TRIBUNAL ADMINISTRATIF

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"La procédure devant le Tribunal Administratif est
plus simple que devant les juridictions judiciaires"
Frédéric Fabre docteur en droit.

Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques et aux modèles gratuits de requête :

- LA REQUÊTE PAR TÉLÉSERVICE POUR SAISIR LE TRIBUNAL PAR INTERNET

- MODÈLE N°1 : LA REQUÊTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- MODÈLE N° 2 : LES REQUÊTES EN RÉFÉRÉ

- MODÈLE N° 3 : LE RÉFÉRÉ URGENCE

- MODÈLE N° 4 : LA REQUÊTE CONSTAT OU EXPERTISE

- LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- LE NOMBRE DE CHAMBRES DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

- LA PROCÉDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

- LE RÉFÉRÉ ADMINISTRATIF

- L'APPEL DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

- LES RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT.

- Le Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 est relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

LA REQUÊTE PAR TÉLÉSERVICE

- Le Décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 est relatif à l'utilisation d'un télé service devant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions.

Art R 414-1 du code de la justice administrative :

Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.

Lorsqu'elle est présentée par une commune de moins de 3 500 habitants, la requête peut être adressée au moyen de cette application.

Les personnes morales chargées, sur le fondement de l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'informer les étrangers placés en centre de rétention administrative et de les aider à exercer leurs droits peuvent adresser à la juridiction par voie électronique au moyen de cette application les requêtes présentées par ces étrangers.

L'Arrêté du 2 mai 2018 est relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative

Art. R. 414-6 du code de la justice administrative

Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.
Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.

L'Arrêté du 2 mai 2018 est relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative.

Art. R. 414-7 du code de la justice administrative

Les caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 garantissent la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du téléservice et les modalités de leur inscription dans cette application.

Art. R. 414-8 du code de la justice administrative

L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.

Art. R. 414-9 du code de la justice administrative

Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats.
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.

Art. R. 414-10 du code de la justice administrative

Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante.

Art. R. 414-11 du code de la justice administrative

Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par le téléservice.

MODÈLE N°1 REQUÊTE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

Vous devez envoyer la requête en deux exemplaires. Si vous attaquez plusieurs décisions, vous devez en principe former une requête distincte pour chaque décision. Si vous présentez une requête collective, vous devez désigner un "mandataire commun" qui sera l'interlocuteur de la juridiction.

Si vous demandez l'annulation d'une décision, précisez s'il s'agit de violation d'un décret ou d'un arrêté, de motifs erronés ou inexacts, du non respect d'une procédure ou si l'autorité administrative en question était incompétente.

Joignez impérativement une copie de la décision que vous attaquez ainsi que toute copie que vous jugez utile sans oublier si vous agissez pour une association ou une société, leurs statuts, l'acte ou la décision de votre nomination ainsi que le pouvoir qui vous permet de déposer la requête au nom de ladite association ou société.

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du

REQUÊTE AUPRÈS DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF DE..............

Je soussigné,

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

né le: 

à:

demeurant:

agissant en qualité de                        la société / association dont le siège est :             et suivant tous pouvoirs annexés en cote des présentes

fait connaître par les présentes à Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers du Tribunal Administratif de.......... dont le siège est: (Adresse postale)

choisir la clause adéquate

O une demande tendant à l'annulation de la décision (objet et nature de la décision) en date du........... dont la copie est jointe en cote numéro.......

O une demande tendant à l'annulation de la décision de garder le silence durant deux mois à un recours gracieux envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le (date) sollicitant (objet du recours gracieux) et dont la copie est jointe en cote numéro...........

contre: (autorité administrative nom et adresse signataire de la décision ou qui ose ne pas répondre à votre Recours gracieux!)

 

EXPOSÉ DE LA DEMANDE

Notre intérêt à agir:

 

 

Les faits:

 

 

Le droit:

 

DISCUSSION:

 

Si par extraordinaire voir impossible vous considériez que ces faits n'entachent pas la légalité de l'acte administratif contesté par les présentes, nous présentons à titre infiniment subsidiaire les considérations suivantes:

 

 

PAR CES CONSIDÉRATIONS:

Et toutes autres à déduire et suppléer même d'office, il est sollicité qu'il plaise au Tribunal Administratif de

 

Il est sollicité qu'il plaise au tribunal de condamner la partie défenderesse à la somme de 500 euros pour les frais des présentes conformément à l'article L761-1 du Code de justice administrative.

Et ce sera justice, sous toute réserve

Fait le......................... à........................

A n'utiliser que dans les cas possibles :

" AU TITRE DE L'INJONCTION A PRIORI

Préventivement, il est sollicité qu'il plaise au tribunal d'ordonner à l'administration:

Par conséquent il est sollicité qu'il vous plaise de fixer les délais d'exécutions au plus tard le

et de condamner à une astreinte financière de

à compter de ce jour."

BORDEREAU DE COPIES DE PIECES

DE LA PROCEDURE POUR DEMONTRER LES FAITS

1/

2/

3/

4/ Statuts de l'association / société, acte de nomination de l'auteur des présentes, délibération autorisant l'auteur ci - dessus indiqué à exercer et déposer la présente requête

N'OUBLIEZ PAS DE FIXER UN LIEU, DATER ET SIGNER VOTRE REQUÊTE

LE RECOURS CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE

En matière de permis de construire et d'urbanisme plan de prévention des risques naturels compris, il faut impérativement, envoyer une copie de votre recours dans le cadre de l'article R 600- 1 du code de l'urbanisme.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
   La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
   La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Cette obligation s'impose même si le recours est dirigé contre le signataire de l'acte d'urbanisme lui-même alors que le greffe doit lui envoyer les pièces.

Le recours gracieux doit aussi être accompagné d'envoi de LRAR

Conseil d'État Arrêt du 1er avril 2010, N°331380 ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux

Considérant que, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Pertuis accordant un permis de construire à la SARL L'Homme de Pierre , le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a relevé que sa demande d'annulation de ce permis de construire était tardive, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir notifié, dans les formes prescrites par l'article R. 600-1 précité, le recours gracieux adressé au maire de la commune de Pertuis le 30 novembre 2008 à la SARL L'Homme de Pierre , en produisant le certificat de dépôt du pli de notification auprès des services postaux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'association requérante avait produit tant le certificat de dépôt de ce pli, en date du 5 décembre 2008, que l'avis de réception de la SARL L'Homme de Pierre , en date du 8 décembre 2008 ; qu'ainsi, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance en date du 3 juin 2009 doit être annulée

Art. R 600-2 du Code de l'Urbanisme

Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15.

Art. R 600-3 du Code de l'Urbanisme

Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement.

Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1.

NOUVELLES OBLIGATIONS EN MATIERE D'URBANISME prévues par le Décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme.

Art. R 600-4 du Code de l'Urbanisme

Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.

Art. R. 778-9 du Code de Justice Administrative

Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre sixième du code de l'urbanisme et par celles du présent code.

Art. R. 811-1-1 du Code de Justice Administrative

Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018.

LE RAPPORTEUR PUBLIC

Le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a débaptisé le commissaire du Gouvernement pour le nouveau nom de "rapporteur public" et a modifié l'article R. 711-3 du Code de justice administrative:

"Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. »

Le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a complété l'article R. 732-1 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. »

La lettre qui vous envoie l'avis d'audience doit préciser "les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'alinéa précédent."

MODÈLE N° 2 : LES REQUÊTES EN RÉFÉRÉ

référé suspension, référé conservatoire, référé constat, référé provision, référé instruction ou référé expertise

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

Lettre recommandée avec accusé de réception du

REQUÊTE EN RÉFÉRÉ

Je soussigné,

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

né le:

à:

demeurant:

agissant en qualité de.........................la société / association dont le siège est....................... et suivant tous pouvoirs annexés en cote des présentes

vous fait connaître par la présente qu'une requête en référé est exposée contre:

 

 

 

DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE :

 

 

 

EXPOSÉ DE LA DEMANDE EN REFERE

Les faits:

 

 

 

La présente demande est justifiée par:

 

 

DISCUSSION:

 

 

PAR CES CONSIDERATIONS:

Et tous autres à déduire et suppléer même d'office, il est sollicité qu'il vous plaise de

 

Et ce sera justice

sous toute réserve

à..................

BORDEREAU DE COPIES DE PIECES

DE LA PROCEDURE POUR DEMONTRER LES FAITS

1/

2/

3/

4/ Statuts de l'association / société, acte de nomination de l'auteur des présentes, délibération autorisant l'auteur ci - dessus indiqué à exercer et déposer la présente requête

SIGNATURE

MODÈLE N° 3 : RÉFÉRÉ URGENCE

Le référé suspension: La décision contestée continue d'être exécutée tant qu'il n'y a pas de jugement.

Si elle vous porte un préjudice irréparable, vous pouvez engager une procédure de référé suspension pour que la mesure soit suspendue en attente de la décision sur le fonds.

Le référé conservatoire est une demande pour que le juge administratif ordonne de laisser les choses en l'état le temps de la procédure.

Pour en faire la demande, adressez par lettre commandée avec accusé de réception une requête séparée à votre demande sur le fonds, au greffe du tribunal administratif.

Lettre recommandée avec accusé de réception du

REQUÊTE EN RÉFÉRÉ

POUR CAUSE D'URGENCE

Je soussigné,

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

né le: 

à:

demeurant:

agissant en qualité de......................................la société / association dont le siège est.................... et suivant tous pouvoirs annexés en cote des présentes

PAR LA PRESENTE EXPOSE LA REQUETE EN REFERE

POUR CAUSE D'URGENCE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE:

CONTRE:

EXPOSE DE LA DEMANDE EN REFERE

Les faits:

Le droit:

L'urgence est justifiée par:

DISCUSSION:

Une requête au fond dont copie est ci-jointe est déposée à titre principal auprès de votre juridiction depuis le

pour demander l'annulation de la décision administrative litigieuse.

Par conséquent il semble bien que l'urgence justifie :

PAR CES CONSIDERATIONS:

Et tous autres à déduire et suppléer même d'office, il est sollicité qu'il vous plaise de

- suspendre la décision de

Et ce sera justice

sous toute réserve

Fait le...........................à..............................

LIEU, DATE ET SIGNATURE

 

BORDEREAU DE COPIES DE PIECES

DE LA PROCEDURE POUR DEMONTRER LES FAITS

1/

2/

3/

4/ Statuts de l'association / société, acte de nomination de l'auteur des présentes, délibération autorisant l'auteur ci - dessus indiqué à exercer et déposer la présente requête

LIEU, DATE ET SIGNATURE

MODÈLE N° 4 : REQUÊTE CONSTAT OU EXPERTISE

Lettre recommandée avec accusé de réception du

(choisissez votre titre)

REQUÊTE CONSTAT

RÉFÉRÉ EXPERTISE

Je soussigné,

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

né le:

à:

demeurant:

agissant en qualité de                        la société / association dont le siège est :             et suivant tous pouvoirs annexés en cote des présentes

vous fait connaître par la présente qu'une requête en référé est exposée contre:

 

 

 

DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE :

 

 

 

EXPOSÉ DE LA DEMANDE EN REFERE (CONSTAT ou EXPERTISE)

Les faits:

 

 

Nos droits concernant..... ne peuvent être protégés sans constat ou sans expertise.

 La présente demande est justifiée par le fait que votre compétence est requise pour garantir les constats et les expertises puisque..............(situation particulière qui justifie l'autorisation puisque les nouveaux textes prévoient qu'une expertise ou qu'un constat puisse par principe être effectué sans autorisation du tribunal)

Par conséquent, vu la situation très particulière des faits,  il semble bien que la présente requête est nécessaire.

PAR CES CONSIDERATIONS:

Et tous autres à déduire et suppléer même d'office, il est sollicité qu'il vous plaise de:

(choisissez la clause adéquate)

Oprévoir le constat de........ par Maître......... huissier de justice à la résidence de......... et lui permettre expressément de..............

Oprévoir l'expertise de......

et de nommer l'expert qu'il vous plaira de désigner avec mission habituelle en la matière en déterminant plus précisément............

avec permission expresse de.............

Et ce sera justice

sous toute réserve

à.........................

