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"Une profession réglementée qui a payé son comportement par la
concurrence
déloyale du transport des personnes avec chauffeur"
Frédéric Fabre docteur en droit.
LE TAXI DANS LE CODE DES TRANSPORTS
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
L'Arrêté du 24 décembre 2019 est relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2020.
L'Arrêté du 11 août 2017 est relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi.
L'Arrêté du 6 avril 2017 est relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
L'Arrêté du 11 août 2017 est relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur.
L'Arrêté du 14 décembre 2012 est relatif aux tarifs des courses de taxi.
L'Arrêté du 11 janvier 2018 modifie les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle des exploitants de taxis.
La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 est relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.
TRANSPORT DE PERSONNES AVEC CHAUFFEUR
Le Décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 est relatif au transport de personnes avec conducteur.
Le Décret n° 2013-691 du 30 juillet 2013 est relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
Le Décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013 est relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur.
Décision nos 374525 et 374553 du 17 décembre 2014 du Conseil d'État statuant au contentieux : Le décret n° 2013-1251 du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur (NOR : ACTI1326741D) est annulé.
L'Arrêté du 30 juillet 2013 est relatif à la justification de la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur.
L' Arrêté du 27 décembre 2013 modifie l'arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur.
L'Arrêté du 7 septembre 2017 est relatif aux cartes professionnelles de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Le Décret n° 2014-371 du 26 mars 2014 est relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares.
Décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015
Le Conseil constitutionnel a été saisi les 13 mars et 3 avril 2015 de trois questions prioritaires de constitutionnalité
posées par les sociétés UBER France SAS et UBER BV, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du paragraphe III de
l'article L. 3120-2, de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 3122-9 du code des transports.
Ces dispositions avaient été adoptées par le législateur dans le but de
préserver la distinction entre le marché de la « maraude », qui consiste à
stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients, et le marché
de la « réservation préalable ». Le premier est en effet réservé par la loi aux
taxis pour des raisons d'ordre public, notamment de police de la circulation et
du stationnement sur la voie publique. Le second est un marché concurrentiel,
sur lequel exercent, entre autres, les taxis et les voitures de transport avec
chauffeur (VTC).
Le Conseil constitutionnel a jugé deux des dispositions critiquées conformes à
la Constitution et a prononcé une censure.
Première disposition contestée, le 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2
du code des transports interdit, aux VTC, d'informer un client à la fois de la
localisation et de la disponibilité d'un véhicule lorsqu'il est situé sur la
voie publique.
Les sociétés requérantes faisaient valoir que cette interdiction de la « maraude
électronique » porte notamment atteinte à leur liberté d'entreprendre et au
principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation. Il a relevé que le
législateur avait entendu, pour les motifs d'ordre public de police de la
circulation et du stationnement, garantir le monopole légal des taxis qui en
découle. L'interdiction édictée par ces dispositions est toutefois limitée :
d'une part, si elle empêche d'indiquer simultanément la disponibilité et la
localisation d'un VTC, elle n'exclut pas de fournir l'une ou l'autre de ces
informations. D'autre part, elle ne restreint pas la possibilité des VTC
d'informer les clients du temps d'attente susceptible de séparer la réservation
préalable de l'arrivée d'un véhicule. Aussi, le Conseil constitutionnel a jugé
que, eu égard à l'objectif d'ordre public poursuivi, l'atteinte portée à la
liberté d'entreprendre des VTC n'est pas manifestement disproportionnée.
Suivant la même logique, le Conseil constitutionnel a jugé que le principe
d'égalité n'est pas méconnu par ces dispositions.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré le 1° du paragraphe III de l'article
L. 3120-2 du code des transports conforme à la Constitution.
La seconde disposition critiquée, l'article L. 3122-2 du code des transports,
interdit aux VTC de pratiquer certains modes de tarification, en particulier la
tarification horokilométrique utilisée par les taxis.
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette interdiction de recourir à certaines
méthodes de fixation des prix des VTC porte à la liberté d'entreprendre une
atteinte qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct
avec l'objectif poursuivi par la loi. Il a, en conséquence, déclaré l'article L.
