"Le plus sûr moyen de perdre sa maison tout en restant chez soi, est de jouer en ligne"
Frédéric Fabre docteur en droit
Contraintes par les normes européennes, les autorités françaises ont accepté les jeux en ligne mais les ont très fortement réglementés. Jouer de l'argent sur internet de manière compulsif, peut être le moyen de perdre sa maison sans en sortir. Les jeux objet de la présente loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 sont les jeux dit de cercle soit de casino, les paris sportifs et les jeux de pari hippique. Les conditions d'agrément sont prévus par l'article 21, l'article 7 interdit la publicité aux mineurs. Les articles 11 et 12 définissent les conditions d'exploitation. Un vide juridique concerne ceux qui exploitent les jeux dans un paradis fiscal. Ils n'auront pas l'agrément prévu à l'article 21 de la loi mais s'ils vivent dans ce paradis fiscal, ils ne sont pas soumis à la loi pénale française.
Le Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 est relatif au comité consultatif des jeux.
La Décision n° 2011-138 du 22 décembre 2011 porte désignation des représentants du personnel au sein du comité technique de proximité.
L'Arrêté du 6 décembre 2013 modifie les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.
La Convention relative au partage des liquidités de poker en ligne.
La Convention de coopération et d'échange d'informations entre l'ARJEL de la France et le DGOJ de l'Espagne.
La Convention de coopération et d'échange d'informations entre l'ARJEL de la France et le DGA danois.
Le Décret n° 2015-397 du 7 avril 2015 est relatif au régime des décisions d'inscription sur la liste des organismes certificateurs et d'homologation de logiciel de jeux ou de paris prises par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
Liste des opérateurs de jeux ou paris en ligne
agréés au 20 avril 2023 publié au JORF du 26 avril 2023.
En application du
VII de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative
à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent
et de hasard en ligne, l'Autorité nationale des jeux établit et tient à jour la
liste des opérateurs agréés, et précise les catégories de jeux ou de paris que
ceux-ci sont autorisés à proposer.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
OPÉRATEURS |
CATÉGORIES |
PARTICULARITÉS |
---|---|---|
BCFR1 |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
BCFR2 |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
B.E.S. SAS |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
B.E.S. SAS |
Jeux de cercle |
- |
BETCLIC ENTERPRISES LIMITED |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
BETCLIC ENTERPRISES LIMITED |
Paris hippiques |
Mutuel |
BETCLIC ENTERPRISES LIMITED |
Jeux de cercle |
- |
FEELING PUBLISHING |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
FP OPÉRATEUR |
Paris Sportifs |
Cote fixe et mutuel |
GENYBET |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
GENYBET |
Paris hippiques |
Mutuel |
GM GAMING LIMITED |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
JOABET |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
LA FRANÇAISE DES JEUX |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
LA FRANÇAISE DES JEUX |
Jeux de cercle |
- |
NETBET FR SAS |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
PARI MUTUEL URBAIN |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
PARI MUTUEL URBAIN |
Paris hippiques |
Mutuel |
PARI MUTUEL URBAIN |
Jeux de cercle |
- |
REEL MALTA LIMITED |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
REEL MALTA LIMITED |
Jeux de cercle |
- |
SPORTNCO GAMING SAS |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
SPORTNCO GAMING SAS |
Paris hippiques |
Mutuel |
SPS BETTING FRANCE LIMITED |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
SPS BETTING FRANCE LIMITED |
Paris hippiques |
Mutuel |
SPS BETTING FRANCE LIMITED |
Jeux de cercle |
- |
VBET FRANCE |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
WINAMAX |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
WINAMAX |
Jeux de cercle |
- |
ZETURF FRANCE LIMITED |
Paris sportifs |
Cote fixe et mutuel |
ZETURF FRANCE LIMITED |
Paris hippiques |
Mutuel |
La Convention de coopération et d'échange d'informations entre l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) pour la France et la Gambling Commission pour la Grande-Bretagne est publié dans le JORF du 19 juillet 2012.
La Convention de coopération et d'échange d'informations entre l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) et le Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos of Instituto do Turismo de Portugal, IP (Portugal).
L'INTERDICTION DE SALLE DE JEU DOIT ÊTRE RESPECTÉE PAR LE CASINO
L'Arrêté du 6 janvier 2021 porte autorisation d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Fichier des personnes interdites de jeux ».
La Délibération n° 2020-133 du 17 décembre 2020 porte avis sur un projet d'arrêté portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Fichier des personnes interdites de jeux » (demande d'avis n° 20021156)
COUR DE CASSATION chambre civile 2 ARRÊT DU 30 JUIN 2011 Pourvoi N° 10-30838 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 mai 2010), que Mme X... a été interdite de jeux à sa demande par l'autorité
administrative à compter du 8 janvier 2001, pour une durée de cinq ans ; qu'ayant cependant continué à fréquenter les salles de jeux de la société du Casino de La Baule (la société)
jusqu'en 2004, en y accumulant des pertes, Mme X..., a assigné la société en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action
de Mme X... et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X...
ne demande pas le règlement de sommes gagnées au jeu; que la société n‘a pris aucune disposition pour assurer l'efficacité de la mesure d'exclusion
des salles de jeux concernant Mme X... en raison de son addiction au jeu ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon
droit que Mme X... n'était pas privée d'un intérêt légitime à agir et
qu'était caractérisée une abstention fautive de la société, génératrice
d'un préjudice réparable
Le Décret n° 2011-169 du 10 février 2011 a modifié l'article 3 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
La Décision n° 2011-080 du 25 juillet 2011 porte création d'une commission consultative paritaire auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
LES DETTES DE JEU NE PEUVENT ÊTRE CONSTATÉES PAR UN TRIBUNAL
Article 1965 du Code Civil
La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.
Article 1966 du Code Civil
Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.
Article 1967 du Code Civil
Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
COUR DE CASSATION 1ere chambre civile Arrêt du 4 Novembre 2011 Pourvoi N° 10-24007 REJET
Mais attendu qu’aux termes de l’article 1965 du code civil, la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari ; que la cour d’appel a constaté que du mois d’octobre 1995 à celui de mai 1997, M. Y... avait signé chaque mois un acte dans lequel il reconnaissait avoir reçu une somme en espèces de M. X... pour ses besoins personnels et s’engageait à la rembourser au plus vite et que ces actes avaient été récapitulés dans une reconnaissance de dette générale signée des deux parties le 20 juillet 1997, par laquelle M. Y... s’était reconnu débiteur de la somme de 11 500 000 francs majorée des intérêts capitalisés jusqu’au 31 juillet 1997 au taux de 10 % l’an ; que l’arrêt retient exactement que la cause de l’obligation de M. Y... énoncée dans cet acte est présumée exacte et qu’il lui incombe de démontrer que le prêteur ne lui a pas versé la somme litigieuse ou que ce prêt lui a été consenti pour jouer ; qu’au titre des circonstances permettant de caractériser l’existence d’une dette de jeu, les juges ne se sont pas bornés à se référer à l’énormité de la somme globale prêtée, constituée exclusivement par la remise de sommes en espèces, mais ont en outre fait état, par motifs propres et adoptés, de l’établissement de reconnaissances de dette mensuelles sur une longue période, de ce que M. Y... était un joueur ainsi que du fait que, si M. X... contestait l’être également, l’une des attestations produites indiquait pourtant qu’il s’était adonné aux jeux d’argent et ont ajouté que celui-ci n’avait pu d’ailleurs justifier de l’origine des fonds qui lui auraient permis de prêter des sommes considérables, sa déconfiture au moment des faits étant avérée par l’existence d’une procédure collective, tout en constatant enfin qu’il ne pouvait prétendre avoir ignoré la destination des sommes litigieuses ; que la cour d’appel, ayant dans ces conditions jugé qu’il était établi qu’il s’agissait de fonds destinés au jeu, ayant permis à l’emprunteur aussi bien de payer ses dettes que de continuer à jouer en dehors d’un établissement dans lequel le jeu est régulièrement autorisé, en a à juste titre déduit que M. Y... était en droit à se prévaloir de l’article 1965 du code civil interdisant toute action pour une dette de jeu ; que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et cinquième branches, n’est fondé en aucun de ses griefs
LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, est relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEMBLE DU SECTEUR DES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD
Article 1
Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs.
Article 2
Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain.
Article 3
I. ― La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a
pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux
et d'en contrôler l'exploitation afin de :
Article 4
I. ― Le pari hippique et le pari sportif s'entendent de paris comportant
un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent
de l'exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute
épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en
France ou à l'étranger.
Article 5
Les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent
et de hasard dont l'offre publique est autorisée par la loi, à l'exception
des jeux de loterie mentionnés aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5
du code de la sécurité intérieure.
Article 6
Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans
lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application
des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur
au montant de la mise.
Article 7
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent
et de hasard légalement autorisé est :
Article 8
Un rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel, élaboré en concertation
avec les organismes d'autorégulation mis en place dans le secteur de la
publicité, évalue les conséquences de la publicité en faveur des jeux
d'argent et de hasard. Il est remis au Parlement dans un délai de dix-huit
mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 9
Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une
communication commerciale non conforme aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 5 et de l'article 7 est puni d'une amende de 100 000 EUR. Le
tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des
dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
CHAPITRE II : LES CATEGORIES DE JEUX ET PARIS EN LIGNE SOUMIS A AGREMENT
Article 10
Au sens de la présente loi :
Article 11
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin
1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement
des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions
fixées par la présente loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors
qu'elle est titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente
loi en tant qu'opérateur de tels paris.
Article 12
I. ― Par dérogation aux dispositions des articles L.
322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la
présente loi en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne peut
organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de
tels paris. Ces paris sportifs ne peuvent porter que sur l'une des
catégories de compétition définies par l'Autorité de régulation des jeux
en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire. Article 13
I. ― En matière de paris en ligne sur les épreuves hippiques ou sportives,
sont seules autorisées l'organisation et la prise de paris enregistrés en
compte par transfert de données numériques exclusivement par
l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne, à
l'initiative du joueur connecté directement au site de l'opérateur agréé.
Article 14
I. ― Par dérogation aux
dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983
précitée, toute personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21
de la présente loi en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne peut
organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.
CHAPITRE III : LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES SOLLICITANT L'AGREMENT D'OPERATEUR DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE
Article 15
L'entreprise sollicitant l'agrément en tant qu'opérateur de jeux ou de
paris en ligne justifie de l'identité et de l'adresse de son propriétaire
ou, s'il s'agit d'une personne morale, de son siège social, de sa
structure juridique, de l'identité et de l'adresse de ses dirigeants. Elle
fournit les éléments relatifs à des condamnations pénales, déterminées par
le décret mentionné au III de l'article 21, ou des sanctions
administratives, mentionnées à l'article 43, dont elle-même, son
propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, un de ses dirigeants
ou de ses mandataires sociaux a, le cas échéant, fait l'objet.
Elle justifie de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un
compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en
toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des
joueurs.
Article 16
L'entreprise sollicitant l'agrément présente la nature, les
caractéristiques et les modalités d'exploitation, d'organisation ou de
sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de
pari en ligne qu'elle entend proposer au public ainsi que les
caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement
de paris qu'elle compte utiliser. CHAPITRE IV : LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Article 17
L'entreprise sollicitant l'agrément précise les modalités d'accès et
d'inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de
s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son
adresse et de l'identification du compte de paiement sur lequel sont
reversés ses avoirs. Elle s'assure également, lors de l'ouverture initiale
du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une
personne physique, en requérant l'entrée d'un code permettant d'empêcher
les inscriptions et l'accès de robots informatiques. Le
Décret
n° 2018-1076 du 3 décembre 2018 est relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'État par les
opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne et par La Française des jeux au titre de la loterie en ligne. Article 18
L'entreprise sollicitant l'agrément précise les modalités d'encaissement
et de paiement, à partir de son site, des mises et des gains.
Article 19
L'entreprise sollicitant l'agrément décrit les moyens qu'elle met en œuvre
pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des
joueurs, conformément aux dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
Article 20
Les obligations prévues aux articles 15 à 19 sont précisées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment les conditions de recueil du
consentement des joueurs aux utilisations, autres que celles nécessaires
au contrôle des autorités publiques, des données personnelles les
concernant.
CHAPITRE V : REGIME DE DELIVRANCE DES AGREMENTS
Article 21
I. ― L'agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en
ligne mentionnés aux articles 11, 12 et 14 est délivré par l'Autorité de
régulation des jeux en ligne. Il est distinct pour les paris hippiques,
les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est délivré pour une
durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n'est pas cessible. CHAPITRE VI : LES OBLIGATIONS DES OPERATEURS AGREES DE JEUX EN LIGNE ET LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
Article 22
Le code monétaire et financier est ainsi modifié : Article 23
I. ― Toute entreprise titulaire de l'agrément d'opérateur de jeux et paris
en ligne prévu à l'article 21 respecte les obligations prévues aux
articles 15 à 19. Article 24
L'opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre en place, en
vue des jeux ou paris en ligne faisant l'objet de l'agrément prévu à
l'article 21, un site dédié, exclusivement accessible par un nom de
domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ».
Article 25
Toute entreprise exerçant, dans le secteur des jeux et des paris en ligne,
une ou plusieurs des activités régies par la présente loi établit, dans sa
comptabilité interne, des comptes séparés respectivement au titre des jeux
et paris proposés dans le cadre des agréments délivrés au titre de la
présente loi et au titre des autres activités de l'entreprise en France et
à l'étranger.
CHAPITRE VII : LA LUTTE CONTRE LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE
Article 26
L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à
l'article 21 est tenu de faire obstacle à la participation aux activités
de jeu ou de pari qu'il propose des personnes interdites de jeu en vertu
de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il
interroge à cette fin, par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des
jeux en ligne et dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les fichiers des interdits de
jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Il clôture tout
compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une
interdiction ou une exclusion.
Article 27
L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à
l'article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l'Autorité de
régulation des jeux en ligne, des actions qu'il a menées et des moyens
qu'il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le
jeu excessif ou pathologique.
Article 28
I. ― L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément
prévu à l'article 21 informe en permanence les joueurs de l'existence du
service d'information et d'assistance prévu à l'article 29.
Article 29
Un numéro d'appel téléphonique est mis à la disposition des joueurs
excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics
sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation
pour la santé. Cet appel est facturé à l'abonné au prix d'un appel local.
Article 30
Le jeu à crédit est interdit.
CHAPITRE VIII : LA TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE JEU
Article 31
L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à
l'article 21 est tenu de procéder à l'archivage en temps réel, sur un
support matériel situé en France métropolitaine, de l'intégralité des
données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 38. L'ensemble des données
échangées entre le joueur et l'opérateur transitent par ce support.
L'obligation d'archivage prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er
juillet 2015 s'agissant des données portant sur les références du compte de
paiement mentionnées au 2° du même article 38.
CHAPITRE IX : PREVENTION DES CONFLITS D'INTERETS
Article 32
I. ― Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le
personnel d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de
l'agrément prévu à l'article 21 ne peuvent engager, à titre personnel,
directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des
paris proposés par cet opérateur.
Article 33
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des
articles 23, 25 à 28 et 30 à 32. (les décrets sont en bas de page)
CHAPITRE X : L'AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE
Article 34
I. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne est une autorité
administrative indépendante.
Article 35
I. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une
commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées.
Article 36
I. ― Les membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne doivent
informer le président :
Article 37
I. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :
Article 38
Un contrôle permanent de l'activité des opérateurs de jeux ou de paris en
ligne agréés est réalisé par l'Autorité de régulation des jeux en ligne
aux fins d'assurer le respect des objectifs définis à l'article 3. A cette
fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l'Autorité de
régulation des jeux en ligne des données portant sur : Toutefois, pour
l'application du présent article, les données relatives aux opérations de jeu
réalisées dans le cadre de l'exploitation des droits exclusifs en matière
d'offre publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de l'article 136 de
la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ne
font pas partie des données exigibles par l'Autorité de régulation des jeux en
ligne.
Article 39
I. ― Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne saisit
l'Autorité de la concurrence des situations susceptibles d'être
constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence
dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment
lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les
articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l'article 25 de la
présente loi ou les articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport.
Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure
d'urgence, conformément à l'article
L. 464-1 du code de commerce.
Article 40
I. ― Après l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, il est
inséré un article L. 84 B ainsi rédigé : Article 41
I. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission
des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles
43 et 44. Article 42
I. ― Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité
de régulation des jeux en ligne peut recueillir toutes les informations
nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de
paris en ligne titulaires d'un agrément ainsi qu'auprès des autres
entreprises intervenant dans le secteur des jeux d'argent et de hasard.
Article 43
I. ― Sous réserve des
dispositions des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et
financier, la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des
jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions prévues au présent
article, des sanctions à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en
ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la présente loi.
II. ― Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider
l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou
de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et
réglementaires applicables à son activité, sous réserve des articles
L. 561-37 et
L. 561-38 du code monétaire et financier. Il notifie alors
les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions. III. ― La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en
ligne peut, avant de prononcer les sanctions prévues aux IV à VII,
entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. IV. ― La commission des sanctions de l'Autorité peut prononcer, compte
tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : V. ― La commission des sanctions de l'Autorité peut, à la place ou en sus
des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le
montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de
l'opérateur en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en
sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du
dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l'objet de
l'agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A
défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le
montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en
cas de nouvelle violation de la même obligation. VI. ― Lorsqu'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique
des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées
ou fait obstacle au déroulement de l'enquête menée par les fonctionnaires
ou agents habilités en application du II de l'article 42, la commission
des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après
une mise en demeure émanant du président de l'Autorité ou d'un membre du
personnel de l'Autorité délégué à cet effet par le président, et restée
infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut
excéder 30 000 EUR. VII. ― La commission des sanctions peut en outre décider, à l'encontre des
personnes physiques et morales frappées des sanctions mentionnées aux IV à
VI :
Article 44
I. ― Les sanctions prévues à l'article 43 sont prononcées après que
l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de
consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales.
Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé.
Article 45
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
articles 43 et 44.
CHAPITRE XI : DISPOSITIONS FISCALES
Article 46
L'article 1012 du code général des impôts est ainsi rétabli :
Article 47
Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts
est complété par un chapitre XX ainsi rédigé : « Chapitre XX Prélèvements sur les jeux et paris « Art. 302 bis ZG.-Il est institué, pour le pari mutuel organisé et
exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par
l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer
l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les
paris hippiques en ligne mentionnés à l'article
11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Article 48
I. ― La section 11 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale est complétée par sept articles L. 137-20 à L. 137-26
ainsi rédigés :
Article 49
I. ― L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Article 50
L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale est ainsi modifiée :
Article 51
I. ― Après l'article 1609 octovicies du code général des impôts, sont
insérés quatre articles 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies et
1609 duotricies ainsi rédigés :
Article 52
Après l'article 1609 octovicies du code général des impôts, il est inséré
un article 1609 tertricies ainsi rédigé :
Article 53
Le 2° de l'article 261 E du code général des impôts est ainsi rédigé : Article 54
I. ― Les articles 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts sont
abrogés.
Article 55
I. ― L'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifié :
CHAPITRE XII : MESURES DE LUTTE CONTRE LES SITES ILLEGAUX DE JEUX D'ARGENT
Article 56
I.-Quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris
ou de jeux d'argent et de hasard sans être titulaire de l'agrément
mentionné à l'article 21 ou d'un droit exclusif est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept
ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est
commise en bande organisée. Article 57
I.-Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en
faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en
vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 est puni
d'une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l'amende
au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'activité
illégale.
Ces peines sont également encourues par quiconque a, par quelque moyen que
ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en
ligne ne disposant pas de l'agrément prévu à l'article 21, les cotes et
rapports proposés par ces sites non autorisés.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en
ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux
fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la
cessation de toute publicité en faveur d'un site de paris ou de jeux
d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de
l'agrément prévu à l'article 21 ou en contravention avec le titre II du
livre III du code de la sécurité intérieure. II. ― A la première phrase du second alinéa de l'article 4 de la loi du 21
mai 1836 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant :
« 100 000 € ».
III.-A la première phrase du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 2
juin 1891 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant: « 100 000 € ».
IV.-A la première phrase du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n°
83-628 du 12 juillet 1983 précitée, le montant : « 30 000 € » est remplacé
par le montant : « 100 000 € ».
Article 58
Le I de l'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : Article 59
Dans le but de constater les infractions commises à l'occasion de paris ou
de jeux d'argent ou de hasard en ligne, d'en rassembler les preuves et
d'en rechercher les auteurs, les officiers et agents de police judiciaire
désignés par le ministre de l'intérieur et les agents des douanes désignés
par le ministre chargé des douanes peuvent, sans en être pénalement
responsables :
Article 60
Après l'article 65 bis du code des douanes, il est inséré un article 65
ter ainsi rédigé :
Article 61
L'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse aux opérateurs de jeux
ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de
l'agrément prévu à l'article 21 et à toute personne proposant une
quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention
aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité
intérieure, par tout moyen propre à en établir la
date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de
l'article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du
deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de
respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs
observations dans un délai de huit jours.
