié d’aucune autre offre de logement décent. À cet égard, le Comité constate que les documents présentés par les deux parties (voir les notes 4 et 7 supra) montrent uniquement qu’en août 2013, les services sociaux de Tetuán ont informé M. Ben Djazia qu’au cas où sa famille serait expulsée et se retrouverait sans logement, ils adopteraient des mesures de protection en faveur des enfants. Le Comité constate en outre que l’État partie ne conteste pas l’allégation selon laquelle, après avoir passé dix jours dans le centre d’hébergement temporaire, les auteurs et leurs enfants ont dû dormir dans leur voiture pendant quatre jours, après quoi une connaissance les a hébergés pendant plusieurs semaines.

12.6Le Comité relève que les auteurs ne contestent pas les informations figurant dans le rapport du centre d’aide sociale de Madrid daté du 24 avril 2015, selon lequel, à la suite de l’intervention de ces services, M. Ben Djazia a perçu en 2012 et 2013 des aides économiques ponctuelles lui permettant de subvenir à ses besoins fondamentaux (voir le paragraphe 4.5 supra).

12.7À la lumière des faits et des arguments présentés par les parties, le Comité estime que la principale question soulevée par la communication est celle de savoir si l’expulsion des auteurs du logement qu’ils louaient, ordonnée par le tribunal no 37 au motif que le bail avait expiré et sans que les autorités n’aient attribué un autre logement aux intéressés, a constitué ou non une violation du droit à un logement convenable énoncée au paragraphe 1 de l’article 11 du Pacte, compte tenu du fait que les auteurs se sont retrouvés sans abri. Pour trancher cette question, le Comité se penchera d’abord sur l’argument de l’État partie selon lequel la communication porte sur un problème entre particuliers qui ne relève pas du Pacte. Le Comité commencera par rappeler certains éléments du droit au logement particulièrement pertinents en ce qui concerne les personnes vivant dans un logement de location et la protection juridique offerte par ce droit.

Le droit au logement et la sécurité d’occupation

13.1Le droit à un logement convenable est un droit fondamental qui est d’une importance capitale pour la jouissance de tous les droits économiques, sociaux et culturels et qui est intimement lié à d’autres droits de l’homme, notamment ceux consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce droit doit être garanti à tous, sans distinction de revenus ou de toutes autres ressources économiques, et les États doivent prendre les mesures nécessaires à sa pleine réalisation en agissant au maximum de leurs ressources disponibles.

13.2Chaque personne a droit à un certain degré de sécurité d’occupation, et notamment à la garantie d’une protection légale contre l’expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Cette garantie s’applique aussi aux personnes vivant dans un logement loué, que celui-ci soit public ou privé, ces personnes devant pouvoir exercer leur droit au logement, y compris en cas d’expiration du bail.

13.3Les expulsions forcées sont à première vue contraires aux dispositions du Pacte, et ne peuvent être justifiées que dans les situations les plus exceptionnelles et lorsqu’elles sont conformes aux principes applicables du droit international. Le Comité se réfère à la définition de l’expulsion forcée figurant dans son observation générale no7 (par. 3), dont il souligne qu’elle n’est pas limitée aux expulsions collectives ou à grande échelle ou aux expulsions qui sont directement le fait des autorités d’un État partie. La protection contre l’expulsion forcée s’applique également aux locataires.

13.4Lorsque l’expulsion est justifiée (voir les paragraphes 15.1 et 15.3 infra), les autorités compétentes doivent veiller à ce qu’elle soit conforme à une législation compatible avec le Pacte, notamment avec le principe de la dignité humaine énoncé dans le préambule, et aux principes généraux qui veulent que toutes mesures prises soient raisonnables et proportionnées. Les procédures d’expulsion forcée et les procédures pouvant altérer la sécurité d’occupation et éventuellement aboutir à une expulsion doivent être menées dans le respect des garanties applicables, qui prévoient notamment que les personnes intéressées doivent être véritablement consultées. Le Comité rappelle qu’il n’existe aucun droit qui ne puisse donner lieu à l’exercice d’un recours effectif et que, partant, en application du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, les États parties ont l’obligation de garantir un recours effectif et adéquat aux personnes dont le droit à un logement convenable pourrait être bafoué, par exemple par une expulsion forcée ou une saisie hypothécaire.

Le devoir de l’État de protéger les locataires

14.1 Comme le soutient l’État partie, l’expulsion résultant de l’expiration d’un contrat de bail relève du litige entre particuliers et n’est pas directement le fait des autorités. Cela étant, le règlement de ce type de litige est soumis à l’ordre juridique de l’État partie, lequel est en tout état de cause responsable en dernier ressort du respect des droits consacrés par le Pacte, notamment le droit au logement des locataires. Partant, même si le litige né de l’extinction d’un contrat de bail concerne deux particuliers, l’État partie est tenu, notamment, de veiller à ce que l’expulsion du locataire ne soit pas contraire aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 11 du Pacte (voir les paragraphes 15.1 et 15.2 infra).

14.2Les États parties sont tenus non seulement de respecter les droits consacrés par le Pacte, et donc de ne pas y porter atteinte, mais aussi de protéger ces droits en prenant des mesures pour que les particuliers ne puissent pas, directement ou indirectement, entraver leur exercice. Si l’État partie ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger un droit garanti par le Pacte, il engage sa responsabilité, y compris en cas de violation causée par l’action d’un particulier ou d’une entité privée. Partant, s’il établit essentiellement des droits et obligations liant l’État et les particuliers, le Pacte protège également les relations entre particuliers. Une expulsion liée à un contrat de bail entre particuliers peut donc porter atteinte aux droits consacrés par le Pacte. En conséquence, l’argument de l’État partie selon lequel la communication ne relève pas du Pacte car elle concerne un conflit entre seuls particuliers n’est pas valable.

Le droit au logement des personnes expulsées et l’accès à un logement public

15.1Dans certaines circonstances, l’expulsion d’un locataire peut être compatible avec le Pacte, à condition qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit une mesure de dernier recours et que l’intéressé touché ait préalablement eu accès à un recours utile dans le cadre duquel il a pu être déterminé que l’expulsion était dûment justifiée, par exemple parce que le loyer n’était pas payé ou le logement a été endommagé sans motif raisonnable. De surcroît, il faut qu’il n’existe pas d’autres solutions ou de mesures moins graves, qu’il y ait une véritable consultation préalable entre les autorités et la personne touchée, et que celle-ci ne se retrouve pas dans une situation qui constitue une violation d’autres droits garantis par le Pacte ou d’autres droits de l’homme ou l’expose à pareille violation.

15.2En particulier, il ne faut pas que l’expulsion aboutisse à ce que l’intéressé se retrouve sans abri. Partant, si la personne expulsée ne dispose pas de ressources suffisantes pour trouver un autre logement, l’État partie doit adopter toutes les mesures nécessaires et possibles pour la reloger, la réinstaller ou lui donner accès à des terres productives, selon le cas. L’État partie doit accorder une attention particulière aux situations dans lesquelles l’expulsion touche des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, ou d’autres personnes ou groupes vulnérables ou victimes d’une discrimination systématique. Il est également tenu de prendre des mesures raisonnables en vue de reloger les personnes qui se retrouvent sans abri par suite d’une expulsion, et ce, que cette mesure ait été prise à l’initiative des autorités publiques ou d’un particulier, par exemple le propriétaire.

15.3L’obligation de fournir un logement aux personnes expulsées ayant besoin d’être relogées suppose que l’État partie prenne toutes les mesures qui s’imposent, au maximum de ses ressources disponibles, pour garantir l’exercice du droit au logement, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte. Pour parvenir à cet objectif, l’État partie peut adopter tout un éventail de politiques, et notamment créer des allocations de logement en faveur de ceux qui n’ont pas les moyens de se loger. Quelle que soit la mesure prise, elle doit être délibérée, concrète et orientée le plus clairement possible vers la réalisation rapide et effective du droit au logement. Les politiques de relogement des personnes expulsées doivent être proportionnées aux besoins des intéressés et à l’urgence de leur situation, et respecter la dignité de la personne. De surcroît, l’État partie est tenu de prendre des mesures cohérentes et coordonnées en vue de régler les problèmes institutionnels et structurels qui causent le manque de logements.