BORDEREAU DE COPIES DE PIECES

DE LA PROCEDURE POUR DEMONTRER LES FAITS

1/

2/

3/

4/ Statuts de l'association / société, acte de nomination de l'auteur des présentes, délibération autorisant l'auteur ci - dessus indiqué à exercer et déposer la présente requête

SIGNATURE

Le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a débaptisé le commissaire du Gouvernement pour le nouveau nom de "rapporteur public" et a modifié l'article R. 711-3 du Code de justice administrative :

«Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.»

Le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a complété l'article R. 732-1 par un alinéa ainsi rédigé :

«Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.»

La lettre qui vous envoie l'avis d'audience doit préciser "les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'alinéa précédent."

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

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- LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- LES JURIDICTIONS SPÉCIALES ET CONSEIL D'ÉTAT

La Décision du 21 avril 2020 est relative à l'entretien professionnel des membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

COMPÉTENCE MATÉRIELLE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Il juge la plus grande part des litiges entre les particuliers fonctionnaires ou contractuels et les administrations.

La compétence des juridictions administratives, est liée à la séparation des pouvoirs

Cour de Cassation arrêt du 23 février 2012 pourvoi n° 10-27336 Cassation

Vu l’article 4 de la loi du 28 pluviôse An VIII, ensemble l’article 1er, alinéa 1er, de la loi n̊ 57 1424 du 31 décembre 1957

Attendu qu’il résulte de ces textes qu’en cas d’action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule, les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont compétents que pour autant que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l’action du véhicule, et non dans l’existence, l’organisation ou les conditions de fonctionnement d’un ouvrage public

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que soutenant être victimes de nuisances sonores excédant les troubles normaux du voisinage, M. x..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., Mme& E... et l’Association pour la défense du site des Pesquiers, de l’hippodrome et des quartiers avoisinants (ASPHA) ont fait assigner l’agent judiciaire du Trésor, pris en sa qualité de représentant de l’Etat français, et l’Etat français, pris en la personne du préfet du Var, aux fins de voir faire interdiction, sous astreinte, à la base aéronautique navale d’Hyères Le Palyvestre de survoler en hélicoptère le quartier des Pesquiers, de l’hippodrome et du port, où ils demeurent, et en paiement de dommages intérêts

Attendu que pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’agent judiciaire du Trésor au profit des juridictions administratives, l’arrêt énonce que “l’ouvrage public aéroportuaire n’est nullement en cause”

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que les hélicoptères litigieux appartenaient à la base aéronautique navale, de sorte que le préjudice invoqué trouvait sa cause déterminante dans l’existence et les conditions de fonctionnement de l’ouvrage public, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés

Le Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 est relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Il n'est toutefois pas compétent en certains domaines que conservent les juridictions judiciaires:

- accidents causés par les véhicules de l'administration,

- dommages causés par l'activité de la police judiciaire,

- impôts indirects sauf la TVA,

- litiges en matière d'actes d'état civil, de successions.... 

Il n'est également pas compétent pour les conflits en matière de sécurité sociale, qui relèvent du Tribunal Judiciaire, ou impliquant les sociétés gérant un service public industriel ou commercial comme France Télécom ou EDF, GDF qui dépendent des juridictions judiciaires.

En matière de service public commercial, le juge judiciaire est compétent

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 30 novembre  2016, pourvoi n° 15-25516 cassation sans renvoi

Vu l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu du premier des textes susvisés, de la compétence de la juridiction administrative ; que, cependant, les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l'activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, ces litiges étant par nature détachables de l'occupation domaniale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Régie des ports raphaëlois (la régie), chargée de l'exploitation du port d'Agay, a donné en location à M. X... un corps-mort, afin d'y amarrer le voilier dont il est propriétaire ; qu'à la suite de la rupture de l'amarrage, le navire a subi divers dommages ; que M. X... a assigné la régie et son assureur, la société Axa France IARD, pour obtenir réparation de son préjudice ; que ceux-ci ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour décliner la compétence du juge judiciaire et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt énonce que M. X... se plaint d'un dommage qu'il impute à la régie à l'occasion de l'exécution du contrat de location d'un corps-mort, situé sur le domaine public maritime, et que le litige se rattache ainsi à l'exécution d'un contrat comportant occupation du domaine public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige opposant la régie, gestionnaire d'un service public industriel et commercial, à M. X..., en tant qu'usager de ce service, était détachable de l'occupation domaniale, la cour d'appel a violé les textes susvisés

En matière, de conflit sur la gestion d'une antenne de téléphone, les juridictions judiciaires sont en principe compétentes.

Cour de Cassation 1ere chambre civile, arrêt du 17 octobre 2012, pourvoi n° 10-26.854 REJET

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2010), que Mme X... a fait assigner, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, les sociétés SFR et Orange France devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes d’argent en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice physique et moral et à procéder au blindage de son appartement, en alléguant des troubles d’électro hypersensibilité qu’elle attribuait à l’installation d’antennes relais de téléphonie mobile dans son quartier

Attendu que la société Orange France reproche à l’arrêt attaqué de déclarer compétent le juge judiciaire et par conséquent le tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur les demandes de Mme X... formées contre elle, en réparation du préjudice qu’aurait déjà causé à celle ci la proximité d’une antenne-relais det éléphonie mobile de ladite société, et en condamnation à faire procéder au blindage de son appartement pour la protéger des ondes

Mais attendu que, s’il résulte des articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques ainsi que des articles L. 2124-26 et L. 2331 1 du code général de la propriété des personnes publiques que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat et, afin d’assurer sur l’ensemble du territoire national et conformément au droit de l’Union européenne, d’une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d’autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, a confié aux seules autorités publiques qu’il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d’utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent et contre les brouillages préjudiciables, et si, par suite, l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière, de sorte que, nonobstant le fait que les titulaires d’autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d’une mission de service public, le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il serait ainsi demandé de contrôler les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d’éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d’effet les autorisations que celle-ci a délivrées, soit compétent pour connaître d’une telle action, le juge judiciaire reste cependant compétent, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public

Attendu qu’ayant exactement énoncé que le litige n’était pas relatif à l’occupation du domaine public hertzi ende l’Etat par les opérateurs de téléphonie mobile et que les antennes relais ne constituaient pas des ouvrages publics, la cour d’appel, qui a retenu que Mme X... n’excipait d’aucun manquement de la part de la société Orange aux normes administratives notamment de l’ARCEP ou de l’ANFR et que ses demandes avaient pour finalité non pas de contrarier ou de remettre en cause le fonctionnement des antennes relais dont elle ne demandait ni l’interruption d’émission ni le déplacement ou le démantèlement mais d’assurer sa protection personnelle et la réparation de son préjudice, a ainsi légalement justifié sa décision

Si l'antenne relais de téléphone occupe le domaine public hertzien de l'Etat, les juridictions administratives sont seules compétentes.

Cour de Cassation, arrêt du 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-19.259 Cassation sans renvoi

Vu le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 42 1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques et les articles L. 2124 26 et L. 2331 1 du code général de la propriété des personnes publiques

Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat ; qu’afin d’assurer sur l’ensemble du territoire national et conformément au droit de l’Union européenne, d’une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d’autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités publiques qu’il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d’utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent et contre les brouillages préjudiciables ; que, par suite, l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; que, nonobstant le fait que les titulaires d’autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d’une mission de service public, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire s’oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il est ainsi demandé de contrôler les conditions d’utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d’éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d’effet les autorisations que celle ci a délivrées, soit compétent pour connaître d’une telle action

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a assigné la société Orange France afin qu’il soit interdit à celle ci de procéder à la mise en oeuvre d’un projet d’implantation d’antennes relais Orange sur une parcelle de terrain située à Loctudy, en arguant de sa crainte que ce projet soit de nature à exposer un implant dont elle est porteuse à des champs électromagnétiques de nature à en perturber le fonctionnement

Attendu que pour dire la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande, l’arrêt retient que le démantèlement de l’installation ne saurait constituer une atteinte à une autorisation administrative, que Mme X... est étrangère aux contrats et autorisations d’occupation du domaine public délivrés à la société Orange France et ne remet pas en cause ces contrats et autorisations ni n’en conteste la légalité mais fait seulement valoir que l’activité exercée en vertu de ces autorisations, accordées sous réserve du droit des tiers, lui occasionne un trouble anormal de voisinage, que le litige ne relève pas du champ d’application de l’article L. 2331 1 du code général des personnes publiques et qu’une antenne-relais n’est ni un ouvrage immobilier ni le résultat d’un aménagement particulier ou d’une opération de travaux publics mais la propriété de l’opérateur, personne morale de droit privé, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un ouvrage public

En quoi, la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés

Les juridictions administratives sont compétentes quand la personne publique utilise des clauses exorbitantes inhérentes au contrat administratif

L'ordre juridictionnel compétent pour connaître d'une action en annulation d'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée dépend de la nature, administrative ou de droit privé, de ce contrat, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu. A moins que la loi n'en dispose autrement, celui-ci ne sera regardé comme administratif que s'il fait participer la personne privée à l'exécution même du service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs

Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 26 octobre 2022 N° de pourvoi 21-19.053 CASSATION

Vu la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et le décret du 16 fructidor an III :

7. En application de ces textes, l'ordre juridictionnel compétent pour connaître d'une action en annulation d'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée dépend de la nature, administrative ou de droit privé, de ce contrat, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu.

8. A moins que la loi n'en dispose autrement, celui-ci ne sera regardé comme administratif que s'il fait participer la personne privée à l'exécution même du service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

9. Pour dire la juridiction judiciaire incompétente, l'arrêt retient que la qualification de droit privé de l'acte de dévolution n'a pas en elle-même d'incidence sur la solution du litige et que, si la demande d'annulation de cet acte peut avoir pour conséquence de remettre les parties dans la situation initiale, en l'état actuel du droit, le département est propriétaire du site, l'acte litigieux de dévolution ayant eu un effet translatif de propriété.

10. L'arrêt ajoute que la question de l'appartenance du site au domaine public, dont dépend la solution de l'exception d'incompétence, ne présente pas de difficulté sérieuse, et que le juge administratif est compétent pour statuer sur l'ensemble des litiges relatifs à des biens appartenant au domaine public, de sorte que la demande de nullité de l'acte de dévolution ressort de la compétence du tribunal administratif.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte de dévolution dont l'annulation était demandée était un contrat de droit privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 19 mai 2021 N° de pourvoi 19-21.955 CASSATION sans renvoi

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2019), la société Entropia-conseil, qui a pour activité le conseil en organisation et en management d’entreprises, a réalisé diverses prestations pour le compte de l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) SNCF réseau, en exécution de bons de commande soumis aux stipulations du cahier des clauses générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF.

2. Elle a saisi le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5°, et L. 420-1 et suivants du code de commerce, aux fins d’obtenir la condamnation des EPIC SNCF réseau et SNCF à l’indemniser des préjudices qu’elle aurait subis du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles.

3. Les EPIC SNCF réseau et SNCF ont soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, qui a été écartée.

4. Cependant, saisi par la Cour de cassation (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-21.955, publié), en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 février 2021 (n° 4201), énoncé : « Le contrat qui liait l’établissement public SNCF réseau et la société Entropia-conseil était régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF prévoyant, notamment, au bénéfice de la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat. Comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif. La demande de la société Entropia-conseil, qui tend à obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et SNCF réseau, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même que la société se prévaut des dispositions du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, désormais reprises en substance à l’article L. 442-1 du même code et que, dès lors, le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ».

5. Conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s’impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives.

6. Il s’ensuit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Les juridictions administratives ne sont pas compétentes quand la personne publique se comporte en qualité de personne privée.