Article 62
L'article L. 563-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION DES MANIFESTATIONS
SPORTIVES ET A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA TRICHERIE DANS LE CADRE DE CES MANIFESTATIONS
Article 63
Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifié :
CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE JEUX ET PARIS PLACEES SOUS LE REGIME DE DROITS EXCLUSIFS
Article 64
L'article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
Article 65
I. ― L'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer
l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi
modifié: Article 66
La personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre
publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du
31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 est
tenue de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu'elle
propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en
vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Dans le respect de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, elle interroge à cette fin les fichiers des
interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Elle
clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par
une interdiction ou une exclusion. Le
Décret
n° 2018-1076 du 3 décembre 2018 est relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'État par les
opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne et par La Française des jeux au titre de la loterie en ligne. Article 67 I. ― Le premier alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1985
précitée est ainsi rédigé : CHAPITRE XV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 68
I. ― Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne en
application de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et de
l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée peuvent continuer à
exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations
définies par la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article
21 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu
au VIII du même article.
Article 69
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, un rapport d'évaluation sur les conditions et les effets
de l'ouverture du marché des jeux et paris en ligne est adressé par le
Gouvernement au Parlement. Ce rapport propose, le cas échéant, les
adaptations nécessaires de la présente loi.
Article 70
Les opérateurs déjà titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 à la
date de la publication de la
loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
bénéficient d'un délai de six mois à compter de cette date pour mettre en
place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l'article
15. Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy AGREMENTS DES OPERATEURS DE JEUX EN LIGNE Décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de
délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne
Le Premier ministre,
CHAPITRE IER : CONDITIONS A REMPLIR PAR LES CANDIDATS A L'AGREMENT
Article 1
Pour satisfaire aux obligations énoncées au
premier alinéa de l'article 15 de la loi du 12 mai 2010 susvisée,
l'entreprise candidate constituée en personne morale présente dans
son dossier de demande d'agrément la liste nominative des personnes
détenant la qualité de dirigeant, leur adresse, et la description de
leurs fonctions.
Article 2
L'information sur les contrats prescrite au
troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée
comporte l'indication de l'adresse professionnelle ou du siège
social des cocontractants de l'entreprise candidate. Article 3
Toute modification, postérieure à la délivrance d'un agrément,
apportée aux informations constitutives de la demande d'agrément
doit être communiquée par l'opérateur agréé à l'Autorité de
régulation des jeux en ligne dans un délai d'un mois à compter de
l'acte ou de la circonstance ayant donné un fondement légal à cette
modification.
CHAPITRE II : EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT
Le cahier des charges établissant les éléments de la demande
d'agrément, approuvé par arrêté interministériel, est publié sur le
site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et au
Journal officiel de la République française.
Article 5
Lorsque la demande d'agrément porte simultanément sur plusieurs des
catégories de jeux ou de paris en ligne mentionnées au
I de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée,
l'entreprise candidate adresse à l'Autorité de régulation des jeux
en ligne un dossier par catégorie de jeux ou de paris.
Article 6
L'Autorité de régulation des jeux en ligne organise par une
délibération les modalités et conditions d'examen des dossiers de
demande d'agrément.
Article 7
Lorsque le dossier de demande n'est pas complet, l'Autorité de
régulation des jeux en ligne adresse à l'entreprise candidate un
courrier lui demandant d'y remédier dans un délai qui ne peut être
inférieur à quinze jours. L'instruction est suspendue pendant ce
délai. Si, à l'expiration du délai imparti, les informations ou
pièces demandées ne sont pas parvenues à l'Autorité, la demande
d'agrément est rejetée.
Article 8
L'Autorité de régulation des jeux en ligne informe chaque entreprise
candidate de la décision qu'elle prend sur sa demande d'agrément
dans un délai maximal de quatre mois à compter du dépôt de la
demande d'agrément. Ce délai est, le cas échéant, prolongé en
application des dispositions de l'article précédent ou de l'article
9.
Article 9
Toute modification d'un élément du dossier de demande d'agrément
intervenue pendant l'instruction de ce dernier est immédiatement
communiquée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Elle fait
courir un nouveau délai d'instruction de quatre mois.
Article 10
La décision d'agrément précise les caractéristiques des jeux ou
paris en ligne que le titulaire de l'agrément est en droit
d'exploiter, en énumérant les noms de domaine prévus au second
alinéa de l'article 5. Elle rappelle que le titulaire de l'agrément
doit, préalablement au début de son activité, déclarer à l'Autorité
de régulation des jeux en ligne la mise en fonctionnement du support
matériel d'archivage mentionné à l'article
31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. La décision d'agrément
rappelle également les obligations de certification pesant sur le
titulaire en vertu de l'article 23 de la même loi.
Article 11
L'invitation à présenter une nouvelle demande d'agrément prévue au
V de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée fait l'objet
d'une décision de l'Autorité de régulation des jeux en ligne prise
dans les mêmes formes que la décision d'agrément.
CHAPITRE III : CAS DE REFUS D'AGREMENT
Article 12
I. ― Le refus de l'agrément prévu au
III de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisé peut être
motivé par la condamnation définitive, depuis moins de dix ans,
comme auteur ou comme complice, dont l'entreprise candidate, son
propriétaire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses
dirigeants ou de ses mandataires sociaux, a fait l'objet devant une
juridiction française, pour tout crime ou pour les délits dont la
liste suit :
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 13
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés, et le ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française et entrera immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 12 mai 2010.
Par le Premier ministre : François Fillon AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE Décret n° 2010-481 du 12 mai 2010
modifié par
le Décret n° 2010-1070 du 8
septembre 2010
et le décret n° 2011-752 du 28 juin 2011, Le Premier ministre,
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
L'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) comprend un
collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions consultatives spécialisées.
CHAPITRE IER : ORGANISATION DU COLLEGE
Article 2
Lorsque le mandat d'un membre du collège prend fin, pour quelque
cause que ce soit, plus de six mois avant son terme, le président
de l'Autorité de régulation des jeux en ligne notifie à l'autorité
ayant procédé à sa nomination qu'elle aura à désigner son successeur dans les vingt jours suivant la réception de cet avis.
Article 3
Le collège constate, à la majorité des deux tiers, la démission
d'office de celui de ses membres qui se trouve empêché d'exercer
sa mission par suite d'une incapacité permanente.
Article 4
Le collège se réunit sur convocation de son président. Le délai
entre l'envoi de cette convocation et la séance est d'au moins
sept jours. Toutefois le président peut le ramener à trois jours,
pour un motif d'urgence dont il rend compte au collège à
l'ouverture de sa séance.
Article 5
Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses
membres sont présents. Lorsque, en application du
premier alinéa du II de l'article 36 de la loi du 12 mai 2010
susvisée, un membre ne prend pas part à une délibération, il
est réputé présent au titre du quorum.
Article 6
Le collège adopte un règlement intérieur fixant les modalités de
tenue de ses séances et d'adoption de leur procès-verbal.
Article 7
Les membres du collège autres que le président perçoivent une
indemnité par séance du collège à laquelle ils participent, dans
la limite d'un plafond annuel. Le taux de l'indemnité par séance
du collège ainsi que le plafond annuel d'indemnités attribuable à
ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
CHAPITRE II : LE PRESIDENT DE L'AUTORITE
Article 8
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne décide
de l'organisation des services de l'Autorité et en informe le
collège.
Article 9
Les délégations au président de l'Autorité de régulation des jeux
en ligne prévues au
1° du I de l'article 37 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ne
peuvent être consenties pour une durée de plus d'une année.
Article 10
Lorsque le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne
engage la négociation d'une convention prévue par le
V de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, il en
avise le Premier ministre. La convention conclue est publiée au
Journal officiel de la République française.
Article 11
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est
habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux,
avec toute personne privée ou publique. Leur conclusion est
approuvée par le collège. Pour l'application du code des marchés
publics, le président exerce la fonction de pouvoir adjudicateur.
Article 12
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne reçoit
une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier
groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle,
assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par
arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
CHAPITRE III : LES COMMISSIONS CONSULTATIVES SPECIALISEES
Article 13
Sur proposition du président, des commissions consultatives
spécialisées peuvent être constituées par le collège, qui
détermine :
Article 14
Une commission consultative spécialisée se réunit sur convocation
de son président. En cas d'absence, le président de l'Autorité de
régulation des jeux en ligne confie à l'un des autres membres de
la commission le soin de présider la séance. Une commission ne
peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont
présents.
Article 14-1
Les membres des commissions
consultatives spécialisées autres que les membres du collège
perçoivent une indemnité par séance de commission consultative
spécialisée à laquelle ils participent, dans la limite d'un
plafond annuel. Le taux de cette indemnité et le plafond annuel
sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 15
Les décisions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont
publiées, sauf disposition contraire, sur son site internet. La
date de mise en ligne est indiquée dans chaque publication
effectuée par cette voie.
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE L'AUTORITE
Article 16
Le directeur général assure l'exécution des délibérations du
collège et des décisions de son président.
Article 17
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut
donner délégation au directeur général pour signer tous actes
relatifs au fonctionnement de l'Autorité.
Article 18
Le directeur général peut, dans les matières relevant de sa
compétence, déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine
et désigner les agents habilités à le représenter.
Article 19
Les frais occasionnés par l'exercice des fonctions des membres du
collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et des
personnels sont remboursés dans les conditions de la
réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
CHAPITRE II : PERSONNEL
Article 20
Des magistrats, des fonctionnaires ou des militaires peuvent
exercer leurs fonctions auprès de l'Autorité de régulation des
jeux en ligne dans les conditions prévues par les textes qui les
régissent.
Article 21
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne soumet
au collège les règles relatives à la composition, à l'organisation
et au fonctionnement de la commission consultative paritaire
prévue à l'article 1er-2 du
décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que les modalités de
désignation des représentants des catégories d'agents intéressés.
Article 22
Un règlement général précise les règles applicables à l'ensemble
du personnel de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et
notamment :
CHAPITRE III : CONDITIONS D'HABILITATION
ET D'INTERVENTION DES ENQUETEURS DE L'AUTORITE
Article 23
Une décision du directeur général de l'Autorité de régulation des
jeux en ligne habilite, parmi les agents de l'Autorité disposant
des compétences techniques et juridiques nécessaires, les
personnes chargées de procéder, pour l'accomplissement des
missions confiées à l'Autorité, aux enquêtes prévues à l'article
42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Article 24
Les agents mentionnés à l'article 23 prêtent serment devant le
procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel se trouve le siège de l'Autorité, ou son
délégué.
Article 25
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par le directeur général
lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service
ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de
ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été
mis à même de présenter ses observations.
Article 26
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa
durée est délivré par le directeur général de l'Autorité de
régulation des jeux en ligne aux enquêteurs. Il peut être
renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des
fonctions ayant justifié l'habilitation.
Article 27
Les procès-verbaux prévus à l'article
42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée énoncent la nature, la
date et le lieu des constatations et contrôles effectués.
Article 28
Les enquêteurs peuvent, aux fins de leurs missions, participer aux
activités de jeux d'argent et de hasard en ligne proposées par les
opérateurs agréés. Ces interventions sont autorisées par décision
du directeur général de l'Autorité et donnent lieu à un
compte-rendu qui lui est transmis sans délai.
TITRE III : LA COMMISSION DES SANCTIONS
Article 29 Lorsque le mandat d'un membre de la commission des sanctions prend
fin avant son terme pour quelque cause que ce soit, le président de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne notifie à l'autorité
investie du pouvoir de nomination qu'elle aura à désigner son
successeur dans les vingt jours suivant la réception de la
notification.
Article 30
La commission des sanctions se réunit sur convocation de son
président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au
moins.
Article 31
Les membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations.
Celles-ci sont attribuées en fonction de la présence effective des
intéressés aux séances de la commission ou de la production de
rapports d'instruction.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 32
Après le dixième alinéa de l'article R. 311-1 du code de justice
administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Article 33
Jusqu'à la première réunion du collège et pour une durée maximale de
trente jours à compter de sa propre nomination, le président de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne exerce les prérogatives
du collège nécessaires au fonctionnement courant de l'Autorité.
Article 34
A l'ouverture de la première séance du collège, il est procédé au
tirage au sort des membres dont la durée du mandat sera de trois
ans. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de
chacun des six membres concernés, répartis en trois groupes
correspondant à chacune des autorités de nomination mentionnées au
II de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Il est
procédé au tirage au sort d'un bulletin pour chacun de ces groupes.
La durée du mandat des trois membres dont les noms sont tirés au
sort les premiers est de trois ans. Article 35
Les dispositions des articles 7, 12,
14-1 et 31 du présent décret peuvent
être modifiées par décret.
Article 36
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des
libertés, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction
publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française et entrera immédiatement en vigueur.
Par le Premier ministre : François Fillon
Décision n° 2013-013 du 11 février 2013 portant délégation de pouvoirs
1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
2° Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de
jeu ;
3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4° Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de
jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières
concernées.
II. ― Compte tenu des risques d'atteinte à l'ordre public et à l'ordre
social, l'exploitation des jeux d'argent et de hasard est placée sous un
régime de droits exclusifs délivrés par l'Etat.
Pour les mêmes motifs, sont soumis à un régime d'agrément, dans les
conditions prévues par la présente loi, les jeux et les paris en ligne qui
font appel au savoir-faire des joueurs et, s'agissant des jeux, font
intervenir simultanément plusieurs joueurs.
III. ― 1. Il est institué un comité consultatif
des jeux ayant compétence sur l'ensemble des jeux d'argent et de hasard.
Il est chargé de centraliser les informations en provenance des autorités
de contrôle et des opérateurs de jeux, d'assurer la cohérence de la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard au regard des
objectifs généraux mentionnés au I et d'émettre des avis sur l'ensemble
des questions relatives à ce secteur et sur l'information du public
concernant les dangers du jeu excessif.
2. Le comité comprend un collège composé de dix-neuf membres dont le
secrétariat est assuré dans des conditions fixées par le décret
prévu au 3 ci-dessous. Il est
présidé par un membre du Parlement.
Il comprend également un observatoire des jeux composé de huit membres et
deux commissions consultatives dont les membres peuvent être membres du
collège. Ces deux commissions sont chargées de mettre en œuvre,
respectivement, la politique d'encadrement des jeux de cercle et de casino
et celle des jeux et paris sous droits exclusifs.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des
membres des différentes formations du comité et définit leurs modalités de
saisine, d'organisation et de fonctionnement.
II. ― Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs
gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, réunies dans une
même masse avant le déroulement de l'épreuve, après déduction des
prélèvements de toute nature prévus par la législation et la
réglementation en vigueur et de la part de l'opérateur, ce dernier ayant
un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.
Le pari à cote s'entend du pari pour lequel l'opérateur propose aux
joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur
déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de
survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs
parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti
aux joueurs par l'opérateur.
Les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont
tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux
activités de jeu ou de pari qu'ils proposent. Ils ne peuvent financer
l'organisation ou parrainer la tenue d'événements à destination spécifique
des mineurs.
Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mettent en place, lors de
toute connexion à leur site, un message avertissant que les jeux d'argent
et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur
est exigée au moment de son inscription, ainsi qu'à chacune de ses visites
sur le site de l'opérateur.
1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou
pathologique, ainsi que d'un message faisant référence au système
d'information et d'assistance prévu à l'article 29 ;
2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;
3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les
programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s'adressant aux
mineurs au sens de l'article
15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication ;
4° Interdite dans les services de communication au public en ligne à
destination des mineurs ;
5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la
diffusion d'œuvres accessibles aux mineurs.
Un décret précise les modalités d'application des 1°, 2°, 4° et 5°.
Une délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les
conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle,
des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment
les modalités d'application du 3°.
Dans son rapport annuel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel évalue
l'évolution et les incidences de la publicité en faveur des jeux d'argent
et de hasard.
Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les
addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des
faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les
infractions à l'article 7. Peuvent exercer les mêmes droits les
associations de consommateurs mentionnées à l'article
L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations
familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de
l'action sociale et des familles.
1° Le jeu et le pari en ligne s'entendent d'un jeu et d'un pari dont
l'engagement passe exclusivement par l'intermédiaire d'un service de
communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en
ligne le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant
exclusivement ou essentiellement à l'offre de jeux ou à la prise de paris
et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux
privés ouverts au public ;
2° Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de
manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en
ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont
définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu
soumis à l'acceptation des joueurs ;
3° Un joueur ou un parieur en ligne s'entend de toute personne qui accepte
un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris
en ligne. Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de
la remise en jeu d'un gain, constitue une mise ;
4° Un compte de joueur en ligne s'entend du compte attribué à chaque
joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs
jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les
mouvements financiers qui leur sont liés ainsi que le solde des avoirs du
joueur auprès de l'opérateur.
Ces paris ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses
figurant sur une liste établie suivant des modalités définies par voie
réglementaire. Cette liste détermine également les réunions de courses et
les courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne.
II. ― Seules sont autorisées l'organisation et la prise de paris hippiques
en ligne en la forme mutuelle enregistrés préalablement au départ de
l'épreuve qui en est l'objet. Les règles encadrant la prise de paris en la
forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de
paris agréés, à des mécanismes d'abondement des gains, sous réserve que
cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le
caractère mutuel des paris.
II. ― Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de
jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l'Autorité de
régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie
réglementaire.
III. ― Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font
pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés en application
de l'article 21, à des mécanismes d'abondement des gains, sous réserve que
cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le
caractère mutuel des paris.
IV. ― Seules sont autorisées l'organisation et la prise de paris sportifs
en ligne en la forme mutuelle ou à cote au sens de l'article 4 de la
présente loi.
II. ― Les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les
principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des
sommes versées en moyenne aux joueurs, y compris la contre-valeur des lots
en nature attribués, par rapport aux sommes engagées par type d'agrément
sont fixés par décret.
II. ― Pour l'application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les
jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard
et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à
l'intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des
autres joueurs, d'une stratégie susceptible de modifier son espérance de
gains.
Seuls sont autorisés les jeux de cercle entre joueurs jouant via des sites
d'opérateurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21.
III. ― Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données
numériques exclusivement par l'intermédiaire d'un service de communication
au public en ligne, à l'initiative du joueur connecté directement au site
de l'opérateur agréé.
IV. ― Les catégories de jeux de cercle mentionnées au II ainsi que les
principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.
Dans le cas où l'entreprise est constituée en société par actions, elle
présente l'ensemble des personnes physiques ou morales qui détiennent plus
de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant,
la ou les personnes qui la contrôlent directement ou indirectement au sens
de l'article
L. 233-16 du code de commerce.
L'entreprise justifie de ses moyens humains et matériels et communique
l'ensemble des informations comptables et financières de nature à attester
sa solidité financière et sa capacité à assumer les investissements
nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires. S'il
s'agit d'une entreprise individuelle, elle présente les montants des
actifs détenus par l'entrepreneur et des dettes qu'il a contractées.
L'entreprise sollicitant l'agrément ne peut avoir son siège social, une
filiale ou un équipement dans un Etat ou territoire non coopératif au sens
de l'article
238-0 A du code général des impôts.
Toute modification de ces éléments intervenant postérieurement à
l'agrément est portée à la connaissance de l'Autorité de régulation des
jeux en ligne dans les conditions prévues au V de l'article 21.
L'opérateur veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours
à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l'Autorité
de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l'étendue de cette
garantie. Le cas échéant, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa
propre initiative, exiger de l'opérateur qu'il procède aux adaptations
nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine.
Elle décrit, pour chaque jeu proposé, le processus de traitement des
données de jeu ainsi que les moyens permettant que ces données soient, en
temps réel ou différé, mises à la disposition de l'Autorité de régulation
des jeux en ligne.
Elle donne connaissance des contrats de fourniture ou de sous-traitance
d'opérations de jeu ou de pari en ligne qu'elle a conclus.
Elle souscrit l'engagement de donner aux représentants habilités de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne l'accès au local où se trouve
le support matériel de données mentionné à l'article 31.
Elle justifie de sa capacité à maintenir la conformité des jeux qu'elle
propose à la réglementation qui leur est applicable. Elle désigne la ou
les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables.
Elle communique, à titre d'information, dans l'hypothèse où elle opère
légalement dans son Etat d'établissement pour une même catégorie de jeux
ou de paris en ligne, les exigences et, en général, la surveillance
réglementaire et le régime des sanctions auxquels elle est déjà soumise
dans cet Etat.
Elle justifie, auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
compte tenu de la date de transmission des documents d'ouverture de
compte, du processus assurant qu'un compte joueur est ouvert à tout
nouveau joueur ou parieur avant toute activité de jeu ou de pari et, pour
les personnes autres que celles visées à l'article 68, que cette ouverture
et l'approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus
postérieurement à sa date d'agrément.
L'ouverture d'un compte joueur ne peut être réalisée qu'à l'initiative de
son titulaire et après sa demande expresse, à l'exclusion de toute
procédure automatique.
