BAIL PROFESSIONNEL

ET SOUS LOCATION PROFESSIONNELLE

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"Le bail professionnel concerne les bureaux, les locaux ou les
terrains à usage professionnel non agricole et non commercial
"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.  

MODÈLES DE BAIL PROFESSIONNEL

ET DE SOUS LOCATION PROFESSIONNELLE

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- BAIL PROFESSIONNEL

- SOUS LOCATION PROFESSIONNELLE

BAIL PROFESSIONNEL

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

BAIL PROFESSIONNEL

Entre les soussignés :

 


ci-après dénommé "le bailleur", d'une part,
 Et

 

ci-après dénommé "le preneur" ou "le locataire", d'autre part;

il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le bailleur loue, dans les conditions prévues par le présent contrat, au locataire qui les accepte, les locaux ci-après désignés.
Adresse:
 

 

 

Consistance des locaux loués: (description de pièces)

Le preneur déclare bien connaître les lieux loués pour les avoir vus et visités et dispense le bailleur à plus amples description.

Il déclare également que le bailleur lui a remis lors de la signature du présent contrat un état des lieux établi dans les conditions définies ci-dessous.

AJOUTEZ SI LES LOCAUX FONT PARTIE D'UNE COPROPRIETE

[Le preneur déclare que le bailleur lui a communiqué, lors de la signature du présent contrat, copie du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.]

ajoutez le cas échéant

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Le preneur déclare que le bailleur lui a communiqué, lors de la signature du présent contrat, copie des pièces du classement de l'immeuble dans une zone de prévention de risques, naturels, sismiques ou technologiques dits "seveso". Ces pièces sont annexées aux présents.

ajoutez le cas échéant

O Comme il y a un plan de prévention, le preneur reconnaît que les prescriptions du règlement du plan prescrivent les limites suivantes:

O Les précédents sinistres remboursés par les assurances sont les suivants:

Année:                                     intensité du sinistre:  

Année:                                     intensité du sinistre:  

Année:                                     intensité du sinistre:  

CLAUSES OBLIGATOIRES POUR LES BÂTIMENTS CONSTRUITS AVANT 1949

uniquement si les locaux sont mixtes, professionnel et habitation

RAPPORT D'EXPOSITION AU PLOMB

choisissez la clause adéquate:

O Le preneur reconnaît avoir copie d'un rapport d'absence d'exposition au plomb au sens de l'article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation.

O Le preneur reconnaît savoir qu'il subira une exposition au plomb au sens de l'article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation comme l'atteste le rapport annexé aux présents.

1/ SI LES LOCAUX ONT UNE SURFACE INFERIEURE OU EGALE A 2000 M2

RAPPORT ENERGETIQUE ANNEXE AUX PRESENTS

Le diagnostic de performance énergétique et de son système de chauffage avec une évaluation de sa consommation annuelle prévus par l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation est joint à des fins d'information. Le preneur ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique valable dix ans.

LES  CAS OU LA DELIVRANCE D'UN RAPPORT ENERGETIQUE N'EST PAS OBLIGATOIRE

Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans

b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés

c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques

d) Les bâtiments servant de lieux de culte

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

2/ SI LES LOCAUX ONT UNE SURFACE SUPERIEURE A 2000 M2

Une annexe environnementale prévu par l'article L. 125-9 du code de l'environnement est jointe aux présents.

le bailleur fournit :

1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation
4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

Le preneur fournit :

1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation
4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

POUR TOUS LES LOCAUX

Article 1 : ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clés au locataire et sera annexé aux présents.
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne pourra être invoquée par celle des parties qui aura fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

Le bailleur se réserve alors le droit de faire établir un état des lieux par un huissier aux frais partagés de moitié.

En fin de contrat, lors de la restitution des clés par le locataire, un état des lieux de sortie sera dressé contradictoirement entre les parties après rendez-vous pris avec le bailleur quinze jours à l'avance, à des heures ouvrables.

Article 2 : DESTINATION

Les locaux loués sont destinés à l'exercice de la profession du preneur, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ajoutez le cas échéant

Le logement est destiné à l'habitation du preneur et de ses ayants droits.

Article 3 : OCCUPATION - JOUISSANCE

Le bailleur s'engage à
:

1. Délivrer au preneur les locaux en bon état d'usage et de réparations, ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement.

2. Assurer au preneur la jouissance paisible des locaux loués; toutefois, sa responsabilité ne pourra pas être recherchée à raison des voies de fait dont les autres locataires ou des tiers se rendraient coupables à l'égard du preneur.

3. Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives.

4. Ne pas s'opposer aux aménagements secondaires réalisés par le preneur, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée et qu'aucune cloison n'est démolie.

5. Remettre gratuitement une quittance au preneur lorsqu'il en fait la demande.

6. Délivrer un reçu dans tous les cas où le preneur effectue un paiement partiel.

Le preneur s'engage à :

1. Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit s'il en fait la demande.

2. User PAISIBLEMENT des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat.

rajoutez le cas échéant

[En particulier, il s'engage à respecter les stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur de l'immeuble et  par le règlement de copropriété, dont il déclare avoir pris connaissance. Il s'engage également à respecter toutes les décisions, prises à compter de son entrée en jouissance, par l'assemblée générale des copropriétaires.]

3. Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans les locaux loués objet du présent bail.

4. Prendre à sa charge l'entretien courant des locaux loués, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

5. Ne pas céder le présent bail, ni sous-louer le local sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation.

6. Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du Code civil étant applicables à ces travaux.

7. Ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du bailleur. En cas de méconnaissance par le preneur de cette obligation, le bailleur pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ du locataire ou conserver les transformations effectuées, sans que le preneur ne puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, le bailleur pourra exiger, aux frais du preneur, la remise immédiate des lieux en l'état.

8. S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire: incendie, dégât des eaux et en justifier au bailleur à la remise des clefs, en lui transmettant l'attestation émise par son assureur ou son représentant. Il devra en justifier ainsi chaque année, à la demande du bailleur.

9. Faire entretenir une fois par an les équipements individuels de chauffage, gaz et en justifier à première demande du bailleur.

10. Accepter la réalisation par le bailleur des réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du bail conformément à l'article 1724 du Code civil. si ces réparations durent plus de 40 jours, le loyer, à l'exclusion des charges, sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le preneur aura été privé.

11. Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent.

12. Laisser visiter les lieux loués, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au choix du bailleur, sauf les jours fériés.

13. Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que le bailleur ne soit pas inquiété à ce sujet. Le preneur devra, avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont le bailleur pourrait être tenu responsable.

14. Remettre au bailleur, dès son départ, toutes les clés des locaux loués et lui faire connaître sa nouvelle adresse.

15. Remettre trois mois avant le jour de son départ, à la demande du bailleur, l'abonnement de fourniture d'électricité auprès d'EDF.

Article 4 : DURÉE

Pour les baux professionnels le bail est au minimum de six ans

Le présent contrat de location est conclu pour une durée de six ans, qui commence à courir le.......................pour se terminer le.....................

Article 5 : RÉSILIATION ANTICIPÉE

Le contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier :
- PAR LE LOCATAIRE, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 6 mois.
- PAR LE BAILLEUR, à l'expiration du contrat, en prévenant le locataire 6 mois à l'avance.

Article 6 : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT

A défaut de congé donné dans les conditions de l'article 5, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.

Article 7 : LOYER

Le présent bail est consenti et accepté moyennant le loyer mensuel de...................euros hors taxes, qui sera payable d'avance le premier jour de chaque mois.

RAJOUTEZ LE CAS ECHEANT

[Contribution au partage de l'économie de charges de....................euros.

Cette somme sera perçue à partir du....................jusqu'au................suite à la fin des travaux nécessaires aux économies d'énergie terminés le.....]

Article 8 : RÉVISION

Le loyer fixé ci-dessus sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'ILAT doit l'indice des loyers des activités tertiaires publié par l'INSEE.

L'indice de référence est celui du (1er, second troisième ou quatrième)(année) au taux de (dernier pourcentage publié par l'INSEE).

La moyenne à prendre en compte lors de chaque révision sera celle du même trimestre de chaque année.

Article 9 : CHARGES

En sus du loyer, le locataire remboursera au bailleur sa quote-part dans les charges réglementaires, conformément à la liste fixée par le décret modifié n° 87-713 du 26 août 1987 et dont la liste est annexée aux présents.

Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
- des services rendus liés à l'usage des  différents éléments de la chose louée.
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée.
- du droit de bail et des impositions qui  correspondent à des services dont le locataire profite directement, des frais supplémentaires d'assurance que le bailleur devra supporter à raison de l'activité du preneur.

La provision mensuelle, au jour de la conclusion du présent contrat, est fixée à........................euros par mois.

Le preneur déclare dès à présent accepter toute charge nouvelle qui serait créée par le législateur.

