TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER
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"Un tribunal pour régler les litiges entre États, en matière du droit de
la mer"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER
Le Décret n° 96-774 du 30 août 1996 porte publication de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe)
Le Décret n° 2012-950 du 2 août 2012 porte publication de l'accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer (ensemble une déclaration française), adopté à New York le 23 mai 1997
ACCORD SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER
(ENSEMBLE UNE DÉCLARATION FRANÇAISE)
Les Etats Parties au présent Accord,
Considérant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer porte création du Tribunal international du droit de la mer ;
Considérant que le Tribunal doit jouir, sur le territoire de chaque Etat Partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités
qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions ;
Rappelant que le Statut du Tribunal stipule en son article 10 que, dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent de privilèges
et immunités diplomatiques ;
Considérant que les personnes participant à la procédure ainsi que les
fonctionnaires du Tribunal doivent jouir des privilèges et immunités qui leur
sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès du Tribunal,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Emploi des termes
Aux fins du présent Accord :
a) On entend par « Convention » la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;
b) On entend par « Statut » le Statut du Tribunal international du droit de la mer, reproduit dans l'annexe VI de la Convention ;
c) On entend par « Etats Parties » les Etats Parties au présent Accord ;
d) On entend par « Tribunal » le Tribunal international du droit de la mer ;
e) On entend par « membres du Tribunal » les membres élus du Tribunal ou toute
personne choisie conformément à l'article 17 du Statut aux fins d'une affaire déterminée ;
f) On entend par « greffier » le greffier du Tribunal ou tout fonctionnaire du
Tribunal qui assure les fonctions de greffier ;
g) On entend par « fonctionnaires du Tribunal » le greffier et les autres membres du personnel du greffe ;
h) On entend par « Convention de Vienne » la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Article 2 Personnalité juridique du Tribunal
Le Tribunal possède la personnalité juridique. Il a la capacité :
a) De contracter ;
b) D'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ;
c) D'ester en justice.
Article 3 Inviolabilité des locaux du Tribunal
Les locaux du Tribunal sont inviolables, sous réserve des conditions qui pourraient être arrêtées d'un commun accord avec l'Etat Partie concerné.
Article 4 Drapeau et emblème
Le Tribunal a le droit d'arborer son drapeau et son emblème dans ses locaux et sur les véhicules affectés à son usage officiel.
Article 5 Immunité du Tribunal et de ses biens, avoirs et fonds
1. Le Tribunal jouit de l'immunité de toute forme de poursuites, sauf dans la
mesure où il y renonce expressément dans un cas particulier. Il est toutefois
entendu qu'une renonciation à l'immunité ne saurait s'appliquer à des mesures
d'exécution.
2. Les biens, avoirs et fonds du Tribunal, où qu'ils se trouvent et quel qu'en
soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation,
saisie, expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant d'une
mesure des pouvoirs exécutif, administratif, judiciaire ou législatif.
3. Les biens, avoirs et fonds du Tribunal sont exempts de toute restriction,
réglementation, contrôle et de tout moratoire de quelque nature que ce soit dans
la mesure nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions.
4. Le Tribunal souscrit une assurance au tiers pour les véhicules dont il est
propriétaire ou qui sont utilisés pour son compte, comme l'exigent les lois et
règlements de l'Etat dans lequel lesdits véhicules sont utilisés.
Article 6 Archives
Les archives du Tribunal et tous les documents lui appartenant ou en sa possession sont inviolables en toutes circonstances où qu'ils se trouvent. L'Etat Partie dans lequel se trouvent ces archives et documents est informé de l'endroit où ils sont entreposés.
Article 7 Cas dans lesquels le Tribunal exerce ses fonctions en dehors du siège
Lorsque le Tribunal juge souhaitable de siéger ou d'exercer autrement ses fonctions en dehors du siège, il peut conclure avec l'Etat concerné un accord en vue de la fourniture des installations qui lui permettront de s'acquitter de ses fonctions.
Article 8 Communications
1. Aux fins de ses communications et de sa correspondance officielles, le
Tribunal bénéficie, sur le territoire de chaque Etat Partie dans la mesure
compatible avec les obligations internationales à la charge de l'Etat concerné,
d'un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé par cet Etat
à toute autre organisation intergouvernementale ou mission diplomatique en ce
qui concerne les priorités, tarifs et taxes s'appliquant au courrier et aux
diverses formes de communications et correspondance.
2. Le Tribunal peut utiliser tous les moyens de communication appropriés et
employer des codes ou un chiffre pour ses communications ou sa correspondance
officielles. Les communications et la correspondance officielles du Tribunal
sont inviolables.
3. Le Tribunal a le droit d'expédier et de recevoir de la correspondance et
d'autres documents ou communications par courrier ou valises scellées, qui
bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que les courriers et
valises diplomatiques.
Article 9 Exonération d'impôts et de droits de douane et des restrictions à l'importation ou à l'exportation
1. Le Tribunal, ses avoirs, revenus et autres biens, de même que ses opérations
et transactions, sont exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu,
toutefois, que le Tribunal ne demandera pas l'exonération d'impôts qui
représentent, en fait, la rémunération de services d'utilité publique.
2. Le Tribunal est exonéré de tous droits de douane et impôts sur le chiffre
d'affaires à l'importation et exempté de toutes prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par lui
pour son usage officiel.
3. Les articles ainsi importés ou achetés en franchise ne seront pas vendus ou
autrement aliénés sur le territoire d'un Etat Partie, à moins que ce ne soit à
des conditions agréées par le gouvernement de cet Etat Partie. Le Tribunal est
en outre exempté de tout droit de douane et impôts sur le chiffre d'affaires à
l'importation et de toutes prohibitions et restrictions d'importation et
d'exportation touchant ses publications.