Cour de cassation 1ere chambre civile arrêt du 16 janvier 2013 N° de pourvoi 11-27837 CASSATION PARTIELLE

Vu l’article 1108 du code civil, ensemble les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la commune de Portes-lès-Valence (la commune) a, suivant acte authentique du 14 novembre 1990, consenti à la société L’Allexoise(la société) un contrat de crédit-bail immobilier ; que faisant notamment état de ce que la délibération du conseil municipal n’autorisait le maire à signer qu’un bail commercial et n’avait, de surcroît, pas été transmise au représentant de l’Etat dans le département préalablement à la signature de l’acte, la société a assigné la commune en annulation du contrat et restitution des loyers versés;
Attendu que pour déclarer son action irrecevable, l’arrêt énonce que la nullité, même d’ordre public, qui peut affecter le contrat litigieux étant édictée au seul profit de la collectivité publique, la société,cocontractante de la commune et non pas tiers au contrat, n’est pas recevable à s’en prévaloir dans le seul but, parfaitement étranger à l’intérêt général qu’elle invoque, d’échapper aux stipulations d’un contrat qu’elle a librement signé et exécuté pendant huit années

Qu’en statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu’elle peut être invoquée par toute personne, justifiant ainsi d’un intérêt légitime à agir, la cour d’appel a violé les textes susvisés

COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

En outre mer, la procédure confirmée par le décret n° 2010-1562 du 14 décembre 2010 est spécifique.

Voici le siège des tribunaux administratifs en France métropolitaine:

Amiens, Bastia, Besançon, Bordeaux,

Caen, Cergy-Pontoise, Châlons- en- Champagne, Clermont Ferrand,

Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon,

Marseille, Melun, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes,

Orléans, Pau, Paris, Poitiers,

Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles.

Voici le siège des tribunaux des D.O.M-T.O.M:

Basse-Terre, Cayenne, Fort de France, Mamoudjou, Nouméa, Papeete, Saint Denis de la Réunion, Saint Pierre et Miquelon

L'Arrêté du 13 mars 2018 fixe le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

En règle générale, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel siège l'autorité administrative qui a pris la décision contestée. 

Le tribunal compétent est celui dans le territoire duquel vous résidez pour les litiges: 

  • liés à la reconnaissance de certaines qualités comme anciens combattants, résistants, déportés, 

  • relatifs à des décisions individuelles de police. 

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'immeuble pour les litiges concernant des immeubles comme l'expropriation, remembrement, urbanisme, plans de prévention des risques..... 

Le tribunal compétent est celui du lieu où s'est produit le fait qui a causé le dommage en cas de demande d'indemnisation d'un dommage. 

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation pour les litiges relatifs à la carrière ou la rémunération des fonctionnaires. 

De même, le tribunal compétent est celui du lieu de paiement à défaut de résidence pour les litiges relatifs aux pensions de retraite des fonctionnaires.

EN MATIÈRE DE POLICE ADMINISTRATIVE OU ANTITERRORISTE

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.

Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :
1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues à l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure;
2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ;
3° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure;
4° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée prononcées en application de l'article L. 563-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de sortie du territoire prévues à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
6° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de transport prises en application de l'article L. 232-8 du code de la sécurité intérieure ;
7° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles de gel des avoirs prises en application des articles L. 562-1, L. 562-2 ou L. 562-5 du code monétaire et financier.

JURIDICTIONS SPÉCIALES ET CONSEIL D'ÉTAT

Certains litiges relèvent directement du Conseil d'Etat:

- recours contre les décrets, les actes réglementaires des ministres,

- les décisions d'organismes collégiaux à compétence nationale comme la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

- litiges nés à l'étranger comme une décision d'un ambassadeur,

- recours en matière d'élections régionales et européennes notamment 

Certains litiges relèvent de juridictions spécialisées, notamment en matière: 

  • d'aides sociales qui relèvent de la commission départementale d'aide sociale, 

  • de pensions militaires d'invalidité qui relèvent du tribunal départemental des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre, 

  • d'attribution du statut de réfugié politique qui relève de la commission de recours des réfugiés. 

  • d'attribution de la qualité de travailleur handicapé qui relève de la commission départementale des travailleurs handicapés, 

  • d'indemnisation des rapatriés qui relève de la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Outre-mer, 

  • de mesures disciplinaires prises par les ordres professionnels.

LE NOMBRE DE CHAMBRES DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Arrêté du 27 janvier 2020 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2020, le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :
Amiens : quatre chambres ;
Bastia : une chambre ;
Besançon : deux chambres ;
Bordeaux : cinq chambres ;
Caen : trois chambres ;
Cergy-Pontoise : onze chambres ;
Châlons-en-Champagne : trois chambres ;
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
Dijon : trois chambres ;
Grenoble : sept chambres ;
Lille : huit chambres ;
Limoges : deux chambres ;
Lyon : neuf chambres ;
Marseille : huit chambres ;
Melun : dix chambres ;
Montpellier : six chambres ;
Montreuil : onze chambres ;
Nancy : trois chambres ;
Nantes : dix chambres ;
Nice : cinq chambres ;
Nîmes : quatre chambres ;
Orléans : quatre chambres ;
Pau : trois chambres ;
Poitiers : trois chambres ;
Rennes : cinq chambres ;
Rouen : quatre chambres ;
Strasbourg : sept chambres ;
Toulon : quatre chambres ;
Toulouse : six chambres ;
Versailles : neuf chambres ;
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;
Guyane : une chambre ;
Martinique et Saint-Pierre et Miquelon : une chambre ;
Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna : une chambre ;
Polynésie française : une chambre ;
Réunion et Mayotte : deux chambres.
Le tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en six sections.
Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
Bordeaux : sept chambres ;
Douai : quatre chambres ;
Lyon : sept chambres :
Marseille : neuf chambres ;
Nancy : quatre chambres
Nantes : six chambres ;
Paris : huit chambres ;
Versailles : sept chambres.
L'arrêté du 21 janvier 2019 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est abrogé.

PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 est relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs

CONDITIONS POUR AGIR DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

  • être en possession d'une décision préalable de l'administration sauf en cas de dommages causés par des travaux publics,

  • agir dans un délai de deux mois, sauf exception particulière, au-delà c'est la forclusion. 

  • avoir tenté une médiation

Art. L. 213-11 du code de justice administrative

Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation.

Art. L. 213-12 du code de justice administrative

Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l'administration qui a pris la décision attaquée.

Art. L. 213-13 du code de justice administrative

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Art. L. 213-14 du code de justice administrative

Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétences d'une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur compétent au titre de l'article L. 213-11.

Toute décision peut être contestée quels qu'en soient l'auteur (Etat, département, commune), la forme (décret, arrêté, simple lettre) ou le contenu.

En revanche, les actes administratifs qui ne sont pas des décisions ne peuvent pas être contestées.

Ce sont par exemple les simples avis, informations, projets ou déclarations d'intention.

Le ministère d'avocat est obligatoire dès qu'il s'agit de conclusions qui tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. Il vous conseillera utilement.

Conseil d'Etat Avis n° 426472 du 27 mars 2019

Rend l'avis suivant :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
3. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à Mme Sandrine R…, M. James R…, Mme Carole R… et M. Eric R…, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre des solidarités et de la santé. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

DOMICILIATION

Article R. 431-8 du Code de Justice Administrative

Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République.

IL FAUT AUSSI AVOIR UN RÉEL INTÉRÊT A AGIR

Conseil d'État 5 mai 2010 N° 304059 9ème et 10ème sous-sections réunies

Sur l'intérêt à agir de M. A devant le tribunal administratif :

Considérant que la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac contestent l'intérêt pour agir de M. A en sa qualité de voisin de la construction autorisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière est distante de plus de 400 mètres de l'appartement de M. A dont elle est séparée par un ensemble immobilier, un lac et un bois ; que celle-ci n'est en outre nullement visible depuis l'appartement ; que dès lors, M. A n'a pas en sa qualité de voisin un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre des arrêtés autorisant la construction projetée ;

Considérant que si, dans ses écritures devant le tribunal administratif de Nice qui n'ont pas été pas été abandonnées en appel, M. A mentionne sa qualité de copropriétaire au sein du Domaine de la Coudoulière, géré par une association syndicale libre, il ne fait état d'aucun élément précis permettant d'établir qu'il dispose, en cette qualité, d'un intérêt à agir;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A ne démontre pas l'existence d'un intérêt à agir à l'encontre des arrêtés attaqués ;

Sur la qualité pour agir du président du COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE :

Considérant, en premier lieu, que la délibération de l'assemblée générale du comité en date du 19 juillet 2001 produite devant le tribunal administratif de Nice n'a pas pour objet d'habiliter son président à introduire une action en justice à l'encontre des arrêtés en litige ;

Considérant, en second lieu, que la commune de Six-Fours-les-Plages ayant contesté dans son mémoire en défense produit en première instance l'existence d'un mandat donné au président du comité pour ester en justice au nom de ce dernier, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter le comité à régulariser la demande présentée devant lui ; que le comité n'a fait valoir aucun autre élément susceptible de régulariser sa demande devant le tribunal et n'a produit qu'en appel une délibération de son conseil d'administration en date du 31 juillet 2003 portant habilitation de son président à ester à l'encontre du permis de construire obtenu par la SCI Résidence du Lac ; que la production de cette délibération devant la cour administrative d'appel de Marseille, alors même qu'elle a été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac sont fondées à soutenir que les demandes présentées par M. A et le COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE étaient irrecevables et à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice et le rejet de ces demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SAS Chourgnoz, la SCI Résidence du Lac et la commune de Six-Fours-les-Plages qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à M. A et au COMITE POUR LA SAUVEGARDE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE les sommes demandées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens devant le Conseil d'Etat, la cour administrative de Marseille et le tribunal administratif de Nice ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Six-Fours-les Plages, la SAS Chourgnoz et la SCI Résidence du Lac

SPÉCIFICITÉ DES CONTENTIEUX SOCIAUX

Article R. 772-5 du code de justice administrative

Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles.
S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.

Article R. 772-7 du code de justice administrative

Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article.

Article R. 772-8 du code de justice administrative

Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête.
Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête.
L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens.
L'instruction fait l'objet d'une réouverture en cas de renvoi à une autre audience.

EN MATIÈRE FISCAL, LE JUGE ADMINISTRATIF DOIT EXAMINER LES PREUVES DU CONTRIBUABLE

Avis n° 355897 du 10 mai 2012 du Conseil d'Etat (section du contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies) sur le rapport de la 9e sous-section de la section du contentieux

Vu le jugement n° 1007819, 1103259 du 21 décembre 2011, enregistré le 17 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur les demandes de M. et Mme Luc Cantoni tendant au prononcé de la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis à leur charge au titre des années 2005 et 2006, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre les dossiers de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
Lorsque l'administration est en mesure de connaître dès avant la mise en œuvre de la taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la catégorie dans laquelle devaient être imposés les revenus en litige taxés d'office comme d'origine indéterminée, la procédure d'imposition doit être regardée comme entachée d'irrégularité :
1° Compte tenu de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat n° 249895 du 13 mars 2006, dans l'hypothèse où l'erreur de catégorie d'imposition n'est en revanche revélée que devant le juge, une substitution de base légale conduisant à une réduction éventuelle de l'imposition plutôt qu'à une décharge, compte tenu des nouvelles règles d'assiette retenues, demeure-t-elle subordonnée à une demande en ce sens de l'administration ?
2° En cas de réponse négative à cette première question, le juge doit-il désormais être regardé comme disposant de manière générale d'un tel pouvoir autonome de substitution ou bien ce pouvoir n'existe-t-il que dans les cas où le contribuable peut être regardé comme ayant de lui-même renoncé aux garanties de procédures attachées à l'imposition de ses revenus dans la bonne catégorie ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1.
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Benoît Bohnert, maître des requêtes ;
― les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
1. Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
2. Il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Il s'en déduit que, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. La procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire.
3. A défaut d'une telle demande de la part de l'administration, le juge ne pourra qu'ordonner la décharge de l'imposition établie à tort, sur le fond, au titre du revenu global.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, à M. et Mme Luc Cantoni et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Il sera publié au Journal officiel de la République française

VOUS ÊTES FONCTIONNAIRE ET UN LITIGE VOUS OPPOSE A VOTRE ADMINISTRATION

Vous pouvez saisir le tribunal administratif:

  • d'un recours pour excès de pouvoir, si vous estimez que l'administration a pris une décision irrégulière à votre égard, 

  • d'un recours de plein contentieux. 

dans les conditions ci-dessous exposées.

LE MINISTÈRE D"AVOCAT EST OBLIGATOIRE QUAND UNE SOMME D'ARGENT EST EN JEU

Article R 431-2 du Code de Justice Administrative

Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.

