JUGE D'INSTRUCTION

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"Le juge d'instruction est très puissant tant qu'il reste dans les limites de la procédure"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- MODÈLE DE PLAINTE AU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION

- LA PROCÉDURE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION

- LA CHAMBRE D'INSTRUCTION CONTRÔLE LE JUGE D'INSTRUCTION

- LA DETENTION DITE PROVISOIRE EST TROP SOUVENT ARBITRAIRE

- LE CONTRÔLE JUDICIAIRE EST UNE LIMITATION PARFOIS INUTILE

- L'ORDONNANCE DE RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION

- LES PÔLES D'INSTRUCTION EN FRANCE

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Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.

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PLAINTE AU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION

Notre Conseil Copiez collez le Modèle sur une page Word vierge préalablement ouverte et complétez le comme vous le souhaitez

La plainte sera instruite après le paiement d'une consignation. Toutefois, le justiciable peut être dispensé de la consignation par le doyen des juges d'instruction. Il en est toujours dispensé quand il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Le modèle prévoit de demander la dispense de consignation avec ou sans aide juridictionnelle. Le modèle de la lettre  vous protège d'une éventuelle poursuite en dénonciation calomnieuse grâce à l'application des principes de la jurisprudence.

  Lettre recommandée avec accusé de réception du

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

auprès de Monsieur LE DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION

près du T.G.I DE

Monsieur le Doyen des juges d'instruction,

Je soussigné:

Nom

Prénom

Profession

Né le                                                      à

De nationalité:

certifie sur l'honneur la véracité des faits exposés ci - dessous:

LA PROCÉDURE

Choisissez le cas adéquate

O Les présentent concernent

O une fraude électorale.

O une violation de la loi du 29 JUILLET 1881 sur la liberté de la presse.

Par conséquent je m'adresse directement à votre compétence conformément à l'article 85 du Code de Procédure Pénale.

 

O J'ai porté plainte par lettre recommandée avec accusé de réception le         et

O Monsieur le Procureur de la République m'a indiqué par lettre dont copie est ci jointe, qu'il ne poursuivrait pas.

O Monsieur le Procureur de la République ne m'a pas répondu alors que trois mois sont passés.

Par conséquent,  je m'adresse directement à votre compétence conformément à l'article 85 du Code de Procédure Pénale.

LES FAITS:

Décrivez les faits avec le plus de précision possible

LA VIOLATION DU DROIT:

qualifiez les faits: vol, escroquerie, abus de confiance, crime ect....

PAR CONSEQUENT:

Par la présente, je déclare vouloir porter plainte contre x et me constituer partie civile contre les faits:

DESCRIPTION SUCCINTE DE VOS REPROCHES

Il me semble donc bien qu'il s'agisse qualifiez les faits: vol, escroquerie, abus de confiance, crime ect....

Je vous prie de trouver ci - joint copie des pièces que je tiens à votre disposition :

Pour vous permettre de fixer la consignation,

je vous prie de trouver ci - joint copie de mon imposition ainsi que copie des charges :

Toutefois, je sollicite qu'il vous plaise de bien vouloir me dispenser de consignation en vertu de l'article 88 du C.P.P.

Je déclare sur l'honneur que les faits matériels rapportés dans la présente sont exacts et je déclare savoir que l'article 226 -10 du Code Pénal punit d'une peine de 5 ans de prison et d'une amende de plus 45 700 euros, toute dénonciation calomnieuse.

Toutefois, je confirme que je pense réellement et sincèrement qu'il s'agit d'un acte pénal au sens de la loi et il ne peut m'être reproché l'ignorance d'un fait qui serait éventuellement découvert durant l'instruction alors que j'agis par la présente avec prudence et sans aucune intention frauduleuse.

Je vous prie d'agréer Monsieur le Doyen des juges d'instruction, l'expression de mon profond respect.

Signature

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LA PROCÉDURE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION

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- Le doyen des juges d'instruction saisit un juge d'instruction

- La plainte avec constitution de partie civile devant le doyen de juge d'instruction

- Les demandes d'acte au juge d'instruction

- L'appel d'une décision du juge d'instruction

- Le juge d'instruction doit instruite la plainte dans un délai raisonnable

- Le juge d'instruction doit respecter les droits du prévenu et de la partie civile.

LE JUGE D'INSTRUCTION EST SAISI PAR LE DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION

Soit le juge d'instruction est saisi par le doyen des juges d'instruction, sur réquisition de Monsieur ou Madame le Procureur de la République soit sur plainte avec constitution de partie civile,

La procédure d'instruction doit respecter la directive 2012/13/UE du parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.

Saisi par le doyen des juges d'instruction, le juge d'instruction instruit les procédures sur la saisine par le parquet ou par une plainte avec constitution de partie civile. Il doit instruire contre le prévenu à charge et décharge. Ce principe n'est malheureusement pas toujours respecté. Le juge d'instruction peut prononcer un "non lieu" qui fait tomber les charges contre le prévenu; un renvoi devant le tribunal correctionnel pour juger le prévenu des reproches délictuels; un renvoi devant le tribunal de police pour juger le prévenu des reproches contraventionnels; un renvoi devant la chambre d'instruction s'il estime que les reproches contre le prévenu sont qualifiés de crime par la loi.

LES PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

AUPRÈS DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION

Il est possible de la faire seul conformément à l'article 85 du Code de Procédure Pénale. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire.