Article 10 Remboursement des droits et/ou taxes
1. Le Tribunal ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits et taxes
entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers et des taxes perçues
pour services fournis. Cependant, quand il effectue pour son usage officiel des
achats importants de biens et d'articles ou de services dont le prix comprend
des droits et taxes de cette nature, les Etats Parties prendront les
dispositions administratives appropriées en vue de l'exonérer de ces droits et
taxes ou lui rembourser le montant des droits et/ou taxes acquittés.
2. Les articles ainsi achetés en franchise ou faisant l'objet de remboursement
ne sont pas vendus ou autrement aliénés, si ce n'est aux conditions énoncées par
l'Etat Partie qui a accordé l'exonération ou le remboursement. Il n'est accordé
aucune exonération ni aucun remboursement à raison de la rémunération de
services d'utilité publique fournis au Tribunal.
Article 11 Régime fiscal
1. Les traitements, émoluments et indemnités versés aux membres et aux
fonctionnaires du Tribunal sont exemptés de tout impôt.
2. Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la
résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les membres ou
fonctionnaires du Tribunal se trouvent sur le territoire d'un Etat pour
l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de
résidence si ces membres ou fonctionnaires jouissent de privilèges, immunités et
facilités diplomatiques.
3. Les Parties au présent Accord ne sont pas tenues d'exempter de l'impôt sur le
revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres et aux anciens
fonctionnaires du Tribunal.
Article 12 Levée de toutes restrictions en matière de change
1. Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers,
et dans l'exercice de ses activités :
a) Le Tribunal peut détenir des fonds, des devises quelconques ou de l'or et
avoir des comptes en n'importe quelle monnaie ;
b) Le Tribunal peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un
pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes
devises détenues par lui en toute autre monnaie ;
c) Le Tribunal peut recevoir, détenir, négocier, transférer ou convertir les
cautions et autres garanties financières et procéder à cet égard à toutes autres
opérations.
2. Dans l'exercice des droits qui lui sont reconnus au paragraphe 1 ci-dessus,
le Tribunal tiendra compte de toutes représentations de tout Etat Partie, dans
la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses
propres intérêts.
Article 13 Membres du Tribunal
1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent des
privilèges, immunités, facilités et prérogatives accordés aux chefs de mission
diplomatique en vertu de la Convention de Vienne.
2. Les membres du Tribunal et les membres de leur famille vivant à leur foyer
auront toutes facilités pour quitter le pays où ils se trouvent, ainsi que pour
accéder au pays où siège le Tribunal et en sortir. Au cours des déplacements
liés à l'exercice de leurs fonctions, ils jouissent, dans tous les pays qu'ils
doivent traverser, de tous les privilèges, immunités et facilités accordés par
ces pays aux agents diplomatiques en pareille circonstance.
3. Si, afin de se tenir à la disposition du Tribunal, les membres du Tribunal,
leurs conjoints et les membres de leur famille et les autres personnes vivant à
leur foyer résident dans tout pays autre que celui dont ils sont ressortissants
ou résidents permanents, ils jouissent des privilèges, immunités et facilités
pendant la période durant laquelle ils y résident.
4. Les membres du Tribunal jouissent, pour eux-mêmes et les membres de leur
famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement en période de
crise internationale que celles accordées aux agents diplomatiques en vertu de
la Convention de Vienne.
5. Les membres du Tribunal souscrivent une assurance au tiers pour les véhicules
dont ils sont propriétaires ou qu'ils utilisent, comme l'exigent les lois et
règlements de l'Etat dans lequel lesdits véhicules sont utilisés.
6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article restent applicables aux membres du
Tribunal après leur remplacement s'ils continuent d'exercer leurs fonctions
conformément au paragraphe 3 de l'article 5 du Statut.
7. En vue d'assurer aux membres du Tribunal une complète liberté de parole et
une complète indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, l'immunité de
toute forme de poursuites pour les paroles, les écrits et tous les actes
découlant de l'accomplissement de leurs fonctions continue à leur être accordée
même lorsqu'ils ne sont plus membres du Tribunal ou qu'ils ont cessé d'exercer
leurs fonctions.
Article 14 Fonctionnaires
1. Dans l'exercice de ses fonctions, le greffier jouit des privilèges, immunités
et facilités diplomatiques.
2. Les autres fonctionnaires du Tribunal jouissent dans les pays où ils
séjournent pour les besoins de leur service, ou dans ceux qu'ils traversent pour
ce même motif, des privilèges, immunités et facilités qu'exige l'exercice
indépendant de leurs fonctions, en particulier :
a) De l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs effets
personnels ;
b) Du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion
de leur première prise de fonctions dans le pays concerné, et de les réexporter
en franchise dans le pays de leur domicile ;
c) De l'exemption de toute inspection de leurs effets personnels à moins qu'il
n'existe de sérieuses raisons de croire que les effets contiennent des articles
qui ne sont pas destinés à leur usage personnel ou des articles dont
l'importation ou l'exportation est prohibée par la loi ou relève de la
réglementation de l'Etat Partie concerné en matière de quarantaine. Dans ce cas,
il est procédé à l'inspection en présence du fonctionnaire concerné ;
d) De l'immunité de toute forme de poursuites à raison de leurs paroles, de
leurs écrits et de tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs
fonctions. Cette immunité continue à leur être accordée même après qu'ils ont
cessé d'exercer leurs fonctions ;
e) De l'exemption de toute obligation relative au service national ;
f) Pour eux-mêmes et les membres de leur famille vivant à leur foyer, de
l'exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités
relatives à l'enregistrement des étrangers ;
g) Des mêmes privilèges et facilités de change que ceux accordés aux
fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques
accréditées auprès du gouvernement concerné ;
h) Pour eux-mêmes et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes
facilités de rapatriement que celles qui sont accordées en période de crise
internationale aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
3. Les fonctionnaires du Tribunal sont tenus de souscrire une assurance au tiers
pour les véhicules dont ils sont propriétaires ou qu'ils utilisent, comme
l'exigent les lois et règlements de l'Etat dans lequel lesdits véhicules sont
utilisés.