La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

LES RECLAMATIONS CONCERNANT POLE EMPLOI IMPOSENT LE MINISTERE D'AVOCAT

Conseil d'Etat, Avis n°s 369051, 369052, 369053 et 369054 du 25 novembre 2013

1. Les jugements visés ci-dessus du tribunal administratif de Paris soumettent au Conseil d'Etat les mêmes questions sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même avis.
Sur la juridiction compétente :
2. L'article L. 5426-8-2 du code du travail, créé par l'article 61 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, prévoit que Pôle emploi peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. Les articles R. 5426-18 et suivants du même code, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi, précisent le régime de cette contrainte.
3. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi assure le service de différentes prestations relevant du régime de solidarité, au nombre desquelles figurent l'allocation de solidarité spécifique et la prime forfaitaire pour reprise d'activité, au titre du service public de l'emploi et pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité. Par suite, les créances relatives à ces prestations ont le caractère de créances administratives.
4. Le législateur n'a conféré aux contraintes délivrées par Pôle emploi un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge. Ces contraintes ne constituent pas, en elles-mêmes, des actes de poursuite et les oppositions à contrainte ne mettent pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, dont le juge judiciaire serait seul compétent pour connaître.
5. Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux ASSEDIC, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En tout état de cause, la faculté de délivrer des contraintes a été conférée à Pôle Emploi par la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail. Celles-ci ne sont, dès lors, pas applicables aux oppositions à contrainte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les oppositions formées contre les contraintes délivrées par Pôle emploi relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sans qu'il y ait lieu d'établir une distinction selon les moyens soulevés.
Sur l'obligation du ministère d'avocat :
7. L'article R. 431-2 du code de justice administrative rend le ministère d'avocat obligatoire devant le tribunal administratif pour les requêtes tendant au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. Les oppositions aux contraintes délivrées par Pôle emploi sont au nombre de ces requêtes.
8. Selon le 4° de l'article R. 431-3 du même code, les dispositions de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables « aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ». Si le décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative a prévu des règles particulières pour la présentation, l'instruction et le jugement des « requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi », il n'a pas modifié les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative relatives au ministère d'avocat. Les oppositions aux contraintes délivrées par Pôle emploi, même si elles poursuivent le remboursement de sommes versées au titre de l'allocation de solidarité spécifique, ne peuvent être regardées comme des litiges en matière d'aide sociale au sens des dispositions de l'article R. 431-3 ; elles ne peuvent donc être dispensées, en application de ces dispositions, du ministère d'avocat.
9. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à Pôle emploi, à M. H... C..., à Mme G... F..., à Mme B... E..., à Mme A... D... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

LE MINISTÈRE D'AVOCAT N'EST PAS OBLIGATOIRE

Article R 431-3 du Code de Justice Administrative

Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables :

1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;

2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;

4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;

5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;

6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.

Article R 431-4 du Code de Justice Administrative

Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.

Article R 431-5 du Code de Justice Administrative

Les parties peuvent également se faire représenter :

1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code.

Article R 431-6 du Code de Justice Administrative

En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites :

" Art.R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables.

Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.

Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article ".

Article R 431-8 du Code de Justice Administrative

Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.

Par Conséquent, sont dispensés du ministère d'avocat, les recours liés :

aux litiges en matière de travaux publics;

aux litige en matière de contrats relatifs au domaine public;

aux litiges de convention de grande voierie;

aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics;

aux litiges en matière de pensions;

aux litiges relatifs à l'aide sociale;

aux litiges relatifs à l'aide personnalisée au logement;

aux emplois réservés;

aux indemnisations des rapatriés;

aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant;

aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ou frappé d'appel;

aux litiges en matière d'élection;

aux recours en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées;

aux recours pour excès de pouvoir.

LE DÉLAI EST DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR

  • où la décision a été publiée s'il s'agit d'un acte réglementaire,

  • où la décision est affichée comme le permis de construire,

  • où la décision a été notifiée, s'il s'agit d'un acte individuel.

Dans ce cas le délai n'est impératif que si la notification mentionne le délai et les voies de recours.

Le Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics, abaisse ce seuil de 20 000 euros à 15 000 euros pour imposer une procédure de publicité.

LES CAS DE RALLONGEMENT DES DÉLAIS DE RECOURS

Le délai est majoré d'un mois si vous résidez dans un DOM ou TOM et devez saisir un tribunal siégeant en métropole ou si vous devez saisir le tribunal d'un DOM, ne résidant pas dans ce département.

Le délai est majoré de deux mois si vous résidez à l'étranger.

TOUTEFOIS: Le délai peut être réduit pour certains recours à cinq jours notamment en matière d'élections municipales...

LA DÉCISION DE NOTIFICATION DES TITRES DOIT PRÉSENTER LES RECOURS JUDICIAIRES

Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 8 janvier 2015 N° de pourvoi 13-27678 cassation

Vu les articles L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales et R. 421-5 du code de justice administrative

Attendu que pour déclarer l'action de la société Grand Moka irrecevable comme prescrite, la cour d'appel retient que le titre, daté du 18 décembre 2009, précise les modalités de règlement, les renseignements, réclamations, difficultés de paiement et voies de recours dont il peut faire l'objet ; que le titre mentionne expressément « attention la contestation amiable ne suspend pas le délai de saisine du juge judiciaire » et précise que la créance peut être contestée en fonction de sa nature en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance, indiquant au surplus parmi les exemples que les redevances d'assainissement sont portées devant le tribunal d'instance si le montant est inférieur à 7 600 euros et devant le tribunal de grande instance au-delà de ce seuil, qu'il résulte de ces éléments que le redevable a été clairement informé des délais de recours, de l'effet non suspensif de la contestation amiable à l'égard de la saisine du juge judiciaire et de la nécessité de saisir le tribunal de grande instance eu égard au montant de la créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la notification du titre de perception ne désignait pas la juridiction devant laquelle le recours devait être porté, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LES DEUX CATÉGORIES DE RECOURS

Les recours qui sont adressés au tribunal administratif relèvent pour l'essentiel de deux catégories :

  • les recours pour excès de pouvoir,

  • les recours de pleine juridiction.

LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR

Il y a recours pour excès de pouvoir si vous saisissez le tribunal administratif pour demander l'annulation d'un acte unilatéralement pris par une autorité administrative par exemple:

  • annulation d'un permis de construire,

  • refus d'une autorisation, refus de délivrer un titre de séjour à un étranger par exemple.

LE RECOURS DE PLEINE JURIDICTION

Il y a recours de pleine juridiction dans les autres cas. Les principaux sont les suivants:

  • demande d'indemnités en conséquence de dommages causés par l'action de l'administration notamment en matière de travaux publics,

  • demande d'annulation ou de reformation des élections locales.

Autre cas :

  • demande en réduction des contributions directes comme l'impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou de la TVA.

UNE PROCÉDURE ÉCRITE

Devant le juge administratif, toute la procédure se passe par échange de correspondances écrites. 

Après enregistrement par le greffe du tribunal, votre requête est transmise à l'administration concernée, qui présente des "observations en défense" dans un délai qui lui a été fixé. 

Vous pouvez répondre dans un "mémoire en réplique" mais ce n'est pas une obligation. 

Le Décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 est relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, prévoit que les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public, les organismes privés chargés d'une mission de service public puissent envoyer une requête par voie électronique.

L'Arrêté du 27 mai 2013 est relatif à l'entrée en vigueur du décret relatif à la communication électronique devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs.

L'article 49 de la loi du 13 décembre 2011 prévoit une procédure de conciliation devant le tribunal administratif.

Article L 211-4 du Code de Justice Administrative

Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d'accord, organiser une mission de conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargées.

LA CONCILIATION

Vous pouvez accepter une médiation conformément à la directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008

Article. L. 213-7 du code de justice administrative.

Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.

Article. L. 213-8 du code de justice administrative

Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
 Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve de l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.

Article. L. 213-9 du code de justice administrative

Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Article. L. 213-10 du code de justice administrative

Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours.

Article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

IV.-A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

EXAMEN DU DOSSIER

Les juges étudient le dossier. 

L'un des juges est plus spécialement chargé de votre affaire: il s'appelle le "rapporteur". 

Il établit notamment un projet de décision qui est examiné par le tribunal lors du délibéré.

Quand l'affaire est prête, elle est inscrite à une séance de jugement.

DATE ET DÉROULEMENT DE L'AUDIENCE

Vous êtes averti de la date d'audience mais vous n'êtes pas obligé de venir.

Le greffier dit le numéro de votre affaire et votre nom, à la demande du président de séance.

Le juge "rapporteur" expose les faits, la nature de votre demande, vos arguments et ceux de votre adversaire

Vous ou votre avocat pouvez  prononcer votre plaidoirie, ou dire que vous vous référez à "l'instruction écrite.

Vous ne pouvez pas présenter à l'audience de nouvelles demandes ou arguments dont vous n'auriez fait état dans les mémoires écrits.

L'avocat de l'administration peut répondre oralement. L'Etat est toujours dispensé d'avocat mais il peut en choisir un.

Le rapporteur public qui est un membre de la juridiction, présente ensuite oralement ses conclusions aux juges et propose la solution qui lui paraît la plus correcte.

Le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a modifié L'article R. 711-3 du Code de justice administrative :

"Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.»

Le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a complété l'article R. 732-1 par un alinéa ainsi rédigé :
«Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.»

Le tribunal ne sera pas obligé de suivre son avis en rendant le jugement. Ce fait est exceptionnel. Les conclusions du commissaire du Gouvernement vous donne l'indication sur le jugement à venir.

COMPÉTENCE DU JUGE UNIQUE

Article R. 222-13 du Code de Justice Administrative

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ;
2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ;
3° Sur les litiges en matière de pensions ;
4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ;
9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.

Article R. 732-1-1 du Code de Justice Administrative

Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :

1° Permis de conduire ;

2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

3° Naturalisation ;

4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;

5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;

6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi.

LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Après avoir entendu les conclusions du Commissaire du gouvernement, les juges se réunissent pour débattre et prendre une décision.

Cette décision constitue le jugement qui vous sera notifié ultérieurement par lettre recommandée.

Il comporte les motifs retenus par le juge à l'appui de sa décision.

Avis du Conseil d'Etat n° 355151 du 23 mars 2012

Le Conseil d'Etat (section du contentieux),
Sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux,
Vu l'arrêt n° 11MA03953, 11MA03954 du 19 décembre 2011, enregistré le 23 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur les requêtes du centre hospitalier d'Alès-Cévennes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1102343 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. Fabrice Oger, désigné à la demande de la société SOGEA Sud et de la société Richard Satem comme expert par ordonnance n° 1101256 du 22 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif, avec mission notamment de déterminer les causes des retards du chantier de construction du nouvel hôpital d'Alès, à la récusation de M. Oger et à la désignation d'un autre expert et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° La décision par laquelle le tribunal administratif statue sur la demande de récusation d'un expert est-elle un jugement au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative ?
2° Si tel est le cas, les caractéristiques particulières de l'action en récusation justifient-elles une dispense ou une atténuation de l'obligation de motivation ?
3° L'obligation de motivation d'une telle décision résulte-t-elle, par ailleurs, d'un principe général du droit ou des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Nicolas Polge, maître des requêtes ;
― les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier d'Alès-Cévennes et les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la SNC SOGEA Sud ;
― les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier d'Alès-Cévennes et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la SNC SOGEA Sud ;
Rend l'avis suivant :
1. En vertu de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, les experts ou sapiteurs peuvent être récusés par une demande présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise, pour les mêmes causes que les juges tenant en l'existence d'une raison sérieuse de douter de leur impartialité. Aux termes de l'article R. 621-6-4 de ce code : « Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont averties. Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse ».
La décision ainsi rendue par le tribunal ou la cour en audience publique, après que les parties en ont été averties dans un délai leur permettant de présenter utilement leurs observations, et qui peut être soit directement contestée en appel ou en cassation lorsque l'expert a été désigné au titre une expertise ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article R. 531-1 ou R. 532-1 du code de justice administrative, soit avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement, est de nature juridictionnelle.
2. En précisant que le juge se prononce par une « décision non motivée », l'article R. 621-6-4 du code de justice administrative n'a pas entendu écarter l'application de la règle générale de motivation des décisions juridictionnelles, rappelée à L. 9 de ce code. Il a seulement entendu tenir compte des exigences d'une bonne administration de la justice ainsi que des particularités qui s'attachent à une demande de récusation, laquelle est notamment susceptible, selon la teneur de l'argumentation du requérant, de porter atteinte à la vie privée de l'expert ou de mettre en cause sa probité ou sa réputation professionnelle. Aussi appartient-il au juge d'adapter la motivation de sa décision, au regard de ces considérations, en se limitant, le cas échéant à énoncer qu'il y a lieu, ou qu'il n'y a pas lieu, de faire droit à la demande.
3. L'action en récusation d'un expert ne porte ni sur des droits et obligations de caractère civil ni sur une accusation en matière pénale, au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision statuant sur cette action n'entre pas dans le champ d'application de ces stipulations.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, au centre hospitalier d'Alès-Cévennes, à la société SOGEA Sud, à la société Richard Satem, à M. Fabrice Oger et au ministre de la justice et des libertés.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

SI L'ADMINISTRATION N'EXECUTE PAS LA DÉCISION

L'administration est tenue d'appliquer les décisions de justice et bien souvent, s'y conforme

Si l'administration fait appel, elle est également tenue d'exécuter le jugement, sauf cas exceptionnels prévus par la loi comme le remembrement et les élections.