L'opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de
manière provisoire, une activité de jeu d'argent ou de pari en ligne avant
vérification des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette vérification
et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du
compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur.
Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des
approvisionnements qu'il réalise dans les conditions définies au présent
article ou par l'opérateur agréé qui détient le compte soit au titre des
gains réalisés par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle.
L'approvisionnement d'un compte joueur par son titulaire ne peut être
réalisé qu'au moyen d'instruments de paiement mis à disposition par un
prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la
Communauté européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement
mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et
financier.
Les avoirs du joueur auprès de l'opérateur ne peuvent être reversés que
sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur auprès d'un
prestataire de services de paiement établi dans un État membre de la
Communauté européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales. Le joueur communique à l'opérateur les références de ce compte
de paiement lors de l'ouverture de son compte joueur. Le reversement de
ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.
Elle justifie de la disposition d'un compte ouvert dans un établissement
de crédit établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec
la France une convention contenant une clause d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sur lequel sont
exclusivement réalisées les opérations d'encaissement et de paiement liées
aux jeux et paris qu'elle propose légalement en France. Le cas échéant, le
compte dédié peut être établi au nom d'un fiduciaire réglementé, ou
l'équivalent dans l'Etat concerné, à raison de la conclusion entre
l'opérateur et le fiduciaire d'une convention de fiducie relevant du droit
français ou de celui d'un Etat membre de l'Union européenne, au bénéfice
des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs.
Elle justifie de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte
contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L'entreprise demandant l'agrément accrédite, s'il y a lieu, un
représentant en France conformément à l'article 302 bis ZN du code général
des impôts.
Elle précise l'organisation lui permettant d'assurer la déclaration et le
paiement des versements de toute nature dus au titre de l'activité pour
laquelle elle sollicite l'agrément.
Elle présente la procédure de réclamation gratuite mise à leur
disposition.
Les éléments constitutifs de la demande d'agrément sont établis par un
cahier des charges approuvé par le ministre de l'intérieur, le ministre
chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre
chargé des sports, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en
ligne.
L'agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des
charges, mentionné à l'article 20, qui lui est applicable et des autres
obligations énoncées dans la présente loi.
II. ― Ne peuvent demander l'agrément prévu au I, ou son renouvellement,
que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont le siège social est
établi soit dans un Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention contenant une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Toutefois, les opérateurs de jeux ou de paris en ligne établis dans un
Etat ou territoire non coopératif, tel que défini à l'article
238-0 A du code général des impôts, ou contrôlés, au sens de l'article
L. 233-16 du code de commerce, par une société établie dans un tel
Etat ou territoire, ne peuvent demander l'agrément prévu au I.
III. ― Tout refus d'agrément ou de renouvellement est motivé. L'agrément
ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de
l'incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire
face durablement aux obligations attachées à son activité ou de la
sauvegarde de l'ordre public, de la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité
publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique.
Le refus peut également être motivé par la circonstance que l'opérateur
demandeur a été frappé d'une des sanctions prévues à l'article 43 ou que
l'entreprise, son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, un
de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l'objet d'une
condamnation pénale devenue définitive relevant des catégories énumérées
par décret en Conseil d'Etat.
IV. ― La décision d'octroi de l'agrément indique les caractéristiques de
l'offre de jeux ou de paris en ligne autorisée ainsi que, le cas échéant,
les obligations particulières imposées au titulaire, compte tenu des
spécificités de son offre de jeux ou paris et de son organisation, pour
permettre l'exercice du contrôle de son activité par l'Autorité de
régulation des jeux en ligne.
V. ― Toute modification apportée aux informations constitutives de la
demande d'agrément doit être communiquée à l'Autorité de régulation des
jeux en ligne dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au
VIII. Les modifications susceptibles d'affecter les éléments inhérents à
la demande d'agrément, et notamment tout changement significatif dans la
détention du capital de l'opérateur ou dans sa situation financière,
peuvent conduire l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par décision
motivée, à inviter l'opérateur à présenter une nouvelle demande d'agrément
dans un délai d'un mois.
VI. ― Lors de la procédure d'examen des demandes d'agrément, l'Autorité de
régulation des jeux en ligne prend en considération les éléments,
mentionnés au dernier alinéa de l'article 16, que l'opérateur sollicitant
l'agrément lui a, le cas échéant, communiqués.
VII. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne établit et tient à jour
la liste des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de
l'agrément prévu au I, en précisant les catégories de jeux ou de paris
autorisées. Cette liste est publiée au Journal officiel et dans un
quotidien national traitant de l'actualité hippique, pour les agréments
délivrés pour les paris hippiques, ou de l'actualité sportive, pour les
agréments délivrés pour les paris sportifs.
VIII. ― Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités de délivrance
des agréments.
1° Le 9° de l'article L. 561-2 est remplacé par un 9° et un 9° bis ainsi
rédigés :
« 9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de
jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2
juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le
fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15
juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923
portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de
la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933
portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42
de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
« 9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des
opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article
21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne ; »
2° Le premier alinéa du II de l'article L. 561-36 est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Le contrôle des obligations prévues aux chapitres
Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9°
bis de l'article L. 561-2 par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.»;
3° Le 2° de l'article L. 561-38 est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi
rédigés :
« 2° Par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie ou
le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de
l'article L. 561-2 ;
« 2° bis Par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes
mentionnées au 9° bis du même article L. 561-2 ; »
4° A l'article L. 561-37 et au dernier alinéa de l'article L. 561-38,
après la référence : « 9° », est insérée la référence : «, 9° bis ».
II. ― Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en
fonctionnement du support prévu à l'article 31, l'opérateur de jeux ou de
paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un
document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur
le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38.
Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par
l'opérateur au sein d'une liste établie par l'Autorité de régulation des
jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de
l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
III. ― Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de
l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne
transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document
attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le
respect par ses soins de l'ensemble de ses obligations légales et
réglementaires. Cette certification est réalisée par un organisme
indépendant choisi par l'opérateur au sein de la liste visée au II du
présent article. Le coût de cette certification est à la charge de
l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle.
Toutes les connexions établies, par l'intermédiaire d'un service de
communication au public en ligne, à une adresse d'un site de l'opérateur
ou de l'une de ses filiales et qui soit proviennent d'un terminal de
consultation situé sur le territoire français, soit sont réalisées, après
identification du joueur, au moyen d'un compte de joueur résidant en
France, sont redirigées par l'opérateur vers ce site dédié.
Toute entreprise titulaire de l'agrément d'opérateur de jeux et paris en
ligne prévu à l'article 21 transmet ses comptes, certifiés par un
commissaire aux comptes, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne
après la clôture de chaque exercice.
Il prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise
en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération et de dispositifs
d'autolimitation des dépôts et des mises. Il communique en permanence à
tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Il
informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par
le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des procédures
d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services
du ministère de l'intérieur. Un arrêté du ministre de la santé précise le
contenu de ce message de mise en garde. Il s'abstient d'adresser toute
communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur bénéficiant
d'une mesure d'auto-exclusion sur son site et, dans le cas des joueurs
auto-exclus définitivement, pendant la période durant laquelle ceux-ci ne
peuvent solliciter à nouveau l'ouverture d'un compte. A compter du 1er
janvier 2015, il s'abstient également d'adresser toute communication
commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur dès lors qu'ils sont
inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au premier
alinéa et que l'opérateur dispose des informations personnelles relatives
à ces joueurs permettant d'interroger ces fichiers dans le respect de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des
contrôles qu'il a réalisés en matière de lutte contre les activités
frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
II. ― Tout autre organisme que l'organisme prévu à l'article 29 qui
souhaite proposer un service d'information et d'assistance doit adresser,
chaque année, au comité consultatif des jeux un rapport précisant les
modalités d'organisation et le bilan de ses actions. Les informations
devant figurer dans ce rapport sont précisées par décret, sur proposition
du comité consultatif des jeux.
Il est interdit à tout opérateur de jeux titulaire de l'agrément mentionné
à l'article 21 ainsi qu'à tout dirigeant, mandataire social ou employé
d'un tel opérateur de consentir des prêts d'argent aux joueurs ou de
mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant
aux joueurs de s'accorder des prêts entre eux.
Le site de l'opérateur agréé de jeux en ligne ne peut contenir aucune
publicité en faveur d'une entreprise susceptible de consentir des prêts
d'argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien
vers le site d'une telle entreprise.
Les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur
discipline des dispositions ayant pour objet d'empêcher les acteurs de la
compétition sportive d'engager, directement ou par personne interposée,
des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à
des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur
profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
Les sociétés mères de courses de chevaux, définies à l'article 2 de la loi
du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le
fonctionnement des courses de chevaux, doivent intégrer au sein du code
des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet
d'empêcher les jockeys et les entraîneurs participant à une épreuve
hippique d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur
des paris reposant sur cette épreuve et de communiquer à des tiers des
informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de
leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
Les organisateurs privés tels que définis à l'article
L. 331-5 du code du sport édictent les obligations et les
interdictions relatives aux paris sportifs qui sont imposées aux sportifs
ou équipes qui participent à leurs manifestations sportives. Ils sont
chargés de veiller à l'application et au respect desdites obligations et
interdictions.
II. ― L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément
prévu à l'article 21 transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne
les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou
morales organisant des courses hippiques, compétitions ou manifestations
sportives ou y prenant part dès le moment où il propose des jeux ou paris
sur lesdites courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives.
III. ― L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément
prévu à l'article 21 dont le propriétaire, l'un des dirigeants,
mandataires sociaux ou membres du personnel détient un intérêt, personnel
ou lié à sa participation dans une personne morale, dans une course
hippique, compétition ou manifestation sportive, sur laquelle il organise
des jeux ou paris, en fait la déclaration auprès de l'Autorité de
régulation des jeux en ligne.
IV. ― Il est interdit à tout opérateur de jeux en ligne titulaire de
l'agrément prévu à l'article 21 de détenir le contrôle, au sens de l'article
L. 233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d'un
organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation
sportive sur laquelle il organise des paris. De même, il est interdit à
tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou
manifestation sportive de détenir le contrôle, au sens du même article L.
233-16, directement ou indirectement, d'un opérateur de jeux ou de paris
en ligne proposant des paris sur les événements qu'il organise ou auxquels
il participe. Un décret précise les conditions de détention indirecte.
V. ― Tout conflit d'intérêts constaté par l'Autorité de régulation des
jeux en ligne suite aux déclarations préalablement citées ou suite à un
contrôle fait l'objet d'une sanction dans les conditions prévues à
l'article 43, lorsqu'il est proscrit par la présente loi et imputable à un
opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 21.
Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris
en ligne soumis à agrément sur le fondement des articles 11, 12 et 14.
Elle exerce la surveillance des opérations de jeu ou de pari en ligne et
participe à la lutte contre les sites illégaux et contre la fraude.
Elle propose aux ministres compétents le cahier des charges mentionné au
second alinéa de l'article 20.
Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en
ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement. A la demande du
président de l'une des commissions permanentes prévues à l'article 43 de
la Constitution, l'avis de l'autorité sur tout projet de loi est rendu
public.
Elle peut proposer au Gouvernement les modifications législatives et
réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs
de la politique des jeux d'argent et de hasard mentionnés à l'article 3 de
la présente loi.
II. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne instruit les dossiers de
demande d'agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre
les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des
jeux d'argent et de hasard mentionnés au même article 3.
III. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne fixe les
caractéristiques techniques des plates-formes et des logiciels de jeux et
de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d'agrément.
Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilisés par les
opérateurs.
Elle évalue périodiquement le niveau de sécurité proposé par les
plates-formes de jeux des opérateurs.
Elle détermine, en tant que de besoin, les paramètres techniques des jeux
en ligne pour l'application des décrets prévus aux articles 13 et 14.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne s'assure de la qualité des
certifications réalisées en application de l'article 23 et peut procéder à
la modification de la liste des organismes certificateurs.
IV. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne évalue les résultats des
actions menées par les opérateurs agréés en matière de prévention du jeu
excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations à ce
sujet.
Elle peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales
comportant une gratification financière des joueurs.
V. ― En vue du contrôle du respect par les opérateurs des dispositions
législatives et réglementaires et des clauses du cahier des charges, le
président de l'Autorité peut conclure au nom de l'Etat des conventions
avec les autorités de régulation des jeux d'autres Etats membres de la
Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par
ces autorités et par elle-même à l'égard d'opérateurs de jeux ou de paris
en ligne.
VI. ― L'Autorité présente chaque année au Président de la République, au
Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de
l'exécution de sa mission.
Sauf disposition contraire prise en application du I de l'article 37 et à
l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions
confiées à l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le
collège.
II. ― Le collège est composé de sept membres nommés à raison de leur
compétence économique, juridique ou technique. Trois membres, dont le
président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le
président de l'Assemblée nationale et deux par le président du Sénat.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux
règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. Lorsqu'il est
occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président ouvre droit à pension
dans les conditions définies par le code des pensions civiles et
militaires de retraite.
La durée du mandat des membres est de six ans. Ce mandat n'est ni
révocable ni renouvelable. Après l'expiration de la période de six ans,
les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège
dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président
pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la
durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux
ans peut être renouvelé une fois par dérogation à la règle fixée à
l'alinéa précédent.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est,
à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.
La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la date de
la première réunion du collège qui suit sa nomination.
III. ― Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer
des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des
personnalités qualifiées.
1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur
nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou
indirectement par personnes interposées ;
2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont
exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils
exercent ou viennent à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours
des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à
détenir.
Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président,
sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité de régulation des
jeux en ligne.
II. ― Aucun membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut
délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son
entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de
laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé
des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une
partie intéressée au cours de la même période.
Le mandat de membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est
incompatible avec l'exercice d'un mandat électif national et avec toute
fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en
relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.
Les membres et le personnel de l'Autorité de régulation des jeux en ligne
ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne
interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de
jeux ou de paris en ligne.
Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'Autorité et son
directeur général sont soumis à l'article
432-13 du code pénal.
III. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son
règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
IV. ― Les membres et les personnels de l'Autorité de régulation des jeux
en ligne, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à
quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à
l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits,
actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par
décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des
fonctions au sein de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret
n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
V. ― Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne prend les
mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et
interdictions résultant du présent article.
1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les
décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
2° Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut
déléguer sa signature.
II. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services
dirigés par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé du
budget sur proposition du président.
Les fonctions de membre de l'Autorité et de directeur général sont
incompatibles.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut recruter des agents
contractuels.
Le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie
applicables au personnel des services de l'Autorité de régulation des jeux
en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le directeur
général rend compte de la gestion des services au collège dans des
conditions fixées par celui-ci.
III. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne propose au ministre
chargé du budget les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses
missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. La loi du
10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées
n'est pas applicable à leur gestion. Le président de l'Autorité est
ordonnateur des recettes et des dépenses. L'Autorité est soumise au
contrôle de la Cour des comptes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du II du
présent article et du présent III.
IV. ― Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité
de régulation des jeux en ligne, le président de l'Autorité a qualité pour
agir en justice devant toute juridiction.
V. ― Un décret fixe les conditions de rémunération des membres de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
1° L'identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service
de communication au public en ligne ;
2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d'ouverture, et les
références du compte de paiement mentionné au dernier alinéa de l'article
17 ;
3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations
associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde
du compte joueur ;
4° Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des
matériels, plates-formes et logiciels de jeux utilisés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, précise la liste des données que les
opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à la
disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Il précise les
modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, le
délai pendant lequel l'opérateur est tenu de les archiver, ainsi que les
modalités des contrôles réalisés par l'Autorité de régulation des jeux en
ligne à partir de ces données.
Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de
sa compétence et, notamment, en vue d'établir l'existence d'une pratique
prohibée par l'article
L. 420-5 du code de commerce, de manquements aux obligations définies
à l'article 25 de la présente loi.
II. ― L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation
des jeux en ligne toute saisine entrant dans le champ de compétence de
celle-ci. Elle peut également saisir l'Autorité de régulation des jeux en
ligne, pour avis, de toute question relative au secteur des jeux en ligne.
Lorsqu'elle est consultée par l'Autorité de la concurrence sur des
pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur des jeux d'argent
et de hasard, l'Autorité de régulation des jeux en ligne joint à son avis,
dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de
l'affaire qui sont en sa possession.
« Art.L. 84 B.-L'Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de
communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir
opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle
détient dans le cadre de ses missions. »
II. ― Après l'article L. 135 T du même livre, il est inséré un article L.
135 U ainsi rédigé :
« Art.L. 135 U.-Aux seules fins de l'exécution de sa mission de lutte
contre la fraude, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans le
cadre de ses pouvoirs d'enquête, se faire communiquer par l'administration
des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article
1649 A du code général des impôts et permettant d'identifier
l'ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques
titulaires d'un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales
autorisées à proposer des jeux en ligne.L'administration des impôts lui
fournit les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces
comptes. »
Cette commission des sanctions comprend six membres :
1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du
Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation, désignés par le premier
président de la Cour de cassation ;
3° Deux magistrats de la Cour des comptes, désignés par le premier
président de la Cour des comptes.
Le président de la commission des sanctions est désigné par décret pour la
durée de son mandat parmi les membres de la commission.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles
avec celles de membre du collège.
II. ― La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de
six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est
décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
Après l'expiration de la période de six ans, les membres restent en
fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans
sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée
du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans
n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement
fixée à l'alinéa précédent.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de renouvellement
des membres de la commission des sanctions. Il peut faire exception, lors
du premier renouvellement, à la règle de durée fixée au premier alinéa du
II.
Elle peut également solliciter l'audition de toute personne qui lui paraît
susceptible de contribuer à son information.
II. ― Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur
général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa
direction aux enquêtes administratives nécessaires à l'application de la
présente loi. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat.
Les enquêtes donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Un double
de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à l'opérateur
intéressé.
III. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés au II accèdent à toutes les
informations utiles détenues par les opérateurs de jeux ou de paris en
ligne titulaires d'un agrément délivré par l'Autorité de régulation des
jeux en ligne et requièrent de leur part, sur place ou sur convocation,
tout renseignement et tout document relatifs à l'activité de jeu ou pari.
A cette fin, ils accèdent, en présence de l'opérateur ou d'une personne
responsable mentionnée au cinquième alinéa de l'article 16, aux locaux
mentionnés au quatrième alinéa du même article, à l'exclusion des
domiciles et parties de locaux servant, le cas échéant, de domicile, et
procèdent à toutes constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article reçoivent
des opérateurs agréés communication des documents comptables, factures,
relevés de compte joueur et de toute pièce ou document utile, quel qu'en
soit le support, et peuvent en prendre copie.
Dans l'exercice de ces pouvoirs d'enquête, le secret professionnel ne peut
leur être opposé par les opérateurs agréés.
IV. ― Les manquements d'un opérateur agréé à ses obligations sont
constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au II. Il en est
dressé procès-verbal.
Préalablement à cette notification, le collège de l'Autorité de régulation des
jeux en ligne informe l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés
et des sanctions qu'il encourt, et l'invite à présenter, dans un délai qui ne
peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse. Cette
information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de
leur date de réception.
Les conditions de communication à un tiers d'une pièce mettant en jeu le
secret des affaires sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 45.
1° L'avertissement ;
2° La réduction d'une année au maximum de la durée de l'agrément ;
3° La suspension de l'agrément pour trois mois au plus ;
4° Le retrait de l'agrément.
Le retrait de l'agrément peut s'accompagner de l'interdiction de
solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximal de trois ans.
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant
de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende
pénale.
Lorsque la commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux
en ligne a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que
le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits
connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur
l'amende qu'il prononce.
1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ;
2° L'affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions
prévues par l'article
131-35 du code pénal.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
II. - Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent
faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction
administrative par les personnes sanctionnées et par le président de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne, après accord du collège.
III. ― La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en
ligne ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a
été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur
sanction.
IV. ― Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui
de la commission des sanctions informe sans délai le procureur de la
République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification
pénale. Lorsque le procureur de la République décide de mettre en
mouvement l'action publique sur les faits objets de la transmission, il en
informe sans délai l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
« Art. 1012. - I. ― Il est institué un droit fixe dû par les opérateurs de
jeux ou de paris en ligne dans les cas suivants :
« 1° Lors du dépôt d'une demande d'agrément, le droit dû, fixé par décret,
est supérieur à 2 000 EUR et inférieur ou égal à 15 000 EUR. Ce droit est
exigible le jour du dépôt de la demande, auprès de l'Autorité de
régulation des jeux en ligne, de tout opérateur de jeux ou de paris en
ligne;
« 2° Au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, au 1er janvier de
chaque année suivant celle au cours de laquelle l'agrément a été délivré
ou renouvelé, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 10 000 EUR et
inférieur ou égal à 40 000 EUR ;
« 3° Lors d'une demande de renouvellement de l'agrément, le droit dû, fixé
par décret, est supérieur à 1 000 EUR et inférieur ou égal à 10 000 EUR.
