CONTENTIEUX DE L'URBANISME

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"Le droit de l'Urbanisme a pour objet de protéger notre cadre de vie"
Frédéric Fabre docteur en droit.

LES PROCÉDURES D'URBANISME A SUIVRE EN CAS DE CONTRUCTION ET D'AMÉNAGEMENT, DANS LE CODE DE L'URBANISME :

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Livre VI du code de l'urbanisme

Art. L. 778-2 du Code de Justice Administrative

Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre VI du code de l'urbanisme et par celles du présent code.

Art. L. 600-1 du code de l'urbanisme

L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté.

Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :

-soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

-soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ;

-soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.

Art. R 600-1 du code de l'urbanisme

En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2.

Conseil d'Etat : Avis n° 427729 du 8 avril 2019

1. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction du décret du 5 janvier 2007 : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / (…) ».
2. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s'appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l'existence d'une telle autorisation.
3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, de l'article L. 600-4-1 du même code et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
4. La décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d'autorisation d'urbanisme et enjoint à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation n'a ni pour effet de constater l'existence d'une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d'une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l'instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n'est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la seconde question posée par la cour administrative d'appel de Bordeaux est sans objet.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Bordeaux, à M. et Mme C… et B… A…, à la commune de Le Grand Village Plage et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Il sera publié au Journal officiel de la République française

Conseil d'Etat : Avis n° 422283 du 13 février 2019 sur l'application en Nouvelle Calédonie

1. En premier lieu, la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose à l'article 21 que : « I. - L'Etat est compétent dans les matières suivantes : (…) 2° (…) procédure administrative contentieuse (…) ». La loi organique du 3 août 2009 a inséré dans cette loi organique un article 6-2 aux termes duquel : « (…) sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier) 6° A la procédure administrative contentieuse ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (…) ». L'article R. 600-2 du même code prévoit que : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ».
3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (…) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ». L'article A. 424-15 dispose que : « L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». L'article A. 424-16 précise que : « Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ». L'article A. 424-17 ajoute que : « Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / “Droit de recours :” / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / “Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)” ». Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 : « Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent… ».
4. L'obligation d'affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l'indication des voies et délais de recours contentieux a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Elle revêt dès lors le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse.
5. Par ailleurs, si le rappel à titre d'information des tiers, sur le panneau d'affichage, de l'obligation de notification à peine d'irrecevabilité du recours contentieux résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours, son omission fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité qu'il prévoit. Dès lors, eu égard à son objet et à ses effets, l'obligation de mentionner sur le panneau d'affichage l'obligation de notification résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme revêt également le caractère d'une règle de procédure administrative contentieuse.
6. En application du 2° de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 cité au point 1, la procédure administrative contentieuse relève de la compétence de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. L'article 6-2 de la même loi organique précise que les dispositions législatives et réglementaires qui y sont relatives sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions prises par l'Etat les adaptant à son organisation particulière.
7. Il s'ensuit que, d'une part, l'obligation d'affichage sur le terrain des mentions relatives à la consistance du projet, aux voies et délais de recours et à l'obligation de notification prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme relève de la compétence de l'Etat et, d'autre part, les dispositions correspondantes des articles R. 424-15, A. 424-16 et A. 424-17 du même code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions prises par l'Etat les adaptant à son organisation particulière.
8. L'Etat étant également compétent pour déterminer les règles accessoires se rattachant aux domaines relevant de sa compétence, il lui revient d'arrêter les règles relatives à la durée et aux modalités de l'affichage, notamment les conditions destinées à assurer sa visibilité effective. Il s'ensuit que les dispositions correspondantes des articles R. 424-15, A. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions prises par l'Etat les adaptant à son organisation particulière.

Art. R 600-2 du code de l'urbanisme

Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.

Art. R 600-3 du code de l'urbanisme

Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.

Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1.

Art. L. 600-1-1 du code de l'urbanisme

Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

NOTA:

Dans sa décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011 (NOR: CSCX1116615S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme conforme à la Constitution.

Art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme

Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

Art. L. 600-1-3 du code de l'urbanisme

Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Art. L. 600-2 du code de l'urbanisme

Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.

Art. L. 600-3 du code de l'urbanisme

Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.

L'État, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.

Art. L. 600-4 du code de l'urbanisme

Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.

Art. L. 600-4-1 du code de l'urbanisme

Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.

