LES JEUX EN LIGNE

"Le plus sûr moyen de perdre sa maison tout en restant chez soi, est de jouer en ligne"
Frédéric Fabre docteur en droit

Contraintes par les normes européennes, les autorités françaises ont accepté les jeux en ligne mais les ont très fortement réglementés. Jouer de l'argent sur internet de manière compulsif, peut être le moyen de perdre sa maison sans en sortir. Les jeux objet de la présente loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 sont les jeux dit de cercle soit de casino, les paris sportifs et les jeux de pari hippique. Les conditions d'agrément sont prévus par l'article 21, l'article 7 interdit la publicité aux mineurs. Les articles 11 et 12 définissent les conditions d'exploitation. Un vide juridique concerne ceux qui exploitent les jeux dans un paradis fiscal. Ils n'auront pas l'agrément prévu à l'article 21 de la loi mais s'ils vivent dans ce paradis fiscal, ils ne sont pas soumis à la loi pénale française.

Le Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 est relatif au comité consultatif des jeux.

La Décision n° 2011-138 du 22 décembre 2011 porte désignation des représentants du personnel au sein du comité technique de proximité.

L'Arrêté du 6 décembre 2013 modifie les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

La Convention relative au partage des liquidités de poker en ligne.

La Convention de coopération et d'échange d'informations entre l'ARJEL de la France et le DGOJ de l'Espagne.

La Convention de coopération et d'échange d'informations entre l'ARJEL de la France et le DGA danois.

Le Décret n° 2015-397 du 7 avril 2015 est relatif au régime des décisions d'inscription sur la liste des organismes certificateurs et d'homologation de logiciel de jeux ou de paris prises par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.

Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.

Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne

agréés au 20 avril 2023 publié au JORF du 26 avril 2023.

En application du VII de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'Autorité nationale des jeux établit et tient à jour la liste des opérateurs agréés, et précise les catégories de jeux ou de paris que ceux-ci sont autorisés à proposer.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.


OPÉRATEURS

CATÉGORIES

PARTICULARITÉS

BCFR1

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

BCFR2

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

B.E.S. SAS

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

B.E.S. SAS

Jeux de cercle

-

BETCLIC ENTERPRISES LIMITED

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

BETCLIC ENTERPRISES LIMITED

Paris hippiques

Mutuel

BETCLIC ENTERPRISES LIMITED

Jeux de cercle

-

FEELING PUBLISHING

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

FP OPÉRATEUR

Paris Sportifs

Cote fixe et mutuel

GENYBET

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

GENYBET

Paris hippiques

Mutuel

GM GAMING LIMITED

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

JOABET

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

LA FRANÇAISE DES JEUX

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

LA FRANÇAISE DES JEUX

Jeux de cercle

-

NETBET FR SAS

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

PARI MUTUEL URBAIN

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

PARI MUTUEL URBAIN

Paris hippiques

Mutuel

PARI MUTUEL URBAIN

Jeux de cercle

-

REEL MALTA LIMITED

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

REEL MALTA LIMITED

Jeux de cercle

-

SPORTNCO GAMING SAS

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

SPORTNCO GAMING SAS

Paris hippiques

Mutuel

SPS BETTING FRANCE LIMITED

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

SPS BETTING FRANCE LIMITED

Paris hippiques

Mutuel

SPS BETTING FRANCE LIMITED

Jeux de cercle

-

VBET FRANCE

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

WINAMAX

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

WINAMAX

Jeux de cercle

-

ZETURF FRANCE LIMITED

Paris sportifs

Cote fixe et mutuel

ZETURF FRANCE LIMITED

Paris hippiques

Mutuel

La Convention de coopération et d'échange d'informations entre l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) pour la France et la Gambling Commission pour la Grande-Bretagne est publié dans le JORF du 19 juillet 2012.

La Convention de coopération et d'échange d'informations entre l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) et le Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos of Instituto do Turismo de Portugal, IP (Portugal).

L'INTERDICTION DE SALLE DE JEU DOIT ÊTRE RESPECTÉE PAR LE CASINO

L'Arrêté du 6 janvier 2021 porte autorisation d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Fichier des personnes interdites de jeux ».

La Délibération n° 2020-133 du 17 décembre 2020 porte avis sur un projet d'arrêté portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Fichier des personnes interdites de jeux » (demande d'avis n° 20021156)

COUR DE CASSATION chambre civile 2 ARRÊT DU 30 JUIN 2011 Pourvoi N° 10-30838 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2010), que Mme X... a été interdite de jeux à sa demande par l'autorité administrative à compter du 8 janvier 2001, pour une durée de cinq ans ; qu'ayant cependant continué à fréquenter les salles de jeux de la société du Casino de La Baule (la société) jusqu'en 2004, en y accumulant des pertes, Mme X..., a assigné la société en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme X... et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... ne demande pas le règlement de sommes gagnées au jeu; que la société n‘a pris aucune disposition pour assurer l'efficacité de la mesure d'exclusion des salles de jeux concernant Mme X... en raison de son addiction au jeu ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que Mme X... n'était pas privée d'un intérêt légitime à agir et qu'était caractérisée une abstention fautive de la société, génératrice d'un préjudice réparable

Le Décret n° 2011-169 du 10 février 2011 a modifié l'article 3 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

La Décision n° 2011-080 du 25 juillet 2011 porte création d'une commission consultative paritaire auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

LES DETTES DE JEU NE PEUVENT ÊTRE CONSTATÉES PAR UN TRIBUNAL

Article 1965 du Code Civil

La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.

Article 1966 du Code Civil

Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.

Article 1967 du Code Civil

Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

COUR DE CASSATION 1ere chambre civile Arrêt du 4 Novembre 2011 Pourvoi N° 10-24007 REJET

Mais attendu qu’aux termes de l’article 1965 du code civil, la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari ; que la cour d’appel a constaté que du mois d’octobre 1995 à celui de mai 1997, M. Y... avait signé chaque mois un acte dans lequel il reconnaissait avoir reçu une somme en espèces de M. X... pour ses besoins personnels et s’engageait à la rembourser au plus vite et que ces actes avaient été récapitulés dans une reconnaissance de dette générale signée des deux parties le 20 juillet 1997, par laquelle M. Y... s’était reconnu débiteur de la somme de 11 500 000 francs majorée des intérêts capitalisés jusqu’au 31 juillet 1997 au taux de 10 % l’an ; que l’arrêt retient exactement que la cause de l’obligation de M. Y... énoncée dans cet acte est présumée exacte et qu’il lui incombe de démontrer que le prêteur ne lui a pas versé la somme litigieuse ou que ce prêt lui a été consenti pour jouer ; qu’au titre des circonstances permettant de caractériser l’existence d’une dette de jeu, les juges ne se sont pas bornés à se référer à l’énormité de la somme globale prêtée, constituée exclusivement par la remise de sommes en espèces, mais ont en outre fait état, par motifs propres et adoptés, de l’établissement de reconnaissances de dette mensuelles sur une longue période, de ce que M. Y... était un joueur ainsi que du fait que, si M. X... contestait l’être également, l’une des attestations produites indiquait pourtant qu’il s’était adonné aux jeux d’argent et ont ajouté que celui-ci n’avait pu d’ailleurs justifier de l’origine des fonds qui lui auraient permis de prêter des sommes considérables, sa déconfiture au moment des faits étant avérée par l’existence d’une procédure collective, tout en constatant enfin qu’il ne pouvait prétendre avoir ignoré la destination des sommes litigieuses ; que la cour d’appel, ayant dans ces conditions jugé qu’il était établi qu’il s’agissait de fonds destinés au jeu, ayant permis à l’emprunteur aussi bien de payer ses dettes que de continuer à jouer en dehors d’un établissement dans lequel le jeu est régulièrement autorisé, en a à juste titre déduit que M. Y... était en droit à se prévaloir de l’article 1965 du code civil interdisant toute action pour une dette de jeu ; que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et cinquième branches, n’est fondé en aucun de ses griefs

LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, est relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEMBLE DU SECTEUR DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

Article 1

Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs.

Article 2

Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain.

Article 3

I. ― La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin de :
1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
2° Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4° Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.
II. ― Compte tenu des risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre social, l'exploitation des jeux d'argent et de hasard est placée sous un régime de droits exclusifs délivrés par l'Etat.
Pour les mêmes motifs, sont soumis à un régime d'agrément, dans les conditions prévues par la présente loi, les jeux et les paris en ligne qui font appel au savoir-faire des joueurs et, s'agissant des jeux, font intervenir simultanément plusieurs joueurs.
III. ― 1. Il est institué un comité consultatif des jeux ayant compétence sur l'ensemble des jeux d'argent et de hasard. Il est chargé de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux, d'assurer la cohérence de la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard au regard des objectifs généraux mentionnés au I et d'émettre des avis sur l'ensemble des questions relatives à ce secteur et sur l'information du public concernant les dangers du jeu excessif.
2. Le comité comprend un collège composé de dix-neuf membres dont le secrétariat est assuré dans des conditions fixées par le décret prévu au 3 ci-dessous. Il est présidé par un membre du Parlement.
Il comprend également un observatoire des jeux composé de huit membres et deux commissions consultatives dont les membres peuvent être membres du collège. Ces deux commissions sont chargées de mettre en œuvre, respectivement, la politique d'encadrement des jeux de cercle et de casino et celle des jeux et paris sous droits exclusifs.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres des différentes formations du comité et définit leurs modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement.

Article 4

I. ― Le pari hippique et le pari sportif s'entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l'exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l'étranger.
II. ― Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l'épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l'opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.
Le pari à cote s'entend du pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opérateur.

Article 5

Les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard dont l'offre publique est autorisée par la loi, à l'exception des jeux de loterie mentionnés aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure.
Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu'ils proposent. Ils ne peuvent financer l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique des mineurs.
Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mettent en place, lors de toute connexion à leur site, un message avertissant que les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur est exigée au moment de son inscription, ainsi qu'à chacune de ses visites sur le site de l'opérateur.

Article 6

Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise.

Article 7

Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé est :
1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d'un message faisant référence au système d'information et d'assistance prévu à l'article 29 ;
2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;
3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux mineurs au sens de l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
4° Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ;
5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'œuvres accessibles aux mineurs.
Un décret précise les modalités d'application des 1°, 2°, 4° et 5°.
Une délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d'application du 3°.

Article 8

Un rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel, élaboré en concertation avec les organismes d'autorégulation mis en place dans le secteur de la publicité, évalue les conséquences de la publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard. Il est remis au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans son rapport annuel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel évalue l'évolution et les incidences de la publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard.

Article 9

Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 et de l'article 7 est puni d'une amende de 100 000 EUR. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions à l'article 7. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.

CHAPITRE II : LES CATEGORIES DE JEUX ET PARIS EN LIGNE SOUMIS A AGREMENT

Article 10

Au sens de la présente loi :
1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l'offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public ;
2° Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs ;
3° Un joueur ou un parieur en ligne s'entend de toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne. Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d'un gain, constitue une mise ;
4° Un compte de joueur en ligne s'entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements financiers qui leur sont liés ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l'opérateur.

Article 11

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la présente loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de tels paris.
Ces paris ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste établie suivant des modalités définies par voie réglementaire. Cette liste détermine également les réunions de courses et les courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne.
II. ― Seules sont autorisées l'organisation et la prise de paris hippiques en ligne en la forme mutuelle enregistrés préalablement au départ de l'épreuve qui en est l'objet. Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés, à des mécanismes d'abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

Article 12

I. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. Ces paris sportifs ne peuvent porter que sur l'une des catégories de compétition définies par l'Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.
II. ― Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l'Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.
III. ― Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés en application de l'article 21, à des mécanismes d'abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.
IV. ― Seules sont autorisées l'organisation et la prise de paris sportifs en ligne en la forme mutuelle ou à cote au sens de l'article 4 de la présente loi.

Article 13

I. ― En matière de paris en ligne sur les épreuves hippiques ou sportives, sont seules autorisées l'organisation et la prise de paris enregistrés en compte par transfert de données numériques exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à l'initiative du joueur connecté directement au site de l'opérateur agréé.
II. ― Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, y compris la contre-valeur des lots en nature attribués, par rapport aux sommes engagées par type d'agrément sont fixés par décret.

Article 14

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.
II. ― Pour l'application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l'intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d'une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains.
Seuls sont autorisés les jeux de cercle entre joueurs jouant via des sites d'opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21.
III. ― Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à l'initiative du joueur connecté directement au site de l'opérateur agréé.
IV. ― Les catégories de jeux de cercle mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.

CHAPITRE III : LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES SOLLICITANT L'AGREMENT D'OPERATEUR DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE

Article 15

L'entreprise sollicitant l'agrément en tant qu'opérateur de jeux ou de paris en ligne justifie de l'identité et de l'adresse de son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants. Elle fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales, déterminées par le décret mentionné au III de l'article 21, ou des sanctions administratives, mentionnées à l'article 43, dont elle-même, son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a, le cas échéant, fait l'objet.
Dans le cas où l'entreprise est constituée en société par actions, elle présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'entreprise justifie de ses moyens humains et matériels et communique l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa solidité financière et sa capacité à assumer les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires. S'il s'agit d'une entreprise individuelle, elle présente les montants des actifs détenus par l'entrepreneur et des dettes qu'il a contractées.
L'entreprise sollicitant l'agrément ne peut avoir son siège social, une filiale ou un équipement dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts.
Toute modification de ces éléments intervenant postérieurement à l'agrément est portée à la connaissance de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues au V de l'article 21.

Elle justifie de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.
L'opérateur veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l'Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l'opérateur qu'il procède aux adaptations nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine.

Article 16

L'entreprise sollicitant l'agrément présente la nature, les caractéristiques et les modalités d'exploitation, d'organisation ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu'elle entend proposer au public ainsi que les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu'elle compte utiliser.
Elle décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Elle donne connaissance des contrats de fourniture ou de sous-traitance d'opérations de jeu ou de pari en ligne qu'elle a conclus.
Elle souscrit l'engagement de donner aux représentants habilités de l'Autorité de régulation des jeux en ligne l'accès au local où se trouve le support matériel de données mentionné à l'article 31.
Elle justifie de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu'elle propose à la réglementation qui leur est applicable. Elle désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.
Elle communique, à titre d'information, dans l'hypothèse où elle opère légalement dans son Etat d'établissement pour une même catégorie de jeux ou de paris en ligne, les exigences et, en général, la surveillance réglementaire et le régime des sanctions auxquels elle est déjà soumise dans cet Etat.

CHAPITRE IV : LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Article 17

L'entreprise sollicitant l'agrément précise les modalités d'accès et d'inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l'identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Elle s'assure également, lors de l'ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l'entrée d'un code permettant d'empêcher les inscriptions et l'accès de robots informatiques.
Elle justifie, auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d'ouverture de compte, du processus assurant qu'un compte joueur est ouvert à tout nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles visées à l'article 68, que cette ouverture et l'approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus postérieurement à sa date d'agrément.
L'ouverture d'un compte joueur ne peut être réalisée qu'à l'initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l'exclusion de toute procédure automatique.
L'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de manière provisoire, une activité de jeu d'argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur.
Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu'il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l'opérateur agréé qui détient le compte soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.
L'approvisionnement d'un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé qu'au moyen d'instruments de paiement mis à disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
Les avoirs du joueur auprès de l'opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le joueur communique à l'opérateur les références de ce compte de paiement lors de l'ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.

