PROTOCOLE CONTRE LA POLLUTION INDUSTRIELLE
rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.
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Le protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (ensemble quatre annexes), signé à Kiev le 21 mai 2003,
Les Parties au présent Protocole,
Rappelant le paragraphe 9 de l'article 5 et le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus) ;
Reconnaissant que les registres des rejets et transferts de polluants
constituent un important outil de responsabilisation des entreprises, de lutte
contre la pollution et de promotion du développement durable, comme il est
indiqué dans la Déclaration de Lucques adoptée à la première réunion des Parties à la Convention d'Aarhus ;
Prenant en considération le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992) ;
Prenant également en considération les principes arrêtés et les engagements
contractés à la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le
développement qui s'est tenue en 1992, en particulier les dispositions du chapitre 19 du Programme Action 21 ;
Prenant note du Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d'Action
21 que l'Assemblée générale a adopté à sa dix-neuvième session extraordinaire
en 1997 et dans lequel elle a appelé, entre autres, à un renforcement des
capacités et moyens nationaux de collecte, de traitement et de diffusion de
l'information afin de rendre plus facilement accessible au public
l'information sur les problèmes environnementaux mondiaux, en employant des
moyens appropriés ;
Prenant en considération le Plan d'application adopté lors du Sommet mondial
pour le développement durable tenu en 2002, qui incite à élaborer des
informations cohérentes et intégrées sur les produits chimiques, notamment au
moyen des registres nationaux des émissions et transferts de polluants ;
Tenant compte des travaux du Forum intergouvernemental sur la sécurité
chimique, en particulier de la Déclaration de Bahia sur la sécurité chimique
(2000), des Priorités d'action après 2000 et du Plan d'action sur les
registres des rejets et transferts de polluants/inventaires des émissions ;
Tenant compte également des activités entreprises dans le cadre du Programme
interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques ;
Tenant compte en outre des travaux de l'Organisation de coopération et de
développement économiques en particulier de la recommandation du Conseil de
l'OCDE sur la mise en œuvre des registres des rejets et transferts de
polluants, dans laquelle les pays membres sont invités à établir et mettre à
la disposition du public des registres nationaux des rejets et transferts de
polluants ;
Désirant instituer un mécanisme de nature à faciliter l'exercice du droit de
chacun, dans les générations actuelles et futures, de vivre dans un
environnement propice à sa santé et à son bien-être, en assurant la mise en
place de systèmes d'information sur l'environnement accessibles au public ;
Désirant également que l'élaboration de ces systèmes se fasse dans le respect
des principes favorisant un développement durable comme la démarche de
précaution consacrée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement (1992) ;
Reconnaissant que l'exercice des droits énoncés dans la Convention d'Aarhus
est lié à la mise en place de systèmes d'information sur l'environnement
adéquats ;
Notant qu'il est nécessaire de coopérer avec d'autres initiatives
internationales concernant les polluants et les déchets, en particulier la
Convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants et la
Convention de Bâle de 1959 sur le contrôle des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et de leur élimination ;
Reconnaissant qu'une approche intégrée pour réduire au minimum la pollution et
la quantité de déchets résultant du fonctionnement des installations
industrielles et provenant d'autres sources a pour but d'assurer un niveau
élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, de promouvoir un
développement durable et respectueux de l'environnement et de protéger la
santé des générations actuelles et des générations futures ;
Convaincues de l'intérêt des registres des rejets et transferts de polluants
dans lesquels elles voient un outil d'un bon rapport coût-efficacité, qui
permet de promouvoir une meilleure performance environnementale et de mettre à
la disposition du public des informations sur les polluants rejetés,
transférés ou en transit dans les communautés humaines, et grâce auquel les
pouvoirs publics peuvent suivre les tendances, mettre en évidence les progrès
réalisés dans la lutte contre la pollution, contrôler le respect de certains
accords internationaux et fixer les priorités et évaluer les progrès accomplis
dans le cadre des politiques et programmes relatifs à l'environnement ;
Estimant que l'établissement de registres des rejets et transferts de
polluants peut être réellement bénéfique pour l'industrie en rendant possible
une meilleure gestion des polluants ;
Notant que les données consignées dans les registres des rejets et transferts
de polluants permettent, une fois combinées avec les données sanitaires,
environnementales, démographiques et économiques ou avec d'autres types
d'informations pertinentes, de mieux comprendre les problèmes qui peuvent se
poser, de repérer les « points noirs », de prendre des mesures de prévention
et d'atténuation et de fixer les priorités en matière de gestion de
l'environnement ;
Reconnaissant qu'il est important de protéger la vie privée des personnes
physiques identifiées ou identifiables lors du traitement des informations
communiquées aux registres des rejets et transferts de polluants, conformément
aux normes internationales applicables qui concernent la protection des
données ;
Reconnaissant également qu'il importe d'élaborer des systèmes de registres
nationaux des rejets et transferts de polluants compatibles au niveau
international afin d'accroître la comparabilité des données ;
Notant que de nombreux Etats membres de la CEE, la Communauté européenne et
les Parties à l'Accord de libre-échange nord-américain s'emploient
actuellement à recueillir des données concernant les rejets et transferts de
polluants de sources diverses et à mettre celles-ci à la disposition du
public, et tenant compte tout particulièrement de la longue et précieuse
expérience acquise par certains pays dans ce domaine ;
Prenant en considération les diverses approches retenues pour les registres
des émissions existants et la nécessité d'éviter les doubles emplois, et
reconnaissant que, de ce fait, une certaine souplesse est nécessaire ;
Demandant instamment que des registres nationaux des rejets et transferts de
polluants soient élaborés progressivement ;
Demandant instamment aussi que des liens soient établis entre les registres
nationaux des rejets et transferts de polluants et les systèmes d'information
sur d'autres rejets d'intérêt public,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Objet
L'objet du présent Protocole est de promouvoir l'accès du public à l'information par l'établissement de registres cohérents et intégrés des rejets et transferts de polluants (RRTP) à l'échelle nationale conformément aux dispositions du présent Protocole, qui puisse faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent Protocole :
1. Le terme « Partie » désigne, sauf indication contraire, un Etat ou une
organisation d'intégration économique régionale visé à l'article 24 qui a
accepté d'être lié par le présent Protocole et pour lequel le Protocole est en
vigueur ;
2. Le terme « Convention » désigne la Convention sur l'accès à l'information,
la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en
matière d'environnement signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 ;
3. Le terme « public » désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales
et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les
associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ;
4. Le terme « établissement » désigne une ou plusieurs installations érigées
sur le même site ou sur des sites attenants qui sont détenues ou exploitées
par la même personne physique ou morale ;
5. L'expression « autorité compétente » désigne l'autorité ou les autorités
nationales, ou tout (tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) auxquels une
Partie a confié la responsabilité de la gestion d'un système de registre
national des rejets et transferts de polluants ;
6. Le terme « polluant » désigne une substance ou un groupe de substances qui
peut être dangereuse pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de
ses propriétés et de son introduction dans l'environnement ;
7. Le terme « rejet » désigne toute introduction de polluants dans
l'environnement résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée ou
accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout
déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge.
ou par le biais des réseaux d'égout sans traitement final des eaux usées ;
8. L'expression « transfert hors du site » désigne l'enlèvement hors des
limites de l'établissement soit de polluants, soit de déchets, à des fins
d'élimination ou de valorisation et des polluants présents dans les eaux usées
destinées à être traitées ;
9. L'expression « sources diffuses » désigne les multiples sources de petite
taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol,
dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces millieux
peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile
d'obtenir notification par chaque source individuelle ;
10. Le terme « national », lorsqu'il est question des obligations que le
présent Protocole impose aux organisations d'intégration économique régionale,
est interprété, sauf indication contraire, comme s'appliquant à la région
considérée ;
11. Le terme « déchets » désigne les substances ou objets qui sont :
a) Eliminés ou récupérés ;
b) Destinés à l'élimination ou à la récupération ; ou
c) Qu'on est tenu d'éliminer ou de récupérer en vertu des dispositions du
droit national ;
12. L'expression « déchets dangereux » désigne les déchets définis comme
dangereux par les dispositions du droit national ;
13. L'expression « autres déchets » désigne les déchets qui ne sont pas des
déchets dangereux ;
14. L'expression « eaux usées » désigne les eaux contenant des substances ou
objets, qui sont soumises à une réglementation en droit national.