Article 85 du Code de Procédure Pénale

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.

Par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile.

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.

Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 21 avril 2022, pourvoi n°21-82.877 cassation

Vu l'article 85 du code de procédure pénale :

7. Constitue une plainte, au sens de cet article, toute information portée, sans formalisme particulier, à la connaissance de l'autorité judiciaire ou d'un officier ou agent de police judiciaire, et relative à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale.

8. La personne qui, s'étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction, a omis de justifier du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du texte susvisé, demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable.

9. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des demandeurs devant le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune plainte n'a été déposée dans le cadre de la procédure établie par les services de gendarmerie à la suite de l'accident dans lequel leur fille est décédée et que leur courrier adressé, le 23 avril 2015, au procureur de la République ne constitue pas une plainte.

10. Les juges relèvent que, s'ils y sollicitent l'organisation d'investigations complémentaires afin que soient déterminées les circonstances exactes du décès de leur fille, ils ne déclarent pas porter plainte.

11. Ils ajoutent que la correspondance adressée par leur avocat au procureur de la République le 29 novembre 2016, laquelle a pour objet de communiquer à ce magistrat le rapport de l'expertise qu'ils ont fait réaliser et de solliciter la mise en oeuvre de réquisitions téléphoniques destinées à déterminer si M. [H], conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, utilisait son téléphone portable au moment de la collision, ne mentionne pas que cette demande ferait suite à une plainte déposée par les intéressés.

12. Les juges ajoutent que le courrier du 23 avril 2015, que les requérants présentent comme étant une plainte préalable, n'était pas joint à leur constitution de partie civile.

13. Ils en concluent que celle-ci est irrecevable.

14. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les demandeurs avaient entendu saisir le procureur de la République de faits constituant une infraction pénale, d'une part, et qu'ils avaient justifié devant la chambre de l'instruction du dépôt d'une plainte préalable, d'autre part, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Article 86 du Code de Procédure Pénale

Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3.

LA CONSIGNATION

Article 88 du Code de Procédure Pénale

Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.

JURISPRUDENCE

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 17 juin 2014, pourvoi n°13-82326 Rejet

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile soulevée par les mis en examen et prise du versement tardif de la consignation fixée par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la consignation fixée par le juge d'instruction et effectuée par chèque est réputée faite à la date à laquelle ce chèque a été reçu par le régisseur d'avances et de recettes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 88 du code de procédure pénale

Article 88-1 du Code de Procédure Pénale

La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.

La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.

La plainte sera instruite après le paiement d'une consignation. Le justiciable peut être dispensé de la consignation par le doyen des juges d'instruction. Il est dispensé de droit quand il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Dans le cas contraire, le doyen des juges d'instruction décide suivant les faits exposés

La consignation est considérée comme versée non pas le jour de l'envoi mais le jour de la réception par la régie du tribunal.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 16 avril 2013, pourvoi n° 1281027 Rejet

Attendu que, pour faire droit à l'argumentation des requérants, l'arrêt relève, par les motifs repris au moyen, que, par ordonnance du 27 septembre 2010, le juge d'instruction a fixé le montant de la consignation, à verser " au plus tard le 27 octobre 2010 ", que le versement a été fait par un virement du compte de la commune au Trésor public à celui du régisseur du tribunal, et que la consignation est devenue effective, non pas à la date d'exécution par la trésorerie de l'ordre de virement donné par le maire de Pornichet, soit le 26 octobre 2010, mais à la date à laquelle le compte de la régie du tribunal a été effectivement crédité, soit le 28 octobre 2010 ; que les juges en déduisent que, le délai fixé pour consigner ayant expiré le 27 octobre, la plainte était caduque, et que, par suite, le réquisitoire introductif était nul, ainsi que les actes subséquents ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, d'une part, lorsqu'elle est effectuée sous la forme, non d'un dépôt au greffe, mais d'un virement, la consignation est réputée faite à la date à laquelle le compte du régisseur d'avances et de recettes est effectivement crédité de la somme fixée par le juge d'instruction, peu important que le compte du débiteur de la consignation et celui du régisseur soient ouverts dans le même établissement ; que, d'autre part, lorsque la mise en mouvement de l'action publique est subordonnée au dépôt d'une plainte préalable, l'irrecevabilité de la plainte assortie de constitution de partie civile entraîne la nullité du réquisitoire introductif qui s'y réfère, ainsi que des actes subséquents, et que tel est le cas en matière de diffamation envers un dépositaire de l'autorité publique

LE SECRET DE L'INSTRUCTION

Les journalistes ne peuvent être invités par les autorités publiques à assister aux perquisitions

COMMENTAIRE DE LA COUR DE CASSATION

Des journalistes ont filmé une perquisition réalisée au domicile d’une personne mise en cause, notamment, pour avoir réalisé des tags, à de nombreuses reprises, au préjudice de la SNCF. Un film a ensuite été diffusé sur une chaîne de télévision nationale montrant certains extraits de cette perquisition. Le prévenu a, lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel, soulevé la nullité de cet acte. Cette juridiction a rejeté, par un jugement rendu en 2014, la demande. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt rendu le 12 juin 2017, la cour d’appel a confirmé le jugement. L’alinéa premier de l’article 11 du code de procédure pénale dispose que “sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète”. Après avoir traditionnellement considéré que la violation du secret de l’instruction n’avait pas d’incidence sur la procédure, la chambre criminelle a jugé que cette violation pouvait avoir une incidence sur la nullité de l’acte dès lors que la violation concomitante causait un grief à celui qui l’invoquait (Crim. 19 juin 1995, n° 94-85.915, Bull crim n°223).