Le Décret n° 2018-1076 du 3 décembre 2018 est relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'État par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne et par La Française des jeux au titre de la loterie en ligne.

Article 18

L'entreprise sollicitant l'agrément précise les modalités d'encaissement et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.
Elle justifie de la disposition d'un compte ouvert dans un établissement de crédit établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sur lequel sont exclusivement réalisées les opérations d'encaissement et de paiement liées aux jeux et paris qu'elle propose légalement en France. Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d'un fiduciaire réglementé, ou l'équivalent dans l'Etat concerné, à raison de la conclusion entre l'opérateur et le fiduciaire d'une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d'un Etat membre de l'Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs.
Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L'entreprise demandant l'agrément accrédite, s'il y a lieu, un représentant en France conformément à l'article 302 bis ZN du code général des impôts.
Elle précise l'organisation lui permettant d'assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature dus au titre de l'activité pour laquelle elle sollicite l'agrément.

Article 19

L'entreprise sollicitant l'agrément décrit les moyens qu'elle met en œuvre pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des joueurs, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Elle présente la procédure de réclamation gratuite mise à leur disposition.

Article 20

Les obligations prévues aux articles 15 à 19 sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment les conditions de recueil du consentement des joueurs aux utilisations, autres que celles nécessaires au contrôle des autorités publiques, des données personnelles les concernant.
Les éléments constitutifs de la demande d'agrément sont établis par un cahier des charges approuvé par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des sports, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

CHAPITRE V : REGIME DE DELIVRANCE DES AGREMENTS

Article 21

I. ― L'agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 11, 12 et 14 est délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n'est pas cessible.
L'agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l'article 20, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi.
II. ― Ne peuvent demander l'agrément prévu au I, ou son renouvellement, que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont le siège social est établi soit dans un Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Toutefois, les opérateurs de jeux ou de paris en ligne établis dans un Etat ou territoire non coopératif, tel que défini à l'article 238-0 A du code général des impôts, ou contrôlés, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une société établie dans un tel Etat ou territoire, ne peuvent demander l'agrément prévu au I.
III. ― Tout refus d'agrément ou de renouvellement est motivé. L'agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou de la sauvegarde de l'ordre public, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique.
Le refus peut également être motivé par la circonstance que l'opérateur demandeur a été frappé d'une des sanctions prévues à l'article 43 ou que l'entreprise, son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive relevant des catégories énumérées par décret en Conseil d'Etat.
IV. ― La décision d'octroi de l'agrément indique les caractéristiques de l'offre de jeux ou de paris en ligne autorisée ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au titulaire, compte tenu des spécificités de son offre de jeux ou paris et de son organisation, pour permettre l'exercice du contrôle de son activité par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
V. ― Toute modification apportée aux informations constitutives de la demande d'agrément doit être communiquée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au VIII. Les modifications susceptibles d'affecter les éléments inhérents à la demande d'agrément, et notamment tout changement significatif dans la détention du capital de l'opérateur ou dans sa situation financière, peuvent conduire l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par décision motivée, à inviter l'opérateur à présenter une nouvelle demande d'agrément dans un délai d'un mois.
VI. ― Lors de la procédure d'examen des demandes d'agrément, l'Autorité de régulation des jeux en ligne prend en considération les éléments, mentionnés au dernier alinéa de l'article 16, que l'opérateur sollicitant l'agrément lui a, le cas échéant, communiqués.
VII. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne établit et tient à jour la liste des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l'agrément prévu au I, en précisant les catégories de jeux ou de paris autorisées. Cette liste est publiée au Journal officiel et dans un quotidien national traitant de l'actualité hippique, pour les agréments délivrés pour les paris hippiques, ou de l'actualité sportive, pour les agréments délivrés pour les paris sportifs.
VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de délivrance des agréments.

CHAPITRE VI : LES OBLIGATIONS DES OPERATEURS AGREES DE JEUX EN LIGNE ET LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Article 22

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 9° de l'article L. 561-2 est remplacé par un 9° et un 9° bis ainsi rédigés :
« 9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
« 9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; »
2° Le premier alinéa du II de l'article L. 561-36 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.»;
3° Le 2° de l'article L. 561-38 est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ;
« 2° bis Par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article L. 561-2 ; »
4° A l'article L. 561-37 et au dernier alinéa de l'article L. 561-38, après la référence : « 9° », est insérée la référence : «, 9° bis ».

Article 23

I. ― Toute entreprise titulaire de l'agrément d'opérateur de jeux et paris en ligne prévu à l'article 21 respecte les obligations prévues aux articles 15 à 19.
II. ― Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement du support prévu à l'article 31, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein d'une liste établie par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
III. ― Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l'ensemble de ses obligations légales et réglementaires. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein de la liste visée au II du présent article. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle.

Article 24

L'opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l'objet de l'agrément prévu à l'article 21, un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ».
Toutes les connexions établies, par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à une adresse d'un site de l'opérateur ou de l'une de ses filiales et qui soit proviennent d'un terminal de consultation situé sur le territoire français, soit sont réalisées, après identification du joueur, au moyen d'un compte de joueur résidant en France, sont redirigées par l'opérateur vers ce site dédié.

Article 25

Toute entreprise exerçant, dans le secteur des jeux et des paris en ligne, une ou plusieurs des activités régies par la présente loi établit, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés respectivement au titre des jeux et paris proposés dans le cadre des agréments délivrés au titre de la présente loi et au titre des autres activités de l'entreprise en France et à l'étranger.
Toute entreprise titulaire de l'agrément d'opérateur de jeux et paris en ligne prévu à l'article 21 transmet ses comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne après la clôture de chaque exercice.

CHAPITRE VII : LA LUTTE CONTRE LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE

Article 26

L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 est tenu de faire obstacle à la participation aux activités de jeu ou de pari qu'il propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin, par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Il clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.
Il prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Il informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Un arrêté du ministre de la santé précise le contenu de ce message de mise en garde. Il s'abstient d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion sur son site et, dans le cas des joueurs auto-exclus définitivement, pendant la période durant laquelle ceux-ci ne peuvent solliciter à nouveau l'ouverture d'un compte. A compter du 1er janvier 2015, il s'abstient également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur dès lors qu'ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au premier alinéa et que l'opérateur dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d'interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Article 27

L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, des actions qu'il a menées et des moyens qu'il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.
Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu'il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 28

I. ― L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 informe en permanence les joueurs de l'existence du service d'information et d'assistance prévu à l'article 29.
II. ― Tout autre organisme que l'organisme prévu à l'article 29 qui souhaite proposer un service d'information et d'assistance doit adresser, chaque année, au comité consultatif des jeux un rapport précisant les modalités d'organisation et le bilan de ses actions. Les informations devant figurer dans ce rapport sont précisées par décret, sur proposition du comité consultatif des jeux.

Article 29

Un numéro d'appel téléphonique est mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cet appel est facturé à l'abonné au prix d'un appel local.

Article 30

Le jeu à crédit est interdit.
Il est interdit à tout opérateur de jeux titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 ainsi qu'à tout dirigeant, mandataire social ou employé d'un tel opérateur de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s'accorder des prêts entre eux.
Le site de l'opérateur agréé de jeux en ligne ne peut contenir aucune publicité en faveur d'une entreprise susceptible de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers le site d'une telle entreprise.

CHAPITRE VIII : LA TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE JEU

Article 31

L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 est tenu de procéder à l'archivage en temps réel, sur un support matériel situé en France métropolitaine, de l'intégralité des données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 38. L'ensemble des données échangées entre le joueur et l'opérateur transitent par ce support.

L'obligation d'archivage prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 2015 s'agissant des données portant sur les références du compte de paiement mentionnées au 2° du même article 38.

CHAPITRE IX : PREVENTION DES CONFLITS D'INTERETS

Article 32

I. ― Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur.
Les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d'empêcher les acteurs de la compétition sportive d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
Les sociétés mères de courses de chevaux, définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, doivent intégrer au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d'empêcher les jockeys et les entraîneurs participant à une épreuve hippique d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette épreuve et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
Les organisateurs privés tels que définis à l'article L. 331-5 du code du sport édictent les obligations et les interdictions relatives aux paris sportifs qui sont imposées aux sportifs ou équipes qui participent à leurs manifestations sportives. Ils sont chargés de veiller à l'application et au respect desdites obligations et interdictions.
II. ― L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales organisant des courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part dès le moment où il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives.
III. ― L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 dont le propriétaire, l'un des dirigeants, mandataires sociaux ou membres du personnel détient un intérêt, personnel ou lié à sa participation dans une personne morale, dans une course hippique, compétition ou manifestation sportive, sur laquelle il organise des jeux ou paris, en fait la déclaration auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
IV. ― Il est interdit à tout opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d'un organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. De même, il est interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle, au sens du même article L. 233-16, directement ou indirectement, d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu'il organise ou auxquels il participe. Un décret précise les conditions de détention indirecte.
V. ― Tout conflit d'intérêts constaté par l'Autorité de régulation des jeux en ligne suite aux déclarations préalablement citées ou suite à un contrôle fait l'objet d'une sanction dans les conditions prévues à l'article 43, lorsqu'il est proscrit par la présente loi et imputable à un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21.

Article 33

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles 23, 25 à 28 et 30 à 32. (les décrets sont en bas de page)

CHAPITRE X : L'AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE

Article 34

I. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité administrative indépendante.
Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément sur le fondement des articles 11, 12 et 14.
Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.
Elle propose aux ministres compétents le cahier des charges mentionné au second alinéa de l'article 20.
Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. A la demande du président de l'une des commissions permanentes prévues à l'article 43 de la Constitution, l'avis de l'autorité sur tout projet de loi est rendu public.
Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux d'argent et de hasard mentionnés à l'article 3 de la présente loi.
II. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d'agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d'argent et de hasard mentionnés au même article 3.
III. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne fixe les caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d'agrément.
Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs.
Elle évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les plates-formes de jeux des opérateurs.
Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux en ligne pour l'application des décrets prévus aux articles 13 et 14.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne s'assure de la qualité des certifications réalisées en application de l'article 23 et peut procéder à la modification de la liste des organismes certificateurs.
IV. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne évalue les résultats des actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations à ce sujet.
Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.
V. ― En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le président de l'Autorité peut conclure au nom de l'Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l'égard d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne.
VI. ― L'Autorité présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

Article 35

I. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées.
Sauf disposition contraire prise en application du I de l'article 37 et à l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le collège.
II. ― Le collège est composé de sept membres nommés à raison de leur compétence économique, juridique ou technique. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux par le président du Sénat.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président ouvre droit à pension dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
La durée du mandat des membres est de six ans. Ce mandat n'est ni révocable ni renouvelable. Après l'expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans peut être renouvelé une fois par dérogation à la règle fixée à l'alinéa précédent.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège qui suit sa nomination.
III. ― Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.

Article 36

I. ― Les membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :
1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;
2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils exercent ou viennent à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir.
Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
II. ― Aucun membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
Le mandat de membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.
Les membres et le personnel de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.
Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'Autorité et son directeur général sont soumis à l'article 432-13 du code pénal.
III. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
IV. ― Les membres et les personnels de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
V. ― Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

Article 37

I. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
2° Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature.
II. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du président.
Les fonctions de membre de l'Autorité et de directeur général sont incompatibles.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut recruter des agents contractuels.
Le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le directeur général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.
III. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne propose au ministre chargé du budget les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion. Le président de l'Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. L'Autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du II du présent article et du présent III.
IV. ― Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, le président de l'Autorité a qualité pour agir en justice devant toute juridiction.
V. ― Un décret fixe les conditions de rémunération des membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Article 38

Un contrôle permanent de l'activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés est réalisé par l'Autorité de régulation des jeux en ligne aux fins d'assurer le respect des objectifs définis à l'article 3. A cette fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l'Autorité de régulation des jeux en ligne des données portant sur :
1° L'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ;
2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les références du compte de paiement mentionné au dernier alinéa de l'article 17 ;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;
4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Il précise les modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, le délai pendant lequel l'opérateur est tenu de les archiver, ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne à partir de ces données.

Toutefois, pour l'application du présent article, les données relatives aux opérations de jeu réalisées dans le cadre de l'exploitation des droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ne font pas partie des données exigibles par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Article 39

I. ― Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit l'Autorité de la concurrence des situations susceptibles d'être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l'article 25 de la présente loi ou les articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce.
Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence et, notamment, en vue d'établir l'existence d'une pratique prohibée par l'article L. 420-5 du code de commerce, de manquements aux obligations définies à l'article 25 de la présente loi.
II. ― L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des jeux en ligne toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Elle peut également saisir l'Autorité de régulation des jeux en ligne, pour avis, de toute question relative au secteur des jeux en ligne. Lorsqu'elle est consultée par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur des jeux d'argent et de hasard, l'Autorité de régulation des jeux en ligne joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.

Article 40

I. ― Après l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 84 B ainsi rédigé :
« Art.L. 84 B.-L'Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions. »
II. ― Après l'article L. 135 T du même livre, il est inséré un article L. 135 U ainsi rédigé :
« Art.L. 135 U.-Aux seules fins de l'exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans le cadre de ses pouvoirs d'enquête, se faire communiquer par l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts et permettant d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d'un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne.L'administration des impôts lui fournit les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. »

Article 41

I. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 43 et 44.
Cette commission des sanctions comprend six membres :
1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux magistrats de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Le président de la commission des sanctions est désigné par décret pour la durée de son mandat parmi les membres de la commission.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
II. ― La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l'expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de renouvellement des membres de la commission des sanctions. Il peut faire exception, lors du premier renouvellement, à la règle de durée fixée au premier alinéa du II.

Article 42

I. ― Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d'un agrément ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d'argent et de hasard.
Elle peut également solliciter l'audition de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.
II. ― Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l'application de la présente loi. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les enquêtes donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à l'opérateur intéressé.
III. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés au II accèdent à toutes les informations utiles détenues par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d'un agrément délivré par l'Autorité de régulation des jeux en ligne et requièrent de leur part, sur place ou sur convocation, tout renseignement et tout document relatifs à l'activité de jeu ou pari. A cette fin, ils accèdent, en présence de l'opérateur ou d'une personne responsable mentionnée au cinquième alinéa de l'article 16, aux locaux mentionnés au quatrième alinéa du même article, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant, le cas échéant, de domicile, et procèdent à toutes constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article reçoivent des opérateurs agréés communication des documents comptables, factures, relevés de compte joueur et de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, et peuvent en prendre copie.
Dans l'exercice de ces pouvoirs d'enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs agréés.
IV. ― Les manquements d'un opérateur agréé à ses obligations sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au II. Il en est dressé procès-verbal.

Article 43

I. ― Sous réserve des dispositions des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi.

II. ― Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.
Préalablement à cette notification, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne informe l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt, et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse. Cette information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception.