4. Le Tribunal informe tous les Etats Parties des catégories de fonctionnaires
auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article. Les noms des
fonctionnaires compris dans ces catégories leur sont communiqués périodiquement.
Article 15 Experts désignés conformément à l'article 289 de la Convention
Les experts désignés conformément à l'article 289 de la Convention jouissent,
pendant la durée de leur mission, y compris le temps du voyage, des privilèges,
immunités et facilités nécessaires pour garantir leur indépendance dans
l'exercice de leurs fonctions, en particulier :
a) De l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs effets
personnels ;
b) De l'exemption de toute inspection de leurs effets personnels, à moins qu'il
n'existe de sérieuses raisons de croire que les effets contiennent des articles
qui ne sont pas destinés à leur usage personnel ou des articles dont
l'importation ou l'exportation est prohibée par la loi ou relève de la
réglementation de l'Etat Partie concerné en matière de quarantaine. Dans ce cas,
il est procédé à l'inspection en présence de l'expert concerné ;
c) De l'immunité de toute forme de poursuites à raison de leurs paroles ou de
leurs écrits et des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Cette
immunité continue à leur être accordée même après qu'ils ont cessé d'exercer
leurs fonctions ;
d) Inviolabilité de tous documents et papiers ;
e) De l'exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des
formalités relatives à l'enregistrement des étrangers ;
f) Des mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de
change, que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en
mission officielle temporaire ;
g) Des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que
celles accordées aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
Article 16 Agents, conseils et avocats
1. Les agents, conseils et avocats auprès du Tribunal jouissent, pendant la
durée de leur mission, y compris lors des voyages effectués dans le cadre de
missions, des privilèges, immunités et facilités qu'exige l'exercice indépendant
de leurs fonctions, en particulier :
a) De l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs effets
personnels ;
b) De l'exemption de toute inspection de leurs effets personnels, à moins qu'il
n'existe de sérieuses raisons de croire que les effets contiennent des articles
qui ne sont pas destinés à leur usage personnel ou des articles dont
l'importation ou l'exportation est prohibée par la loi ou relève de la
réglementation de l'Etat Partie concerné en matière de quarantaine. Dans ce cas,
il est procédé à l'inspection en présence de l'agent, du conseil ou de l'avocat
concerné ;
c) De l'immunité de toute forme de poursuites à raison de leurs paroles, de
leurs écrits et de tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs
fonctions de représentants des Parties devant le Tribunal, immunité qui subsiste
après que les intéressés ont cessé d'exercer leurs fonctions ;
d) De l'inviolabilité de tous documents et papiers ;
e) Du droit de recevoir des papiers ou de la correspondance par courrier ou par
valises scellées ;
f) De l'exemption de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration et de
toutes formalités d'enregistrement des étrangers ;
g) Des mêmes facilités concernant leurs effets personnels et leurs transactions
monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de
gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
h) Des mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale que
celles accordées aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
2. Une fois que les Parties à la procédure devant le Tribunal lui ont notifié la
désignation d'un agent, conseil ou avocat, le greffier signe un certificat
attestant le statut du représentant, lequel est valable pour une période
raisonnable requise par la procédure.
3. Les autorités compétentes de l'Etat concerné accordent les privilèges,
immunités, facilités et prérogatives aux agents, conseils et avocats visés au
présent article, au vu du certificat mentionné au paragraphe 2.
4. Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la
résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les agents, conseils
ou avocats se trouvent sur le territoire d'un Etat pour l'exercice de leurs
fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
Article 17 Témoins, experts et personnes accomplissant des missions
1. Les témoins, experts et personnes qui accomplissent des missions sur l'ordre
du Tribunal jouissent, pendant la durée de leur mission, y compris lors des
voyages effectués dans le cadre de missions, des privilèges, immunités et
facilités prévus aux alinéas a) à f) de l'article 15.
2. Les témoins, experts et personnes accomplissant des missions bénéficient de
facilités de rapatriement en période de crise internationale.
Article 18 Nationaux et résidents permanents
Sous réserve des privilèges et immunités supplémentaires pouvant être accordés par l'Etat Partie concerné, et sans préjudice de l'article 11, toute personne bénéficiant de privilèges et immunités en vertu du présent Accord ne jouit, sur le territoire de l'Etat Partie dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a le Statut de résident permanent, que de l'immunité de toute forme de poursuites et de l'inviolabilité à raison de ses paroles, de ses écrits et de tous les actes accomplis par elle dans l'exercice de ses fonctions. Cette immunité continue à lui être accordée même après qu'elle a cessé d'exercer des fonctions au Tribunal.
Article 19 Respect des lois et règlements
1. Les privilèges, immunités, facilités et prérogatives prévus aux articles 13 à
17 du présent Accord sont accordés aux personnes concernées, non à leur avantage
personnel mais afin de garantir leur indépendance dans l'exercice des fonctions
qu'elles remplissent auprès du Tribunal.
2. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes visées
aux articles 13 à 17 sont tenues de respecter les lois et règlements de l'Etat
Partie où elles séjournent pour les besoins de leur service, ou de ceux qu'elles
traversent pour ce même motif. Elles sont tenues également de ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures de cet Etat.