La démonstration d’un tel grief apparaissait, cependant, difficile dès lors que la violation n’était pas celle commise par un journaliste dans une diffusion postérieure à la perquisition mais celle résultant de l’autorisation donnée par les enquêteurs ou le magistrat, au moment même du déroulement de l’acte. C’est pourquoi la chambre criminelle a modifié sa jurisprudence par un arrêt du 10 janvier 2017 (n°16-84.740, Bull crim n°11) en jugeant qu’il résulte de l’article 11 du code de procédure pénale que constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, l’exécution d’un tel acte par un juge d’instruction ou un officier de police judiciaire en présence d’un tiers

qui, ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l’image. La présente affaire donne l’occasion à la Cour de préciser les termes de cette évolution. Elle intervient après que le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’Etat a, dans sa décision du 2 mars 2018, déclaré conforme à la Constitution l’alinéa premier de l’article 11 du code de procédure pénale (Cons. const., 2 mars 2018, décision n° 2017-693 QPC).

Devant la chambre criminelle, était notamment invoquée, en défense au pourvoi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit à la liberté d’expression.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’examiner la violation par les enquêteurs du secret au moment même où la perquisition est réalisée, la question de la prééminence ou non de l’article 10 de la Convention sur d’autres valeurs protégées ne se pose pas. En effet, le juge ne peut réaliser de contrôle in concreto et peser les intérêts entre la protection de la liberté d’expression et d’autres valeurs consacrées, tels le principe de l’intimité de la vie privée ou la présomption d’innocence, que dans le cadre d’une violation du secret postérieure à l’acte en cause.

L’arrêt de la chambre criminelle du 9 janvier 2019 précise que la présence au cours de l’exécution de cet acte, d’un tiers étranger à la procédure, ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d’une information du public, constitue une violation du secret de l’instruction portant nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

Enfin, à l’occasion de cette décision, la chambre criminelle souligne que la captation ou l’enregistrement de la perquisition ne sont pas des conditions nécessaires pour que la violation du secret de l’instruction soit constituée. La simple présence d’un tiers étranger à l’enquête est suffisante pour l’établir et entraîner la nullité de l’acte.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-84.026 cassation

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 11, 56, 76 et 593 du code de procédure pénale

il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’ensemble des exceptions de nullité sauf celle de la garde à vue supplétive ;

Vu les articles 11 et 56, 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 76 de ce code ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, que constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, la présence au cours de l’exécution de cet acte, d’un tiers étranger à la procédure, ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d’une information du public ;

Attendu, selon les articles 56 et 76 du code de procédure pénale, qu’à peine de nullité de la procédure, l’officier de police judiciaire a seul le droit, lors d’une perquisition, de prendre connaissance des papiers, documents ou données trouvés sur place, avant de procéder à leur saisie ;

Attendu, enfin, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que le 24 avril 2012, la SNCF a déposé plainte contre l’auteur d’une série de dégradations volontaires par graffitis et gravures portant la signature “OREAK” sur de nombreux équipements, commises entre le 18 mai 2011 et le 13 avril 2012, que M. X... a reconnu la plupart des faits qui lui ont été reprochés, qu’il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dégradation de monument destiné à l’utilité ou à la décoration publique en récidive et pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances non affectées à la circulation publique ; que le tribunal correctionnel, par jugement du 15 octobre 2014, a rejeté ses demandes en nullité d’actes de la procédure et a ordonné un supplément d’information, que le prévenu et le ministère public en ont relevé appel ; que par jugement au fond du 16 juin 2016, M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite s’agissant de la période située entre le 28 mars et le 13 avril 2012 et déclaré coupable pour les faits commis entre le 18 mai 2011 et le 27 mars 2012 ; que la partie civile a formé appel de la décision, et le prévenu a formé un appel incident ;

Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la perquisition et de la saisie de documents au domicile de M. X..., réalisée en présence de journalistes, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la présence alléguée de journalistes ne peut constituer à elle seule un motif d’annulation sauf à ce que cette présence ait conduit les enquêteurs à ne pas respecter certaines règles procédurales définies par le code de procédure pénale, ce qui en l’espèce n’est pas démontré ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que des journalistes ont assisté, avec l’autorisation des enquêteurs, à une perquisition au domicile de M. X..., ont pris connaissance de documents utiles à la manifestation de la vérité, qui ont été immédiatement saisis et placés sous scellés, la cour d’appel qui, de surcroît, n’a pas répondu comme elle le devait aux conclusions présentées par le conseil de M. X..., a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

LES DEMANDE D'ACTES AU JUGE D'INSTRUCTION

LES DEMANDES D'ACTES PEUVENT ÊTRE PAR LRAR

Article 81 du Code de Procédure Pénale

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d'instruction peut également commettre une personne habilitée en application du sixième alinéa, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.

S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration au greffier peut également être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1.

Article 82-1 du Code de Procédure Pénale

Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.

Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.

Article 82-2 du Code de Procédure Pénale

Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.

La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen.

Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1. S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 120.

Article 82-3 du Code de Procédure Pénale

Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont applicables.