Article 3 Dispositions générales
1. Chaque Partie prend les dispositions législatives, réglementaires et autres
nécessaires ainsi que des mesures d'exécution appropriées aux fins de
l'application des dispositions du présent Protocole.
2. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte au droit des
Parties de tenir ou de mettre en place un registre des rejets et transferts de
polluants plus étendu ou plus accessible au public que celui prévu par le
présent Protocole.
3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, si des employés d'un
établissement ou des membres du public signalent aux autorités publiques une
violation par un établissement de la législation nationale de mise en œuvre du
présent Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus
de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.
4. Aux fins de l'application du présent Protocole, chaque Partie suit la
démarche de précaution consacrée par le principe 15 de la Déclaration de Rio
sur l'environnement et le développement (1992).
5. Afin d'éviter que les mêmes données soient communiquées plusieurs fois, les
systèmes de registres des rejets et transferts de polluants peuvent étre
intégrés autant que possible aux sources d'information existantes, comme les
mécanismes de notification mis en place au titre des régimes d'autorisation ou
des permis d'exploitation.
6. Les Parties s'emploient à assurer la convergence de leurs registres
nationaux des rejets et transferts de polluants.
Article 4 Éléments essentiels d'un système de registres des rejets et transferts de polluants
Conformément au présent Protocole, chaque Partie établit et tient un registre
national des rejets et transferts de polluants accessible au public :
a) Dans lequel les données sont fournies par établissement en ce qui concerne
les sources ponctuelles ;
b) Qui peut recevoir des données sur les sources diffuses ;
c) Dans lequel les données sont fournies par polluant ou déchet, selon le cas
;
d) Qui tient compte des différents milieux récepteurs en établissant une
distinction entre les rejets dans l'air, dans le sol et dans l'eau ;
e) Qui renseigne sur les transferts ;
f) Qui repose sur un système de notification périodique obligatoire ;
g) Qui comprend des données normalisées et à jour, fixe un nombre restreint de
seuils de notification normalisés et ne prévoit, s'il y a lieu, qu'une
confidentialité limitée des données ;
h) Qui est cohérent et est conçu de manière à être convivial et accessible au
public, y compris sous forme électronique ;
i) Qui habilite le public à participer à sa mise en place et à sa modification
; et
j) Qui se compose d'une base de données ou de plusieurs bases de données
reliées entre elles, structurées et informatisées et tenues par l'autorité
compétente.
Article 5 Conception et structure
1. Chaque Partie veille à ce que les données consignées dans le registre visé
à l'article 4 soient présentées à la fois sous forme agrégée et sous forme
détaillée afin que les données sur les rejets et les transferts puissent être
recherchées et localisées par :
a) Etablissement et lieu géographique ;
b) Activité ;
c) Propriétaire ou exploitant et, selon le cas, société ;
d) Polluant ou déchet, selon le cas ;
e) Milieu de l'environnement dans lequel le polluant est rejeté ;
f) Ainsi qu'il est précisé au paragraphe j de l'article 7, destination du
transfert et, s'il y a lieu, opération d'élimination ou de récupération
appliquée aux déchets.
2. Chaque Partie veille également à ce que les données puissent être
recherchées et localisées en fonction des sources diffuses qui ont été
incorporées dans le registre.
3. Chaque Partie conçoit son registre en tenant compte de la possibilité qu'il
soit élargi à l'avenir et en veillant à ce que les données à communiquer pour
les dix années de notification antérieures au minimum soient accessibles au
public.
4. Le registre est conçu de façon à en faciliter au maximum l'accès au public
par des moyens électroniques tels que l'Internet. La conception du registre
permet également, dans des conditions normales d'exploitation, de consulter
constamment et immédiatement par des moyens électroniques l'information qui y
est consignée.
5. Chaque Partie devrait intégrer dans son registre des liens vers ses bases
de données pertinentes, existantes et accessibles au public, concernant des
questions liées à la protection de l'environnement.
6. Chaque Partie intègre dans son registre des liens avec les registres des
rejets et transferts de polluants des autres Parties au Protocole et, si
possible, avec les registres des rejets et transferts de polluants d'autres
pays.
Article 6 Portée du registre
l. Chaque Partie veille à ce que son registre contienne des données sur :
a) Les rejets de polluants soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de
l'article 7 ;
b) Les transferts hors du site soumis à notification en vertu du paragraphe 2
de l'article 7 ; et
c) Les rejets de polluants de sources diffuses soumis à notification en vertu
du paragraphe 4 de l'article 7.
2. Ayant évalué les données d'expérience acquises lors de l'élaboration de
registres nationaux des rejets et transferts de polluants ainsi que dans le
cadre de l'application du présent Protocole, et compte tenu des processus
internationaux pertinents, la Réunion des Parties passe en revue les
prescriptions en matière de notification en vertu du présent Protocole et
examine les questions ci-après dans le cadre du développement du Protocole :
a) Révision des activités indiquées à l'annexe I ;
b) Révision des polluants indiqués à l'annexe II ;
c) Révision des seuils indiqués aux annexes I et II ; et
d) Incorporation d'autres aspects pertinents tels que des informations sur les
transferts sur le site, le stockage, la définition de prescriptions en matière
de notification des sources diffuses ou l'établissement de critères
d'inscription de polluants au titre du présent Protocole.
Article 7 Prescriptions en matière de notification
1. Chaque Partie :
a) Fait obligation au propriétaire ou à l'exploitant des différents
établissements relevant de sa juridiction où se déroulent une ou plusieurs des
activités indiquées à l'annexe I au-dessus des seuils d'activité applicables
qui sont précisés dans la colonne 1 de l'annexe I, et :
i) Qui rejette tout polluant indiqué à l'annexe II dans des quantités
supérieures aux seuils applicables fixés à l'annexe II, colonne 1 ;
ii) Qui transfère hors du site tout polluant indiqué à l'annexe II dans des
quantités supérieures au seuil applicable fixé à l'annexe Il, colonne 2, dans
le cas où la Partie concernée a opté pour la notification des transferts par
polluant conformément à l'alinéa d du paragraphe 5 ;
iii) Qui transfère hors du site plus de 2 tonnes par an de déchets dangereux
ou plus de 2 000 tonnes par an d'autres déchets dans le cas où la Partie
concernée a opté pour la notification des transferts par déchet conformément à
l'alinéa d du paragraphe 5 ; ou
iv) Qui transfère hors du site tout polluant indiqué à l'annexe II dans des
eaux usées destinées à faire l'objet d'une épuration, dans des quantités
supérieures au seuil applicable fixé à l'annexe II, colonne lb,
de se conformer aux dispositions que ledit propriétaire ou exploitant est tenu
(le prendre conformément au paragraphe 2 ; ou
b) Fait obligation au propriétaire ou à l'exploitant des différents
établissements relevant de sa juridiction où se déroulent une ou plusieurs des
activités indiquées à l'annexe I au niveau ou au-dessus des seuils fondés sur
le nombre d'employés qui sont indiqués dans l'annexe I, colonne 2, et qui
fabriquent, transforment ou utilisent tout polluant indiqué à l'annexe II dans
des quantités supérieures au seuil applicable fixé à l'annexe II, colonne 3,
de se conformer aux dispositions que ledit propriétaire ou exploitant est tenu
de prendre conformément au paragraphe 2.