Article 20 Levée de l'immunité
1. Dans la mesure où les privilèges et immunités prévus dans le présent Accord
sont accordés aux personnes concernées non à leur avantage personnel mais dans
l'intérêt de la bonne administration de la justice, l'autorité compétente a le
droit et le devoir de lever l'immunité de la personne mise en cause dans toute
affaire où, de l'avis de l'Etat Partie, cette immunité empêcherait que justice
soit faite et s'il estime que l'immunité peut être levée sans porter préjudice à
la bonne administration de la justice.
2. A cette fin, l'autorité compétente en ce qui concerne les agents, conseils et
avocats représentant un Etat Partie à la procédure devant le Tribunal ou nommés
par un tel Etat est l'Etat concerné. En ce qui concerne les autres agents,
conseils et avocats, le greffier, les experts désignés conformément à l'article
289 de la Convention et les témoins, experts et personnes accomplissant des
missions, le Tribunal est l'autorité compétente. Dans le cas des autres
fonctionnaires du Tribunal, l'autorité compétente est le greffier, agissant avec
l'accord du Président du Tribunal.
Article 21 Laissez-passer et visas
1. Les Etats Parties reconnaissent et acceptent comme titres valides de voyage
les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux membres et aux fonctionnaires
du Tribunal ou aux experts nommés conformément à l'article 289 de la Convention.
2. Les demandes de visa (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des membres
du Tribunal et du greffier doivent être examinées dans les plus brefs délais
possibles. Les demandes de visa émanant de toute autre personne titulaire du
laissez-passer visé au paragraphe 1 du présent article ou ayant droit à un tel
laissez-passer et des personnes visées aux articles 16 et 17 doivent,
lorsqu'elles sont accompagnées d'un certificat attestant que ces personnes
voyagent pour le compte du Tribunal, être examinées dans les plus brefs délais
possibles.
Article 22 Libre déplacement
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Tribunal ni des autres personnes visées aux articles 13 à 17 qui se rendent au siège du Tribunal ou en tout autre lieu où le Tribunal siège ou exerce autrement ses fonctions ou en reviennent.
Article 23 Maintien de la sécurité et de l'ordre public
1. Lorsqu'un Etat Partie estime nécessaire de prendre, sans préjudice de
l'indépendance et du bon fonctionnement du Tribunal, des mesures pour assurer la
sécurité ou le maintien de l'ordre dans le pays, conformément au droit
international, cet Etat Partie consulte le Tribunal aussi rapidement que
possible afin de déterminer d'un commun accord les mesures nécessaires pour
assurer la protection de celui-ci.
2. Le Tribunal coopère avec le gouvernement de l'Etat Partie en vue d'éviter que
ses activités ne portent préjudice à la sécurité ou à l'ordre public dudit Etat.
Article 24 Coopération avec les autorités des Etats Parties
Le Tribunal collabore, à tout moment, avec les autorités compétentes des Etats Parties en vue de faciliter l'application de la législation de ces Etats et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, facilités et prérogatives visés dans le présent Accord.
Article 25 Rapports avec les accords spéciaux
Lorsqu'une disposition du présent Accord et une disposition de tout accord spécial conclu entre le Tribunal et un Etat Partie ont trait au même sujet, les deux dispositions sont considérées, autant que possible, comme complémentaires et applicables toutes les deux, aucune d'entre elles ne limitant les effets de l'autre ; mais en cas de conflit, la disposition de l'accord spécial l'emporte.
Article 26 Règlement des différends
1. Le Tribunal prend des dispositions appropriées en vue du règlement :
a) Des différends résultant de contrats et autres différends de droit privé
auxquels le Tribunal est partie ;
b) Des différends mettant en cause toute personne visée dans le présent Accord
qui jouit de l'immunité en raison de sa situation officielle, sauf si cette
immunité a été levée.
2. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent
Accord est porté devant un tribunal arbitral, à moins que les parties ne soient
convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement. Tout différend entre le
Tribunal et un Etat Partie qui n'est pas rég1é par voie de consultation, de
négociation ou par tout autre moyen convenu dans les trois mois qui suivent la
demande faite à cet effet par l'une des parties au différend est porté, à la
demande de l'une ou l'autre partie, devant un groupe de trois arbitres qui
tranchera définitivement. L'un des arbitres est choisi par le Tribunal, un autre
par l'Etat Partie et le troisième, qui préside, par les deux autres arbitres. Si
l'une ou l'autre des parties au différend n'a pas désigné un arbitre dans les
deux mois qui suivent la désignation d'un arbitre par l'autre partie, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède à cette
désignation. A défaut d'accord entre les deux premiers arbitres sur le choix du
troisième dans les trois mois qui suivent leur désignation, ce troisième arbitre
est choisi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la
demande du Tribunal ou de l'Etat Partie.
Article 27 Signature
Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats au siège de l'Organisation des Nations Unies pendant vingt-quatre mois à compter du 1er juillet 1997.
Article 28 Ratification
Le présent Accord est soumis à ratification. Ses instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 29 Adhésion
Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tous les Etats. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 30 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après le dépôt du dixième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifie le présent Accord ou y adhère après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, l'Accord entre en vigueur le
trentième jour qui suit la date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 31 Application à titre provisoire
Tout Etat qui a l'intention de ratifier le présent Accord ou d'y adhérer peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il applique l'Accord à titre provisoire pour une période n'excédant pas deux ans.
Article 32 Application spéciale
Lorsque, comme le prévoit son Statut, le Tribunal est saisi d'un différend, tout Etat qui sans être partie au présent Accord est partie au différend peut pour la circonstance, aux fins et pour la durée de l'espèce, devenir partie au présent Accord en déposant un instrument d'acceptation. Les instruments d'acceptation sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et prennent effet à la date de dépôt.
Article 33 Dénonciation
1. Un Etat Partie peut dénoncer l'Accord, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins qu'elle ne prévoie une date ultérieure.
2. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout Etat Partie de remplir toute obligation énoncée dans l'Accord à laquelle il serait soumis en vertu du
droit international indépendamment de celui-ci.
Article 34 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord.
Article 35 Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de l'Accord font également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé l'Accord.
OUVERT À LA SIGNATURE à New York le 1er juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept en un texte original unique en langues anglaise, arabe,
chinoise, espagnole, française et russe.
Déclaration française
«La France entend limiter l'exemption d'imposition prévue à l'article 11-1 de l'Accord aux traitements et émoluments perçus du Tribunal par les membres et fonctionnaires de celui-ci, à l'exclusion des indemnités qui pourraient leur être versées par le Tribunal. S'agissant par ailleurs des membres et fonctionnaires du Tribunal qui résideraient en France, la France entend conserver la possibilité de prendre en compte les revenus exonérés pour déterminer le taux applicable à l'ensemble des revenus de ces personnes.»
AUTORITÉ INTERNATIONALE DES FONDS MARINS
Le Décret n° 2012-996 du 24 août 2012 porte publication du protocole sur les privilèges et immunités de l'Autorité internationale des fonds marins (ensemble une réserve française), adopté à Kingston le 27 mars 1998
PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'AUTORITÉ INTERNATIONALE DES FONDS MARINS (ENSEMBLE UNE RÉSERVE FRANÇAISE)
Les Etats Parties au présent Protocole,
Considérant que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer établit
l'Autorité internationale des fonds marins, Rappelant que l'article 176 de la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer dispose que l'Autorité
possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui
lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts,
Notant que l'article 177 de la Convention des Nations unies sur le droit de la
mer dispose que l'Autorité jouit, sur le territoire de chaque Etat Partie à la
Convention, des privilèges et immunités prévus dans la sous-section G de la
section 4 de la partie XI de la Convention et que les privilèges et immunités
relatifs à l'Entreprise sont prévus à l'article 13 de l'annexe IV,
Considérant que certains privilèges et immunités additionnels sont nécessaires
pour que l'Autorité internationale des fonds marins puisse exercer ses
fonctions,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Emploi des termes
Aux fins du présent Protocole :
a) Le terme « Autorité » désigne l'Autorité internationale des fonds marins ;
b) Le terme « Convention » désigne la Convention des Nations unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982 ;
c) Le terme « Accord » désigne l'Accord relatif à l'application de la partie XI
de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
Conformément à l'Accord, les dispositions de celui-ci et celles de la partie XI
de la Convention doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul
et même instrument ; le présent Protocole et les références dans le présent
Protocole à la Convention doivent être interprétés et appliqués de même ;
d) Le terme « Entreprise » désigne l'organe de l'Autorité ainsi dénommé dans la
Convention ;
e) Le terme « membre de l'Autorité » désigne :
i) Tout Etat Partie à la Convention ; et
ii) Tout Etat ou entité qui est membre de l'Autorité à titre provisoire en
application du paragraphe 12, lettre a, de la section 1 de l'annexe de l'Accord ;
f) Le terme « représentants » désigne les représentants, représentants
suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires des délégations ;
g) Le terme « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Autorité
internationale des fonds marins.
Article 2 Dispositions générales
Sans préjudice du statut juridique et des privilèges et immunités accordés à l'Autorité et à l'Entreprise qui sont prévus respectivement dans la sous-section G de la section 4 de la partie XI et à l'article 13 de l'annexe IV de la Convention, tout Etat Partie au présent Protocole accorde à l'Autorité et à ses organes, aux représentants des membres de l'Autorité, aux fonctionnaires de l'Autorité et aux experts en mission pour le compte de l'Autorité les privilèges et immunités spécifiés dans le présent Protocole.
Article 3 Personnalité juridique de l'Autorité
1. L'Autorité possède la personnalité juridique internationale. Elle a la capacité :
a) de contracter ;
b) d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers ;
c) d'ester en justice.
Article 4 Inviolabilité des locaux de l'Autorité
Les locaux de l'Autorité sont inviolables.
Article 5 Facilités d'ordre financier accordées à l'Autorité
1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire
financier, l'Autorité peut librement :
a) acheter toutes monnaies par les voies autorisées, les détenir et en disposer
;
b) détenir des fonds, des valeurs, de l'or, des métaux précieux ou des devises
quelconques et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie ;
c) transférer ses fonds, ses valeurs, son or ou ses devises d'un pays dans un
autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues
par elle en toute autre monnaie.
2. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés aux termes du paragraphe 1
du présent article, l'Autorité tient dûment compte de toutes représentations
pouvant lui être faites par le gouvernement de l'un ou l'autre de ses membres,
dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans nuire à ses intérêts.
Article 6 Drapeau et emblème
L'Autorité a le droit d'arborer son drapeau et son emblème sur ses locaux et sur ses véhicules officiels.
Article 7 Représentants des membres de l'Autorité
1. Les représentants des membres de l'Autorité aux réunions convoquées par
celle-ci jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leur
voyage à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et
immunités ci-après :
a) l'immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes
accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans la mesure où le
membre qu'ils représentent y renonce expressément dans un cas particulier ;
b) l'immunité d'arrestation ou de détention et les mêmes immunités et facilités
en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents
diplomatiques ;
c) l'inviolabilité de tous papiers et documents ;
d) le droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la
correspondance par courrier ou par valise scellée ;
e) l'exemption, pour eux-mêmes et leur conjoint, de toutes mesures restrictives
relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers
ou de toutes obligations de service national dans l'Etat où ils se rendent ou
par lequel ils transitent dans l'exercice de leurs fonctions ;
f) les mêmes facilités en ce qui concerne leurs opérations de change que celles
accordées aux représentants de gouvernements étrangers de rang comparable en
mission officielle temporaire.