15.4Les droits de l’homme sont indivisibles et interdépendants. En conséquence, les obligations mises à la charge de l’État partie en ce qui concerne le droit au logement doivent être interprétées à la lumière de toutes les autres obligations relatives aux droits de l’homme et, dans le contexte des expulsions, à la lumière en particulier de l’obligation d’accorder à la famille la plus large protection possible (par. 1 de l’article 10 du Pacte). L’obligation faite à l’État partie d’agir au maximum de ses ressources disponibles pour reloger les personnes expulsées qui ont besoin de l’être suppose que l’on protège l’unité familiale, en particulier lorsque les personnes concernées ont des enfants à charge à l’éducation et aux besoins desquels elles doivent pourvoir.

15.5Lorsqu’une personne est expulsée sans que les autorités ne lui octroient ou ne lui garantissent un autre logement, l’État partie doit démontrer qu’il a examiné les circonstances de l’affaire et que, bien qu’il ait pris toutes les mesures raisonnables et agi au maximum des ressources disponibles, il n’a pas pu garantir l’exercice du droit au logement de l’intéressé. Les informations fournies par l’État partie doivent permettre au Comité de déterminer si les mesures adoptées sont raisonnables, comme prévu au paragraphe 4 de l’article 8 du Protocole facultatif.

La procédure d’expulsion engagée devant le tribunal no 17

16.1Le Comité examinera si l’expulsion des auteurs du logement qu’ils louaient a constitué une violation de leur droit à un logement convenable. Le Comité constate que, les 15 mars et 12 juillet 2012, la propriétaire a informé M. Ben Djazia qu’elle ne reconduirait pas le bail, conformément aux articles 9 et 10 de la loi sur les baux d’habitation en zone urbaine et à l’article no1569 (par. 1) du Code civil ; que le bail a expiré le 31 août 2012 ; et que, malgré cela, les auteurs ont refusé de quitter le logement. Saisi par la propriétaire, le 30 mai 2013, le tribunal no 37 a ordonné l’expulsion des auteurs pour expiration du bail, en application des articles 440 (par. 4) et 549 (par. 3) de la loi sur la procédure civile. En conséquence, l’expulsion des auteurs était conforme à la loi.

16.2Le Comité constate que les auteurs ont refusé de quitter le logement qu’ils louaient alors que la propriétaire les avait informés suffisamment à l’avance qu’elle ne renouvellerait pas le bail, venu à expiration le 31 août 2012. En outre, à partir de juin 2012, les auteurs n’ont plus pu payer leur loyer mensuel. En l’absence d’informations indiquant que la demande de la propriétaire n’était pas raisonnable ni nécessaire, le Comité estime qu’il existait une raison légitime pouvant justifier l’expulsion des auteurs.

16.3Le Comité prend note de l’allégation des auteurs selon laquelle la procédure engagée devant le tribunal no 37 n’a pas été menée dans le respect des garanties judiciaires et les autorités compétentes ont rejeté leur demande de commission d’office d’un avocat. Il prend également note des arguments de l’État partie selon lesquels le tribunal no 37 a respecté toutes les garanties de procédure prévues dans le Pacte (voir le paragraphe 6.3 supra). Le Comité constate que M. Ben Djazia a pu bénéficier d’une assistance juridique à titre gracieux et être représenté tout au long de la procédure et que son avocat a présenté différents recours ; qu’il a été informé suffisamment à l’avance de l’expiration du bail et de l’expulsion ; et que celle-ci a eu lieu à une heure décente et en la présence d’agents des services de police et de justice, d’agents de police et des représentants des parties.

16.4Le Comité prend note des allégations des auteurs selon lesquelles le tribunal no 37 a ordonné leur expulsion sans évaluer les conséquences qu’elle pourrait avoir sur eux, en particulier sur leurs enfants mineurs, et la loi ne permet pas aux personnes visées par une procédure judiciaire d’expulsion de faire opposition ou d’introduire un recours pour dénoncer les conséquences de leur expulsion, les autorisant seulement à faire valoir le paiement total ou partiel du loyer. À cet égard, le Comité constate que par des décisions datées du 30 mai et des 2 et 22 juillet 2013, le tribunal no37 a ordonné puis confirmé l’expulsion des auteurs sur la base des articles 440 (par. 4) (modifié par la loi no 37/2011), 549 (par. 3) et 556 (par. 1) de la loi sur la procédure civile. Conformément à ces dispositions et à l’article 444 (par. 1) de la loi sur la procédure civile, le défendeur peut uniquement tirer argument du paiement du loyer ou d’autres circonstances susceptibles de mettre un terme à la procédure d’expulsion. Par ailleurs, le Comité note que si aucune loi ne permet expressément au juge saisi d’une procédure orale d’expulsion d’évaluer la compatibilité de l’expulsion avec le Pacte (voir les paragraphes 15.1 et 15.2 supra), le 30 mai 2013, le tribunal no 37 a néanmoins chargé la commission des affaires sociales et le secrétariat chargé de la famille et des services sociaux de la municipalité de Madrid d’adopter les mesures relevant de leur compétence pour éviter que M. Ben Djazia ne se retrouve dans une situation de détresse et, en particulier, d’informer celui-ci dans un délai de vingt jours des mesures concrètes qu’ils auraient prises afin de garantir le droit de ses enfants mineurs à un logement décent et convenable. Le tribunal a renouvelé sa demande le 2 juillet 2013. En outre, il a reporté l’expulsion à plusieurs reprises comme suite aux demandes de M. Ben Djazia.

16.5Le Comité prend note des mesures adoptées par le tribunal no37 en vue d’éviter que les auteurs, et en particulier leurs enfants mineurs, ne se retrouvent sans abri ou ne soient exposés à des violations d’autres droits de l’homme, et estime que, dans la pratique, le tribunal a évalué les effets potentiels de l’expulsion bien que la loi ne l’y ait pas obligé. Cela étant, dans l’État partie, le droit au logement n’est pas un droit fondamental pouvant être directement protégé par l’introduction d’un recours en amparo. De surcroît, dans les procédures orales d’expulsion, les juges ne sont pas tenus d’ordonner qu’il soit sursis à l’expulsion jusqu’à ce que la personne concernée puisse être relogée. La loi ne leur donne d’ailleurs pas expressément le pouvoir de ce faire, ni d’ordonner aux autorités, par exemple aux services sociaux, de prendre des mesures coordonnées pour éviter que la personne expulsée ne se retrouve sans abri. Le tribunal no 37 a fait procéder à l’expulsion des auteurs et de leurs enfants le 3 octobre 2013 alors que ceux-ci n’avaient pas d’autre logement ni de revenus suffisants pour en trouver un autre et qu’il ne savait pas si les services sociaux de Madrid accueilleraient sa demande.

16.6En conséquence, après un séjour dans un centre d’hébergement temporaire du Samur, les auteurs et leurs enfants ont dormi dans leur voiture pendant quatre jours. LeComité estime donc qu’avoir expulsé les auteurs sans s’être préalablement assuré qu’ils pourraient être relogésconstitue une violation du droit des intéressés à un logement convenable, sauf si l’État partie démontre de manière convaincante que malgré avoir pris toutes les mesures raisonnables qu’il pouvait prendre et agi au maximum des ressources disponibles en tenant compte de la situation des auteurs, il n’a pas pu garantir l’exercice par ceux-ci du droit au logement. En l’espèce, l’État est d’autant plus tenu de justifier ses actes que l’expulsion a touché les enfants mineurs des auteurs, âgés d’environ 1 et 3 ans. Le Comité se penchera donc sur la question de savoir si les explications fournies par l’État partie sont raisonnables.

Arguments avancés par l’État partie pour justifier le manque d’accèsà un autre logement

17.1Le Comité constate que l’État partie ne conteste pas que la famille des auteurs avait besoin d’un logement public, mais se borne à affirmer que les services sociaux de Madrid ont entrepris diverses démarches en faveur de celle-ci, y compris pour lui procurer un logement en agissant au maximum de leurs ressources disponibles, et que c’est l’attitude de M. Ben Djazia qui a, dans une large mesure, empêché que la situation économique de la famille ne s’améliore.

