TRIBUNAL D'INSTANCE

Rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.

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- MODÈLE GRATUIT DE LETTRE DE DÉCLARATION AU GREFFE pour tout litige inférieur à 4000 €

- MODÈLE D'ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE pour tout litige égal ou supérieur à 4000 €

- LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE

- LES RECOURS CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE

- LA CHARGE DE LA PREUVE EST AU DEMANDEUR

- LES DOMMAGES QUI PEUVENT ÊTRE RÉCLAMÉS AU DÉFENDEUR

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

MODÈLE GRATUIT DE DÉCLARATION PAR LETTRE

AU GREFFE DU TRIBUNAL POUR TOUT LITIGE DE 1 A 4000 euros

LA LETTRE DE DÉCLARATION EST PRÉVUE DANS LE CPC

Article 847-1 du Code de Procédure Civile

Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

Article 847-2 du Code de Procédure Civile

Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration.

Vous êtes tenu d'accepter une médiation conformément à la directive européenne n° 2008/52/CE du 21 mai 2008

Article 847-3 du Code de Procédure Civile

Le juge s'efforce de concilier les parties.

Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.

Présentez vous à l'audience fixée par le greffe pour obtenir la date des plaidoiries et pour faire un "échange de pièces" avec votre adversaire. Le jour de la plaidoirie, préparez un discours que vous lirez avant d'en laisser copie au magistrat qui tient l'audience.

La décision n'est pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi en cassation pour violation de la loi. Le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire. Il vous conseillera utilement.

VOUS DEVEZ TRANSMETTRE TOUS LES DOCUMENTS QUE VOUS VOULEZ SOUMETTRE AU JUGE, À VOTRE ADVERSAIRE

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 18 novembre 2015, Pourvoi n° 14-28223 CASSATION

Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, l'UDAF de la Charente-Maritime étant désignée en qualité de curateur ; qu'en appel, ce jugement a été partiellement infirmé et l'intéressé placé sous curatelle simple ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X..., qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés

MODÈLE GRATUIT DE LETTRE A ENVOYER AU GREFFE DU TRIBUNAL

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Les textes bleus doivent évidemment être effacés.

Lettre Recommandée avec accusé de réception du

DÉCLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE.......

Je soussigné,

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

né le:

à:

demeurant:

fait connaître au Greffe du Tribunal d'Instance de :

qu'une procédure de conciliation ou à défaut de jugement, est sollicitée devant votre juridiction contre:

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

demeurant:

EXPOSE DE LA DEMANDE

Les faits:

Le droit:

DISCUSSION:

PAR CES MOTIFS :

Et tous autres à déduire et suppléer même d'office, il est sollicité qu'il plaise au Tribunal de concilier et à défaut de condamner le défendeur à payer la somme de:

Il est sollicité qu'il vous plaise de condamner le défendeur à la somme de

au titre de l'article 700 du N.C.P.C pour rembourser les frais de la présente demande.

Et ce sera justice

sous toute réserve

Fait le

à

signature

BORDEREAU DE COPIES DE PIECES

DE LA PROCEDURE POUR DEMONTRER LES FAITS

1/

2/

3/

signature

face="Arial"Vous pouvez vous présenter seul ou par un membre de votre famille MUNI D'UN POUVOIR SPÉCIAL de ce type.

Je soussigné..........................donne tous pouvoirs à....................................pour me représenter à l'audience du.....................et de ses suites devant le tribunal d'instance de............... contre................................................

De votre main : "Bon pour pouvoir" et signature, de la main de votre représentant : "pouvoir accepté" et signature.

Article 828 du Code de Procédure Civile

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-un avocat ;

-leur conjoint ;

-comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Présentez vous à l'audience fixée dans l'acte pour obtenir la date des plaidoiries et pour faire un "échange de pièces" avec votre adversaire. Le jour de la plaidoirie, préparez votre discours que vous lirez avant d'en laisser copie au magistrat qui tient l'audience.

ASSIGNEZ PAR VOIE D'HUISSIER DEVANT LE T.I

L'assignation par voie d'huissier est conseillée pour une demande en référé. Pour toute demande supérieure à 4 000 €, l'assignation est obligatoire.

En dehors de sa compétence dite "exclusive" fixée par la loi, le Tribunal d'Instance a une compétence dite "matérielle" pour tout litige inférieur à 10 000 euros. Les litiges égaux ou supérieurs à 10 000 € sont tranchés par le T.G.I avec ministère d'avocat obligatoire.