2. Chaque Partie fait obligation au propriétaire ou exploitant d'un
établissement visé au paragraphe 1 de soumettre les informations indiquées aux
paragraphes 5 et 6, conformément aux prescriptions qui y sont énoncées, en ce
qui concerne les polluants et déchets dont les seuils ont été dépassés.
3. En vue d'atteindre l'objectif du présent Protocole, une Partie peut
décider, dans le cas d'un polluant donné, d'appliquer soit un seuil de rejet,
soit un seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation, à condition
de contribuer ainsi à accroître les informations pertinentes sur les rejets ou
les transferts consignées sur son registre.
4. Chaque Partie veille à ce que son autorité compétente recueille les données
sur les rejets de polluants de sources diffuses indiquées aux paragraphes 7 et
8, à inclure dans son registre, ou charge un ou plusieurs organes compétents
ou autorités publiques de les recueillir.
5. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des
établissements soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de rassembler et
présenter à leur autorité compétente les données ci-après, pour chaque
établissement :
a) Le nom, l'adresse, l'emplacement géographique et l'activité ou les
activités de l'établissement en question ainsi que le nom du propriétaire ou
exploitant et, selon le cas, de la société ;
b) Le nom et l'identificateur numérique de chaque polluant soumis à
notification en vertu du paragraphe 2 ;
c) La quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe
2, qui est rejetée de l'établissement dans l'environnement au cours de l'année
de notification, en indiquant à la fois la quantité totale rejetée et les
rejets dans l'air, dans l'eau ou dans le sol, y compris par injection
souterraine ;
d) Selon le cas :
i) La quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe
2, qui est transférée hors du site au cours de l'année de notification, en
établissant une distinction entre les quantités transférées pour élimination
et pour récupération, ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement qui
reçoit les polluants transférés ou
ii) La quantité de déchets soumis à notification en vertu du paragraphe 2, qui
est transférée hors du site au cours de l'année de notification, en faisant la
distinction entre les déchets dangereux et les autres déchets, pour toute
opération de récupération ou d'élimination, en indiquant par les lettres « R »
ou « E » respectivement si les déchets sont destinés à être récupérés ou
éliminés conformément à l'annexe III et, dans le cas de mouvements
transfrontières de déchets dangereux, le nom et l'adresse de l'entreprise qui
procède à la récupération ou à l'élimination des déchets et ceux du site de
récupération ou d'élimination qui reçoit effectivement les déchets transférés
;
e) La quantité de chaque polluant contenu dans les eaux usées, soumis à
notification en vertu du paragraphe 2, qui est transférée hors du site au
cours de l'année de notification, et
f) La méthode utilisée pour obtenir les données visées aux alinéas c à e
conformément au paragraphe 2 de l'article 9, en indiquant si ces données sont
fondées sur des mesures, des calculs ou des estimations.
6. Les informations visées aux alinéas c à e du paragraphe 5 englobent les
données sur les rejets et transferts, decoulant d'activités régulières ou
d'événements extraordinaires.
7. Chaque Partie consigne dans son registre, avec un degré de désagrégation
spatiale adapté, les informations sur les rejets de polluants de sources
diffuses pour lesquels elle détermine que des données sont en passe d'être
recueillies par les autorités compétentes et qu'elles peuvent être incorporées
de manière pratique. Si elle détermine que de telles données n'existent pas,
elle adopte des mesures pour entreprendre de notifier les rejets de polluants
pertinents provenant d'une ou plusieurs sources diffuses en conformité avec
ses priorités nationales.
8. Les informations visées au paragraphe 7 englobent des renseignements sur la
méthode employée pour obtenir lesdites informations.
Article 8 Cycle de notification
1. Chaque Partie veille à ce que les données qui doivent être incorporées dans
son registre soient accessibles au public, rassemblées et consignées dans son
registre par année civile. L'année de notification est l'année civile à
laquelle se rapportent ces données. Pour chaque Partie, la première année de
notification est l'année civile qui suit l'entrée en vigueur du Protocole à
son égard. La notification requise en vertu de l'article 7 est annuelle.
Toutefois, la deuxième année de notification pourra être la deuxième année
civile qui suit la première année de notification.
2. Chaque Partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique
régionale veille à ce que les données soient incorporées dans son registre
dans un délai de quinze mois à compter de la fin de chaque année de
notification. Cependant, les données de la première année de notification sont
incorporées dans son registre dans un délai de deux ans à compter de la fin de
ladite année.
3. Chaque Partie qui est une organisation d'intégration économique régionale veille à ce que les données correspondant à une année de notification particulière soient incorporées dans son registre six mois après que les Parties, qui ne sont pas des organisations d'intégration économique régionale, sont tenues d'incorporer les leurs.Article
Article 9 Collecte des données et tenue d'archives
1. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des
établissements tombant sous le coup des dispositions de l'article 7 de
recueillir les données nécessaires pour déterminer, conformément au paragraphe
2 du présent article et avec une fréquence suffisante, les rejets de
l'établissement et ses transferts hors du site soumis à notification en vertu
de l'article 7 et de conserver à l'intention des autorités compétences les
archives sur les données à partir desquelles ont été obtenues les informations
notifiées, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de la période
de notification considérée. Dans ces archives sera également consignée la
méthode utilisée pour rassembler les données.
2. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des
établissements soumis à notification en vertu de l'article 7 d'utiliser les
meilleures informations disponibles soit, notamment des données de
surveillance, des coefficients d'émission, des équations du bilan matière, une
surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou
d'autres méthodes. Le cas échéant, ces données ou opérations devront être
obtenues, ou effectuées, selon des méthodes approuvées internationalement.
Article 10 Contrôle de la qualité
1. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des
établissements soumis à notification en vertu du paragraphe I de l'article 7
d'assurer la qualité des données qu'ils notifient.
2. Chaque Partie veille à ce que les données qui sont consignées dans son
registre fassent l'objet d'un contrôle de qualité par l'autorité compétente,
et notamment à ce que soient vérifiées leur exhaustivité, leur cohérence et
leur crédibilité, compte tenu de toutes lignes directrices qui pourraient être
établies par la Réunion des Parties.
Article 11 Accès du public à l'information
1. Chaque Partie fait en sorte que le public ait accès aux informations
consignées dans son registre des rejets et transferts de polluants sans qu'il
ait à faire valoir un intérêt particulier et, conformément aux dispositions du
présent Protocole, essentiellement en veillant à ce que son registre soit
conçu de façon à être directement accessible par voie électronique, par le
biais des réseaux de télécommunication publics.
2. Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées
dans son registre par des moyens électroniques, chaque Partie fait en sorte
que son autorité compétente communique sur demande ces données par n'importe
quel autre moyen efficace, aussitôt que possible et au plus tard dans un délai
d'un mois à compter de la date de soumission de la demande.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, chaque Partie fait en sorte
que l'accès à l'information consignée dans son registre soit gratuit.
4. Chaque Partie peut autoriser son autorité compétente à percevoir un droit
pour la reproduction et l'envoi des informations précises visées au paragraphe
2, mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable.
5. Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées
dans son registre par des moyens électroniques, chaque Partie fait en sorte
que son registre puisse être consulté, par des moyens électroniques, dans des
lieux accessibles au public, par exemple dans les bibliothèques publiques, les
bureaux des autorités locales ou d'autres lieux appropriés.
Article 12 Confidentialité
1. Chaque Partie peut autoriser l'autorité compétente à préserver la
confidentialité d'informations consignées dans le registre dans les cas où la
divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur :
a) Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique
;
b) La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être
jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une
enquête d'ordre pénal ou disciplinaire ;
c) Le secret commercial et industriel, lorsque ce secret est protégé par la
loi afin de défendre un intérêt économique légitime ;
d) Les droits de propriété intellectuelle ; ou
e) Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels
concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la
divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel
de ce type d'information est prévu par le droit national.