3122-2 du code des transports contraire à la Constitution.
La troisième disposition critiquée, l'article L. 3122-9 du code des transports,
oblige le conducteur d'un VTC qui vient d'achever une prestation commandée au
moyen d'une réservation préalable à retourner au lieu d'établissement de
l'exploitant du VTC ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement
est autorisé, sauf s'il justifie d'une autre réservation préalable. Il s'agit de
l'obligation dite du « retour à la base ».
Cette disposition était contestée par les sociétés requérantes notamment au
regard de la liberté d'entreprendre et du principe d'égalité.
S'agissant de la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel a relevé que
la restriction apportée par les dispositions contestées est justifiée par des
objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du
stationnement sur la voie publique. Après avoir précisé que l'obligation édictée
par le législateur ne s'applique que si le VTC ne peut justifier d'une
réservation préalable, quel que soit le moment où elle est intervenue, le
Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées apportent à la
liberté d'entreprendre une restriction qui n'est pas manifestement
disproportionnée.
Le Conseil constitutionnel a, enfin, jugé justifiée par les objectifs d'ordre
public de police de la circulation et du stationnement la distinction entre les
VTC et les taxis à laquelle le législateur avait procédé. Il a en conséquence
écarté le grief tiré du principe d'égalité, en assortissant toutefois sa
décision d'une réserve d'interprétation. Il a, en effet, jugé que l'obligation
de « retour à la base » doit s'appliquer aux taxis lorsqu'ils se situent hors de
leur zone de stationnement et qu'ils sont ainsi dans une situation identique à
celle des VTC.
Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé ces dernières dispositions
conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de
transport avec chauffeur ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations présentées, pour les sociétés requérantes, par Me Calvet et
Me Trichet, enregistrées les 3 et 10 avril 2015 ;
Vu les observations présentées, pour l'Union nationale des industries du taxi,
partie en défense aux deux premières questions prioritaires de
constitutionnalité, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à
la Cour de cassation, enregistrées les 3 et 21 avril 2015 ;
Vu les observations présentées, pour l'Union nationale des taxis, partie en
défense, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation, et la SCP Lévy-Soussen, avocat au barreau de Paris,
enregistrées le 7 avril 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 7 et 10
avril 2015 ;
Vu les observations présentées, pour l'Union nationale des industries du taxi,
partie intervenante à la troisième question prioritaire de constitutionnalité,
par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, enregistrées les 10 et 21 avril 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Calvet pour les sociétés requérantes, Me Françoise Thouin-Palat et Me
Jean-Paul Lévy pour l'Union nationale des taxis, Me Emmanuel Piwnica pour
l'Union nationale des industries du taxi et M. Xavier Pottier, désigné par le
Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 mai 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions
prioritaires pour statuer par une seule décision ;
- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE :
2. Considérant que la liberté d'aller et de venir est une composante de la
liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés
par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son
article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en
être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,
l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ;
qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il
résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes
portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et
proportionnées à l'objectif poursuivi ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui
assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu'il est loisible au
législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de cet article 4
de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences
constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il
n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi
;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi «
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que
le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des
raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence
de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi
ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne
peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au
délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi énoncés ne concernent
pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent
à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;
7. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme
est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en
résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de
culpabilité en matière répressive ;
- SUR L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES À TITRE ONÉREUX :
8. Considérant que les dispositions contestées sont issues de la loi n°
2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport
avec chauffeur ; que cette loi a modifié le titre II du livre Ier de la
troisième partie du code des transports qui est relatif au cadre d'exercice de
l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux ;
9. Considérant qu'en vertu de son article L. 3120-1, ce titre du code des
transports est applicable aux prestations de transport routier de personnes
effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places ; que le
législateur a distingué, d'une part, l'activité consistant à stationner et à
circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et,
d'autre part, l'activité de transport individuel de personnes sur réservation