Article 10 : PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES

Le paiement des loyers et des charges se fera au domicile du bailleur.
Si le preneur en fait la demande, le bailleur lui remettra une quittance, portant le détail des sommes versées en distinguant le loyer et les charges. Dans tous les cas où le preneur effectue un paiement partiel, le bailleur sera tenu de lui délivrer un reçu.

Article 11 : DÉPÔT DE GARANTIE - CAUTION

Pour garantir l'exécution de ses obligations, le preneur versera la somme de...............euros, représentant un mois de loyer en principal.

Ce dépôt, non productif d'intérêts, est indépendant des loyers et charges, lesquels devront être régulièrement payés aux dates fixées, jusqu'au départ effectif du locataire.
Il sera restitué au preneur en fin de jouissance, dans le mois suivant l'envoi par le syndic du relevé des comptes de charges de la période intéressée et au plus tard un mois après le départ effectif du locataire.

Une déduction sera faite, le cas échéant, des sommes dûment justifiées restant dues au bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable aux lieu et place du preneur.

En aucun cas, le locataire ne pourra imputer le loyer et les charges, dont il est redevable, sur le dépôt de garantie.

Article 12 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Le juge compétent pourra constater la résiliation immédiate et de plein droit du présent bail :

- deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non - versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat;

- un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs.

Lorsqu'une caution garantit les obligations du présent contrat, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours, à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.

Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux; s'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé.

En cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré comme réglé qu'après encaissement.

Article 13 : SOLIDARITÉ ET INDIVISIBILITÉ

Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent bail, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties ci-dessus désignées par le terme de "locataire", "preneur", caution du "locataire" ou du "preneur".

Article 14 : FRAIS

Les frais des présentes, y compris, le cas échéant, les frais de l'état des lieux établi par le ministère d'un huissier de justice, ainsi que ceux afférents à la copie des différentes pièces remises au locataire, seront partagés par moitié entre celui-ci et le bailleur. Ils seront acquittés en une seule fois au moment de la signature du contrat.

Article 15 : ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur élit son domicile en sa demeure et le preneur dans les lieux loués. Le tribunal compétent est celui du siège du lieu des locaux objets des présents.

Fait à.....................
Le.............................sur
nombre feuilles et  nombre pages en  nombre  exemplaires.

LE BAILLEUR                                                LE PRENEUR

Signature

 

ÉTAT DES LIEUX

Un État des lieux en doit pas émettre des avis ou sentiments mais doit être une photographie de la pièce décrite.

Il faut indiquer:
"état neuf
n, un état des lieux ne doit pa
état d'usage
quelques traces de.......
rayures au nombre de......"
N'hésitez pas à le compléter par des photos si des circonstances particulières les rendent nécessaires.

ENTRE LE BAILLEUR:

 

 

 

ET LE PRENEUR:

 

 

 

LOCAL COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL SITUÉ :

 

 

 

DESCRIPTION:

Etat et description de la devanture :

Portes :

vitrines et peintures :

état des murs et de la peinture :

 

Etat et description de la façade arrière :

Portes :

vitrines et peintures :

état des murs et de la peinture:

EXAMEN DES DIVERSES PIECES

Entrée : 

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :

 

Pièce N°1 soit :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :
     


Pièce N°2 soit :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :

 

Pièce N°3 soit :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :


Pièce N°4 soit :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :
     

Réserves :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :
     

Cuisine :


W.C. et salle d'eau toilettes :

 

  • Chasses d'eau:

 

  • Lavabos:

 

  • Robinetteries :

 

  • Effet d'eau :

 

  • Appareils :
     

Chauffage - Éclairage - Divers :

  • Générateur production eau chaude :
     

  • Radiateurs (nombre) :
     

  • Générateur chauffage central :
     

  • Autre système :
     

  • Installation électrique :

  • douilles(nombre et état):

  • interrupteurs(nombre et état):

  • prises courant(nombre et état):

  • Interphone:

  • Prise antenne télé :

  • Prise téléphone :

 

  • Fermetures :

  • portes(nombre et état)

 

  • volets et roulants mécaniques (nombre et état)

 

  • fenêtres(nombre et état)

 


Garage :
 

 

  • Équipement :
     

 

Clés : (nombre)

Index compteur Eau :

Index compteur électricité :

Le présent état des lieux, établi et accepté sur cinq feuilles et cinq pages contradictoirement entre les parties, fait partie intégrante de l'engagement de location ou du bail, dont il ne peut être dissocié.

Fait à                                                               Le


Les signatures sont précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »:

Le Bailleur,                                                                             Le Locataire

ANNEXE AU BAIL :

LES CHARGES A LA CHARGE DU PRENEUR:

Le décret n° 87-712 du 26/08/1987 prévoit à la charge du locataire les charges suivantes:

I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif.

a) Jardins privatifs :

Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;

Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.

b) Auvents, terrasses et marquises :

Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.

c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :

Dégorgement des conduits.

II. - Ouvertures intérieures et extérieures.

a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :

Graissage des gonds, paumelles et charnières ;

Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.

b) Vitrages :

Réfection des mastics ;

Remplacement des vitres détériorées.

c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :

Graissage ;

Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.

d) Serrures et verrous de sécurité :

Graissage ;

Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.

e) Grilles :

Nettoyage et graissage ;

Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.

III. - Parties intérieures.

a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :

Maintien en état de propreté ;

Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.

b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :

Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;

Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.

c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :

Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.

IV. - Installations de plomberie.

a) Canalisations d'eau :

Dégorgement :

Remplacement notamment de joints et de colliers.

b) Canalisations de gaz :

Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;

Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.

c) Fosses septiques, puisards et fosses d'aisance :

Vidange.

d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :

Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;

Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;

Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;

Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.

e) Eviers et appareils sanitaires :

Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.

V. - Equipements d'installations d'électricité.

Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.

VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.

a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;

b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;

c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;

d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.

LE MODÈLE DE QUITTANCE DE LOYER D'UN LOCAL PROFESSIONNEL

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

Je soussigné,

 

 BAILLEUR du local professionnel situé à

 

 donné en location à

 

déclare avoir reçu à titre de loyer et de charge pour la période

du                     

au

la somme en chiffre de                                                                euros

soit en toute lettre de                                                                                                                

et en donne quittance .

Cette somme se répartit de la façon suivante :
- Loyer :

 

.
- Charges :

 

 

 ajoutez le cas échéant

Contribution au partage de l'économie de charges:

 

 
Total :

 

 

 

ajoutez le cas échéant

[La Contribution au partage de l'économie de charges est perçue à partir du........   jusqu'au......           suite à la fin des travaux nécessaires aux économies d'énergie terminés le.....]

A,                                                                                                                                                        

le

Fait pour servir ce que de droit

Signature du soussigné bailleur:

 

Pour rédiger un reçu partiel, indiquez au dessus de la signature et à la main:

"Ce n'est qu'un paiement partiel. En conséquence, il reste dû à ce jour....."

MODELE D'ATTESTATION DU DETECTEUR DE FUMEE PREVU PAR L'ARRÊTE DU 5 FEVRIER 2013

« Je soussigné
(nom, prénom de l'assuré), détenteur du contrat n°
(numéro du contrat de l'assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au
(adresse de l'assuré) conforme à la norme NF EN 14604. »

CONSIGNES DE SECURITE EN CAS D'INCENDIE A AFFICHER DANS LES PARTIES COMMUNES

D'UN IMMEUBLE COLLECTIF PREVU PAR L'ARRÊTE DU 5 FEVRIER 2013

CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

En prévention, n'encombrez pas les paliers et les circulations.
Appelez ou faites appeler les sapeurs-pompiers (le 18 ou le 112).
N'entrez jamais dans la fumée. Toutefois, si vous êtes dans la fumée, mettez-vous un mouchoir devant le nez, baissez-vous, l'air frais est près du sol
Ne prenez jamais l'ascenseur, prenez les escaliers.
Adaptez votre comportement à la situation :
1. Si l'incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l'éteindre immédiatement :
― évacuez les lieux ;
― fermez la porte de votre appartement ;
― sortez par l'issue la plus proche.
2. Si l'incendie est au-dessous ou sur votre palier :
― restez chez vous ;
― fermez la porte de votre appartement et mouillez-la ;
― manifestez-vous à la fenêtre.
3. Si l'incendie est au-dessus :
― sortez par l'issue la plus proche.

BAIL SOUS LOCATION PROFESSIONNELLE

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Bail de sous location professionnelle

(modèle utilisable pour une sous location civile d'une association loi 1901 il faut indiquer SOUS LOCATION DE BAIL CIVIL)

Entre les soussignés :

 

 

 

ci-après dénommé "le bailleur", d'une part,

Et

 

 

 

ci-après dénommé "le preneur" ou "le locataire", d'autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le bailleur loue, dans les conditions prévues par le présent contrat, au locataire qui les accepte, les locaux ci-après désignés.