Art. L. 600-5 du code de l'urbanisme

Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé.

Art. R. 600-5 du code de l'urbanisme

Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.

Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.

Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

Art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.

Art. L. 600-5-2 du code de l'urbanisme

Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.

Art. L. 600-6 du code de l'urbanisme

Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le deuxième alinéa de l'article L. 480-13.

Le représentant de l'État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n'est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°.

Art. L. 600-7 du code de l'urbanisme

Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.
Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes.

Art. L. 600-8 du code de l'urbanisme

Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l'intention de demander au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée,
dans le délai d'un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi.

Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d'une somme d'argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres.

Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 20 décembre 2018, pourvoi n°17-27814 rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 3 octobre 2017), que, la société March promotion construction vente (la société March) ayant obtenu un permis de construire deux bâtiments comprenant plusieurs logements, la société Simpic, propriétaire d’une parcelle voisine, a demandé au juge administratif l’annulation de ce permis ; que, les 4 et 22 septembre 2014, la société March a conclu avec la société Simpic et son gestionnaire de patrimoine, la société Financière Saxe, une transaction qui, en contrepartie du désistement du recours pour excès de pouvoir, prévoyait à la charge de la société March le nettoyage des vitres de la maison située sur le terrain appartenant à la société Simpic, la plantation d’un mur végétal et le paiement de la somme de 12 000 euros ; que, sur requête des sociétés Simpic et Financière Saxe, le président du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 5 août 2016, conféré force exécutoire à la transaction ; que la société March a assigné les sociétés Simpic et Financière Saxe en rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que la société Financière Saxe fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande

Mais attendu qu’il ressort de la combinaison des articles L. 600-8 du code de l’urbanisme et 635, 1, 9° du code général des impôts que la formalité de l’enregistrement doit être accomplie dans le mois de la date de la transaction et que, à défaut d’enregistrement dans ce délai, la contrepartie prévue par la transaction non enregistrée est réputée sans cause ;

Que considérer que le délai d’un mois est dépourvu de sanction et admettre ainsi qu’une transaction ne pourrait être révélée que tardivement serait en contradiction avec l’objectif de moralisation et de transparence poursuivi par le législateur ;

Que ce délai d’enregistrement est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé et dont l’inobservation entraîne l’application de la sanction légale, quel que soit le motif du retard ;

Que, si la transaction ne peut être considérée comme dépourvue de cause dès lors que l’obligation de l’autre partie a existé au moment de la formation du contrat et a été exécutée, la référence à l’absence de cause ne renvoie pas à la notion de cause au sens du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, mais signifie que la transaction est tenue par le législateur pour illégale et que les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues ;

Que l’article 80, IV, 9°, de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui, modifiant l’alinéa 2 de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, précise que la contrepartie est réputée sans cause dès lors que la transaction n’a pas été enregistrée dans le délai d’un mois prévu à l’article 635 du code général des impôts, a un caractère interprétatif, dès lors qu’il se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant, et conforte cette solution ;

Attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la transaction conclue les 4 et 22 septembre 2014 n’avait été enregistrée que le 24 mai 2016, en a exactement déduit que la société March était fondée en sa demande de rétractation de l’ordonnance lui ayant donné force exécutoire ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

DROIT ACQUIS EN CAS DE CONSTRUCTION SOUS L'EMPIRE D'UN DOCUMENT D'URBANISME ANNULÉ

Art. L. 600-12-1 du code de l'urbanisme

L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision.

EN CAS D'ANNULATION D'UN PLAN D'URBANISME

C'EST CELUI QUI EST IMMEDIATEMENT ANTERIEUR QUI S'APPLIQUE DES LE JOUR DE L'ANNULATION

Conseil d'Etat Avis n° 436549 du 3 avril 2020

Rend l'avis suivant :
1. L'article L. 174-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dispose que : « L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution. / A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal. ».
2. Les dispositions de l'article 34 de la loi du 23 novembre 2018 modifiant l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, immédiatement applicables et sont entrées en vigueur le 25 novembre 2018, un jour après la publication de la loi au Journal officiel.
3. Ces dispositions prévoient que la remise en vigueur, prévue par l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols immédiatement antérieur au plan local d'urbanisme, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale annulé ou déclaré illégal ne rend celui-ci à nouveau applicable que pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la décision d'annulation ou de la déclaration d'illégalité.
4. Eu égard à l'objet et aux termes mêmes de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu'il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d'occupation des sols remis en vigueur par des annulations prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi, qu'à la date de son entrée en vigueur.
5. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Poitiers, à M. C… B…, à la commune des Mathes, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Code Général des Impôts

Article 635 du CGI

Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;

2° Les actes des huissiers de justice ;

3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;

4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;

5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital;

6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;

7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;

8° Les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les conditions prévues par l'article 2019 du code civil.