Si vous constatez un retard ou des réticences à exécuter le jugement, vous devez rappeler l'administration à ses obligations, puis engager des démarches si le silence persiste.

Si l'administration à été condamnée au paiement d'une somme et n'a pas répondu dans un délai de 2 mois, saisissez le trésorier payeur général de votre département si votre débiteur est l'Etat.

Il doit procéder au paiement des sommes dues.

Si votre débiteur est une collectivité locale ou un établissement public, adressez-vous au préfet ou à l'autorité de tutelle de l'établissement, qui doivent procéder au mandatement d'office de la somme.

Si vous n'obtenez toujours pas l'exécution du jugement, adressez une demande, exposant les difficultés rencontrées, au tribunal administratif qui a rendu le jugement, en règle générale à l'issue d'un délai de trois mois suivant le jour de la décision.

Vous pouvez déposer la demande au greffe du tribunal ou l'adresser par voie postale, de préférence en recommandé avec avis de réception, en joignant une copie du jugement.

Art. R. 911-2 du Code de Justice Administrative

En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.

Art. R. 911-3 du Code de Justice Administrative

Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par une demande d'exécution présentée en application du présent livre jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.

Art. R. 911-4 du Code de Justice Administrative

Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.

Art. R. 911-5 du Code de Justice Administrative

Les demandes d'exécution des décisions rendues par les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel ou le Conseil d'Etat peuvent être présentées par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1.
La juridiction compétente ou la section du rapport et des études du Conseil d'État peut, par le moyen de la même application, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.

Art. R. 911-6 du Code de Justice Administrative

Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.

Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois.

Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.

ROLE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Dans un premier temps, il contacte l'administration concernée. Vous êtes tenu au courant de ses démarches.

Si elles n'aboutissent pas, une procédure est ouverte. Si le tribunal estime votre requête fondée, le juge ordonne à l'administration de procéder à l'exécution de la décision, et prononce le cas échéant une astreinte financière.

Art. R. 911-7 du Code de Justice Administrative

A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.

Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

UNE COMMUNE EST INSAISISSABLE IL FAUT S'ADRESSER AU PRÉFET

Article L 911-1 code justice administrative 

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.

Article L 911-9 code justice administrative 

Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables.

Article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980

Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.

Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.

A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.

II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.

En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office.

III - abrogé

IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.

Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.

En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.

L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable."

Article 1-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980

Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision.

Article L911-10 du code de la justice administrative

Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables. 

" Art. L. 313-12.-En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1. "

Article R 911-1 code justice administrative

Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables.

Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques

Article 6
L'ordonnance ou le mandat de paiement de la somme qu'une collectivité territoriale ou un établissement public a été condamné à payer par décision de justice dans les conditions prévues par le II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée est émis dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à cette collectivité ou cet établissement.
La date de l'ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La même lettre comporte la désignation du comptable assignataire de la dépense.

Article 7
Dans le cas d'insuffisance de crédits mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, l'ordonnateur de la dépense avise le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 6, du montant de la somme due qui fera l'objet d'une ordonnance ou d'un mandat de paiement ultérieur.

Article 8
Une copie des lettres adressées au créancier de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en application des articles 6 et 7 est transmise au représentant de l'Etat ou à l'autorité chargée de la tutelle.

Article 9
Le créancier d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui n'aurait pas reçu la lettre prévue à l'article 6 ou à l'article 7 dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice peut saisir le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle d'une demande de paiement de la somme due, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire.
Le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour vérifier l'existence, au budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, de crédits suffisants et procéder au mandatement d'office prévu au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée ou, le cas échéant, pour effectuer la mise en demeure prévue au second alinéa du II dudit article.

Article 10
La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose, pour se conformer à la mise en demeure mentionnée à l'article 9, d'un délai d'un mois qui doit être rappelé dans l'acte qui la notifie. Ce délai est porté à deux mois lorsque la dette est égale ou supérieure à 5 pour 100 du montant de la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
Lorsque la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration de ces délais, le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle procède à l'inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l'établissement public défaillant. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires soit en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources.
Si, dans le délai de huit jours après la notification de l'inscription du crédit, la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a pas procédé au mandatement de la somme due, le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle y procède d'office dans le délai d'un mois.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11
Les procédures prévues par les chapitres I et II du présent décret s'appliquent au paiement des intérêts dont la décision de justice a fixé le point de départ et le taux, sans préjudice de l'obligation pour la collectivité publique de verser les intérêts dus en application de l' article 1153-1 du code civil.

LES LIMITES EXCEPTIONNELLES D'UN RECOURS ADMINISTRATIF

LE TGI DE PARIS EST COMPÉTENT POUR EXAMINER LES EXPROPRIATIONS POUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT DU GRAND PARIS

Le Décret n° 2016-814 du 17 juin 2016 est relatif au regroupement du contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport du Grand Paris.

LA LOI D'EXCEPTION D'AGRANDISSEMENT DES STADES POUR ACCUEILLIR LA COUPE D'EUROPE DE FOOT DE 2016

La LOI n° 2011-617 du 1er juin 2011 est relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016

Cette loi d'exception est couverte par une procédure "anti-avocat". 60 députés ont saisi le Conseil Constitutionnel sans moyen uniquement pour que le Conseil Constitutionnel examine le texte et empêche tout QPC à venir, puisque la première condition d'une QPC est que le Conseil Constitutionnel ne doit pas avoir examiné auparavant la loi critiquée.

La Saisine du Conseil constitutionnel en date du 4 mai 2011 présentée par au moins soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2011-630 DC

LOI RELATIVE À L'ORGANISATION DU CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL DE L'UEFA EN 2016

Monsieur le président,
Nous avons l'honneur de déférer, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016.
A cet effet, vous voudrez bien trouver, ci-joint, la liste des signataires de ce recours.
Nous vous prions de croire, Monsieur le président du Conseil constitutionnel, à l'expression de notre haute considération.

Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, d'un recours dirigé contre la loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016.
Le Gouvernement observe que cette saisine ne soulève aucun grief tiré d'une absence de conformité de la loi à la Constitution.
Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.

Décision n° 2011-630 DC du 26 mai 2011

LOI RELATIVE À L'ORGANISATION DU CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FOOTBALL DE L'UEFA EN 2016

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016, le 4 mai 2011, par M. Jean-Marc Ayrault, Mme Sylvie Andrieux, MM. Jean-Paul Bacquet, Gérard Bapt, Mmes Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Michel Boucheron, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, MM. Pascal Deguilhem, Guy Delcourt, Bernard Derosier, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Olivier Dussopt, Albert Facon, Hervé Féron, Mmes Aurélie Filippetti, Valérie Fourneyron, Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Jean-Patrick Gille, Joël Giraud, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Marc Goua, Jean Grellier, Mme Elisabeth Guigou, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. Serge Janquin, Régis Juanico, Mmes Marietta Karamanli, Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, Jack Lang, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Marie Le Guen, Mme Annick Le Loch, M. Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, MM. Michel Lefait, Bernard Lesterlin, Albert Likuvalu, Jean Mallot, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mme Frédérique Massat, M. Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme George Pau-Langevin, MM. Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Perez, Philippe Plisson, Dominique Raimbourg, Marcel Rogemont, René Rouquet, Michel Sapin, Christophe Sirugue, Jean-Louis Touraine, Jean-Jacques Urvoas, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Alain Vidalies et Philippe Vuilque, députés.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016
2. Considérant, d'une part, que cette loi a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution ;
3. Considérant, d'autre part, que les requérants n'invoquent aucun grief à l'encontre de ce texte ; qu'au demeurant, aucun motif particulier d'inconstitutionnalité ne ressort des travaux parlementaires ; qu'il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner spécialement ces dispositions d'office,
Décide :

ARTICLE 1

La loi relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 est conforme à la Constitution.

ARTICLE 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, M. Jacques Barrot, Mme Claire Bazy Malaurie, MM. Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre Steinmetz.

IL EST POSSIBLE DE POURSUIVRE DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

L'AUTEUR D'UN RECOURS ABUSIF CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 9 mai 2012 POURVOI N°11-13597 Rejet

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient en principe compétentes pour connaître des actions en responsabilité civile exercées par une personne privée à l'encontre d'une autre personne privée et qu'il n'était pas justifié en la cause d'une exception à ces principes qui ne saurait résulter de la seule nature particulière du recours pour excès de pouvoir ni de la simple application de la règle selon laquelle le juge saisi d'une instance serait nécessairement celui devant connaître du caractère abusif de sa saisine.

DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE

Si vos ressources sont en dessous d'un certain plafond, et si votre requête n'apparaît pas manifestement irrecevable, vous pouvez demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Vous pouvez télécharger un dossier directement sur internet.

Cliquez sur le bouton de gauche pour accéder et imprimer un dossier d'aide juridictionnelle.

Vous devez ensuite le renvoyer au bureau d'aide juridictionnelle, établi au siège du tribunal de grande instance près de votre domicile.

LE RÉFÉRÉ ADMINISTRATIF

Les trois premières procédures en référé ne peuvent intervenir qu'en cas d'urgence. Elles sont:

  • le référé suspension,

  • le référé injonction ou référé "liberté", 

  • le référé conservatoire. 

Les trois autres référés hors urgence sont:

  • le référé constat, 

  • le référé instruction ou expertise, 

  • le référé provision. 

Il existe en outre des formes particulières de référés dans certains domaines, notamment :

  • en matière fiscale, 

  • en matière de communication audiovisuelle, 

  • en matière de passation de contrats et marchés... 

LE RÉFÉRÉ SUSPENSION

Le référé suspension se substitue à l'ancien "sursis à exécution".

Vous pouvez y recourir si l'administration a pris à votre encontre une décision dont l'exécution est imminente, cette exécution créant une "situation d'urgence", et s'il y a de sérieuses raisons de penser que la décision elle-même est illégale. 

Il faut qu'il y ait urgence, et que la mesure présente une illégalité manifeste. 

Vous devez avoir déposé une requête à l'aide des modèles en annulation ou réformation de la décision dont vous demandez la suspension. 

Vous devez établir une requête écrite distincte de celle par laquelle vous demandez l'annulation de la décision, et dont vous joindrez une copie à votre demande de suspension en référé.

L'assistance d'un avocat n'est en principe pas obligatoire si vous vous bornez à demander la suspension et l'annulation ou la modification de la décision.

La requête doit comporter un résumé le plus précis possible des faits, la présentation des "moyens"et justifier de l'urgence nécessitant la suspension de la mesure.

La requête doit être déposée auprès du greffe de la juridiction concernée ou lui être adressée par la poste en recommandé avec avis de réception dans une enveloppe portant la mention "référé". 

Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée s'il l'estime irrecevable ou mal fondée. 

La procédure, écrite ou orale, est contradictoire.

L'administration qui se défendra devant le tribunal aura intérêt à attendre la décision judiciaire avant d'agir.

Le juge doit fixer dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience, et vous en informer.