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE...............

L’AN DEUX MILLE................ ET LE (laissez la case libre pour que l'huissier puisse mettre la date)

J’AI HUISSIER SOUSSIGNÉ

 DONNE ASSIGNATION A FIN DE CONCILIATION ET, A DÉFAUT DE JUGEMENT

A : (état civil complet avec date de naissance et lieu de naissance et adresse de votre ou vos adversaires)

D’AVOIR À COMPARAÎTRE, devant le tribunal d’instance de............... siégeant en son prétoire habituel................... ( adresse du tribunal) salle d’audience habituelle.

A l’audience du (date complète et heures d'audience) et heures suivantes au besoin.

A LA DEMANDE DE

(votre état civil complet avec date et lieu de naissance et votre adresse complète) 

IMPORTANT

Faute de comparaître en personne ou de vous faire représenter à ladite audience, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

Vous pouvez vous faire représenter dans les conditions prévues à l'article 828 du Code de Procédure Civile. Si votre représentant n’est pas avocat, il doit justifier d’un pouvoir spécial.

Article 828 du Code de Procédure Civile :

« Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-un avocat ;

-leur conjoint ;

-comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

La procédure est orale au sens de l’article 846 du CPC. Le juge s’efforce  de concilier les parties et peut saisir un conciliateur de justice en sens de l’article 845 du Code de procédure civile, rappelé ci-dessous :

Article 845 du Code de Procédure Civile

Le juge s'efforce de concilier les parties.

Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

AIDE JURIDICTIONNELLE

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 1591-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d’une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s’adresser au Bureau de l’Aide Juridictionnelle près du Tribunal de Grande Instance de leur domicile.

En ce qui vous concerne, il s’agit du Bureau d’Aide Juridictionnelle du TGI de....................... (donnez l'adresse complète)

DEMANDE INCIDENTE DE DÉLAI DE PAIEMENT

 En application de l’article 837 du Code de Procédure Civile, il est reproduit l’article 847-2 du Code de Procédure Civile :

Article 847-2 du Code de Procédure Civile

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Les pièces sur lesquelles est fondée la présente demande ci après exposée, sont énumérées conformément à l’article 56 du Code de Procédure Civile. par bordereau ci-annexé et transmis en application de l’article 837 du Code de Procédure Civile..

 OBJET DE LA DEMANDE

Vous exposez les faits et le droit

Le préjudice matériel subi.....................

Une somme de .......................euros réparera le préjudice.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs, les frais de justice, une somme de ................euros, devra être accordée au titre de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Vu (vous visez les articles de loi)

Vu (vous visez la jurisprudence) 

Vu les pièces sous le bordereau de cote

Il est sollicité qu’il plaise au tribunal d'instance de............ de condamner ................... à la somme de ................ euros pour réparer le préjudice matériel et moral

Et de la condamner à la somme de ................. au titre de l’article 700 du CPC

Et ce sera justice, sous toute réserve dont acte.

signature

BORDEREAU DE PIECES EN COTE AU SENS DE L'ARTICLE 56 DU CPC

1/

2/

3/

   signature

POUVOIR DE REPRESENTATION

La loi du 20 décembre 2007 prévoit que le partenaire pacsé ou le concubin peut aussi représenter son partenaire.

POUVOIR SPÉCIAL DE REPRESENTATION :

Je soussigné:     

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

né le: 

à:

demeurant:

Donne tous pouvoirs à:

Nom et Prénoms:

de nationalité:

profession:

né le: 

à:

demeurant:

qui, accepte et qui au sens de l'article 828 du C.P.C, a la capacité de me représenter à l'audience en date du          

et à toutes les suites dans le litige qui m'oppose à:

Devant le tribunal d'instance de

A recopier à la main : "Bon pour pouvoir"                                    "Pouvoir accepté"

                                     signature                                                     signature

L'Arrêté du 22 mai 2012 fixe la liste des pièces justifiant de l'identité de l'auteur de la déclaration de consentement à la signification par voie électronique d'un acte d'huissier de justice.

L'ASSIGNATION PAR VOIE D'HUISSIER EST OBLIGATOIRE QUAND VOUS DEMANDEZ L'EXPULSION D'UN LOCATAIRE.