2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;

2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;

3° Les certificats de propriétés ;

4° Les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles ;

5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;

6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif ;

7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 , y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties ;

8° 9° (Abrogés) ;

9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager.

10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.

Article 680 du CGI

Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 €.

Les transactions mentionnées au 9° du 1 de l'article 635, qui ne sont tarifées par aucun autre article du présent code, sont exonérées de l'imposition fixe prévue au premier alinéa.

Rapport au Président de la République relatif à l'Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme

Monsieur le Président de la République,
Le contentieux de l'urbanisme est un sujet récurrent, objet de toutes les attentions, tant des professionnels de la construction que des représentants de la société civile.
Le Gouvernement a donc souhaité présenter rapidement une ambitieuse réforme dans ce domaine et a été habilité à cette fin par le 4° de l'article 1er de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction.
Le Gouvernement est ainsi autorisé à prendre toute mesure législative de nature à accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l'urbanisme et prévenir les contestations dilatoires ou abusives, notamment en encadrant les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension, en particulier en exigeant des requérants un intérêt suffisamment direct à agir, en aménageant les compétences et les pouvoirs des juridictions, en vue notamment de leur permettre de condamner à dommages et intérêts l'auteur d'un recours abusif, et en réduisant les délais de traitement des procédures juridictionnelles.
En application de cette habilitation, la présente ordonnance met donc en place différentes mesures qui s'inspirent notamment du rapport « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre » demandé par Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement à M. le président Labetoulle, et remis le 25 avril 2013.
L'objectif recherché sera de faciliter notamment la réalisation de projets permettant la production de logements, tout en préservant le droit au recours, de valeur constitutionnelle ou internationale.
L'article 1er concerne l'intérêt à agir en matière de contentieux de l'urbanisme.
Il insère dans le code de l'urbanisme un article L. 600-1-2 pour codifier l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, et les associations, contre les permis de construire, de démolir et d'aménager, l'objectif étant de donner une plus grande lisibilité à ces règles pour éviter les recours infondés.
Il insère dans le même code un article L. 600-1-3 qui prévoit que l'intérêt à agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation, afin d'empêcher la constitution d'un intérêt à agir « artificiel », par la voie d'acquisitions ou de locations in extremis d'immeubles se situant dans le voisinage de la construction projetée, et ce uniquement à des fins dilatoires ou de négociations pécuniaires.
L'article 2 concerne les pouvoirs du juge administratif en matière d'urbanisme.
Il réécrit l'actuel article L. 600-5 du code de l'urbanisme relatif à la possibilité d'annulation partielle et de régularisation d'une autorisation de construire, de démolir ou d'aménager, pour permettre la régularisation du projet dès le jugement de première instance et pour donner au juge la possibilité de fixer un délai pour que le titulaire demande cette régularisation.
Il crée également un nouvel article L. 600-5-1 dans le même code pour autoriser le juge à surseoir à statuer sur l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, lorsqu'il constate que la régularisation est possible par un permis modificatif.
Cette disposition, qui s'appliquera aux vices de fond, de forme et de procédure, permettra d'éviter que le titulaire de l'autorisation s'en trouve dépourvu en cas d'annulation et dans l'attente d'une éventuelle régularisation. Une procédure contradictoire permettant aux parties au contentieux de s'exprimer sur la proposition de surseoir puis sur le permis modificatif est prévue.
Cet article crée également un nouvel article L. 600-7, toujours dans le même code, pour autoriser le juge administratif, dans le cadre d'un contentieux contre un permis de construire ou d'aménager, à condamner sous certaines conditions les personnes physiques ou morales à des dommages et intérêts, si leur recours excède la défense de leurs intérêts légitimes et cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis. Les associations environnementales régulièrement déclarées sont toutefois présumées agir dans les limites de la défense de leurs intérêts légitimes.
Il ne sera ainsi plus nécessaire à celui qui s'estime lésé par un recours de présenter une requête distincte ou de saisir le juge civil pour demander des dommages et intérêts : il pourra le faire, par mémoire distinct, devant le juge administratif. De telles conclusions pourront être présentées pour la première fois en appel.
L'article 3 concerne les procédures transactionnelles en matière d'urbanisme.
Il prévoit, dans un nouvel article L. 600-8 du code de l'urbanisme et dans le code général des impôts, l'obligation d'enregistrer auprès de l'administration fiscale les transactions par lesquelles un requérant se désiste d'un contentieux en contrepartie d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature. Une action en restitution est prévue à titre de sanction et est ouverte aux acquéreurs successifs des biens ayant fait l'objet du permis concerné, à raison du préjudice qu'ils ont subi.
Cette disposition, par la publicité qu'elle impose, permettra de dissuader les chantages pouvant être exercés par le requérant tout en préservant la possibilité d'une transaction lorsque celle-ci est légitime.
L'article 4, afin d'assurer le reflet dans le code de justice administrative des dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme figurant dans le livre VI du code de l'urbanisme, modifie le titre du chapitre VIII du titre II du livre VII du code de justice administrative qui devient « Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme », désormais complété par un article L. 778-2 prévoyant que « Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre VI du code de l'urbanisme et par celles du présent code. »
L'article 5 prévoit une entrée en vigueur de cette ordonnance un mois après sa publication.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