Il est exigible de l'opérateur le jour du dépôt de la demande auprès de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
« II. ― Le droit mentionné au I est recouvré et contrôlé selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droit
d'enregistrement. Il est acquitté selon des modalités fixées par décret.
« Le délai de paiement de ce droit est de trente jours à compter de la
date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux
d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et
unième jour suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois
entamé étant compté en entier.»
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de
courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées
par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes
titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de
l'agrément mentionné à l'article
21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce
prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10
millions d'euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au
public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses
hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la
limite de 700 000 EUR par commune. Les limites mentionnées dans la phrase
précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des
prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de
finances de l'année.
« Art. 302 bis ZH.-Il est institué, pour les paris sportifs organisés et
exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de
finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris
sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article
12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement sur
les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation
des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi
de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant
qu'opérateur de paris sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article
21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art. 302 bis ZI.-Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne
organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article
14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement sur
les sommes engagées par les joueurs.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur
de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article
21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce
prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite, indexée,
chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors
tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année, de 10 millions
d'euros au Centre des monuments nationaux.
Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et
dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des
prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de
finances de l'année, de 10 millions d'euros aux communes dans le ressort
territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs
établissements visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 15
juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces
établissements.
« Art. 302 bis ZJ.-Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG,
302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par
les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme
de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant
lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif
d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement
mentionné à l'article 302 bis ZI est assis sur le montant de ce droit
d'entrée et, le cas échéant, sur celui du ou des droits d'entrée
ultérieurement acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
« S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à
l'article 302 bis ZI est plafonné à 0, 9 EUR par donne.
« Art. 302 bis ZK.-Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302
bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :
« 5, 7 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et des paris
sportifs ;
« 1, 8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.
« Art. 302 bis ZL.-Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le
prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une
session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur
un site dédié tel que défini à l'article
24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis
ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de
paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles sur une
déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle
est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de
taxe sur le chiffre d'affaires.
« Art. 302 bis ZM.-Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG,
302 bis ZH et 302 bis ZI sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Art. 302 bis ZN.-Lorsqu'une personne non établie en France est redevable
de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et
302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration
fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les
formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place. Il
tient à la disposition de l'administration fiscale ainsi que de l'Autorité
de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l'ensemble des sessions
de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l'article 302
bis ZL. »
« Art.L. 137-20.-Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité
par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de
la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le
fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne
mentionnés à l'article
11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne, un prélèvement de 1, 8 % sur les sommes engagées par les
parieurs.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de
courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées
par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes
titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de
l'agrément mentionné à l'article
21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art.L. 137-21.-Il est institué, pour les paris sportifs organisés et
exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de
finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et pour les paris
sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article
12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 1,
8 % sur les sommes engagées par les parieurs.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation
des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi
de finances pour 1985 précitée et par les personnes titulaires, en tant
qu'opérateur de paris sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article
21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art.L. 137-22.-Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne
organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article
14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 0,
2 % sur les sommes engagées par les joueurs.
« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur
de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article
21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art.L. 137-23.-Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L.
137-21 et L. 137-22 sont assis sur le montant brut des sommes engagées par
les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme
de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« S'agissant des jeux de cercle organisés sous forme de tournoi et donnant
lieu au paiement, par chaque joueur, d'un droit d'entrée représentatif
d'une somme déterminée que celui-ci engagera au jeu, le prélèvement
mentionné à l'article L. 137-22 est assis sur le montant de ce droit
d'entrée et, le cas échéant, sur le ou les droits d'entrée ultérieurement
acquittés par le joueur afin de continuer à jouer.
« S'agissant des autres jeux de cercle, le prélèvement mentionné à
l'article L. 137-22 est plafonné à 0, 1 EUR par donne.
« Art.L. 137-24.-Le produit des prélèvements prévus aux articles L.
137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la
limite indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la
consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de
l'année, d'un montant total de 5 millions d'euros à l'Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article
L. 1417-1 du code de la santé publique.
« Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs
pathologiques, le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux
régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions fixées à
l'article L. 139-1 du présent code.
« Art.L. 137-25.-Dans le cas d'un jeu ou d'un pari en ligne, le
prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d'une
session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte joueur ouvert sur
un site dédié tel que défini à l'article
24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art.L. 137-26.-Le produit des prélèvements mentionnés aux articles L.
137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est déclaré et liquidé par les opérateurs
de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes
articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par arrêté
des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elle est
déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe
sur le chiffre d'affaires.
« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les
taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. ― L'article L. 136-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : «, les événements sportifs » sont
supprimés et le taux : « 23 % » est remplacé par le taux : « 25, 5 % » ;
2° Le II est abrogé.
III. ― Au premier alinéa de l'article L. 139-1 du même code, après la
référence : « du IV de l'article L. 136-8 », sont insérées les références
: « et des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ».
IV. ― Après le 4° de l'article L. 241-2 du même code, il est inséré un 5°
ainsi rédigé :
« 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux
articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22. »
1° Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° A 6, 9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L.
136-7-1. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) De 4, 85 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ; »
b) Le 5° est complété par les mots : «, à l'exception de la contribution
mentionnée au 3° du I » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par un V ainsi rédigé :
« V. ― Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L.
136-7-1 est ainsi réparti :
« 1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;
« 2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;
« 3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour 2 % ;
« 4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions
fixées à l'article L. 139-1, pour 66 %. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 139-1 du même code, après la
référence : « IV », sont insérés les mots : « et du V ».
1° Au premier alinéa du I de l'article 18, les mots : «, les événements
sportifs » sont supprimés et le taux : « 58 % » est remplacé par le taux :
«25, 5 %» ;
2° Le II du même article est abrogé ;
3° L'article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19.-Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17
est fixé à 0, 5 %. Le taux des contributions instituées aux I et III de
l'article 18 est fixé à 3 %. »
« Art. 1609 novovicies.-Un prélèvement de 1, 78 % est effectué chaque
année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale
chargée de l'exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées
par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget
général de l'exercice 1933, à l'exception des paris sportifs.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le
développement du sport, dans la limite de 150 millions d'euros. À compter
du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés
précédemment sont portés respectivement à 1, 8 % et à 163 millions
d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la
prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans
le projet de loi de finances.
« Art. 1609 tricies:
-Un prélèvement de 1, 3 % est effectué chaque année
sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la
personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les
conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n°
84-1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne
organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article
12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne. Le taux est porté à 1, 5 % en 2011, puis à 1, 8 % à compter de
2012.
« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le
développement du sport.
« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les
parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles
mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d'un jeu ou
d'un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées
dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un
compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l'article
24 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« Art. 1609 untricies:
-Le produit du prélèvement mentionné à l'article
1609 tricies est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris
en ligne mentionnés à ce même article sur une déclaration mensuelle dont
le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du
paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires.
« Art. 1609 duotricies:
-Les prélèvements mentionnés aux articles 1609
novovicies et 1609 tricies sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. ― Le III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006 est abrogé.
III. ― Au début des
articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport, les mots : « Ainsi
qu'il est dit à l'article
53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, »
sont supprimés.
« Art. 1609 tertricies:
-Il est institué au profit des sociétés de courses
une redevance destinée à financer les missions de service public telles
que définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de
réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
« Cette redevance est assise sur les sommes engagées par les parieurs sur
les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la même loi. Les
gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont
également assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les
sociétés titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de
l'agrément mentionné à l'article 21 de ladite loi.
« Le taux de la redevance est fixé par décret en tenant compte du coût des
missions de service public mentionnées au premier alinéa du présent
article. Il ne peut être inférieur à 7, 5 % ni supérieur à 9 %.
« Cette redevance est déclarée sur une déclaration mensuelle dont le
modèle est fixé par l'administration et qui est déposée accompagnée du
paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité,
trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières
tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de
la redevance dont l'emploi est destiné à financer leurs missions de
service public. »
« 2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto
national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions
sportives et des jeux de cercle en ligne, à l'exception des rémunérations
perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à
l'organisation de ces jeux et paris, pour une période de deux ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; ».
II. ― Le dernier alinéa de l'article 42 de la loi de finances pour 1985
(n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est supprimé.
III. ― L'article 139 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de
finances rectificative pour 2006 est abrogé.
IV. ― L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824
du 11 juillet 1986) est ainsi rédigé :
« Art. 6:
-Les bénéfices sur centimes résultant de l'arrondissement des
rapports à l'issue des opérations de répartition sur les jeux de
répartition organisés par la personne morale chargée de l'exploitation des
jeux de loterie et de pronostics sportifs sur le fondement de l'article
136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de
l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n°
84-1208 du 29 décembre 1984) sont, après déduction des pertes éventuelles
sur centimes, affectés au budget général. »
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces prélèvements s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %
et, le cas échéant, des abattements supplémentaires mentionnés au I de
l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du
30 décembre 1995). » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de
l'Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux
mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le
taux du prélèvement de l'Etat est réduit de telle façon que le total des
deux prélèvements soit de 80 %.
« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de
l'Etat sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux
mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du
prélèvement de l'Etat est réduit de telle façon que le total des deux
prélèvements soit de 80 %. »
II. ― L'article L. 2333-56 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« A compter du 1er novembre 2008, l'abattement sur le produit brut des
jeux des casinos mentionné à l'article 1er du décret du 28 juillet 1934
portant modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant les
abattements supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi de
finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et le
prélèvement progressif mentionné à l'alinéa précédent sont appliqués,
d'une part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux
mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2333-55-1 et, d'autre part, à
la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux
4° et 5° du même article. »
II. ― Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet
1983 relative aux jeux de hasard, le montant : « 45 000 € » est remplacé
par le montant : « 90 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé
par le montant : « 200 000 € ».
III. ― Le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant
prohibition des loteries est ainsi rédigé :
« La violation de ces interdictions est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept
ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est
commise en bande organisée. »
IV. ― Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les
conditions prévues à l'article
131-26 du code pénal ;
2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis,
ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui
en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en
loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont
garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de donner lieu à
restitution ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues à l'article
131-35 du code pénal ;
4° La fermeture définitive, ou pour une durée de cinq ans au plus, des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement
ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
V. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. Elles encourent également l'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à
l'article 21 de la présente loi ainsi que l'autorisation prévue à
l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure et, le cas
échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne
morale en est titulaire au moment du jugement.
VI. ― L'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des
loteries est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa (2°), les mots : « biens mobiliers » sont remplacés
par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, »;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnées aux », est insérée la
référence : « 1°, » ;
3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter
l'agrément prévu à l'article
21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15
juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel
agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment
du jugement. »
VII. ― La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est
ainsi modifiée :
1° Au 2° de l'article 3, les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par
les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « mentionnées aux », est insérée la référence :
« 1°, » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter
l'agrément prévu à l'article
21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15
juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel
agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment
du jugement. »
VIII. ― L'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de
réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est
ainsi modifié :
1° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi
rédigés :
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa
précédent encourent également les peines complémentaires suivantes:
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les
conditions prévues à l'article
131-26 du code pénal ;
« 2° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis,
ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui
en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en
loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont
garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de donner lieu à
restitution ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les
conditions prévues à l'article
131-35 du code pénal ;
« 4° La fermeture définitive, ou pour une durée de cinq ans au plus, des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement
ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article
131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. Elles encourent également l'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article
21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15
juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel
agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment
du jugement.»
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les infractions prévues aux
articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à
l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux
d'argent et de hasard en ligne ; »
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°. »
1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site
de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne
;
2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les
personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions. Ces données
peuvent être transmises à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui
à commettre une infraction ou de contrevenir à la prohibition énoncée à
l'article 5.
Des officiers et agents de police judiciaire ainsi que des agents des
douanes parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent
être mis à disposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans
les conditions fixées par la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Art. 65 ter:
-L'Autorité de régulation des jeux en ligne et la direction
générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer
spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre
de leurs missions respectives. »
A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de
l'injonction de cesser son activité d'offre de paris ou de jeux d'argent
et de hasard, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne
peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins
d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux
personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au
1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également
saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de
voir prescrire, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire
cesser le référencement du site d'un opérateur mentionné au deuxième
alinéa du présent article par un moteur de recherche ou un annuaire.
Dans le cas prévu au premier alinéa, l'Autorité de régulation des jeux en
ligne peut également être saisie par le ministère public et toute personne
physique ou morale ayant intérêt à agir.
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont compensés, le cas
échéant, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des
personnes mentionnées au
1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée
au titre du présent article.
1° Au premier alinéa, après les mots : «en provenance», sont insérés les
mots : «ou à destination des comptes identifiés comme détenus par»;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut adresser aux opérateurs
de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou
de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai
2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur
des jeux d'argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre à établir
la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et
les dispositions de l'alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de
respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs
observations dans un délai de huit jours.
« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de
l'injonction de cesser son activité illicite d'offre de paris ou de jeux
d'argent et de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition
de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, décider d'interdire pour
une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en
provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces
opérateurs.
« Le ministre chargé du budget lève l'interdiction mentionnée à l'alinéa
précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les
mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations
non prohibées sur le territoire français.»
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Exploitation des manifestations
sportives » ;
2° Après l'article L. 333-1, sont insérés trois articles L. 333-1-1 à L.
333-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 333-1-1. - Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de
l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris
sur les manifestations ou compétitions sportives.
« Art. L. 333-1-2. - Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti
par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations
sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des
opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces
derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à
l'Autorité de régulation des jeux en ligne et à l'Autorité de la
concurrence, qui se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de
la date de réception de ce document.
« L'organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut
donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité
mentionné à l'article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris
en ligne, le contrat mentionné à l'alinéa précédent.
« Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives
ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d'organiser des
paris ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une
même catégorie de paris.
« Tout refus de conclure un contrat d'organisation de paris est motivé par
la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive
et notifié par lui au demandeur et à l'Autorité de régulation des jeux en
ligne.
« Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise les obligations à la
charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de
prévention de la fraude, notamment les modalités d'échange d'informations
avec la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation
sportive.
« Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte
notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la
fraude.
« Art. L. 333-1-3. - Les associations visées à l'article L. 122-1 et les
sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 peuvent concéder aux
opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou
onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs
incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions des
articles L. 333-1 et L. 333-2.
« Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fédérations sportives et
organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5
pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l'exception du
droit de consentir à l'organisation de paris mentionné à l'article L.
333-1-1.
« Les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur
les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs
incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne sont
précisées par décret. »
1° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « , selon des modalités définies
par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « telle que
désignée par décret en Conseil d'Etat » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteurs assermentés et
spécialement habilités par l'autorité administrative » sont remplacés par
les mots : « inspecteurs spécialement habilités par l'autorité
administrative » ;
2° Après le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. ― L'autorité administrative chargée de l'inspection des
personnes mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 du présent code assure
le contrôle du respect des obligations prévues au premier alinéa du même
article, dans les conditions définies aux articles L. 450-1 à L. 450-3 et
L. 450-8 du code de commerce.
« II ter. ― L'autorité administrative chargée de l'inspection des
personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du présent code a accès,
durant les heures d'activité professionnelle de ces personnes, aux locaux
à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées
au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des
manquements aux règles applicables mentionnées au premier alinéa. Cette
autorité peut recueillir sur place ou sur convocation des renseignements
et justifications.
« Les auditions des personnes contrôlées, auxquelles les inspecteurs
peuvent procéder, font l'objet de comptes rendus écrits. A l'issue des
contrôles, les inspecteurs établissent un procès-verbal qui en énonce la
nature, la date et le lieu. La liste des documents dont une copie a été
délivrée lui est annexée. Le procès-verbal est signé par les inspecteurs
ayant procédé au contrôle ainsi que par la personne contrôlée ou, s'il
s'agit d'une personne morale, son représentant.
« La personne contrôlée peut faire valoir ses observations dans un délai
de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est
remise à l'intéressé.
« Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les
observations de la personne contrôlée sont transmis dans les meilleurs
délais à la Commission nationale des sanctions.»
1° Les mots : « , après avis du Conseil supérieur des haras » sont
supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés:
« Ces sociétés participent, notamment au moyen de l'organisation des
courses de chevaux, au service public d'amélioration de l'espèce équine et
de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et
de l'élevage chevalin ainsi qu'au développement rural.
« Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot,
une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère.
Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l'ensemble de la filière
dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à
l'approbation de l'autorité administrative le code des courses de sa
spécialité, délivre les autorisations qu'il prévoit, veille à la
régularité des courses par le contrôle des médications, tant à l'élevage
qu'à l'entraînement, et attribue des primes à l'élevage.
« Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les
modalités de leur intervention sont définies par décret.»
II. ― L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé:
«Art. 5. - Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites
par l'article 2 peuvent, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours
révocable du ministre chargé de l'agriculture et moyennant le versement
des prélèvements légaux, organiser le pari mutuel, mais sans que cette
autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l'article 4.
«Les sociétés visées au troisième alinéa de l'article 2 et leurs
groupements constitués à cette fin peuvent, en complément de leur objet
principal, étendre celui-ci à l'organisation et à la prise de paris en
ligne, dans les conditions prévues par la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne,
portant sur toute compétition sportive ouverte à la prise de paris ainsi
qu'à tous les jeux de cercle autorisés par la même loi.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent texte.»
Elle prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la
mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération et de
dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Elle communique en
permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son
compte. Elle informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou
pathologique, par le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des
procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par
les services du ministère de l'intérieur.
Elle s'abstient d'adresser toute communication commerciale aux titulaires
d'un compte joueur bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. A compter du
1er janvier 2015, elle s'abstient également d'adresser toute communication
commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur dès lors qu'ils sont
inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au deuxième
alinéa et qu'elle dispose des informations personnelles relatives à ces
joueurs permettant d'interroger ces fichiers dans le respect de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
«Afin de contribuer au développement du sport, est autorisée la création
de jeux faisant appel soit à la combinaison du hasard et des résultats
d'événements sportifs, soit à des résultats d'événements sportifs. »
II. - Les deux
dernières phrases du cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 83-628
du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard sont ainsi rédigées : «
Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l'objet
d'une déclaration à l'autorité administrative, selon des modalités
définies par décret. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou
détruits.»
II. ― Cette autorisation provisoire de poursuite d'activité cesse de plein
droit à la date à laquelle l'Autorité de régulation des jeux en ligne rend
sa décision sur la demande d'agrément mentionnée au I du présent article.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2011
sur la mise en œuvre de la politique de lutte contre le jeu excessif ou
pathologique. Ce rapport étudie notamment les systèmes d'information et
d'assistance proposés par les opérateurs de jeux ou de paris. Il propose,
le cas échéant, la mise en place d'une procédure d'agrément pour ce type
de structure.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 12 mai 2010.
Si, à l'issue de ce délai de six mois, les opérateurs n'ont pas mis en
œuvre un système suffisant de protection des avoirs, l'Autorité de
régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en œuvre la procédure
de sanction prévue aux articles 43 à 45.
Le Premier ministre, François Fillon
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat,
Vu la directive n° 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20
juillet 1998 portant modification de la directive n° 98/34/CE prévoyant
une procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0024/F ;
Vu l'article
1er du code civil ;
Vu le
code pénal ;
Vu le
code de commerce ;
Vu le
code de la consommation ;
Vu le
code des douanes ;
Vu le
code général des impôts ;
Vu le
code du travail ;
Vu la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries;
Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation
et le fonctionnement des courses de chevaux;
Vu la
loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation
des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l'administration et le public;
Vu la
loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard;
Vu la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son
article 21;
Vu la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard
en ligne;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :
L'information sur le ou les détenteurs des parts de capital, de
droit de vote ou du contrôle exigée au deuxième alinéa du même
article précise le nom et l'adresse de la ou des personnes physiques
ayant cette qualité. Lorsqu'il s'agit de personnes morales, le
dossier de candidature fait apparaître leur siège social et le nom
de leurs mandataires sociaux.
L'engagement d'accès prévu au quatrième alinéa du même article est
complété du plan et du descriptif des lieux permettant aux
enquêteurs de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de s'y
rendre en toutes circonstances pour l'accomplissement de leur
mission.
Toute entreprise candidate à l'obtention d'un agrément peut adresser
par écrit des demandes d'informations à l'Autorité de régulation des
jeux en ligne. Afin de garantir l'égalité d'information entre les
intéressés, l'Autorité publie de façon anonyme sur son site les
questions de portée générale posées par les entreprises candidates
et les réponses qui y sont apportées.
Dans chaque catégorie de jeux ou de paris faisant l'objet de sa
demande, l'entreprise candidate ne sollicite qu'un agrément pour
l'ensemble des noms de domaine de premier niveau qu'elle entend
exploiter. Elle déclare l'ensemble des noms de domaine devant
bénéficier de l'agrément.
Au cours de l'instruction, l'entreprise candidate est tenue de
fournir, à la requête de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
toute information légalement justifiée et de nature à éclairer cette
dernière sur des éléments contenus dans le dossier déposé.