Les motifs susmentionnés de préservation de la confidentialité doivent être
interprétés de manière restrictive compte tenu de l'intérét que la divulgation
des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces
informations ont trait ou non aux rejets dans l'environnement.
2. Dans le cadre de l'alinéa c du paragraphe 1, toute information concernant
les rejets qui intéresse la protection de l'environnement est susceptible d'étre
divulguée conformément au droit national.
3. Lorsqu'une information n'est pas divulguée en vertu du paragraphe 1, le
registre précise quel type d'information n'a pas été rendu publique, par
exemple en fournissant des données génériques sur les produits chimiques, et
pour quelle raison il n'a pas été divulgué.
Article 13 Participation du public à l'élaboration de registres nationaux des rejets et transferts de polluants
1. Chaque Partie assure des possibilités appropriées de participation du
public à l'élaboration de son registre national des rejets et transferts de
polluants, dans le cadre de son droit national.
2. Aux fins du paragraphe 1, chaque Partie donne au public la possibilité
d'avoir accès gratuitement à l'information concernant les mesures proposées
pour élaborer son registre national des transferts et rejets de polluants et
de soumettre toute observation, information, ou analyser et donner tout avis
de nature à faciliter le processus décisionnel, et l'autorité compétente tient
dûment compte de sa contribution.
3. Chaque Partie veille à ce que, une fois que la décision de créer ou de
modifier sensiblement son registre a été prise, le public soit informé en
temps voulu de cette décision et des considérations qui la motivent.
Article 14 Accès à la justice
1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que
toute personne qui estime que sa demande d'information en vertu du paragraphe
2 de l'article 11 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en
partie, ou qu'elle a reçu une réponse insuffisante, ou encore que de toute
autre manière elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions dudit
paragraphe, ait la possibilité de former un recours devant une instance
judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.
2. Les prescriptions énoncées au paragraphe 1 ne portent pas atteinte aux
droits et obligations respectifs des parties découlant des accords en vigueur
applicables entre elles, qui traitent de l'objet du présent article.
Article 15 Renforcement des capacités
1. Chaque Partie s'emploie à faire connaître au public son registre des rejets
et transferts de polluants et veille à lui fournir aide et conseils pour
consulter son registre et comprendre et utiliser les informations qui y
figurent.
2. Chaque Partie devrait assurer un renforcement des capacités suffisant et
donner des conseils appropriés pour aider les autorités et organes
responsables à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole.
Article 16 Coopération internationale
1. Les Parties coopèrent et s'entraident, selon le cas :
a) Pour mener les actions internationales en appui aux objectifs du présent
Protocole ;
b) Sur la base d'un accord mutuel entre les parties concernées, pour mettre en
œuvre des systèmes nationaux aux fins du présent Protocole ;
c) Pour échanger des informations au titre du présent Protocole en ce qui
concerne les rejets et transferts dans les zones frontalières ; et
d) Pour échanger des informations au titre du présent Protocole en ce qui
concerne les transferts entre les Parties.
2. Les Parties s'emploient à coopérer entre elles et encouragent la
coopération avec les organisations internationales compétentes, selon le cas,
en vue de promouvoir :
a) La sensibilisation du public au niveau international ;
b) Le transfert de technologies, et
c) L'assistance technique aux Parties en développement et Parties en
transition, en ce qui concerne les questions relatives au présent Protocole.
Article 17 Réunion des Parties
1. Une Réunion des Parties est instituée par le présent paragraphe. Sa
première session est convoquée deux ans au plus tard après la date d'entrée en
vigueur du présent Protocole. Par la suite, sauf si les Parties au présent
Protocole en décident autrement, la Réunion des Parties tient ses sessions
ordinaires juste après les réunions ordinaires des Parties à la Convention ou
en parallèle avec elles. La Réunion des Parties peut tenir une session
extraordinaire si elle en décide ainsi lors d'une session ordinaire ou à la
demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit communiquée à
l'ensemble des Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission économique
pour l'Europe et appuyée par au moins un tiers de ces Parties dans les six
mois qui suivent cette communication.
2. La Réunion des Parties suit en permanence l'application et le développement
du présent Protocole sur la base des informations notifiées régulièrement par
les Parties, et, dans cette optique :
a) Examine l'élaboration des registres des rejets et transferts de polluants
et favorise leur convergence et leur renforcement progressifs ;
b) Elabore des directives afin de faciliter la notification des informations
que lui adressent les Parties, en tenant compte de la nécessité d'éviter les
doubles emplois dans ce domaine ;
c) Etablisse un programme de travail ;
d) Examine et, s'il y a lieu, prenne des mesures visant à renforcer la
coopération transfrontière et internationale conformément à l'article 16 ;
e) Crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires ;
f) Examine et adopte les propositions d'amendement au présent Protocole et à
ses annexes jugées nécessaires à son application, conformément aux
dispositions de l'article 20 ;
g) A sa première réunion, examine et adopte par consensus le règlement
intérieur de ses réunions et des réunions de ses organes subsidiaires en
tenant compte de tout règlement intérieur adopté par la Réunion des Parties à
la Convention ;
h) Etudie la possibilité d'établir par consensus des arrangements financiers
et des mécanismes d'assistance technique en vue de faciliter l'application du
Protocole ;
i) Sollicite, lorsqu'il y a lieu, l'appui des autres organismes internationaux
qui concourent aux objectifs du présent Protocole, et
j) Envisage et entreprend toute autre action qui pourrait s'avérer nécessaire
aux fins du présent Protocole, comme l'adoption de directives et de
recommandations destinées à faciliter son application.
3. La Réunion des Parties facilite l'échange de données sur l'expérience
acquise en matière de notification des transferts selon l'approche par
polluant ou l'approche par déchet et examine ces données afin d'étudier la
possibilité de faire converger ces deux approches compte tenu de l'intérêt que
présente l'information pour le public, conformément à l'article premier, et de
l'efficacité générale des registres nationaux des rejets et transferts de
polluants.
4. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat ou organisation
d'intégration économique régionale qui est habilité en vertu de l'article 24 à
signer le présent Protocole, mais qui n'est pas Partie audit Protocole, et
toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans des
domaines ayant un rapport avec le Protocole sont autorisés à participer en
qualité d'observateurs aux sessions de la Réunion des Parties. Leur admission
et leur participation sont régies par le règlement intérieur adopté par la
Réunion des Parties.
5. Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des
domaines ayant un rapport avec le présent Protocole et qui a fait savoir au
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qu'elle
souhaitait être représentée à une session de la Réunion des Parties est
autorisée à participer en qualité d'observateur sauf si un tiers au moins des
Parties présentes soulève des objections. Leur admission et leur participation
sont régies par le règlement intérieur adopté par la Réunion des Parties.
Article 18 Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie au présent
Protocole dispose d'une voix.
2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations
d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote,
d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties.
Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres
exercent le leur, et inversement.
Article 19 Annexes
Les annexes au présent Protocole font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent Protocole constitue également une référence à ses annexes.
Article 20 Amendements
1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2. Les propositions d'amendement au présent Protocole sont examinées lors
d'une session de la Réunion des Parties.
3. Le texte de toute proposition d'amendement au présent Protocole est soumis
par écrit au secrétariat, qui le communique six mois au moins avant la réunion
au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption, à toutes les
Parties, aux autres Etats et organisations d'intégration économique régionale
qui ont accepté d'être liés par le Protocole et pour lesquels il n'est pas
encore entré en vigueur, ainsi qu'aux Signataires.
4. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par
consensus sur tout amendement qu'il est proposé d'apporter au présent
Protocole. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun
accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort par un vote
à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.
5. Aux fins du présent article, l'expression « Parties présentes et votantes »
désigne les Parties présentes à la réunion qui émettent un vote affirmatif ou
négatif.