POUVOIRS DU JUGE JUDICIAIRE

LA DEMOLITION N'EST PAS AUTOMATIQUE

Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-24.473 rejet

6. Selon l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées par ce texte, dont les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine.

7. La condamnation à démolir la construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est donc subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur d'une zone soumise à un régime particulier de protection.

8. En vertu de l'article L. 621-30, II, du code du patrimoine, en l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords des monuments historiques s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

9. La zone dans laquelle la protection au titre des abords est susceptible de s'appliquer aux immeubles visibles du monument historique ou visibles en même temps que lui étant celle qui est située à moins de cinq cents mètres du monument, toute construction édifiée dans cette zone peut être démolie dans les conditions prévues à l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme.

10. Ayant relevé qu'aucun périmètre de protection n'était délimité et que M. et Mme [Z] ne rapportaient pas la preuve que la construction était située à moins de cinq cents mètres d'un monument historique, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants subordonnant la démolition à ce que la construction fût visible du monument historique ou visible en même temps que lui, en a déduit, à bon droit, qu'elle ne se situait pas aux abords d'un monument historique.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

LE CONTENTIEUX DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-18897 cassation sans renvoi

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, soutenant avoir effectué, en 2001, à leurs frais, des travaux de raccordement de leur habitation au réseau d’assainissement collectif de la commune de Malroy (la commune), M. et Mme X... en ont sollicité le remboursement auprès de cette dernière ; qu’un arrêté municipal du 4 décembre 2006 ayant opposé à leur demande la prescription quadriennale, ils ont saisi la juridiction administrative aux fins d’annulation de cet arrêté ; que, par jugement du 19 mai 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction judiciaire pour obtenir la condamnation de la commune à leur payer une somme correspondant au coût des travaux litigieux ; que celle-ci a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que l’arrêt déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige ;

Attendu cependant que, saisi par la Cour de cassation (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-18.897), en application de l’article 35 du décret n° 215-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 octobre 2018 (n° 4135), énoncé qu’eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et que, dès lors, il n’appartient qu’à cette dernière de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ceux-ci à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public ; qu’il a jugé qu’en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu’après avoir retenu que la demande de M. et Mme X... devait être regardée comme se rattachant à un refus d’exécution et de financement de travaux publics, il en a déduit que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que, conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ;