Le jugement est prononcé par le juge des référés, sauf renvoi à une formation "collégiale" de la juridiction.

Le jugement doit intervenir dans les meilleurs délais, généralement une quinzaine de jours après le dépôt de la requête.

Vous pouvez lire à l'audience vos arguments et en laisse copie au magistrat qui tient l'audience.

L'ordonnance de jugement vous est notifiée sans délais. 

Si votre requête est rejetée, vous ne pouvez pas faire appel, mais vous pouvez engager un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours.

Celui-ci dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer.

L'administration peut aussi se pourvoir en cassation si l'ordonnance vous est favorable.

LE RÉFÉRÉ INJONCTION OU LE RÉFÉRÉ "LIBERTE"

Le référé injonction ou "liberté" peut être exercé contre une mesure de l'administration portant atteinte à une liberté fondamentale comme la libre circulation des personnes ou la  liberté du commerce et de l'industrie. 

Il faut qu'il y ait urgence, et que la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales.

Il n'est pas nécessaire d'avoir engagé une requête en annulation de la décision. 

Vous devez établir une requête écrite, distincte de la requête principale éventuelle demandant l'annulation ou la réformation de la décision.

L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.

Elle doit comporter un résumé le plus précis possible des faits, la présentation des "moyens" et justifier de l'urgence.

Elle doit être déposée auprès du greffe de la juridiction concernée ou lui être adressée par la poste en recommandé avec avis de réception dans une enveloppe portant la mention "référé".

Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée s'il l'estime irrecevable ou mal fondée.

La procédure, écrite ou éventuellement oral, est contradictoire.

Le juge doit fixer dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience, et vous en informer.

Le jugement est prononcé par le juge des référés, sauf renvoi à une formation "collégiale" de la juridiction.

Il doit intervenir dans un délai de 48 heures suivant le dépôt de la requête. 

Vous pouvez lire à l'audience vos arguments et en laisser copie au magistrat qui tient l'audience. 

L'ordonnance de jugement vous est notifiée sans délais.

Si votre requête est rejetée, vous pouvez faire appel devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours.

Celui-ci dispose alors d'un délai de 48 heures pour se prononcer.

L'administration peut aussi faire appel si l'ordonnance vous est favorable.

TROIS CONDITIONS : urgence - atteinte à un droit fondamental - atteinte grave et manifestement illégale

Article L 521-2 du code de justice administrative

Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Conseil d'Etat arrêt n° 262186 du 9 décembre 2003, Mme Aiguillon

Considérant que le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d'un établissement de santé, même privé, dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique ; que, par suite, en estimant que la seule invocation par Mme X et autres de ce que les arrêtés litigieux conduisaient à instaurer un service complet au sein de la clinique du Parc et non un service minimum ne pouvait caractériser l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Conseil d'Etat arrêt n° 396848 du 31/05/2016,

2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en oeuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en rejetant, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande qui lui était présentée, au seul motif qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer, eu égard à son office, sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée de la requérante, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'une telle atteinte aurait été la conséquence nécessaire de la mise en oeuvre de dispositions législatives du code de la santé publique. Par conséquent, Mme C...A...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

Sur les circonstances de l'affaire et sur l'ordonnance attaquée :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... a procédé à un dépôt de gamètes dans le centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme de l'hôpital Tenon, établissement qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. M. B... est décédé le 9 juillet 2015. Sa veuve, Mme C...A..., a demandé que les gamètes de son époux, conservés dans cet hôpital, soient transférés en Espagne. Par une décision du 26 août 2015, le chef du service de biologie de la reproduction et centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme à l'hôpital Tenon l'a informée du refus opposé par l'Agence de la biomédecine à cette demande. Mme C...A...a saisi de ce refus le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Ce juge, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement mal fondée sa demande tendant à ce qu'il enjoigne à l'Agence de la biomédecine et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de prendre toutes mesures permettant un tel transfert. Mme C...A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance de ce juge.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en rejetant, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande qui lui était présentée, au seul motif qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer, eu égard à son office, sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée de la requérante, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'une telle atteinte aurait été la conséquence nécessaire de la mise en oeuvre de dispositions législatives du code de la santé publique. Par conséquent, Mme C...A...est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente affaire, de régler en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative le litige au titre de la procédure de référé engagée par Mme C...A....

Sur la demande présentée au juge des référés :

6. Aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique : " L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. / L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation. ". L'article L. 2141-11 de ce même code dispose : " Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle. / Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l'article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, le dépôt et la conservation des gamètes ne peuvent être autorisés, en France, qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique.

7. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2141-11-1 de ce même code : " L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. / Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine. ".

8. Les dispositions mentionnées aux points 6 et 7 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, de son article 8.
D'une part en effet, à la différence de la loi espagnole qui autorise l'utilisation des gamètes du mari, qui y a préalablement consenti, dans les douze mois suivant son décès pour réaliser une insémination au profit de sa veuve, l'article L. 24141-2 du code de la santé publique prohibe expressément une telle pratique. Cette interdiction relève de la marge d'appréciation dont chaque Etat dispose, dans sa juridiction, pour l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de cette convention.
D'autre part, l'article L. 2141-11-1 de ce même code interdit également que les gamètes déposés en France puissent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinés à être utilisés, à l'étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national. Ces dernières dispositions, qui visent à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2, ne méconnaissent pas davantage par elles-mêmes les exigences nées de l'article 8 de cette convention.

9. Toutefois, la compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l'application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d'apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l'atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en oeuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n'est pas excessive.

10. Dans la présente affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat statuant comme juge des référés, d'apprécier si la mise en oeuvre de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique n'a pas porté une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...A..., garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de l'instruction que Mme C... A...et M. B...avaient formé, ensemble, le projet de donner naissance à un enfant. En raison de la grave maladie qui l'a touché, et dont le traitement risquait de le rendre stérile, M. B...a procédé, à titre préventif, à un dépôt de gamètes dans le centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme de l'hôpital Tenon, afin que Mme C...A...et lui-même puissent, ultérieurement, bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Mais ce projet, tel qu'il avait été initialement conçu, n'a pu aboutir en raison de la détérioration brutale de l'état de santé de M. B..., qui a entraîné son décès le 9 juillet 2015. Il est, par ailleurs, établi que M. B... avait explicitement consenti à ce que son épouse puisse bénéficier d'une insémination artificielle avec ses gamètes, y compris à titre posthume en Espagne, pays d'origine de Mme C...A..., si les tentatives réalisées en France de son vivant s'avéraient infructueuses. Dans les mois qui ont précédé son décès, il n'était, toutefois, plus en mesure, en raison de l'évolution de sa pathologie, de procéder, à cette fin, à un autre dépôt de gamètes en Espagne. Ainsi, seuls les gamètes stockés en France dans le centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme de l'hôpital Tenon sont susceptibles de permettre à Mme C...A..., qui réside désormais en Espagne, d'exercer la faculté, que lui ouvre la loi espagnole de poursuivre le projet parental commun qu'elle avait formé, dans la durée et de manière réfléchie, avec son mari. Dans ces conditions et en l'absence de toute intention frauduleuse de la part de la requérante, dont l'installation en Espagne ne résulte pas de la recherche, par elle, de dispositions plus favorables à la réalisation de son projet que la loi française, mais de l'accomplissement de ce projet dans le pays où demeure sa famille qu'elle a rejointe, le refus qui lui a été opposé sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique - lesquelles interdisent toute exportation de gamètes en vue d'une utilisation contraire aux règles du droit français - porte, eu égard à l'ensemble des circonstances de la présente affaire, une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il porte, ce faisant, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

12. La loi espagnole n'autorise le recours à une insémination en vue d'une conception posthume que dans les douze mois suivant la mort du mari. Dès lors, la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.

13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Agence de la biomédecine de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre l'exportation des gamètes de M. B...vers un établissement de santé espagnol autorisé à pratiquer les procréations médicalement assistées, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision.

LE RÉFÉRÉ CONSERVATOIRE

Vous pouvez y recourir si l'administration à pris à votre encontre une décision exécutoire dont vous souhaitez la suspension, en attente du jugement qui décidera si elle doit ou non être annulée. 

Le référé conservatoire permet de demander au juge en cas d'urgence, même sans que l'administration ait pris de décision toute mesure "utile", sans toutefois faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative; par exemple, pour ordonner à l'administration de vous communiquer un document qu'il est impératif que vous consultiez rapidement.

Il faut impérativement:

  • qu'il y ait urgence justifiée

  • qu'il y ait de sérieuses raisons de penser que la décision dont vous demandez la suspension est illégale.

Vous devez avoir déposé une requête en annulation ou réformation de la décision dont vous demandez la suspension.

Vous devez établir une requête écrite distincte de celle par laquelle vous demandez l'annulation de la décision, et dont vous joindrez une copie à votre demande de suspension en référé.

L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire si vous vous bornez à demander la suspension et l'annulation ou la modification de la décision.

Elle doit comporter un résumé le plus précis possible des faits, la présentation des "moyens" et justifier de l'urgence nécessitant la suspension de la mesure. 

Elle doit être déposée auprès du greffe de la juridiction concernée ou lui être adressée par la poste en recommandé avec avis de réception dans une enveloppe portant la mention "référé".

Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée s'il l'estime irrecevable ou mal fondée.

La procédure, écrite ou orale, est contradictoire (l'administration sera invitée à défendre son point de vue).

Le juge doit fixer dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience, et vous en informer. 

Il est prononcé par le juge des référés, sauf renvoi à une formation "collégiale" de la juridiction.

Il doit intervenir dans les meilleurs délais, généralement une quinzaine de jours après le dépôt de la requête.

Vous pouvez lire à l'audience vos arguments et en laisser une copie aux magistrats qui tiennent l'audience.

L'ordonnance de jugement vous est notifiée sans délais. 

Si votre requête est rejetée, vous ne pouvez pas faire appel, mais vous pouvez engager un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours.

Celui-ci dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer.

L'administration peut aussi se pourvoir en cassation si l'ordonnance vous est favorable.

LE RÉFÉRÉ CONSTAT

Le référé constat qui se substitue à l'ancien constat d'urgence permet, avant même d'avoir engagé une action au fond, de faire constater un état de fait matériel susceptible d'être la cause d'un litige et pouvant évoluer rapidement, par exemple en cas d'inondation. 

Le référé constat est utile:

  • pour faire constater un état de fait susceptible de générer un litige ou l'engagement d'une procédure,

  • même si vous n'avez pas engagé une action en justice sur le fond du litige. 

Il peut y avoir urgence si les faits à constater peuvent évoluer rapidement comme une inondation.

Vous devez déposer une requête écrite au greffe du tribunal administratif ou la lui envoyer par lettre recommandée avec avis de réception.

L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. 

Le juge des référés examine la requête.

S'il l'estime fondée, il désigne un expert pour faire le constat et en avise immédiatement l'administration défenderesse éventuelle.

Le constat vous est signifié dans les meilleurs délais par le juge.

Si votre requête est rejetée, vous pouvez dans les 15 jours suivant la notification du rejet faire appel devant la cour administrative d'appel.

En cas de décision défavorable de cette dernière, vous pouvez former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans les 15 jours suivant sa notification.

Toutefois, ces recours sont illusoires puisque la situation aura entre temps, disparue.

LE RÉFÉRÉ INSTRUCTION OU RÉFÉRÉ EXPERTISE

Le référé instruction ou expertise permet de faire ordonner par le juge une expertise ou toute autre mesure d'instruction même en l'absence de décision administrative par exemple pour obtenir une expertise sur les dommages susceptibles d'être causés à un immeuble par des travaux voisins. 

Le référé instruction est utile:

  • pour obtenir une mesure d'instruction ou une expertise autres que le simple constat de faits matériels, 

  • même s'il n'existe pas de décision administrative préalable et que vous n'avez pas engagé d'action en justice sur le fond du dossier. 

Vous devez déposer une requête écrite énonçant précisément votre demande soit par dépôt direct au greffe du tribunal administratif soit par lettre recommandée avec avis de réception. 

L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, si la requête se rattache à un litige où vous en êtes dispensé. 

Le juge des référés examine la requête.

S'il l'estime fondée, il fait procéder aux mesures d'instruction ou d'expertises demandées.