6. Les amendements au présent Protocole adoptés conformément au paragraphe 4
sont soumis par le secrétariat au Dépositaire qui les distribue à toutes les
Parties, aux autres Etats et organisations d'intégration économique régionale
qui ont accepté d'être liés par le Protocole et pour lesquels il n'est pas
encore entré en vigueur, ainsi qu'aux Signataires.
7. Les amendements, autres que les amendements à une annexe, entrent en
vigueur pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la réception par le Dépositaire
des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois
quarts au moins de ceux qui étaient parties au moment de l'adoption. Par la
suite, ils entrent en vigueur pour toute autre Partie le
quatre-vingt-dixième-jour qui suit le dépôt par cette Partie de son instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.
8. S'agissant d'un amendement à une annexe, toute Partie qui n'accepte pas cet
amendement en donne notification au Dépositaire par écrit dans les 12 mois qui
suivent la date de sa communication par le Dépositaire. Le Dépositaire informe
sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une
Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de
non-acceptation, après quoi l'amendement à une annexe entre en vigueur à
l'égard de cette Partie.
9. A l'expiration du délai de 12 mois à compter de la date de sa communication
par le Dépositaire aux termes du paragraphe 6, l'amendement à une annexe entre
en vigueur à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au
Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 8, pour autant que, à
la date en question, un tiers au plus de ceux qui étaient Parties au moment de
l'adoption de l'amendement ait soumis une notification de cette nature.
10. Si un amendement à une annexe est lié directement à un amendement au
présent Protocole, l'amendement à une annexe n'entre pas en vigueur tant que
l'amendement au présent Protocole n'est pas lui-même entré en vigueur.
Article 21 Secrétariat
Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les
fonctions de secrétariat suivantes au titre du présent Protocole :
a) Il prépare les sessions de la Réunion des Parties et en assure le service ;
b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en
application des dispositions du présent Protocole ;
c) Il fait rapport à la Réunion des Parties sur les activités du secrétariat ;
d) Il s'acquitte des autres fonctions que la Réunion des Parties peut lui
assigner, en fonction des ressources disponibles.
Article 22 Examen du respect des dispositions
A sa première session, la Réunion des Parties établit, par consensus, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération à caractère non judiciaire, non conflictuel et consultatif en vue d'évaluer et de promouvoir le respect des dispositions du présent Protocole et de traiter les cas de non-respect. Lorsqu'elle établit ces procédures et mécanismes, la Réunion des Parties se pose, entre autres, la question de savoir si elle autorise les membres du public à communiquer des informations sur des questions en rapport avec le présent Protocole.
Article 23 Règlement des différends
1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties au sujet de
l'interprétation ou de l'application du présent Protocole, ces Parties
s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen
pacifique de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2. Lorsqu'il signe, ratifie, accepte, approuve le présent Protocole ou y
adhère, ou à tout moment par la suite, un Etat peut signifier par écrit au
Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au
paragraphe l, il accepte de considérer comme obligatoires l'un des deux ou les
deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie
acceptant la même obligation :
a) Soumission du différend à la Cour internationale de justice ;
b) Arbitrage, conformément à la procédure exposée dans l'annexe IV.
Toute organisation d'intégration économique régionale peut faire en matière
d'arbitrage une déclaration allant dans le même sens conformément à la
procédure visée à l'alinéa b.
3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des
différends visés au paragraphe 2, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour
internationale de justice, à moins que les parties au différend n'en
conviennent autrement.
Article 24 Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature à Kiev (Ukraine) du 21 au 23 mai 2003 à l'occasion de la cinquième conférence ministérielle « Un environnement pour l'Europe », puis au siège de l'Organisation des Nations unies à New York jusqu'au 31 décembre 2003, pour tous les Etats qui sont membres de l'Organisation des Nations unies ainsi que les organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de l'organisation auxquelles des Etats membres ont donné compétence dans des domaines régis par le présent Protocole, notamment pour conclure des accords dans ces domaines.
Article 25 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies remplit les fonctions de Dépositaire du présent Protocole.
Article 26 Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique
régionale signataires visés à l'article 24.
2. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et organisations
d'intégration économique régionale visés à l'article 24 à compter du 1er
janvier 2004.
3. Toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 24
qui devient Partie au présent Protocole sans qu'aucun de ses Etats membres n'y
soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent du présent
Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont
Parties au présent Protocole, cette organisation et ses Etats membres
conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des
obligations qu'il leur impose. En pareil cas, l'organisation et les Etats
membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent
du présent Protocole.
4. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à
l'article 24 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières
dont traite le présent Protocole. En outre, ces organisations informent le
Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
Article 27 Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit
la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'instrument déposé par une organisation
d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par
les Etats membres de cette organisation.
3. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale
qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le
dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui
suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 28 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.
Article 29 Dénonciation
A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer l'instrument par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.
Article 30 Textes authentiques
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe
sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Kiev, le 21 mai 2003.
La France déclare que le Protocole sur les registres des rejets et transferts
de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à
l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à
la justice dans le domaine de l'environnement (ensemble quatre annexes), signé
à Kiev le 21 mai 2003, s'applique pour ce qui concerne la France là où
s'applique la convention sur l'accès à l'information, la participation du
public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998.
A N N E X E I
Activités
N° |
ACTIVITÉ |
SEUIL D'ACTIVITÉ (colonne 1) |
SEUIL FONDÉ sur le nombre d'employés (colonne 2) |
---|---|---|---|
1. Secteur de l'énergie |
|||
a) |
Raffineries de pétrole et de gaz. |
* |
|
b) |
Installations de gazéification et de liquéfaction. |
* |
|
c) |
Centrales thermiques et autres installations de combustion. |
Avec un apport thermique de 50 mégawatts (MW). |
|
d) |
Cokeries. |
* |
10 employés |
e) |
Broyeurs à charbon. |
Avec une capacité d'une tonne par heure. |
|
f) |
Installations pour la fabrication des produits à base de charbon et de combustibles non fumigènes solides. |
* |
|
2. Production et transformation des métaux |
|||
a) |
Installations de grillage ou de filtrage de minerai métalique (y compris de minerai sulfate). |
* |
|
b) |
Installations pour la production de fonte ou d'acier (de première ou seconde fusion) notamment en coulée continue. |
Avec une capacité de 2,5 tonnes par heure. |
|
c) |
Installation destinées a la transformation des métaux ferreux. |
||
I) Par laminage à chaud. |
