ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS
rédigé par Frédéric Fabre docteur en droit.
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- Les Etablissements publics fonciers de l'Etat
- Les Etablissements publics d'aménagement
- L'Agence foncière et technique de la région parisienne.
- L'ARCHE DE LA DÉFENSE ET L'EPADESA
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS DE L'ÉTAT
Art. L. 321-1 du Code de l'urbanisme
L'Etat peut créer des établissements publics fonciers en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durable.
La région d'Ile-de-France compte un seul établissement public foncier de l'Etat.
Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat.
Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles.
Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.
Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières.
Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés.
L'action des établissements publics fonciers pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public s'inscrit dans le cadre de conventions.
Art. L. 321-2 du Code de l'urbanisme
Les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
Art. L. 321-3 du Code de l'urbanisme
Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-13.
Art. L. 321-4 du Code de l'urbanisme
Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code, ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Art. L. 321-5 du Code de l'urbanisme
I. ― L'établissement élabore un programme pluriannuel
d'intervention qui :
1° Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;
2° Précise les conditions de cession du foncier propres à garantir un usage
conforme aux missions de l'établissement.
II. ― Le programme pluriannuel d'intervention tient compte :
1° Des orientations stratégiques définies par l'autorité administrative
compétente de l'Etat ;
2° Des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des
objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de
l'habitat.
Art. L. 321-6 du Code de l'urbanisme
Le conseil d'administration de l'établissement approuve le
programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision.
Cette approbation et cette révision interviennent dans les conditions
prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-13.
En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme
pluriannuel d'intervention est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un
délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-13.
Art. L. 321-7 du Code de l'urbanisme
La délibération approuvant le programme pluriannuel
d'intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret
mentionné à l'article L. 321-13.
A défaut d'approbation par le conseil d'administration du programme
pluriannuel d'intervention initial ou révisé dans les délais prévus par ce
décret, il peut être adopté par l'autorité administrative compétente de
l'Etat. Le programme pluriannuel d'intervention est alors exécutoire dès son
adoption.
Art. L. 321-8 du Code de l'urbanisme
Le conseil d'administration est composé de représentants de
l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-9.
Le décret qui crée l'établissement peut prévoir la possibilité pour d'autres
personnes d'assister de manière permanente aux réunions du conseil
d'administration.
Art. L. 321-9 du Code de l'urbanisme
Les régions et les départements sont chacun représentés au
conseil d'administration par un ou plusieurs membres désignés, respectivement,
par leur organe délibérant.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
et les communes non membres de ces établissements sont représentés directement
ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants
indirects sont fixées aux alinéas suivants.
Le ou les représentants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces
établissements au conseil d'administration des établissements publics créés en
application de l'article L. 321-1 sont désignés dans les conditions fixées par
le décret qui crée l'établissement par une assemblée composée des présidents
de ces établissements et des maires de ces communes.
Les présidents de ces établissements et les maires de ces communes peuvent
se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par
celui-ci.
Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de
l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses
représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette
désignation peut être effectuée par cette autorité dans un délai de deux mois
suivant la réunion de l'assemblée.
Nonobstant les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article,
le décret qui crée l'établissement peut prévoir que les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et
ceux des communes non membres de ces établissements publics au conseil
d'administration sont désignés par les associations départementales
représentatives des maires et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre des départements concernés, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Art. L. 321-10 du Code de l'urbanisme
La liste des délibérations du conseil d'administration transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles ces délibérations deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-13.
Art. L. 321-11 du Code de l'urbanisme
Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
Art. L. 321-12 du Code de l'urbanisme
Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, lorsque les agences créées à l'article 4 de cette même loi cessent leurs activités.
Art. L. 321-13 du Code de l'urbanisme
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AMENAGEMENT
Art. L. 321-14 du Code de l'urbanisme
L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement
ayant pour objet de favoriser l'aménagement et le développement durable de
territoires présentant un caractère d'intérêt national.
Pour répondre à ces objectifs, les établissements publics d'aménagement ont
pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser
l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique de leur
territoire, dans le respect de la diversité des fonctions urbaines, de la
mixité sociale dans l'habitat ainsi que de la protection de l'environnement.
A cet effet, ils sont compétents pour réaliser pour leur compte ou, par voie
de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements ou d'un autre établissement public, et
pour faire réaliser les opérations d'aménagement prévues par le présent code
et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations.