III. ― La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, avant de prononcer les sanctions prévues aux IV à VII, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les conditions de communication à un tiers d'une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 45.

IV. ― La commission des sanctions de l'Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La réduction d'une année au maximum de la durée de l'agrément ;
3° La suspension de l'agrément pour trois mois au plus ;
4° Le retrait de l'agrément.
Le retrait de l'agrément peut s'accompagner de l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximal de trois ans.

V. ― La commission des sanctions de l'Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l'objet de l'agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
Lorsque la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

VI. ― Lorsqu'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du II de l'article 42, la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après une mise en demeure émanant du président de l'Autorité ou d'un membre du personnel de l'Autorité délégué à cet effet par le président, et restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 30 000 EUR.

VII. ― La commission des sanctions peut en outre décider, à l'encontre des personnes physiques et morales frappées des sanctions mentionnées aux IV à VI :
1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ;
2° L'affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 44

I. ― Les sanctions prévues à l'article 43 sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
II. - Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, après accord du collège.
III. ― La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
IV. ― Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe sans délai le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Article 45

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 43 et 44.

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS FISCALES

Article 46

L'article 1012 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1012. - I. ― Il est institué un droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dans les cas suivants :
« 1° Lors du dépôt d'une demande d'agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 EUR et inférieur ou égal à 15 000 EUR. Ce droit est exigible le jour du dépôt de la demande, auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, de tout opérateur de jeux ou de paris en ligne;
« 2° Au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, au 1er janvier de chaque année suivant celle au cours de laquelle l'agrément a été délivré ou renouvelé, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 10 000 EUR et inférieur ou égal à 40 000 EUR ;
« 3° Lors d'une demande de renouvellement de l'agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 EUR et inférieur ou égal à 10 000 EUR. Il est exigible de l'opérateur le jour du dépôt de la demande auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
« II. ― Le droit mentionné au I est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droit d'enregistrement. Il est acquitté selon des modalités fixées par décret.
« Le délai de paiement de ce droit est de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier.»

Article 47

Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XX ainsi rédigé :

« Chapitre XX Prélèvements sur les jeux et paris

« Art. 302 bis ZG.-Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d'euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 700 000 EUR par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
« Art. 302 bis ZH.-Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art. 302 bis ZI.-Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite, indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 millions d'euros au Centre des monuments nationaux.
Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 millions d'euros aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements.
« Art. 302 bis ZJ.-Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
« S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est plafonné à 0, 9 EUR par donne.
« Art. 302 bis ZK.-Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :
« 5, 7 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et des paris sportifs ;
« 1, 8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.
« Art. 302 bis ZL.-Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« Art. 302 bis ZM.-Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Art. 302 bis ZN.-Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l'administration fiscale ainsi que de l'Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l'article 302 bis ZL. »

Article 48

I. ― La section 11 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par sept articles L. 137-20 à L. 137-26 ainsi rédigés :
« Art.L. 137-20.-Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 1, 8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art.L. 137-21.-Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 1, 8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art.L. 137-22.-Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 0, 2 % sur les sommes engagées par les joueurs.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art.L. 137-23.-Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est assis sur le montant de ce droit d'entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d'entrée ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
« S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est plafonné à 0, 1 EUR par donne.
« Art.L. 137-24.-Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, d'un montant total de 5 millions d'euros à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.
« Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code.
« Art.L. 137-25.-Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art.L. 137-26.-Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. ― L'article L. 136-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : «, les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 23 % » est remplacé par le taux : « 25, 5 % » ;
2° Le II est abrogé.
III. ― Au premier alinéa de l'article L. 139-1 du même code, après la référence : « du IV de l'article L. 136-8 », sont insérées les références : « et des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ».
IV. ― Après le 4° de l'article L. 241-2 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22. »

Article 49

I. ― L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° A 6, 9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) De 4, 85 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ; »
b) Le 5° est complété par les mots : «, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :
« V. ― Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
« 1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;
« 2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;
« 3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour 2 % ;
« 4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1, pour 66 %. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 139-1 du même code, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « et du V ».

Article 50

L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 18, les mots : «, les événements sportifs » sont supprimés et le taux : « 58 % » est remplacé par le taux : «25, 5 %» ;
2° Le II du même article est abrogé ;
3° L'article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19.-Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0, 5 %. Le taux des contributions instituées aux I et III de l'article 18 est fixé à 3 %. »

Article 51

I. ― Après l'article 1609 octovicies du code général des impôts, sont insérés quatre articles 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies et 1609 duotricies ainsi rédigés :
« Art. 1609 novovicies.-Un prélèvement de 1, 78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport, dans la limite de 150 millions d'euros. À compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1, 8 % et à 163 millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.
« Art. 1609 tricies:
-Un prélèvement de 1, 3 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1, 5 % en 2011, puis à 1, 8 % à compter de 2012.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport.
« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article 24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art. 1609 untricies:
-Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« Art. 1609 duotricies:
-Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. ― Le III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.
III. ― Au début des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport, les mots : « Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, » sont supprimés.

Article 52

Après l'article 1609 octovicies du code général des impôts, il est inséré un article 1609 tertricies ainsi rédigé :
« Art. 1609 tertricies:
-Il est institué au profit des sociétés de courses une redevance destinée à financer les missions de service public telles que définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
« Cette redevance est assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la même loi. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les sociétés titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de ladite loi.
« Le taux de la redevance est fixé par décret en tenant compte du coût des missions de service public mentionnées au premier alinéa du présent article. Il ne peut être inférieur à 7, 5 % ni supérieur à 9 %.
« Cette redevance est déclarée sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance dont l'emploi est destiné à financer leurs missions de service public. »

Article 53

Le 2° de l'article 261 E du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux et paris, pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; ».

Article 54

I. ― Les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts sont abrogés.
II. ― Le dernier alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est supprimé.
III. ― L'article 139 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.
IV. ― L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi rédigé :
« Art. 6:
-Les bénéfices sur centimes résultant de l'arrondissement des rapports à l'issue des opérations de répartition sur les jeux de répartition organisés par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général. »

Article 55

I. ― L'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces prélèvements s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 % et, le cas échéant, des abattements supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l'Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.
« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l'Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %. »
II. ― L'article L. 2333-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er novembre 2008, l'abattement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article 1er du décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant les abattements supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et le prélèvement progressif mentionné à l'alinéa précédent sont appliqués, d'une part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2333-55-1 et, d'autre part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article. »

CHAPITRE XII : MESURES DE LUTTE CONTRE LES SITES ILLEGAUX DE JEUX D'ARGENT

Article 56

I.-Quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris ou de jeux d'argent et de hasard sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 ou d'un droit exclusif est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
II. ― Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
III. ― Le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé :
« La violation de ces interdictions est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
IV. ― Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
4° La fermeture définitive, ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
V. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi ainsi que l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.
VI. ― L'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa (2°), les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, »;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnées aux », est insérée la référence : « 1°, » ;
3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »
VII. ― La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l'article 3, les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « mentionnées aux », est insérée la référence : « 1°, » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. »
VIII. ― L'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié :
1° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes:
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de donner lieu à restitution ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
« 4° La fermeture définitive, ou pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.»

Article 57

I.-Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 est puni d'une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité illégale.

Ces peines sont également encourues par quiconque a, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à l'article 21, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 ou en contravention avec le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.

II. ― A la première phrase du second alinéa de l'article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

III.-A la première phrase du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant: « 100 000 € ».

IV.-A la première phrase du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

Article 58

Le I de l'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; »
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. »

Article 59

Dans le but de constater les infractions commises à l'occasion de paris ou de jeux d'argent ou de hasard en ligne, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur et les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes peuvent, sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne ;
2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions. Ces données peuvent être transmises à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir à la prohibition énoncée à l'article 5.
Des officiers et agents de police judiciaire ainsi que des agents des douanes parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être mis à disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 60

Après l'article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65 ter ainsi rédigé :
« Art. 65 ter:
-L'Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »

Article 61

L'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du site d'un opérateur mentionné au deuxième alinéa du présent article par un moteur de recherche ou un annuaire.
Dans le cas prévu au premier alinéa, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également être saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au titre du présent article.

Article 62

L'article L. 563-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : «en provenance», sont insérés les mots : «ou à destination des comptes identifiés comme détenus par»;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l'alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité illicite d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d'interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.
« Le ministre chargé du budget lève l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.»

CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA TRICHERIE DANS LE CADRE DE CES MANIFESTATIONS

Article 63

Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Exploitation des manifestations sportives » ;
2° Après l'article L. 333-1, sont insérés trois articles L. 333-1-1 à L. 333-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 333-1-1. - Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives.
« Art. L. 333-1-2. - Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité de régulation des jeux en ligne et à l'Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document.
« L'organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l'article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l'alinéa précédent.
« Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d'organiser des paris ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris.
« Tout refus de conclure un contrat d'organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
« Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échange d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive.
« Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.
« Art. L. 333-1-3. - Les associations visées à l'article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2.
« Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris mentionné à l'article L. 333-1-1.
« Les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne sont précisées par décret. »

CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE JEUX ET PARIS PLACEES SOUS LE REGIME DE DROITS EXCLUSIFS

Article 64

L'article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « , selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « telle que désignée par décret en Conseil d'Etat » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteurs assermentés et spécialement habilités par l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspecteurs spécialement habilités par l'autorité administrative » ;
2° Après le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. ― L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure le contrôle du respect des obligations prévues au premier alinéa du même article, dans les conditions définies aux articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
« II ter. ― L'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès, durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.
« Les auditions des personnes contrôlées, auxquelles les inspecteurs peuvent procéder, font l'objet de comptes rendus écrits. A l'issue des contrôles, les inspecteurs établissent un procès-verbal qui en énonce la nature, la date et le lieu. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. Le procès-verbal est signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle ainsi que par la personne contrôlée ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant.
« La personne contrôlée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
« Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations de la personne contrôlée sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions.»

Article 65

I. ― L'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié:
1° Les mots : « , après avis du Conseil supérieur des haras » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés:
« Ces sociétés participent, notamment au moyen de l'organisation des courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'au développement rural.
« Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l'approbation de l'autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu'il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications, tant à l'élevage qu'à l'entraînement, et attribue des primes à l'élevage.
« Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret.»
II. ― L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé:
«Art. 5. - Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l'article 2 peuvent, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre chargé de l'agriculture et moyennant le versement des prélèvements légaux, organiser le pari mutuel, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l'article 4.
«Les sociétés visées au troisième alinéa de l'article 2 et leurs groupements constitués à cette fin peuvent, en complément de leur objet principal, étendre celui-ci à l'organisation et à la prise de paris en ligne, dans les conditions prévues par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, portant sur toute compétition sportive ouverte à la prise de paris ainsi qu'à tous les jeux de cercle autorisés par la même loi.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent texte.»

Article 66

La personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 est tenue de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu'elle propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elle interroge à cette fin les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Elle clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.
Elle prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Elle communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Elle informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique, par le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur.
Elle s'abstient d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. A compter du 1er janvier 2015, elle s'abstient également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur dès lors qu'ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au deuxième alinéa et qu'elle dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d'interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Le Décret n° 2018-1076 du 3 décembre 2018 est relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'État par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne et par La Française des jeux au titre de la loterie en ligne.

Article 67

I. ― Le premier alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée est ainsi rédigé :
«Afin de contribuer au développement du sport, est autorisée la création de jeux faisant appel soit à la combinaison du hasard et des résultats d'événements sportifs, soit à des résultats d'événements sportifs. »
II. - Les deux dernières phrases du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard sont ainsi rédigées : « Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits.»

CHAPITRE XV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 68

I. ― Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne en application de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée peuvent continuer à exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article 21 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VIII du même article.
II. ― Cette autorisation provisoire de poursuite d'activité cesse de plein droit à la date à laquelle l'Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d'agrément mentionnée au I du présent article.

Article 69

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d'évaluation sur les conditions et les effets de l'ouverture du marché des jeux et paris en ligne est adressé par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2011 sur la mise en œuvre de la politique de lutte contre le jeu excessif ou pathologique. Ce rapport étudie notamment les systèmes d'information et d'assistance proposés par les opérateurs de jeux ou de paris. Il propose, le cas échéant, la mise en place d'une procédure d'agrément pour ce type de structure.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 mai 2010.

Article 70

Les opérateurs déjà titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 à la date de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation bénéficient d'un délai de six mois à compter de cette date pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l'article 15.
Si, à l'issue de ce délai de six mois, les opérateurs n'ont pas mis en œuvre un système suffisant de protection des avoirs, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45.

Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy
Le Premier ministre, François Fillon
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire

AGREMENTS DES OPERATEURS DE JEUX EN LIGNE

Décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive n° 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive n° 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0024/F ;
Vu l'article 1er du code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries;
Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :

CHAPITRE IER : CONDITIONS A REMPLIR PAR LES CANDIDATS A L'AGREMENT

Article 1

Pour satisfaire aux obligations énoncées au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'entreprise candidate constituée en personne morale présente dans son dossier de demande d'agrément la liste nominative des personnes détenant la qualité de dirigeant, leur adresse, et la description de leurs fonctions.
L'information sur le ou les détenteurs des parts de capital, de droit de vote ou du contrôle exigée au deuxième alinéa du même article précise le nom et l'adresse de la ou des personnes physiques ayant cette qualité. Lorsqu'il s'agit de personnes morales, le dossier de candidature fait apparaître leur siège social et le nom de leurs mandataires sociaux.

Article 2

L'information sur les contrats prescrite au troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée comporte l'indication de l'adresse professionnelle ou du siège social des cocontractants de l'entreprise candidate.
L'engagement d'accès prévu au quatrième alinéa du même article est complété du plan et du descriptif des lieux permettant aux enquêteurs de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de s'y rendre en toutes circonstances pour l'accomplissement de leur mission.

Article 3

Toute modification, postérieure à la délivrance d'un agrément, apportée aux informations constitutives de la demande d'agrément doit être communiquée par l'opérateur agréé à l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans un délai d'un mois à compter de l'acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette modification.

CHAPITRE II : EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT

Le cahier des charges établissant les éléments de la demande d'agrément, approuvé par arrêté interministériel, est publié sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et au Journal officiel de la République française.
Toute entreprise candidate à l'obtention d'un agrément peut adresser par écrit des demandes d'informations à l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Afin de garantir l'égalité d'information entre les intéressés, l'Autorité publie de façon anonyme sur son site les questions de portée générale posées par les entreprises candidates et les réponses qui y sont apportées.

Article 5

Lorsque la demande d'agrément porte simultanément sur plusieurs des catégories de jeux ou de paris en ligne mentionnées au I de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'entreprise candidate adresse à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un dossier par catégorie de jeux ou de paris.
Dans chaque catégorie de jeux ou de paris faisant l'objet de sa demande, l'entreprise candidate ne sollicite qu'un agrément pour l'ensemble des noms de domaine de premier niveau qu'elle entend exploiter. Elle déclare l'ensemble des noms de domaine devant bénéficier de l'agrément.

Article 6

L'Autorité de régulation des jeux en ligne organise par une délibération les modalités et conditions d'examen des dossiers de demande d'agrément.