La décision d'agrément est publiée sur le site internet de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne et au Journal officiel de
la République française.
La décision de refus d'agrément est motivée. Au cas où le refus
résulte de l'expiration du délai prévu au premier alinéa, il est
fait application de la procédure régie par l'article
5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.
Cette invitation est requise lors des circonstances suivantes :
1° Changement de propriétaire si l'entreprise n'est pas une personne
morale ;
2° Transmission universelle du patrimoine si l'entreprise est une
personne morale ;
3° Changement de contrôle au sens du
deuxième alinéa de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
4° Condamnation pénale devenue définitive, pour l'une des
infractions mentionnées à l'article 12 du présent décret, de
l'entreprise titulaire de l'agrément, de son propriétaire ou, s'il
s'agit d'une personne morale, d'un de ses dirigeants ou de ses
mandataires sociaux.
L'invitation à présenter une nouvelle demande d'agrément est
également requise lorsque l'opérateur agréé procède à la
substitution ou à l'adjonction d'une offre de paris à cotes fixes à
une offre de paris sportifs mutuels.
Lors de la survenance d'autres circonstances, l'Autorité apprécie la
nécessité de cette invitation.
1° Infractions prévues au livre deuxième de la première partie du
code pénal :
a) Trafic de stupéfiants, prévu par la section IV du chapitre II du
titre II ;
b) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections II
et II bis du chapitre V du titre II ;
c) Conditions de travail et hébergement contraires à la dignité de
la personne, prévus par la section III du chapitre V du titre II ;
2° Infractions prévues au livre troisième de la première partie du
code pénal :
a) Vol, prévu par les sections I et II du chapitre Ier du titre Ier
;
b) Extorsion, prévue par la section I du chapitre II du titre Ier ;
c) Chantage, prévu par la section II du chapitre II du titre Ier ;
d) Escroquerie, prévue par la section I du chapitre III du titre Ier
;
e) Abus de confiance, prévu par la section I du chapitre IV du titre
Ier ;
f) Détournement de gage ou d'objet saisi, prévu par la section II du
chapitre IV du titre Ier ;
g) Organisation frauduleuse d'insolvabilité, prévue par la section
III du chapitre IV du titre Ier ;
h) Recel et non-justification de ressources, prévus par les sections
I et II du chapitre Ier du titre II ;
i) Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données,
prévues au chapitre III du titre II ;
j) Blanchiment, prévu par la section I du chapitre IV du titre II ;
3° Infractions prévues au livre quatrième de la première partie du
code pénal :
a) Manquement au devoir de probité, prévu par la section III du
chapitre II du titre III ;
b) Corruption active, trafic d'influence, soustraction ou
détournement de biens publics, prévus par les sections I et III du
chapitre III du titre III ;
c) Entraves à la saisine et à l'exercice de la justice, prévues par
les sections I et II du chapitre IV du titre III ;
d) Atteintes à l'administration publique ou à l'action de la
justice, prévues par les sections I et II du chapitre V du titre III
;
e) Violation d'interdiction de gérer ou d'interdiction
professionnelle, prévue par l'article L. 434-40 ;
f) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires
émises par l'autorité publique, falsification des marques de
l'autorité et usage de tel faux, prévus par les chapitre Ier à IV du
titre IV ;
g) Participation à une association de malfaiteurs, prévue par le
titre V ;
4° Infractions de travail illégal prévues par le chapitre unique du
titre Ier au chapitre IV du titre II, le chapitre IV du titre III,
le chapitre III du titre IV et le chapitre VI du titre V du livre
deuxième de la huitième partie du code du travail ;
5° Infractions prévues aux livres deuxième et sixième du code de
commerce :
a) Distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes
inexacts, abus de biens sociaux et abus de pouvoirs, prévus par le
chapitre Ier, la section II du chapitre II, le chapitre III, le
chapitre IV, le chapitre IV bis et le chapitre VI du titre IV du
livre deuxième ;
b) Banqueroute, détournement d'actifs et violation d'une
interdiction de gérer, prévus par les sections I et II du chapitre
IV du titre V du livre sixième;
6° Infraction de pratique de prêt usuraire, prévue par la section I
du chapitre III du titre Ier du livre troisième du code de la
consommation ;
7° Infractions à législation et à la réglementation des relations
financières avec l'étranger, prévues par le chapitre IV du titre XIV
du code des douanes;
8° Infraction de fraude fiscale, prévue par la section I du chapitre
II du livre II de la troisième partie du code général des impôts ;
9° Infractions aux dispositions portant prohibition :
a) Des loteries, prévues par la loi du 21 mai 1836 susvisée ;
b) De l'offre publique de paris hippiques, prévues par la loi du 2
juin 1891 susvisée ;
c) De la tenue de maisons de jeux de hasard, prévues par la
loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
d) De l'offre publique de jeux ou de paris en ligne, prévues par la
loi du 12 mai 2010 susvisée.
II. ― Le refus d'agrément peut être également fondé sur la
condamnation, pour une infraction de même nature que celles
énumérées au I du présent article et prononcée dans les conditions
prévues à son premier alinéa, par une juridiction étrangère.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie
relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique
relative au statut de la magistrature, notamment son chapitre VIII ;
Vu le
code civil, notamment son article 1er ;
Vu le
code pénal, notamment son article 432-13 ;
Vu le
code de la défense, notamment le chapitre VIII du titre III du livre
Ier de sa quatrième partie ;
Vu le
code de procédure pénale ;
Vu le
code du travail ;
Vu la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, notamment son chapitre III ;
Vu la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques, notamment son article 87 ;
Vu la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 sur l'ouverture à la concurrence et
la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le
décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités
techniques paritaires ;
Vu le
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour
l'application de l'article
7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :
Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à
trois séances consécutives du collège peut être déclaré
démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des
deux tiers.
Le collège constate les cas d'incompatibilités prévus au
deuxième alinéa du II de l'article 36 de la loi du 12 mai 2010
susvisée, le membre intéressé ne prenant pas part au vote. Le
constat d'une incompatibilité à raison de fonctions exercées dans
le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec
le secteur des jeux d'argent et de hasard est prononcé à la
majorité des deux tiers.
Le collège se prononce sur les conséquences de la violation par
l'un de ses membres de l'interdiction de jeu ou de pari en ligne
instituée par le troisième alinéa du II du même article.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne informe
le collège, à sa plus prochaine réunion, de la cessation d'office
des fonctions de l'un de ses membres du fait du non-respect du
secret professionnel, établi par décision de justice devenue
définitive.
Le président fixe l'ordre du jour de la séance, qu'il joint à la
convocation. Les projets de décision soumis au collège font
l'objet de documents explicatifs adressés aux membres dans les
délais prévus à l'alinéa précédent.
Lorsqu'il est consulté sur un projet de texte en application du
cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010
susvisée, le collège rend son avis dans les trente jours de sa
saisine, délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence.
A défaut, son avis est réputé favorable.
Le collège délibère à la majorité des membres présents. Le
président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du
collège le soin de présider la séance. A défaut, la présidence est
assurée par le membre du collège le plus âgé.
Le collège peut procéder à l'audition de toute personne dont la
contribution lui paraît utile.
Sauf décision contraire du collège, ses séances ne sont pas
publiques. Le compte-rendu de ses délibérations est publié.
Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les membres
du collège peuvent participer à une séance par tous moyens de
télécommunication permettant leur identification et garantissant
leur participation effective aux débats et aux votes.
Les membres du collège perçoivent également une indemnité par
séance de commission consultative spécialisée à laquelle ils
participent. Le taux de cette indemnité et le plafond annuel
correspondant sont fixés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
Il est l'autorité d'emploi des agents publics détachés auprès de
l'institution ou mis à sa disposition. Il recrute et gère le
personnel contractuel.
Le président est ordonnateur des dépenses de l'Autorité.
Le président rend compte au collège, lors de la séance la plus
proche, des décisions prises en vertu des délégations qui lui sont
confiées.
Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République
française.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut
faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services
de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des
missions de l'Autorité.
Après accord du collège, il peut transiger en matière
contractuelle dans les conditions fixées par les articles 2044 à
2058 du code civil.
1° Leur composition, qui comprend au moins quatre personnalités
extérieures qualifiées ;
2° Les matières dans lesquelles elles sont habilitées à formuler
des recommandations.
Chaque commission consultative spécialisée est présidée par un
membre du collège, qui rend compte à la plus prochaine séance du
collège des recommandations qu'elle a formulées.
Le secrétariat de chaque commission consultative spécialisée est
assuré par les services de l'Autorité de régulation des jeux en
ligne.
Les règles de délibération de ces commissions sont fixées par le
règlement intérieur mentionné à l'article 6.
L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que
la continuité de la mise en ligne. Elle assure la conservation et
l'archivage des décisions publiées par cette voie.
La publicité d'une décision de l'Autorité peut être limitée, sur
la demande d'une personne devant y être mentionnée, pour des
motifs tirés de son droit à la protection de ses savoir-faire et
procédés. La limitation de publicité est prescrite par l'instance
compétente pour prendre la décision en cause.
Sauf décision contraire du président, le directeur général assiste
aux séances du collège.
Il est habilité à adresser aux autorités compétentes et aux
personnes intéressées les demandes d'information prévues au
I de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ainsi qu'à
procéder aux demandes et transmissions d'informations définies aux
articles L. 84 B et L. 135 U du livre des procédures fiscales.
Il peut en outre consentir des délégations de signature aux autres
agents de l'Autorité.
Les délégations prévues au présent article sont publiées au
Journal officiel de la République française.
Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République
française.
Les agents contractuels de droit public de l'Autorité de
régulation des jeux en ligne sont recrutés pour une durée
déterminée ou indéterminée. Leurs contrats sont soumis aux
dispositions du
décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Dans le cas où le ministre compétent instaure un comité technique
paritaire de l'Autorité dans les conditions définies à l'article
4 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, le président de
l'Autorité fixe les conditions de la consultation du personnel
prévue au second alinéa de l'article 11 du même décret.
1° Les règles de déontologie, et notamment les modalités de
consultation du collège sur la cessation de fonctions de tout
agent de l'Autorité en vue de s'engager dans toute activité
lucrative, salariée ou non, auprès d'une entreprise exploitant des
jeux d'argent et de hasard en ligne ;
2° L'hygiène et la sécurité du travail.
Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation,
incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier
judiciaire.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions
et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure
également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma
connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Les agents ayant rempli cette formalité sont dénommés « enquêteurs
». Ils rendent compte de leurs enquêtes au directeur général, qui
en informe le président de l'Autorité de régulation des jeux en
ligne afin de déterminer les suites à leur donner.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par le directeur
général.
Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par
les soins du greffier du tribunal de grande instance.
Ils sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur signature à
la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur
date de réception.
Seuls les enquêteurs mentionnés au
cinquième alinéa de l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée
peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à fréquenter
des sites de jeux d'argent et de hasard en ligne opérant sans agrément.
Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force
majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances
consécutives en est réputé démissionnaire d'office.
En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie
à l'un des autres membres le soin de présider la séance. A défaut,
la séance est présidée par le membre de la commission le plus âgé.
Les autres conditions de déroulement des séances de la commission
des sanctions sont définies dans un règlement intérieur adopté par
cette institution.
L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Le
président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque
production de rapport d'instruction.
Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel de vacations
attribuables aux membres de la commission, ainsi que le montant
unitaire et le plafond annuel applicables à son président, sont
fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
« ― l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; ».
Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun
des membres du collège, qui est transmis au président de l'Assemblée
nationale, au président du Sénat et au Premier ministre. Le
procès-verbal est publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 12 mai 2010.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth
ARTICLE 1
Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne délègue, pour une durée
d'une année, au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne le
pouvoir de prendre les mesures suivantes :
― procéder à la mise en demeure prévue au
quatrième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier ;
― proposer au ministre chargé du budget de prendre la décision prévue au
cinquième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier.
Décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne
CHAPITRE IER : PROCEDURE DE SANCTION
Article 1
L'ouverture de la procédure de sanction est décidée par le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Article 2
La notification des griefs est adressée à l'opérateur de jeux ou de paris
en ligne mis en cause ou à son représentant en France prévu au
cinquième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main
propre contre récépissé, acte d'huissier ou par tout autre moyen
permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie
électronique.
La notification des griefs indique que toute nouvelle notification sera
faite à l'opérateur mis en cause à l'adresse à laquelle la notification
des griefs lui est parvenue, sauf s'il signale une nouvelle adresse à
l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La notification des griefs indique les sanctions encourues.
Elle est transmise au président de la commission des sanctions.
Article 3
L'opérateur mis en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au
président de la commission des sanctions, par tout moyen permettant
d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique, ses
observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La
notification des griefs mentionne ce délai et précise que l'opérateur peut
prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la
commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout
conseil de son choix.
Dans le même délai, l'opérateur personne morale fait connaître au
président de la commission des sanctions le nom de la personne habilitée à
la représenter légalement devant la commission. Cette personne ne peut
être que son mandataire social, l'un des dirigeants qu'elle a désignés
dans sa demande d'agrément, ou le représentant en France prévu au
cinquième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Article 4
Dès réception de la notification des griefs, le président de la commission
des sanctions désigne un rapporteur, choisi parmi les membres de la
commission, et notifie cette désignation, par tout moyen permettant
d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique, à
l'opérateur mis en cause ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation
des jeux en ligne.
L'opérateur mis en cause peut être entendu par le rapporteur pendant la
phase d'instruction. Son audition donne lieu à l'établissement d'un
procès-verbal, qu'il signe. En cas de refus de signer, il en est fait
mention par le rapporteur. Le rapporteur peut entendre toute autre
personne dont l'audition lui paraît utile. Les personnes entendues peuvent
être assistées du conseil de leur choix.
Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés, le rapporteur
saisit le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, qui
statue sur cette demande dans un délai d'un mois.
Le rapporteur remet son rapport d'instruction au président de la
commission des sanctions dans un délai de deux mois à compter de sa
désignation. Le rapport est communiqué, par tout moyen permettant
d'attester de la réception, y compris par voie électronique, à l'opérateur
mis en cause et au collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Sur demande motivée du rapporteur, le président de la commission des
sanctions peut accorder un délai supplémentaire d'un mois maximum pour le
dépôt du rapport d'instruction.
Article 5
L'opérateur mis en cause ainsi que l'Autorité de régulation des jeux en ligne disposent d'un délai d'un mois pour transmettre leurs observations écrites à la commission des sanctions, par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
Article 6
Si le rapport d'instruction conclut à l'absence de manquement ou à la
cessation du manquement, la commission des sanctions peut à tout moment
mettre fin à la procédure, par une décision motivée.
Cette décision mentionne les noms des membres qui ont statué et indique
les voies et délais de recours. Elle est signée par le président de la
commission des sanctions et notifiée à l'opérateur mis en cause ainsi
qu'au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre
récépissé, acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester de la
date de réception, y compris par voie électronique.
Le président de l'Autorité en rend compte au collège.
Article 7
L'opérateur mis en cause est convoqué devant la commission des sanctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester de la réception, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Cette notification mentionne le nom des membres de la commission des sanctions appelés à délibérer. Une copie de cette convocation est communiquée au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne par tout moyen permettant d'attester de la date de réception, y compris par voie électronique.
Article 8
Le membre de la commission des sanctions qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir ne siège pas.
Article 9
L'opérateur mis en cause qui souhaite récuser un membre de la commission
doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande, s'il s'agit du
rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la
décision procédant à la désignation de celui-ci, et s'il s'agit d'un
membre de la commission appelé à délibérer, dans le délai de quinze jours
à compter de la notification de la composition de cette formation.
Dans le cas où le motif invoqué pour la récusation n'a pu être connu de la
personne mise en cause dans les délais prévus à l'alinéa précédent, la
demande peut être déposée jusqu'à la fin de la séance prévue à l'article
4.
Les notifications à l'opérateur prévues aux articles 4 et 7 rappellent les
dispositions du présent article et de l'article 10.
Article 10
La demande de récusation est adressée au président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la demande et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Article 11
La demande de récusation est communiquée au membre qui en est l'objet. Dès
qu'il en a eu communication, ce membre s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la demande. Dans les huit jours de cette communication, il fait
connaître par écrit, soit son acquiescement à la récusation, soit les
motifs pour lesquels il s'y oppose.
Si le membre récusé acquiesce à la demande, il ne participe pas à la suite
de la procédure.
Si le membre récusé n'acquiesce pas à la demande, la commission se
prononce. L'auteur de la demande est averti par tous moyens de la date à
laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de
présenter des observations orales. La commission statue sans la
participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.
S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la
délibération.
La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au
membre intéressé.
Si le membre récusé est le rapporteur et qu'il accepte la demande de
récusation ou que la commission y fait droit, il est procédé à son
remplacement par le président de la commission.
Article 12
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance
de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
La décision de la commission ne peut être contestée qu'à l'occasion du
recours contre la décision statuant sur les griefs.
Article 13
L'opérateur mis en cause peut demander que l'audience ne soit pas
publique.
Le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle
pendant tout ou partie de la séance, dans l'intérêt de la moralité ou de
l'ordre public, ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout
autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président de la commission assure la police de la séance. Il peut faire
entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Article 14
Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le collège de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne est représenté par un membre du
collège ou du personnel de l'Autorité désigné à cette fin par le président
de l'Autorité. Le représentant du collège, ou son conseil, peut présenter
des observations au soutien des griefs notifiés. L'opérateur mis en cause
assisté, le cas échéant, de son conseil présente ses moyens de défense. Le
président de la commission des sanctions peut faire entendre toute
personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, l'opérateur
mis en cause et, le cas échéant, son conseil sont invités à reprendre la
parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
Lorsque la commission des sanctions s'estime insuffisamment éclairée, elle
peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est
signé par le président de la commission des sanctions, le rapporteur et le
secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission.
Article 15
La commission des sanctions délibère sur les griefs dont elle est saisie
en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne faisant office de secrétaire de
séance, hors la présence du rapporteur et du représentant du collège.
Article 16
La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles
elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et
indique les voies et délais de recours. Elle est signée par le président
de la commission des sanctions et notifiée à l'opérateur mis en cause
ainsi qu'au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre
contre récépissé, acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'attester
de la date de réception, y compris par voie électronique.
La décision mentionne ceux des frais de procédure qui sont à la charge de
l'opérateur à l'encontre duquel une sanction a été prononcée.
La décision est publiée dans le délai de quinze jours à compter de son
prononcé sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en
ligne. Lors de cette publication, les informations pour lesquelles une
décision de traitement confidentiel a été prise par le président de la
commission en application de l'article 19 sont occultées. Sauf si la
décision prononce l'une des sanctions prévues au
VII de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, les mentions
permettant l'identification de l'opérateur ou des autres personnes
physiques ou morales concernées sont également occultées.
Les informations pour lesquelles une décision de traitement confidentiel a
été prise par le président de la commission sont également occultées pour
l'application, le cas échéant, des
dispositions du VII de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Le président de l'Autorité rend compte de la décision au collège.
CHAPITRE II : PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
Article 17
Lorsqu'une personne intéressée demande, en application du
second alinéa du III de l'article 43 de la loi du 12 mai 2010 susvisée,
la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par
elle à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, elle indique par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, pour chaque information,
document ou partie de document en cause, à l'occasion de sa communication
à la commission des sanctions, l'objet et les motifs de sa demande. Elle
fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun
de ces éléments.
Cette demande doit parvenir à l'Autorité dans un délai d'un mois à compter
de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'Autorité. En
cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le président de la commission
des sanctions, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce
cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.
Lorsque l'instruction de l'affaire fait apparaître que des informations,
documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des
affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une
personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur invite
cette personne à présenter une demande, si elle le souhaite, dans les
conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa.
Article 18
Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une
demande de protection au titre du secret des affaires n'a pas été
présentée sont réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires.
Article 19
Dans le cadre de l'instruction, le rapporteur examine, avant que les
éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués,
les demandes de protection de secrets d'affaires qui ont été formulées.
Le président de la commission des sanctions notifie au demandeur une
décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties
de documents regardés comme mettant en jeu le secret des affaires. Seule
la version non confidentielle et le résumé de ces éléments mentionnés à
l'article 17 peuvent être communiqués. Les actes de procédure sont établis
en fonction de la décision du président de la commission des sanctions.
Le président de la commission des sanctions peut aussi rejeter la demande
en tout ou en partie si elle n'a pas été présentée conformément aux
dispositions de l'article 17 ou si elle est manifestement infondée.
Article 20
Si le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version
confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense de
l'opérateur mis en cause ou aux besoins du débat devant la commission, il
en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui
a formulé la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces
pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le
président de la commission des sanctions ne statue. La décision du
président de la commission des sanctions est notifiée aux personnes
intéressées.
Si l'opérateur mis en cause considère qu'une pièce dans sa version
confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, il peut en
demander la communication ou la consultation en présentant une requête
motivée au rapporteur dès sa prise de connaissance de la version non
confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à
l'alinéa précédent.