préalable ; que, poursuivant des objectifs d'ordre public, notamment de police
de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur a
réservé la première activité aux taxis, qui l'exercent dans un cadre
réglementaire particulier et sont titulaires, dans leur commune ou leur service
commun de rattachement, d'une autorisation administrative de stationnement ; que
la seconde activité peut être exercée non seulement par les taxis mais également
par d'autres professions, notamment celle d'exploitant de voiture de transport
avec chauffeur ;
- SUR LE PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE L. 3120-2 DU CODE DES TRANSPORTS :
10. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code
des transports, dans sa rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014 susvisée :
« Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article
L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :
« 1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II
du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation
et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la
voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son
exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à
l'article L. 3121-1 ;
« 2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions
mentionnées au 1° du II du présent article ;
« 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en
charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1° » ;
11. Considérant que, selon les sociétés requérantes, en interdisant aux
exploitants de voitures de transport avec chauffeur et à leurs intermédiaires
d'informer un client de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule
lorsqu'il se trouve sur la voie ouverte à la circulation publique, les
dispositions contestées portent atteinte, d'une part, à la liberté
d'entreprendre, d'autre part, au principe d'égalité devant la loi et, enfin, au
droit de propriété ;
12. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte ainsi
sur les dispositions du 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des
transports ;
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté
d'entreprendre :
13. Considérant que le législateur a estimé que la possibilité, pour
l'exploitant d'un véhicule dépourvu d'une autorisation de stationnement,
d'informer à la fois de sa localisation et de sa disponibilité lorsque son
véhicule est situé sur la voie ouverte à la circulation publique a pour effet de
porter atteinte à l'exercice par les seuls taxis de l'activité, qui leur est
légalement réservée, consistant à stationner et à circuler sur la voie publique
en quête de clients en vue de leur transport ; qu'en adoptant les dispositions
contestées qui prohibent, pour les personnes qu'elles visent, de fournir aux
clients cette double information, le législateur, poursuivant des objectifs
d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la
voie publique, a ainsi entendu garantir le monopole légal des taxis qui en
découle ; que l'interdiction énoncée par les dispositions contestées, qui
s'applique également aux taxis lorsqu'ils sont situés en dehors du ressort de
leur autorisation de stationnement en vertu de l'article L. 3121-11 du code des
transports, est cependant limitée ; qu'en effet, d'une part, ces dispositions
n'interdisent pas aux personnes entrant dans leur champ d'application d'informer
le client à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule
lorsque celui-ci ne se trouve pas sur une voie ouverte à la circulation publique
; qu'elles ne leur interdisent pas, d'autre part, d'informer le client soit de
la seule localisation soit de la seule disponibilité d'un véhicule lorsqu'il se
trouve sur une voie ouverte à la circulation publique ; qu'enfin, elles
n'apportent aucune restriction à la possibilité pour les personnes exerçant une
activité de transport public particulier de personnes et pour leurs
intermédiaires d'informer le client du temps d'attente susceptible de séparer la
réservation préalable de l'arrivée d'un véhicule ; qu'ainsi, eu égard, d'une
part, à la portée limitée de l'interdiction instituée par les dispositions
contestées et, d'autre part, à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur
n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté
d'entreprendre des personnes, autres que les exploitants de taxis situés dans le
ressort de leur autorisation de stationnement, exerçant l'activité de transport
individuel de personnes sur réservation préalable, et de leurs intermédiaires ;
que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre
doit être écarté ;
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité
devant la loi :
14. Considérant que les dispositions contestées instituent une différence de
traitement entre les exploitants de taxis situés dans le ressort de leur
autorisation de stationnement et les autres personnes exerçant l'activité de
transport individuel de personnes sur réservation préalable ; que cette
différence de traitement est, eu égard à la prise en compte par le législateur
d'une possible atteinte à l'exercice par les seuls taxis de l'activité
consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients
en vue de leur transport, justifiée par des objectifs d'ordre public, notamment
de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique ; que la
différence de traitement qui résulte des dispositions contestées est en rapport
avec l'objectif poursuivi ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance
du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété :
15. Considérant que, si les dispositions contestées peuvent avoir pour
conséquence de limiter l'usage susceptible d'être fait de technologies
permettant d'informer le client, avant la réservation préalable, à la fois de la
localisation et de la disponibilité d'un véhicule par les personnes, autres que
les exploitants de taxis situés dans le ressort de leur autorisation de
stationnement, exerçant l'activité de transport individuel de personnes sur
réservation préalable, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les