17.2Le Comité estime que, pour rationaliser l’utilisation des ressources mises à la disposition des services sociaux, les États parties peuvent subordonner l’octroi de prestations sociales au respect de certaines exigences ou conditions. Celles-ci doivent toutefois être raisonnables et définies avec la plus grande précaution, non seulement pour éviter la stigmatisation, mais aussi parce que lorsqu’une personne demande à être relogée, son comportement ne saurait en soi justifier que l’État partie ne lui octroie pas un logement social. Elles doivent aussi être portées à la connaissance du demandeur en temps voulu et de manière transparente et exhaustive. Il convient de surcroît de tenir compte du fait que bien souvent, le manque de logement est lié à des problèmes structurels, tels un taux de chômage élevé ou des facteurs systémiques d’exclusion sociale, que l’État partie doit résoudre en prenant des mesures adéquates, opportunes et coordonnées auxquelles il consacre le maximum de ses ressources disponibles.

17.3Dans la présente affaire, l’État partie ne soutient pas que M. Ben Djazia n’a pas satisfait aux conditions d’octroi d’un logement public, se contentant de mettre en cause ce que l’intéressé a fait pour trouver un emploi et un logement de rechange et satisfaire aux conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’autres prestations sociales dont il a bénéficié. L’État partie n’a donc pas démontré que les auteurs n’avaient pas rempli certaines conditions qu’ils savaient devoir remplir pour pouvoir bénéficier d’un logement social. Au contraire, le Comité constate que M. Ben Djazia a demandé un logement social auprès de l’IVIMA à trois ou quatre reprises au moins à compter de la naissance de ses enfants et que, le 4 juin 2013, il a de nouveau sollicité cet organisme en joignant à sa demande une copie de la décision rendue par le tribunal no37 le 30 mai 2013. Face à l’imminence de l’expulsion, M. Ben Djazia a demandé à ce tribunal d’intervenir auprès des services sociaux de la communauté et de la municipalité de Madrid et d’enjoindre à l’IVIMA et à l’EMVS de le reloger.

17.4L’État partie argue également que chaque année, en moyenne, l’IVIMA reçoit 8 000 demandes de logement public et en accueille 260. Il semble ainsi laisser entendre que bien que les auteurs aient satisfait aux conditions, ils ne se sont pas vu octroyer de logement public en 2012-2013, au moment où leur expulsion était imminente, parce que les ressources disponibles étaient limitées.

17.5Tout en prenant note des mesures prises en faveur des auteurs (voir le paragraphe 4.5 supra), le Comité estime que les arguments de l’État partie ne suffisent pas à démontrer que celui-ci a déployé tous les efforts possibles et utilisé toutes les ressources à sa disposition pour garantir à titre prioritaire l’exercice du droit au logement par les personnes qui, comme les auteurs, sont particulièrement dans le besoin. Ainsi, l’État partie n’a pas démontré que le refus d’octroyer aux auteurs un logement social était nécessaire et justifié par le fait que ses ressources étaient consacrées à l’exécution, par les pouvoirs publics, d’une politique générale ou d’un plan d’urgence destinés à la réalisation progressive du droit au logement, en particulier par les personnes en situation de grave vulnérabilité. En outre, l’État partie n’a pas expliqué pourquoi les autorités régionales de Madrid, notamment l’IVIMA, avaient vendu une partie du parc de logements publics à des sociétés d’investissement, réduisant ainsi le nombre de logements disponibles à Madrid alors qu’il était déjà chaque année considérablement inférieur à la demande, ni en quoi cette vente était justifiée et constituait le meilleur moyen de garantir la pleine réalisation des droits reconnus dans le Pacte. En 2013, par exemple, l’IVIMA a vendu 2 935 biens immobiliers à une entité privée pour 201 millions d’euros, invoquant des raisons d’équilibre budgétaire.

17.6Le Comité est d’avis que les États parties ont une certaine latitude pour ce qui est de décider de la manière la plus appropriée de disposer des ressources budgétaires aux fins de la pleine réalisation des droits reconnus dans le Pacte, et que, dans certaines circonstances, ils peuvent prendre des mesures délibérément régressives. Toutefois, en pareil cas, ils doivent s’assurer que leur décision est fondée sur un examen exhaustif et est justifiée au regard de l’ensemble des droits prévus par le Pacte et de la nécessité d’agir au maximum des ressources disponibles. En période de grave crise économique et financière, tous changements ou ajustements apportés aux politiques doivent être temporaires, nécessaires, proportionnés et non discriminatoires. En l’espèce, l’État partie n’a pas présenté d’arguments convaincants justifiant l’adoption de la mesure régressive décrite au paragraphe précédent, à savoir la diminution du nombre de logements sociaux, précisément au moment où le besoin de pareils logements était particulièrement grand en raison de la crise économique.

17.7Pour finir, le Comité examinera l’argument de l’État partie selon lequel le Samur a fait savoir aux auteurs que s’ils n’avaient pas trouvé de logement au moment où ils devraient quitter le centre d’hébergement temporaire du Samur social de Madrid, MmeBellili et les enfants pourraient être hébergés dans un centre pour femmes, et M. Ben Djazia dans un centre pour sans-abri, et les services sociaux de la municipalité de Madrid leur ont fait une proposition semblable. Pareille solution aurait brisé l’unité familiale, ce qui aurait été contraire au devoir mis à la charge de l’État partie par le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte d’accorder la plus large protection possibleà la famille, qui est l’élément fondamental de la société. À cet égard, l’État partie n’a pas expliqué au Comité pourquoi aucune autre solution ne pouvait être proposée aux auteurs.

17.8Pour les raisons qui précèdent, le Comité conclut que l’État partie n’a pas présenté d’arguments raisonnables permettant de démontrer que bien qu’il ait pris toutes les mesures nécessaires et agi au maximum des ressources disponibles, il lui a été impossible de reloger les auteurs.

D.Conclusion et recommandations

18.À la lumière de toutes les informations qui lui ont été communiquées et des circonstances de l’espèce, le Comité estime que, faute d’arguments raisonnables présentés par l’État partie pour justifier qu’il n’a pas pris toutes les mesures possibles et agi au maximum des ressources disponibles, le fait d’avoir expulsé les auteurs sans que les autorités de l’État partie, y compris les autorités régionales de Madrid, leur aient garanti un autre logement a constitué une violation du droit des intéressés à un logement convenable.

19.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole facultatif, constate que l’État partie a violé les droits que les auteurs tiennent du paragraphe 1 de l’article 11, lu seul et conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. À la lumière des présentes constatations, le Comité adresse les recommandations ci-après à l’État partie.

Recommandations concernant les auteurs

20.L’État partie est tenu d’offrir aux auteurs une réparation effective, et notamment : a) s’ils ne disposent pas d’un logement convenable, d’évaluer leur situation actuelle et, le cas échéant, de leur octroyer un logement public ou de les faire bénéficier d’une autre mesure leur permettant de vivre dans un logement convenable, après les avoir véritablement consultés et compte étant tenu des critères établis dans les présentes constatations ; b) de les indemniser pour les violations subies ; c) de les rembourser des honoraires d’avocat associés au traitement de la communication, dans la mesure du raisonnable.

Recommandations générales

22.Le Comité estime que les réparations recommandées dans le contexte de communications individuelles peuvent prendre la forme de garanties de non répétition et rappelle que l’État partie est tenu d’empêcher que des violations analogues ne se produisent à l’avenir. Il estime également que l’État partie doit veiller à ce que sa législation et les mesures prises pour l’appliquer soient conformes aux obligations énoncées dans le Pacte. L’État partie est notamment tenu :

a)D’adopter les mesures législatives ou administratives qui s’imposent pour que, dans le cadre des procédures judiciaires d’expulsion de locataires, les défendeurs puissent faire opposition ou interjeter appel afin que le juge examine les conséquences de leur expulsion éventuelle et sa compatibilité avec le Pacte ;

b)De prendre les mesures nécessaires pour remédier au manque de cohérence entre les décisions rendues par les tribunaux et les mesures prises par les services sociaux, qui peut conduire à ce qu’une personne expulsée se retrouve sans logement convenable ;

c)De prendre les mesures nécessaires pour que les arrêtés d’expulsion frappant des personnes n’ayant pas les moyens de se reloger ne soient mis à exécution qu’après avoir véritablement consulté les intéressés et fait tout ce qui s’imposait en agissant au maximum des ressources disponibles pour que ceux-ci soient relogés, en particulier lorsque l’expulsion concerne des familles, des personnes âgées, des enfants ou d’autres personnes vulnérables ;

d)De formuler et de mettre à exécution, en coordination avec les communautés autonomes et en agissant au maximum des mesures disponibles, un plan global et intégré visant à garantir l’exercice du droit à un logement convenable par les personnes à faible revenu, conformément à l’observation générale no4. Dans ce plan devront être indiquées les ressources et les mesures qui seront mises en œuvre pour garantir le droit au logement de ces personnes, ainsi que les délais correspondants et les critères qui seront utilisés pour déterminer si l’objectif a raisonnablement été atteint. 