Avec une capacité de 20 tonnes d'acier brut par heure. |
||
II) Par forgeage à l'aide de marteaux. |
Avec une énergie de frappe de 50 kilojoules par marteau, lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 mégawatts (MW). |
||
III) Application de couches de protection de métal en fusion. |
Avec une capacité de traitement de 2 tonnes d'acier brut par heure. |
10 employés |
|
d) |
Fonderies de métaux ferreux. |
Avec une capacité de production de 20 tonnes par jour. |
|
e) |
Installations |
||
I) Destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minérais de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytriques. |
* |
||
II) Destinées à la fusion, y compris l'alliage de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage, montage en fonderie, etc.). |
Avec une capacité de fusion de 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium, ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux. |
||
f) |
Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électronique ou chimique. |
Lorsque le volume des cuves affecté au traitement est égal a 10 m³. |
|
3. Industrie minérale |
|||
a) |
Extraction souterraine et opérations connexes. |
* |
|
b) |
Extraction à ciel ouvert. |
Lorsque la superficie du site est égale à 25 hectares. |
|
c) |
Installations destinées à la production. |
||
I) De clincker (ciment) dans des fours rotatifs. |
Avec une capacité de production de 500 tonnes par jour. |
||
II) De chaux dans des fours rotatifs. |
Avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour. |
||
III) De clincker ou de chaux dans d'autres types de fours. |
Avec une capacité de production de 50 tonnes par jour. |
||
d) |
Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. |
* |
10 employés |
e) |
Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la fabrication de fibres de verre. |
Avec une capacité de fusion de 20 tonnes par jour. |
|
f) |
Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales. |
Avec une capacité de fusion de 20 tonnes par jour. |
|
g) |
Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines. |
Avec une capacité de production de 75 tonnes par jour, et une capacité de four de 4 m³ et avec une densité d'empilage de 34,5 kg/m³ par jour. |
|
4. Industrie chimique |
|||
a) |
Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits chimiques organiques de base tels que : |
||
I) Hydrocarbures simples linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés (aliphatiques ou aromatiques). |
|||
II) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines, époxydes. |
|||
III) Hydrocarbures sulfures. |
* |
10 employés |
|
IV) Hydrocarbures azotes, notamment : amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitrates, nitriles, cyanates, psocyanates. |
|||
V) Hydrocarbures phosphores. |
|||
VI) Hydrocarbures halogénés. |
|||
VII) Composés organométalliques. |
|||
VIII) Matières plastiques de base (polymères, fibres polymères, fibres à base de cellelose). |
|||
IX) Caoutchoucs synthétiques. |
|||
X) Colorants et pigments. |
* |
||
XI) Tensioactifs et agents de surface. |
|||
b) |
Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits chimiques inorganiques de base, tels que : |
||
I) Gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés soufrés, oxydes d'azote, hydrogène dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle. |
|||
II) Acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés. |
* |
||
III) Bases, notamment hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium. |
|||
IV) Sels, notamment chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent. |
10 employés |
||
V) Non-métaux, oxydes métaliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. |
|||
c) |
Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle d'engrais à base de phosphate, d'azote et de potassium (engrais simples ou composés). |
* |
|
d) |
Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits de base phytosanitaires et de biocides. |
* |
|
e) |
Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques de base. |
* |
|
f) |
Installations destinées à la fabrication industrielle d'explosifs et de produits pyrotechniques. |
* |
|
5. Gestion des déchets et eaux usées |
|||
a) |
Installations destinées à l'incinération, la pyrolyse, la valorisation de traitement chimique ou la mise en décharge des déchets dangereux. |
Recevant 10 tonnes par jour. |
|
b) |
Installations pour l'incinération des déchets municipaux. |
Avec une capacité de 3 tonnes par heure. |
10 employés |
c) |
Installations pour l'élimination des déchets non dangereux. |
Avec une capacité de 50 tonnes par jour. |
|
d) |
Décharges (à l'exclusion des décharges de déchets inertes). |
recevant 10 tonnes par jour ou avec une capacité totale de 25 000 tonnes. |
|
e) |
Installations destinées à l'élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d'animaux. |
Avec une capacité de traitement de 10 tonnes par jour. |
|
f) |
Installations municipales d'épuration des eaux usées. |
Avec une capacité de 100 000 équivalents-habitants. |
10 employés |
g) |
Installations industrielles autonomes d'épuration des eaux usées de l'une ou de plusieurs des activités figurant dans la présente annexe. |
Avec une capacité de 10 000 m³ par jour. |
|
6. Fabrication et transformation du papier et du bois |
|||
a) |
Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses. |
* |
|
b) |
Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton et d'autres produits dérivés du bois (tels que l'aggloméré, le panneau de fibres ou le contreplaqué). |
Avec une capacité de production de 20 tonnes par jour. |
10 employés |
c) |
Installations industrielles destinées à la conservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de substances chimiques. |
Avec une capacité de 50 m³ par jour. |
|
7. Elevage intensif et aquaculture |
|||
a) |
Installations déstinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs. |
I) Disposant de 40 000 emplacements pour la volaille. II) Disposant de 2 000 emplacements pour porcs de production (plus de 30 kg). |
10 employés |
III) Disposant de 750 emplacements pour truies. |
|||
b) |
Aquaculture intensive. |
1 000 tonnes de poissons et de crustacés par an. |
|
8. Produits d'origine animale et végétale issus de l'industrie alimentaire et des boissons |
|||
a) |
Abattoirs. |
Avec une capacité de production de carcasses de 50 tonnes par jour. |
|
b) |
Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires et de boissons à partir de : |
||
I) Matières premières animales (autres que le lait). |
Avec une capacité de production de produits finis de 75 tonnes par jour. |
10 employés |
|
II) Matières premières végétales. |
Avec une capacité de production de produits finis de 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle). |
||
c) |
Traitement et transformation du lait. |
Avec une quantité de lait reçue égale à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle). |
|
9. Autres activités |
|||
a) |
Installations destinées au traitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisage) ou à la teinture de fibres ou de textiles. |
Avec une capacité de traitement de 10 tonnes par jour. |
|
b) |
Tanneries. |
Avec une capacité de traitement de 12 tonnes de produits finis par jour. |
|
c) |
Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de revêtement, de degraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation. |
Avec une capacité de consommation de 150 kg par heure ou de 200 tonnes par an. |
10 employés |
d) |
Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation. |
* |
|
c) |
Installations destinées à la construction, à la peinture ou au décapage de bateaux. |
Avec une capacité d'accueil de bateaux de 100 m de long. |
Notes explicatives :
La colonne 1 indique les seuils d'activités visés au paragraphe a de
l'article 7.
L'astérisque (*) indique qu'aucun seuil d'activité n'est applicable (toutes
les installations sont soumises à notification).
La colonne 2 indique le seuil en fonction du nombre d'employés visé au
paragraphe b de l'article 7.
La mention « 10 employés » signifie l'équivalent de 10 employés à plein
temps.
A N N E X E I I
Polluants
N° |
NUMÉRO CAS |
P O L L U A N T |
SEUIL DE REJET (colonne 1) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dans l'atmosphère (colonne 1 a) (kg/an) |
Dans l'eau (colonne 1 b) (kg/an) |
Dans le sol (colonne 1 c) (kg/an) |
SEUIL de transfert de polluants hors du site (colonne 2) (kg/an) |
SEUIL de fabrication, de transformation ou d'utilisation (colonne 3) (kg/an) |
|||
1 |
74-82-8 |
Méthane (CH4) |
100 000 |
- |
- |
- |
* |
2 |
630-08-0 |
Monoxyde de carbone (CO) |