Pour favoriser le développement économique de leur territoire, ils peuvent
également, par voie de convention passée avec les collectivités territoriales
et leurs groupements ainsi qu'avec tout opérateur économique public ou privé,
proposer une stratégie de développement économique et assurer sa coordination
et sa mise en œuvre. Ils peuvent également assurer la promotion de leur
territoire auprès des opérateurs économiques.
Ils peuvent notamment, dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine
:
1° Réaliser des opérations immobilières et les acquisitions foncières
nécessaires à ces opérations ;
2° Se voir déléguer par l'Etablissement public national pour l'aménagement
et la restructuration des espaces commerciaux la maîtrise d'ouvrage des
opérations définies à l'article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition
et d'administration définis à l'article L. 325-2 ;
3° Se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la
réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L.
321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et
financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans
les conditions prévues aux
articles 10 et 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine ;
4° Assurer, de manière accessoire, des actions d'insertion professionnelle
et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat
dégradé, mentionnés au
3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, les
établissements publics d'aménagement peuvent également conduire pour leur
compte, ou par voie de convention passée avec eux, pour celui de l'Etat, des
collectivités territoriales ou leurs groupements des missions présentant un
caractère complémentaire et un intérêt directement utile aux missions
principales mentionnées dans le présent article en vue de favoriser le
développement durable de leur territoire. Ils exercent ces missions à titre
accessoire.
Dans le ressort territorial des établissements publics fonciers créés en
application de l'article L. 321-1, des conventions peuvent prévoir les
conditions dans lesquelles les établissements publics d'aménagement et les
établissements publics fonciers réalisent les acquisitions foncières
nécessaires aux missions mentionnées dans le présent article.
Art. L. 321-15.
Les établissements publics d'aménagement sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
Art. L. 321-16 du Code de l'urbanisme
Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-28.
Art. L. 321-17 du Code de l'urbanisme
Les établissements publics d'aménagement peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code dans les cas et conditions prévus par le même code.
Art. L. 321-18 du Code de l'urbanisme
I. ― L'établissement élabore un projet stratégique et
opérationnel qui définit ses objectifs, sa stratégie ainsi que les moyens qui
seront mis en œuvre pour les atteindre.
II. ― Le projet stratégique et opérationnel tient compte :
1° Des orientations stratégiques définies par l'autorité administrative
compétente de l'Etat ;
2° Des priorités énoncées dans les documents d'urbanisme ainsi que des
objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de
l'habitat.
Art. L. 321-19 du Code de l'urbanisme
Le conseil d'administration approuve le projet stratégique
et opérationnel et procède à sa révision.
L'approbation et la révision prévues à l'alinéa précédent interviennent dans
les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 321-28.
En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le projet
stratégique et opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un
délai fixé par le décret prévu à l'article L. 321-28.
Art. L. 321-20 du Code de l'urbanisme
La délibération approuvant le projet stratégique et
opérationnel devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret
mentionné à l'article L. 321-28.
A défaut d'approbation par le conseil d'administration du projet stratégique
et opérationnel initial ou révisé dans les délais prévus par le décret
mentionné à l'article L. 321-28, il peut être adopté par l'autorité
administrative compétente de l'Etat. Ce projet est alors exécutoire dès son
adoption.
Art. L. 321-21 du Code de l'urbanisme
Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-22. Il peut être complété par des personnalités qualifiées et pour les établissements publics d'aménagement créés en vue de réaliser des villes nouvelles, par des représentants des communautés et des syndicats d'agglomération nouvelle et des représentants du personnel de l'établissement.
Art. L. 321-22 du Code de l'urbanisme
Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes non
membres de ces établissements ne peuvent être tous représentés directement au
conseil d'administration, leurs représentants sont désignés indirectement
suivant les modalités fixées aux alinéas suivants.
Le ou les représentants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces
établissements au conseil d'administration des établissements publics créés en
application de l'article L. 321-14 sont désignés dans les conditions fixées
par le décret qui crée l'établissement par une assemblée composée des
présidents de ces établissements et des maires de ces communes.
Les présidents de ces établissements et les maires de ces communes peuvent
se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par
celui-ci.
Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de
l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses
représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette
désignation peut être opérée par cette autorité dans un délai de deux mois
suivant la réunion de l'assemblée.