Article 7

Lorsque le dossier de demande n'est pas complet, l'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse à l'entreprise candidate un courrier lui demandant d'y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L'instruction est suspendue pendant ce délai. Si, à l'expiration du délai imparti, les informations ou pièces demandées ne sont pas parvenues à l'Autorité, la demande d'agrément est rejetée.
Au cours de l'instruction, l'entreprise candidate est tenue de fournir, à la requête de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, toute information légalement justifiée et de nature à éclairer cette dernière sur des éléments contenus dans le dossier déposé.

Article 8

L'Autorité de régulation des jeux en ligne informe chaque entreprise candidate de la décision qu'elle prend sur sa demande d'agrément dans un délai maximal de quatre mois à compter du dépôt de la demande d'agrément. Ce délai est, le cas échéant, prolongé en application des dispositions de l'article précédent ou de l'article 9.
La décision d'agrément est publiée sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et au Journal officiel de la République française.
La décision de refus d'agrément est motivée. Au cas où le refus résulte de l'expiration du délai prévu au premier alinéa, il est fait application de la procédure régie par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.

Article 9

Toute modification d'un élément du dossier de demande d'agrément intervenue pendant l'instruction de ce dernier est immédiatement communiquée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Elle fait courir un nouveau délai d'instruction de quatre mois.

Article 10

La décision d'agrément précise les caractéristiques des jeux ou paris en ligne que le titulaire de l'agrément est en droit d'exploiter, en énumérant les noms de domaine prévus au second alinéa de l'article 5. Elle rappelle que le titulaire de l'agrément doit, préalablement au début de son activité, déclarer à l'Autorité de régulation des jeux en ligne la mise en fonctionnement du support matériel d'archivage mentionné à l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. La décision d'agrément rappelle également les obligations de certification pesant sur le titulaire en vertu de l'article 23 de la même loi.

Article 11

L'invitation à présenter une nouvelle demande d'agrément prévue au V de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée fait l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des jeux en ligne prise dans les mêmes formes que la décision d'agrément.
Cette invitation est requise lors des circonstances suivantes :
1° Changement de propriétaire si l'entreprise n'est pas une personne morale ;
2° Transmission universelle du patrimoine si l'entreprise est une personne morale ;
3° Changement de contrôle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
4° Condamnation pénale devenue définitive, pour l'une des infractions mentionnées à l'article 12 du présent décret, de l'entreprise titulaire de l'agrément, de son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux.
L'invitation à présenter une nouvelle demande d'agrément est également requise lorsque l'opérateur agréé procède à la substitution ou à l'adjonction d'une offre de paris à cotes fixes à une offre de paris sportifs mutuels.
Lors de la survenance d'autres circonstances, l'Autorité apprécie la nécessité de cette invitation.

CHAPITRE III : CAS DE REFUS D'AGREMENT

Article 12

I. ― Le refus de l'agrément prévu au III de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisé peut être motivé par la condamnation définitive, depuis moins de dix ans, comme auteur ou comme complice, dont l'entreprise candidate, son propriétaire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux, a fait l'objet devant une juridiction française, pour tout crime ou pour les délits dont la liste suit :
1° Infractions prévues au livre deuxième de la première partie du code pénal :
a) Trafic de stupéfiants, prévu par la section IV du chapitre II du titre II ;
b) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections II et II bis du chapitre V du titre II ;
c) Conditions de travail et hébergement contraires à la dignité de la personne, prévus par la section III du chapitre V du titre II ;
2° Infractions prévues au livre troisième de la première partie du code pénal :
a) Vol, prévu par les sections I et II du chapitre Ier du titre Ier ;
b) Extorsion, prévue par la section I du chapitre II du titre Ier ;
c) Chantage, prévu par la section II du chapitre II du titre Ier ;
d) Escroquerie, prévue par la section I du chapitre III du titre Ier ;
e) Abus de confiance, prévu par la section I du chapitre IV du titre Ier ;
f) Détournement de gage ou d'objet saisi, prévu par la section II du chapitre IV du titre Ier ;
g) Organisation frauduleuse d'insolvabilité, prévue par la section III du chapitre IV du titre Ier ;
h) Recel et non-justification de ressources, prévus par les sections I et II du chapitre Ier du titre II ;
i) Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, prévues au chapitre III du titre II ;
j) Blanchiment, prévu par la section I du chapitre IV du titre II ;
3° Infractions prévues au livre quatrième de la première partie du code pénal :
a) Manquement au devoir de probité, prévu par la section III du chapitre II du titre III ;
b) Corruption active, trafic d'influence, soustraction ou détournement de biens publics, prévus par les sections I et III du chapitre III du titre III ;
c) Entraves à la saisine et à l'exercice de la justice, prévues par les sections I et II du chapitre IV du titre III ;
d) Atteintes à l'administration publique ou à l'action de la justice, prévues par les sections I et II du chapitre V du titre III ;
e) Violation d'interdiction de gérer ou d'interdiction professionnelle, prévue par l'article L. 434-40 ;
f) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité et usage de tel faux, prévus par les chapitre Ier à IV du titre IV ;
g) Participation à une association de malfaiteurs, prévue par le titre V ;
4° Infractions de travail illégal prévues par le chapitre unique du titre Ier au chapitre IV du titre II, le chapitre IV du titre III, le chapitre III du titre IV et le chapitre VI du titre V du livre deuxième de la huitième partie du code du travail ;
5° Infractions prévues aux livres deuxième et sixième du code de commerce :
a) Distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes inexacts, abus de biens sociaux et abus de pouvoirs, prévus par le chapitre Ier, la section II du chapitre II, le chapitre III, le chapitre IV, le chapitre IV bis et le chapitre VI du titre IV du livre deuxième ;
b) Banqueroute, détournement d'actifs et violation d'une interdiction de gérer, prévus par les sections I et II du chapitre IV du titre V du livre sixième;
6° Infraction de pratique de prêt usuraire, prévue par la section I du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code de la consommation ;
7° Infractions à législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, prévues par le chapitre IV du titre XIV du code des douanes;
8° Infraction de fraude fiscale, prévue par la section I du chapitre II du livre II de la troisième partie du code général des impôts ;
9° Infractions aux dispositions portant prohibition :
a) Des loteries, prévues par la loi du 21 mai 1836 susvisée ;
b) De l'offre publique de paris hippiques, prévues par la loi du 2 juin 1891 susvisée ;
c) De la tenue de maisons de jeux de hasard, prévues par la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
d) De l'offre publique de jeux ou de paris en ligne, prévues par la loi du 12 mai 2010 susvisée.
II. ― Le refus d'agrément peut être également fondé sur la condamnation, pour une infraction de même nature que celles énumérées au I du présent article et prononcée dans les conditions prévues à son premier alinéa, par une juridiction étrangère.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 13

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait à Paris, le 12 mai 2010.

Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie

AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE

Décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 modifié par  le Décret n° 2010-1070 du 8 septembre 2010 et le décret n° 2011-752 du 28 juin 2011,
relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son chapitre VIII ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-13 ;
Vu le code de la défense, notamment le chapitre VIII du titre III du livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son chapitre III ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 sur l'ouverture à la concurrence et la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

L'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions consultatives spécialisées.

CHAPITRE IER : ORGANISATION DU COLLEGE

Article 2

Lorsque le mandat d'un membre du collège prend fin, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant son terme, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne notifie à l'autorité ayant procédé à sa nomination qu'elle aura à désigner son successeur dans les vingt jours suivant la réception de cet avis.

Article 3

Le collège constate, à la majorité des deux tiers, la démission d'office de celui de ses membres qui se trouve empêché d'exercer sa mission par suite d'une incapacité permanente.
Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers.
Le collège constate les cas d'incompatibilités prévus au deuxième alinéa du II de l'article 36 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le membre intéressé ne prenant pas part au vote. Le constat d'une incompatibilité à raison de fonctions exercées dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard est prononcé à la majorité des deux tiers.
Le collège se prononce sur les conséquences de la violation par l'un de ses membres de l'interdiction de jeu ou de pari en ligne instituée par le troisième alinéa du II du même article.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne informe le collège, à sa plus prochaine réunion, de la cessation d'office des fonctions de l'un de ses membres du fait du non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive.

Article 4

Le collège se réunit sur convocation de son président. Le délai entre l'envoi de cette convocation et la séance est d'au moins sept jours. Toutefois le président peut le ramener à trois jours, pour un motif d'urgence dont il rend compte au collège à l'ouverture de sa séance.
Le président fixe l'ordre du jour de la séance, qu'il joint à la convocation. Les projets de décision soumis au collège font l'objet de documents explicatifs adressés aux membres dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
Lorsqu'il est consulté sur un projet de texte en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège rend son avis dans les trente jours de sa saisine, délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence. A défaut, son avis est réputé favorable.

Article 5

Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque, en application du premier alinéa du II de l'article 36 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.
Le collège délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. A défaut, la présidence est assurée par le membre du collège le plus âgé.
Le collège peut procéder à l'audition de toute personne dont la contribution lui paraît utile.
Sauf décision contraire du collège, ses séances ne sont pas publiques. Le compte-rendu de ses délibérations est publié.

Article 6

Le collège adopte un règlement intérieur fixant les modalités de tenue de ses séances et d'adoption de leur procès-verbal.
Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les membres du collège peuvent participer à une séance par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et aux votes.

Article 7

Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent, dans la limite d'un plafond annuel. Le taux de l'indemnité par séance du collège ainsi que le plafond annuel d'indemnités attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Les membres du collège perçoivent également une indemnité par séance de commission consultative spécialisée à laquelle ils participent. Le taux de cette indemnité et le plafond annuel correspondant sont fixés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

CHAPITRE II : LE PRESIDENT DE L'AUTORITE

Article 8

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne décide de l'organisation des services de l'Autorité et en informe le collège.
Il est l'autorité d'emploi des agents publics détachés auprès de l'institution ou mis à sa disposition. Il recrute et gère le personnel contractuel.
Le président est ordonnateur des dépenses de l'Autorité.

Article 9

Les délégations au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne prévues au 1° du I de l'article 37 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ne peuvent être consenties pour une durée de plus d'une année.
Le président rend compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui lui sont confiées.
Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 10

Lorsque le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne engage la négociation d'une convention prévue par le V de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, il en avise le Premier ministre. La convention conclue est publiée au Journal officiel de la République française.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de l'Autorité.

Article 11

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne privée ou publique. Leur conclusion est approuvée par le collège. Pour l'application du code des marchés publics, le président exerce la fonction de pouvoir adjudicateur.
Après accord du collège, il peut transiger en matière contractuelle dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.

Article 12

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

CHAPITRE III : LES COMMISSIONS CONSULTATIVES SPECIALISEES

Article 13

Sur proposition du président, des commissions consultatives spécialisées peuvent être constituées par le collège, qui détermine :
1° Leur composition, qui comprend au moins quatre personnalités extérieures qualifiées ;
2° Les matières dans lesquelles elles sont habilitées à formuler des recommandations.
Chaque commission consultative spécialisée est présidée par un membre du collège, qui rend compte à la plus prochaine séance du collège des recommandations qu'elle a formulées.

Article 14

Une commission consultative spécialisée se réunit sur convocation de son président. En cas d'absence, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne confie à l'un des autres membres de la commission le soin de présider la séance. Une commission ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le secrétariat de chaque commission consultative spécialisée est assuré par les services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Les règles de délibération de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 6.

Article 14-1

Les membres des commissions consultatives spécialisées autres que les membres du collège perçoivent une indemnité par séance de commission consultative spécialisée à laquelle ils participent, dans la limite d'un plafond annuel. Le taux de cette indemnité et le plafond annuel sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15

Les décisions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont publiées, sauf disposition contraire, sur son site internet. La date de mise en ligne est indiquée dans chaque publication effectuée par cette voie.
L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne. Elle assure la conservation et l'archivage des décisions publiées par cette voie.
La publicité d'une décision de l'Autorité peut être limitée, sur la demande d'une personne devant y être mentionnée, pour des motifs tirés de son droit à la protection de ses savoir-faire et procédés. La limitation de publicité est prescrite par l'instance compétente pour prendre la décision en cause.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE L'AUTORITE

Article 16

Le directeur général assure l'exécution des délibérations du collège et des décisions de son président.
Sauf décision contraire du président, le directeur général assiste aux séances du collège.
Il est habilité à adresser aux autorités compétentes et aux personnes intéressées les demandes d'information prévues au I de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ainsi qu'à procéder aux demandes et transmissions d'informations définies aux articles L. 84 B et L. 135 U du livre des procédures fiscales.

Article 17

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité.
Il peut en outre consentir des délégations de signature aux autres agents de l'Autorité.
Les délégations prévues au présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 18

Le directeur général peut, dans les matières relevant de sa compétence, déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.
Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 19

Les frais occasionnés par l'exercice des fonctions des membres du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et des personnels sont remboursés dans les conditions de la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

CHAPITRE II : PERSONNEL

Article 20

Des magistrats, des fonctionnaires ou des militaires peuvent exercer leurs fonctions auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues par les textes qui les régissent.
Les agents contractuels de droit public de l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont recrutés pour une durée déterminée ou indéterminée. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 21

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne soumet au collège les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents intéressés.
Dans le cas où le ministre compétent instaure un comité technique paritaire de l'Autorité dans les conditions définies à l'article 4 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, le président de l'Autorité fixe les conditions de la consultation du personnel prévue au second alinéa de l'article 11 du même décret.

Article 22

Un règlement général précise les règles applicables à l'ensemble du personnel de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et notamment :
1° Les règles de déontologie, et notamment les modalités de consultation du collège sur la cessation de fonctions de tout agent de l'Autorité en vue de s'engager dans toute activité lucrative, salariée ou non, auprès d'une entreprise exploitant des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
2° L'hygiène et la sécurité du travail.

CHAPITRE III : CONDITIONS D'HABILITATION

ET D'INTERVENTION DES ENQUETEURS DE L'AUTORITE

Article 23

Une décision du directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne habilite, parmi les agents de l'Autorité disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à l'Autorité, aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article 24

Les agents mentionnés à l'article 23 prêtent serment devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'Autorité, ou son délégué.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Les agents ayant rempli cette formalité sont dénommés « enquêteurs ». Ils rendent compte de leurs enquêtes au directeur général, qui en informe le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne afin de déterminer les suites à leur donner.

Article 25

L'habilitation est retirée à l'enquêteur par le directeur général lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Article 26

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne aux enquêteurs. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par le directeur général.
Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

Article 27

Les procès-verbaux prévus à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée énoncent la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués.
Ils sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur signature à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.

Article 28

Les enquêteurs peuvent, aux fins de leurs missions, participer aux activités de jeux d'argent et de hasard en ligne proposées par les opérateurs agréés. Ces interventions sont autorisées par décision du directeur général de l'Autorité et donnent lieu à un compte-rendu qui lui est transmis sans délai.
Seuls les enquêteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à fréquenter des sites de jeux d'argent et de hasard en ligne opérant sans agrément.