Les administrations défenderesses  éventuelles en sont immédiatement avisés avec fixation d'un délai de réponse.

Les résultats des mesures d'instruction ou des expertises vous sont notifiés dans les meilleurs délais par le juge des référés. 

Si votre requête est rejetée, vous pouvez dans les 15 jours suivant la notification du rejet faire appel devant la cour administrative d'appel.

En cas de décision défavorable de cette dernière, vous pouvez former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans les 15 jours suivant sa notification. 

Mais ces recours sont bien souvent rendus illusoires par les circonstances des faits.

LE RÉFÉRÉ PROVISION

La procédure de référé provision vous permet de demander une provision sur une somme qui vous est due par une administration.

La provision ne sera accordée qu'à la condition que votre droit à l'obtenir ne soit pas sérieusement contestable.

Le référé est utile:

  • si vous détenez une créance sur l'Etat, une autre personne publique ou une personne privée dont la dette envers vous relève du juge administratif,

  • pour obtenir une provision sur les sommes dues, 

  • même si vous n'avez pas engagé de procédure sur le fonds devant une juridiction administrative.

Vous devez déposer une requête écrite précisant et justifiant la source, la nature de la créance et son montant, auprès du greffe de la juridiction concernée ou la lui envoyer par lettre recommandée avec avis de réception.

Le juge des référés vérifie si la créance n'est pas sérieusement contestable.

Il notifie à l'organisme débiteur la requête en fixant un délai de réponse.

S'il estime la requête fondée, il accorde la provision et en fixe le montant. Il peut subordonner son versement à la constitution d'une garantie.

Si la requête est rejetée, vous pouvez faire appel dans les 15 jours suivant la notification devant la cour administrative d'appel. 

Si la cour administrative d'appel rejette également la requête, vous pouvez engager un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans les 15 jours suivant sa notification. 

Si vous avez obtenu une provision, sans avoir présenté de requête sur le fonds du dossier.

L'organisme débiteur peut saisir le juge administratif d'une requête pour voir fixer définitivement le montant de sa dette, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision accordant la provision.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

COMPÉTENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

Elle juge en appel une grande partie des jugements des tribunaux administratifs de son ressort, à l'exception des domaines où ces derniers jugent en "premier et dernier ressort".

Les jugements en premier et dernier ressort du Tribunal Administratif non susceptible d'appel sont:

-les litiges en matière de déclaration de travaux,

-de redevance audiovisuelle,

-d'impôts locaux autres que la taxe professionnelle,

-les demandes d'indemnités inférieures à 8 000 euros

En dehors de ces litiges, elle est compétente pour les recours dits de "plein contentieux" affaires fiscales, responsabilité des collectivités publiques, contentieux relatifs aux contrats. 

Elle est également compétente pour les recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires.

Elle n'est pas compétente pour les appels concernant les litiges relatifs aux élections cantonales et municipales, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, et les recours en appréciation de légalité.

Ces domaines relèvent en appel de la compétence du Conseil d'Etat.

Pour les autres litiges, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez saisir la cour administrative d'appel pour faire annuler ou modifier le jugement, dans un délai de deux mois.

Vous devez, comme devant le tribunal administratif, préciser les raisons pour lesquelles vous estimez que le jugement doit être annulé modifié.

Joignez impérativement une copie du jugement que vous contestez ainsi que toute copie que vous jugez utile sans oublier, si vous agissez pour une association ou une société, leurs statuts, l'acte ou la décision de votre nomination et le pouvoir qui vous permet de déposer la déclaration d'appel au nom de ladite association ou société

LES CONDITIONS DE REPRESENTATION

Article R. 431-11 du Code de Justice Administratif

Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif.
La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

Article R. 431-12 du Code de Justice Administratif

L'Etat est dispensé du ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention.
Les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

Article R. 431-13 du Code de Justice Administratif

Sont en outre applicables devant les cours administratives d'appel les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-4, R. 431-5 et R. 431-8 applicables devant les tribunaux administratifs.

Article R. 811-7 du Code de Justice Administratif

Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.

Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :

1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;

2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.

Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat.

Article R. 811-8 du Code de Justice Administratif

Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter :

1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

2° Par une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 252-5 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 252-21 à R. 252-29 dudit code.

L'AVOCAT N'EST OBLIGATOIRE QUE POUR REDIGER ET TRANSMETTRE LA REQUÊTE

Conseil d'Etat Arrêt n° 406802 du 23 mars 2018 SAS Patrice Parmentier automobiles

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que l'avocat de la société Patrice Parmentier automobiles, après avoir introduit devant la cour administrative d'appel de Douai une requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 mars 2016 rejetant la demande en décharge des rappels de taxes auxquels avait été assujettie la société, a informé la cour qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de sa cliente. La société Patrice Parmentier automobiles n'ayant pas répondu à l'invitation envoyée par la cour tendant à ce qu'elle régularise, dans un délai d'un mois, sa requête en désignant un nouveau mandataire qui aurait qualité pour la représenter, le président de la 2ème chambre de cette cour a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, par une ordonnance en date du 2 novembre 2016 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La société se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Lorsqu'elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l'obligation faite aux parties d'être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision.

3. Il résulte d'une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme irrecevable la requête de la société requérante au seul motif qu'elle avait cessé, en cours d'instance, d'être régulièrement représentée et qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de régularisation l'invitant à constituer un nouvel avocat, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a entaché son ordonnance d'erreur de droit. La société requérante est donc fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Patrice Parmentier Automobiles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

COMPETENTE TERRITORIALE DES COURS D'APPEL

La cour compétente est celle dans le ressort duquel se trouve le tribunal administratif dont vous contestez le jugement. 

Article R 221-7 du Code de la Justice Administrative :

"Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :

Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;

Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;

Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes et Toulon ;

Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;

Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes et Rennes ;

Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;

Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles."

L'Arrêté du 13 mars 2018 fixe le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

COMPÉTENCE MATÉRIELLE DES COURS D'APPEL

La cour administrative d'appel juge une seconde fois la décision du tribunal administratif que vous contestez. 

Le recours n'est pas suspensif, sauf si vous demandez également un référé suspension et que la cour vous l'accorde. 

Article R 811-1 du Code de Justice Administrative

Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ;
2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
7° Sur les litiges en matière de pensions ;
8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15.
Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents.
Il en est de même des ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de cotisation foncière des entreprises lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS

Article R 311-2 du Code de la Justice Administrative

La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales, pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;
2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale.

COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL

Article R 311-3 du Code de la Justice Administrative

Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce.
La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial qui a pris la décision.

LES DÉLAIS D'APPEL

Deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, sauf pour les référés où le délai est de 15 jours. 

Si vous habitez un DOM ou un TOM, un délai de distance d'un mois s'ajoute. 

Si vous habitez à l'étranger, le délai est porté à quatre mois.

LA PROCÉDURE

Vous êtes averti de la date d'audience mais vous n'êtes pas tenu d'y venir. 

L'Etat est toujours dispensé d'avocat mais il peut en choisir un. 

Après examen en séance, les juges se réunissent pour débattre et proposer une solution. Après délibéré, le jugement est prononcé en audience publique dans un délai d'environ 15 jours. 

Vous recevrez le jugement par lettre recommandée dans un délai de plusieurs semaines. 

Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat d'un recours en cassation dans un délai de deux mois si vous contestez ce jugement.

RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Attributions du Conseil supérieur

Art. L. 232-1 du Code de la justice administrative

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel connaît des questions individuelles intéressant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
 Il établit les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude prévus aux articles L. 234-2-1, L. 234-2-2, L. 234-4 et L. 234-5.
 Il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 et sur la désignation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel siégeant au jury des concours prévus par l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
 Il est saisi pour avis conforme sur la nomination des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en qualité de rapporteur public et de président d'un tribunal administratif. Il est saisi pour avis conforme de tout licenciement d'un magistrat pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Il émet un avis sur les mutations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur leur demande de placement en disponibilité, sur l'acceptation de leur démission, sur leurs demandes de réintégration à l'issue d'une période de privation de droits civiques, d'interdiction d'exercer un emploi public ou de perte de la nationalité française, ainsi que sur leur nomination aux grades de conseiller d'État et de maître des requêtes prononcées sur le fondement de l'article L. 133-8 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président d'une cour administrative d'appel.
Il peut être saisi par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'un recours contre l'évaluation prévue par l'article L. 234-7 ou contre un refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un refus d'honorariat.

Art. L. 232-2 du Code de la justice administrative

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions définies au chapitre VI du présent titre.

Art. L. 232-3 du Code de lal justice administrative

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat.
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel débat chaque année des orientations générales en matière d'évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement, ainsi que sur le bilan social de la gestion du corps des magistrats.
 Il émet un avis sur toute question relative au statut des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur régime indemnitaire, à leur formation, à l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations.
Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.
Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions.

Composition du Conseil supérieur

Art. L. 232-4 du Code de la justice administrative

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'État et comprend en outre :
1° Le conseiller d'État, président de la mission d'inspection des juridictions administratives ;
2° Le secrétaire général du Conseil d'État ;
3° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;
4° Un chef de juridiction et un suppléant élus par leurs pairs ;
5° Cinq représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exception de ceux détachés dans le corps depuis moins de deux ans, élus au scrutin proportionnel de liste à raison :
a) D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;
b) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;
c) De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président ;
6° Trois personnalités choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qui n'exercent pas de mandat parlementaire nommées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Le mandat du chef de juridiction est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, il prend fin à la date à laquelle son titulaire cesse d'exercer les fonctions de chef de juridiction.
Le mandat des représentants des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, le mandat des membres élus du Conseil supérieur qui sont détachés au sein du corps prend fin en même temps que leur détachement.
Le mandat des personnalités qualifiées est d'une durée de trois ans non renouvelable. Elles perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Art. L. 232-5 du code de la justice administrative

En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le secrétaire général du Conseil d'Etat.
Les autres membres sont suppléés dans des conditions fixées par décret.

Fonctionnement du Conseil supérieur

Art. L. 232-6 du code de la justice adminstrative

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le grade des magistrats dont le cas est examiné.
Lorsque que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège au titre des compétences qu'il tient de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Art. L. 232-7 du code de la justice administrative

Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est nommé parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement autre qu'à l'ancienneté. Il exerce ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Il a pour mission notamment :
1° D'assurer le secrétariat du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
2° Auprès du secrétaire général du Conseil d'Etat de participer à la mission de gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Sanctions applicables

Art. L. 236-1 du code de la justice administrative

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réparties en quatre groupes.
1° Premier groupe :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
2° Deuxième groupe :
a) La radiation du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude ;
b) L'abaissement d'échelon ;
c) Le retrait de certaines fonctions ;
d) L'exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;
e) Le déplacement d'office ;
3° Troisième groupe :
a) La rétrogradation ;
b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans ;
4° Quatrième groupe :
a) La mise à la retraite d'office ;
b) La révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du magistrat. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
Le déplacement d'office et la radiation du tableau d'avancement peuvent également être prononcés à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Art. L. 236-2 du code de la justice administrative

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés par la voie du détachement ne peuvent se voir infliger que les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le retrait de certaines fonctions ;
4° L'exclusion temporaire de fonction dans la limite de six mois ;
5° Le déplacement d'office ;
6° La fin du détachement.

Autorité compétente

Art. L. 236-3 du code de la justice administrative

Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Le blâme et l'avertissement peuvent être prononcés par le président du Conseil supérieur.

Procédure applicable

Art. L. 236-4 du code de la justice administrative

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou par le président de la mission d'inspection des juridictions administratives.
L'autorité de saisine ne peut assister au délibéré du Conseil supérieur.

Art. L. 236-5 du code de la justice administrative

La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est contradictoire.
Le magistrat est informé par le président du Conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives est chargé de rapporter l'affaire devant le Conseil supérieur, sauf s'il est l'auteur de la saisine. Dans ce dernier cas, le président du Conseil supérieur désigne un rapporteur parmi les autres membres du Conseil.
Le rapporteur procède, s'il y a lieu, à une enquête, et accomplit tous actes d'investigation utiles. Il peut en tant que de besoin faire appel à l'assistance du secrétariat général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Au cours de l'enquête, il entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il ne prend pas part au vote intervenant sur le rapport qu'il présente devant le Conseil supérieur.