23.Conformément au paragraphe 2 de l’article 9 du Protocole facultatif et au paragraphe 1 de l’article 18 du règlement intérieur provisoire y relatif, l’État partie doit adresser au Comité, dans un délai de six mois, des renseignements écrits sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations et recommandations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement, sur des supports accessibles, afin que tous les groupes de population en prennent connaissance.

LES TEXTES SUR LE DROIT OPPOSABLE

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 vise à la mise en œuvre du droit au logement.

La Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 institue le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Le droit au logement opposable est appliqué par les articles L441 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation et par les articles R441-1 et suivants du même code modifié dernièrement par le Décret n° 2011-176 du 15 février 2011 relatif à la procédure d'attribution des logements sociaux et au droit au logement opposable.

L'Arrêté du 29 juin 2011 porte approbation des modifications du règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

L'Arrêté du 14 décembre 2012 est pris pour l'application de l'article R. 642-12 du code de la construction et de l'habitation relatif à la fixation des prix de base des loyers des locaux réquisitionnés avec attributaire.

L'Arrêté du 24 juillet 2009 modifié par l'arrêté du 2 novembre 2015, autorise la création par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat (direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages), d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DALO »

Article 232 du code général des impôts concernant la taxe sur les logements vacants :

I La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social

II.-La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

III.-La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.

IV.-L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième.

V.-Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre vingt dix jours consécutifs au cours la période de référence définie au II.

VI.-La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

VII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Article 16 de la LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

 II. ― A. ― Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé : « Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants ».
Cette dotation est égale, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d'habitation perçu à ce titre pour l'année 2012.
Elle est versée chaque année.
B. ― La dotation de compensation mentionnée au A est comprise dans le périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

Le Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, vise les communes concernées.

LA REQUISITION DES LOGEMENTS, PEUT ÊTRE LIMITEE PAR LES TRAVAUX POUR RENDRE DECENTS LES LOGEMENTS.

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est complétée comme suit :

Article R. 642-8-1.

En application des dispositions du 3° de l'article L. 642-10, dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception par le préfet de l'engagement du titulaire du droit d'usage d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance, celui-ci soumet à son approbation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
― le programme des travaux correspondants ;
― l'échéancier de leur réalisation ;
― la date prévisionnelle de mise en location.
Dans les formes et délais prévus à l'article L. 642-11, le préfet notifie sa décision au titulaire du droit d'usage ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles celui-ci est tenu de l'informer de l'avancement des travaux.

Article R. 642-8-2.

Dans le délai maximal d'un mois à compter de l'accord du préfet sur l'échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, le titulaire du droit d'usage lui transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le ou les devis acceptés des travaux nécessaires.
Par décision motivée, le préfet peut réduire à quinze jours le délai de transmission des devis. Il informe le titulaire du droit d'usage de cette possibilité lors de la notification de son intention de réquisitionner.

Article R. 642-8-3.

A l'issue des travaux, le titulaire du droit d'usage justifie auprès du préfet de la mise en location des locaux.

Article R. 642-8-4.

Si le titulaire du droit d'usage ne respecte pas ses engagements quant à la réalisation des travaux pour mettre fin lui-même à la vacance ou ses obligations de transmission de devis ou d'information sur leur exécution, le préfet lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, préalablement à la notification de l'arrêté de réquisition prévue à l'article L. 642-12.

LE PRINCIPE DU DROIT AU LOGEMENT

De beaux principes rendus inefficaces par des délais trop longs

Article R441-15

Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.

Article L441

L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.

L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.

Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.

Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section.

L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux.

Article R441-1

Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :

1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;

2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1° ;

3° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-4, les étudiants, les personnes de moins de trente ans ou les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le territoire dans des conditions de permanence définies par l'arrêté prévu au 1°.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU LOGEMENT

Article L441-1

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés.

Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d'urgence attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture au greffe du tribunal d'instance, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l'une d'elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime. Les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce par consentement mutuel peuvent être évaluées de la même manière, à titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un logement. Si une demande a été déposée par l'un des membres du couple avant la séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi les personnes à loger, l'ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l'autre membre du couple lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande.

Le décret mentionné au premier alinéa fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit :

a) De personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

b) De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ;

c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

d) De personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

e) De personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;

f) De personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;

g) De personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal.

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.

Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l'emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé.

Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l'Etat dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l'accord du maire, au président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de la commune ou de l'établissement. Il peut également procéder à la même délégation directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L. 441-1-1.

Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en oeuvre du droit au logement, les modalités d'évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d'association des communes membres à l'utilisation des droits de réservation sur leur territoire.

S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure restée sans suite pendant trois mois, se substituer au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements.

Dans les conventions de réservation mentionnées aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d'une délégation mentionnée au quinzième alinéa, en cours à la date de publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ou signées à compter de cette date, et conclues pour des logements situés dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l'organisme propriétaire des logements ne peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement. Le présent alinéa est d'ordre public.

Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article R441-1-1

Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut fixer par arrêté des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement prévue aux articles L. 351-1 et suivants.

Article R441-1-2

Les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 peuvent prévoir, afin de favoriser la mixité sociale, pour des logements d'un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou quartiers dans lesquels plus de 20 % des logements locatifs sociaux sont vacants depuis au moins trois mois ou pour des logements situés dans des quartiers classés en zone urbaine sensible définie au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires ou pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu'ils sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, des majorations aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 441-1 et au premier alinéa de l'article R. 331-12, sans pouvoir dépasser ces derniers de plus de 30% .

Article L441-1-1

L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et disposant d'un programme local de l'habitat adopté peut proposer aux organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le ressort territorial de cet établissement de conclure pour trois ans un accord collectif intercommunal. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l'accord. Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cet accord.

Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :

-pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dont les besoins ont été identifiés dans le plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;

-les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi de cet engagement annuel.

Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l'accord, il est réputé favorable.

L'accord collectif intercommunal prévoit la création d'une commission de coordination présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette commission est composée du représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, de représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l'établissement public de coopération intercommunale, de représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, de représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation et de représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées qui oeuvrent dans le département. Cette commission a pour mission d'examiner les dossiers des demandeurs de logement social concernés par l'accord collectif intercommunal. Sans se substituer aux décisions des commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé dans le ressort territorial de l'établissement public. La commission se dote d'un règlement intérieur.

Après agrément du représentant de l'Etat dans le département, l'accord collectif intercommunal se substitue, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2.

Lorsqu'au terme d'un délai de six mois suivant la proposition présentée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale un organisme bailleur refuse de signer l'accord collectif intercommunal, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne à l'organisme bailleur des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, sur les droits à réservation dont bénéficient l'Etat ou les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, avec l'accord respectivement du représentant de l'Etat dans le département ou du maire intéressé. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine locatif social de cet organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent jusqu'à la signature, par l'organisme bailleur, de l'accord intercommunal.

En cas de manquement d'un organisme bailleur aux engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord collectif intercommunal, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à un nombre d'attributions de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées mentionnées dans l'accord, après consultation des maires des communes intéressées. Ces attributions s'imputent dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci saisit le représentant de l'Etat dans le département qui met en oeuvre les dispositions de l'article L. 441-1-3.

Article R441-2-1

Les personnes ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :

a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;

b) Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 ;

c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

d) Les services de l'Etat désignés à cette fin par le préfet ;

e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ;

f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les organismes à caractère désintéressé, qui ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5.