A peine d'irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l'action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte.

JURISPRUDENCE

LE JUGE D'INSTRUCTION PEUT ORDONNER TOUTES LES EXPERTISES QU'IL SOUHAITE POUR LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 24 novembre 2015, pourvoi N° 15-83349 rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information ouverte le 10 février 2012, M. Patrice X..., mari et entraîneur de Mme Jeannie C..., a été mis en examen des chefs d'importation de marchandises prohibées, infractions aux réglementations sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, importation sans raison médicale dûment justifiée de produits dopants ; que, par ordonnance du 26 mai 2014, le juge d'instruction a ordonné une expertise aux fins d'analyser le dossier médical de Mme C... saisi dans les locaux de la Fédération française de cyclisme ; que, le 31 décembre 2014, M. X... a déposé une demande aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt retient que le magistrat instructeur n'a pas excédé les limites de sa saisine en faisant analyser par voie d'expertise le dossier médical de Mme C..., athlète de haut niveau, aux fins de recherche d'anomalies éventuelles susceptibles d'être en lien avec la prise de produits dopants et particulièrement d'EPO ; que les juges ajoutent qu'aucun texte n'impose que la personne concernée par l'expertise ait la qualité de mise en examen ou de témoin assisté ni qu'elle formule un avis ou donne son autorisation à la réalisation de l'acte ; qu'ils concluent que l'expertise, soumise aux règles du contradictoire et proportionnée au but poursuivi, ne viole ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à un procès équitable, ni son article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu'en vertu des articles 81, 156 et suivants du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner une expertise ayant pour objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, et que les dispositions relatives au secret imposé aux professionnels de santé ne font pas obstacle à la désignation d'un expert pharmacien pour examiner un dossier contenant des renseignements médicaux et détenu par une fédération sportive investie de prérogatives de puissance publique en matière de lutte contre le dopage ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli

L'APPEL D'UNE DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION

Article 185 du Code de Procédure Penale

Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification de la décision.

En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen.

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal.

Article 186 du Code de Procédure Penale

Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1,87,139,140,137-3,142-6,142-7,145-1,145-2,148,167, avant-dernier alinéa, 179, troisième alinéa, 181,181-1 et 696-70.

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.

Article 186-1 du Code de Procédure Penale

Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par les articles 82-1 et 82-3, et par le deuxième alinéa de l'article 156.

Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction.

Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel.

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

Article 186-2 du Code de Procédure Penale

En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.

Article 186-3 du Code de Procédure Penale

La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale.

Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances.

Hors les cas prévus par le présent article, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernier alinéa de l'article 186. Il en est de même s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article 175 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du 2° du IV du même article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1.

Article 186-4 du Code de Procédure Penale

En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179, la chambre de l'instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.

Article 186-5 du Code de Procédure Penale

Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d'appel formé contre cette ordonnance.

Article 187 du Code de Procédure Penale

Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre de l'instruction est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.

Article 187-1 du Code de Procédure Penale

En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de l'instruction est alors dessaisie.

Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.

S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.

La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction peut être effectuée par télécopie.

Article 187-2 du Code de Procédure Penale

La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.

Article 187-3 du Code de Procédure Penale

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles.

Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.

Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.

Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre d'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.

La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie.

Article 502 du Code de Procédure Penale

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée./p>

La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

LA PLAINTE AUPRÈS DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION

DOIT ÊTRE INSTRUITE DANS UN DELAI RAISONNABLE

LE JUGE D'INSTRUCTION DOIT INSTRUIRE SOUS TOUTES LES QUALIFICATIONS PENALES POSSIBLES

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 19 mars 2013, pourvoi n° 1281676 Cassation sans renvoi

Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale
Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Yen Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personnes non dénommées, le 15 juillet 2011, des chefs de tortures et traitements inhumains et dégradants et détention arbitraire auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance ; que, par ordonnance, en date du 15 septembre 2011, non conforme aux réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a dit y avoir lieu à informer sur les faits à compter du 30 septembre 2010, date à laquelle Mme Yen Y... aurait acquis la nationalité française ; que le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à informer, l'arrêt retient, notamment, que la coutume internationale, qui s'oppose à la poursuite des Etats et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, s'étend à ses organes et agents en raison d'actes qui relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de tout acte d'instruction, alors que le juge d' instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n'est pas contraire en son principe à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs représentants, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 30 mars 2021, pourvoi n° 21-80.141 Cassation partielle

Vu les articles 85, 86 et 206 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ces textes que la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 86, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

8. Pour confirmer partiellement l’ordonnance de règlement du juge d’instruction en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à suivre des chefs de traite des êtres humains et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante, l’arrêt attaqué énonce qu’aucun de ces faits n’a fait partie de la saisine du magistrat instructeur sans que cela puisse être considéré comme étant « une omission de statuer », ainsi que le soutient la partie civile, mais un simple exercice de l’opportunité des poursuites.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. En effet, d’une part, ni le procureur de la République, les dispositions des articles 40, alinéa 1er, et 40-1 du code de procédure pénale n’étant pas applicables lorsque ce magistrat requiert l’ouverture d’une information sur une plainte avec constitution de partie civile, ni le juge d’instruction ne peuvent apprécier en opportunité la suite à donner aux faits qui sont dénoncés par ladite plainte.