Art. L. 236-6 du code de la justice administrative

Le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel statuant en formation disciplinaire peut décider que l'audience se tiendra à huis clos.
Lorsqu'il se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, le Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat est prise à la majorité des voix.
La décision du Conseil supérieur est motivée. Le Conseil supérieur peut en décider la publication, accompagnée ou non de ses motifs.
Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'État.

Suspension

Art. L. 236-7 du code de la justice administrative

Lorsqu'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu. Cette suspension est prononcée pour une durée maximale de quatre mois par le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, sur proposition du président de la juridiction à laquelle est affecté le magistrat ou du président de la mission d'inspection des juridictions administratives. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. Elle ne peut être rendue publique.
L'intéressé a, dès le prononcé de la mesure de suspension, droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés.
La demande de suspension vaut saisine de l'autorité disciplinaire compétente

LE CONSEIL D'ÉTAT

Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, le jugement continue à s'appliquer, sauf si vous demandez un référé suspension et que le Conseil d'État vous l'accorde.

Les membres du Conseil d'Etat sont répartis en trois grades: auditeurs, maîtres des requêtes, conseillers.

Les auditeurs sont recrutés à la sortie de l'Ecole nationale d'administration.

Un maître des requêtes sur quatre et un conseiller d'Etat sur trois sont nommés parmi les personnalités extérieures au Conseil d'Etat.

JUGE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT

  • les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets et certains actes réglementaires des ministres ne concernant pas une ou plusieurs personnes déterminées, 

  • les litiges relatifs à la situation des fonctionnaires et agents civils et militaires de l'État, nommés par décret du Président de la République 

  • les recours dirigés contre les élections aux conseils régionaux et au parlement européen, 

  • les décisions des organismes collégiaux à compétence nationale comme la Commission nationale de l'informatique et des libertés par exemple, 

  • les litiges nés d'une décision prise à l'étranger comme celle d'un ambassadeur.

Article R 311-1 du Code de Justice Administrative

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

-l'Agence française de lutte contre le dopage ;

-L'Autorité de contrôle prudentiel ;

-l'Autorité de la concurrence ;

-l'Autorité des marchés financiers ;

-l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

-l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

-l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

-l'Autorité de sûreté nucléaire ;

-la Commission de régulation de l'énergie ;

-le Conseil supérieur de l'audiovisuel , sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2

-la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

-la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques ;

JUGE EN APPEL DE CERTAINS JUGEMENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

  • recours en appréciation de légalité (lorsque le tribunal administratif a statué sur renvoi d'un tribunal judiciaire), 

  • litiges relatifs aux élections cantonales et municipales, 

  • recours contre arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. 

Il est également juge d'appel pour les référés "liberté" ou injonction, 

JUGE EN CASSATION

Les décisions rendues par les cours administratives d'appel et de toute autre juridiction administrative statuant en "premier et dernier ressort"  

Les décisions des conseils nationaux des ordres professionnels statuant en matière disciplinaire comme les médecins et les architectes. 

Les décisions:

  • de la commission centrale d'aide sociale, 

  • du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, 

  • de la cour de discipline budgétaire et financière, 

  • de la commission de recours des réfugiés, 

  • des cours régionales des pensions militaires d'invalidité.

    Le recours est possible pour vice de forme, erreur de droit ou violation de la loi.

LES DÉLAIS DE RECOURS

Deux mois à compter de la notification de la décision contestée. 

Si vous habitez un DOM ou un TOM, un délai de distance d'un mois s'ajoute. 

Si vous habitez à l'étranger, le délai est porté à quatre mois. 

Exceptions: 

  • recours en matière d'élections: un mois, 

  • recours en matière de référé : 15 jours.

ÉTABLISSEMENT DE LA REQUÊTE

L'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.

Toutefois, le requérant en est dispensé selon l'article R432-2 du C.J.A:

- aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives;

- aux recours en appréciation de légalité;

- aux litiges en matière électorale;

- aux litiges concernant la concession ou le refus de pension.

selon l'article R432-3 du C.J.A:

- aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

La procédure est comparable à celle du tribunal administratif.

Article R. 712-1 du Code de justice administrative

"Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.

Le Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 a complété l'article R. 733-1 du Code de justice administrative.

«Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.»

L'Etat est toujours dispensé d'avocat mais il peut en choisir un.

Après délibéré, le jugement sera prononcé, puis vous sera notifié.

A noter: pour les recours en matière de référé "liberté", le juge doit statuer dans les 48 heures.

Votre demande fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.

Si elle est retenue, elle sera jugée ultérieurement sur le fond. Vous serez informé de la décision prise.

Si votre demande est rejetée, étant jugée irrecevable ou sans fondement juridique suffisant, vous n'avez plus de recours juridictionnel.

En matière de cassation, si le jugement est cassé, le Conseil d'Etat renvoie l'affaire devant la juridiction qui l'a déjà jugée, ou devant une autre juridiction de même nature.

Toutefois, dans certains cas, le Conseil d'Etat peut décider de régler définitivement l'affaire sans la renvoyer.

EN CAS D'INEXÉCUTION DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT

ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, vous pouvez saisir la section du rapport et des études du Conseil d'Etat après l'expiration d'un délai de trois mois :

Code de Justice administrative Livre IX : L'exécution des décisions

Code de Justice administrative Partie Règlementaire, Livre IX : L'exécution des décisions

  • Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (Articles R921-1 à R921-8)

Adressez votre demande par écrit au Président de la section du rapport et des études, en précisant bien les faits, et en joignant une copie de la décision de justice dont vous demandez l'exécution.

Pour obtenir une astreinte, vous devez saisir la section du contentieux du Conseil d'Etat, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement.

La demande d'astreinte fait l'objet d'une instruction contradictoire conduite par la section du rapport et des études, puis est jugée par une formation contentieuse du Conseil d'Etat.

LE CONSEIL D'ÉTAT PEUT RENDRE DES AVIS TOUJOURS APPLIQUES

SI VOUS AVEZ BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE A QUEL QUE STADE QUE CE SOIT DE LA PROCÉDURE

Conseil d'Etat - Bureau d'information du contentieux

1, place du Palais-Royal 75100 Paris cedex 01 Téléphone : 01 40 20 80 50

Site internet cliquez sur pour accéder à sa jurisprudence: http://www.conseil-etat.fr/

Pour compléter la lecture de la jurisprudence : http://www.legifrance.gouv.fr/

Sur la saisine d'une Cour d'Appel, le Conseil d'Etat rend un avis pour que la Cour d'appel puisse rendre son arrêt.

Les avis les plus importants sont publiés au Journal Officiel :

L'Avis n° 345237 rendu par le Conseil d'Etat du 1er juillet 2011 sur la saisine de la Cour administrative d'Appel de Marseille, concerne le calcul de superficies agricoles pour autoriser ou non l'exploitation de terrains.

L'Avis n° 376760 rendu par le Conseil d'Etat du 18 juin 2014 concerne le permis de construire rectificatif sous l'égide du juge au sens de l'article 600-5-1 du Code de l'Urbanisme.

L'Avis n° 376113 du 18 juin 2014 concerne l'annulation partielle d'un permis de construire au sens de l'article 600-5 du Code de l'Urbanisme.

L'Avis n° 404007 du 22 février 2017 porte sur la sécurité juridique et sur le moment où les justiciables connaissent la nouvelle règle :

"5. Une publicité suffisante de cette règle de procédure contentieuse a, en tout état de cause, été assurée par la publication régulière de la loi organique du 3 août 2009, après l'entrée en vigueur de laquelle la demande de Mme G… a été présentée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de différer dans le temps, afin de garantir l'exigence de sécurité juridique et le respect du droit au recours, l'application, par le juge, de cette règle de procédure contentieuse, qui n'est applicable qu'aux requêtes introduites après son entrée en vigueur."

RESPONSABILITÉ DES MAGISTRATS DES TA ET DES CAA

CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

Art. R. 236-1

Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le Conseil supérieur se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou lorsqu'à l'initiative de l'un de ses membres ou à la demande du magistrat poursuivi, le Conseil supérieur décide, à la majorité des membres, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion.
Lorsque le magistrat poursuivi fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, le Conseil supérieur peut, à la majorité des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction.

Art. R. 236-2

Lorsque le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi a été mis en mesure d'exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
Le rapporteur présente son rapport devant le Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur entend séparément chaque témoin cité.
A la demande d'un membre du Conseil supérieur, ou du magistrat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
Le magistrat poursuivi peut, à tout moment de la procédure, demander au président du Conseil supérieur l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que le Conseil supérieur ne commence à délibérer hors la présence du magistrat poursuivi.

Art. R. 236-3

Lorsque le Conseil supérieur a constaté l'existence d'une faute disciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 236-6, son président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents. A défaut, aucune sanction n'est prononcée.

Art. R. 236-4

Le recours en cassation contre les décisions du Conseil supérieur statuant en matière disciplinaire est régi par les dispositions du titre II du livre VIII du présent code.

Art. R. 236-5

Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du Conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
La demande est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
Le dossier du magistrat est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Conseil supérieur.

RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL D'ÉTAT

LA COMMISSION SUPÉRIEURE DU CONSEIL D'ÉTAT

ArtIcle L. 132-1 du code de la justice administrative

La commission supérieure du Conseil d'État comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'État, qui la préside ;
2° Les présidents de section en activité exerçant des fonctions de président de section ;
3° Huit membres élus représentant les membres du Conseil d'Etat. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois ;
4° Trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences dans le domaine du droit en dehors des membres du Conseil d'État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'exercent pas de mandat parlementaire et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le président de 1'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Article. L. 132-2 du code de la justice administrative

La commission supérieure du Conseil d'État est consultée par le vice-président du Conseil d'État sur les questions intéressant la compétence, l'organisation ou le fonctionnement du Conseil d'État. Elle émet un avis sur toute question relative au statut des membres du Conseil d'État. Elle peut également être consultée sur toute question générale relative à l'exercice de leurs fonctions.
La commission supérieure débat chaque année des orientations générales en matière de recrutement. Elle émet un avis sur les propositions de nomination au titre des articles L. 133-8 et L. 133-12 ainsi que sur les propositions denomination aux fonctions de président de cour administrative d'appel. La commission donne également son avis sur les mesures individuelles concernant l'avancement des membres du Conseil d'État.
Saisie par le vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure propose les mesures disciplinaires concernant les membres du Conseil d'Etat dans les conditions mentionnées à l'article L. 136-4.

LES SANCTIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT

Art. L. 136-1 du code de la justice adminstrative

Les sanctions applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° Le retrait de certaines fonctions ;
5° L'exclusion temporaire de toutes fonctions dans la limite de six mois ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation.

Art. L. 136-2 du Code de la justice administrative

Les maîtres des requêtes et conseillers d'État en service extraordinaire ne peuvent se voir infliger que les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 136-1. Il peut également être mis fin à leurs fonctions. Cette dernière sanction est prononcée à titre exclusif.

Art. L. 136-3 du Code de la justice administrative

Parmi les sanctions mentionnées à l'article L. 136-1, seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier du membre concerné. Le blâme est inscrit au dossier mais effacé automatiquement au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de l'exclusion prévue au 5° de l'article L. 136-1 à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire mentionnée aux 3° à 5° de l'article L. 136-1 pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, lorsqu'aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement et le blâme n'a été prononcée durant cette même période de cinq ans à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Art. L. 136-4 du Code de la justice administrative

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'État. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission supérieure, par le vice-président du Conseil d'État.

Art. L. 136-5 du Code de la justice administrative

En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'État, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas. La commission supérieure est alors présidée par le président de section administrative le plus ancien.

Art. L. 136-6 du Code de la justice administrative

Sur proposition de la commission supérieure, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de rendre publique la sanction prévue aux 3° à 7° de l'article L. 136-1, accompagnée ou non de ses motifs.

Art. L. 136-7 du Code de la justice administrative

Lorsqu'un membre du Conseil d'État commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu par le vice-président du Conseil d'État, pour une durée maximale de quatre mois. Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement. La suspension ne peut être rendue publique. Le vice-président saisit sans délai la commission supérieure du Conseil d'État des faits ayant motivé la suspension.

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