personnes titulaires de leurs droits de propriété sur ces technologies ni de
porter une atteinte injustifiée aux conditions d'exercice de leurs droits ; que
le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les dispositions du
1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports, qui ne
méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent
être déclarées conformes à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE L. 3122-2 DU CODE DES TRANSPORTS :
17. Considérant qu'en vertu de l'article L. 3122-1 du code des transports, les
entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs
voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance
entre les parties, doivent respecter les dispositions du chapitre II du titre II
du livre Ier de la troisième partie du code des transports ; qu'aux termes de
l'article L. 3122-2 dans sa rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014
susvisée : « Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-1 incluent le prix
total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable
mentionnée au 1° du II de l'article L. 3120-2. Toutefois, s'il est calculé
uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout
ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect
de l'article L. 113-3-1 du code de la consommation » ;
18. Considérant que, selon les sociétés requérantes, les dispositions
contestées, en imposant certaines modalités de tarification de leurs prestations
par les exploitants de voitures de transport avec chauffeur, portent atteinte à
la liberté d'entreprendre des entreprises qui exercent l'activité de transport
individuel de personnes sur réservation préalable ; qu'en leur interdisant de
pratiquer une tarification horokilométrique, utilisée par les taxis et les
véhicules motorisés à deux ou trois roues lorsqu'ils exercent la même activité,
ces dispositions porteraient également atteinte à l'égalité devant la loi, d'une
part, entre les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés
à deux ou trois roues et, d'autre part, entre les voitures de transport avec
chauffeur et les taxis ;
19. Considérant que les dispositions contestées encadrent les modalités selon
lesquelles les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou
plusieurs voitures de transport avec chauffeur doivent déterminer, lors de la
réservation préalable, le prix des prestations qu'elles proposent à leur
clientèle ;
20. Considérant qu'en interdisant certains modes de tarification pour la
détermination du prix des prestations que les entreprises qui mettent à la
disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures avec chauffeur proposent
aux consommateurs lors de la réservation préalable, les dispositions contestées
ont porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas justifiée par
un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi ; qu'il en
résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions
de l'article L. 3122-2 du code des transports doivent être déclarées contraires
à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE L. 3122-9 DU CODE DES TRANSPORTS :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-9 du code des transports dans
sa rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014 susvisée : « Dès l'achèvement
de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur
d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est
tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou
dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il
justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final » ;
22. Considérant que, selon les sociétés requérantes, les restrictions apportées
par ces dispositions à l'exercice de l'activité de transport individuel de
personnes sur réservation préalable méconnaissent la liberté d'entreprendre et
la liberté d'aller et de venir ; qu'elles soutiennent également que la
différence de traitement qui en résulte entre les entreprises exploitant des
voitures de transport avec chauffeur et les autres personnes exerçant l'activité
de transport individuel de personnes sur réservation préalable contrevient au
principe d'égalité ; qu'enfin, seraient méconnus le principe de nécessité des
délits et le principe de la présomption d'innocence dès lors que les
dispositions contestées tendent uniquement à protéger le monopole des taxis et
qu'elles instaurent à l'encontre des conducteurs de voitures de transport avec
chauffeur une présomption de culpabilité ;
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté
d'entreprendre et de la liberté d'aller et de venir :
23. Considérant qu'en imposant au conducteur d'une voiture de transport avec
chauffeur, dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une
réservation préalable, de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de
cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est
autorisé, le législateur a limité la liberté d'entreprendre des personnes,
autres que les taxis, exerçant l'activité de transport individuel de personnes
sur réservation préalable ; que, toutefois, cette limitation est justifiée par
des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du
stationnement sur la voie publique ; que, par ailleurs, l'obligation énoncée ne
s'applique, d'une part, que si le conducteur ne peut justifier d'une réservation
préalable, quel que soit le moment où elle est intervenue, ou d'un contrat avec
le client final et, d'autre part, que s'il se trouve dans l'exercice de ses
missions ; que, dès lors, eu égard aux objectifs d'ordre public poursuivis, les
dispositions contestées apportent à la liberté d'entreprendre une restriction
qui n'est pas manifestement disproportionnée ; que le grief tiré de la
méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit, en conséquence, être écarté ;
qu'il en est de même de celui tiré de l'atteinte à la liberté d'aller et de
venir ;
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité
devant la loi :
24. Considérant que l'activité de transport individuel de personnes sur
réservation préalable au moyen de véhicules automobiles est distincte de