11. D’autre part, les juges du second degré auraient dû annuler la décision entreprise en ce qu’elle s’est bornée à examiner les faits pour lesquels les personnes visées par la plainte ont été mises en examen, omettant ainsi de statuer sur l’ensemble des faits dénoncés par la partie civile, puis, conformément à l’article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 dudit code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information sur les faits omis.

12. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives aux infractions de traite des êtres humains, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Si le délai avec lequel répond le juge d'instruction est trop long, il y a un délai non raisonnable qualifié de déni de justice par le TGI de Paris, dans son arrêt de condamnation de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 28 mai 2018.

La motivation de cet arrêt est sans appel pour un délai de cinq ans sans réponse à la partie civile :

"Un tel délai de cinq ans est manifestement excessif et engage ainsi la responsabilité de l'Etat pour déni de justice, peu important que X ait ou non adressé des relances dès lors que l'institution judiciaire, une fois saisie, est tenue de répondre spontanément"

Article 175-2 du code de procédure pénale

"En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.

L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois."

SI LE JUGE DE L'INSTRUCTION EST MALADE OU EMPÊCHE L'ASSEMBLEE GENERALE

DES JUGES DU TGI EST SEULE COMPETENTE POUR LE REMPLACER

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 11 septembre 2019, pourvoi n° 19-83.878 Cassation sans renvoi

Sur le moyen, pris en sa première branche.

Vu les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, et R. 212-36 du code de l’organisation judiciaire ;

7. Selon ces texte, lorsque le juge d’instruction est absent, malade, ou autrement empêché, l’assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

8. Dans son mémoire déposé devant la chambre de l’instruction, M. X... a demandé l’annulation de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire, au motif qu’elle avait été prise par un magistrat qui avait remplacé, de manière irrégulière, l’unique juge d’instruction de la juridiction.

9. Pour rejeter cette exception, la chambre de l’instruction énonce que cette ordonnance de saisine a été rendue par : “Céline Bureau, vice-présidente, substituant vu l’urgence et son empêchement légitime, Benoît Blanchy, juge d’instruction”, et ajoute que l’unique juge d’instruction du tribunal de grande instance de Vannes était empêché de signer cette ordonnance de saisine, le 16 avril 2019, étant absent du 15 au 23 avril. La chambre de l’instruction indique qu’’il appartient au président du tribunal, en cas d’urgence et d’impossibilité de réunir l’assemblée générale des magistrats du siège, de procéder à ce remplacement ou d’accomplir lui-même les actes d’instruction utiles. Elle souligne que la désignation querellée se déduit du visa de l’urgence dans l’ordonnance, qui permet la désignation d’un juge d’instruction sans réunion, absolument impossible, de l’assemblée générale des magistrats du siège, étant observé que le caractère contraint des délais prévus pour organiser un débat contradictoire en matière de détention provisoire caractérise une situation d’urgence.

10. Mais, en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés.

11. Il résulte, en effet, des pièces transmises à la Cour de cassation que, si Mme Bureau, vice-présidente au tribunal de grande instance de Vannes, a été désignée pour remplacer l’unique juge d’instruction de la juridiction, cette désignation est intervenue par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 13 décembre 2018, répartissant les magistrats dans les services de la juridiction pendant l’année judiciaire 2019. Si cette ordonnance vise l’avis de l’assemblée générale des magistrats du siège en date du 19 novembre 2018, le procès-verbal de cette assemblée ne contient aucune désignation d’un magistrat chargé de remplacer le juge d’instruction.

12. Une ordonnance du président du tribunal de grande instance ne pouvant se substituer à une désignation de l’assemblée générale pour procéder à la désignation du magistrat du siège chargé de remplacer l’unique juge d’instruction d’un tribunal, il apparaît qu’en l’espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue par une ordonnance prise par un magistrat qui n’a pas été régulièrement désigné pour remplacer le juge d’instruction. Cette saisine irrégulière du juge des libertés et de la détention affecte la régularité de la décision de prolongation de la détention provisoire.

13. La cassation de l’arrêt est donc encourue. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer la règle appropriée, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

LE JUGE D'INSTRUCTION DOIT RESPECTER

LES DROITS DU PREVENU ET DE LA PARTIE CIVILE

ARTICLE 114 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.

LES JURIDICTIONS DOIVENT INTERPRÉTER UN TEXTE INTERNATIONAL D'APPLICATION DIRECTE

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 15 janvier 2014, pourvoi n° 1384778 Cassation partielle

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 14 décembre 2011, le juge d'instruction a adressé aux autorités judiciaires du Grand-Duché du Luxembourg une commission rogatoire internationale, aux fins, notamment, de perquisitions, saisies et auditions, visant les infractions d'abus de confiance et blanchiment aggravés ainsi que d' escroquerie dont il était saisi ; que le procureur général du Luxembourg, en transmettant le 18 juin 2012 les pièces d'exécution de ladite commission rogatoire, a indiqué au magistrat français que les "renseignements fournis, les pièces et documents saisis (....) ne peuvent être utilisés ni aux fins d'investigations ni aux fins de production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l'entraide est accordée"; que le juge d'instruction a demandé, par soit transmis du 3 juillet 2012 adressé au procureur de la République, au vu "des éléments ressortant de la commission rogatoire internationale exécutée par les autorités luxembourgeoises", ses réquisitions contre M. X... et M. Z... du chef de fraude fiscale, contre le premier nommé également du chef de blanchiment de fraude fiscale et de non déclaration de capitaux transférés à l'étranger et depuis l'étranger et contre Mme Y... du chef de complicité de blanchiment de fraude fiscale ; que, par réquisitoire supplétif du même jour, le procureur de la République a étendu la saisine du juge d'instruction à l'ensemble de ces infractions ; que M. X... a ensuite été mis en examen des chefs de blanchiment de fraude fiscale et de non déclaration de capitaux transférés à l'étranger et depuis l'étranger, M. Z... et Mme Y... du chef de complicité de blanchiment de fraude fiscale ;