Adresse:

 

 

Consistance des locaux loués: (description de pièces)

 

Le preneur déclare bien connaître les lieux loués pour les avoir vus et visités et dispense le bailleur à plus amples description.

Le preneur déclare savoir parfaitement que le présent bail dépend des charges et conditions du bail principal et déclare en avoir parfaite connaissance puisqu'il déclare en avoir reçu copie et en donner décharge au bailleur. Le preneur déclare savoir qu'il est sous locataire et que le bailleur est locataire principal. Par conséquent il sait parfaitement que ses droits sont limités par le bail principal.

Il déclare également que le bailleur lui a remis lors de la signature du présent contrat un état des lieux établi dans les conditions définies ci-dessous.

AJOUTEZ SI LES LOCAUX FONT PARTIE D'UNE COPROPRIETE

[Le preneur déclare que le bailleur lui a communiqué, lors de la signature du présent contrat, copie du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.]

ajoutez le cas échéant

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Le preneur déclare que le bailleur lui a communiqué, lors de la signature du présent contrat, copie des pièces du classement de l'immeuble dans une zone de prévention de risques, naturels, sismiques ou technologiques dits "seveso". Ces pièces sont annexées aux présents.

ajoutez le cas échéant

O Comme il y a un plan de prévention, le preneur reconnaît que les prescriptions du règlement du plan prescrivent les limites suivantes:

O Les précédents sinistres remboursés par les assurances sont les suivants:

Année:                                      intensité du sinistre:  

Année:                                      intensité du sinistre:  

Année:                                      intensité du sinistre:  

CLAUSES OBLIGATOIRES POUR LES BÂTIMENTS CONSTRUITS AVANT 1949

uniquement si les locaux sont mixtes, professionnel et habitation

RAPPORT D'EXPOSITION AU PLOMB

choisissez la clause adéquate:

O Le preneur reconnaît avoir copie d'un rapport d'absence d'exposition au plomb au sens de l'article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation.

O Le preneur reconnaît savoir qu'il subira une exposition au plomb au sens de l'article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation comme l'atteste le rapport annexé aux présents.

1/ SI LES LOCAUX ONT UNE SURFACE INFERIEURE OU EGALE A 2000 M2

RAPPORT ENERGETIQUE ANNEXE AUX PRESENTS

Le diagnostic de performance énergétique et de son système de chauffage avec une évaluation de sa consommation annuelle prévus par l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation est joint à des fins d'information. Le preneur ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique valable dix ans.

LES CAS OU LA DELIVRANCE D'UN RAPPORT ENERGETIQUE N'EST PAS OBLIGATOIRE

Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans

b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés

c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques

d) Les bâtiments servant de lieux de culte

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

2/ SI LES LOCAUX ONT UNE SURFACE SUPERIEURE A 2000 M2

Une annexe environnementale prévu par l'article L. 125-9 du code de l'environnement est jointe aux présents.

le bailleur fournit :

1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation
4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

Le preneur fournit :

1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation
4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

POUR TOUS LES LOCAUX

Article 1 : ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clés au locataire et sera annexé aux présents.

A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne pourra être invoquée par celle des parties qui aura fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

Le bailleur se réserve alors le droit de faire établir un état des lieux par un huissier aux frais partagés de moitié.

En fin de contrat, lors de la restitution des clés par le locataire, un état des lieux de sortie sera dressé contradictoirement entre les parties après rendez-vous pris avec le bailleur quinze jours à l'avance, à des heures ouvrables.

Article 2 : DESTINATION

Les locaux loués sont destinés à l'exercice de la profession du preneur, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale.

ajoutez le cas échéant

Le logement est destiné à l'habitation du preneur et de ses ayants droits.

Article 3 : OCCUPATION - JOUISSANCE

Le bailleur s'engage à:

1. Délivrer au preneur les locaux en bon état d'usage et de réparations, ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement.

2. Assurer au preneur la jouissance paisible des locaux loués; toutefois, sa responsabilité ne pourra pas être recherchée à raison des voies de fait dont les autres locataires ou des tiers se rendraient coupables à l'égard du preneur.

3. Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives.

4. Ne pas s'opposer aux aménagements secondaires réalisés par le preneur, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée et qu'aucune cloison n'est démolie.

5. Remettre gratuitement une quittance au preneur lorsqu'il en fait la demande.

6. Délivrer un reçu dans tous les cas où le preneur effectue un paiement partiel.

Le preneur s'engage à :

1. Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit s'il en fait la demande.

2. User PAISIBLEMENT des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat.

rajoutez le cas échéant

[En particulier, il s'engage à respecter les stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur de l'immeuble et  par le règlement de copropriété, dont il déclare avoir pris connaissance. Il s'engage également à respecter toutes les décisions, prises à compter de son entrée en jouissance, par l'assemblée générale des copropriétaires.]

3. Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans les locaux objet du présent bail.

4. Prendre à sa charge l'entretien courant des locaux, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

5. Ne pas céder le présent bail, ni sous-louer le local puisque le présent bail dépend d'un bail principal.

6. Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du Code civil étant applicables à ces travaux.

7. Ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du bailleur. En cas de méconnaissance par le preneur de cette obligation, le bailleur pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ du locataire ou conserver les transformations effectuées, sans que le preneur ne puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. Si les transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, le bailleur pourra exiger, aux frais du preneur, la remise immédiate des lieux en l'état.

8. S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire: incendie, dégât des eaux et en justifier au bailleur à la remise des clefs, en lui transmettant l'attestation émise par son assureur ou son représentant. Il devra en justifier ainsi chaque année, à la demande du bailleur.

9. Faire entretenir une fois par an les équipements individuels de chauffage, gaz et en justifier à première demande du bailleur.

10. Accepter la réalisation par le bailleur principal des réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du bail conformément à l'article 1724 du Code civil. si ces réparations durent plus de 40 jours, le loyer, à l'exclusion des charges, sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le preneur aura été privé.

11. Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent.

12. Laisser visiter les lieux loués, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au choix du bailleur principal, sauf les jours fériés.

13. Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que le bailleur ne soit pas inquiété à ce sujet. Le preneur devra, avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont le bailleur pourrait être tenu responsable.

14. Remettre au bailleur, dès son départ, toutes les clés des locaux loués et lui faire connaître sa nouvelle adresse.

15. Remettre trois mois avant le jour de son départ, à la demande du bailleur, l'abonnement de fourniture d'électricité auprès d'EDF.

Article 4 : DURÉE

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de.....................mois qui commencent à courir à compter du.................pour se terminer le....................................date à laquelle le bail principal prend fin.

A cette date, le locataire devra libérer immédiatement les lieux.

S'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé. Le preneur pourra alors être contraint de rembourser au bailleur tous les dommages directs et indirects causés par son refus de partir alors que le bailleur a lui même des obligations à respecter.

Article 5 : RÉSILIATION ANTICIPÉE

Le contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier PAR LE LOCATAIRE, à tout moment, en respectant un délai de préavis de six mois.

Article 6 : LOYER

Le présent bail est consenti et accepté moyennant le loyer mensuel de...........................euros hors taxes, qui sera payable d'avance le premier jour de chaque mois.

RAJOUTEZ LE CAS ECHEANT

[Contribution au partage de l'économie de charges de.................euros.

Cette somme sera perçue à partir du........jusqu'au......suite à la fin des travaux nécessaires aux économies d'énergie terminés le..... ]

Article 7 : RÉVISION

Le loyer fixé ci-dessus sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'ILAT doit l'indice des loyers des activités tertiaires publié par l'INSEE.

L'indice de référence est celui du (1er, second troisième ou quatrième) trimestre 20.... (année) au taux de (dernier pourcentage publié par l'INSEE)

La moyenne à prendre en compte lors de chaque révision sera celle du même trimestre de chaque année.

Article 8 : CHARGES

En sus du loyer, le locataire remboursera au bailleur sa quote-part dans les charges réglementaires, conformément à la liste fixée par le décret n°87-713 du 26 août 1987 et dont la liste est annexée aux présents.

Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :
- des services rendus liés à l'usage des  différents éléments de la chose louée.
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée.
- du droit de bail et des impositions qui  correspondent à des services dont le locataire profite directement, des frais supplémentaires d'assurance que le bailleur devra supporter à raison de l'activité du preneur.

La provision mensuelle, au jour de la conclusion du présent contrat, est fixée à..................euros par mois.

Le preneur déclare dès à présent accepter toute charge nouvelle qui serait créée par le législateur.