500 000 |
- |
- |
- |
* |
3 |
124-38-9 |
Dioxyde de carbone (CO2) |
100 000 000 |
- |
- |
- |
* |
4 |
Hydrofluorocarbones (HFC) |
100 |
- |
- |
- |
* |
|
5 |
10024-97-2 |
Protoxyde d'azote (N2O) |
10 000 |
- |
- |
- |
* |
6 |
7664-41-7 |
Ammoniac (NH3) |
10 000 |
- |
- |
- |
10 000 |
7 |
Composés organiques volatils autres que le méthane (COVNM) |
100 000 |
- |
- |
- |
* |
|
8 |
Oxydes d'azote (NO2/NO2) |
100 000 |
- |
- |
- |
* |
|
9 |
Perfluorocarbones |
100 |
- |
- |
- |
* |
|
10 |
2551-62-4 |
Hexafluorure de soufre (SF6) |
50 |
- |
- |
- |
* |
11 |
Oxydes de soufre (SOx/SO2) |
150 000 |
- |
- |
- |
* |
|
12 |
Azote total |
- |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
10 000 |
|
13 |
Phosphore total |
- |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
|
14 |
Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) |
1 |
- |
- |
100 |
10 000 |
|
15 |
Chlorofluorocarbones (CFC) |
1 |
- |
- |
100 |
10 000 |
|
16 |
Halons |
1 |
- |
- |
100 |
10 000 |
|
17 |
7440-38-2 |
Arsenic et composés (en As) |
20 |
5 |
5 |
50 |
50 |
18 |
7440-43-9 |
Cadmium et composés (en Cd) |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
19 |
7440-47-3 |
Chrome et composés (en Cr) |
100 |
50 |
50 |
200 |
10 000 |
20 |
7440-50-8 |
Cuivre et composés (en Cu) |
100 |
50 |
50 |
500 |
10 000 |
21 |
7439-97-6 |
Mercure et composés (en Hg) |
10 |
1 |
1 |
5 |
5 |
22 |
7440-02-0 |
Nickel et composés (en Ni) |
50 |
20 |
20 |
500 |
10 000 |
23 |
7439-92-1 |
Plomb et composés (en Pb) |
200 |
20 |
20 |
50 |
50 |
24 |
7440-66-6 |
Zinc et composés (en Zn) |
200 |
100 |
100 |
1 000 |
10 000 |
25 |
15972-60-8 |
Alachlore |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
26 |
309-00-2 |
Aldrine |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
27 |
1912-24-9 |
Atrazine |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
28 |
57-74-9 |
Chlordane |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
29 |
143-50-0 |
Chlordécone |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
30 |
470-90-6 |
Chlorfenvinphos |
- |
1 |
1 |
1 |
10 000 |
31 |
85535-84-8 |
Chloroalcanes, C10-C13 |
- |
1 |
1 |
10 |
10 000 |
32 |
2921-88-2 |
Chlorpyrifos |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
33 |
50-29-3 |
DDT |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
34 |
107-06-2 |
1,2-dichloroéthane (EDC) |
1 000 |
10 |
10 |
100 |
10 000 |
35 |
75-09-2 |
Dichlorométhane (DCM) |
1 000 |
10 |
10 |
100 |
10 000 |
36 |
60-57-1 |
Dieldrine |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
37 |
330-54-1 |
Diuron |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
38 |
115-29-7 |
Endosulphan |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
39 |
72-20-8 |
Endrine |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
40 |
Composés organiques halogénés (en AOX) |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
10 000 |
|
41 |
76-44-8 |
Heptachlore |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
42 |
118-74-1 |
Hexachlorobenzène (HCB) |
10 |
1 |
1 |
1 |
5 |
43 |
87-68-3 |
Hexachlorobutadiène (HCBD) |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
44 |
608-73-1 |
1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH) |
10 |
1 |
1 |
1 |
10 |
45 |
58-89-9 |
Lindane |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
46 |
2385-85-5 |
Mirex |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
47 |
PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
|
48 |
608-93-5 |
Pentachlorobenzène |
1 |
1 |
1 |
1 |
50 |
49 |
87-86-5 |
Pentachlorophénol (PCP) |
10 |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
50 |
1336-36-3 |
Biphényles polychlorés (PCB) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
1 |
50 |
51 |
122-34-9 |
Simazine |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
52 |
127-18-4 |
Tétrachloroéthylène (PER) |
2 000 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
53 |
56-23-5 |
Tétrachlorométhane (TCM) |
100 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
54 |
12002-48-1 |
Trichlorobenzènes (TCB) |
10 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
55 |
71-55-6 |
1,1,1-trichloroéthane |
100 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
56 |
79-34-5 |
1,1,2,2-tétrachloroéthane |
50 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
57 |
79-01-6 |
Trichloroéthylène |
2 000 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
58 |
67-66-3 |
Trichlorométhane |
500 |
- |
- |
1 000 |
10 000 |
59 |
8001-35-2 |
Toxaphène |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
60 |
75-01-4 |
Chlorure de vinyle |
1 000 |
10 |
10 |
100 |
10 000 |
61 |
120-12-7 |
Anthracène |
50 |
1 |
1 |
50 |
50 |
62 |
71-43-2 |
Benzène |
1 000 |
200 (en BTEX) a |
200 (en BTEX) a |
2 000 (en BTEX) a |
10 000 |
63 |
Diphényléthers bromés (PBDE) |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
|
64 |
Ethoxylates de nonylphénol (NP/NPE) et substances associées |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
|
65 |
100-41-4 |
Ethylbenzène |
- |
200 (en BTEX) a |
200 (en BTEX) a |
2 000 (en BTEX) a |
10 000 |
66 |
75-21-8 |
Oxyde d'éthylène |
1 000 |
10 |
10 |
100 |
10 000 |
67 |
34123-59-6 |
Isoproturon |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
68 |
91-20-3 |
Naphthalène |
100 |
10 |
10 |
100 |
10 000 |
69 |
Composés organostanniques (en Sn total) |
- |
50 |
50 |
50 |
10 000 |
|
70 |
117-81-7 |
Phtalate de di-(2-éthylhexyl) (DEHP) |
10 |
1 |
1 |
100 |
10 000 |
71 |
108-95-2 |
Phénols (en C total) |
- |
20 |
20 |
200 |
10 000 |
72 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) b |
50 |
5 |
5 |
50 |
50 |
|
73 |
108-88-3 |
Toluène |
- |
200 (en BTEX) a |
200 (en BTEX) a |
2 000 (en BTEX) a |
10 000 |
74 |
Tributylétain et composés |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
|
75 |
Triphénylétain et composés |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
|
76 |
Carbone organique total (en C total ou DCO/3) |
- |
50 000 |
- |
- |
** |
|
77 |
1582-09-8 |
Trifluraline |
- |
1 |
1 |
5 |
10 000 |
78 |
1330-20-7 |
Xylènes |
- |
200 (en BTEX) a |
200 (en BTEX) a |
2 000 (en BTEX) a |
10 000 |
79 |
Chlorures (en Cl total) |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 000 c |
|
80 |
Chlore et composés inorganiques (en HCl) |
10 000 |
- |
- |
- |
10 000 |
|
81 |
1332-21-4 |
Amiante |
1 |
1 |
1 |
10 |
10 000 |
82 |
Cyanures (en CN total) |
- |
50 |
50 |
500 |
10 000 |
|
83 |
Fluorures (en F total) |
- |
2 000 |
2 000 |
10 000 |
10 000 c |
|
84 |
Fluor et composés inorganiques (en HF) |
5 000 |
- |
- |
- |
10 000 |
|
85 |
74-90-8 |
Acide cyanhydrique (HCN) |
200 |
- |
- |
- |
10 000 |
86 |
Particules (MP10) |
50 000 |
- |
- |
- |
* |
Notes explicatives :
Le numéro CAS du polluant renvoie à l'identificateur précis du Chemical
Abstracts Service.
La colonne 1 indique les seuils visés aux alinéas a i et iv du paragraphe 1
de l'article 7. Si le seuil indiqué dans l'une des sous-colonnes
(atmosphère, eau ou sol) est dépassé, les parties qui ont opté pour le
système de notification décrit à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 7,
sont tenues de notifier, pour l'installation considérée, les rejets ou, s'il
s'agit de polluants présents dans des eaux usées destinées à faire l'objet
d'une épuration, les transferts dans le milieu correspondant à cette
sous-colonne.
La colonne 2 indique les seuils visés à l'alinéa a ii du paragraphe 1 de
l'article 7. Si le seuil indiqué dans cette colonne est dépassé pour un
polluant donné, les parties qui ont opté pour le système de notification
décrit à l'alinéa a ii du paragraphe 1 de l'article 7 sont tenues de
notifier le transfert hors du site de ce polluant, pour l'installation
considérée.
La colonne 3 indique les seuils visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 7. Si le seuil indiqué dans cette colonne est dépassé pour un
polluant donné, les parties qui ont opté pour le système de notification
décrit à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 7 sont tenues de notifier
les rejets et transferts hors du site de ce polluant, pour l'installation
considérée.
Un tiret (-) indique que le paramètre en question n'entraîne pas une
obligation de notification.
Un astérisque (*) indique que, pour ce polluant, il convient d'appliquer le
seuil de rejet précisé dans la colonne 1 a de préférence à un seuil de
fabrication, de transformation ou d'utilisation.
Un double astérisque (**) indique que, pour ce polluant, il convient
d'appliquer le seuil de rejet précisé dans la colonne 1 b de préférence à un
seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation.