l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable au
moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues ; que, par suite, le principe
d'égalité n'impose pas que l'activité de transport public de particuliers au
moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues soit soumise à la même
réglementation que celle qui s'applique à l'activité de transport public de
particuliers au moyen de véhicules automobiles ;
25. Considérant que l'activité de transport individuel de personnes sur
réservation préalable au moyen de véhicules automobiles peut être exercée non
seulement par les taxis mais également par les voitures de transport avec
chauffeur ; que les taxis et les voitures de transport avec chauffeur ne sont
pas dans une situation différente au regard de cette activité ; que, par suite,
en imposant aux seules voitures de transport avec chauffeur l'obligation de
retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un
lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, le législateur a
traité différemment les voitures de transport avec chauffeur et les taxis ;
26. Considérant, toutefois, que la disposition contestée est justifiée par des
objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du
stationnement sur la voie publique ; qu'en ne l'appliquant pas aux taxis dès
lors que ceux-ci se trouvent dans le ressort de leur autorisation de
stationnement leur permettant d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le
faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients
dans les conditions prévues à l'article L. 3121-11, le législateur n'a pas
méconnu le principe d'égalité devant la loi ; qu'en revanche, les dispositions
contestées ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'égalité devant la
loi, exonérer un taxi de l'obligation prévue par l'article L. 3122-9 dès lors
qu'il se trouve en dehors du ressort de son autorisation de stationnement ; que,
sous cette réserve, la différence de traitement résultant de la disposition
contestée est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que le
grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance du principe de
nécessité des délits et de l'atteinte à la présomption d'innocence :
27. Considérant que ni les dispositions de l'article L. 3122-9 du code des
transports ni aucune autre des dispositions contestées n'institue une sanction
ayant le caractère d'une punition ou ne crée une présomption de culpabilité ;
que les griefs tirés d'une atteinte aux principes de nécessité des délits et de
la présomption d'innocence dirigés contre l'article L. 3122-9 sont inopérants ;
28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de
l'article L. 3122-9 du code des transports, qui ne sont contraires à aucun autre
droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous la réserve énoncée
au considérant 26, être déclarées conformes à la Constitution ;
- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ :
29. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la
Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement
de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le
Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les
effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ;
que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à
l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition
déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances
en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel,
les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le
pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses
effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a
produits avant l'intervention de cette déclaration ;
30. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 3122-2
du code des transports prend effet à compter de la publication de la présente
décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées
définitivement à cette date,
D É C I D E :
Article 1er.- L'article L. 3122-2 du code des transports est contraire à la
Constitution.
Article 2.- Sont conformes à la Constitution :
- le 1° du paragraphe III de l'article L. 3120-2 du code des transports ;
- sous la réserve énoncée au considérant 26, l'article L. 3122-9 du même code.
Article 3.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à
compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par
son considérant 30.
Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mai 2015, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole
BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
LE DECRET n° 95-935 du 17 août 1995
SUR LA PROFESSION DE TAXI
Article 1er
Les équipements spéciaux prévus à l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995
susvisée sont les suivants :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux
prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le
marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et permettant
l'édition automatisée d'un ticket comportant les mentions prévues par arrêté du
ministre chargé de l'économie, notamment en vue de porter à la connaissance du
client les composantes du prix de la course ;
2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention "taxi", dont les
caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui
s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en
charge ou réservé ;
3° L'indication de la commune ou du service commun de taxis de rattachement,
ainsi que du numéro de l'autorisation de stationnement, sous forme d'une plaque
fixée au véhicule et visible de l'extérieur ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un
appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée
maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente,
d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
NOTA:
Conformément à l'article 8 du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 31 décembre 2011, les véhicules peuvent continuer à être dotés des équipements spéciaux prévus par l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du présent décret.