Attendu que M. et Mme X... ainsi que M. Z... ont demandé à la chambre de l'instruction d'annuler le réquisitoire supplétif précité du 3 juillet 2012, leurs mises en examen qui l'ont suivi ainsi que les actes subséquents, motif pris de la violation des réserves émises par le Grand-Duché du Luxembourg lors de la ratification du Protocole additionnel du 17 mars 1978 complétant la Convention européenne d'entraide en matière pénale du 20 avril 1959, aux termes desquelles, d'une part, les renseignements transmis par l'Etat requis doivent être utilisés "exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est fournie", d'autre part, l'entraide en matière pénale fiscale ne peut viser qu'une infraction constitutive d'une "escroquerie en matière d'impôt";

Attendu que, pour écarter ce moyen de nullité, la chambre de l'instruction retient qu'elle n'a pas compétence pour interpréter les modalités de ratification d'une convention internationale par un Etat étranger ni pour rechercher si des réserves non exprimées par l'Etat requis auprès de l'Etat requérant sont applicables ou non et qu'en l'espèce, celle formulée par le procureur général du Luxembourg n'a pas été enfreinte, puisque le réquisitoire supplétif a été délivré dans la même information judiciaire, conformément à la demande formulée par le procureur général de l'Etat requis ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il est de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen et que, d'autre part, les autorités judiciaires françaises, lorsqu'elles utilisent les informations qui leur ont été communiquées dans le cadre d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale, sont tenues de respecter les règles fixées par cette convention à laquelle s'incorporent les réserves et déclarations formulées, qui obligent les Etats parties dans leurs rapports réciproques, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si les stipulations conventionnelles liant la France et le Grand -Duché du Luxembourg en matière d'entraide judiciaire en matière pénale, notamment celles contenues dans la Convention européenne du 20 avril 1959, complétée par la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 et le Protocole additionnel du 17 mars 1978, comportant des réserves formulées par le Grand-Duché du Luxembourg, ainsi que dans la Convention du 29 mai 2000 conclue entre les Etats membres de l'Union européenne, assortie d'une déclaration du Grand-Duché du Luxembourg, confirmée lors de la ratification le 27 octobre 2010 de cette Convention et de son Protocole additionnel du 16 octobre 2001, ne faisaient pas obstacle, à défaut de consentement des autorités luxembourgeoises, à l'extension de l'information à des infractions non visées dans la commission rogatoire internationale, parmi lesquelles figure, au surplus, la fraude fiscale, découvertes à partir des éléments fournis par l'Etat requis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef

LE PRÉVENU MÊME S'IL EST AUSSI PARTIE CIVILE, A SIX MOIS POUR PRÉSENTER

SES NULLITÉS A PARTIR DU JOUR DE SA PREMIÈRE COMPARUTION

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 25 novembre 2014 Pourvoi n° 14-83707 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 mars 2009, M. Andrei Z..., se présentant comme ayant droit du peintre MmeAlexandra Exter, et l'association Alexandra Exter ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de contrefaçon, apposition de fausses signatures sur des oeuvres non encore tombées dans le domaine public, escroquerie et recel ; que les parties civiles ont fait valoir que des oeuvres faussement attribuées à MmeAlexandra Exter avaient été exposées au musée de Tours par M. X...; qu'à la suite du réquisitoire aux fins d'informer délivré par le procureur de la République, le juge d'instruction a fait procéder à des investigations au cours desquelles cent trente tableaux attribués à MmeAlexandra Exter ont été saisis tant au musée qui les exposait qu'au domicile de M. X...; que, le 8 avril 2009, celui-ci s'est constitué partie civile par voie d'intervention en invoquant un intérêt à agir résultant de son droit sur les oeuvres litigieuses ;

Que, le 5 juin 2012, le magistrat instructeur a mis en examen M. X...des chefs susvisés ; que, le 10 juin 2013, ce dernier a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure en invoquant exclusivement sa qualité de partie civile et le fait qu'il n'avait fait l'objet d'aucune audition à ce titre ;

Attendu que, pour déclarer sa requête irrecevable en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale, l'arrêt retient qu'elle a été été présentée plus de six mois après que M. X...eut été entendu par le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution à l'issue duquel il a été mis en examen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il se déduit de l'article 173-1 du code de procédure pénale que, lorsqu'une personne a acquis, dans une même information, les qualités de partie civile et de mis en examen, le délai de six mois qui lui est ouvert pour faire état des moyens de nullité des actes accomplis antérieurement a pour point de départ l'audition ou l'interrogatoire au cours duquel elle a été entendue pour la première fois par le juge d'instruction, en l'une ou l'autre qualité, sauf dans le cas où elle aurait été irrecevable, en raison de la première qualité acquise par elle, à les présenter