Article 21
Si le président de la commission des sanctions autorise la communication
d'une pièce dans sa version confidentielle, en application de l'article
20, il peut, le cas échéant, fixer un délai permettant un débat sur les
informations, documents ou parties de documents nouvellement communiqués.
Ces éléments ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure
devant l'Autorité de régulation des jeux en ligne et des voies de recours
éventuelles contre les décisions de celle-ci.
Article 22
Les décisions relatives à la protection du secret des affaires prises par le président de la commission des sanctions ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours contre la décision statuant sur les griefs.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice en
application du présent décret, celui-ci procède selon les modalités
prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
La rémunération des huissiers de justice est tarifée comme prévu par les
articles R. 181 à R. 185 du même code.
Article 24
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2010.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
Décret n° 2010-494 du 14 mai 2010 relatif au droit fixe dû par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en application de l'article 1012 du code général des impôts
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et
du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le
code général des impôts, notamment ses articles 289 A, 302 bis ZN et 1012,
et l'annexe III à ce code ;
Vu la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et
à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne,
Décrète :
Article 1
Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier de l'annexe
III au code général des impôts est intitulé : « Droit fixe dû par les
opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne » et comprend les articles
313 BR à 313 BRB ainsi rédigés :
« Art. 313 BR.-I. ― Le droit mentionné au 1° du I de l'article 1012 du code
général des impôts est de :
« 1° 5 000 € si la demande porte sur un seul agrément ;
« 2° 8 000 € si la demande porte sur deux agréments ;
« 3° 10 000 € si la demande porte sur trois agréments.
« II. ― Le droit mentionné au 2° du I de l'article 1012 du code général des
impôts est de :
« 1° 20 000 € lorsque l'opérateur n'est titulaire que d'un seul agrément ;
« 2° 30 000 € lorsque l'opérateur est titulaire de deux agréments ;
« 3° 40 000 € lorsque l'opérateur est titulaire de trois agréments.
« III. ― Le droit mentionné au 3° du I de l'article 1012 du code général des
impôts est de :
« 1° 2 500 € si la demande de renouvellement porte sur un seul agrément ;
« 2° 4 000 € si la demande de renouvellement porte sur deux agréments ;
« 3° 5 000 € si la demande de renouvellement porte sur trois agréments.
« IV. ― Pour l'application des I et III, une demande est considérée comme
portant sur plusieurs agréments lorsque les dossiers y afférents sont
réceptionnés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne de manière
simultanée.
« Art. 313 BRA.-I. ― Les redevables établis en France acquittent le droit
mentionné à l'article 1012 du code général des impôts auprès du comptable du
service des impôts du siège de la direction de l'entreprise, ou, à défaut,
du principal établissement. Toutefois, les redevables mentionnés à l'article
344-0 A acquittent le droit fixe au service chargé des grandes entreprises.
« II. ― Les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne acquittent le droit fixe auprès de la recette de la direction des
résidents à l'étranger et des services généraux.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les redevables établis
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en
France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article
289 A du code général des impôts, acquittent le droit fixe auprès du
service des impôts dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant.
« III. ― Les redevables non établis dans la Communauté européenne acquittent
le droit fixe auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le
lieu d'imposition du représentant désigné en application de l'article
289 A du code général des impôts, ou à défaut, de l'article 302 bis ZN
du même code.
« Art. 313 BRB.-I. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne adresse à la
direction générale des finances publiques les renseignements lui permettant
de procéder au recouvrement du droit fixe : la personne débitrice, la nature
du droit fixe, son fondement et le montant du droit dû.
« II.-Une convention entre l'Autorité de régulation des jeux en ligne et la
direction générale des finances publiques détermine les modalités et les
conditions dans lesquelles s'effectue l'information prévue au I. »
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2010.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde
Décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux
ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l'Etat,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société
de l'information, et notamment la notification n° 2010/0057/F ;
Vu le
code civil, notamment son article 1er ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et
à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le
décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d'un service à
compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes
d'information » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date
du 12 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :
CHAPITRE IER : DEFINITIONS
Article 1
Au sens du présent décret :
1° Les données tracées s'entendent des données électroniques échangées
entre chaque joueur et l'opérateur qui doivent être conservées dans le
support matériel d'archivage, en application de l'article
31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ;
2° Le support matériel d'archivage s'entend du dispositif technique, tel
que mentionné à l'article
31 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, mis en place pour recueillir,
mettre en forme et conserver les données tracées ; il est composé d'un
capteur et d'un coffre-fort ; le capteur s'entend de la partie du support
matériel d'archivage dédiée à la fonction de recueil et de mise en forme
des données tracées ; le coffre-fort s'entend de la partie du support
matériel d'archivage dédiée à la fonction de sécurisation et de
conservation de ces données ;
3° La plate-forme s'entend du système d'information de l'opérateur
contenant notamment les informations personnelles liées au joueur et le
logiciel de jeu.
CHAPITRE II : SUPPORT MATERIEL D'ARCHIVAGE
Article 2
Avant toute activité de jeu ou de pari, l'opérateur déclare auprès de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne la mise en fonctionnement du
support matériel d'archivage dans les conditions prévues par le dossier
des exigences techniques mentionné à l'article 11.
Afin de garantir que son fonctionnement est conforme aux spécifications du
présent décret et aux dispositions du dossier des exigences techniques, le
support matériel d'archivage fait l'objet, dans le délai de six mois à
compter de sa date de mise en fonctionnement, de la certification
mentionnée au
II de l'article 23 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Article 3
Le support matériel d'archivage est développé et exploité sous la seule
responsabilité de l'opérateur.
L'opérateur redirige vers le support matériel d'archivage les connexions
des joueurs telles que mentionnées à l'article
24 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Les échanges électroniques entre le joueur, le support matériel
d'archivage et la plate-forme de l'opérateur sont sécurisés de sorte que
soient garanties leur authentification et leur confidentialité.
Le support matériel d'archivage doit être au moins doté de quatre
fonctions :
1° Recueil et mise en forme des données tracées ;
2° Conservation de ces données ;
3° Consultation et extraction de ces données ;
4° Administration et gestion des utilisateurs du support matériel
d'archivage.
Article 4
La conception du coffre-fort garantit :
1° Que seuls les agents de l'Autorité de régulation des jeux en ligne
peuvent déchiffrer le contenu des données qui y sont conservées ;
2° Que toute suppression ou altération de ces données, malveillante ou
non, est identifiable par ces agents ;
3° Que la gestion des droits d'accès au coffre ne peut être réalisée que
par des agents de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information se prononce
sur la conception du coffre-fort au regard des garanties exigées.
Article 5
Le coffre-fort contient deux espaces de conservation des données, l'un
pour les données d'administration du support matériel d'archivage, l'autre
pour les données tracées. Lorsque l'opérateur dispose de plusieurs
agréments, le coffre-fort contient un espace de conservation des données
tracées par activité de jeu ou de pari faisant l'objet d'un agrément.
Les données tracées et conservées dans le coffre-fort sont chiffrées de
manière à en garantir la confidentialité. Elles sont horodatées, chaînées
et scellées de manière à ce qu'elles ne puissent être altérées et à ce que
tout ajout, suppression ou modification soit détectable par les agents de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Les données tracées font l'objet d'un codage spécifique correspondant aux
catégories d'informations précisées dans le dossier des exigences
techniques et portant notamment sur :
1° L'identifiant du joueur, ou « login », saisi par le joueur pour
s'identifier auprès de l'opérateur ;
2° Le pseudonyme du joueur ou « pseudo », c'est-à-dire le nom d'emprunt
que se donne le joueur dans le cadre de ses activités de jeu ;
3° L'« adresse IP » du joueur, c'est-à-dire l'adresse dite « Internet
Protocol » du terminal depuis lequel le joueur se connecte au site de
l'opérateur ;
4° Toute autre donnée relative à un événement de jeu ou de pari ou
concourant à la formation du solde du compte joueur.
CHAPITRE III : CONTROLE DES DONNEES DU SUPPORT MATERIEL D'ARCHIVAGE PAR L'AUTORITE DE REGULATION DES JEUX EN LIGNE
Article 6
L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut accéder aux données
conservées dans le coffre-fort du support matériel d'archivage soit sur le
site d'hébergement de ce dernier, soit en téléchargeant ces données à
distance. A cette fin, l'opérateur fournit à l'autorité une version des
outils d'extraction et de validation des données que celle-ci pourra
utiliser dans ses locaux.
Les données restent accessibles sur le site d'hébergement du support
matériel d'archivage durant toute leur durée de conservation exigée à
l'article 10. Les données accessibles à distance doivent couvrir au moins
les douze derniers mois d'activité de l'opérateur.
Les agents de l'Autorité de régulation des jeux en ligne mentionnés au
II de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peuvent se rendre
à tout moment sur le site d'hébergement du support matériel d'archivage
pour saisir l'ensemble ou un sous-ensemble des données qui y sont
conservées. A cette fin, ils informent au moins deux heures à l'avance le
représentant de l'opérateur mentionné au cinquième alinéa de l'article 16
de cette même loi de leur intention d'accéder à ce site et de l'heure à
laquelle cet accès devra leur être donné.
CHAPITRE IV : DONNEES MISES A DISPOSITION DE L'AUTORITE DE REGULATION DE JEUX EN LIGNE
Article 7
Les données mentionnées à l'article 8 sont mises à la disposition de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne :
1° Par l'accès permanent au support matériel d'archivage dont dispose
l'autorité ;
2° Par la transmission périodique à l'autorité de données, exhaustives ou
agrégées, extraites de la plate-forme de l'opérateur ;
3° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'autorité.
Article 8
Les données que l'opérateur est tenu de mettre à la disposition de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne dès le commencement de son
activité, sous forme exhaustive ou agrégée, portent sur :
1° Toute information détenue par l'opérateur concernant chaque joueur, et
notamment les informations suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de
naissance, adresse postale du domicile, le cas échéant adresse de courrier
électronique, identifiant permettant l'accès au compte joueur, date
d'ouverture du compte joueur, référence du compte de paiement tel que
mentionné au
dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur
lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;
2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ;
3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée
concourant à la formation du solde du compte joueur ;
4° Le catalogue des jeux et paris proposés ;
5° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires
pour l'organisation des jeux de cercle ;
6° Les profils des joueurs et leurs comportements de jeu ;
7° Les offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque
forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par
les joueurs ;
8° La gestion de la plate-forme de jeu et les incidents techniques ;
9° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les
incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés ;
10° L'évolution et la maintenance des matériels, plate-formes et logiciels
de jeu utilisés.
Article 9
La liste détaillée des données mentionnées à l'article 8, la périodicité de leur transmission prévue au 2° de l'article 7 ainsi que les formats associés sont précisés dans le dossier des exigences techniques.
CHAPITRE V : DELAI DE CONSERVATION DES DONNEES
Article 10
Les données mentionnées à l'article 8 sont conservées pendant une durée de
cinq ans. A l'issue de ce délai, l'opérateur supprime ces données.
Pour les données personnelles déclarées par chaque joueur, le délai de
cinq ans mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la clôture du
compte joueur correspondant. A l'issue de ce délai, l'opérateur supprime
ces données. Cependant, si aucune opération de jeu ou de pari n'a été
réalisée avant la clôture du compte, ces données sont supprimées dès sa
clôture.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 11
L'Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans un dossier des exigences techniques les mesures liées à la mise en œuvre, par les opérateurs, des obligations mentionnées au présent décret.
Article 12
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait à Paris, le 18 mai 2010.
Par le Premier ministre : François Fillon Décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la
mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de
jeux ou de paris en ligne
Le Premier ministre, CHAPITRE IER : CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'OFFRE DE JEUX
ET DE PARIS PROPOSEE PAR LES OPERATEURS AGREES DE JEUX OU DE PARIS EN LIGNE
Article 1
Le site internet mentionné à l'article
24 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est présenté en langue française. CHAPITRE II :
CONDITIONS D'OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE
JOUEUR
Article 2
Lorsqu'une personne sollicite l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un
opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne, celui-ci, préalablement à
l'ouverture de ce compte, lui demande : Article 3
Préalablement à la vérification par l'opérateur des documents exigés à
l'article 4, seul peut être ouvert un compte joueur provisoire ne
permettant pas à son titulaire d'ordonner le reversement, même partiel, du
solde créditeur de ce compte sur son compte de paiement. Article 4
Toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un
opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique à ce dernier, dans
le délai maximum d'un mois à compter de la demande d'ouverture du compte : Article 5
Lorsque les pièces exigées à l'article 4 ont été transmises à l'opérateur
et que celui-ci a procédé aux vérifications nécessaires, il communique au
joueur, par courrier envoyé à l'adresse postale déclarée par ce dernier,
un code secret, distinct du mot de passe permettant au joueur d'accéder,
le cas échéant, à son compte provisoire. Article 6
La désactivation d'un compte joueur empêche son titulaire d'engager des
mises et d'ordonner le reversement, même partiel, du solde créditeur de ce
compte sur son compte de paiement. Article 7
Sans préjudice des cas mentionnés aux articles 5 et 12, ainsi que des
autres cas de clôture d'un compte pouvant être prévus dans le règlement
portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur
clôture sans délai un compte joueur lorsque son titulaire : Article 8
L'opérateur clôturant un compte joueur provisoire informe le joueur du
motif de cette clôture. Article 9
L'opérateur clôturant un compte joueur non provisoire : Article 10
L'opérateur met en place sur son site internet une procédure simple et
aisément accessible permettant au joueur de demander à tout moment la
clôture de son compte joueur. Article 11
Les données personnelles confiées par le titulaire d'un compte joueur à
l'opérateur sont conservées par ce dernier dans les conditions prévues par
le décret du 18 mai 2010 susvisé. Article 12
Le joueur peut modifier les informations personnelles le concernant, à
l'exclusion de celles relatives à sa date et à son lieu de naissance. Article 13
Le compte joueur retrace : Article 14
Les montants figurant dans le compte joueur sont exprimés en euros. Article 15
Sans préjudice des clauses liées à la régularité du jeu prévues dans le
règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris,
l'opérateur crédite immédiatement le compte joueur des gains réalisés
ainsi que des sommes versées par son titulaire, dès réception des fonds,
après vérification que l'instrument de paiement permettant
l'approvisionnement du compte joueur satisfait aux conditions prescrites
par le
sixième alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. CHAPITRE III : LUTTE CONTRE LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE Article 16
Dès l'ouverture d'un compte joueur, l'opérateur demande au joueur
d'encadrer sa capacité de jeu par la fixation de limites
d'approvisionnement de son compte et d'engagement des mises. Aucune
opération de jeu ne peut être réalisée tant que le joueur n'a pas fixé ces
limites. Article 17
Lors de la saisie du code secret mentionné au premier alinéa de l'article
5, l'opérateur demande au joueur de déterminer un montant au-delà duquel
les crédits disponibles inscrits sur son compte joueur sont
automatiquement reversés sur son compte de paiement mentionné au 1° de
l'article 2. Aucune opération de jeu ne peut être réalisée tant que le
joueur n'a pas déterminé ce montant. Le joueur doit pouvoir en permanence
modifier ce montant par un dispositif aisément accessible. Article 18
L'opérateur met en permanence à la disposition du joueur un dispositif lui
permettant de demander son exclusion du jeu, de manière temporaire ou
définitive.
nouveaux articles prévus par le Décret n° 2010-623
du 8 juin 2010 fixant les obligations d'information des opérateurs agréés de
jeux ou de paris en ligne pour la prévention des risques liés à la pratique du
jeu et modifiant le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à
disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou
de paris en ligne
« Art. 19. - L'opérateur informe les joueurs, sur
la page d'accueil de chaque site de jeu ou pari régi par l'article
24 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, des risques liés au jeu
excessif ou pathologique par un message de mise en garde dont les
termes et les modalités d'affichage sont précisés par un arrêté du
ministre chargé de la santé, pris sur avis du ministre chargé du
budget. Article
22 ex article 19
L'opérateur vérifie, par l'intermédiaire du système d'information de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne, si les personnes sollicitant
l'ouverture d'un compte joueur ou disposant d'un tel compte auprès de lui
sont inscrites dans un fichier des interdits de jeu tenu par le ministère
de l'intérieur en application de la réglementation en vigueur. Cette
vérification est réalisée lors de chaque demande d'ouverture d'un compte
joueur et mensuellement pour chaque joueur ayant un compte auprès de
l'opérateur. CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS FINALES Article 23 ex article 20
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le Décret n° 2010-702 du 25 juin 2010 modifie le décret n°
85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux
de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour
1985. Le reversement aux joueurs fixé à 75% est porté à 85%: Le Premier ministre,
Article 1
La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs
mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 12 mai 2010 susvisée se
définit comme le rapport entre les sommes versées aux joueurs par
l'opérateur de paris et les mises engagées par ces joueurs. Article 2
Les sommes versées au joueur sur son compte joueur par l'opérateur
s'entendent : Article 3
La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le
cadre de l'exploitation des paris en ligne est de 85 %. Article 4
Pour l'application de l'article 3, la proportion maximale des sommes versées
en moyenne aux joueurs : Article 5
I. ― L'opérateur transmet chaque trimestre à l'Autorité de régulation des
jeux en ligne, au titre de son activité correspondant à chacun des agréments
d'opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant
la totalité des sommes qu'il a versées aux joueurs et la totalité des mises
engagées par ces derniers. Article 6 Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française. Fait à Paris, le 4 juin 2010.
Décret n° 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l'organisation de paris
en relation avec une manifestation ou compétition sportives Le Premier ministre, Article 1
Les fédérations sportives et les organisateurs de
manifestations sportives commercialisent, à titre non exclusif, le droit
d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives
qu'ils organisent dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 du présent
décret. Article 2
La commercialisation par les fédérations sportives et les organisateurs de
manifestations sportives du droit d'organiser des paris est réalisée selon
une procédure de consultation non discriminatoire ouverte à tous les
opérateurs ayant obtenu l'agrément d'opérateur de paris sportifs prévu à l'article
21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Article 3
Le prix en contrepartie de l'attribution du droit
d'organiser des paris s'exprime en proportion des mises.
Article 4
L'attribution du droit d'organiser des paris doit être
consentie à tout opérateur agréé qui en fait la demande pendant la durée
d'exploitation mentionnée au 3° de l'article 2 et pour la durée restant à
courir, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions stipulées au cahier
des charges et accepte le prix résultant de la consultation prévus à
l'article 2. Article 5
Le contrat d'organisation de paris conclu, conformément à
l'article L. 333-1-2 du code du sport, entre une fédération sportive ou un
organisateur de manifestations sportives et un opérateur agréé cesse de
plein droit de produire tous ses effets en cas de perte par ce dernier de
l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Article 6
La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée des
sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
François Fillon Décret n° 2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la
réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux
d'argent et de hasard ainsi qu'à l'information des joueurs quant aux risques
liés à la pratique du jeu Le Premier ministre, CHAPITRE IER : MESSAGE DE MISE EN GARDE
ACCOMPAGNANT TOUTE COMMUNICATION COMMERCIALE EN FAVEUR D'UN OPERATEUR DE JEUX
D'ARGENT ET DE HASARD Article 1
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent
et de hasard est assortie de l'un des messages de mise en garde suivants : Article 2
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés dans les
salles de spectacles cinématographiques, les messages de mise en garde
mentionnés à l'article 1er sont :
Article 3
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés à la
radio, le message de mise en garde, diffusé immédiatement après le message
publicitaire ou promotionnel, est le suivant :
Article 4
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés sur un
support imprimé, les messages de mise en garde mentionnés à l'article 1er
s'inscrivent dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au
moins 7 % de la surface publicitaire.
Article 5
Les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables aux articles de
sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives,
les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 331-5 du code du sport ou les
associations et sociétés sportives mentionnées respectivement aux articles
L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Article 6
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés par voie
de services de communication au public en ligne, les messages de mise en
garde mentionnés à l'article 1er apparaissent en même temps que le message
publicitaire ou promotionnel qui les accompagne. Ces messages sont
affichés de sorte que le joueur, en cliquant sur ceux-ci, est renvoyé vers
le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux
joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé.
CHAPITRE II : INTERDICTION DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES EN FAVEUR DES
OPERATEURS DE JEUX D'ARGENT ET DE HASARD SUR CERTAINS MEDIAS
Article 7
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent
et de hasard est interdite : La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2010. Arrêté du 8 juin 2010 relatif aux contenu et
modalités d'affichage du message d'information relatif à la procédure
d'inscription sur le fichier des interdits de jeu
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et
de la réforme de l'Etat, Article 1
Le message informant les joueurs des procédures d'inscription sur les
fichiers des interdits de jeu prévu par l'article 26 de la loi du 12 mai
2010 susvisée est ainsi rédigé :
« INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEUX Toute personne souhaitant faire l'objet d'une interdiction de jeux doit le
faire elle-même auprès du ministère de l'intérieur. Article 2
Les opérateurs de jeux et de paris en ligne titulaires de l'agrément
mentionné à l'article
21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée doivent faire figurer le message
prévu à l'article 1er sur les pages d'accueil de leurs sites tels que
mentionnés à l'article 24 de cette même loi.