2. En vue d'assurer aux représentants des membres de l'Autorité une liberté de
parole et une indépendance complètes dans l'exercice de leurs fonctions,
l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux dans le cadre
desdites fonctions continue à leur être accordée même lorsqu'ils ont cessé de
représenter un membre de l'Autorité.
3. Aux fins de toute forme d'imposition subordonnée à la résidence, les périodes
pendant lesquelles les représentants des membres de l'Autorité aux réunions
convoquées par celle-ci se trouvent sur le territoire d'un membre de l'Autorité
pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de
résidence.
4. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres de
l'Autorité non pour leur avantage personnel mais afin de garantir leur
indépendance dans l'exercice des fonctions qu'ils remplissent auprès de
l'Autorité. Par conséquent, tout membre de l'Autorité a le droit et le devoir de
lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, celle-ci
empêcherait que justice soit faite et peut être levée sans nuire au but pour
lequel elle a été accordée.
5. Les représentants des membres de l'Autorité sont tenus d'avoir pour tous
véhicules qu'ils possèdent ou utilisent l'assurance de responsabilité civile
exigée par les lois et règlements de l'Etat dans lequel les véhicules sont
utilisés.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas opposables aux
autorités du membre de l'Autorité dont l'intéressé est ressortissant ou dont il
est ou a été le représentant.
Article 8 Fonctionnaires
1. Le Secrétaire général fixe les catégories de fonctionnaires auxquels
s'appliquent les dispositions du paragraphe 2 du présent article. Il en soumet
la liste à l'Assemblée et en donne ensuite communication aux gouvernements de
tous les membres de l'Autorité. Les noms des fonctionnaires compris dans ces
catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des membres de
l'Autorité.
2. Les fonctionnaires de l'Autorité, quelle que soit leur nationalité, jouissent
des privilèges et immunités ci-après :
a) l'immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes
accomplis par eux en leur qualité officielle ;
b) l'immunité d'arrestation ou de détention pour les actes accomplis par eux en
leur qualité officielle ;
c) l'exemption d'imposition sur les traitements et émoluments qu'ils perçoivent
de l'Autorité ou sur toute autre forme de versement qui leur est fait par
celle-ci ;
d) l'exemption de toutes obligations relatives au service national, étant
toutefois entendu que la présente disposition n'est opposable aux Etats dont ils
sont ressortissants que pour les fonctionnaires de l'Autorité dont le nom a été
inscrit, en raison de leurs fonctions, sur une liste établie par le Secrétaire
général et approuvée par l'Etat concerné ; pour les autres fonctionnaires de
l'Autorité, en cas d'appel au service national, l'Etat concerné accorde, à la
demande du Secrétaire général, le sursis nécessaire pour éviter que l'intéressé
n'ait à interrompre des tâches essentielles ;
e) l'exemption, pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille à
leur charge, de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration et de
toutes formalités d'enregistrement des étrangers ;
f) les mêmes privilèges et facilités de change que ceux accordés aux
fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques
accréditées auprès des gouvernements concernés ;
g) le droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion
de leur première prise de fonctions dans le pays concerné ;
h) l'exemption d'inspection de leurs bagages personnels, à moins qu'il n'existe
des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des articles qui ne sont
pas destinés à un usage personnel ou des articles dont l'importation ou
l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de
quarantaine de la partie concernée ; en pareil cas, l'inspection se fait en
présence du fonctionnaire, et s'il s'agit de bagages officiels, en présence du
Secrétaire général ou de son représentant autorisé ;
i) en période de crise internationale, les mêmes facilités de rapatriement, pour
eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille à leur charge, que
celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
3. En sus des privilèges et immunités spécifiés au paragraphe 2, le Secrétaire
général ou tout fonctionnaire qui le remplace en son absence et le Directeur
général de l'Entreprise ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs
jouissent des mêmes privilèges, immunités, exemptions et facilités que ceux qui
sont accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international.
4. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires non pour leur
avantage personnel mais afin de garantir leur indépendance dans l'exercice des
fonctions qu'ils remplissent auprès de l'Autorité. Le Secrétaire général a le
droit et le devoir de lever l'immunité de tout fonctionnaire lorsque, à son
avis, celle-ci empêcherait que justice soit faite, et peut être levée sans
porter préjudice aux intérêts de l'Autorité. S'agissant du Secrétaire général,
c'est l'Assemblée qui a qualité pour prononcer la levée des immunités.
5. L'Autorité collabore à tout moment avec les Autorités compétentes de ses
membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer
l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient
donner lieu les privilèges, immunités et facilités visés dans le présent
article.
6. Les fonctionnaires de l'Autorité sont tenus d'avoir pour tous véhicules
qu'ils possèdent ou utilisent l'assurance de responsabilité civile exigée par
les lois et règlements de l'Etat concerné.
Article 9 Experts en mission pour le compte de l'Autorité
1. Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 8),
lorsqu'ils accomplissent une mission pour l'Autorité, jouissent, pendant la
durée de cette mission, y compris le temps de voyage, des privilèges et
immunités requis pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils
jouissent en particulier des privilèges et immunités ci-après :
a) l'immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages
personnels ;
b) l'immunité totale de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et les
actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Cette immunité
continue à leur être accordée même lorsqu'ils ont cessé d'effectuer des missions
pour l'Autorité ;
c) l'inviolabilité de tous papiers et documents ;
d) le droit, pour leurs communications avec l'Autorité, de faire usage de codes
et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valise
scellée ;
e) l'exemption d'imposition sur les traitements et émoluments qu'ils perçoivent
de l'Autorité ou sur toute autre forme de versement qui leur est fait par
celle-ci. La présente disposition n'est pas opposable au membre de l'Autorité
dont l'intéressé est ressortissant ;
f) les mêmes facilités monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux
représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
2. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts non pour leur avantage
personnel mais afin de garantir leur indépendance dans l'exercice des fonctions
qu'ils remplissent auprès de l'Autorité. Le Secrétaire général a le droit et le
devoir de lever l'immunité de tout expert lorsque, à son avis, celle-ci
empêcherait que justice soit faite, et peut être levée sans porter préjudice aux
intérêts de l'Autorité.