LE JUGE D'INSTRUCTION NE PEUT PAS INTERROGER ET METTRE EN EXAMEN

UN INDIVIDU DONT L'ÉTAT DE SANTÉ EST INCOMPATIBLE

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 7 juin 2017 pourvoi N° 16-87429 cassation partielle

Vu les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 116 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que porte nécessairement atteinte aux intérêts d'une personne mise en examen, le fait que le juge d'instruction procède à son interrogatoire de première comparution dans des conditions incompatibles avec son état de santé, peu important qu'elle n'ait, à cette occasion, pas fait de déclarations par lesquelles elle se serait incriminée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite d'une rixe entre deux groupes armés de poings américains, de tasers et d'une arme à feu, survenue le 17 janvier 2016, vers 5 heures 15, dans une discothèque, M. Mohamed X..., blessé, a été admis à l'hôpital de Sète ; que des armes de poing ayant été découvertes dans son véhicule et plusieurs témoignages le mettant en cause comme l'un des possibles agresseurs, il a été placé en garde à vue le 17 janvier 2016 dans cet établissement hospitalier à compter de 12 heures 30 ; qu'un examen médical, réalisé à 14 heures 54, a conclu à la compatibilité de son état de santé avec une mesure de garde à vue en milieu hospitalier ; qu'il a été entendu à 15 heures 20, assisté de son conseil ; que le procureur de la République, à 17 heures 47 a requis son transfert à l'hôpital Lapeyronnie, à Montpellier, où l'intéressé a été entendu le 18 janvier à 10 heures 40 ; que la prolongation de sa garde à vue lui a été notifiée le même jour à 11 heures 30 ; qu'un examen médical, effectué à 12 heures 30, a conclu que l'état de santé de M. X... était compatible avec la prolongation de garde à vue sous réserves de soins et d'une surveillance en milieu hospitalier ; qu'il a été transféré le lendemain au commissariat de police et entendu à compter de 9 heures 53 ; qu'un médecin requis à 10 heures 18 a déposé son rapport à 12 heures et a conclu que M. X... était inapte à une mesure de garde à vue excepté en milieu hospitalier ; que la garde à vue a été levée le 19 janvier à 12 heures 30 ; qu'une information étant ouverte, M. X... a été déféré dans le cabinet du juge d'instruction qui a procédé à son interrogatoire de première comparution le 19 janvier de 16 heures 31 à 16 heures 43, avant de lui notifier sa mise en examen ; que, par ordonnance du même jour, prise à 18 heures 09, le juge d'instruction a désigné un médecin aux fins d'examen médical de l'intéressé, effectué à 19 heures 30 ; que ce rapport a relevé que M. X... était apte à entendre une notification de contrôle judiciaire, cette notification étant intervenue à 22 heures le même jour dans les locaux de l'établissement hospitalier ; que le rapport d'expertise médicale déposé le 22 janvier suivant a relevé que l'intéressé était apte à ce qu'on lui notifie des éléments mais inapte à participer à des débats, inapte à la garde à vue et à une incarcération en dehors d'un cadre hospitalier ; que, par requête, en date du 18 juillet 2016, M. X... a soulevé la nullité de sa garde à vue, celle de sa mise en examen et des actes subséquents ;

Attendu qu'après avoir annulé les procès-verbaux de l'audition et de fin de garde à vue du 19 janvier 2016, réalisés au sein des locaux des services de police dans des conditions incompatibles avec les constats des certificats médicaux, l'arrêt attaqué, pour rejeter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution, énonce notamment que cet acte trouve son support nécessaire dans les actes d'enquête ainsi que dans le réquisitoire introductif du procureur de la République, et non dans les actes annulés lors desquels l'intéressé ne s'est d'ailleurs pas incriminé ; que les juges relèvent que les pièces médicales en procédure ne montrent pas que l'état de l'intéressé aurait été incompatible avec une comparution et une audition devant le juge d'instruction ; qu'ils retiennent que l'intéressé assisté par son conseil a été en mesure de comprendre les enjeux de l'acte dès lors qu'il a usé de son droit de se taire ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en dépit du certificat médical effectué avant la levée de la garde à vue mentionnant que l'intéressé était inapte à être soumis à cette mesure en dehors du milieu hospitalier, ce dernier a fait l'objet d'un défèrement devant le juge d'instruction, qui a procédé à sa première comparution et sa mise en examen dans des conditions demeurées incompatibles avec son état de santé, comme il résulte du certificat médical réalisé postérieurement à cet acte, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

LE JUGE D'INSTRUCTION DOIT INSTRUIRE A CHARGE ET DÉCHARGE

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 26 avril 2016, pourvoi N° 16-86840 cassation

Vu l'article 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire et 81 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge d'instruction doit effectuer tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité en veillant à l'équilibre des droits des parties et au caractère équitable de la procédure et en instruisant, de façon impartiale, à charge et à décharge ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte contre M. Vincent Y... et Mme Christelle X..., son épouse, tous deux mis en examen, les 26 novembre et 8 décembre 2009, des chefs d'exécution d'un travail dissimulé, vente ou mise en vente d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières, importation non déclarée de marchandises prohibées et infractions à la législation sur les armes ; que le juge d'instruction a délivré, le 23 août 2012, une commission rogatoire aux services de gendarmerie aux fins " d'établir un procès-verbal d'investigations récapitulatif précisant les éléments à charge pour chaque infraction, et pour chacun des deux mis en cause, en indiquant à chaque fois les pièces de procédure visées " ; que les mis en examen ont demandé, au retour de l'exécution de la commission rogatoire, son annulation en ce qu'elle n'impliquait que l'accomplissement d'investigations effectuées à charge ;