Article 9 : PAIEMENT DU LOYER ET DES CHARGES

Le paiement des loyers et des charges se fera au domicile du bailleur.
Si le preneur en fait la demande, le bailleur lui remettra une quittance, portant le détail des sommes versées en distinguant le loyer et les charges. Dans tous les cas où le preneur effectue un paiement partiel, le bailleur sera tenu de lui délivrer un reçu.

Article 10 : DÉPÔT DE GARANTIE - CAUTION

Pour garantir l'exécution de ses obligations, le preneur versera la somme de........................euros, représentant un mois de loyer en principal.

Ce dépôt, non productif d'intérêts, est indépendant des loyers et charges, lesquels devront être régulièrement payés aux dates fixées, jusqu'au départ effectif du locataire.
Il sera restitué au preneur en fin de jouissance, [dans le mois suivant l'envoi par le syndic du relevé des comptes de charges de la période intéressée et] au plus tard un mois après le départ effectif du locataire.

Une déduction sera faite, le cas échéant, des sommes dûment justifiées restant dues au bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable aux lieu et place du preneur.

En aucun cas, le locataire ne pourra imputer le loyer et les charges, dont il est redevable, sur le dépôt de garantie.

Article 12 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE

Le juge compétent pourra constater la résiliation immédiate et de plein droit du présent bail :

- deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non - versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat;

- un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs.

Lorsqu'une caution garantit les obligations du présent contrat, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours, à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.

Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux; s'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé.

En cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré comme réglé qu'après encaissement.

Article 13 : SOLIDARITÉ ET INDIVISIBILITÉ

Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent bail, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties ci-dessus désignées par le terme de "locataire", "preneur", caution du "locataire" ou du "preneur".

Article 14 : FRAIS

Les frais des présentes, y compris, le cas échéant, les frais de l'état des lieux établi par le ministère d'un huissier de justice, ainsi que ceux afférents à la copie des différentes pièces remises au locataire, seront partagés par moitié entre celui-ci et le bailleur. Ils seront acquittés en une seule fois au moment de la signature du contrat.

Article 15 : ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur élit son domicile en sa demeure et le preneur dans les lieux loués. Le tribunal compétent est celui du siège du lieu des locaux objets des présents.

Fait à....................le.............................sur nombre feuilles et nombre pages en nombre exemplaires.

LE BAILLEUR                                          LE PRENEUR

signature

ÉTAT DES LIEUX

Un État des lieux en doit pas émettre des avis ou sentiments mais doit être une photographie de la pièce décrite.

Il faut indiquer:
"état neuf
n, un état des lieux ne doit pa
état d'usage
quelques traces de.......
rayures au nombre de......"
N'hésitez pas à le compléter par des photos si des circonstances particulières les rendent nécessaires.

ENTRE LE BAILLEUR:

 

 

 

ET LE PRENEUR:

 

 

 

LOCAL COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL SITUÉ :

 

 

 

DESCRIPTION:

Etat et description de la devanture :

Portes :

vitrines et peintures :

état des murs et de la peinture :

 

Etat et description de la façade arrière :

Portes :

vitrines et peintures :

état des murs et de la peinture :

 

EXAMEN DES DIVERSES PIECES

Entrée : 

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :

 

Pièce N°1 soit :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :
     


Pièce N°2 soit :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :

 

Pièce N°3 soit :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :


Pièce N°4 soit :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :
     

Réserves :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :
     

Cuisine :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards :
     

  • Evier :
     

  • Robinetterie :
     

  • Meubles :
     

  • Appareils :
     


W.C. et salle d'eau toilettes :

  • Sol :
     

  • Murs :
     

  • Plafonds :
     

  • Placards  et miroirs :

 

  • Cuvettes :
     

  • Abattants :
     

  • Couvercles :

 

  • Chasses d'eau:

 

  • Lavabos:

 

  • Robinetteries :

 

  • Effet d'eau :

 

  • Appareils :
     


Chauffage - Éclairage - Divers :

 

  • Générateur production eau chaude :
     

  • Radiateurs (nombre) :
     

  • Générateur chauffage central :
     

  • Autre système :
     

  • Installation électrique :

  • douilles(nombre et état):

  • interrupteurs(nombre et état):

  • prises courant(nombre et état):

  • Interphone:

  • Prise antenne télé :

  • Prise téléphone :

 

  • Fermetures :

  • portes(nombre et état)

 

  • volets et roulants mécaniques (nombre et état)

 

  • fenêtres(nombre et état)

 


Garage :
 

 

Clés : (nombre)

Index compteur Eau :

Index compteur électricité :

Le présent état des lieux, établi et accepté sur cinq feuilles et cinq pages contradictoirement entre les parties, fait partie intégrante de l'engagement de location ou du bail, dont il ne peut être dissocié.

Fait à.............................Le...........................................

Le Bailleur                                                                       Le Locataire

ANNEXE AU BAIL :

LES CHARGES A LA CHARGE DU PRENEUR:

Le décret n° 87-712 du 26/08/1987 prévoit à la charge du locataire les charges suivantes:

I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif.

a) Jardins privatifs :

Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;

Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.

b) Auvents, terrasses et marquises :

Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.

c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :

Dégorgement des conduits.

II. - Ouvertures intérieures et extérieures.

a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :

Graissage des gonds, paumelles et charnières ;

Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.

b) Vitrages :

Réfection des mastics ;

Remplacement des vitres détériorées.

c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :

Graissage ;

Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.

d) Serrures et verrous de sécurité :

Graissage ;

Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.

e) Grilles :

Nettoyage et graissage ;

Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.

III. - Parties intérieures.

a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :

Maintien en état de propreté ;

Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.

b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :

Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;

Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.

c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :

Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.

IV. - Installations de plomberie.

a) Canalisations d'eau :

Dégorgement :

Remplacement notamment de joints et de colliers.

b) Canalisations de gaz :

Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;

Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.

c) Fosses septiques, puisards et fosses d'aisance :

Vidange.

d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :

Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;

Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;

Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;

Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.

e) Eviers et appareils sanitaires :

Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.

V. - Equipements d'installations d'électricité.

Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.

VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.

a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;

b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;

c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;

d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.

MODELE DE QUITTANCE DE LOYER D'UN LOCAL PROFESSIONNEL

Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.

Je soussigné,

 

 BAILLEUR du local professionnel situé à

 

 donné en location à

 

déclare avoir reçu à titre de loyer et de charge pour la période

du                     

au

la somme en chiffre de                                                                euros

soit en toute lettre de                                                                                                                

et en donne quittance .

Cette somme se répartit de la façon suivante :
- Loyer :

 

.
- Charges :

 

 

 ajoutez le cas échéant

Contribution au partage de l'économie de charges:

 

 
Total :

 

 

 

ajoutez le cas échéant

[La Contribution au partage de l'économie de charges est perçue à partir du........   jusqu'au......suite à la fin des travaux nécessaires aux économies d'énergie terminés le.....]

A,                                                                                                                                                        

le

Fait pour servir ce que de droit

Signature du soussigné bailleur:

 

Pour rédiger un reçu partiel, indiquez au dessus de la signature et à la main:

"Ce n'est qu'un paiement partiel. En conséquence, il reste dû à ce jour....."

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- LE LOYER DU BAIL PROFESSIONNEL

- LA MATIÈRE DU BAIL PROFESSIONNEL

- LA DURÉE ET LA FIN DU BAIL PROFESSIONNEL

- LA SOUS LOCATION DU BAIL PROFESSIONNEL

- L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DU LOCATAIRE CHEZ LUI

- LES EXPERTISES TECHNIQUES ET ÉNERGÉTIQUES

LE LOYER DU BAIL PROFESSIONNEL

Le loyer est librement fixé entre les parties qui peuvent choisir une clause de révision annuelle fixée par référence à l'un des indices publiés par l'Insee.

Le Décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011 relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires, a crée l'indice ILAT.

L'INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES (ILAT)

Pour le premier trimestre 2023, l'indice des loyers des activités tertiaires, publié le 25 juin 2023, est fixé à 128,59 soit une hausse de 6,51 % sur un an.

Pour le quatrième trimestre 2022, l'indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 126,66.

Pour le troisième trimestre 2022, l'indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 124,53.

Pour le second trimestre 2022, l'indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 122,65.

Pour le premier trimestre 2022, l'indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 120,73.

Pour le quatrième trimestre 2021, l'indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 118,97. 

Pour le troisième trimestre 2021, l'indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 117,61.

Pour le second trimestre 2021, l'indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 116,46.

Pour le premier trimestre 2021, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 114,87.

Pour le quatrième trimestre 2020, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 114,06.

Pour le troisième trimestre 2020, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 114,23.

Pour le second trimestre 2020, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 114,33.

Pour le premier trimestre 2020, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 115,53.

Pour le quatrième trimestre 2019, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 115,43.

Pour le troisième trimestre 2019, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 114,85.

Pour le second trimestre 2019, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 114,47.

Pour le premier trimestre 2019, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 113,88.