Article 1-1
La justification de la réservation préalable d'un véhicule taxi, prévue à l'article L. 3121-11 du code des transports, ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l'intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.
CHAPITRE 1er L'activité de conducteur de taxi
Article 2
Le certificat de capacité professionnelle mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée est délivré par le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police.
Article 3
Nul ne peut s'inscrire à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :
1° S'il a fait l'objet dans les dix ans qui précèdent sa demande d'un retrait définitif, en application de l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, de la carte professionnelle de conducteur de taxi ;
2° S'il a fait l'objet dans les cinq ans qui précèdent sa demande d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
Article 3-1
La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale.
Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.
En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.
Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat.
Article 4
Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d'examen.
Un jury, présidé par le préfet, ou dans sa zone de compétence par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé du préfet ou de son représentant, de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région et d'un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales du département, choisis par le préfet.
A l'occasion de l'inscription à l'examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
Article 5
Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, la durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années.
L'aptitude requise en vertu de la même disposition de ladite loi est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police pour délivrer le certificat de capacité professionnelle mentionné à l'article 3 lorsque l'intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce certificat.
Article 6
Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, une des condamnations suivantes :
1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;
3° Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
Article 6-1
Tout conducteur de taxi est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.
Article 7
Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession.
Lorsque le conducteur de taxi utilise son véhicule à titre professionnel, la carte professionnelle doit être apposée sur la vitre avant du véhicule de telle façon que la photographie soit visible de l'extérieur.
La carte professionnelle peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui l'a délivrée lorsqu'une des conditions mise à sa délivrance cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions de l'article 6-1.
Tout titulaire d'une carte professionnelle doit la restituer à l'autorité administrative qui l'a délivrée dès lors qu'il cesse son activité professionnelle de conducteur de taxi.
Article 8
L'exploitation d'une école de formation en vue de la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et de la formation continue des conducteurs de taxi est subordonnée à un agrément délivré par le préfet territorialement compétent ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, après avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise.
Cet agrément est délivré à une personne physique ou morale pour une période d'un an s'il s'agit d'un premier agrément, ou de trois ans s'il s'agit d'un renouvellement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat définit la procédure et les conditions de l'agrément, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.
Les agréments peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois ou retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie. La suspension ou le retrait de l'agrément ne peuvent être décidés qu'après que le gestionnaire de l'école de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à l'encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix.
La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal de l'école de formation.
L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route.
CHAPITRE II La profession d'exploitant de taxi
Article 9
Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire, s'il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée et délimite les zones de prise en charge.
Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le préfet de police dans sa zone de compétence. Article 10
Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement.
Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles.
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, subordonner la délivrance d'une autorisation sollicitée en vue de l'exploitation d'un taxi par location à la présentation par le demandeur d'un contrat de louage conforme à un contrat-cadre approuvé par elle. Article 11
Sont inscrits au registre des transactions mentionné au premier
alinéa de l'article 5 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée :
a) Le montant des transactions ;
b) Les noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du
successeur présenté ;
c) Le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire des
entreprises tenu par l'Institut national de la statistique et des études
économiques, attribué au successeur présenté.
Ce registre est public.
L'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement
se prouve par la copie des déclarations de revenus et des avis
d'imposition pour la période concernée, et par celle de la carte
professionnelle utilisée par l'exploitant pendant la période
d'exploitation ou tout document justificatif démontrant une exploitation
par un salarié ou un locataire.
Article 12
Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Ces listes d'attente sont communicables dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Les demandes sont valables un an. Cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles celles qui ne sont pas renouvelées, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale.
Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. Dans la zone des taxis parisiens, ces autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes ou, à défaut, par tirage au sort. Article 13 (abrogé) Article 13-1
Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, constate l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi titulaire d'une autorisation de stationnement souhaitant présenter un successeur, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route.