Les services d'enregistrement mentionnés aux alinéas précédents peuvent confier à l'un d'entre eux ou à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte.

Lorsqu'un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une demande de logement social, il oriente le demandeur vers un service susceptible de procéder à l'enregistrement.

Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste et l'adresse des services chargés dans le département d'enregistrer les demandes de logement social.

Article R441-2-2

La demande de logement social s'effectue auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Elle peut être adressée par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté.

Elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Le formulaire comprend les rubriques suivantes :

a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ;

b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ;

c) Situation de famille du demandeur ;

d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ;

e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ;

f) Situation actuelle de logement ;

g) Motifs de la demande ;

h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ;

i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement.

NOTA:

Décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 article 2 : Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 441-2-2 issu du présent décret, les demandes de logement social sont présentées selon les modalités prévues par ce même article R. 441-2-2. Il ne peut être demandé pour l'instruction de ces demandes d'autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté. Jusqu'à la mise en service du système national d'enregistrement conforme aux dispositions du présent décret, ces demandes continuent à être enregistrées dans le centre informatique défini au premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 7 novembre 2000.

Article R441-2-3

Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur et, s'il y a lieu, de la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional.

La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.

Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.

Article R441-2-4

Dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-2-1, le service d'enregistrement adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande.L'attestation comporte les mentions suivantes :

a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;

c) Le numéro départemental ou, en Ile-de-France, le numéro régional ;

d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;

e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;

f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;

g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et l'adresse de la commission ;

h) La durée de validité de la demande, les modalités de son renouvellement et les conditions de radiation.

Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander. La liste limitative de ces pièces justificatives, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2.

Article R441-2-5

I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé, géré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement.

Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par dérogation au premier alinéa, désigner pour enregistrer les demandes de logement social un système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du département ou, en Ile-de-France, le territoire de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu à l'alinéa précédent.

II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort territorial est chargé notamment d'affecter aux utilisateurs les codes d'accès au système d'enregistrement et de tenir à jour la liste des codes d'accès, de veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre et d'assurer le suivi pour chaque demandeur des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.

III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant le service d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment l'organisation locale de la gestion du système placée sous la responsabilité du gestionnaire départemental ou du gestionnaire régional.

Article R441-2-6

Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées par un service d'enregistrement dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux :

a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;

b) Aux services de l'Etat dans le département mentionnés à l'article R. 441-2-1 ainsi qu'au secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 ;

c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;

d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;

e) Aux bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;

f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1, pour l'exercice de sa mission ;

g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement.

Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, mentionné à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.

Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement automatisé.

Article R441-2-7

La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.

Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise, au demandeur la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée et l'informant que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité.

Pour renouveler sa demande, le demandeur utilise le formulaire prévu à l'article R. 441-2-2 en actualisant les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande est présenté auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Il peut être adressé par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté.

Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est effectuée sous le numéro d'enregistrement délivré lors de la présentation initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale.

Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.

Article R441-2-8

Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :

a) Attribution d'un logement social au demandeur ; l'organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1 ;

b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à l'un des services d'enregistrement, qui procède sans délai à la radiation ;

c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;

d) Irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social, prononcée par la commission d'attribution d'un organisme bailleur ; l'organisme bailleur, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;

e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation.

L'avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise.

Article R441-3

Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3.

La commission d'attribution peut attribuer le logement en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus du logement par le candidat classé devant lui.

Article R441-3-1

Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement.

Article R441-4

Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.

Article R441-5

Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les organismes collecteurs habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.

Ces réservations peuvent porter sur des logements identifiés dans des programmes, sur un flux annuel de logements portant sur un ou plusieurs programmes ou sur l'ensemble du patrimoine de logements locatifs du bailleur, ou sur une combinaison entre ces deux formules. Dans tous les cas, ces réservations s'exercent lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent.

Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires mentionnées à l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont au plus 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.

Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.

Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.

Une convention obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations et l'organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre, notamment les délais dans lesquels ce bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de l'intégralité des logements réservés. Toute convention de réservation de logement signée en application du présent alinéa est communiquée sans délai au préfet du département de l'implantation des logements réservés.

La convention relative aux réservations dont bénéficie l'Etat définit en outre la nature et les modalités des échanges d'informations nécessaires à sa mise en œuvre. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste minimale des matières qui doivent être réglées par cette convention en tenant compte de l'option retenue par le représentant de l'Etat en application du deuxième alinéa. En cas de non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut résilier la convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux mois.A défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de celle-ci, le représentant de l'Etat dans le département règle par arrêté les modalités pratiques de mise en œuvre des réservations dont bénéficie l'Etat.

L'absence de déclaration au représentant de l'Etat de la mise en service ou de la vacance de tout logement en méconnaissance de la convention de réservation ou de l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est passible des sanctions prévues à l'article L. 451-2-1, deuxième alinéa.

Article R*441-6

Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale attachés à la garantie de l'emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.

Article R441-9

La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :

I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.

En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.

II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont composées :

1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;

2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;

4° Avec voix consultative :

-d'un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;

-pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ;

-à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.

Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission. Le préfet est destinataire de la convocation à toute réunion de la commission d'attribution, de son ordre du jour et du procès-verbal des décisions prises lors de la réunion précédente.

III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.

En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires.

IV.-Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.

La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.

La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.

Article R441-9-1

Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R. 441-9 est désigné par les organismes bénéficiant, dans le département, de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, lorsque cet agrément inclut la participation aux commissions d'attribution.

A défaut d'accord entre les organismes agréés pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le préfet parmi les personnes proposées par ces organismes.

Le mandat de ce représentant ne peut excéder une durée de cinq ans renouvelable.

Article R441-10

Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

Article R441-11

Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.

Article R*441-12

Les bailleurs sociaux transmettent chaque année au préfet les informations statistiques en matière d'attribution de logements locatifs sociaux, arrêtées au 31 décembre de l'année écoulée.

Ces informations permettent notamment de connaître, pour chaque bailleur :

-le nombre total de logements locatifs gérés, ainsi que le nombre total de logements réservés, au sens de l'article R. 441-5 au bénéfice respectivement de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes collecteurs habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction et des autres réservataires;

-le nombre de logements mis en service, le nombre de logements remis en location dans l'année et le nombre de logements restés vacants plus de trois mois pendant l'année, en distinguant les logements non réservés et les logements réservés et, pour ces derniers, en faisant apparaître leur répartition par réservataire;

-le nombre de demandes de logement reçues directement ou indirectement dans l'année ;

-les objectifs quantifiés annuels d'attribution en vertu de l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 et le cas échéant de l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, et le nombre d'attributions prononcées en application de ces objectifs en distinguant les attributions de logements non réservés et de logements réservés et, pour ces derniers, en les répartissant par réservataire ;

-le nombre total des attributions prononcées dans l'année, réparties par réservataires de logement bénéficiant des droits mentionnés à l'article L. 441-1, et, parmi celles-ci, celles qui ont été proposées mais refusées par les demandeurs ;

- le nombre total des attributions prononcées dans l'année au profit de personnes déjà logées dans le parc du bailleur et, parmi celles-ci, celles qui ont été proposées puis refusées par le demandeur.

Le préfet transmet ces informations à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, les maires d'arrondissement sont également destinataires de ces informations pour les logements situés dans l'arrondissement où ils sont territorialement compétents.

Un arrêté du ministre chargé du logement précise les conditions d'application de ces dispositions et, notamment, le délai dans lequel les informations mentionnées au présent article doivent être transmises par les organismes concernés.

LA COMMISSION DE MÉDIATION

Article L441-2

Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif composée de six membres qui élisent en leur sein un président.

Dans les mêmes conditions, une commission d'attribution est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou, le cas échéant, d'une commune lorsque sur le territoire de celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.

La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités définies aux premier à dixième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement.

Par dérogation au troisième alinéa du présent article et pour les seuls logements ne faisant pas l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département en application du quatorzième alinéa de l'article L. 441-1, la commission d'attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.

Pour les logements faisant l'objet d'une réservation par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut s'engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap.

Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3. Ce représentant dispose d'une voix consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la commission.

En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

Le représentant de l'Etat dans le département, ou l'un de ses représentants assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution.

Les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leur représentant participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents.