Pour le quatrième trimestre 2018, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 113,30.

Pour le troisième trimestre 2018, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 112,74.

Pour le deuxième trimestre 2018, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 112,01

Pour le premier trimestre 2018, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 111,45

Pour le quatrième trimestre 2017, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 110,88

Pour le troisième trimestre 2017, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 110,36

Pour le second trimestre 2017, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 109,89

Pour le premier trimestre 2017, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 109,41

Pour le quatrième trimestre 2016, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 108,94

Pour le troisième trimestre 2016, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 108,56

Pour le deuxième trimestre 2016, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 108,41

Pour le premier trimestre 2016, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 108,20

Pour le quatrième trimestre 2015, l'indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 108,16

Pour le troisième trimestre 2015, l'indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 107,98

Pour le deuxième trimestre 2015, l'indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 107,86

Pour le premier trimestre 2015, l'indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 107,69

Pour le quatrième trimestre 2014, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 107,80

Pour le troisième trimestre 2014, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 107,62

Pour le second trimestre 2014, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 107,44

Pour le premier trimestre 2014, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 107,38

Pour le quatrième trimestre 2013, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 107,26

Pour le troisième trimestre 2013, l'indice des loyers des activités tertiaires,est fixé à 107,16

Pour le second trimestre 2013, l'indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 107,18

Pour le premier trimestre 2013, l'indice des loyers des activités tertiaires est fixé à 107,09

Pour le quatrième 2012, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 106,73

Pour le troisième trimestre 2012, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 106,46

Pour le second trimestre 2012, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 106

Pour le premier trimestre 2012, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 105,31

Pour le quatrième trimestre 2011, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 104,60

Pour le troisième trimestre 2011, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 103,64

Pour le deuxième trimestre 2011, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 102,74

Pour le premier trimestre 2011, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 101,96

Pour le quatrième trimestre 2010, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 101,31

Pour le troisième trimestre 2010, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 100,84

Pour le second trimestre 2010, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 100,41

Pour le premier trimestre 2010, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 100,00

Pour le quatrième trimestre 2009, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 99,76

Pour le troisième trimestre 2009, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 99,86

Pour le second trimestre 2009, l'indice des loyers des activités tertiaires, fixé à 100,49

Pour le premier trimestre 2009, l'indice des loyers des activités tertiaires, est fixé à 100,97

LA LOI DE 1948 : Le Décret n° 2016-1448 du 26 octobre 2016 modifie le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel.

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 16 octobre 2013 Pourvoi N° 12-16335 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2012), que M. et Mme X..., aux droits desquels se trouve la société Gec X..., ont donné à bail à M. Y... un local pour un usage exclusivement professionnel ; que ce bail s'est renouvelé par tacite reconduction sans modification des clauses et conditions du contrat initial ; que se prévalant de la clause d'indexation stipulée au bail, la société Gec X... a délivré à M. Y...un commandement de payer ainsi qu'un congé à effet au 30 juin 2006 ; que M. Y...a alors assigné la bailleresse en annulation du congé et remboursement des sommes payées au titre de la révision du loyer

Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir que les parties étaient convenues de la révision du loyer chaque année à la date anniversaire du contrat, impliquant une évolution de l'indice sur douze mois, la référence à l'indice du quatrième trimestre 1987 n'étant que l'illustration de leur volonté de prendre en compte les derniers indices publiés tant au début qu'à la fin de la période concernée par la révision et de faire coïncider la durée de cette période avec celle de la durée d'évolution des indices retenus et rejeter en conséquence les demandes d'annulation de la clause et de remboursement des sommes versées au titre de l'indexation des loyers

Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause et des conclusions d'appel de M. Y... rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir qu'en prévoyant une révision annuelle impérative, les parties avaient exprimé l'intention que l'indexation s'opère automatiquement chaque année le 1er juillet et qu'il résultait des chiffres non critiqués par la partie adverse que M. Y... avait déjà versé une certaine somme au titre des loyers pour la période considérée

Le loyer peut être réévalué à la fin du bail, s'il est manifestement sous évalué.

Cour de cassation chambre civile 3 arrêt du 17 décembre 2014 pourvois n° 13-24360 Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2013), que la société Swiss Life Assurance et Patrimoine, aux droits de laquelle se trouve la société Swiss Life Prestigimmo, propriétaire d'un appartement à usage mixte professionnel et d'habitation donné à bail à M. et Mme X..., a délivré aux locataires, sur le fondement de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989, une offre de renouvellement de leur bail assortie d'un loyer réévalué, puis les a assignés en fixation du nouveau loyer

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il n'importe pas que les références de la bailleresse concernent des appartements lui appartenant, dès lors qu'elles sont représentatives des loyers habituellement pratiqués dans le voisinage immédiat, la cour d'appel, qui a relevé que ces références faisaient apparaître une valeur locative supérieure au loyer du bail à renouveler et retenu que la nature mixte du bail justifiait une majoration de 20 % du loyer, en a souverainement déduit, par une décision motivée et sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, que le loyer payé par M. et Mme X... était manifestement sous-évalué

PAIEMENT DU LOYER ENTRE DEUX ASSOCIES QUAND L'UN PART

Cour de cassation 3ème Chambre Civile Arrêt du 30 octobre 2013 pourvoi n° 12-12973 REJET

Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que, le bail disposant que le preneur avait la faculté de résilier le contrat de location à tout moment sous réserve d'un préavis et ne prévoyant aucune solidarité entre les locataires, un seul des copreneurs pouvait donner valablement congé et le bail se poursuivait alors avec le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intégralité du loyer en contrepartie de leur jouissance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a procédé à la recherche prétendument omise en relevant que Mme Y..., qui avait cherché un sous-locataire pour les locaux libérés, jouissait de l'intégralité des locaux, en a exactement déduit qu'en suite du congé délivré par Mme X..., le contrat s'était poursuivi avec la seule Mme Y... qui devait payer l'intégralité du loyer

MATIÈRE DU BAIL PROFESSIONNEL

Le bail à "usage professionnel" concerne tous les professionnels qui louent des locaux de bureaux, d'entrepôts, de terrains à usage non agricole et tous les locaux commerciaux sans réception de clientèle.

Le bail civil ou dit "à usage civil" concerne les mêmes biens loués par les associations type loi 1901 et les particuliers qui ne louent pas une habitation.

Le bail à "usage professionnel" est conclu pour une durée minimum de six ans dans le cadre de l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.

Le Bail est soumis aux obligations prévues contre les risques sur les personnes et les biens ainsi que sur l'économie d'énergie.

La rédaction du bail professionnel est libre sauf le préavis de départ du locataire ou du non renouvellement du bail qui est de six mois.

Le Décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixe les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative.

L'Article L 2333-7 du Code Général des collectivités territoriales prévoit que les publicités et indications extérieures pour localiser une profession réglementée ne sont pas assujetties à la taxe sur les publicités extérieures, enseignes et préensensignes.

CHOIX ENTRE BAIL COMMERCIAL ET BAIL PROFESSIONNEL

Depuis la loi du 4 août 2008, les locataires et les bailleurs qui louent des bureaux pour un usage professionnel comme les médecins, les infirmiers, les assureurs ou toute autre activé de bureau peuvent choisir non pas le bail professionnel de six ans mais le bail commercial de neuf ans dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce.

L'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986

Le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.

Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.

Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.

Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.

Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier.

Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce.

Cour de cassation 3ème Chambre Civile Arrêt du 20 octobre 2015 pourvoi n° 15-20285 Rejet

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la Mutuelle locataire avait pris à bail des locaux à usage de bureaux pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008, étaient applicables et que le caractère lucratif ou non de l'activité était indifférent ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la faculté d'extension conventionnelle du statut des baux commerciaux suppose que les parties manifestent de façon univoque leur volonté de se placer sous ce régime, que la qualification de bail commercial, la mention dans la convention selon laquelle " le preneur bénéficiera du statut de la propriété commerciale " ainsi que la référence aux règles du code de commerce ne suffisaient pas à caractériser une renonciation en toute connaissance de cause et dépourvue d'ambiguïté aux dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 permettant de rompre le bail à tout moment par congé donné par lettre recommandée, la cour d'appel a pu en déduire que le congé était régulier ;

DIFFERENCE ENTRE BAIL PROFESSIONNEL ET COMMERCIAL

Le bail commercial est régi par le code de commerce et le bail professionnel, par la loi du 23 décembre 1986. Parfois le bail signé ne définit pas la nature du bail. Le juge est alors contraint de définir la nature du bail à l'aide des éléments matériels relevés dans le bail et rechercher la volonté des parties.