COUR DE CASSATION, chambre civile 2, arrêt du 10 janvier 2013 pourvoi N° 11-23151 Cassation

Vu les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un jugement d'un tribunal d'instance qui avait résilié le bail qu'elle avait consenti à Mme X..., la société civile immobilière Union de gestion immobilière civile lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux ; que Mme X... ayant saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement, M. et Mme Y..., acquéreurs du bien immobilier occupé, sont intervenus volontairement à l'instance ; que Mme X... ayant interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, M. et Mme Y... ont fait établir, le 2 juin 2009, un procès-verbal d'expulsion qui a été signifié le 4 juin suivant, dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, par un acte dont Mme X... a également demandé l'annulation ;

Attendu que pour dire régulière la procédure d'expulsion, l'arrêt retient que le procès-verbal a été régulièrement signifié à Mme X... par acte du 4 juin 2009, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse des lieux jusqu'alors occupés, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'avoir donné sa nouvelle adresse à l'huissier poursuivant, le jour de l'expulsion

Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à justifier l'absence de toute diligence de l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés

L'ENVOI DE VOTRE PROJET A L'HUISSIER

Pour obtenir une date d'audience, téléphonez au greffe du Tribunal d'Instance choisi; plusieurs dates vous seront alors proposées.

Il faut au moins un délai d'un mois pour que l'huissier ait le temps de signifier l'acte à votre adversaire et pour qu'il puisse vous le retourner. Vous pouvez en choisir un à l'aide éventuellement des pages professionnelles d'un annuaire téléphonique.

Envoyez lui votre assignation en quatre exemplaires s'il n'y a qu'un seul adversaire; prévoyez un exemplaire de plus par adversaire supplémentaire.

Les frais de signification subissent un tarif réglementé d'environ 70 euros. L'huissier vous retourne l'acte par la poste. L'acte d'huissier doit être renvoyé au greffe du Tribunal d'Instance choisi pour "inscription au rôle".

Présentez vous à l'audience fixée dans l'acte pour obtenir la date des plaidoiries et pour faire un "échange de pièces" avec votre adversaire. Le jour de la plaidoirie, préparez votre discours que vous lirez avant d'en laisser copie au magistrat qui tient l'audience.

EN CAS D'ACCIDENT DE DROIT COMMUN

La loi du 3 avril 1942 modifiée par la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 prohibe la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents

Article 1

Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires.

Article 2

Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 1er est puni d'une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, ou d'un communiqué dans les conditions précisées à l'article 131-35 du code pénal.

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE

Proche et accessible, le tribunal d'instance traite la plupart des petits litiges civils de la vie quotidienne.
Le tribunal d'instance juge toutes les affaires civiles pour lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures ou égales à 10 000 euros.

La juridiction de proximité est supprimée par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. En revanche, les juges de proximité sont gardés au sein des juridictions.

La LOI n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 relative aux juridictions de proximité, prolonge cette juridiction

Le Décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 tirant les conséquences de la suppression des juridictions de proximité et des juges de proximité, est applicable au  1er juillet 2017

Le tribunal d'instance comprend un ou plusieurs juges professionnels ou de proximité.
Les affaires sont toujours jugées par un seul juge d'instance qui préside les audiences et prend seul sa décision, assisté d'un greffier.

Le tribunal d'instance a une compétence générale sous réserve de la compétence du juge de proximité pour tout litige inférieur à 10 000 euros. Les litiges égaux ou supérieurs à 10 000 € sont tranchés par le T.G.I avec ministère d'avocat obligatoire.

EN CAS DE PLURALITÉ DE DÉFENSEURS

COUR DE CASSATION Chambre civile 1 arrêt du 19 mars 2014 Pourvoi 13-27414 REJET

Mais attendu que, lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions ;

Qu'après avoir constaté que Mme X... et Mme Y... avaient fait l'objet de propositions commerciales distinctes et que chacune, agissant dans son intérêt propre, ne réclamait pas une somme supérieure à 10 000 euros, la cour d'appel en a justement déduit que le tribunal d'instance était compétent ; que le moyen ne peut être accueilli

Le tribunal fixe les indemnités calculées au jour de sa décision.