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des logements situés sur le territoire où ils sont territorialement compétents.

Lorsqu'une convention de gérance prévue à l'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour l'attribution de ces logements, de la commission d'attribution de l'organisme gérant.

A titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants définies au I de l'article 232 du code général des impôts, et après accord du représentant de l'Etat dans le département, la commission d'attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l'Etat dans le département. Pendant la durée de la commission d'attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l'aide d'outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d'attribution physique.

Article R441-13

La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :

-trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;

-un représentant du département désigné par le président du conseil général ;

-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;

-un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris.

Le préfet désigne, en outre :

-un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux;

-un représentant des organismes intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4;

-un représentant des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;

-un représentant d'une association de locataires affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

-deux représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;

-une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier.

La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique.
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet.

Article R441-13-1

Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées.

L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de l'association à assister les demandeurs en tenant compte :

-de ses statuts ;

-de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ;

-des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département ;

-de sa situation financière.

A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément, l'association fournit les pièces et renseignements suivants :

a) Ses statuts ;

b) La composition de son conseil d'administration ;

c) L'organigramme, la qualification et la part du personnel salarié et bénévole ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;

d) La décision de ses instances dirigeantes de solliciter l'agrément ;

e) Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf si elle a été créée plus récemment ;

f) Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'elle a engagées l'année précédente, sauf si elle a été créée plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;

g) La justification de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300-1.

L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.

Article R441-14

La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus.

La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.

Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction.

Article L441-2-3

I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commissions sont composées à parts égales :

1° De représentants de l'Etat ;

2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1 et des communes ;

3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ;

4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et d'orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif.

II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.

Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.

Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement.

Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires.

La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l'exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.

Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Le représentant de l'Etat dans le département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302-9-1, cette attribution s'impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également, par décision motivée proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10, ou un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l'Etat dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n'aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional.

Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social intervenant sur le périmètre défini au septième alinéa du présent article et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation.

En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. En cas de refus de l'organisme de signer un bail à son nom avec un sous-locataire occupant le logement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3 au terme de la période transitoire, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir recueilli les observations du bailleur, peut procéder à l'attribution du logement à l'occupant, qui devient locataire en titre en lieu et place de la personne morale locataire.

En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l'Etat dans un autre département de la région de procéder à l'attribution d'un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande n'aboutit pas, l'attribution est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Elle est imputée sur les droits de réservation du représentant de l'Etat dans le département où le logement est situé.

Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle demande. En cas de désaccord, la demande est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. En cas de refus du délégataire, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à ce dernier.

Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3.

III. ― La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires.
Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le département procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département d'effectuer une telle proposition ; en cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l'Etat dans la région.
Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation.

IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Lorsque la commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu'un tel accueil n'est pas adapté et qu'une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement en urgence et transmettre au représentant de l'Etat dans le département cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II.

IV bis.-Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière.

IV ter.-Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article.

V. La commission de médiation établit, chaque année, un état des décisions prises et le transmet au représentant de l'Etat dans le département, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses decisions.

VI.-Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Par dérogation aux dispositions du même article 226-13, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l'instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

VII.-Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit.

Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique et les articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 511-1 à L. 511-6 du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation.

Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l'urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées aux fins d'inscription à l'observatoire nominatif prévu au quinzième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

VIII. ― Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui-ci fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Article L441-2-3-1

I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.

En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.

II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.

Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.

III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

Article R441-14-1

La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :

-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;

-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance;

-être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;

-avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;

-être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;

-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.

La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.

Article R441-15

Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. En Ile-de-France, ce délai est également de six mois jusqu'au 1er janvier 2015.

Article L441-2-2

Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution.

Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités peut constituer un motif de refus pour l'obtention de celui-ci.

Article R441-16

Les maires des communes concernées par le logement d'un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation et que le préfet se propose de désigner à certains organismes bailleurs disposent d'un délai de quinze jours pour donner leur avis, à la demande du préfet, sur ce relogement. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé avoir été émis.

Article R441-16-1

A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.

Article R441-16-2

La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer.
Le demandeur est tenu d'informer le préfet de département destinataire de la décision de la commission de médiation de tout changement de l'adresse à laquelle le courrier doit lui être adressé, ainsi que de tout changement dans la taille ou la composition du ménage.
Le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, et le bailleur, lorsqu'il propose une offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, apprécient ces derniers à la date à laquelle ils lui proposent un logement, en prenant en considération les changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la commission.

Article R441-16-3

Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite.

Article R441-16-4

La commission de coordination mentionnée à l'article L. 441-1-1 examine les dossiers des demandeurs déclarés prioritaires par la commission de médiation pour l'attribution en urgence d'un logement en application de l'article L. 441-2-3 lorsque ces personnes relèvent également d'un accord collectif intercommunal.

Article R441-17

Le délai mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 est fixé à trois mois.

Article R441-18

Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.

Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite.

Article R*441-18-1

Lorsque, à titre exceptionnel, un logement a été attribué à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation ou que celui-ci a été accueilli dans une structure d'hébergement par décision du préfet prise en application des dispositions de l'article L. 441-2-3, qui bénéficiait par ailleurs d'un droit à relogement ou à hébergement en application des articles L. 521-1 et suivants, ledit relogement ou hébergement est sans incidence sur l'application des autres dispositions de ces derniers articles.

Article R441-18-2

Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, soit qu'il doit être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle informe l'intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l'article R. 441-16-1 ou par l'article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d'accueil doit lui être faite. Elle l'informe qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ou une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite. Elle porte également à sa connaissance le délai, prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, dans lequel il pourra exercer le recours contentieux mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du présent code. Le tribunal administratif compétent est indiqué, ainsi que l'obligation de joindre à la requête la décision de la commission.

Article R441-18-3

Les recours contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues au chapitre 8 du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

Article R441-18-4

La commission de médiation est régulièrement informée par le préfet des relogements et des accueils dans des structures d'hébergement, des logements de transition, des logements-foyers ou des résidences hôtelières à vocation sociale ainsi que des décisions juridictionnelles prises par le juge administratif en cas de recours en annulation dirigé contre ses décisions.

Article R441-18-5

Le rapport mentionné au V de l'article L. 441-2-3 comporte, outre le relevé statistique des décisions prises, une analyse de l'activité de la commission.

LES PERSONNES QUI ONT LE DROIT A DALO

Article L 300-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.

Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1.

Article R 300-1 du Code de la construction et de l'habitation

Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 :

1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour ;

3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article.

Article 1 de l'Arrêté du 22 janvier 2013 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Les titres de séjour visés à l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation sont les cartes de séjour portant l'une des mentions suivantes :
― « UE - toutes activités professionnelles » ;
― « UE - toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
― « UE - membre de famille ― toutes activités professionnelles » ;
― « UE - membre de famille ― toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
― « UE - séjour permanent ― toutes activités professionnelles » ;
ainsi que le récépissé de demande de renouvellement de telles cartes.

Article 300-2 du Code de la construction et de l'habitation

Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :

1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ;

2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;

3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés.

Article 2 de l'Arrêté du 22 janvier 2013 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :
1. Carte de résident.
2. Carte de résident permanent.
3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - CE ».
4. Carte de séjour « compétences et talents ».
5. Carte de séjour temporaire.
6. Titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux des titres mentionnés aux 1 à 5 du présent article.
7. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 6.
8. Récépissé délivré au titre de l'asile d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié, autorise son titulaire à travailler » ou « reconnu apatride, autorise son titulaire à travailler » ou « décision favorable de l'OFPRA/de la CNDA en date du... Le titulaire est autorisé à travailler » ou « a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour ».
9. Titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères aux agents du corps consulaire et aux membres d'une organisation internationale.
10. Titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales.
11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général à Monaco valant autorisation de séjour.
12. Visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour pour une durée d'un an et portant l'une des mentions suivantes :
― « vie privée et familiale » délivré pour les conjoints de ressortissants français ou pour les conjoints d'étrangers introduits au titre du regroupement familial ;
― « visiteur » ;
― « étudiant » ;
― « salarié » ;
― « scientifique chercheur » ;
― « stagiaire » ;
― « travailleur temporaire » ;
― « travailleur saisonnier ».