Article 10 Respect des lois et règlements
Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes visées aux articles 7, 8 et 9 sont tenues de respecter les lois et règlements du membre de l'Autorité sur le territoire duquel elles se trouvent ou par le territoire duquel elles transitent au service de l'Autorité. Elles sont également tenues de s'abstenir de s'ingérer dans les affaires intérieures de ce membre.
Article 11 Laissez-passer et visas
1. Sans préjuger de la possibilité que l'Autorité délivre ses propres
documents de voyage, les Etats Parties au présent Protocole reconnaissent et
acceptent les laissez-passer des Nations unies délivrés aux fonctionnaires de
l'Autorité.
2. Lorsque des visas sont nécessaires, il est donné suite dans les meilleurs
délais aux demandes déposées par des fonctionnaires de l'Autorité ; les demandes
déposées par des fonctionnaires de l'Autorité titulaires d'un laissez-passer des
Nations unies doivent être accompagnées d'une attestation certifiant que ceux-ci
voyagent officiellement au service de l'Autorité.
Article 12 Rapports entre l'Accord de siège et le Protocole
Les dispositions du présent Protocole complètent celles de l'Accord de siège. Dans la mesure où une disposition du présent Protocole et une disposition de l'Accord de siège portent sur le même sujet, les deux dispositions sont, chaque fois que possible, considérées comme complémentaires, de sorte qu'elles soient toutes deux applicables et qu'aucune d'elles n'ait sur l'autre un effet restrictif ; toutefois, en cas de conflit, ce sont les dispositions de l'Accord de siège qui l'emportent.
Article 13 Accords additionnels
Le présent Protocole ne remet en cause ni ne restreint en rien les privilèges et immunités que l'Autorité a pu obtenir, ou qu'elle pourrait obtenir par la suite, d'un de ses membres en raison de l'implantation de son siège ou de centres ou bureaux régionaux sur le territoire de ce dernier. Il n'interdit pas la conclusion d'accords additionnels entre l'Autorité et l'un ou l'autre de ses membres.
Article 14 Règlement des différends
1. Concernant la mise en pratique des privilèges et immunités accordés en
vertu du présent Protocole, l'Autorité prend des dispositions appropriées en vue
du règlement satisfaisant :
a) des différends de droit privé auxquels elle est partie ;
b) des différends mettant en cause tout fonctionnaire de l'Autorité ou tout
expert en mission pour le compte de l'Autorité qui en raison de ses fonctions
officielles jouit de l'immunité, si celle-ci n'a pas été levée par le Secrétaire
général.
2. Tout différend entre l'Autorité et l'un de ses membres concernant
l'interprétation ou l'application du présent Protocole qui n'est pas réglé par
voie de consultation ou de négociation ou par un autre mode convenu de règlement
des différends dans les trois mois suivant le dépôt d'une demande par l'une des
Parties au différend est renvoyé, à la demande de l'une ou l'autre des Parties,
devant un collège de trois arbitres dont la sentence sera définitive et
contraignante :
a) l'un des arbitres devant être désigné par le Secrétaire général, un deuxième
devant être désigné par l'autre partie au différend et le troisième, qui
assurera la présidence, devant être choisi par les deux premiers arbitres ;
b) si l'une ou l'autre des parties n'a pas désigné d'arbitre dans les deux mois
suivant la désignation d'un arbitre par l'autre partie, le Président du Tribunal
international du droit de la mer procède à la désignation. Si les deux premiers
arbitres ne parviennent pas à s'accorder sur le choix du troisième arbitre dans
les trois mois suivant leur désignation, le Président du Tribunal international
du droit de la mer choisit le troisième arbitre à la demande du Secrétaire
général ou de l'autre partie au différend.
Article 15 Signature
Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les membres de l'Autorité au siège de l'Autorité internationale des fonds marins à Kingston (Jamaïque) du 17 au 28 août 1998, puis au siège de l'Organisation des Nations unies à New York jusqu'au 16 août 2000.
Article 16 Ratification
Le présent Protocole est soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 17 Adhésion
Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les membres de l'Autorité. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 18 Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après la date de
dépôt du dixième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou
d'adhésion.
2. Pour chaque membre de l'Autorité qui le ratifiera, l'approuvera, l'acceptera
ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification,
d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, le présent Protocole entrera en
vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument de
ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion.
Article 19 Application provisoire
Tout Etat qui a l'intention de ratifier, d'approuver ou d'accepter le présent Protocole ou d'y adhérer pourra, à tout moment, aviser le dépositaire qu'il l'appliquera à titre provisoire pendant une période ne pouvant excéder deux ans.
Article 20 Dénonciation
1. Tout Etat Partie pourra dénoncer le présent Protocole par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
unies. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la
notification, à moins que celle-ci n'indique une date ultérieure.
2. En cas de dénonciation, tout Etat Partie demeurera tenu de s'acquitter de
toute obligation prévue dans le présent Protocole à laquelle l'astreint le droit
international indépendamment du Protocole.
Article 21 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies sera le dépositaire du présent Protocole.
Article 22 Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent
Protocole font également foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le Protocole.