COUR DE CASSATION Chambre civile 2 arrêt du 1er juin 2011 Pourvoi 06-72002 REJET

Mais attendu que pour apprécier le préjudice de M. X..., victime d'un accident du travail, du fait de la perte de chance d'obtenir une indemnisation complémentaire, résultant de la faute commise par M. Y..., l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par la décision du 21 octobre 2008 que ce dernier avait commis une faute en ne saisissant pas la CIVI en juillet 2000, date à laquelle une telle action aurait été recevable au regard de la jurisprudence applicable à l'époque, et prend en compte pour apprécier ce préjudice, le fait que M. X...était, lors de l'accident, indemne de tout antécédent médico-légal antérieur ainsi que les éléments d'appréciation liés au licenciement pour inaptitude médicale, le 31 octobre 2005, de M. X..., alors âgé de quarante-six ans, et au salaire actualisé dont il aurait pu bénéficier en l'absence d'un telle mesure ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a uniquement statué sur le préjudice subi par M. X...résultant de la faute commise par l'avocat, a exactement apprécié ce préjudice à la date de la décision qu'elle rendait en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et en a souverainement fixé le montant.

LE TRIBUNAL D'INSTANCE A UNE COMPÉTENCE EXCLUSIVE

POUR DES LITIGES PREVUS PAR LA LOI OU LE RÈGLEMENT

Il statue sur toute une série d'affaires, quel que soit le montant de la demande conformément au décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 codifié dans le Code de l'Organisation Judiciaire.

Ainsi il connaît :

- depuis le Décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance, le tribunal d'instance connaît les dossiers de surendettement.

- en dernier ressort, les contestations en matière d'élections politiques uniquement sur l'établissement des listes électorales, des élections au sein des juridictions comme le tribunal de commerce, le conseil des prud'hommes, le tribunal paritaire des baux ruraux, des élections auprès des chambres de commerce, des chambres d'agriculture, des chambres des métiers et enfin des élections professionnelles au sein des entreprises...

- Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.

- En matière de nationalité française, certains tribunaux d'instance sont compétents pour recevoir les déclarations d'acquisition de la nationalité française, enregistrer les demandes, vérifier que les conditions légales sont réunies, et délivrer les certificats de nationalité française.

- les litiges entre propriétaires et locataires sur le paiement des loyers et la résiliation du bail et tous litiges relatifs au logement d'habitation.

L'Article R221-38 du Code de l'Organisation Judiciaire a un aspect général

"....le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement."

Article R221-5 du Code de l'Organisation Judiciaire

Le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

Article R221-6 du Code de l'Organisation Judiciaire

Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.

Article R 221-7 du Code de l'Organisation Judiciaire

Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

Article R 221-11 du Code de l'Organisation Judiciaire

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.

Article R 221-12 du Code de l'Organisation Judiciaire

Le tribunal d'instance connaît des actions en bornage.

Article R 221-13 du Code de l'Organisation Judiciaire

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.

COUR DE CASSATION Chambre Sociale arrêt du 12 février 2014 N° POURVOI 13-10643 REJET

Attendu que le marin et les syndicats font grief à l'arrêt de déclarer incompétente la juridiction prud'homale et de renvoyer les parties devant un tribunal d'instance, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 5542-48 du code des transports, le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges nés durant les périodes d'embarquement d'un marin lié à un armateur par un contrat d'engagement, tandis que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges nés lors des périodes hors embarquement ; qu'ayant relevé que le litige portait sur la rupture du contrat de travail de M. X..., chef mécanicien à bord d'un navire armé par un armateur dans le cadre d'un contrat d'engagement, intervenue alors qu'il avait été débarqué et arrêté pour maladie, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de ce litige né lors d'une période hors embarquement, a violé les articles L. 5442-48 du code des transports, R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire et R. 1412-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime ;

Et attendu qu'ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal d'instance de Nantes était compétent pour connaître du litige, peu important que le marin ait ou non été embarqué lors de son licenciement

Le Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 est relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs.

Article R 221-14 du du Code de l'Organisation Judiciaire

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;
3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;
4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;
5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;
6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

Article R 221-15 du du Code de l'Organisation Judiciaire

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;
2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.

Article R 221-16 du du Code de l'Organisation Judiciaire

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Article R 221-17 du du Code de l'Organisation Judiciaire

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :
1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux;
2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile;
3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière;
4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural.

Article R 221-19 du Code de l'Organisation Judiciaire

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable.

Article R 221-20 du Code de l'Organisation Judiciaire

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article R 221-22-1 du Code de l'Organisation Judiciaire

Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.