SI LE BÉNÉFICIAIRE EST PRÉVENU, DES QU'IL REFUSE UN LOGEMENT, IL PERD SON DROIT AU LOGEMENT

CONSEIL D'ÉTAT : Avis n° 398546 du 1er juillet 2016

1. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
2. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d'une offre de logement ou d'hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l'intéressé qu'il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l'obligation d'assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation.
Il entre dans l'office du juge saisi à ce titre d'examiner si le refus par le demandeur d'une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l'intéressé une décision de ne plus lui faire d'offre de logement ou d'hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d'injonction n'a pas été présentée dans le délai indiqué. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d'informer ce dernier, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d'attirer son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite.
En revanche, en cas de demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, il appartient au préfet du département d'informer la personne concernée que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et d'attirer son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière, elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite.
C'est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l'information exigée par le code lors de la présentation d'une offre de logement, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l'information a été dispensée par le préfet alors qu'en application des dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation elle incombait au bailleur.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Melun, à M. A… B… et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

ONU : La crise du logement et des sans-abris en France

éclipse son engagement vis-à-vis des droits de l’homme

Rapport de Leilani Farha

GENEVE / PARIS (12 avril 2019) - Connue comme le berceau des droits de l’homme, la France révèle toute une série de contradictions dans la mise en œuvre du droit au logement, du droit à une vie exempte de sans-abrisme et d’expulsions forcées ; c’est ce qu’affirme une experte de l’ONU en matière de droits de l’homme.

" Je suis impressionnée par le fait que la France ait repris dans son droit interne le droit au logement, y compris des procédures permettant aux groupes les plus vulnérables de faire valoir ce droit, ce qui constitue un exemple en Europe.  Malheureusement, le système ne fonctionne pas aussi efficacement qu’il le devrait, " a affirmé Leilani Farha, Rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit au logement, dans une déclaration à l’issue de sa visite de dix jours en France

Les juges peuvent ordonner l’octroi d’un logement dans les six mois mais dans la plupart des grandes villes, beaucoup de décisions judiciaires ne peuvent être mises en œuvre faute d’un stock suffisant de logements sociaux disponibles. En région parisienne, seuls 50% des foyers identifiés comme prioritaires et nécessitant un logement décent d’urgence ont pu bénéficier d’un logement social.

" La France étant la sixième économie mondiale, il est inacceptable que le sans-abrisme soit parvenu à une telle situation de crise et que beaucoup de gens meurent dans la rue," a affirmé l’experte de l’ONU.

Les sans-abris ont une espérance de vie de 48 ans, soit un peu plus de la moitié que ceux qui vivent sous un toit.  Le Gouvernement a fait part de son engagement de changer cette situation et a indiqué que 70 000 personnes avaient pu être relogées de manière permanente cette année. Les associations estiment qu’actuellement, 200.000 personnes sont sans abris dans le pays.

Farha a mentionné qu’une ligne téléphonique d’urgence, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mise en place par le Gouvernement permet d’octroyer un abri d’urgence aux sans-abris mais il est débordé d’appels.

" Malheureusement, la plupart du temps les personnes qui appellent ne parviennent pas à joindre ce service ou sont déboutées, faute de place d’hébergement d’urgence. En outre, 80% de ceux qui sont orientés vers un abri ne pourront y rester qu’une nuit, après quoi, ils devront reprendre le cycle depuis le début ", a déclaré la Rapporteuse.

A l’heure actuelle, des chambres d’hôtel sont utilisées pour accueillir des familles sans abri. Même si ces chambres sont conçues comme des abris d’urgence, les familles finissent par y vivre pendant des mois, parfois des années sans perspective d’accès à un logement permanent. Bien souvent ces chambres sont dépourvues de toilettes individuelles, de cuisine, de buanderie et de salle de jeux pour les enfants. Elles sont très humides, présentent des moisissures et sont infestées d’insectes ; de telles conditions de vie sont entièrement incompatibles avec les normes relatives aux droits de l’homme.

Farha s’est également dit " profondément préoccupée " par les conditions de vie difficiles dans les bidonvilles, les campements et les squats.

" A Toulouse, j’ai visité un bâtiment de bureaux vacants où vivent près de 300 migrants, dont de nombreux enfants. Ce bâtiment est surpeuplé, ne dispose d’aucune cuisine et le système d’assainissent y est congestionné. Les insectes y pullulent. "

" Dans le Nord de la France, j’ai parlé à des migrants et à des réfugiés qui espéraient traverser la Manche pour regagner le Royaume Uni. Après le démantèlement du campement de Calais en 2016, le Gouvernement a mis en place une politique de dissuasion, ne fournissant que le strict minimum des droits nécessaires à la survie des habitants du campement à savoir l’eau, l’alimentation et des toilettes. Néanmoins, le droit à un logement décent et à vivre une vie exempte d’expulsion n’est pas respecté."

" Les personnes qui y vivent dans des tentes sont régulièrement soumises à des expulsions forcées par la police, voient leurs biens confisqués ou enlevés. Les expulsions forcées constituent une violation grave du droit au logement au regard du droit international relatif aux droits de l’homme," a déclaré l’Experte.

" S’il est vrai que la France fait face à une série de sérieuses préoccupations en matière de droits de l’homme relatives au logement, je suis convaincue que le Gouvernement peut et veut mieux protéger le droit au logement pour ceux qui sont privés d’une vie digne. "

La Rapporteuse spéciale présentera le rapport sur les conclusions de sa visite lors de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme.

CEDH : Bouhamla c. France du 18 juillet 2019 requête n° 31798/16

Article 8 : Irrecevabilité d’une requête relative à la durée d’inexécution d’un jugement enjoignant au préfet d’assurer un relogement dans le cadre de la loi DALO pour cause de non épuisement des voies de recours internes. Le requérant doit saisir les juridictions administratives pour obtenir réparation, pour la période d'inexécution du jugement.

L’affaire concerne la durée d’inexécution d’un jugement définitif octroyant au requérant un logement dans le cadre de la loi DALO (droit au logement opposable). Le requérant a finalement été relogé mais n’a pas saisi les juridictions administratives d’un recours en indemnisation pour la période d’inexécution du jugement. En l’espèce, la période d’inexécution s’étend sur une durée d’un an et onze mois. La Cour constate que le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes.

LES FAITS

Marié et père de trois enfants, nés en 2009, 2013 et 2015, il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. L’affaire concerne l’exécution d’une décision de justice pour l’attribution d’un logement. De courant 2007 jusqu’au 31 janvier 2017, M. Bouhamla résidait, avec sa famille, chez son beaufrère, dans un logement d’une superficie de 28 m². Le 7 mars 2014, il déposa un recours devant la commission de médiation de Paris en vue d’une offre de logement. Par une décision du 13 juin 2014, la commission le reconnut prioritaire et affirma qu’il devait être logé d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. La décision fut transmise au préfet de Paris. Le 23 décembre 2014, faisant valoir qu’il n’avait reçu aucune offre de logement dans le délai légal de six mois suivant la décision de la commission, il saisit le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à voir ordonner à l’État de lui attribuer un logement. Le 3 mars 2015, le tribunal administratif de Paris fit droit à sa demande et enjoignit au préfet d’assurer le relogement du requérant et de sa famille. Ce n’est que le 26 janvier 2017 que la société d’habitation à loyer modéré (HLM) EFIDIS lui donna un logement, avec bail prenant effet le 31 janvier 2017.

LE DROIT

22.  Sur le fondement des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexécution du jugement définitif du 3 mars 2015 enjoignant au préfet, d’assurer son relogement et celui de sa famille.

23.  La Cour rappelle que le droit à l’exécution d’une décision de justice est un des aspects du droit d’accès à un tribunal. S’agissant des griefs tirés du droit d’accès à un tribunal, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention est une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celles de l’article 6 (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000‑XI). Par conséquent, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour examinera le grief soulevé par le requérant sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

24.  La Cour constate que le 26 janvier 2017, postérieurement à sa saisine, la société d’HLM EFIDIS a donné à bail au requérant et à son épouse un logement. Le contrat de bail a pris effet le 31 janvier 2017. Dans ces conditions, elle considère que le jugement du 3 mars 2015 a été exécuté le 31 janvier 2017, comme le soutient d’ailleurs le Gouvernement (

Bernezat-Tillet c. France (déc.), no 27058/15, § 46, 27 novembre 2018).