TITRE III : LA COMMISSION DES SANCTIONS

Article 29

Lorsque le mandat d'un membre de la commission des sanctions prend fin avant son terme pour quelque cause que ce soit, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne notifie à l'autorité investie du pouvoir de nomination qu'elle aura à désigner son successeur dans les vingt jours suivant la réception de la notification.
Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office.

Article 30

La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins.
En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la séance est présidée par le membre de la commission le plus âgé.
Les autres conditions de déroulement des séances de la commission des sanctions sont définies dans un règlement intérieur adopté par cette institution.

Article 31

Les membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations. Celles-ci sont attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances de la commission ou de la production de rapports d'instruction.
L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.
Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel de vacations attribuables aux membres de la commission, ainsi que le montant unitaire et le plafond annuel applicables à son président, sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 32

Après le dixième alinéa de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; ».

Article 33

Jusqu'à la première réunion du collège et pour une durée maximale de trente jours à compter de sa propre nomination, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne exerce les prérogatives du collège nécessaires au fonctionnement courant de l'Autorité.

Article 34

A l'ouverture de la première séance du collège, il est procédé au tirage au sort des membres dont la durée du mandat sera de trois ans. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacun des six membres concernés, répartis en trois groupes correspondant à chacune des autorités de nomination mentionnées au II de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Il est procédé au tirage au sort d'un bulletin pour chacun de ces groupes. La durée du mandat des trois membres dont les noms sont tirés au sort les premiers est de trois ans.
Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres du collège, qui est transmis au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre. Le procès-verbal est publié au Journal officiel de la République française.

Article 35

Les dispositions des articles 7, 12, 14-1 et 31 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 36

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.


Fait à Paris, le 12 mai 2010.

Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth

Décision n° 2013-013 du 11 février 2013 portant délégation de pouvoirs

ARTICLE 1

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne délègue, pour une durée d'une année, au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne le pouvoir de prendre les mesures suivantes :
― procéder à la mise en demeure prévue au quatrième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier ;
― proposer au ministre chargé du budget de prendre la décision prévue au cinquième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier.

Décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne

CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION

Article 1

L'ouverture de la procédure de sanction est décidée par le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Article 2

La notification des griefs est adressée à l'opérateur de jeux ou de paris en ligne mis en cause ou à son représentant en France prévu au cinquième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
La notification des griefs indique que toute nouvelle notification sera faite à l'opérateur mis en cause à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue, sauf s'il signale une nouvelle adresse à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification des griefs indique les sanctions encourues.
Elle est transmise au président de la commission des sanctions.

Article 3

L'opérateur mis en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'opérateur peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
Dans le même délai, l'opérateur personne morale fait connaître au président de la commission des sanctions le nom de la personne habilitée à la représenter légalement devant la commission. Cette personne ne peut être que son mandataire social, l'un des dirigeants qu'elle a désignés dans sa demande d'agrément, ou le représentant en France prévu au cinquième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Article 4

Dès réception de la notification des griefs, le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur, choisi parmi les membres de la commission, et notifie cette désignation, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique, à l'opérateur mis en cause ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
L'opérateur mis en cause peut être entendu par le rapporteur pendant la phase d'instruction. Son audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Les personnes entendues peuvent être assistées du conseil de leur choix.
Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés, le rapporteur saisit le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, qui statue sur cette demande dans un délai d'un mois.
Le rapporteur remet son rapport d'instruction au président de la commission des sanctions dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Le rapport est communiqué, par tout moyen permettant d'attester de la réception, y compris par voie électronique, à l'opérateur mis en cause et au collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Sur demande motivée du rapporteur, le président de la commission des sanctions peut accorder un délai supplémentaire d'un mois maximum pour le dépôt du rapport d'instruction.

Article 5

L'opérateur mis en cause ainsi que l'Autorité de régulation des jeux en ligne disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs observations écrites à la commission des sanctions, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.

Article 6

Si le rapport d'instruction conclut à l'absence de manquement ou à la cessation du manquement, la commission des sanctions peut à tout moment mettre fin à la procédure, par une décision motivée.
Cette décision mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours. Elle est signée par le président de la commission des sanctions et notifiée à l'opérateur mis en cause ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
Le président de l'Autorité en rend compte au collège.

Article 7

L'opérateur mis en cause est convoqué devant la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester de la réception, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Cette notification mentionne le nom des membres de la commission des sanctions appelés à délibérer. Une copie de cette convocation est communiquée au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.

Article 8

Le membre de la commission des sanctions qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas.

Article 9

L'opérateur mis en cause qui souhaite récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande, s'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci, et s'il s'agit d'un membre de la commission appelé à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation.
Dans le cas où le motif invoqué pour la récusation n'a pu être connu de la personne mise en cause dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la demande peut être déposée jusqu'à la fin de la séance prévue à l'article 4.
Les notifications à l'opérateur prévues aux articles 4 et 7 rappellent les dispositions du présent article et de l'article 10.

Article 10

La demande de récusation est adressée au président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la demande et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Article 11

La demande de récusation est communiquée au membre qui en est l'objet. Dès qu'il en a eu communication, ce membre s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande. Dans les huit jours de cette communication, il fait connaître par écrit, soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Si le membre récusé acquiesce à la demande, il ne participe pas à la suite de la procédure.
Si le membre récusé n'acquiesce pas à la demande, la commission se prononce. L'auteur de la demande est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales. La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération.
La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
Si le membre récusé est le rapporteur et qu'il accepte la demande de récusation ou que la commission y fait droit, il est procédé à son remplacement par le président de la commission.

Article 12

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
La décision de la commission ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours contre la décision statuant sur les griefs.

Article 13

L'opérateur mis en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique.
Le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président de la commission assure la police de la séance. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

Article 14


Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est représenté par un membre du collège ou du personnel de l'Autorité désigné à cette fin par le président de l'Autorité. Le représentant du collège, ou son conseil, peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. L'opérateur mis en cause assisté, le cas échéant, de son conseil présente ses moyens de défense. Le président de la commission des sanctions peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, l'opérateur mis en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
Lorsque la commission des sanctions s'estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission des sanctions, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission.

Article 15


La commission des sanctions délibère sur les griefs dont elle est saisie en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur et du représentant du collège.

Article 16


La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours. Elle est signée par le président de la commission des sanctions et notifiée à l'opérateur mis en cause ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
La décision mentionne ceux des frais de procédure qui sont à la charge de l'opérateur à l'encontre duquel une sanction a été prononcée.
La décision est publiée dans le délai de quinze jours à compter de son prononcé sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Lors de cette publication, les informations pour lesquelles une décision de traitement confidentiel a été prise par le président de la commission en application de l'article 19 sont occultées. Sauf si la décision prononce l'une des sanctions prévues au VII de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, les mentions permettant l'identification de l'opérateur ou des autres personnes physiques ou morales concernées sont également occultées.
Les informations pour lesquelles une décision de traitement confidentiel a été prise par le président de la commission sont également occultées pour l'application, le cas échéant, des dispositions du VII de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Le président de l'Autorité rend compte de la décision au collège.

CHAPITRE II : PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

Article 17

Lorsqu'une personne intéressée demande, en application du second alinéa du III de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, elle indique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, à l'occasion de sa communication à la commission des sanctions, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments.
Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le président de la commission des sanctions, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.
Lorsque l'instruction de l'affaire fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur invite cette personne à présenter une demande, si elle le souhaite, dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa.

Article 18


Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires.

Article 19

Dans le cadre de l'instruction, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués, les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées.
Le président de la commission des sanctions notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents regardés comme mettant en jeu le secret des affaires. Seule la version non confidentielle et le résumé de ces éléments mentionnés à l'article 17 peuvent être communiqués. Les actes de procédure sont établis en fonction de la décision du président de la commission des sanctions.
Le président de la commission des sanctions peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux dispositions de l'article 17 ou si elle est manifestement infondée.

Article 20

Si le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense de l'opérateur mis en cause ou aux besoins du débat devant la commission, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui a formulé la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le président de la commission des sanctions ne statue. La décision du président de la commission des sanctions est notifiée aux personnes intéressées.
Si l'opérateur mis en cause considère qu'une pièce dans sa version confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, il peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent.

Article 21


Si le président de la commission des sanctions autorise la communication d'une pièce dans sa version confidentielle, en application de l'article 20, il peut, le cas échéant, fixer un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de documents nouvellement communiqués. Ces éléments ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité de régulation des jeux en ligne et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.

Article 22

Les décisions relatives à la protection du secret des affaires prises par le président de la commission des sanctions ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours contre la décision statuant sur les griefs.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 23


Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice en application du présent décret, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
La rémunération des huissiers de justice est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 185 du même code.

Article 24


Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2010.

Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Décret n° 2010-494 du 14 mai 2010 relatif au droit fixe dû par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en application de l'article 1012 du code général des impôts

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 289 A, 302 bis ZN et 1012, et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne,
Décrète :

Article 1

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est intitulé : « Droit fixe dû par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne » et comprend les articles 313 BR à 313 BRB ainsi rédigés :
« Art. 313 BR.-I. ― Le droit mentionné au 1° du I de l'article 1012 du code général des impôts est de :
« 1° 5 000 € si la demande porte sur un seul agrément ;
« 2° 8 000 € si la demande porte sur deux agréments ;
« 3° 10 000 € si la demande porte sur trois agréments.
« II. ― Le droit mentionné au 2° du I de l'article 1012 du code général des impôts est de :
« 1° 20 000 € lorsque l'opérateur n'est titulaire que d'un seul agrément ;
« 2° 30 000 € lorsque l'opérateur est titulaire de deux agréments ;
« 3° 40 000 € lorsque l'opérateur est titulaire de trois agréments.
« III. ― Le droit mentionné au 3° du I de l'article 1012 du code général des impôts est de :
« 1° 2 500 € si la demande de renouvellement porte sur un seul agrément ;
« 2° 4 000 € si la demande de renouvellement porte sur deux agréments ;
« 3° 5 000 € si la demande de renouvellement porte sur trois agréments.
« IV. ― Pour l'application des I et III, une demande est considérée comme portant sur plusieurs agréments lorsque les dossiers y afférents sont réceptionnés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne de manière simultanée.
« Art. 313 BRA.-I. ― Les redevables établis en France acquittent le droit mentionné à l'article 1012 du code général des impôts auprès du comptable du service des impôts du siège de la direction de l'entreprise, ou, à défaut, du principal établissement. Toutefois, les redevables mentionnés à l'article 344-0 A acquittent le droit fixe au service chargé des grandes entreprises.
« II. ― Les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne acquittent le droit fixe auprès de la recette de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, acquittent le droit fixe auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant.
« III. ― Les redevables non établis dans la Communauté européenne acquittent le droit fixe auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition du représentant désigné en application de l'article 289 A du code général des impôts, ou à défaut, de l'article 302 bis ZN du même code.
« Art. 313 BRB.-I. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse à la direction générale des finances publiques les renseignements lui permettant de procéder au recouvrement du droit fixe : la personne débitrice, la nature du droit fixe, son fondement et le montant du droit dû.
« II.-Une convention entre l'Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction générale des finances publiques détermine les modalités et les conditions dans lesquelles s'effectue l'information prévue au I. »

Article 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2010.

Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

Décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux

ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0057/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :

CHAPITRE IER : DEFINITIONS

Article 1

Au sens du présent décret :
1° Les données tracées s'entendent des données électroniques échangées entre chaque joueur et l'opérateur qui doivent être conservées dans le support matériel d'archivage, en application de l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ;
2° Le support matériel d'archivage s'entend du dispositif technique, tel que mentionné à l'article 31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, mis en place pour recueillir, mettre en forme et conserver les données tracées ; il est composé d'un capteur et d'un coffre-fort ; le capteur s'entend de la partie du support matériel d'archivage dédiée à la fonction de recueil et de mise en forme des données tracées ; le coffre-fort s'entend de la partie du support matériel d'archivage dédiée à la fonction de sécurisation et de conservation de ces données ;
3° La plate-forme s'entend du système d'information de l'opérateur contenant notamment les informations personnelles liées au joueur et le logiciel de jeu.

CHAPITRE II : SUPPORT MATERIEL D'ARCHIVAGE

Article 2

Avant toute activité de jeu ou de pari, l'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne la mise en fonctionnement du support matériel d'archivage dans les conditions prévues par le dossier des exigences techniques mentionné à l'article 11.
Afin de garantir que son fonctionnement est conforme aux spécifications du présent décret et aux dispositions du dossier des exigences techniques, le support matériel d'archivage fait l'objet, dans le délai de six mois à compter de sa date de mise en fonctionnement, de la certification mentionnée au II de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Article 3

Le support matériel d'archivage est développé et exploité sous la seule responsabilité de l'opérateur.
L'opérateur redirige vers le support matériel d'archivage les connexions des joueurs telles que mentionnées à l'article 24 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Les échanges électroniques entre le joueur, le support matériel d'archivage et la plate-forme de l'opérateur sont sécurisés de sorte que soient garanties leur authentification et leur confidentialité.
Le support matériel d'archivage doit être au moins doté de quatre fonctions :
1° Recueil et mise en forme des données tracées ;
2° Conservation de ces données ;
3° Consultation et extraction de ces données ;
4° Administration et gestion des utilisateurs du support matériel d'archivage.

Article 4

La conception du coffre-fort garantit :
1° Que seuls les agents de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peuvent déchiffrer le contenu des données qui y sont conservées ;
2° Que toute suppression ou altération de ces données, malveillante ou non, est identifiable par ces agents ;
3° Que la gestion des droits d'accès au coffre ne peut être réalisée que par des agents de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information se prononce sur la conception du coffre-fort au regard des garanties exigées.

Article 5

Le coffre-fort contient deux espaces de conservation des données, l'un pour les données d'administration du support matériel d'archivage, l'autre pour les données tracées. Lorsque l'opérateur dispose de plusieurs agréments, le coffre-fort contient un espace de conservation des données tracées par activité de jeu ou de pari faisant l'objet d'un agrément.
Les données tracées et conservées dans le coffre-fort sont chiffrées de manière à en garantir la confidentialité. Elles sont horodatées, chaînées et scellées de manière à ce qu'elles ne puissent être altérées et à ce que tout ajout, suppression ou modification soit détectable par les agents de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Les données tracées font l'objet d'un codage spécifique correspondant aux catégories d'informations précisées dans le dossier des exigences techniques et portant notamment sur :
1° L'identifiant du joueur, ou « login », saisi par le joueur pour s'identifier auprès de l'opérateur ;
2° Le pseudonyme du joueur ou « pseudo », c'est-à-dire le nom d'emprunt que se donne le joueur dans le cadre de ses activités de jeu ;
3° L'« adresse IP » du joueur, c'est-à-dire l'adresse dite « Internet Protocol » du terminal depuis lequel le joueur se connecte au site de l'opérateur ;
4° Toute autre donnée relative à un événement de jeu ou de pari ou concourant à la formation du solde du compte joueur.