Article R 221-39 du Code de l'Organisation Judiciaire

Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Article R 221-39-1 du Code de l'Organisation Judiciaire concernant le FICP

Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation.

Article L. 221-4-1 du Code de l'Organisation Judiciaire

Le tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

Article L. 221-7 du Code de l'Organisation Judiciaire

Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

L'Alinéa 1 de l'Article 2 de la loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers est ainsi modifiée par la loi du 13 décembre 2011

"Le dépositaire peut présenter au juge du tribunal d'instance ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énonce les faits, désigne les objets et en donne une évaluation approximative. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens"

COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL D'INSTANCE

Le tribunal compétent est celui du lieu du domicile de votre adversaire où en cas de conflit locatif, du lieu de la situation de l'immeuble.

Pour les recours contre un vendeur, la loi du 12 mai 2009 prévoit un nouvel article L 141-5 du Code de la Consommation.

Article L 141-5 du Code de la Consommation

Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

L'ARTICLE 42 DU CPC NE CONCERNE PAS LES ETRANGERS

Article 42 du Code de Procédure Civile

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Article 43 du Code de Procédure Civile

Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,

- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

COUR DE CASSATION 1ere Chambre civile, arrêt du 5 décembre 2012 Pourvoi 11-18169 Cassation

Vu l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 6 mars 2003, un avion appartenant à son exploitant, la société Air Algérie, dont le siège social est à Alger (Algérie), assurant la liaison entre Tamanrasset et Alger, s’est écrasé sur l’aérodrome de Tamanrasset ; que, par acte du 25 février 2005, 340 ayants cause, de nationalité française pour certains d’entre eux et algérienne pour les autres, de 34 passagers et de 2 membres d’équipage de nationalité algérienne décédés dans l’accident, ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés SNECMA Services, dont le siège est en France, SNECMA Services Brussels (entreprise de maintenance) et Air Algérie aux fins d’être indemnisés du préjudice subi du fait de la perte de leurs proches ; qu’à la suite de plusieurs protocoles transactionnels, 302 demandeurs, ayants cause des passagers, se sont désistés de l’instance et de leur action à l’encontre de tous les défendeurs, de même que les demandeurs restant à l’encontre des sociétés SNECMA Services et SNECMA Services Brussels ; que les ayants cause des deux membres d’équipage ont maintenu leurs demandes dirigées contre la société Air Algérie

Attendu que, pour écarter l’exception d’incompétence soulevée par la société Air Algérie qui prétendait que le litige relevait de la compétence des juridictions algériennes, la cour d’appel, après avoir énoncé que la prorogation de compétence prévue à l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l’ordre international, suppose que les diverses demandes dirigées contre des défendeurs différents soient dans un lien étroit de connexité, et constaté qu’au jour de l’introduction de l’instance, certains des demandeurs étaient de nationalité française, retient que le lien de connexité entre toutes les victimes du même accident d’avion envers les mêmes supposés ou allégués responsables est patent

Qu’en se fondant ainsi sur la connexité existant entre les prétentions des différents demandeurs originaires, dont certains étaient de nationalité française, pour étendre, sur le fondement du seul texte susvisé, la compétence des juridictions françaises aux seuls demandeurs de nationalité étrangère restant en cause et les admettre à agir devant celles ci, à l’encontre d’un défendeur de nationalité étrangère résidant à l’étranger, la cour d’appel a violé ce texte par fausse application.

Article 44 du Code de Procédure Civile

En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Article 45 du Code de Procédure Civile

En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :

- les demandes entre héritiers

- les demandes formées par les créanciers du défunt

- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

Article 46 du Code de Procédure Civile

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Article 47 du Code de Procédure Civile

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.

COUR DE CASSATION chambre civile 2 Arrêt du 10 janvier 2013 pourvoi N° 11-27480 Cassation partielle

Vu l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu que le renvoi ordonné en application de ce texte doit être fait devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel d'une ordonnance par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi par M. Y..., avocat inscrit au barreau de cette ville, d'une demande tendant au renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, avait désigné le tribunal de grande instance de Sarreguemines ; que la cour d'appel de Colmar, devant laquelle M. Y... a, de nouveau, réclamé un renvoi, a désigné la cour d'appel de Nancy ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance, et renvoyer l'affaire pour la poursuite de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy, l'arrêt retient que le tribunal de Sarreguemines se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Metz, et non dans celui de la cour d'appel de Nancy désignée à la suite de la demande de renvoi formée en appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Article 48 du Code de Procédure Civile

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

LES RECOURS CONTRE UN JUGEMENT

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- POURVOI EN CASSATION

- APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL AVEC LE MODÈLE GRATUIT

- POURVOI EN CASSATION APRÈS UNE DÉCISION DE COUR D'APPEL.