25. La Cour estime donc que la période d’inexécution s’étend du 3 mars 2015 au 31 janvier 2017, soit une durée d’une année et onze mois (Bernezat‑Tillet, précité, § 44).

26.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en l’espèce. Il considère que le requérant disposait de la possibilité d’exercer un recours indemnitaire, en responsabilité de l’État, pour défaut d’exécution d’un jugement définitif.

27.  Selon lui, ce recours indemnitaire en responsabilité de l’État constituait pour le requérant une voie de droit susceptible de lui offrir le redressement de ses griefs et présentant des perspectives raisonnables de succès. Il ajoute que le requérant ne pouvait ignorer l’existence de cette voie de droit, la jurisprudence ayant été fixée dès la fin de l’année 2010 et ayant acquis depuis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé.

28.  Au soutien de son argumentation, le Gouvernement produit une annexe listant vingt-quatre arrêts de cours administratives d’appel rendus entre septembre 2012 et février 2016 confirmant la condamnation de l’État par les tribunaux administratifs à verser des dommages et intérêts aux requérants.

29.  Le requérant fait valoir qu’il a épuisé les voies de recours interne, que l’astreinte ne constitue ni une voie de recours ni un moyen adéquat et effectif pour permettre l’exécution jugement du 3 mars 2015. Il ne se prononce pas sur le point de savoir si le recours indemnitaire en responsabilité de l’État constitue une voie de recours à épuiser.

30.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 35, CEDH 2002‑VIII).

31.  L’article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (ibidem, notamment). Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès (voir, par exemple, Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], no 42219/07, § 85, 9 juillet 2005).

32.  La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, entre autres, Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001‑V (extraits), et Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX).

33.  La Cour doit d’abord déterminer si le recours indemnitaire en responsabilité de l’État était disponible. Elle constate que le Conseil d’État a admis, dès le 2 juillet 2010, la possibilité pour les personnes reconnues prioritaires et devant être logées d’urgence par une décision de la commission de former un recours en responsabilité de droit commun pour obtenir l’indemnisation du préjudice causé par l’inertie de l’État (paragraphe 14 ci-dessus). Les premiers jugements définitifs de tribunaux administratifs statuant en première instance furent rendus le 17 décembre 2010 (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour observe en conséquence que le recours indemnitaire était disponible.

34.  Il reste à déterminer si le recours était adéquat, c’est-à-dire s’il présentait pour le requérant des perspectives raisonnables de succès.

35.  La Cour rappelle qu’en matière de durée d’exécution d’une décision de justice, comme en matière de durée de procédure, les recours dont un justiciable dispose au plan interne pour s’en plaindre sont « effectifs », au sens de l’article 13 de la Convention, lorsqu’ils permettent d’empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou de fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite. L’article 13 ouvre donc une option en la matière : un recours est « effectif » dès lors qu’il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 158, CEDH 2000‑XI, Mifsud, précité, §17, Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, §§ 97-100, CEDH 2009, et Ilyushkin et autres c. Russie, nos 5734/08 et 28 autres, § 44, 17 avril 2012). Selon la Cour, compte tenu des « étroites affinités » que présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (voir aussi l’arrêt Kudła, précité, § 152), il en va nécessairement de même pour la notion de recours « effectif » au sens de cette seconde disposition (Mifsud, précité, §17).

36.  Toutefois, la Cour observe que selon le mécanisme du DALO, prévu notamment aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation (voir Tchokontio Happi, précité, §§ 11-16), le requérant a d’abord obtenu, le 13 juin 2014, une décision de la commission qui a été transmise au préfet, et par laquelle il a été « reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence » avec sa famille. Le préfet ne s’étant pas exécuté en proposant une offre de logement dans le délai légal de six mois au requérant, celui-ci a ensuite saisi le juge administratif qui a constaté, par un jugement du 3 mars 2015, d’une part, qu’il n’avait reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités et, d’autre part, que sa demande devait être satisfaite avec une urgence particulière. Le juge administratif a donc enjoint au préfet d’assurer le relogement du requérant et de sa famille, sous une astreinte destinée au FNAVDL (paragraphe 10 ci‑dessus).

37.  Compte tenu du caractère urgent de la demande du requérant conduisant le juge administratif à enjoindre au préfet de le reloger, ainsi que sa famille, sous une astreinte destinée au FNAVDL, la Cour estime que le recours indemnitaire ne constituait pas une voie de recours susceptible de remédier directement à la situation dénoncée par le requérant lors de l’introduction de sa requête, à savoir lorsqu’il était en attente d’une proposition d’offre de logement.

38.  Cependant, la Cour note que depuis le 31 janvier 2017, le requérant et sa famille ont été relogés. Le jugement du 3 mars 2015 dont le requérant se plaignait de l’inexécution a finalement été exécuté. Dès lors que la violation continue qu’il dénonçait a cessé le 31 janvier 2017, un recours effectif ne doit avoir, dans les circonstances de l’espèce, pour vocation que d’obtenir la reconnaissance et la réparation de la violation alléguée, à la supposer établie (voir, mutatis mutandis, Lienhardt c. France, no 12139/10, 13 septembre 2011).

39.  La Cour doit donc déterminer si le recours en responsabilité de l’État était susceptible d’offrir le redressement du grief tiré de la durée d’inexécution du jugement du 3 mars 2015 jusqu’au 31 janvier 2017, et s’il présentait des perspectives raisonnables de succès.

40.  La Cour observe que dans le cadre du recours en responsabilité de l’État à raison de sa carence dans la mise en œuvre du DALO, l’inexécution d’un jugement enjoignant au préfet d’assurer le relogement d’un demandeur reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Le préjudice indemnisable réside dans les troubles dans les conditions d’existence du demandeur (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour note qu’avant même l’introduction de la présente requête et les arrêts du Conseil d’État des 13 juillet 2016 et 16 décembre 2016, qui ont précisé les éléments à considérer pour déterminer le préjudice indemnisable, les juridictions du fonds prenaient, généralement, en compte plusieurs éléments pour évaluer le préjudice, notamment la durée du maintien des conditions de logement du demandeur en raison de la carence de l’État, ainsi que la composition du foyer familial (paragraphes 15-17 ci-dessus).

41.  La Cour estime, au vu de ces éléments, que le recours en responsabilité de l’État, à raison de sa carence dans la mise en œuvre du DALO, permet aux demandeurs d’obtenir le constat que l’inexécution du jugement enjoignant au préfet d’assurer leur relogement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État et une indemnisation subséquente.

42.  Par ailleurs, elle note également que les sommes allouées par les juridictions en réparation du préjudice varient d’une juridiction à l’autre au regard des spécificités de chaque affaire (paragraphes 17 et 28 ci-dessus), sans qu’elle puisse constater que, de manière systématique, le niveau d’indemnisation serait déraisonnable par rapport aux sommes allouées par la Cour dans des affaires similaires (Bourdov (no 2), précité, § 99, Ilyushkin et autres, précité, et Kravchenko et autres affaires « logements militaires » c. Russie, nos 11609/05 et 22 autres, 16 septembre 2010).

43.  La Cour relève en conséquence que ce recours présentait des perspectives raisonnables de succès. Partant, en l’espèce, compte tenu de l’attribution effective d’un logement au requérant à partir du 31 janvier 2017, celui-ci bénéficiait à compter de cette date, d’un recours adéquat pour obtenir une indemnisation de la période d’inexécution du jugement enjoignant au préfet de le reloger. De plus, l’action en responsabilité contre l’État se prescrivant dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit la survenance du fait générateur du dommage (voir Canali c. France, no 40119/09, § 24, 25 avril 2013), le requérant peut encore agir en responsabilité contre l’État.

44.  Elle estime dès lors que le requérant aurait dû exercer ce recours alors même que, eu égard à son caractère purement compensatoire, il ne s’est avéré effectif qu’une fois le jugement du 3 mars 2015 exécuté, soit en l’espèce le 31 janvier 2017, après l’introduction de la requête devant la Cour (voir, mutatis mutandis, Tsonev c. Bulgarie (déc.), no 9662/13, § 68, 30 mai 2017).

45.  Par conséquent, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

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