CHAPITRE III : CONTROLE DES DONNEES DU SUPPORT MATERIEL D'ARCHIVAGE PAR L'AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE

Article 6

L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut accéder aux données conservées dans le coffre-fort du support matériel d'archivage soit sur le site d'hébergement de ce dernier, soit en téléchargeant ces données à distance. A cette fin, l'opérateur fournit à l'autorité une version des outils d'extraction et de validation des données que celle-ci pourra utiliser dans ses locaux.
Les données restent accessibles sur le site d'hébergement du support matériel d'archivage durant toute leur durée de conservation exigée à l'article 10. Les données accessibles à distance doivent couvrir au moins les douze derniers mois d'activité de l'opérateur.
Les agents de l'Autorité de régulation des jeux en ligne mentionnés au II de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peuvent se rendre à tout moment sur le site d'hébergement du support matériel d'archivage pour saisir l'ensemble ou un sous-ensemble des données qui y sont conservées. A cette fin, ils informent au moins deux heures à l'avance le représentant de l'opérateur mentionné au cinquième alinéa de l'article 16 de cette même loi de leur intention d'accéder à ce site et de l'heure à laquelle cet accès devra leur être donné.

CHAPITRE IV : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITE DE REGULATION DE JEUX EN LIGNE

Article 7

Les données mentionnées à l'article 8 sont mises à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne :
1° Par l'accès permanent au support matériel d'archivage dont dispose l'autorité ;
2° Par la transmission périodique à l'autorité de données, exhaustives ou agrégées, extraites de la plate-forme de l'opérateur ;
3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'autorité.

Article 8

Les données que l'opérateur est tenu de mettre à la disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dès le commencement de son activité, sous forme exhaustive ou agrégée, portent sur :
1° Toute information détenue par l'opérateur concernant chaque joueur, et notamment les informations suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile, le cas échéant adresse de courrier électronique, identifiant permettant l'accès au compte joueur, date d'ouverture du compte joueur, référence du compte de paiement tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;
2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ;
3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ;
4° Le catalogue des jeux et paris proposés ;
5° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux de cercle ;
6° Les profils des joueurs et leurs comportements de jeu ;
7° Les offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par les joueurs ;
8° La gestion de la plate-forme de jeu et les incidents techniques ;
9° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés ;
10° L'évolution et la maintenance des matériels, plate-formes et logiciels de jeu utilisés.

Article 9

La liste détaillée des données mentionnées à l'article 8, la périodicité de leur transmission prévue au 2° de l'article 7 ainsi que les formats associés sont précisés dans le dossier des exigences techniques.

CHAPITRE V : DELAI DE CONSERVATION DES DONNEES

Article 10

Les données mentionnées à l'article 8 sont conservées pendant une durée de cinq ans. A l'issue de ce délai, l'opérateur supprime ces données.
Pour les données personnelles déclarées par chaque joueur, le délai de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la clôture du compte joueur correspondant. A l'issue de ce délai, l'opérateur supprime ces données. Cependant, si aucune opération de jeu ou de pari n'a été réalisée avant la clôture du compte, ces données sont supprimées dès sa clôture.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 11

L'Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans un dossier des exigences techniques les mesures liées à la mise en œuvre, par les opérateurs, des obligations mentionnées au présent décret.

Article 12

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.

Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0052/F ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 111-1, L. 561-15 et L. 561-16 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER :

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'OFFRE DE JEUX ET DE PARIS PROPOSEE PAR LES OPERATEURS AGREES DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE

Article 1

Le site internet mentionné à l'article 24 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est présenté en langue française.
Il indique, de manière apparente et aisément accessible, le ou les numéros d'agrément d'opérateur de jeux ou de paris en ligne dont dispose l'opérateur.
Le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ainsi que les règlements particuliers des jeux et paris proposés par l'opérateur sont rédigés en langue française et mis à disposition du joueur de manière aisément accessible. Ils comportent les informations exigées en application de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

CHAPITRE II :

CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE JOUEUR

Article 2

Lorsqu'une personne sollicite l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne, celui-ci, préalablement à l'ouverture de ce compte, lui demande :
1° De lui communiquer ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse postale de son domicile ainsi que les références du compte de paiement, tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;
2° De certifier qu'elle a pris connaissance du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris et de manifester explicitement son acceptation des clauses de ce règlement ; cette acceptation doit être renouvelée à chaque modification du règlement ;
3° Si elle consent à ce que les données personnelles qu'elle confie à l'opérateur fassent l'objet d'utilisations à des fins de prospection commerciale.
La demande prévue au 3° doit être distincte de celle mentionnée au 2° et le consentement de la personne doit résulter d'une manifestation expresse de sa volonté. L'opérateur informe préalablement la personne de la finalité de ces utilisations.
Les réponses aux demandes énumérées aux 1° à 3° sont obligatoires. L'opérateur peut en outre exiger que la personne sollicitant l'ouverture d'un compte lui communique une adresse de courrier électronique. L'opérateur refuse l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité de ces réponses. Il refuse également l'ouverture d'un compte à toute personne mineure ou faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de jeu. Il s'assure que la personne ne fait pas l'objet d'une telle mesure dans les conditions prévues à l'article 19.
L'opérateur informe la personne que la demande d'ouverture d'un compte joueur emporte renonciation à l'exercice du droit prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il l'informe également qu'elle dispose, pour les données personnelles qu'elle a confiées à l'opérateur, d'un droit d'accès et de rectification, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la même loi.
L'opérateur informe le joueur que l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut être destinataire des données personnelles qu'il lui a confiées, ainsi que de celles relatives à son activité de jeu ou de pari.

Article 3

Préalablement à la vérification par l'opérateur des documents exigés à l'article 4, seul peut être ouvert un compte joueur provisoire ne permettant pas à son titulaire d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur de ce compte sur son compte de paiement.
L'opérateur qui propose l'ouverture d'un compte provisoire informe le joueur qui sollicite l'ouverture d'un tel compte de ses conditions de fonctionnement. Lorsque le joueur sollicite l'ouverture d'un compte provisoire, l'opérateur lui demande d'accepter explicitement ces conditions de fonctionnement.

Article 4

Toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique à ce dernier, dans le délai maximum d'un mois à compter de la demande d'ouverture du compte :
1° La copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance ;
2° Un document portant références du compte de paiement mentionné au 1° de l'article 2 et attestant que ce compte est ouvert à son nom.

Article 5

Lorsque les pièces exigées à l'article 4 ont été transmises à l'opérateur et que celui-ci a procédé aux vérifications nécessaires, il communique au joueur, par courrier envoyé à l'adresse postale déclarée par ce dernier, un code secret, distinct du mot de passe permettant au joueur d'accéder, le cas échéant, à son compte provisoire.
Lorsqu'un compte provisoire a été ouvert, seule la saisie par le joueur du code secret permet de mettre fin au statut provisoire du compte. Dans les autres cas, la saisie par le joueur du code secret permet l'ouverture du compte.
Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article 4, l'une des pièces exigées en vertu de ce même article ne lui a pas été communiquée, l'opérateur désactive le compte provisoire.
Si, au terme d'un délai de deux mois à compter de la demande d'ouverture de ce compte provisoire, l'une des pièces exigées en vertu de l'article 4 ne lui a pas été communiquée, l'opérateur clôture le compte dans les conditions prévues à l'article 8. Il en va de même si, à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de l'envoi par l'opérateur du code secret mentionné au premier alinéa, le joueur n'a pas saisi ce code.

Article 6

La désactivation d'un compte joueur empêche son titulaire d'engager des mises et d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur de ce compte sur son compte de paiement.
Elle ne fait pas obstacle à son accès aux informations mentionnées à l'article 13.
Si le compte n'a pas été clôturé, l'opérateur le réactive lorsque son titulaire lui a communiqué l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4.

Article 7

Sans préjudice des cas mentionnés aux articles 5 et 12, ainsi que des autres cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur clôture sans délai un compte joueur lorsque son titulaire :
1° En fait la demande ;
2° Lui communique, après l'ouverture d'un compte joueur, des pièces comportant des informations ne correspondant pas à celles qu'il a saisies lors de l'ouverture du compte ;
3° Lui communique, aux fins de modification des informations associées à son compte joueur dans les conditions prévues par l'article 12, des pièces dont les informations ne correspondent pas à celles qu'il a saisies ;
4° Vient à être interdit de jeu en application de la réglementation en vigueur ;
5° N'a pas réalisé, dans les douze derniers mois, d'opération de jeu ou de pari.

Article 8

L'opérateur clôturant un compte joueur provisoire informe le joueur du motif de cette clôture.
Si le compte est créditeur, l'opérateur met en réserve sans délai la somme correspondante, pour une durée de cinq ans à compter de la clôture du compte.
Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans les conditions prévues à l'article 9, le titulaire du compte peut obtenir le versement du montant du solde créditeur en communiquant à l'opérateur les pièces exigées à l'article 4, sauf si ces pièces permettent d'établir qu'il n'était pas autorisé à jouer au moment où le compte provisoire était actif.

Article 9

L'opérateur clôturant un compte joueur non provisoire :
1° Le cas échéant, reverse immédiatement son solde créditeur sur le compte de paiement du joueur ; cette opération peut toutefois être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;
2° Informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette clôture, par tout moyen à sa disposition et dans un délai de trois jours ouvrés ; il précise, le cas échéant, le montant des sommes qu'il a reversées sur son compte de paiement.
L'opérateur faisant application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans le cas prévu au 1° est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.

Article 10

L'opérateur met en place sur son site internet une procédure simple et aisément accessible permettant au joueur de demander à tout moment la clôture de son compte joueur.

Article 11

Les données personnelles confiées par le titulaire d'un compte joueur à l'opérateur sont conservées par ce dernier dans les conditions prévues par le décret du 18 mai 2010 susvisé.

Article 12

Le joueur peut modifier les informations personnelles le concernant, à l'exclusion de celles relatives à sa date et à son lieu de naissance.
Lorsque cette modification porte sur les informations relatives à son état civil ou les références du compte de paiement mentionné au 1° de l'article 2, le joueur communique à l'opérateur, dans le délai d'un mois à compter de cette modification, les pièces justificatives exigées à l'article 4. Si, à l'expiration de ce délai, ces pièces n'ont pas été communiquées à l'opérateur, celui-ci désactive le compte. Si, dans un délai de deux mois à compter de la modification d'informations, ces pièces n'ont pas été communiquées à l'opérateur, celui-ci clôture le compte dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.
Lorsque la modification d'informations porte sur l'adresse postale du joueur, l'opérateur lui communique, par courrier envoyé à cette nouvelle adresse, un code secret, distinct du mot de passe permettant au joueur d'accéder à son compte, dont la saisie par le joueur valide définitivement sa nouvelle adresse postale.
Si le joueur n'a pas saisi ce code dans le délai de six semaines à compter de son envoi par l'opérateur, ce dernier clôture le compte dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.

Article 13

Le compte joueur retrace :
1° Les données personnelles du joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile et, le cas échéant, adresse de courrier électronique ;
2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;
3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ;
4° Les références du compte de paiement du joueur ;
5° La date de création du compte ;
6° Les montants retenus par le joueur en application des articles 16 et 17 ;
7° Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le joueur, les sommes versées par l'opérateur sous forme de gains, y compris les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à titre d'offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur;
8° L'historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur, pour chaque course hippique, compétition sportive ou partie de jeux de cercle ;
9° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature ;
10° L'historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé ;
11° L'historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le compte.

Article 14

Les montants figurant dans le compte joueur sont exprimés en euros.
Les opérations de conversion de devises effectuées, le cas échéant, par l'opérateur pour le compte du joueur donnent lieu à une information de ce dernier sur le taux de change applicable, préalablement à l'engagement du jeu ou du pari donnant lieu à cette conversion.

Article 15

Sans préjudice des clauses liées à la régularité du jeu prévues dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur crédite immédiatement le compte joueur des gains réalisés ainsi que des sommes versées par son titulaire, dès réception des fonds, après vérification que l'instrument de paiement permettant l'approvisionnement du compte joueur satisfait aux conditions prescrites par le sixième alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Toutefois, l'opération de crédit du compte joueur peut être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
L'opérateur reverse immédiatement sur le compte de paiement du joueur, sur demande de ce dernier ou par l'effet des dispositions de l'article 17, les sommes figurant sur son compte joueur. Cette opération peut toutefois être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
L'opérateur faisant application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans les cas prévus au présent article est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.

CHAPITRE III :

LUTTE CONTRE LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE

Article 16

Dès l'ouverture d'un compte joueur, l'opérateur demande au joueur d'encadrer sa capacité de jeu par la fixation de limites d'approvisionnement de son compte et d'engagement des mises. Aucune opération de jeu ne peut être réalisée tant que le joueur n'a pas fixé ces limites.
Les limites mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent, d'une part, au montant cumulé des approvisionnements réalisés par le joueur par périodes de sept jours et, d'autre part, au montant cumulé des mises engagées par le joueur par périodes de sept jours.
Le joueur peut modifier ces limites à tout moment. Lorsqu'il augmente l'une ou l'autre, la modification prend effet au plus tôt dans un délai de deux jours francs à compter de sa saisie par le joueur. Lorsqu'il diminue l'une ou l'autre, la modification est d'effet immédiat.

Article 17

Lors de la saisie du code secret mentionné au premier alinéa de l'article 5, l'opérateur demande au joueur de déterminer un montant au-delà duquel les crédits disponibles inscrits sur son compte joueur sont automatiquement reversés sur son compte de paiement mentionné au 1° de l'article 2. Aucune opération de jeu ne peut être réalisée tant que le joueur n'a pas déterminé ce montant. Le joueur doit pouvoir en permanence modifier ce montant par un dispositif aisément accessible.

Article 18

L'opérateur met en permanence à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de demander son exclusion du jeu, de manière temporaire ou définitive.
Le joueur détermine la durée de son exclusion temporaire, qui ne peut être inférieure à sept jours.
L'exclusion définitive du joueur entraîne la clôture de son compte par l'opérateur dans les conditions prévues aux articles 8 et 9. Le joueur ne peut solliciter à nouveau l'ouverture d'un compte avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette clôture.

nouveaux articles prévus par le Décret n° 2010-623 du 8 juin 2010 fixant les obligations d'information des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne pour la prévention des risques liés à la pratique du jeu et modifiant le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne

« Art. 19. - L'opérateur informe les joueurs, sur la page d'accueil de chaque site de jeu ou pari régi par l'article 24 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, des risques liés au jeu excessif ou pathologique par un message de mise en garde dont les termes et les modalités d'affichage sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur avis du ministre chargé du budget.
« Art. 20. - Sur la page d'accueil mentionnée à l'article 19, l'opérateur informe les joueurs de la procédure d'inscription volontaire sur les fichiers d'interdits de jeu tenus par le ministère de l'intérieur par un message dont les termes et les modalités d'affichage sont précisés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
« Art. 21. - Tout opérateur agréé de jeux et de paris en ligne informe les joueurs du système d'information et d'assistance mis à leur disposition en vue de prévenir le jeu excessif en application de l'article 29 de la loi susmentionnée.
« Le message d'information prévu par l'alinéa précédent doit apparaître sur l'ensemble des pages de ses sites, à l'exception des pages d'accueil, et le joueur qui active ce message doit être dirigé vers le site internet du service d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
« Les termes de ce message d'information et ses modalités d'affichage sont précisés dans l'arrêté mentionné à l'article 19. »
II. ― Les articles 19 et 20 deviennent les articles 22 et 23.