Ouvert à la signature à Kingston, du dix-sept au vingt-huit août mil neuf cent
quatre-vingt-dix-huit, en un seul original établi dans les langues anglaise,
arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
Réserve française :
« La France entend limiter l'exemption d'imposition prévue aux articles 8 c et 9
e du Protocole :
― aux fonctionnaires de l'Autorité mentionnés à l'article 8, à l'exclusion des
experts en mission pour le compte de l'Autorité mentionnés à l'article 9 ;
― aux traitements et émoluments perçus de l'Autorité par ces fonctionnaires, à
l'exclusion de toute autre forme de versement qui pourrait leur être fait par l'Autorité.»
APPLICATION DANS LE DROIT FRANCAIS
LA MER, LES PORTS ET LE DOMAINE MARITIME
Le Décret n° 2013-531 du 24 juin 2013 porte publication du protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée, signé à Madrid le 21 janvier 2008.
L'Arrêté du 24 octobre 2012 pris en application de l'article R. 154-1 du code des ports maritimes fixe les 66 ports dans les quels, les marchandises font l'objet d'une déclaration.
L'Arrêté du 30 octobre 2012 est relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. Le Décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 porte création d'une zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée.
L'Arrêté du 11 mars 2011 est relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant au chalut en Méditerranée.
Le Décret n° 2012-64 du 19 janvier 2012 est relatif aux modalités des premières ventes de produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français.
LE MILIEU MARIN ET LES EAUX MARINES
Le Décret n° 2013-394 du 13 mai 2013 porte publication de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (ensemble une annexe), adoptée à Paris le 2 novembre 2001.
L'Arrêté du 17 décembre 2012 est relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines.
L'Arrêté
du 17 décembre 2012 est relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale du plan d'action pour le milieu marin.
L'Arrêté
du 18 décembre 2012 est relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs environnementaux et
indicateurs associés du plan d'action pour le milieu marin.
Le Décret n° 2013-497 du 11 juin 2013 modifie la liste des espaces naturels protégés à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes.
Le Décret n° 2013-508 du 17 juin 2013 porte publication du protocole relatif à la pollution due à des sources et activités terrestres à la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (ensemble quatre annexes), fait à Aruba le 6 octobre 1999.
Le Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 est relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.
Le Décret n° 2013-806 du 4 septembre 2013 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles relatif au statut des forces armées françaises en République des Seychelles dans le cadre de l'opération militaire destinée à protéger les navires de pêche français, signé à Victoria le 18 septembre 2009.
FRANCE DEUXIÈME DOMAINE MARITIME MONDIAL
Le Décret n° 2021-60 du 25 janvier 2021 définit les limites extérieures du plateau continental au large des îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises)
Le Décret n° 2020-590 du 18 mai 2020 établit la limite extérieure de la mer territoriale au large de la Polynésie française.
Le Décret n° 2020-591 du 18 mai 2020 établit la limite extérieure de la zone économique exclusive au large de la Polynésie française.
Le Décret n° 2020-376 du 30 mars 2020 définit les limites extérieures du plateau continental au large du territoire de la Guyane.
Le Décret n° 2019-273 du 3 avril 2019 porte publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda relatif à la délimitation maritime dans la région des Caraïbes, signé à Saint John's le 15 mars 2017.
Le Décret n° 2018-24 du 16 janvier 2018 établit la limite extérieure de la mer territoriale au large de l'île de La Réunion.
Le Décret n° 2018-23 du 16 janvier 2018 établit les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large de l'île de Clipperton.
Le Décret n° 2017-1511 du 30 octobre 2017 définit les lignes de bases à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux Antilles françaises.
Le Décret n° 2017-781 du 5 mai 2017 modifie le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.
L'Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 est relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Elle est expliquée par le Rapport au Président de la République.
Le Décret n° 2017-366 du 20 mars 2017 établit les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large de l'archipel Crozet (Terres australes et antarctiques françaises).
Le Décret n° 2017-367 du 20 mars 2017 établit les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large des îles Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises).
Le Décret n° 2017-368 du 20 mars 2017 établit les limites extérieures de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large des Kerguelen (Terres australes et antarctiques françaises).
Le Décret n° 2015-1611 du 8 décembre 2015 définit les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente aux côtes du département de la Guyane.
Le Décret n° 2015-1528 du 24 novembre 2015 définit les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente à Saint-Pierre-et-Miquelon
Le Décret n° 2015-1180 du 25 septembre 2015 définit les limites extérieures du plateau continental au large du territoire de la Martinique et de la Guadeloupe.
Le Décret n° 2015-1181 du 25 septembre 2015 définit les limites extérieures du plateau continental au large du territoire de la Guyane.
Le Décret n° 2015-1182 du 25 septembre 2015 définit les limites extérieures du plateau continental au large du territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Le Décret n° 2015-1183 du 25 septembre 2015 définit les limites extérieures du plateau continental au large du territoire des îles Kerguelen.
Le Décret n° 2015-635 du 5 juin 2015 définit les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente aux îles Kerguelen (Terres australes et antarctiques françaises)
Le Décret n° 2015-958 du 31 juillet 2015 définit les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente au territoire de la France métropolitaine et de la Corse.
Le Décret n° 2014-1491 du 11 décembre 2014 porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la délimitation de la zone économique exclusive (ensemble deux annexes), signé à Paris le 20 avril 2011.
Le Décret n° 2014-1762 du 31 décembre 2014 porte publication de l'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada concluant les amendements au procès-verbal d'application de l'accord relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche du 27 mars 1972, signées à Paris le 5 mars 2014.
L'Arrêté du 9 juin 2015 est relatif à la liste des navires de recherche océanographique et halieutique.
LES TRIBUNAUX MARITIMES EN FRANCE
Le Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 est relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes.
Le Décret n° 2014-1581 du 23 décembre 2014 fixe la liste, le siège et le ressort des tribunaux maritimes.
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