LE JUGE JUDICIAIRE PEUT CONDAMNER LES RECOURS ABUSIFS CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE

COUR DE CASSATION 1ere Chambre civile arrêt du 16 novembre 2016 pourvoi 16-14152 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2016), que, M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme Z... ayant introduit devant la juridiction administrative un recours en annulation du permis de construire délivré à la société Carré Pontaillac, celle-ci les a assignés devant la juridiction judiciaire pour obtenir réparation du préjudice résultant de ce recours, selon elle abusif ; qu'ils ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige alors, selon le moyen, que, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages-intérêts ; que cette disposition a été introduite expressément pour dissuader les recours abusifs, et réduire les délais de contentieux de l'urbanisme, et que, par voie de conséquence, seul le juge administratif est désormais compétent pour connaître de la demande de réparation pour abus du droit de former un recours pour excès de pouvoir, à l'exclusion du juge judiciaire ; qu'en jugeant que les conditions de mise en oeuvre de l'article n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer une compétence exclusive du juge administratif en la matière, pour déclarer compétent le tribunal de grande instance de Saintes, la cour d'appel a violé l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, par dérogation au principe selon lequel des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir, l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme permet au bénéficiaire d'un permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l'auteur du recours, une telle faculté n'étant cependant ouverte que dans des conditions strictement définies par ce texte ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette disposition légale n'avait ni pour objet ni pour effet d'écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d'un recours abusif ; que le moyen n'est pas fondé

UN RENONCEMENT IMPLICITE DE S'OPPOSER A UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX FAUT PERMIS DE LES FAIRE

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 9 septembre 2014, pourvoi n° 13-85985 Cassation sans renvoi.

Vu les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’urbanisme ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que la décision de non-opposition aux travaux est acquise à l’expiration du délai d’instruction de leur déclaration ;

Attendu, qu’en outre, en vertu des articles R. 423-22, R. 423-23 et R. 423-38 du même code, le délai d’instruction de la déclaration court à compter de la réception du pli par l’autorité compétente, si celle-ci n’a pas notifié dans le délai d’un mois, une demande de pièces complémentaires, par lettre recommandée avec accusé de réception

Attendu que, pour condamner le prévenu des chefs d’infractions aux codes de l’urbanisme et de l’environnement, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’a pas été délivré de récépissé au prévenu puisque sa déclaration ne pouvait être enregistrée, dès lors que le formulaire qu’il avait utilisé et transmis par courrier recommandé aux services de la mairie de […] n’était plus en usage ; que les juges du second degré ajoutent que le délai d’un mois à l’expiration duquel se forme une décision implicite de non-opposition n’a donc pas commencé à courir, de sorte que M. X... ne peut se prévaloir d’une autorisation tacite ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’administration qui, saisie d’une déclaration de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, n’avait ni délivré de récépissé ni demandé de pièces complémentaires, telles qu’un formulaire dont elle aurait eu l’usage, avait implicitement et définitivement renoncé à s’opposer aux travaux de M. X..., la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire

LE JUGE PÉNAL PEUT CONTRÔLER LA LÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ DU MAIRE

COUR DE CASSATION Chambre criminelle arrêt du 21 novembre 2017 pourvoi 17-80016 Rejet

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, R. 421-1 du code de justice administrative, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que, pour constater l'illégalité de l'arrêté de retrait de permis de construire pris par le maire de la commune de La Salle- Les- Alpes le 14 février 2011, l'arrêt attaqué retient la compétence de la juridiction judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 111-5 du code pénal ; que les juges énoncent, que le juge pénal reste compétent et que le procès pénal n'est pas terminé car la créance d'une commune en liquidation du produit d'une astreinte assortissant la condamnation d'un prévenu pour infraction aux règles de l'urbanisme, et lui ordonnant, en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement, trouve son fondement dans la condamnation pénale prononcée par la juridiction répressive ; qu'ils ajoutent, que M. X... soutenant qu'il s'est mis en conformité avec l'arrêt de la cour d'appel après avoir obtenu le permis de construire du 8 février 2005, la cour doit examiner l'exception d'illégalité qu'il soulève car, de cet examen, dépend la solution du procès pénal ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que saisie sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution, elle était compétente en vertu de l'article 111-5 du code pénal, pour apprécier, par voie d'exception, la légalité d'un acte administratif, la cour d'appel a fait l'exacte application de cette disposition ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'après avoir admis que M. X... s'est gardé, en toute connaissance de cause, de présenter un projet régulier pour se mettre en conformité avec le premier arrêt rendu, l'arrêt attaqué retient qu'il n'existe aucune manoeuvre frauduleuse de sa part et que la commune qui était en charge de l'instruction de son dossier aurait dû rapidement et aisément détecter les manques de sa demande de permis de construire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont souverainement apprécié, sans insuffisance, ni contradiction, que le demandeur n'avait pas commis de manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ;

D'où il suit que le moyen sera écarté
;

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