Nonobstant les dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article,
le décret qui crée l'établissement peut prévoir que les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et
ceux des communes non membres de ces établissements publics au conseil
d'administration sont désignés par les associations départementales
représentatives des maires et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre des départements concernés, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Art. L. 321-23 du Code de l'urbanisme
Les établissements publics d'aménagement peuvent, en
dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, procéder à des
acquisitions foncières et immobilières et à des opérations d'aménagement
complémentaires et utiles à la stratégie mise en œuvre dans ce périmètre.
L'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis du ou des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence
territoriale, et du ou des conseils municipaux de la ou des communes non
membres de ces établissements concernés, autorise les établissements publics à
procéder à l'aménagement de terrains situés hors de leur périmètre de
compétence. L'avis du ou des établissements publics de coopération
intercommunale et de la ou des communes est réputé favorable à l'expiration
d'un délai de trois mois.
Lorsqu'un établissement public réalise une opération d'aménagement en dehors
de son périmètre de compétence, un représentant de chaque établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre et un représentant de chaque
commune non membre de ces établissements concernés assistent au conseil
d'administration avec voix consultative à chaque fois que des décisions
relatives à cette opération lui sont soumises.
Art. L. 321-24 du Code de l'urbanisme
La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-28.
Art. L. 321-25 du Code de l'urbanisme
Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants au conseil d'administration de cet établissement des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique.
Art. L. 321-26 du Code de l'urbanisme
Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats d'agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d'administration de cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées. Dans le cas où l'établissement public a été créé pour l'aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 du code général des collectivités territoriales un décret détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles.
Art. L. 321-27 du Code de l'urbanisme
Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
Art. L. 321-28 du Code de l'urbanisme
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
DE LA RÉGION PARISIENNE
Art. L. 321-29 du Code de l'urbanisme
L'Agence foncière et technique de la région parisienne est
un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire
toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le
développement urbains et durables du territoire de la région d'Ile-de-France.
A cet effet, elle est compétente pour y réaliser :
1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son
compte ou par convention passée avec eux, pour l'Etat, les collectivités
territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y
ayant vocation ;
2° Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens du présent code, pour
son compte, ou pour celui de l'Etat, de collectivités territoriales,
d'établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation
;
3° Tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure, en qualité de mandataire
au sens de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l'environnement,
elle peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions
foncières d'espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation
doit être assurée.
Elle peut également y conduire des missions présentant un caractère
complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement
durable du territoire. Elle exerce ces missions à titre accessoire.
Elle peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics
d'aménagement, telles que définies à l'article L. 321-14.
En dehors du territoire de la région d'Ile-de-France, l'agence peut réaliser
des missions de conseil et d'expertise entrant dans le cadre de ses
compétences.
Art. L. 321-30 du Code de l'urbanisme
L'Agence foncière et technique de la région parisienne est habilitée à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
Art. L. 321-31 du Code de l'urbanisme
L'Agence foncière et technique de la région parisienne peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code, dans les cas et conditions prévus par le même code.
Art. L. 321-32 du Code de l'urbanisme
L'autorité administrative compétente de l'Etat définit les orientations stratégiques de l'Etat. Ces orientations sont mises en œuvre par l'Agence foncière et technique de la région parisienne dans le cadre d'un contrat d'objectifs signé avec l'Etat.
Art. L. 321-33 du Code de l'urbanisme
Le conseil d'administration de l'Agence foncière et
technique de la région parisienne est composé, en nombre égal :
1° De représentants de la région d'Ile-de-France et des départements
d'Ile-de-France ;
2° De représentants de l'Etat.
Il peut être complété par des personnalités qualifiées.
Art. L. 321-34 du Code de l'urbanisme
Le président du conseil d'administration exerce les fonctions de directeur général.
Art. L. 321-35 du Code de l'urbanisme
La liste des délibérations du conseil d'administration qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-36.
Art. L. 321-36 du Code de l'urbanisme
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section.
L'ARCHE DE LA DÉFENSE ET L'EPADESA
Le quartier de la Défense est le grand centre d'affaires de Paris. L'arche de la défense appelée initialement "arche de la fraternité", est un monument ésotérique voulu par le Président de la République, François Mitterrand (1981-1995) pour représenter la "porte des étoiles". Les escaliers de secours représentent l'échelle de Jacob. A l'intérieur de l'arche, vous avez la représentation du campement de Moïse. Sur son sommet les douze signe zodiacaux sont rappelés. Construite sur la ligne historique de Paris, une légère rotation permet une ligne droite entre l'arche de la défense et les pyramides de Gizeh.