Article 3
I. ― Le message prévu à l'article 1er doit être présenté de manière
accessible et aisément lisible.
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/interdiction-jeux
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française. Fait à Paris, le 8 juin 2010. Décret n° 2010-723 du 29 juin 2010
relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que les
principes régissant leurs règles techniques
Le Premier ministre, Article 1
I. ― Tout opérateur de jeux de cercle en ligne titulaire de l'agrément
mentionné à l'article
21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut exploiter les différents types
du jeu de cartes dénommé « Poker » mentionnés à l'article 3 du présent
décret.
Article 2
I. ― Le présent article a pour objet de déterminer les caractéristiques
communes à l'ensemble des types du jeu dénommé « Poker ».
Article 3
I. ― Le « Texas Hold'em Poker » est un type de « Poker » dans lequel les
joueurs disposent librement de deux cartes privatives fermées et de cinq
cartes communes ouvertes. Les opérateurs mentionnés à l'article 1er peuvent
en exploiter les trois versions suivantes : Article 4
Les jeux du « Texas Hold'em Poker » et du « Omaha Poker » se jouent en ligne
avec un jeu de cinquante-deux cartes qui, lorsque leurs valeurs ne sont pas
visibles, ne présentent aucun signe distinctif entre elles. Article 5
I. ― Les opérateurs mentionnés à l'article 1er mettent en place un système
de détection des ententes entre joueurs et de détection des robots
informatiques tels que mentionnés à l'article
17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Article 6
Ne constituent pas une somme engagée par le joueur au sens des
articles 47 et 48 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, et ne sont donc pas
soumises aux prélèvements prévus par ces articles, les mises non suivies du
dernier joueur, placées au-delà du montant de la dernière enchère.
Article 7
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 29 juin 2010.
Le premier ministre: François Fillon
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Arrêté du 19 juillet 2010 portant désignation des
officiers et agents de police judiciaire autorisés à constater les infractions
commises à l'occasion de paris ou de jeux d'argent ou de hasard en ligne
Article 1
Sont autorisés à procéder aux actes définis par l'article
59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
Article 2
Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Décret n° 2010-859 du 23 juillet 2010 fixant le lieu de dépôt de la déclaration mensuelle relative aux
prélèvements sur les jeux et paris et à la redevance sur les paris hippiques Le Premier ministre, ARTICLE 1
Au chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier de l'annexe
III au code général des impôts, il est inséré un I bis intitulé : «
Déclaration de la redevance et des prélèvements dus par les opérateurs de jeux
ou de paris » qui comprend un article 344 GD ainsi rédigé :
ARTICLE 2 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2010-1289 du 27 octobre 2010 relatif à la détention indirecte du contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce d'un organisateur de compétition ou manifestation sportive, d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive ou d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne
Le Premier ministre, Décrète : Article 1 I. ― Sont considérés comme organisateurs de compétition ou de
manifestation sportive au sens du
IV de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : Article 2 I. ― Pour l'application de la
loi du 12 mai 2010 susvisée, est considéré comme détenant indirectement
le contrôle au sens de l'article
L. 233-16 du code de commerce d'une personne mentionnée aux I ou II de
l'article 1er du présent décret : Article 3 La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée des
sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif aux modalités
d'application du chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et
financier portant obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et
paris prohibés, prévoit en son article 1 : Le titre VI du livre V du code monétaire et financier (partie
réglementaire) est ainsi modifié : Chapitre III Obligations relatives à la lutte contre les loteries,
jeux et paris prohibés Art. R. 563-1. - La première décision d'interdiction des transferts de fonds à
l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne ne détenant ni un droit
exclusif ni l'agrément mentionné à l'article
21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en
ligne, prise en application des quatrième à sixième alinéas de l'article L.
563-2, est précédée de la mise en demeure préalable de cesser l'activité
illicite d'offre de jeux ou paris en ligne, adressée à cet opérateur par
l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Art. R. 563-2. - I. ― Si, à l'issue du délai prévu au second alinéa de
l'article R. 563-1, l'opérateur ne défère pas à la mise en demeure qui lui a été
faite de cesser l'activité illicite de jeux ou paris en ligne, l'interdiction
des transferts de fonds est prononcée, sur proposition de l'Autorité de
régulation des jeux en ligne, par arrêté du ministre chargé du budget. Art. R. 563-3. - Après la notification et la publication de l'arrêté
d'interdiction, le ministre chargé du budget adresse aux personnes mentionnées à
l'article L. 563-1 une décision de suspension de l'exécution de tout ordre de
transfert de fonds sur les comptes qu'elle identifie comme ceux de la ou des
personnes visées par l'arrêté. Cette décision est exécutée sans délai. Art. R. 563-4. - La personne ou l'opérateur visé par la décision
d'interdiction mentionnée à l'article R. 563-2 et l'Autorité de régulation des
jeux en ligne peuvent demander la levée de cette interdiction. La demande de
levée de l'interdiction, assortie des justifications établissant que cette
mesure n'est plus fondée, est adressée au ministre chargé du budget. Art. R. 563-5. - Le traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat afin de
permettre les opérations prévues aux articles R. 563-1 à R. 563-4, assorti des
mesures nécessaires à la protection des données personnelles des personnes
autres que les opérateurs mentionnés à l'article R. 563-1, est autorisé par
arrêté pris après avis de la CNIL en application du
I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d'arrêt de
l'accès à une activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée Publics concernés : fournisseurs d'accès à internet ; opérateurs de jeux
d'argent ou de hasard en ligne non autorisés. Article 1
Lorsque l'arrêt de l'accès à une offre de paris ou de jeux d'argent et de
hasard en ligne non autorisée a été ordonné dans les conditions définies
par l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, les
personnes mentionnées au
1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée
procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de
domaine (DNS). Article 2 Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des
personnes mentionnées à l'article 1er au titre de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée font l'objet
d'une compensation financière prise en charge par l'Autorité de régulation
des jeux en ligne. Article 3 Pour obtenir une compensation, les personnes mentionnées à l'article 1er
adressent à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document
détaillant le surcoût lié à l'intervention manuelle dans les systèmes DNS
en précisant le nombre et la nature des interventions nécessaires. Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre
du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
L'article 1er du Décret n° 2013-947 du 22 octobre 2013
pris pour l'application de l'article L. 131-16-1 du code du sport et
relatif aux interdictions de paris sportifs, prévoit : Article R. 131-37 du code du sport Pour l'application des dispositions des articles L.
131-16 et L. 131-16-1, les fédérations délégataires qui organisent ou
autorisent des compétitions sportives pouvant servir de support à des
paris en ligne peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données
à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions. Les traitements autorisés par l'article R. 131-37
peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel
relatives : Article R. 131-39
du code du sport En application des dispositions du IV de l'article 26
de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, la fédération délégataire
responsable d'un traitement de données autorisé adresse à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en
œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant
aux articles R. 131-37 et R. 131-38. Article R. 131-40
du code du sport Les informations personnelles relatives à des
opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en
ligne détenues par l'Autorité de régulation des jeux en ligne, auxquelles
une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les
acteurs : Article R. 131-41
du code du sport L'Autorité de régulation des jeux en ligne définit : Article R. 131-42
du code du sport Le président de la fédération habilite, parmi ses
agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une
ou plusieurs personnes afin : Article R. 131-43
du code du sport L'Autorité de régulation des jeux en ligne procède aux
contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant
le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à
caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne
enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à
l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de
hasard en ligne. Article R. 131-44
du code du sport Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un
des acteurs de l'une ou de plusieurs des compétitions concernées a méconnu
l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité de
régulation des jeux en ligne transmet le résultat de ces rapprochements
aux agents mentionnés à l'article R. 131-42. Article R. 131-45 du code du sport La fédération sportive délégataire adresse aux ligues
professionnelles les données nécessaires à l'exercice du pouvoir
disciplinaire en première instance lorsque celui-ci a été délégué aux
ligues dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 132-9. La Délibération de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, n° 2013-222 du 18 juillet 2013
porte avis sur un projet de décret relatif à la mise en œuvre d'un
traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité le
contrôle par les fédérations sportives délégataires des interdictions posées par l'article L. 131-16-1 du code du sport (demande d'avis n° 13015853).
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l'Etat,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société
de l'information, et notamment la notification n° 2010/0052/F ;
Vu le
code monétaire et financier, notamment ses articles L. 111-1, L. 561-15 et
L. 561-16 ;
Vu la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la
loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et
à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne;
Vu le
décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des
jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques,
notamment son article 14 ;
Vu le
décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux
opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données
de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date
du 12 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Il indique, de manière apparente et aisément accessible, le ou les numéros
d'agrément d'opérateur de jeux ou de paris en ligne dont dispose
l'opérateur.
Le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris
ainsi que les règlements particuliers des jeux et paris proposés par
l'opérateur sont rédigés en langue française et mis à disposition du
joueur de manière aisément accessible. Ils comportent les informations
exigées en application de l'article
32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
1° De lui communiquer ses nom, prénoms, date et lieu de naissance,
l'adresse postale de son domicile ainsi que les références du compte de
paiement, tel que mentionné au
dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur
lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;
2° De certifier qu'elle a pris connaissance du règlement portant
conditions générales de l'offre de jeux et de paris et de manifester
explicitement son acceptation des clauses de ce règlement ; cette
acceptation doit être renouvelée à chaque modification du règlement ;
3° Si elle consent à ce que les données personnelles qu'elle confie à
l'opérateur fassent l'objet d'utilisations à des fins de prospection
commerciale.
La demande prévue au 3° doit être distincte de celle mentionnée au 2° et
le consentement de la personne doit résulter d'une manifestation expresse
de sa volonté. L'opérateur informe préalablement la personne de la
finalité de ces utilisations.
Les réponses aux demandes énumérées aux 1° à 3° sont obligatoires.
L'opérateur peut en outre exiger que la personne sollicitant l'ouverture
d'un compte lui communique une adresse de courrier électronique.
L'opérateur refuse l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant
pas communiqué l'intégralité de ces réponses. Il refuse également
l'ouverture d'un compte à toute personne mineure ou faisant l'objet d'une
mesure d'interdiction de jeu. Il s'assure que la personne ne fait pas
l'objet d'une telle mesure dans les conditions prévues à l'article 19.
L'opérateur informe la personne que la demande d'ouverture d'un compte
joueur emporte renonciation à l'exercice du droit prévu au
premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Il l'informe également qu'elle dispose, pour les données personnelles
qu'elle a confiées à l'opérateur, d'un droit d'accès et de rectification,
conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la même loi.
L'opérateur informe le joueur que l'Autorité de régulation des jeux en
ligne peut être destinataire des données personnelles qu'il lui a
confiées, ainsi que de celles relatives à son activité de jeu ou de pari.
L'opérateur qui propose l'ouverture d'un compte provisoire informe le
joueur qui sollicite l'ouverture d'un tel compte de ses conditions de
fonctionnement. Lorsque le joueur sollicite l'ouverture d'un compte
provisoire, l'opérateur lui demande d'accepter explicitement ces
conditions de fonctionnement.
1° La copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un
permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de
sa date de naissance ;
2° Un document portant références du compte de paiement mentionné au 1° de
l'article 2 et attestant que ce compte est ouvert à son nom.
Lorsqu'un compte provisoire a été ouvert, seule la saisie par le joueur du
code secret permet de mettre fin au statut provisoire du compte. Dans les
autres cas, la saisie par le joueur du code secret permet l'ouverture du
compte.
Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article 4, l'une des pièces
exigées en vertu de ce même article ne lui a pas été communiquée,
l'opérateur désactive le compte provisoire.
Si, au terme d'un délai de deux mois à compter de la demande d'ouverture
de ce compte provisoire, l'une des pièces exigées en vertu de l'article 4
ne lui a pas été communiquée, l'opérateur clôture le compte dans les
conditions prévues à l'article 8. Il en va de même si, à l'expiration d'un
délai de six semaines à compter de l'envoi par l'opérateur du code secret
mentionné au premier alinéa, le joueur n'a pas saisi ce code.
Elle ne fait pas obstacle à son accès aux informations mentionnées à
l'article 13.
Si le compte n'a pas été clôturé, l'opérateur le réactive lorsque son
titulaire lui a communiqué l'ensemble des pièces mentionnées à l'article
4.
1° En fait la demande ;
2° Lui communique, après l'ouverture d'un compte joueur, des pièces
comportant des informations ne correspondant pas à celles qu'il a saisies
lors de l'ouverture du compte ;
3° Lui communique, aux fins de modification des informations associées à
son compte joueur dans les conditions prévues par l'article 12, des pièces
dont les informations ne correspondent pas à celles qu'il a saisies ;
4° Vient à être interdit de jeu en application de la réglementation en
vigueur ;
5° N'a pas réalisé, dans les douze derniers mois, d'opération de jeu ou de
pari.
Si le compte est créditeur, l'opérateur met en réserve sans délai la somme
correspondante, pour une durée de cinq ans à compter de la clôture du
compte.
Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article
L. 561-16 du code monétaire et financier dans les conditions prévues à
l'article 9, le titulaire du compte peut obtenir le versement du montant
du solde créditeur en communiquant à l'opérateur les pièces exigées à
l'article 4, sauf si ces pièces permettent d'établir qu'il n'était pas
autorisé à jouer au moment où le compte provisoire était actif.
1° Le cas échéant, reverse immédiatement son solde créditeur sur le compte
de paiement du joueur ; cette opération peut toutefois être différée, en
application de l'article
L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne
qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du
terrorisme ;
2° Informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette
clôture, par tout moyen à sa disposition et dans un délai de trois jours
ouvrés ; il précise, le cas échéant, le montant des sommes qu'il a
reversées sur son compte de paiement.
L'opérateur faisant application de l'article
L. 561-16 du code monétaire et financier dans le cas prévu au 1° est
tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.
Lorsque cette modification porte sur les informations relatives à son état
civil ou les références du compte de paiement mentionné au 1° de l'article
2, le joueur communique à l'opérateur, dans le délai d'un mois à compter
de cette modification, les pièces justificatives exigées à l'article 4.
Si, à l'expiration de ce délai, ces pièces n'ont pas été communiquées à
l'opérateur, celui-ci désactive le compte. Si, dans un délai de deux mois
à compter de la modification d'informations, ces pièces n'ont pas été
communiquées à l'opérateur, celui-ci clôture le compte dans les conditions
prévues aux articles 8 et 9.
Lorsque la modification d'informations porte sur l'adresse postale du
joueur, l'opérateur lui communique, par courrier envoyé à cette nouvelle
adresse, un code secret, distinct du mot de passe permettant au joueur
d'accéder à son compte, dont la saisie par le joueur valide définitivement
sa nouvelle adresse postale.
Si le joueur n'a pas saisi ce code dans le délai de six semaines à compter
de son envoi par l'opérateur, ce dernier clôture le compte dans les
conditions prévues aux articles 8 et 9.
1° Les données personnelles du joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu
de naissance, adresse postale du domicile et, le cas échéant, adresse de
courrier électronique ;
2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;
3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du
règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ;
4° Les références du compte de paiement du joueur ;
5° La date de création du compte ;
6° Les montants retenus par le joueur en application des articles 16 et 17
;
7° Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le
joueur, les sommes versées par l'opérateur sous forme de gains, y compris
les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à titre
d'offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur;
8° L'historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur,
pour chaque course hippique, compétition sportive ou partie de jeux de
cercle ;
9° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par
l'opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature ;
10° L'historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle
auxquelles le joueur a participé ;
11° L'historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le
compte.
Les opérations de conversion de devises effectuées, le cas échéant, par
l'opérateur pour le compte du joueur donnent lieu à une information de ce
dernier sur le taux de change applicable, préalablement à l'engagement du
jeu ou du pari donnant lieu à cette conversion.
Toutefois, l'opération de crédit du compte joueur peut être différée, en
application de l'article
L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne
qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du
terrorisme.
L'opérateur reverse immédiatement sur le compte de paiement du joueur, sur
demande de ce dernier ou par l'effet des dispositions de l'article 17, les
sommes figurant sur son compte joueur. Cette opération peut toutefois être
différée, en application de l'article
L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne
qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du
terrorisme.
L'opérateur faisant application de l'article
L. 561-16 du code monétaire et financier dans les cas prévus au
présent article est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L.
561-15 du même code.
Les limites mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent, d'une part, au
montant cumulé des approvisionnements réalisés par le joueur par périodes
de sept jours et, d'autre part, au montant cumulé des mises engagées par
le joueur par périodes de sept jours.
Le joueur peut modifier ces limites à tout moment. Lorsqu'il augmente
l'une ou l'autre, la modification prend effet au plus tôt dans un délai de
deux jours francs à compter de sa saisie par le joueur. Lorsqu'il diminue
l'une ou l'autre, la modification est d'effet immédiat.
Le joueur détermine la durée de son exclusion temporaire, qui ne peut être
inférieure à sept jours.
L'exclusion définitive du joueur entraîne la clôture de son compte par
l'opérateur dans les conditions prévues aux articles 8 et 9. Le joueur ne
peut solliciter à nouveau l'ouverture d'un compte avant l'expiration d'un
délai de trois ans à compter de cette clôture.
« Art. 20. - Sur la page d'accueil mentionnée à l'article 19,
l'opérateur informe les joueurs de la procédure d'inscription
volontaire sur les fichiers d'interdits de jeu tenus par le
ministère de l'intérieur par un message dont les termes et les
modalités d'affichage sont précisés par un arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
« Art. 21. - Tout opérateur agréé de jeux et de paris en ligne
informe les joueurs du système d'information et d'assistance mis à
leur disposition en vue de prévenir le jeu excessif en application
de l'article 29 de la loi susmentionnée.
« Le message d'information prévu par l'alinéa précédent doit
apparaître sur l'ensemble des pages de ses sites, à l'exception des
pages d'accueil, et le joueur qui active ce message doit être dirigé
vers le site internet du service d'aide aux joueurs mis en place
sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé.
« Les termes de ce message d'information et ses modalités
d'affichage sont précisés dans l'arrêté mentionné à l'article 19. »
II. ― Les articles 19 et 20 deviennent les articles 22 et 23.
Les modalités techniques de connexion au système d'information de
l'Autorité de régulation des jeux en ligne permettant à l'opérateur de
procéder à ces vérifications sont déterminées par l'Autorité.
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat,
Vu la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20
juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant
une procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0053/F
;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 sur l'ouverture à la concurrence
et la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne,
et notamment son article 13,
Décrète :
1° Des gains, en numéraire ou en nature, perçus par le joueur dans le cadre
de ses activités de pari;
2° Des mises apportées par l'opérateur, à titre gracieux, en complément de
celles du joueur, y compris dans le cadre de l'offre de paris gratuits;
3° Des gains, en numéraire ou en nature, apportés par l'opérateur, à titre
gracieux, en complément de ceux du joueur;
4° Des crédits de jeu offerts par l'opérateur à titre gracieux dès lors
qu'ils sont engagés par le joueur sous forme de mise.
Pour le calcul de la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux
joueurs, les sommes mentionnées aux 2° et 4° sont prises en compte au moment
de leur engagement par le joueur sous forme de mises et sont également
comptabilisées en tant que mises engagées par le joueur.
1° Est appréciée agrément par agrément;
2° Est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile;
3° Ne peut cependant faire l'objet d'un dépassement du plafond mentionné à
l'article 3 deux trimestres consécutifs.
II. ― Ce document distingue les montants correspondant aux différentes
catégories de versements mentionnées à l'article 2, tant en ce qui concerne
les sommes versées aux joueurs que, s'agissant des sommes mentionnées aux 2°
et 4° de l'article 2, de l'utilisation qui en est faite par les joueurs. Les
gains en nature sont valorisés par l'opérateur afin d'entrer dans le calcul
de la proportion des sommes qu'il a versées aux joueurs ; l'opérateur
informe l'Autorité de régulation des jeux en ligne des éléments sur lesquels
il a basé cette valorisation.
III. ― Ce document est transmis :
1° Au plus tard le 15 avril s'agissant des opérations de paris réalisées au
cours du premier trimestre de l'année en cours;
2° Au plus tard le 15 juillet s'agissant des opérations de paris réalisées
au cours du deuxième trimestre de l'année en cours;
3° Au plus tard le 15 octobre s'agissant des opérations de paris réalisées
au cours du troisième trimestre de l'année en cours;
4° Au plus tard le 15 janvier s'agissant des opérations de paris réalisées
au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.
IV. ― Lorsque, à raison du commencement de son activité, l'opérateur
transmet pour la première fois le document susmentionné et que celui-ci
couvre une période inférieure à un trimestre, la règle mentionnée au 3° de
l'article 4 ne s'applique pas.
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du sport, notamment son article L. 333-1-2 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et
à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment
ses articles 21 et 63,
Décrète :
Elle ne peut faire l'objet de lots séparés.
Un cahier des charges établi par la fédération sportive ou l'organisateur de
manifestations sportives est transmis à chaque opérateur agréé qui lui en
fait la demande.