Dans l'Arrêt ci dessous, le juge doit interpréter les clauses du contrat pour savoir s'il s'agit d'un bail commercial ou professionnel. Il constate pour le qualifier que les parties ont toute deux convenu que le bail avait été renouvelés implicitement depuis 1991 et qu'il ne prend fin qu'en 2004. Il applique l'ancien article 57 de loi du 23 décembre 1986 pour constater qu'il s'agit d'un bail professionnel. Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment avec un préavis de six mois.

Cour de cassation 3ème Chambre Civile Arrêt du 15 avril 2008 REJET

Attendu qu'ayant constaté qu'une seule mention du contrat liant les parties se rapportait aux caractéristiques d'un bail commercial et que le bail avait été renouvelé tacitement en février 1991, la cour d'appel a, par une interprétation que l'ambiguïté des termes du bail rendait nécessaire et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la clause d'échelle mobile, faisant application des dispositions de l'article 57-A de loi du 23 décembre 1986 relative aux baux d'habitation et aux baux professionnels, pu dire que le bail avait pris fin le 30 avril 2004 et débouter la >bail leresse de ses demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EST DE DEUX ANS A PARTIR DE LA SIGNATURE DU BAIL

POUR FAIRE REQUALIFIER UN BAIL PROFESSIONNEL EN BAIL COMMERCIAL

Article L 145-60 du Code de Commerce

Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

Cour de cassation 3ème Chambre Civile - 23 novembre 2011 pourvois N°. 10-24163 et 10-27188 REJET

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 juin 2010 et 7 octobre 2010), que par acte du 30 avril 2003, intitulé bail professionnel à durée déterminée exclu du champ d'application des baux commerciaux, conclu pour dix ans à compter du 1er avril 2003, M. X... à donné à bail à M. Y... un ensemble immobilier pour l'exercice d'une activité hippique non commerciale ; que, par acte du 28 janvier 2006, M. Y... a assigné le bailleur pour se voir reconnaître titulaire d'un bail commercial au titre de l'article L. 145-2, 1° du code de commerce ; que M. X... a, ainsi que les stipulations du bail le lui permettaient, donné congé au locataire pour le 31 mars 2009, lui offrant de régler l'indemnité forfaitaire prévue au bail en pareille circonstance ; que le bailleur a reconventionnellement demandé la validation de ce congé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action

Mais attendu que la cour d'appel, qui, saisie d'une demande de requalification, en vertu de l'article L. 145-2, 1° du code de commerce, du bail établi entre les parties par acte du 30 avril 2003 avec effet au 1er avril 2003, a constaté que l'action avait été engagée le 28 janvier 2006, en a déduit exactement que cette action se trouvait prescrite en application de l'article L. 145-60 du même code

LE BAIL MIXTE HABITATION ET PROFESSIONNEL

Toutes les obligations du bail d'habitation s'impose au bailleur. Le modèle de bail d'habitation doit alors être choisi.

Le locataire ne peut transformer les locaux exclusivement à son activité professionnelle s'il bénéficie d'un bail mixte. Il doit garder une partie des locaux en habitation même s'il a une autre adresse personnelle.

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 9 mars 2011 pourvoi 10-30223 CASSATION

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2009 ), que, le 25 octobre 1976, la société civile immobilière Pierre Croissance ( la SCI), propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à Mme X... pour une durée de six ans ; que le bail a été reconduit ; que le 23 juin 2003, la SCI a délivré à la locataire un congé fondé sur l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 invoquant un motif légitime et sérieux tiré de l'usage exclusivement professionnel des locaux ; que la preneuse s'étant maintenue dans les lieux, la bailleresse l'a assignée aux fins de faire déclarer son congé valable et obtenir son expulsion

Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé, à bon droit, que si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat, il n'occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués, et constaté que le bail du 25 octobre 1976 avait été conclu au profit de Mme X... à usage d'habitation et que le preneur était "expressément autorisé à s'adjoindre des confrères de son choix pour l'exercice de sa profession", la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que les parties ne discutaient pas le principe de la soumission du bail aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sans retenir qu'elles s'y étaient volontairement soumises, et qui a souverainement jugé, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que si par lettre du même jour transmettant ledit bail à Mme X..., le bailleur avait fait connaître son accord pour que l'appartement fût affecté en totalité à un usage professionnel, cette circonstance n'affectait pas le caractère de bail à usage mixte professionnel et d'habitation tel que prévu par la convention et entrant dans les prévisions de la loi, en a exactement déduit que Mme X..., ayant abandonné l'usage d'habitation, ne pouvait se prévaloir du droit au renouvellement du contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le congé mentionnait que la totalité des lieux était affectée à l'usage professionnel de sorte que le preneur ne pouvait prétendre au renouvellement lors de l'échéance, la cour d'appel a pu en déduire, écartant ainsi toute mauvaise foi de la part de la bailleresse, qu'il était fondé sur un motif légitime et sérieux au sens de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989

Si le locataire habite la partie habitation du local. Le bailleur doit appliquer les règles du bail d'habitation pour expulser le locataire mais s'il n'habite pas réellement ce local, il en est dispensé.

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 23 juin 2011 pourvoi N°10-18551 rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2010), qu'un arrêt a enjoint à M. et Mme X...-Y...de libérer des locaux que Mme Z... leur avait donnés à bail ; qu'un huissier de justice a signifié à M. et Mme X...-Y...un procès-verbal de reprise des locaux et a fait assigner ceux-ci à comparaître à l'audience du juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur le sort des meubles

Attendu que M. et Mme X...-Y...font grief à l'arrêt de rejeter leurs exceptions de nullité et de les débouter de leur demande de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X...-Y...ne résidaient pas dans le local d'habitation accessoire aux locaux à usage professionnel, ce dont il résultait que l'huissier de justice n'avait pas à procéder aux formalités prévues par l'article 197 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 5 septembre 2012 pourvoi N°11-22336 Cassation

Vu l'article 2 et l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que les dispositions de ce texte s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ; que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant

Attendu que pour déclarer le congé nul, l'arrêt retient qu'il a été délivré "conformément aux dispositions du code civil, des termes de votre contrat de location et de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation", au motif que ladite SCP utilise les lieux à usage exclusivement professionnel et qu'ainsi elle ne peut bénéficier du droit au renouvellement prévu et réglementé par la loi du 6 juillet 1989 au profit des locations à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, que ce congé ne vise aucun des motifs prévus à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir, soit la décision du bailleur de reprendre ou de vendre le logement, soit un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, que ledit congé est donc entaché de nullité

Qu'en statuant ainsi, alors que si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat il n'occupe pas, pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi du 6 juillet 1989 à celui qui habite les lieux loués, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'un motif légitime et sérieux de congé sans constater un usage à titre d'habitation principale, au moins partiellement, des locaux loués, au terme du contrat, a violé les textes susvisés.

LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST LE TRIBUNAL COMPÉTENT POUR LES BAUX MIXTES HABITATION ET PROFESSIONNEL

Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 17 novembre 2016 pourvoi N°15-25265 Cassation sans renvoi

Vu les articles R. 211-4 et R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2015), que M. et Mme X..., titulaires d'un bail mixte à usage professionnel et d'habitation, ont assigné leurs bailleurs, Mme Y...et M. Y...(les consorts Y...) devant le tribunal d'instance en indemnisation du préjudice consécutif à des infiltrations dans les locaux loués et en délivrance de quittances de loyers ; que les consorts Y...ont soulevé l'incompétence du tribunal d'instance pour statuer sur un bail mixte ;

Attendu que, pour rejeter le contredit formé par les consorts Y...contre le jugement ayant désigné le tribunal de grande instance pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'il s'évince de la lecture des articles R. 221-38 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal de grande instance est la seule juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs aux baux à double usage, dits « mixtes », professionnels et d'habitation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance, qui connaît des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, est compétent pour connaître des actions portant sur les baux mixtes, à usage d'habitation et professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code

LOCATION D'ENTREPÔTS, DE GRANGES OU DE TERRAINS

Si votre locataire est un professionnel

Si votre locataire veut y recevoir de la clientèle, il vaut mieux choisir un bail commercial.

Si votre locataire ne veut pas recevoir de clientèle, il vaut mieux choisir un bail professionnel qui doit être signé pour une durée de six ans minimum.

Le bail est dispensé des obligations liées aux rapports énergétiques.

Si vous louez une grange seule sans terre à exploiter, il faut signer un bail professionnel pour une durée de six ans minimum.

Si vous louez des terres avec la grange pour un usage agricole, il faut signer un bail rural.

Si vous louez des terres et une grange pour une activité non agricole, il faut signer un bail professionnel pour une durée de six ans minimum.

UN PARTICULIER OU UNE ASSOCIATION LOI 1901 SIGNER UN BAIL CIVIL AVEC UNE DUREE LIBREMENT CHOISIE PAR LES PARTIES.