L'EPADESA est l'établissement public d'aménagement de l'établissement public Paris La Défense.
L'Ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 porte création de l'établissement public Paris La Défense.
Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2017-717 du 3 mai 2017 porte création de l'établissement public Paris La Défense.
La LOI n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 ratifie l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense.
Le Décret n° 2010-743 du 2 juillet 2010 porte création de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et dissolution de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense (EPAD) et de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche (EPASA).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le climat,
Vu le
code civil, notamment son article 2060 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 141-3, L. 141-4, L.
321-1 à L. 321-9, R. 321-2 à R. 321-11 et R. 321-20 à R. 321-25 ;
Vu le
décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique
et financier de l'Etat ;
Vu le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
Vu le
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation
de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu la délibération du conseil régional d'Ile-de-France du 8 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Courbevoie du 12 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Nanterre du 20 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Puteaux du 22 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil général des Hauts-de-Seine du 23 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de La Garenne-Colombes du 2 novembre 2009 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de La
Défense Seine Arche (EPADESA), un établissement public d'aménagement de
l'État à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale
et de l'autonomie financière et dont le périmètre d'intervention est fixé
conformément au plan joint en annexe au présent décret (1).
L'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de
l'urbanisme.
Article 2
L'établissement est chargé, sous réserve des compétences dévolues à
l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense en
application des articles L. 328-1 et suivants du code de l'urbanisme, de
procéder à toute opération de nature à favoriser l'aménagement, le
renouvellement urbain, le développement économique et social et le
développement durable des espaces compris à l'intérieur du périmètre
mentionné à l'article 1er.
A ce titre, l'établissement est notamment habilité, pour son compte ou,
dans le cadre de conventions passées avec eux, pour celui de l'Etat, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, à :
a) Réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement ;
b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou
non bâtis ;
c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par
voie d'expropriation ;
d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par le code
de l'urbanisme ;
e) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à
l'accomplissement de sa mission ;
f) Acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou
organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses
missions, selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 12.
L'établissement peut, en outre, en dehors du périmètre mentionné au
premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des
opérations d'aménagement et d'équipement urbains complémentaires des
actions entreprises dans ce périmètre.
Article 3
L'établissement
est administré par un conseil de seize membres, désignés comme suit :
1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
― de l'urbanisme ;
― des transports ;
― de l'architecture ;
― de l'économie ;
― du budget ;
― des collectivités territoriales ;
2° Neuf membres représentant les collectivités territoriales :
― un représentant de la région Ile-de-France désigné en son sein par le
conseil régional ;
― deux représentants du département des Hauts-de-Seine désignés en son
sein par le conseil général ;
― un représentant de la ville de Paris désigné en son sein par le conseil
de Paris ;
― un représentant de la commune de Courbevoie désigné en son sein par le
conseil municipal ;
― un représentant de la commune de La Garenne-Colombes désigné en son sein
par le conseil municipal ;
― deux représentants de la commune de Nanterre désignés en son sein par le
conseil municipal ;
― un représentant de la commune de Puteaux désigné en son sein par le
conseil municipal ;
3° Une personnalité qualifiée désignée par le Premier ministre.
Article 4
Le préfet des Hauts-de-Seine constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 3.
Article 5
Le mandat de membre du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver
aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec
l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de
prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces
entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre
onéreux à l'établissement.
La fonction de ceux d'entre eux qui siègent en qualité de représentant des
collectivités territoriales cesse avec le mandat électif dont ils sont
investis.
Article 6
Le conseil d'administration élit en son sein un président et des
vice-présidents. Le président est élu parmi les membres représentant les
collectivités territoriales, un vice-président au moins est élu parmi les
représentants de l'Etat. Le vice-président représentant l'État ou, à
défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents élus parmi les
représentants des collectivités territoriales, supplée le président en cas
d'absence ou d'empêchement.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat
d'administrateur. Ils sont rééligibles.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Il est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les
débats.
Le préfet des Hauts-de-Seine peut soumettre au conseil d'administration
toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de
l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la
plus proche.