Ce cahier des charges :
1° Précise le calendrier de la procédure d'attribution et les règles
régissant la consultation notamment en ce qui concerne la fixation du prix
dans les conditions de l'article 3 ;
2° Précise l'objet de la consultation, laquelle peut porter sur une ou
plusieurs manifestations ou compétitions sportives, dans le respect des
catégories de manifestations et de compétitions sportives définies par
l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
3° Fixe la durée du droit d'exploitation ;
4° Précise les mesures de surveillance et de détection que la fédération
sportive ou l'organisateur de manifestations sportives entend mettre en
place en matière de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des
compétitions ou manifestations sportives objet de la consultation ;
5° Fixe les obligations d'information et de transparence à la charge de
l'opérateur agréé en matière de détection de la fraude et de prévention des
risques d'atteinte à l'intégrité des manifestations et des compétitions
sportives.
Fait à Paris, le 7 juin 2010.
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la
loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la
jeunesse ;
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
;
Vu la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et
à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne,
Décrète :
« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le
09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
« Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le
09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
« Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le
09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
Ces messages sont présentés de manière accessible et aisément lisible,
respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable
du message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne.
Les messages de mise en garde susmentionnés apparaissent en alternance sur
chaque support publicitaire ou promotionnel.
1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute
la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins
7 % de la hauteur de l'écran ;
2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message.
« Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09-74-75-13-13 (appel
non surtaxé). »
La présentation des messages de mise en garde respecte les règles et
usages de bonnes pratiques régulièrement définis par la profession.
En cas de parrainage, le message de mise en garde ainsi que le message
faisant référence au service d'information et d'assistance sont diffusés
dans l'écran publicitaire suivant immédiatement l'émission parrainée, ou
pendant l'émission, si la longueur de celle-ci le justifie.
Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur
d'un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, les messages
de mise en garde mentionnés à l'article 1er peuvent n'être apposés qu'une
seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du
support.
Pour les messages publicitaires ou promotionnels, diffusés sur un support
imprimé, par les personnes morales titulaires de droits exclusifs en
matière d'offre publique de jeux et paris sur le fondement de l'article 5
de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et
le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 136 de la loi du 31
mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de
l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre
1984), dans les lieux où sont proposés leurs jeux et paris, les
dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du
quatrième mois suivant celui de leur publication.
Ces messages sont présentés de manière accessible et aisément lisible,
respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable
du message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne.
1° Dans les publications destinées à la jeunesse, au sens de la
loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 susvisée ;
2° Sur les services de communication au public en ligne, ou les rubriques
de ces services, qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet,
apparaissent comme principalement destinés aux mineurs.
Article 8
Vu la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne;
Vu le
décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à la mise à
disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux
ou de paris en ligne ;
Vu le
décret n° 2010-623 du 8 juin 2010 fixant les obligations d'information
des opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne pour la prévention des
risques liés à la pratique du jeu et modifiant le
décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de
l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en
ligne,
Arrêtent :
Cette interdiction est valable dans les casinos, les cercles de jeux et
sur les sites de jeux en ligne autorisés en vertu de la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.
Elle est prononcée pour une durée de trois ans non réductible. »
II. - Ce message est affiché de sorte que le joueur, lorsqu'il l'active,
est renvoyé vers le service de communication au public en ligne du service
public d'information sur la procédure d'inscription de jeu mis en place
par le ministère de l'intérieur:
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
Le ministre de l'intérieur,de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l'Etat,
Vu la directive n° 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet
1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la
notification n° 2010/0125/F ;
Vu la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ;
Vu la
loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
Vu la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et
à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le
décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans
les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques,
Décrète :
II. ― Les différents types du jeu de « Poker » mentionnés à l'article 3
peuvent être organisés :
1° Sous forme de « Cash-game » : les joueurs peuvent, à volonté, entrer et
sortir de la partie tout en conservant leurs gains éventuels ;
2° Sous forme de tournoi : les joueurs paient un droit d'entrée afin de
participer à une compétition qu'ils ne peuvent, sous peine de perdre ce
droit d'entrée, quitter volontairement, la compétition s'achevant lorsqu'un
joueur a remporté les mises de tous les autres.
II. ― Le « Poker » est un jeu de combinaisons de cartes :
1° Dont les séquences de jeu alternent distribution des cartes et tours
d'enchères ;
2° Dont l'objectif est de remporter les mises des adversaires soit en
enchérissant de manière que les adversaires abandonnent, soit en détenant
une main gagnante telle que mentionnée au VI.
III. ― Le « tableau » ou « board » correspond aux cartes communes étalées
sur la table de jeu par le donneur ; ces cartes sont dites « ouvertes » au
sens où elles sont étalées face visible. Les cartes privatives sont quant à
elles les cartes dont dispose chaque joueur pour former des combinaisons
avec les cartes communes ; elles sont dites « fermées » au sens où elles ne
sont pas visibles des autres joueurs.
Le total des liquidités dont doit disposer un joueur au début de la partie
pour effectuer ses mises est dénommé la « cave ».
Un joueur fait « tapis » lorsqu'il mise la totalité des liquidités dont il
dispose.
Les « blinds » correspondent aux mises obligatoires que les deux joueurs
situés immédiatement à gauche du donneur engagent avant de recevoir leurs
cartes privatives.
Le « pot » correspond à la totalité des mises engagées par les joueurs lors
de chaque séquence de jeu se terminant, dans les conditions mentionnées au
VI, soit par la victoire d'un joueur, soit, en cas d'égalité parfaite, par
le partage de ces mises entre les joueurs disposant des meilleures mains.
Dans les conditions mentionnées au VI, le « pot » est remporté par le joueur
victorieux ou partagé entre certains joueurs déduction faite de la retenue
opérée par l'opérateur correspondant aux prélèvements publics obligatoires
et à sa propre commission.
IV. ― Afin de former des combinaisons, les cartes sont classées selon leur
couleur (pîque, cœur, carreau ou trèfle) et leur rang. Le classement des
cartes en fonction de leur rang est de la plus forte à la plus faible :
As ;
Roi ;
Dame ;
Valet ;
Dix ;
Neuf ;
Huit ;
Sept ;
Six ;
Cinq ;
Quatre ;
Trois ;
Deux ;
Un, valeur de l'As uniquement lorsqu'il entre dans la formation des
combinaisons quinte flush et quinte.
V. ― Les combinaisons de cartes autorisées sont, de la plus forte à la plus
faible, les suivantes :
Quinte flush royale : cinq cartes de rangs consécutifs, de couleur
identique, la carte de plus haut rang étant un As ;
Quinte flush : cinq cartes de rangs consécutifs, de couleur identique, la
carte de plus haut rang n'étant pas un As ;
Carré : quatre cartes de rang identique ;
Full (ou main pleine) : cinq cartes composées d'un brelan et d'une paire ;
Couleur : cinq cartes de même couleur mais dont les rangs ne sont pas
consécutifs ;
Quinte : cinq cartes de rangs consécutifs mais de couleurs différentes ;
Brelan : trois cartes de rang identique ;
Double paire : quatre cartes composées de deux paires ;
Paire : deux cartes de rang identique ;
Carte haute : carte de plus haut rang dont dispose le joueur.
VI. ― Une « main » est composée de cinq cartes comprenant l'une des
combinaisons mentionnées au V complétée, le cas échéant, des cartes de plus
haut rang dont dispose le joueur.
La main d'un joueur est dite gagnante par rapport à celles de ses
adversaires lorsque :
1° Elle comporte la combinaison la plus élevée ;
2° En présence de combinaisons similaires, sous réserve des dispositions du
3°, la plus haute des cartes composant sa combinaison est la plus élevée ou,
en cas d'égalité de ces cartes, la seconde carte la plus haute de sa
combinaison est la plus élevée, et ainsi de suite ;
3° Par dérogation aux dispositions du 2° et lorsque les plus fortes
combinaisons sont des « full », le « brelan » composant son « full » est le
plus élevé ou, à égalité de « brelans », la « paire » composant son full est
la plus élevée ;
4° En présence de combinaisons similaires de rangs identiques, il dispose,
parmi ses cartes restantes, de la carte haute la plus élevée ou, en cas
d'égalité de ces cartes, de la seconde carte la plus élevée, et ainsi de
suite.
En cas d'égalité parfaite entre plusieurs joueurs en application des règles
susmentionnées, il y partage du « pot » en parts égales entre ces joueurs.
VII. ― Les mises sont engagées lors de tours d'enchères. Les règlements des
jeux des opérateurs mentionnés à l'article 1er précisent les conditions dans
lesquelles, lors de chaque tour d'enchère, chaque joueur peut :
1° « Passer » ou « fold », c'est-à-dire rendre ses cartes au donneur et
abandonner ;
2° Annoncer « parole » ou « check », c'est-à-dire laisser la parole au
joueur suivant sans abandonner ;
3° « Ouvrir » ou « bet », c'est-à-dire engager une mise au moins égale à un
montant prédéterminé ;
4° « Suivre » ou « call », c'est-à-dire miser ou compléter ses mises à
hauteur des mises engagées par le joueur précédent ;
5° « Relancer » ou « raise », c'est-à-dire miser ou compléter ses mises
au-delà des mises engagées par le joueur précédent.
1° Le « Texas Hold'em limit » : le montant de chaque relance est limité à un
montant maximum nommé le « cap » ;
2° Le « Texas Hold'em pot limit » : le montant de chaque relance est limité
à trois fois le montant de la dernière relance en plus du montant du pot ;
la relance doit toujours être au minimum du double de la dernière relance ;
3° Le « Texas Hold'em no limit » : le montant de chaque relance est limité à
la hauteur du « tapis » de chaque joueur ; la relance doit toujours être au
minimum du double de la dernière relance, sauf dans le cas d'un « tapis ».
II. ― Le « Omaha Poker 4 » est un type de « Poker » dans lequel les joueurs
disposent de quatre cartes privatives fermées et de cinq cartes communes
ouvertes et forment leurs mains avec deux cartes privatives et trois cartes
communes exactement. Les opérateurs mentionnés à l'article 1er peuvent en
exploiter la version dite du « Omaha 4 high pot limit », dans laquelle le
joueur relance pour une mise dont le montant est au minimum égal au double
de la mise précédente la plus élevée et au maximum de la valeur du « pot ».
Le nombre de joueurs susceptibles d'avoir une main correspond au nombre
d'emplacements figurant sur la représentation du tapis de jeu, qui ne peut
être supérieur à dix pour le « Texas Hold'em Poker » et à neuf pour le «
Omaha Poker ».
Avant le début de la séance, les places aux tables de jeu en ligne sont
attribuées de façon aléatoire. Chaque joueur ne dispose que d'une seule «
main » et ne peut miser que sur l'emplacement qui lui a été attribué.
Le jeu en équipe et le jeu assisté par un robot informatique tel que
mentionné à l'article
17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée sont interdits. Pendant la partie,
l'opérateur s'assure par tous moyens de l'absence de communication entre les
joueurs et garantit la sincérité des jeux.
II. ― Les opérateurs mentionnés à l'article 1er :
1° N'acceptent aucune mise rendant le compte joueur débiteur ;
2° Mettent à la disposition du joueur, de manière aisément accessible, avant
toute partie ou séance d'initiation, les règlements des jeux mentionnés à
l'article 3 ainsi que, le cas échéant, les règlements des tournois ;
3° Informent le joueur, avant le début de chaque partie, du montant de la «
cave » de départ et des « blinds » ;
4° Mettent à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de
connaître à tout moment le montant de ses gains ou de ses pertes ;
5° Mettent à la disposition du joueur l'historique du déroulement des
parties auxquelles ce dernier a participé durant l'année écoulée ;
6° Informent le joueur de manière claire et accessible des résultats des
jeux.
Le ministre de l'intérieur,de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux
― les officiers et agents de police judiciaire affectés au service central des
courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ;
― les officiers et agents de police judiciaire affectés au sein des services
territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire comme
correspondants locaux en matière de courses et jeux ;
― les officiers et agents de police judiciaire affectés à la division de lutte
contre la cybercriminalité du service technique de recherches judiciaires et de
documentation de la gendarmerie nationale ;
― les officiers et agents de police judiciaire formés aux technologies
numériques appartenant aux sections de recherches de la gendarmerie nationale.
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et
du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le
code général des impôts, notamment ses articles 302 bis ZG à 302 bis ZI,
302 bis ZL et 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 tertricies ;
Vu le
code de la sécurité sociale, notamment son article L. 137-26,
Décrète :
Publics concernés : redevables des prélèvements sur les jeux et paris et de
la redevance sur les paris hippiques et représentants fiscaux de ces
redevables.
Objet : fixer les obligations déclaratives des redevables des prélèvements
et de la redevance sur les jeux et paris.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret précise le lieu de dépôt de la déclaration nécessaire à
l'établissement de l'assiette des prélèvements prévus aux articles 302 bis
ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI, 1609 novovicies et 1609 tricies du
code général des impôts et à l'article
L. 137-26 du code de la sécurité sociale et ainsi qu'à l'établissement
de l'assiette de la redevance prévue à l'article 1609 tertricies du
code général des impôts.
Références : les dispositions nouvelles prévues par le présent décret
pourront être consultées sur le site Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr
« Art. 344 GD. - I. ― Les redevables établis en France déposent la déclaration
prévue à l'article
L. 137-26 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles 302 bis ZL,
1609 untricies et 1609 tertricies du
code général des impôts et nécessaire à l'établissement de l'assiette du
prélèvement mentionné à l'article 1609 novovicies du même code auprès du
service des impôts des entreprises du siège de la direction de l'entreprise
ou, à défaut, du principal établissement.
« II. ― Les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne souscrivent la déclaration précitée auprès du service des impôts
des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des
services généraux.
« Toutefois les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un
représentant mentionné à l'article
289 A du code général des impôts, déposent leur déclaration auprès du
service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition de ce
représentant.
« III. ― Les redevables établis dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
contenant une clause d'assistance en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales déposent la déclaration précitée auprès du service des
impôts des entreprises dont dépend le lieu d'imposition du représentant
désigné en application de l'article
289 A du code général des impôts, ou, à défaut, de l'article 302 bis ZN du
même code.
« IV. ― Pour les redevables mentionnés au II et au III, la déclaration prévue
à l'article
302 bis ZL du code général des impôts est déposée par l'intermédiaire du
représentant mentionné à l'article 302 bis ZN du même code. »
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l'Etat,
Vu la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet
1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la
notification n° 2010/0280/F ;
Vu le
code de commerce, notamment son article L. 233-16 ;
Vu le
code du sport, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2, L. 131-1 à L.
31-21, L. 331-2 et L. 331-5 ;
Vu la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et
à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment
son article 32,
1° Les fédérations sportives mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-21
du code du sport ;
2° Les organisateurs des manifestations sportives mentionnées à l'article
L. 331-2 du code du sport ;
3° Les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article
L. 331-5 du code du sport.
II. ― Sont considérées comme parties prenantes à une compétition ou
manifestation sportive au sens du
IV de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 susvisée :
1° Les sociétés, les sociétés sportives mentionnées aux
articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport et les associations
sportives, qui participent aux manifestations ou compétitions organisées par
les personnes mentionnées au I ;
2° Les personnes morales qui effectuent à la demande des organisateurs
mentionnés au I des prestations de service afin d'assurer l'organisation
sportive matérielle d'une manifestation sportive.
1° Tout opérateur de paris lui-même contrôlé par une personne exerçant le
contrôle, directement ou indirectement, sur une personne mentionnée au I ou
II de l'article 1er du présent décret ;
2° Tout opérateur de paris qui contrôle une personne contrôlant elle-même,
directement ou indirectement, une personne mentionnée au I ou II de
l'article 1er du présent décret.
II. - Pour l'application de la
loi du 12 mai 2010 susvisée, est considérée comme détenant indirectement
le contrôle au sens de l'article
L. 233-16 du code de commerce d'un opérateur de paris :
1° Toute personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret
elle-même contrôlée par une personne exerçant le contrôle, directement ou
indirectement, sur un opérateur de paris ;
2° Toute personne mentionnée aux I ou II de l'article 1er du présent décret
qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou
indirectement, un opérateur de paris.
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : «Obligations relatives à
la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités
terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés»
2° Après l'article R. 562-5, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
La mise en demeure est adressée à l'opérateur mentionné au premier alinéa par
tout moyen propre à en établir la date d'envoi et la réception par l'intéressé.
Elle l'informe des sanctions encourues, notamment l'interdiction de tout
transfert de fonds à destination ou en provenance de ses comptes et l'invite à
présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception
de la mise en demeure.
Cet arrêté désigne la ou les personnes visées par la décision d'interdiction
et précise si la suspension des transferts porte sur les fonds en provenance, à
destination, ou en provenance et à destination de ces comptes.
II. ― L'arrêté précise la durée de l'interdiction prévue au I, qui ne peut
excéder six mois. Si au terme de cette durée l'exploitation illicite de jeux se
poursuit, la décision d'interdiction peut être renouvelée, après avoir mis
l'opérateur à même de présenter ses observations, pour une ou plusieurs périodes
d'une durée maximale de six mois.
Les arrêtés pris en application du présent article sont notifiés aux
intéressés et publiés au Journal officiel de la République française ainsi que,
s'ils sont opposés à un opérateur dont le siège est situé dans un autre Etat de
l'Union européenne, au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutefois, une personne mentionnée à l'article L. 563-1 n'est pas tenue à
cette obligation si elle ne dispose pas des informations lui permettant de
s'assurer que le titulaire du compte qui lui a été désigné est bien l'objet
d'une décision d'interdiction prévue par l'article R. 563-2. En ce cas, elle en
informe sans délai le ministre chargé du budget.
Le ministre notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de
quinze jours à compter de la réception de cette demande. L'absence de
notification de la décision dans ce délai vaut décision de rejet.
La décision de levée d'interdiction est prise par arrêté publié au Journal
officiel de la République française ; elle l'est en outre au Journal officiel de
l'Union européenne si l'interdiction avait été publiée dans cet organe.
Objet : modalité de blocage des sites de jeux illégaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : lorsque l'arrêt de l'accès à une offre de paris ou de jeux d'argent
et de hasard en ligne a été ordonné par le président du tribunal de grande
instance de Paris, les fournisseurs d'accès à internet et les hébergeurs de
sites doivent procéder à cet arrêt. Le présent décret explicite les
modalités du blocage que doivent mettre en œuvre ces personnes ainsi que la
compensation des surcoûts engendrés par cette procédure. Le blocage par nom
de domaine (DNS) consiste à rendre inopérant le système de noms utilisé pour
localiser des ordinateurs et des services en ligne.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à
l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent
et de hasard en ligne. Il peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en
ligne, notamment son article 61 ;
Vu le
décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil
général de l'industrie, de l'énergie et des technologies,
Décrète :
Le terme de « surcoût » désigne les coûts des interventions manuelles
spécifiques supplémentaires opérées dans les systèmes DNS que les
opérations de blocage mentionnées à l'article 1er du présent décret auront
pu entraîner pour ces personnes. Ces coûts comprennent, le cas échéant,
l'acquisition de serveurs DNS supplémentaires rendus nécessaires par
l'obligation de blocage.
Le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies
analyse les documents transmis au regard des coûts habituellement en
vigueur dans le secteur concerné.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne procède au paiement des
compensations correspondant aux surcoûts justifiés au terme de l'analyse
du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction de parier
prévue par le c de l'article L. 131-16, en vue de la mise en œuvre d'une
éventuelle procédure disciplinaire.
L'Autorité de régulation des jeux en ligne est destinataire du traitement
mentionné au premier alinéa.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ce
traitement.
Article R. 131-38 du code du sport
1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction de parier prévue
au c de l'article L. 131-16 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et
lieu de naissance) ;
2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse
électronique) ;
3° Aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de
parier.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la
loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès des fédérations
délégataires dont relèvent les personnes concernées.
1° D'une compétition sportive organisée par la fédération concernée ;
2° D'une compétition sportive organisée par la ligue professionnelle que
cette fédération a constituée ;
3° D'une compétition sportive mentionnée à l'article L. 331-5.
Lorsque les compétitions mentionnées aux 2° et 3° font l'objet de paris
sportifs, les ligues professionnelles et les personnes physiques ou
morales de droit privé mentionnées à l'article L. 331-5 sont tenues de
transmettre aux fédérations délégataires les informations prévues aux 1°,
2° et 3° de l'article R. 131-38.
1° La nomenclature des compétitions pouvant servir de support à
l'organisation de paris sportifs en ligne qui doit être utilisée pour
présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue
au 2° de l'article R. 131-42 ;
2° Les modalités techniques de transmission et de traitement de la
demande prévue à l'article R. 131-43.
1° De traiter les données contenues dans le traitement mentionné à
l'article R. 131-37 ;
2° De transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les
demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 131-43 ;
3° De recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 131-44.
Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité.
Ces rapprochements comportent la mention :
1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée
;
2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a
engagé des paris sportifs ;
3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées,
notamment leur date de réalisation.
Ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de
la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements
opérés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
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