UNE SOCIÉTÉ DE DOMICILIATION NE SIGNE PAS DE BAIL

Les sociétés de domiciliation louent des bureaux à usage temporaire. Il ne peut donc pas s'agir de bail professionnel régi par la loi du 23 décembre 1986.

Cour de cassation 3ème Chambre Civile arrêt du 11 janvier 2006 N° POURVOI 04-19736 REJET

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, relevant que le local mis à disposition est partagé avec d'autres utilisateurs et selon des horaires modifiables à tout moment, retient qu'en l'absence d'une libre disposition à usage exclusif, la convention signée ne peut être qualifiée de bail.

UNE COMMUNE EST SOUMISE AUX REGLES DE BAIL DE BUREAUX

POUR SON DOMAINE PRIVE MAIS NON POUR LE DOMAINE PBLIC

Cour de cassation 1ere Chambre Civile arrêt du 20 janvier 2021 POURVOI n° 19-24.296 Cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L’UL fait grief à l’arrêt d’ordonner son expulsion des locaux, alors « que sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l’application de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales les locaux affectés aux services publics communaux ; qu’en se fondant sur les dispositions de ce texte pour juger valable le congé délivré le 4 octobre 2016 par le maire à l’union locale CGT et ordonner l’expulsion de cette dernière des locaux qu’elle occupe et qui relèvent du domaine privé de la commune, la cour d’appel a violé l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales.  »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales :

5. Selon ce texte, relatif aux services de proximité proposés par les communes, le maire détermine les conditions dans lesquelles des locaux communaux peuvent être utilisés par des associations, des organisations syndicales ou partis politiques qui en font la demande.

6. Si la Cour de cassation a retenu que l’article L. 2143-3, devenu L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, ne distinguait pas selon la domanialité de ces locaux (1re Civ.,13 mai 2014, pourvoi n° 12-16.784, Bull. 2014, I, n° 80) et si le Conseil d’Etat avait relevé que ces dispositions permettaient à une commune d’autoriser l’utilisation d’un local qui lui appartient (CE Ass., 19 juillet 2011, Commune de Montpellier, n° 313518), sans se prononcer sur la nature domaniale de ce local, il a, ensuite, précisé que sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l’application des dispositions de ce texte, les locaux affectés aux services publics communaux (CE, 7 mars 2019, Commune de Valbonne, n° 417629).

7. Il y a lieu en conséquence d’harmoniser l’interprétation de ce texte et d’en déduire que le fait qu’un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 2144-3, de sorte que sont applicables à la mise à disposition d’un tel local les dispositions des articles L. 2122-21 et suivants relatives aux attributions du maire exercées au nom de la commune.

8. Pour prononcer l’expulsion de l’UL, après avoir retenu que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de prêt à usage, l’arrêt se fonde notamment sur les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales.

9. En statuant ainsi, alors que les locaux en cause appartenaient au domaine privé de la commune, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. L’UL fait le même grief à l’arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la délibération du 28 mars 2014 du conseil municipal de Foix a pour objet « délégation Article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales » et autorise le maire à « intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, et en particulier : (…) – le contentieux en matière de baux, mises à disposition de meubles ou immeubles » ; qu’en se fondant sur cette délibération dont elle a considéré qu’elle était « conforme à l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales » pour retenir que le maire avait le pouvoir de délivrer congé à l’UL pour les locaux relevant du domaine privé de la commune qu’elle occupe dans le cadre d’un commodat depuis quarante ans, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette délibération et violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.  »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

11. Pour prononcer l’expulsion de l’UL, après avoir retenu que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de prêt à usage, l’arrêt se fonde notamment sur la délibération du 29 mars 2014 du conseil municipal .

12. En statuant ainsi, alors que la délégation décidée par cette délibération en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales relativement à la mise à disposition d’immeubles ne portait que sur le pouvoir d’intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre celle-ci dans de telles actions, la cour d’appel, qui a dénaturé cette délibération, a violé le principe susvisé.

LE BAIL PROFESSIONNEL CONTINUE APRES LA SAISIE DE L'IMMEUBLE

Cour de cassation 2ème Chambre Civile arrêt du 6 juin 2013 N° POURVOI 12-19116 REJET

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 février 2012), que la SARL Zanex ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble saisi à l'encontre de la SCI 4F, elle a demandé à un tribunal de grande instance de lui déclarer inopposables les baux consentis sur l'immeuble et d'ordonner l'expulsion de la SCI 4F, de la SARL Bati tradi et de M. et Mme X... ;

Attendu que la SARL Zanex fait grief à l'arrêt de dire que le bail du 25 août 2006 souscrit entre la SCI 4F et la société Bati tradi est opposable à la SARL Zanex et de la débouter de sa demande d'expulsion de cette société et de tous occupants de son chef, soit M. et Mme X... alors, selon le moyen, que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi ; que le bail commercial conclu antérieurement à l'adjudication n'est opposable à l'adjudicataire que si ce dernier en a eu lui-même connaissance antérieurement à l'adjudication ; qu'en se bornant à constater en l'espèce « la réalité du bail et son antériorité au commandement valant saisie immobilière », sans avoir égard au fait, pourtant constaté par le premier juge, que « le titre de bail en date du 25 août 2006 n'a été porté à la connaissance des parties intéressées à la saisie, ni lors de la visite des lieux par l'huissier qui a établi le procès-verbal descriptif, ni lors de l'audience d'orientation, ni même lors de l'audience d'adjudication, il n'est pas fait état d'une communication de pièces en ce sens à la partie poursuivante avant la date de la saisie... », et sans vérifier que la SARL Zanex, adjudicataire, ait eu connaissance de ce bail antérieurement à l'adjudication, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2198, 2199 et 2210 du code civil, devenus les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la réalité du bail, dont elle relevait qu'étant inférieur à une durée de douze ans il n'était pas soumis à publicité foncière pour son opposabilité, et son antériorité à la signification du commandement valant saisie immobilière étaient établies, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision au regard des textes susvisés

LA DURÉE ET FIN DU BAIL PROFESSIONNEL

Le bail a une durée de 6 ans.

Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 7 novembre 2001, Pourvoi n° 99-20976 Cassation

Vu l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans ; qu'il est établi par écrit ; qu'au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée ; que chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois ; que le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 septembre 1999) que le 29 août 1994, M. et Mme Y... ainsi que M. Bernard X... ont donné des locaux à bail à la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (société Fidal) par acte authentique visant les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que la société locataire ayant donné congé aux bailleurs le 29 août 1994 pour le 1er mars 1995, en application de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, les époux X... ont assigné la société Fidal en paiement des loyers et charges jusqu'au 31 octobre 1996, fin de la période triennale et la société civile professionnelle Haller Huber, qui a dressé l'acte, à titre subsidiaire, en indemnisation ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que quelle que soit la nature de son activité la SA Fidal a choisi pour l'exercer la forme juridique commerciale, qu'elle a conclu en tant que société commerciale un bail commercial soumis au statut, qu'elle n'a donc pas vocation à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, qui ne vise pas sa situation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 peuvent s'appliquer à une société ayant une forme commerciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Le bail est reconduit tacitement pour une durée de 6 ans.

Cependant, 6 mois avant la fin du bail, le locataire ou le bailleur peut notifier à l'autre, par lettre recommandée avec Accusé de Réception ou par exploit d'huissier, son intention de ne pas renouveler le bail. Le locataire se trouve donc dans une situation instable.

Le locataire peut à tout moment, notifier au bailleur, par lettre recommandée avec Accusé de Réception ou par acte d'huissier, son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Le bail peut prévoir un délai de préavis plus court notamment de deux mois, au profit du preneur.

Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 18 juin 2014, Pourvoi n° 13-18369, Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mars 2013), que la société Transit est locataire de divers locaux appartenant à la société civile immobilière Transit (la SCI) selon bail renouvelé à compter du 1er mai 2007 ; que les parties ont convenu le 29 juin 2007 que le contrat de bail resterait en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et que le preneur pourra y mettre un terme de façon anticipée à tout moment, moyennant un préavis de deux mois, sans que cette résiliation anticipée ne donne lieu à une quelconque indemnité ; que la société locataire a notifié à la SCI bailleresse un congé au 31 mars 2010 par lettre recommandée adressée le 29 janvier 2010 ; qu'après refus de la SCI à cette date de la remise des clefs, la société locataire a fait signifier par huissier de justice la lettre de congé du 29 avril 2010 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer valable, avec effet au 31 mai 2010, le congé donné par la société locataire le 31 mars 2010, de limiter l'arriéré de loyers dus à une certaine somme et de la débouter de ses demandes de règlement de loyers postérieurs au 31 mai 2010, d'indemnité d'occupation et de clause pénale

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte extrajudiciaire intitulé « signification de lettre missive » précisait à la SCI que lui était signifié un courrier l'informant de la résiliation du bail pour le 31 mars 2010 et lui recommandait de lire avec attention la lettre jointe datée du 29 janvier 2010 portant la référence : « Résiliation du bail du 30 avril 1998 », la cour d'appel a exactement retenu que cette signification constituait un congé valable dont l'effet devait être repoussé au terme du préavis contractuel

A la fin du bail, le locataire doit rendre les locaux tels qu'il les a reçus, suivant cet état, excepté accord du bailleur ou ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Mais un bailleur qui accepte de faire un état des lieux après les travaux du locataire en début de bail accepte par définition les embellissements apportés par le locataire.

Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 15 septembre 2009, Pourvoi n° 08-14605, Cassation Partielle

Vu l'article 1730 du code civil
Attendu que s'il a été fait un état des lieux entre le bail leur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure

Attendu que pour condamner la société Winston & Strawn (société W & S), qui avait pris à bail des locaux à usage de bureaux appartenant à la société Sophia GE, à payer à cette dernière une certaine somme au titre des travaux de remise en état des lieux loués, l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008) retient que la société S & W prétend que les locaux du troisième étage lui ont été livrés cloisonnés en rappelant que l'état des lieux a été dressé après l'exécution de ces travaux, mais que ceux-ci n'en constituent pas moins des aménagements, améliorations et autres embellissements dont le bail leur est en droit d'exiger l'enlèvement

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé

SOUS LOCATION DU BAIL PROFESSIONNEL

Le locataire professionnel a le droit de sous-louer tout ou partie du local si cette faculté ne lui est pas interdite par une clause du bail. Le locataire principal demeure tenu envers le bailleur de l'exécution des obligations dérivant du bail, comme s'il occupait lui même les locaux.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DU LOCATAIRE AU DOMICILE

LE CHANGEMENT D'AFFECTATION DES LOCAUX D'HABITATION EN LOCAUX PROFESSIONNELS

L'Arrêté du 29 janvier 2014 est relatif au modèle de déclaration à souscrire par les propriétaires de locaux à usage professionnel ou commercial créés après le 1er janvier 2013 ou ayant fait l'objet après cette date d'un changement de consistance, d'affectation ou d'utilisation

L'article 1er prévoit qu'après l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 1970 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé

"Art. 1er bis. - Pour les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale mentionnés au I de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, créés après le 1er janvier 2013 ou ayant fait l'objet après cette date, d'un changement de consistance, d'affectation ou d'utilisation, les propriétaires souscrivent leur déclaration, conformément à l'article 1406 du code général des impôts, sur un imprimé conforme au modèle CERFA n° 14248*03."

L'article 2 prévoit qu'après l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. - Pour les locaux affectés à une activité commerciale mentionnés au I de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, créés après le 1er janvier 2013 ou ayant fait l'objet après cette date, d'un changement de consistance, d'affectation ou d'utilisation, les propriétaires souscrivent leur déclaration, conformément à l'article 1406 du code général des impôts, sur un imprimé conforme au modèle CERFA n° 14248*03.»

UN LOCATAIRE PEUT EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE CHEZ LUI

Un locataire peut exercer une activité professionnelle si le bail ou le règlement de copropriété ne l'interdit pas expressément.

Dans les communes de plus de 200 000 habitants soit dans l'ordre décroissant Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille et Rennes (Reims a 184 800 habitants, Le Havre a 183 600 habitants et Saint Etienne 175 500 habitants) ainsi que les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'activité professionnelle est soumise à autorisation préalable du maire où est situé l'immeuble. En aucun cas, cette autorisation ne peut être accordée dans une zone franche.

A Paris, Marseille et Lyon, l'avis du maire d'arrondissement concerné est nécessaire. L'autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.

L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier.

L'autorisation ne doit pas être accordée à la tête du client. Une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et détermine les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.

La loi du 4 août 2008 prévoit des modification du Code de la Construction et de l'Habitation pour les communes de plus de 200 000 habitants et pour celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Article L631-7-2 du Code de la Construction et de l'habitation :

Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.

Article L631-7-3 du Code de la Construction et de l'habitation :

Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.

Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales.

Article L631-8 du Code de la Construction et de l'habitation :

Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de changement d'usage.

Cour de cassation chambre civile 3, arrêt du 25 février 2016 N° de pourvoi 15-13856 Rejet

Mais attendu que la domiciliation d'une personne morale dans les locaux à usage d'habitation pris à bail par son représentant légal n'entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n'y est exercée ; qu'ayant relevé que la société « Les nouvelles impressions » avait fixé son siège à l'adresse des lieux loués du 19 avril 2011 au 11 décembre 2012 mais que M. X... n'y accueillait ni secrétariat, ni clientèle, qu'il n'y avait aucune machine ni activité commerciale et qu'aucun trouble lié à une telle activité n'avait été constaté par les voisins, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'une violation de la clause d'habitation bourgeoise n'était pas rapportée ;

LA SITUATION DU LOCATAIRE POUR DOMICILIER SON ACTIVITE CHEZ LUI

VOUS ETES EN ENTREPRISE INDIVIDUELLE :

- si vous êtes dans une autre ville que celles visées ci dessus, vous pouvez domicilier votre activité chez vous sauf si le bail ou le règlement de copropriété s'y oppose. Il faudra alors demander une autorisation au bailleur et à la copropriété.

- si vous êtes dans l'une des villes visées ci dessus, vous devez demander l'autorisation au maire de la commune:

Il vous l'accorde, pas de problème sauf opposition du bailleur ou du règlement de copropriété.

Il ne vous l'accorde pas, vous ne pourrez pas domicilier votre activité chez vous sauf à usage d'adresse.

Alinéa 2 de l'article L123-10 du Code de la Construction et de l'Habitation :

"Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose."

Alinéa 3 de l'article L123-10 du Code de la Construction et de l'Habitation :

"Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux."

Par conséquent, si vous n'exercez pas votre activité chez vous mais à l'extérieur, vous pourrez domicilier votre entreprise chez vous à titre exclusif d'adresse.

VOUS ETES EN SOCIETE COMME LA SARL OU L'EURL :

- si vous êtes dans une autre ville que celles visées ci dessus, vous pouvez domicilier votre activité chez vous sauf si le bail ou le règlement de copropriété s'y oppose. Il faudra alors demander une autorisation au bailleur et à la copropriété.

- si vous êtes dans l'une des villes visées ci dessus, vous devez demander l'autorisation au maire de la commune.

Il vous l'accorde, pas de problème sauf opposition du bailleur ou du règlement de copropriété.

Il ne vous l'accorde pas, vous pourrez domicilier votre société et votre activité chez vous pour une durée maximale de cinq ans.

L'article 1 de l'Arrêté du 4 mai 2011 délimite l'unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du code général des impôts concernant la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France et L. 520-3 du code de l'urbanisme concernant la taxe payée au mètre carré de bureau construit.

LES EXPERTISES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES

LE DOSSIER ENVIRONNEMENTAL DES LOCAUX DE PLUS DE 2000 M2

La loi du 12 juin 2010 ajoute un article L 125-9 au Code de l'Environnement.

Article L 125-9 du Code de l'Environnement

Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale.
Un décret définit le contenu de cette annexe.
2. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique.
3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés.
4. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l'égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l'entrée en vigueur de la
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement pour les baux en cours.

Article D 145-34 du Code de Commerce

Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du code de l'environnement est défini aux articles R. 136-1 à R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation.

Article R 136-1 du Code de la Construction et de l'Habitation

L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le bailleur:
1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

Article R 136-2 du Code de la Construction et de l'Habitation

L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur :
1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;
2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;
3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.

Article R 136-2 du Code de la Construction et de l'Habitation

Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.

LES RAPPORTS POUR LES AUTRES LOCAUX

LE RAPPORT ÉNERGÉTIQUE doit être présenté dans les mêmes conditions que pour un bail d'habitation

LA MENTION DE L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE DANS LES ANNONCES DE LOCATION doit être présentée dans les mêmes conditions que pour un bail d'habitation

LES DOCUMENTS DES RISQUES NATURELS SISMIQUES ET SEVESO doivent être présentés dans les mêmes conditions que pour un bail d'habitation

LE CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB doit être présenté dans les mêmes conditions que pour un bail d'habitation

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LES EXCEPTIONS A LA PRODUCTION DU RAPPORT ENERGETIQUE

Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation

La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés

c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques

d) Les bâtiments servant de lieux de culte

e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine

f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux

g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

L'Arrêté du 21 décembre 2012 est relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage en région d'Ile-de-France (articles L. 520-1 et L. 520-3 du code de l'urbanisme) et pour le mètre carré de taxe d'aménagement article L. 311-11 du même code)

L'Arrêté du 31 décembre 2012 fixe les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France pour l'année 2013 et délimitant l'unité urbaine de Paris mentionnée à l'article 231 ter du code général des impôts.

Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.

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