La commission mentionnée à l'alinéa précédent est composée exclusivement de médecins. Elle se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou le préfet de police.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, précise les modalités d'application du présent article.
LE CHAPITRE III EST ABROGE
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juillet 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par
la chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des
articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
Ces articles du code du tourisme sont relatifs aux voitures de tourisme avec chauffeur. Le syndicat requérant soutenait notamment que la possibilité de
réserver ces voitures au moyen de dispositifs électroniques mobiles portait atteinte à la liberté d'entreprendre des taxis et au principe d'égalité devant
la loi. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que le législateur a distingué, d'une part, l'activité consistant à stationner et à circuler sur la voie
publique en quête de clients en vue de leur transport et, d'autre part, l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. La
première de ces activités est réservée aux taxis pour des raisons d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie
publique. En revanche la seconde activité peut être exercée non seulement par les taxis mais également par d'autres professions, notamment celle de voitures
de tourisme avec chauffeur. Le principe d'égalité n'imposait pas que les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur soient traités différemment au regard
de cette seconde activité. Le droit reconnu par les dispositions contestées aux voitures de tourisme avec chauffeur d'exercer l'activité de transport public de
personnes sur réservation préalable ne porte aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation
des services touristiques ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 août
et le 15 septembre 2014 ;
Vu les observations en intervention produites pour la SAS Allocab par la SCP
Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
enregistrées les 29 août et 15 septembre 2014 ;
Vu les observations en intervention produites pour la Fédération Française de
Transport de Personnes sur Réservation par Me Maxime de Guillenchmidt, avocat au
barreau de Paris, enregistrées les 29 août et 15 septembre 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jérôme Rousseau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le
syndicat requérant, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, pour la société intervenante, Me Maxime de Guillenchmidt, pour la
fédération intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre,
ayant été entendus à l'audience publique du 7 octobre 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 4 de la loi du 22 juillet
2009 susvisée a donné une nouvelle rédaction du chapitre Ier du titre III du
livre II du code du tourisme, intitulé « Exploitation de voitures de tourisme
avec chauffeur » et comprenant les articles L. 231-1 à L. 231-4 aux termes
desquels :
« Art. L. 231-1 : Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à
la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur,
suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. » ;
« Art. L. 231-2 : Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent
disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de
confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et
justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
« Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3
» ;
« Art. L. 231-3 : Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni
stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location
préalable, ni être louées à la place. » ;
« Art. L. 231-4 : Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées
par décret. » ;
2. Considérant que le syndicat requérant fait valoir que les techniques de
réservation préalable au moyen de dispositifs électroniques mobiles permettent
désormais de réserver une voiture avec chauffeur dans des conditions de rapidité
et de simplicité qui conduisent en pratique à un empiétement sur l'activité pour
laquelle les taxis jouissent d'un monopole ; que, compte tenu de la
règlementation particulière à laquelle ces derniers sont seuls soumis, la
possibilité d'une mise en concurrence des taxis avec les voitures de tourisme
avec chauffeur porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi ; que
l'absence de règle imposant, pour les voitures de tourisme avec chauffeur, le
respect d'un délai suffisant entre la réservation d'une voiture et la prise en
charge du client porterait atteinte à la liberté d'entreprendre des taxis ; que
l'insuffisante protection du monopole des taxis porterait atteinte au caractère
patrimonial du droit de présentation de son successeur par le titulaire d'une
licence de taxi et méconnaîtrait le droit de propriété ; qu'enfin, l'absence de
restriction suffisante de l'activité de voiture de tourisme avec chauffeur
méconnaîtrait les objectifs de sauvegarde de l'ordre public et de protection de
l'environnement ;
3. Considérant que, selon la fédération intervenante, en interdisant aux
voitures de tourisme avec chauffeur de « stationner sur la voie publique » sans
préciser que cette interdiction ne porte que sur le stationnement dans l'attente
de la clientèle, les dispositions de l'article L. 231-3 du code du tourisme
portent atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'aller et venir ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi : « doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité
ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations
différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général,
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte
soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que si, en règle
générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se
trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à
traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;
5. Considérant que la réglementation applicable aux taxis, définie par l'article
L. 3121-1 du code des transports, repose sur un régime d'autorisation
administrative ; que le propriétaire ou l'exploitant d'un taxi est titulaire,
dans sa commune ou son service commun de rattachement, d'une autorisation
administrative de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle
; que ces véhicules sont en outre dotés d'équipements spéciaux permettant la
mise en œuvre d'un tarif réglementé ;
6. Considérant que les dispositions contestées du code du tourisme fixent les
règles applicables à l'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur «
suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties » ; que cette
activité est soumise à un régime d'immatriculation ; que le tarif des transports
n'est pas réglementé ; que ces voitures ne peuvent ni stationner sur la voie
publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable ni être louées
à la place ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a distingué,
d'une part, l'activité consistant à stationner et à circuler sur la voie
publique en quête de clients en vue de leur transport et, d'autre part,
l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable ; que,
poursuivant des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation
et du stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première
activité aux taxis qui l'exercent dans un cadre réglementé particulier ; que la
seconde activité peut être exercée non seulement par les taxis mais également
par d'autres professions, notamment celle de voitures de tourisme avec chauffeur
; que le principe d'égalité n'imposait pas que les taxis et les voitures de
tourisme avec chauffeur soient traités différemment au regard de cette seconde
activité ; que le droit reconnu par les dispositions contestées aux voitures de
tourisme avec chauffeur d'exercer l'activité de transport public de personnes
sur réservation préalable ne porte aucune atteinte au principe d'égalité devant
la loi ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la liberté d'entreprendre découle de
l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu'il est loisible au législateur
d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences
constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il
n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi
;
9. Considérant que le droit reconnu par les dispositions contestées aux voitures
de tourisme avec chauffeur d'exercer l'activité de transport public de personnes
sur réservation préalable ne porte aucune atteinte à la liberté d'entreprendre
des taxis ;
10. Considérant qu'en réservant aux taxis le droit de stationner et de circuler
sur la voie publique « en quête de clients », le législateur n'a pas porté à la
liberté d'entreprendre ou à la liberté d'aller et venir des voitures de tourisme
avec chauffeur une atteinte disproportionnée au regard des objectifs d'ordre
public poursuivis ;
11. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées n'autorisent
pas les voitures de tourisme avec chauffeur à stationner ou circuler sur la voie
publique en quête de clients ; que, par suite, en tout état de cause, le grief
tiré de l'atteinte au monopole des chauffeurs de taxis manque en fait ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que l'objectif de valeur constitutionnelle
de sauvegarde de l'ordre public ne peut, en lui-même, être invoqué à l'appui
d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article
61-1 de la Constitution ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la Charte de
l'environnement, « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et
respectueux de la santé » ; que le droit reconnu, par les dispositions
contestées, aux voitures de tourisme avec chauffeur d'exercer l'activité de
transport public de personnes sur réservation préalable ne méconnaît pas les
exigences qui résultent de ces dispositions ;
14. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre
droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées
conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Les articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur
version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de
modernisation des services touristiques sont conformes à la Constitution.
Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 octobre 2014, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY
MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
VOL DE LICENCE TAXI A NANCY
Une société d'exploitation de taxi est liquidation judiciaire mais une licence de taxi de Messein appartient à sa gérante Madame Berbé
Les PV d'Audition devant le Tribunal de Commerce pour Madame Berbé
Le vendeur de cette licence, s'est entendu avec le liquidateur judiciaire pour la mettre au nom de la société en liquidation judiciaire dont il était par ailleurs l'actionnaire principal. Il avait nommé Madame Berbé gérante salariée.
La licence de Taxi de Madame Berbié a été vendu au nom de cette société pour que le prix de vente rentre dans la liquidation judiciaire de cette société.
Madame Berbé avait fait une marche entre le Tribunal de Commerce de Nancy et le Haut Commissariat des droits de l'Homme à Genève entre le 1er juillet 2020 et le 12 juillet 2019, pour dénoncer le vol de sa licence de Taxi.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, u un autre organisme de règlement international de l'ONU.
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