LE POURVOI EN CASSATION

Si votre demande est inférieure ou égale à 4 000 euros, la décision n'est pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi en cassation en cas de violation de la loi. Le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire. Il vous conseillera utilement sinon sa responsabilité serait engagée. Vous pouvez saisir le bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de Cassation au 5 quai de l’Horloge, 75055 PARIS CEDEX 01.

Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 6 octobre 2011 pourvoi N° 10-24.554 cassation

Attendu que pour refuser toute indemnisation au titre de la perte de chance de se pourvoir en cassation et limiter l’indemnisation accordée à une somme correspondant au coût de la signification vainement réitérée en juin 2004, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que si l’existence d’une chance de succès du pourvoi manqué par la faute de l’avoué devait être admise s’agissant du préjudice de jouissance, les époux X... n’avaient cependant pas perdu la chance d’obtenir réparation de ce dommage devant la cour de renvoi, à défaut d’apporter la preuve des troubles invoqués et de leur relation causale avec les désordres affectant la piscine ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d’un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours, la cour d’appel a violé les textes susvisés

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 11 avril 2012 pourvoi N° 11-12.851 cassation partielle

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction de proximité de Montmorency, alors, selon le moyen, que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; que la cour de cassation a, par arrêt du 21 mai 2008, cassé et annulé dans toutes ses dispositions le jugement de la juridiction de proximité de Montmorency du 12 janvier 2007 et a renvoyé les parties devant la juridiction de proximité de Pontoise ; qu'en retenant que, faute de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de quatre mois, la juridiction de proximité de Montmorency était compétente pour connaître du litige, le tribunal a excédé ses pouvoirs, violant les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la déclaration n'ayant pas été effectuée dans le délai de quatre mois de l'article 1034 du code de procédure civile, les parties se retrouvaient dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, le tribunal en a déduit à bon droit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Foch pouvait assigner Mme Y... et M. X..., devant la juridiction territorialement compétente, à savoir, la juridiction de proximité de Montmorency

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen dirigé contre le jugement du 22 octobre 2010 :

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Attendu que, pour limiter la garantie due par Mme Y... à M. X..., le jugement retient que la juridiction dispose d'éléments suffisants pour condamner Mme Y... à garantir M. X... à hauteur de 40 % de la somme de 1 288, 44 euros en principal et intérêts

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 18 octobre 2012 pourvoi N° 10-30808 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2010), que l'EURL Société nouvelle multiservices (la société) a fait assigner M. et Mme X... devant une juridiction de proximité en paiement d'une certaine somme représentant le coût de travaux de terrassement réalisés sur leur propriété ; que M. et Mme X... ont subsidiairement soutenu que les travaux avaient été mal exécutés et demandé l'organisation d'une mesure d'expertise ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les a condamnés à payer les sommes réclamées par la société

Mais attendu qu'ayant relevé que le montant total des demandes de la société était inférieur au taux du dernier ressort et que M. et Mme X... avaient seulement formulé, devant le premier juge, un moyen de défense tendant, pour obtenir le rejet des demandes de la société, à établir par une expertise la preuve des faits allégués de mauvaise exécution des travaux, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement n'était pas susceptible d'appel

L'APPEL DEVANT LA COUR D'APPEL AVEC LE MODÈLE GRATUIT

Toute décision du tribunal d'Instance sur une demande supérieure à 4000 euros, est susceptible d'appel.

L'APPEL PEUT ÊTRE FORMÉ PAR UN AVOCAT SUR RPVA OU PAR VOUS-MÊME PAR LRAR AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL

Article 933 du Code de procédure Civile

La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

POUR FAIRE APPEL PAR LRAR, LE GOUVERNEMENT MET A DISPOSITION UN FORMULAIRE GRATUIT ACCESSIBLE ICI AU FORMAT PDF

Article 748-1 du Code de procédure Civile

Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

Article 748-2 du Code de procédure Civile

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6.

Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 18 octobre 2012 pourvoi N° 10-30808 Rejet

Mais attendu que si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions ; que les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties ; que cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable dans les conditions fixées par ce texte ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas saisie du mémoire de M. X... transmis par la voie électronique, ayant constaté que celui-ci n'avait adressé son mémoire que par un courrier posté alors que le délai de deux mois était expiré, a prononcé la déchéance de l'appel ;

L'EXCEPTION DU REJET DES CONCLUSIONS ENVOYÉES PAR RPVA, EST LIÉE A L'ARTICLE R 13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET NE CONCERNE PAS LES AUTRES PROCÉDURES

Article R 14-49 du code del'expropriation

L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.

L'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.

Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.

Le secrétaire notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au secrétariat.

Appel incident peut être formé par les parties dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au secrétariat de la chambre. S'il émane du commissaire du Gouvernement, il est fait dans cette dernière forme.

LE DÉLAI D'APPEL EST DE UN MOIS A PARTIR DU JOUR DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION JUSQU'AU MÊME JOUR DU MOIS SUIVANT

Article 580 du Code de procédure Civile

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Article 641 du Code de procédure Civile

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Article 642 du Code de procédure Civile

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

LE DÉLAI D'APPEL COMMENCE A COURIR DES LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION

Article 528 du Code de procédure Civile

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 9 avril 2015, pourvoi n° 14-18772 cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que, le délai d'appel n'ayant pas couru faute pour la notification du jugement de mentionner que l'appelant devait constituer avocat et que celui-ci ne pouvait être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée, la déclaration d'appel avait, en conséquence, pu être régularisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés

Article 528-1 du Code de procédure Civile

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

LES FAUTES DE PROCÉDURE, MÊME D'ORDRE PUBLIC, DOIVENT PORTER GRIEF

Cour de Cassation chambre commercial arrêt du 19 juin 2012, pourvoi N° 10-16890 Rejet

Mais attendu qu'après avoir d'abord constaté que M. X... avait été cité pour être entendu personnellement par le tribunal par acte d'huissier délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et qu'il avait été convoqué par le greffe à la suite du renvoi de l'affaire pour être entendu personnellement, puis que M. X... avait comparu à l'audience à laquelle l'affaire avait été retenue et avait pu s'expliquer et faire valoir ses observations, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité invoquée ne constituait qu'un vice de forme et déduit, dès lors qu'il n'était pas démontré que cette irrégularité ait causé un grief, qu'aucune nullité n'était encourue ; que le moyen n'est pas fondé

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 4 septembre 2014, pourvoi N° 13-23016 cassation

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel le 18 janvier 2012 à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à Mme Y..., qui leur a été signifié par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2011 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé hors délai, l'arrêt retient que l'acte de signification porte la mention suivante : « très important, vous pouvez faire appel de ce jugement dans le délai d'un mois à compter de la date du présent acte devant la cour d'appel de Nancy. Si vous entendez exercer le recours, vous devez charger un avoué admis à postuler devant cette cour d'appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur, si votre recours est exercé avant le 31 décembre 2011, ou par le ministère d'un avocat, si votre recours est exercé après cette date », que cette mention répondait aux prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile, que l'acte indiquait de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé, qu'il n'était nullement nécessaire de préciser que l'appel devait être formé par un avocat établi et postulant dans le ressort de la cour d'appel de Nancy, une telle formule ne résultant d'ailleurs d'aucun texte en vigueur, l'article 901 du code de procédure civile disposant que la déclaration d'appel est déposée par l'avocat constitué et que d'ailleurs, l'appel a été formé par un avocat au barreau de Nancy qui assistait déjà les parties devant le tribunal de grande Instance de Nancy ;

Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une modalité d'exercice de l'appel l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LES DEMANDES NOUVELLES NE SONT PAS AUTORISÉES EN APPEL

Cour de cassation chambre civile 3, arrêt du 25 février 2016 N° de pourvoi 14-29760 Cassation Partielle

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme Y... en déplacement de la bouche d'égout, destruction du muret et remise en état consécutive de leur propriété, l'arrêt retient qu'elles ont été présentées pour la première fois en cause d'appel et ne peuvent être considérées comme l'accessoire ou le complément des demandes présentées en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les demandes de M. et Mme Y... ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

LES PRÉTENTIONS NOUVELLES NE CONCERNENT QUE LA CHOSE ET NON LE FONDEMENT JURIDIQUE

Cour de cassation chambre civile 3, arrêt du 10 mars 2016 N° de pourvoi 15-12291 Cassation Partielle