Notes de bas de page :
a) Chacun des polluants est soumis à notification si le seuil fixé pour les
substances BTEX (somme des rejets de benzène, toluène, éthylbenzène et
xylène) est dépassé.
b) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à mesurer sont le benzo(a)pyrène
(50-32-8), le benzo(b)fluoranthène (205-99-2), le benzo(k)fluorenthène
(207-08-9) et l'indeno(1,2,3-cd)pyrène (193-39-5) (comme indiqué dans le
protocole relatif aux polluants organiques persistants à la convention sur
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance).
c) Exprimé en composés inorganiques.
A N N E X E I I I
PARTIE A Opérations d'élimination (« E »)
Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge).
Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets
liquides ou de boues dans les sols, etc.).
Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables dans des puits,
des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles).
Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des
puits, des étangs ou des bassins).
Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des
alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de
l'environnement).
Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer.
Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe,
aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un
des procédés énumérés dans la présente partie.
Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe,
aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un
des procédés énumérés dans la présente partie (par exemple évaporation,
séchage, calcination, neutralisation, précipitation).
Incinération à terre.
Incinération en mer.
Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine).
Regroupement préalablement à l'une des opérations de la partie A.
Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de la partie A.
Stockage préalablement à l'une des opérations de la partie A.
PARTIE B Opérations de récupération (« R »)
Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou
autre moyen de produire de l'énergie.
Récupération ou régénération des solvants.
Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées
comme solvants.
Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques.
Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques.
Régénération des acides ou des bases.
Récupération des produits servant à capter les polluants.
Récupération des produits provenant des catalyseurs.
Régénération ou autres réemplois des huiles usées.
Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie.
Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations
mentionnées dans la présente partie.
Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations
mentionnées dans la présente partie.
Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations
mentionnées dans la présente partie.
A N N E X E I V Arbitrage
1. En cas de différend soumis pour arbitrage conformément au paragraphe 2 de
l'article 23 du présent Protocole, une ou plusieurs parties notifient à
l'autre ou aux autres parties au différend par la voie diplomatique ainsi
qu'au secrétariat l'objet du différend et précisent, notamment, les articles
du présent Protocole dont l'interprétation ou l'application est en cause. Le
secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties au présent
Protocole.
2. Le tribunal arbitral se compose de trois membres. Le ou les demandeurs et
l'autre ou les autres parties au différend nomment un arbitre et les deux
arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre,
lequel préside le tribunal arbitral. Ce dernier n'est pas un ressortissant
de l'une des parties au différend, n'a pas son lieu de résidence habituel
sur le territoire de l'une de ces parties, n'est employé par aucune d'entre
elles et n'a pas traité cette affaire dans l'exercice de quelque autre
fonction que ce soit.
3. Si le président du tribunal arbitral n a pas été désigné dans les deux
mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le secrétaire exécutif
de la Commission économique pour l'Europe, agissant à la demande de l'une ou
l'autre partie au différend, désigne le président dans un délai de deux
mois.
4. Si l'une des parties au différend n'a pas nommé un arbitre dans le délai
de deux mois après la notification qui est mentionnée au paragraphe 1,
l'autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission
économique pour l'Europe, et celui-ci désigne le président du tribunal
arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Au moment de cette désignation,
le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé
d'arbitre de le faire dans les deux mois. Si celle-ci ne s'est pas exécutée
dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe qui procède à cette nomination dans un
nouveau délai de deux mois.
5. Le tribunal arbitral prend sa décision conformément au droit
international et aux dispositions du présent Protocole.
6. Tout tribunal arbitral constitué en vertu des dispositions décrites dans
la présente annexe établit son propre règlement intérieur.
7. Les décisions du tribunal arbitral, en matière de procédure et sur les
questions de fond, sont prises à la majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'établissement
des faits.
9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et,
notamment, en utilisant tous les moyens à leur disposition
a) Lui fournissent tous les documents, installations et informations
pertinents ;
b) Lui permettent, s'il y a lieu, de convoquer des témoins ou des experts et
de recueillir leurs témoignages.
10. Les parties et les arbitres protègent le caractère confidentiel de
toutes les informations qu'ils reçoivent sous le sceau du secret durant les
travaux du tribunal arbitral.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties,
recommander des mesures intérimaires de protection.
12. Si l'une des parties au différend ne comparaît pas devant le tribunal
arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au
tribunal de poursuivre ses travaux et de rendre sa décision finale. Le fait
qu'une partie ne comparaisse pas ou qu'elle ne fasse pas valoir ses moyens
ne constitue pas une fin de non-recevoir. Avant de rendre sa décision
finale, le tribunal arbitral doit établir que la requête est fondée en fait
et en droit.
13. Le tribunal arbitral peut entendre et établir les demandes
reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
14. Sauf si le tribunal arbitral en décide autrement en raison des
circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris
la rémunération de ses membres, sont pris en charge à parties égales par les
parties au différend. Le tribunal garde la trace de toutes les dépenses
qu'il a engagées et en fournit un état final aux parties.
15. Toute Partie au présent Protocole qui a un intérêt de nature juridique
dans la question qui fait l'objet du différend, et qui risque d'être
affectée par une décision dans cette affaire, peut intervenir dans la
procédure avec l'assentiment du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la
date à laquelle elle est établie, sauf s'il estime nécessaire de prolonger
ce délai pendant une période qui ne peut excéder cinq mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est accompagnée d'un exposé des motifs.
Elle est définitive et présente un caractère contraignant pour toutes les
parties au différend. La sentence est transmise par le tribunal arbitral aux
parties au différend et au secrétariat. Le secrétariat transmet les
informations reçues à toutes les Parties au présent Protocole.
18. Tout différend qui peut survenir entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une
ou l'autre des parties au tribunal arbitral qui l'a prononcée ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même façon que le premier.
TEXTES CONSÉQUENTS DU PROTOCOLE DE KIEV
Section 9 du titre Ier du livre V du code de l'environnement
L'Arrêté du 28 février 2013 porte transposition des chapitres V et VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).
L'Arrêté du 2 mai 2013 est relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
Le Décret n° 2014-219 du 24 février 2014 modifie la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes.
LA REMISE EN ÉTAT DES TERRAINS PAR L'ADEME
Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-10478 rejet
Mais attendu qu’en l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541 1 et suivants du code de l’environnement dans leur rédaction applicable, tels qu’éclairés par les dispositions de la directive CEE n̊ 75 442 du 15 juillet 1975, applicable, à moins qu’il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance ; qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que si Mmes Z... et X... étaient propriétaires du terrain sur lequel des déchets avaient été abandonnés par l’exploitant, elles ne pouvaient pas se voir reprocher un comportement fautif, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles n’étaient pas débitrices de l’obligation d’élimination de ces déchets et tenues de régler à l’ADEME le coût des travaux.
LA DÉPOLLUTION D'UN TERRAIN EST SOUS LE CONTRÔLE DU JUGE JUDICIAIRE QUAND L'OPERATEUR EST PRIVÉ
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 18 février 2015, pourvoi n° 13-28488 cassation
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur, et l'article 1147 du code civil ;
Attendu que les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence pour se prononcer sur l'action en responsabilité exercée par le propriétaire privé d'un terrain, sur lequel une installation classée pour la protection de l'environnement est implantée, contre l'exploitant de droit privé de cette installation et qui tend à obtenir l'exécution, en nature ou par équivalent, de l'obligation légale de remise en état du site pesant sur ce dernier ;
Attendu que, pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt, après avoir relevé que la demande de la société ABL, même si elle pouvait être en lien avec des relations contractuelles entre sociétés commerciales, tendait à une condamnation à la dépollution du site litigieux et au retirement des déchets industriels, énonce que l'administration, qui est en charge de la police des installations classées, contrôle de telles opérations, dont le contentieux est de la compétence exclusive de la juridiction administrative
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, u un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
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