Article 22 ex article 19

L'opérateur vérifie, par l'intermédiaire du système d'information de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, si les personnes sollicitant l'ouverture d'un compte joueur ou disposant d'un tel compte auprès de lui sont inscrites dans un fichier des interdits de jeu tenu par le ministère de l'intérieur en application de la réglementation en vigueur. Cette vérification est réalisée lors de chaque demande d'ouverture d'un compte joueur et mensuellement pour chaque joueur ayant un compte auprès de l'opérateur.
Les modalités techniques de connexion au système d'information de l'Autorité de régulation des jeux en ligne permettant à l'opérateur de procéder à ces vérifications sont déterminées par l'Autorité.

CHAPITRE IV :

DISPOSITIONS FINALES

Article 23 ex article 20

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Décret n° 2010-702 du 25 juin 2010 modifie le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985. Le reversement aux joueurs fixé à 75% est porté à 85%:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022392819&dateTexte=&categorieLien=id

Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0053/F ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 sur l'ouverture à la concurrence et la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, et notamment son article 13,
Décrète :

Article 1

La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 12 mai 2010 susvisée se définit comme le rapport entre les sommes versées aux joueurs par l'opérateur de paris et les mises engagées par ces joueurs.

Article 2

Les sommes versées au joueur sur son compte joueur par l'opérateur s'entendent :
1° Des gains, en numéraire ou en nature, perçus par le joueur dans le cadre de ses activités de pari;
2° Des mises apportées par l'opérateur, à titre gracieux, en complément de celles du joueur, y compris dans le cadre de l'offre de paris gratuits;
3° Des gains, en numéraire ou en nature, apportés par l'opérateur, à titre gracieux, en complément de ceux du joueur;
4° Des crédits de jeu offerts par l'opérateur à titre gracieux dès lors qu'ils sont engagés par le joueur sous forme de mise.
Pour le calcul de la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, les sommes mentionnées aux 2° et 4° sont prises en compte au moment de leur engagement par le joueur sous forme de mises et sont également comptabilisées en tant que mises engagées par le joueur.

Article 3

La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris en ligne est de 85 %.

Article 4

Pour l'application de l'article 3, la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs :
1° Est appréciée agrément par agrément;
2° Est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile;
3° Ne peut cependant faire l'objet d'un dépassement du plafond mentionné à l'article 3 deux trimestres consécutifs.

Article 5

I. ― L'opérateur transmet chaque trimestre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, au titre de son activité correspondant à chacun des agréments d'opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant la totalité des sommes qu'il a versées aux joueurs et la totalité des mises engagées par ces derniers.
II. ― Ce document distingue les montants correspondant aux différentes catégories de versements mentionnées à l'article 2, tant en ce qui concerne les sommes versées aux joueurs que, s'agissant des sommes mentionnées aux 2° et 4° de l'article 2, de l'utilisation qui en est faite par les joueurs. Les gains en nature sont valorisés par l'opérateur afin d'entrer dans le calcul de la proportion des sommes qu'il a versées aux joueurs ; l'opérateur informe l'Autorité de régulation des jeux en ligne des éléments sur lesquels il a basé cette valorisation.
III. ― Ce document est transmis :
1° Au plus tard le 15 avril s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du premier trimestre de l'année en cours;
2° Au plus tard le 15 juillet s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du deuxième trimestre de l'année en cours;
3° Au plus tard le 15 octobre s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du troisième trimestre de l'année en cours;
4° Au plus tard le 15 janvier s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.
IV. ― Lorsque, à raison du commencement de son activité, l'opérateur transmet pour la première fois le document susmentionné et que celui-ci couvre une période inférieure à un trimestre, la règle mentionnée au 3° de l'article 4 ne s'applique pas.

Article 6

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 2010.

Décret n° 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation de paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du sport, notamment son article L. 333-1-2 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 21 et 63,
Décrète :

Article 1

Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives commercialisent, à titre non exclusif, le droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

La commercialisation par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives du droit d'organiser des paris est réalisée selon une procédure de consultation non discriminatoire ouverte à tous les opérateurs ayant obtenu l'agrément d'opérateur de paris sportifs prévu à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Elle ne peut faire l'objet de lots séparés.
Un cahier des charges établi par la fédération sportive ou l'organisateur de manifestations sportives est transmis à chaque opérateur agréé qui lui en fait la demande.
Ce cahier des charges :
1° Précise le calendrier de la procédure d'attribution et les règles régissant la consultation notamment en ce qui concerne la fixation du prix dans les conditions de l'article 3 ;
2° Précise l'objet de la consultation, laquelle peut porter sur une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives, dans le respect des catégories de manifestations et de compétitions sportives définies par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
3° Fixe la durée du droit d'exploitation ;
4° Précise les mesures de surveillance et de détection que la fédération sportive ou l'organisateur de manifestations sportives entend mettre en place en matière de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des compétitions ou manifestations sportives objet de la consultation ;
5° Fixe les obligations d'information et de transparence à la charge de l'opérateur agréé en matière de détection de la fraude et de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des manifestations et des compétitions sportives.

Article 3

Le prix en contrepartie de l'attribution du droit d'organiser des paris s'exprime en proportion des mises.

Article 4

L'attribution du droit d'organiser des paris doit être consentie à tout opérateur agréé qui en fait la demande pendant la durée d'exploitation mentionnée au 3° de l'article 2 et pour la durée restant à courir, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions stipulées au cahier des charges et accepte le prix résultant de la consultation prévus à l'article 2.

Article 5

Le contrat d'organisation de paris conclu, conformément à l'article L. 333-1-2 du code du sport, entre une fédération sportive ou un organisateur de manifestations sportives et un opérateur agréé cesse de plein droit de produire tous ses effets en cas de perte par ce dernier de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Article 6

La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 2010.

François Fillon 

Décret n° 2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard ainsi qu'à l'information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne,
Décrète :

CHAPITRE IER : MESSAGE DE MISE EN GARDE ACCOMPAGNANT TOUTE COMMUNICATION COMMERCIALE EN FAVEUR D'UN OPERATEUR DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

 Article 1

Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie de l'un des messages de mise en garde suivants :
« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
« Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
« Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
Ces messages sont présentés de manière accessible et aisément lisible, respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne.
Les messages de mise en garde susmentionnés apparaissent en alternance sur chaque support publicitaire ou promotionnel.

Article 2

Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés dans les salles de spectacles cinématographiques, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er sont :
1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran ;
2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message.

Article 3

Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés à la radio, le message de mise en garde, diffusé immédiatement après le message publicitaire ou promotionnel, est le suivant :
« Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
La présentation des messages de mise en garde respecte les règles et usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession.
En cas de parrainage, le message de mise en garde ainsi que le message faisant référence au service d'information et d'assistance sont diffusés dans l'écran publicitaire suivant immédiatement l'émission parrainée, ou pendant l'émission, si la longueur de celle-ci le justifie.

Article 4

Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés sur un support imprimé, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er s'inscrivent dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.
Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur d'un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er peuvent n'être apposés qu'une seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du support.
Pour les messages publicitaires ou promotionnels, diffusés sur un support imprimé, par les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux et paris sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), dans les lieux où sont proposés leurs jeux et paris, les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de leur publication.

Article 5

Les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code du sport ou les associations et sociétés sportives mentionnées respectivement aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code.

Article 6

Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés par voie de services de communication au public en ligne, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er apparaissent en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne. Ces messages sont affichés de sorte que le joueur, en cliquant sur ceux-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
Ces messages sont présentés de manière accessible et aisément lisible, respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne.

CHAPITRE II : INTERDICTION DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES EN FAVEUR DES OPERATEURS DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD SUR CERTAINS MEDIAS

Article 7

Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite :
1° Dans les publications destinées à la jeunesse, au sens de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 susvisée ;
2° Sur les services de communication au public en ligne, ou les rubriques de ces services, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux mineurs. Article 8

La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 2010.

Arrêté du 8 juin 2010 relatif aux contenu et modalités d'affichage du message d'information relatif à la procédure d'inscription sur le fichier des interdits de jeu

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu le décret n° 2010-623 du 8 juin 2010 fixant les obligations d'information des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne pour la prévention des risques liés à la pratique du jeu et modifiant le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne,
Arrêtent :

Article 1

Le message informant les joueurs des procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu prévu par l'article 26 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est ainsi rédigé :  

« INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEUX

Toute personne souhaitant faire l'objet d'une interdiction de jeux doit le faire elle-même auprès du ministère de l'intérieur.
Cette interdiction est valable dans les casinos, les cercles de jeux et sur les sites de jeux en ligne autorisés en vertu de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.
Elle est prononcée pour une durée de trois ans non réductible. »

Article 2

Les opérateurs de jeux et de paris en ligne titulaires de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée doivent faire figurer le message prévu à l'article 1er sur les pages d'accueil de leurs sites tels que mentionnés à l'article 24 de cette même loi.

Article 3

I. ― Le message prévu à l'article 1er doit être présenté de manière accessible et aisément lisible.
II. - Ce message est affiché de sorte que le joueur, lorsqu'il l'active, est renvoyé vers le service de communication au public en ligne du service public d'information sur la procédure d'inscription de jeu mis en place par le ministère de l'intérieur:

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/interdiction-jeux

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 2010.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Le ministre de l'intérieur,de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux

Décret n° 2010-723 du 29 juin 2010 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les principes régissant leurs règles techniques

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive n° 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0125/F ;
Vu la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques,
Décrète :

Article 1

I. ― Tout opérateur de jeux de cercle en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut exploiter les différents types du jeu de cartes dénommé « Poker » mentionnés à l'article 3 du présent décret.
II. ― Les différents types du jeu de « Poker » mentionnés à l'article 3 peuvent être organisés :
1° Sous forme de « Cash-game » : les joueurs peuvent, à volonté, entrer et sortir de la partie tout en conservant leurs gains éventuels ;
2° Sous forme de tournoi : les joueurs paient un droit d'entrée afin de participer à une compétition qu'ils ne peuvent, sous peine de perdre ce droit d'entrée, quitter volontairement, la compétition s'achevant lorsqu'un joueur a remporté les mises de tous les autres.

Article 2

I. ― Le présent article a pour objet de déterminer les caractéristiques communes à l'ensemble des types du jeu dénommé « Poker ».
II. ― Le « Poker » est un jeu de combinaisons de cartes :
1° Dont les séquences de jeu alternent distribution des cartes et tours d'enchères ;
2° Dont l'objectif est de remporter les mises des adversaires soit en enchérissant de manière que les adversaires abandonnent, soit en détenant une main gagnante telle que mentionnée au VI.
III. ― Le « tableau » ou « board » correspond aux cartes communes étalées sur la table de jeu par le donneur ; ces cartes sont dites « ouvertes » au sens où elles sont étalées face visible. Les cartes privatives sont quant à elles les cartes dont dispose chaque joueur pour former des combinaisons avec les cartes communes ; elles sont dites « fermées » au sens où elles ne sont pas visibles des autres joueurs.
Le total des liquidités dont doit disposer un joueur au début de la partie pour effectuer ses mises est dénommé la « cave ».
Un joueur fait « tapis » lorsqu'il mise la totalité des liquidités dont il dispose.
Les « blinds » correspondent aux mises obligatoires que les deux joueurs situés immédiatement à gauche du donneur engagent avant de recevoir leurs cartes privatives.
Le « pot » correspond à la totalité des mises engagées par les joueurs lors de chaque séquence de jeu se terminant, dans les conditions mentionnées au VI, soit par la victoire d'un joueur, soit, en cas d'égalité parfaite, par le partage de ces mises entre les joueurs disposant des meilleures mains.
Dans les conditions mentionnées au VI, le « pot » est remporté par le joueur victorieux ou partagé entre certains joueurs déduction faite de la retenue opérée par l'opérateur correspondant aux prélèvements publics obligatoires et à sa propre commission.
IV. ― Afin de former des combinaisons, les cartes sont classées selon leur couleur (pîque, cœur, carreau ou trèfle) et leur rang. Le classement des cartes en fonction de leur rang est de la plus forte à la plus faible :
As ;
Roi ;
Dame ;
Valet ;
Dix ;
Neuf ;
Huit ;
Sept ;
Six ;
Cinq ;
Quatre ;
Trois ;
Deux ;
Un, valeur de l'As uniquement lorsqu'il entre dans la formation des combinaisons quinte flush et quinte.
V. ― Les combinaisons de cartes autorisées sont, de la plus forte à la plus faible, les suivantes :
Quinte flush royale : cinq cartes de rangs consécutifs, de couleur identique, la carte de plus haut rang étant un As ;
Quinte flush : cinq cartes de rangs consécutifs, de couleur identique, la carte de plus haut rang n'étant pas un As ;
Carré : quatre cartes de rang identique ;
Full (ou main pleine) : cinq cartes composées d'un brelan et d'une paire ;
Couleur : cinq cartes de même couleur mais dont les rangs ne sont pas consécutifs ;
Quinte : cinq cartes de rangs consécutifs mais de couleurs différentes ;
Brelan : trois cartes de rang identique ;
Double paire : quatre cartes composées de deux paires ;
Paire : deux cartes de rang identique ;
Carte haute : carte de plus haut rang dont dispose le joueur.
VI. ― Une « main » est composée de cinq cartes comprenant l'une des combinaisons mentionnées au V complétée, le cas échéant, des cartes de plus haut rang dont dispose le joueur.
La main d'un joueur est dite gagnante par rapport à celles de ses adversaires lorsque :
1° Elle comporte la combinaison la plus élevée ;
2° En présence de combinaisons similaires, sous réserve des dispositions du 3°, la plus haute des cartes composant sa combinaison est la plus élevée ou, en cas d'égalité de ces cartes, la seconde carte la plus haute de sa combinaison est la plus élevée, et ainsi de suite ;
3° Par dérogation aux dispositions du 2° et lorsque les plus fortes combinaisons sont des « full », le « brelan » composant son « full » est le plus élevé ou, à égalité de « brelans », la « paire » composant son full est la plus élevée ;
4° En présence de combinaisons similaires de rangs identiques, il dispose, parmi ses cartes restantes, de la carte haute la plus élevée ou, en cas d'égalité de ces cartes, de la seconde carte la plus élevée, et ainsi de suite.
En cas d'égalité parfaite entre plusieurs joueurs en application des règles susmentionnées, il y partage du « pot » en parts égales entre ces joueurs.
VII. ― Les mises sont engagées lors de tours d'enchères. Les règlements des jeux des opérateurs mentionnés à l'article 1er précisent les conditions dans lesquelles, lors de chaque tour d'enchère, chaque joueur peut :
1° « Passer » ou « fold », c'est-à-dire rendre ses cartes au donneur et abandonner ;
2° Annoncer « parole » ou « check », c'est-à-dire laisser la parole au joueur suivant sans abandonner ;
3° « Ouvrir » ou « bet », c'est-à-dire engager une mise au moins égale à un montant prédéterminé ;
4° « Suivre » ou « call », c'est-à-dire miser ou compléter ses mises à hauteur des mises engagées par le joueur précédent ;
5° « Relancer » ou « raise », c'est-à-dire miser ou compléter ses mises au-delà des mises engagées par le joueur précédent.