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), qu'un éboulement de roches, provenant de la propriété de M. X..., a endommagé une voie communale, ainsi que le réseau d'alimentation en eau potable ; que les travaux de reprise des désordres ont été confiés à la société d'exploitation des établissements Joseph de Bresc (société Joseph de Bresc) ; que la commune de Salernes, qui a acheté la parcelle de M. X..., a, après expertise, assigné cette société aux fins de la voir condamnée à la réalisation des travaux de mise en sécurité préconisés par l'expert ; que devant la cour d'appel la commune a sollicité le remboursement du coût des travaux de reprise ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en indemnisation formée par la commune, l'arrêt retient qu'elle avait demandé au premier juge la condamnation de l'entreprise à réaliser des travaux aux fins d'assurer la mise en sécurité du site, tandis qu'en appel, elle formule une demande de condamnation à paiement d'une somme aux fins de 'remboursement' du coût de travaux ;


Qu'en statuant ainsi alors que, tendant, comme la demande d'exécution de travaux en nature, à la réparation d'un même préjudice, la demande en paiement d'une somme représentant le coût de ces travaux formée en appel n'est pas nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé

LE POURVOI EN CASSATION APRÈS UNE COUR D'APPEL

Le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation est obligatoire. Il vous conseillera. Vous pouvez saisir le bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de Cassation au 5 quai de l’Horloge, 75055 PARIS CEDEX 01.

Vous devez joindre les justificatifs de vos ressources et de votre situation familiale ainsi que copie de l'arrêt et de vos conclusions devant la Cour d'Appel avec un exposé de vos moyens.

La Cour de Cassation peut rejeter, casser sans renvoi ou casser avec renvoi devant une autre Cour d'Appel :

Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 3 novembre 2011 N° de pourvoi 10-24223 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvois n° G 04-70.058, R 04-70.111 et E 04-70.147), qu'à la suite de la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Douai, fixant les indemnités revenant à l'EURL Sofa, locataire commerciale de la parcelle et des bâtiments appartenant à Mme X..., à la suite de l'expropriation de cette parcelle au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille métropole, la cour d'appel d'Amiens, désignée comme cour de renvoi, devant laquelle la société Sofa et Mme X... avaient déposé une déclaration conjointe, concernant deux instances et des parties distinctes, a, par arrêt irrévocable du 22 novembre 2007, jugé irrecevable cette déclaration ; que la société Sofa a déposé une nouvelle déclaration de saisine le 19 novembre 2009 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sofa fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa saisine de la cour de renvoi, alors, selon le moyen, que sauf dans les affaires dispensées, le délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi court à compter de la signification de l'arrêt de cassation et que la déclaration de saisine d'une partie ne peut être déclarée irrecevable comme tardive sans que soit constatée une signification de l'arrêt de cassation faite à ou par cette partie ; qu'en matière d'expropriation, les arrêts de la Cour de cassation sont obligatoirement signifiés par acte extrajudiciaire ; que par suite, le délai de saisine de la cour de renvoi ne court pas lorsque l'arrêt de cassation du jugement fixant l'indemnité d'expropriation n'a pas été notifié par voie de signification ; que l'appelante faisait précisément valoir que l'arrêt de cassation du 28 septembre 2005 n'avait été signifié par exploit d'huissier à aucune des parties, et qu'en conséquence, le délai de saisine de la Cour de renvoi n'avait pas commencé à courir ; qu'en se bornant à constater que le greffe de la Cour de cassation a notifié l'arrêt du 28 septembre 2005 aux appelants par lettre recommandée avec accusé de réception et en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si l'arrêt de cassation avait fait l'objet d'une signification à l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 13-41 et R. 13-42 du code de l'expropriation, 675 et 1034 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la partie qui a déposé devant la cour de renvoi une première déclaration de saisine qui a été irrévocablement déclarée irrecevable pour une cause autre que la forclusion, n'est pas recevable à se prévaloir d'une irrégularité de la notification de l'arrêt de cassation et, d'autre part, que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée a été rendue sur appel de ce jugement ;

Que par ces motifs de pur droit, invoqués par la défense, substitués à ceux critiqués, l'arrêt, qui a constaté que la première déclaration de saisine avait été déclarée irrecevable par une précédente décision, non frappée de pourvoi, se trouve légalement justifié.

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