La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des
membres au moins ou les représentants de l'Etat en adressent la demande
écrite à son président.
Le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant, l'autorité chargée du
contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent de droit
aux séances du conseil d'administration. Les procès-verbaux et
délibérations leur sont adressés.
Le préfet des Hauts-de-Seine est entendu par le conseil d'administration à
chaque fois qu'il le demande.
L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du
conseil au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au
moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas
atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai
de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des
membres présents ou représentés.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par
un autre membre appartenant au même collège. Chaque membre du conseil
d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante. Toutefois, les décisions relatives à la stratégie
générale de l'établissement et celles prises en application des 1°, 3° et
5° de l'article 7 sont prises à la majorité des deux tiers.
Article 7
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement. A ce titre, notamment :
1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
2° Il autorise les emprunts ;
3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics ;
4° Il arrête les comptes ;
5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il
approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à
entreprendre et leurs modalités de financement ;
6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel ;
7° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice
pour le compte de l'établissement public ;
8° Il approuve les transactions ;
9° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
10° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ;
11° Il fixe le siège de l'établissement public.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il
détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°,
2°, 3°, 4°, 5°, 9°, 10° et 11°.
Article 8
Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme, après avis du président du conseil d'administration. Il est
mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de
membre du conseil d'administration.
Le directeur général assiste de droit aux séances du conseil
d'administration.
Il est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de
l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil
d'administration.
Il présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu
d'exécution des programmes d'intervention.
Il gère l'établissement et le représente. Dans les conditions et limites
fixées par le conseil d'administration, il este en justice et conclut les
transactions, les contrats, les marchés et les actes d'aliénation,
d'acquisition, d'échange ou de location.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il
recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Article 9
L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
Article 10
Le contrôle budgétaire de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Article 11
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'État, l'Union européenne, les collectivités
territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
2° Le produit des emprunts ;
3° La rémunération des prestations de services ;
4° Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;
5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
7° Les dons et legs.
Article 12
Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet des
Hauts-de-Seine. Les délibérations portant sur le budget et le compte
financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions opérées en application du f de l'article 2 sont exécutoires de plein droit
dès lors que les acquisitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces
acquisitions ou prises de participation sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après
approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
Article 13
L'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche et l'Etablissement
public pour l'aménagement de la région dite de La Défense sont dissous à
la date de création de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense
Seine Arche. Ce dernier établissement reprend les biens, droits et
obligations, notamment les contrats des personnels ainsi que les créances
et dettes de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche et de
l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense.
Les personnels précédemment affectés à l'Etablissement public
d'aménagement de Seine-Arche et à l'Etablissement public pour
l'aménagement de la région dite de La Défense sont affectés à
l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche.
Les comptes financiers de l'Etablissement public d'aménagement de
Seine-Arche et de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite
de La Défense relatifs à la période de l'exercice 2010 antérieure à la date
de création du nouvel établissement sont établis par les agents comptables en
poste à cette date et qui sont maintenus en fonction jusqu'à la date de
nomination de l'agent comptable de l'Etablissement public de La Défense Seine
Arche. Les comptes sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration
de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche.
Article 14
L'établissement est créé à la date de la première réunion de son conseil
d'administration.
A l'issue d'un délai de trois mois, à compter de la publication du présent
décret, le conseil d'administration peut se réunir valablement, même s'il
n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès
lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée et que le
préfet des Hauts-de-Seine a constaté par arrêté sa composition
conformément à l'article 4.
Le directeur général de l'Etablissement public pour l'aménagement de la
région dite de La Défense est chargé de préparer la première réunion du
conseil d'administration, d'en fixer l'ordre du jour et de la convoquer. Il
prépare le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création
de l'établissement et il le présente lors de la première réunion du conseil
d'administration afin qu'il y soit approuvé. Il assure la direction du nouvel
établissement jusqu'à la nomination du nouveau directeur général selon les
dispositions prévues à l'article 8.
Article 15
Le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 portant création de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense et le décret n° 2000-1237 du 19 décembre 2000 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre sont abrogés à la date de création de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche.
Article 16
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2010.
(1) Ce plan peut être consulté à la préfecture des Hauts-de-Seine, 167-177, avenue Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie, 92013 Nanterre Cedex.
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