Article 3

I. ― Le « Texas Hold'em Poker » est un type de « Poker » dans lequel les joueurs disposent librement de deux cartes privatives fermées et de cinq cartes communes ouvertes. Les opérateurs mentionnés à l'article 1er peuvent en exploiter les trois versions suivantes :
1° Le « Texas Hold'em limit » : le montant de chaque relance est limité à un montant maximum nommé le « cap » ;
2° Le « Texas Hold'em pot limit » : le montant de chaque relance est limité à trois fois le montant de la dernière relance en plus du montant du pot ; la relance doit toujours être au minimum du double de la dernière relance ;
3° Le « Texas Hold'em no limit » : le montant de chaque relance est limité à la hauteur du « tapis » de chaque joueur ; la relance doit toujours être au minimum du double de la dernière relance, sauf dans le cas d'un « tapis ».
II. ― Le « Omaha Poker 4 » est un type de « Poker » dans lequel les joueurs disposent de quatre cartes privatives fermées et de cinq cartes communes ouvertes et forment leurs mains avec deux cartes privatives et trois cartes communes exactement. Les opérateurs mentionnés à l'article 1er peuvent en exploiter la version dite du « Omaha 4 high pot limit », dans laquelle le joueur relance pour une mise dont le montant est au minimum égal au double de la mise précédente la plus élevée et au maximum de la valeur du « pot ».

Article 4

Les jeux du « Texas Hold'em Poker » et du « Omaha Poker » se jouent en ligne avec un jeu de cinquante-deux cartes qui, lorsque leurs valeurs ne sont pas visibles, ne présentent aucun signe distinctif entre elles.
Le nombre de joueurs susceptibles d'avoir une main correspond au nombre d'emplacements figurant sur la représentation du tapis de jeu, qui ne peut être supérieur à dix pour le « Texas Hold'em Poker » et à neuf pour le « Omaha Poker ».
Avant le début de la séance, les places aux tables de jeu en ligne sont attribuées de façon aléatoire. Chaque joueur ne dispose que d'une seule « main » et ne peut miser que sur l'emplacement qui lui a été attribué.
Le jeu en équipe et le jeu assisté par un robot informatique tel que mentionné à l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée sont interdits. Pendant la partie, l'opérateur s'assure par tous moyens de l'absence de communication entre les joueurs et garantit la sincérité des jeux.

Article 5

I. ― Les opérateurs mentionnés à l'article 1er mettent en place un système de détection des ententes entre joueurs et de détection des robots informatiques tels que mentionnés à l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
II. ― Les opérateurs mentionnés à l'article 1er :
1° N'acceptent aucune mise rendant le compte joueur débiteur ;
2° Mettent à la disposition du joueur, de manière aisément accessible, avant toute partie ou séance d'initiation, les règlements des jeux mentionnés à l'article 3 ainsi que, le cas échéant, les règlements des tournois ;
3° Informent le joueur, avant le début de chaque partie, du montant de la « cave » de départ et des « blinds » ;
4° Mettent à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de connaître à tout moment le montant de ses gains ou de ses pertes ;
5° Mettent à la disposition du joueur l'historique du déroulement des parties auxquelles ce dernier a participé durant l'année écoulée ;
6° Informent le joueur de manière claire et accessible des résultats des jeux.

Article 6

Ne constituent pas une somme engagée par le joueur au sens des articles 47 et 48 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, et ne sont donc pas soumises aux prélèvements prévus par ces articles, les mises non suivies du dernier joueur, placées au-delà du montant de la dernière enchère.

Article 7

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2010.

Le premier ministre: François Fillon

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Le ministre de l'intérieur,de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux

Arrêté du 19 juillet 2010 portant désignation des officiers et agents de police judiciaire autorisés à constater les infractions commises à l'occasion de paris ou de jeux d'argent ou de hasard en ligne

Article 1

Sont autorisés à procéder aux actes définis par l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
― les officiers et agents de police judiciaire affectés au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ;
― les officiers et agents de police judiciaire affectés au sein des services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire comme correspondants locaux en matière de courses et jeux ;
― les officiers et agents de police judiciaire affectés à la division de lutte contre la cybercriminalité du service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale ;
― les officiers et agents de police judiciaire formés aux technologies numériques appartenant aux sections de recherches de la gendarmerie nationale.

Article 2

Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2010-859 du 23 juillet 2010 fixant le lieu de dépôt de la déclaration mensuelle relative aux prélèvements sur les jeux et paris et à la redevance sur les paris hippiques

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis ZG à 302 bis ZI, 302 bis ZL et 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 tertricies ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 137-26,
Décrète :
Publics concernés : redevables des prélèvements sur les jeux et paris et de la redevance sur les paris hippiques et représentants fiscaux de ces redevables.
Objet : fixer les obligations déclaratives des redevables des prélèvements et de la redevance sur les jeux et paris.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret précise le lieu de dépôt de la déclaration nécessaire à l'établissement de l'assiette des prélèvements prévus aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI, 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts et à l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale et ainsi qu'à l'établissement de l'assiette de la redevance prévue à l'article 1609 tertricies du code général des impôts.
Références : les dispositions nouvelles prévues par le présent décret pourront être consultées sur le site Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr

ARTICLE 1

Au chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un I bis intitulé : « Déclaration de la redevance et des prélèvements dus par les opérateurs de jeux ou de paris » qui comprend un article 344 GD ainsi rédigé :
« Art. 344 GD. - I. ― Les redevables établis en France déposent la déclaration prévue à l'article L. 137-26 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles 302 bis ZL, 1609 untricies et 1609 tertricies du code général des impôts et nécessaire à l'établissement de l'assiette du prélèvement mentionné à l'article 1609 novovicies du même code auprès du service des impôts des entreprises du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement.
« II. ― Les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne souscrivent la déclaration précitée auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.
« Toutefois les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, déposent leur déclaration auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant.
« III. ― Les redevables établis dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales déposent la déclaration précitée auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition du représentant désigné en application de l'article 289 A du code général des impôts, ou, à défaut, de l'article 302 bis ZN du même code.
« IV. ― Pour les redevables mentionnés au II et au III, la déclaration prévue à l'article 302 bis ZL du code général des impôts est déposée par l'intermédiaire du représentant mentionné à l'article 302 bis ZN du même code. »

 ARTICLE 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2010-1289 du 27 octobre 2010 relatif à la détention indirecte du contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce d'un organisateur de compétition ou manifestation sportive, d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive ou d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2010/0280/F ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-16 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2, L. 131-1 à L. 31-21, L. 331-2 et L. 331-5 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 32,

Décrète :

Article 1

I. ― Sont considérés comme organisateurs de compétition ou de manifestation sportive au sens du IV de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1° Les fédérations sportives mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-21 du code du sport ;
2° Les organisateurs des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 331-2 du code du sport ;
3° Les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du code du sport.
II. ― Sont considérées comme parties prenantes à une compétition ou manifestation sportive au sens du IV de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1° Les sociétés, les sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport et les associations sportives, qui participent aux manifestations ou compétitions organisées par les personnes mentionnées au I ;
2° Les personnes morales qui effectuent à la demande des organisateurs mentionnés au I des prestations de service afin d'assurer l'organisation sportive matérielle d'une manifestation sportive.

Article 2

I. ― Pour l'application de la loi du 12 mai 2010 susvisée, est considéré comme détenant indirectement le contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce d'une personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret :
1° Tout opérateur de paris lui-même contrôlé par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur une personne mentionnée au I ou II de l'article 1er du présent décret ;
2° Tout opérateur de paris qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou indirectement, une personne mentionnée au I ou II de l'article 1er du présent décret.
II. - Pour l'application de la loi du 12 mai 2010 susvisée, est considérée comme détenant indirectement le contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce d'un opérateur de paris :
1° Toute personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret elle-même contrôlée par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur un opérateur de paris ;
2° Toute personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou indirectement, un opérateur de paris.

Article 3

La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés, prévoit en son article 1 :

Le titre VI du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : «Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés»
2° Après l'article R. 562-5, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

Chapitre III Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés

Art. R. 563-1. - La première décision d'interdiction des transferts de fonds à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne ne détenant ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise en application des quatrième à sixième alinéas de l'article L. 563-2, est précédée de la mise en demeure préalable de cesser l'activité illicite d'offre de jeux ou paris en ligne, adressée à cet opérateur par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
La mise en demeure est adressée à l'opérateur mentionné au premier alinéa par tout moyen propre à en établir la date d'envoi et la réception par l'intéressé. Elle l'informe des sanctions encourues, notamment l'interdiction de tout transfert de fonds à destination ou en provenance de ses comptes et l'invite à présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure.

Art. R. 563-2. - I. ― Si, à l'issue du délai prévu au second alinéa de l'article R. 563-1, l'opérateur ne défère pas à la mise en demeure qui lui a été faite de cesser l'activité illicite de jeux ou paris en ligne, l'interdiction des transferts de fonds est prononcée, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par arrêté du ministre chargé du budget.
Cet arrêté désigne la ou les personnes visées par la décision d'interdiction et précise si la suspension des transferts porte sur les fonds en provenance, à destination, ou en provenance et à destination de ces comptes.
II. ― L'arrêté précise la durée de l'interdiction prévue au I, qui ne peut excéder six mois. Si au terme de cette durée l'exploitation illicite de jeux se poursuit, la décision d'interdiction peut être renouvelée, après avoir mis l'opérateur à même de présenter ses observations, pour une ou plusieurs périodes d'une durée maximale de six mois.
Les arrêtés pris en application du présent article sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française ainsi que, s'ils sont opposés à un opérateur dont le siège est situé dans un autre Etat de l'Union européenne, au Journal officiel de l'Union européenne.

Art. R. 563-3. - Après la notification et la publication de l'arrêté d'interdiction, le ministre chargé du budget adresse aux personnes mentionnées à l'article L. 563-1 une décision de suspension de l'exécution de tout ordre de transfert de fonds sur les comptes qu'elle identifie comme ceux de la ou des personnes visées par l'arrêté. Cette décision est exécutée sans délai.
Toutefois, une personne mentionnée à l'article L. 563-1 n'est pas tenue à cette obligation si elle ne dispose pas des informations lui permettant de s'assurer que le titulaire du compte qui lui a été désigné est bien l'objet d'une décision d'interdiction prévue par l'article R. 563-2. En ce cas, elle en informe sans délai le ministre chargé du budget.

Art. R. 563-4. - La personne ou l'opérateur visé par la décision d'interdiction mentionnée à l'article R. 563-2 et l'Autorité de régulation des jeux en ligne peuvent demander la levée de cette interdiction. La demande de levée de l'interdiction, assortie des justifications établissant que cette mesure n'est plus fondée, est adressée au ministre chargé du budget.
Le ministre notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. L'absence de notification de la décision dans ce délai vaut décision de rejet.
La décision de levée d'interdiction est prise par arrêté publié au Journal officiel de la République française ; elle l'est en outre au Journal officiel de l'Union européenne si l'interdiction avait été publiée dans cet organe.

Art. R. 563-5. - Le traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat afin de permettre les opérations prévues aux articles R. 563-1 à R. 563-4, assorti des mesures nécessaires à la protection des données personnelles des personnes autres que les opérateurs mentionnés à l'article R. 563-1, est autorisé par arrêté pris après avis de la CNIL en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d'arrêt de l'accès à une activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée

Publics concernés : fournisseurs d'accès à internet ; opérateurs de jeux d'argent ou de hasard en ligne non autorisés.
Objet : modalité de blocage des sites de jeux illégaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : lorsque l'arrêt de l'accès à une offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne a été ordonné par le président du tribunal de grande instance de Paris, les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs de sites doivent procéder à cet arrêt. Le présent décret explicite les modalités du blocage que doivent mettre en œuvre ces personnes ainsi que la compensation des surcoûts engendrés par cette procédure. Le blocage par nom de domaine (DNS) consiste à rendre inopérant le système de noms utilisé pour localiser des ordinateurs et des services en ligne.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies,
Décrète :

Article 1

Lorsque l'arrêt de l'accès à une offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée a été ordonné dans les conditions définies par l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS).

Article 2

Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er au titre de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Le terme de « surcoût » désigne les coûts des interventions manuelles spécifiques supplémentaires opérées dans les systèmes DNS que les opérations de blocage mentionnées à l'article 1er du présent décret auront pu entraîner pour ces personnes. Ces coûts comprennent, le cas échéant, l'acquisition de serveurs DNS supplémentaires rendus nécessaires par l'obligation de blocage.

Article 3

Pour obtenir une compensation, les personnes mentionnées à l'article 1er adressent à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document détaillant le surcoût lié à l'intervention manuelle dans les systèmes DNS en précisant le nombre et la nature des interventions nécessaires.
Le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies analyse les documents transmis au regard des coûts habituellement en vigueur dans le secteur concerné.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne procède au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés au terme de l'analyse du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'article 1er du Décret n° 2013-947 du 22 octobre 2013 pris pour l'application de l'article L. 131-16-1 du code du sport et relatif aux interdictions de paris sportifs, prévoit :

Article R. 131-37 du code du sport

Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires qui organisent ou autorisent des compétitions sportives pouvant servir de support à des paris en ligne peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions.
La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction de parier prévue par le c de l'article L. 131-16, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne est destinataire du traitement mentionné au premier alinéa.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce traitement.


Article R. 131-38 du code du sport

Les traitements autorisés par l'article R. 131-37 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives :
1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;
2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ;
3° Aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès des fédérations délégataires dont relèvent les personnes concernées.

Article R. 131-39 du code du sport

En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 131-37 et R. 131-38.

Article R. 131-40 du code du sport

Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs :
1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;
2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que cette fédération a constituée ;
3° D'une compétition sportive mentionnée à l'article L. 331-5.
Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 131-38.

Article R. 131-41 du code du sport

L'Autorité de régulation des jeux en ligne définit :
1° La nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 131-42 ;
2° Les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.

Article R. 131-42 du code du sport

Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin :
1° De traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;
2° De transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 131-43 ;
3° De recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 131-44.
Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité.

Article R. 131-43 du code du sport

L'Autorité de régulation des jeux en ligne procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Article R. 131-44 du code du sport

Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des compétitions concernées a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés à l'article R. 131-42.
Ces rapprochements comportent la mention :
1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;
3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.
Ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Article R. 131-45 du code du sport

La fédération sportive délégataire adresse aux ligues professionnelles les données nécessaires à l'exercice du pouvoir disciplinaire en première instance lorsque celui-ci a été délégué aux ligues dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 132-9.

La Délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n° 2013-222 du 18 juillet 2013 porte avis sur un projet de décret relatif à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité le contrôle par les fédérations sportives délégataires des interdictions posées par l'article L. 131-16-1 du code du sport (demande d'avis n° 13015853).

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