Attendu que pour rejeter partiellement la demande de nullité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ne visait qu'à établir les seuls éléments à charge des infractions poursuivies, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef,

LES ACTES ENTACHES DE NULLITE ET LEURS ACTES CONSEQUENTS DOIVENT ÊTRE ANNULES

Cour de Cassation chambre criminelle, arrêt du 28 octobre 2020, pourvoi n° 20-81.615 cassation partielle

Vu l’article 174 alinéa 2 du code de procédure pénale

8. Selon ce texte, lorsque la chambre de l’instruction constate la nullité d’un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l’acte vicié.

9. Lorsqu’une ordonnance de dessaisissement d’un dossier d’information est annulée, les pièces de ce dossier ne peuvent subsister dans celui où elles ont été irrégulièrement versées.

10. Après avoir prononcé, en l’absence de réquisitions de dessaisissement du procureur de la République, l’annulation de l’ordonnance de dessaisissement, en date du 8 février 2018, du juge d’instruction de Nantes, au profit du juge d’instruction de la JIRS de Rennes, et du réquisitoire supplétif délivré le 9 février 2018, ayant pour support nécessaire la procédure d’instruction nantaise transmise dans le cadre de ce dessaisissement irrégulier, la chambre de l’instruction a refusé d’annuler d’autres pièces de la procédure.

11. L’arrêt attaqué relève que le magistrat instructeur de la JIRS était déjà saisi et que le réquisitoire supplétif du 9 février 2018 saisissant le juge rennais était superfétatoire, les éléments de la procédure nantaise visant les mêmes faits : même trafic, période de temps englobée par celle dont le magistrat rennais était saisi et mêmes protagonistes.

12. Les juges concluent qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait de l’enquête préliminaire et de l’instruction suivie à Nantes cotées D102 à D332, ces pièces étant régulières et la chambre de l’instruction ne pouvant, dans le cadre du contentieux des nullités, ordonner le retrait que des seuls actes de procédure annulés.

13. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’annuler le versement des dites pièces ainsi que, le cas échéant, celles qui avaient pour support nécessaire les actes viciés, et d’ordonner leur retrait du dossier, la chambre de l’instruction a violé le texte susvisé.

UN JUGE D'INSTRUCTION FAIT CE QU'IL VEUT SI VOTRE AVOCAT EST PASSIF

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 30 mars 2021, pourvoi N° 20-85.556 rejet irrecevabilité

15. Pour écarter l’exception de nullité prise de la violation du troisième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, le juge d’instruction ayant interrogé le requérant sur des déclarations faites par M. Y..., également mis en examen, par procès-verbal versé à la procédure moins de quatre jours avant l’interrogatoire, l’arrêt relève que M. X... a spontanément évoqué expressément devant le juge d’instruction au début de cet interrogatoire les déclarations faites par ledit tiers, dont il a indiqué avoir pris connaissance.

16. Les juges ajoutent que le mis en examen était assisté par deux avocats tout au long de cet acte et que jusqu’à ce que le juge d’instruction fasse lui-même l’observation de ce qu’il avait omis de l’inviter à faire connaître s’il renonçait à se prévaloir de la nullité prévue à l’article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale, notamment lorsqu’ont été évoquées des déclarations faites par le tiers, ni M. X... ni les conseils qui l’assistaient n’avaient estimé devoir exprimer la moindre réserve sur ces questions.

17. La chambre de l’instruction, après avoir encore précisé que les questions du juge d’instruction n’ont porté que sur des éléments déjà évoqués par M. Y... lors de sa garde à vue, conclut à l’absence de tout grief.

18. En l’état de ces énonciations, qui font ressortir, d’une part, que c’est en violation du texte précité que le juge d’instruction a posé des questions au mis en examen au sujet d’un procès-verbal versé tardivement à la procédure, d’autre part, qu’aucun grief n’en est résulté pour le requérant, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

19. Ainsi, par application de l’article 802 du code de procédure pénale, le moyen doit être écarté.

20. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

JUGE D'INSTRUCTION NE RECONNAÎT JAMAIS QU'IL S'EST TROMPÉ

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 17 novembre 2015, pourvoi N° 15-83437 cassation

Vu les articles 593 du code de procédure pénale, et 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, selon le second, les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur ; que l'exception de bonne foi dont peut se prévaloir le prévenu ne saurait être légalement admise par les juges qu'autant qu'ils énoncent les faits sur lesquels ils se fondent, et que ces faits justifient cette exception ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, au mois de novembre 2009, aux éditions Robert A..., d'un livre intitulé " Ce que je n'ai pas pu dire ", relatant des entretiens de M. G..., qui fut juge d'instruction chargé des affaires de terrorisme au tribunal de Paris, avec M. Z..., journaliste, M. X...a fait citer devant le tribunal correctionnel les auteurs et l'éditeur de l'ouvrage, du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, en raison de plusieurs passages consacrés à l'affaire dite " de l'avenue Trudaine ", survenue le 31 mai 1983, au cours de laquelle un commando du groupe " Action directe " avait ouvert le feu sur des policiers, tuant deux d'entre eux, et blessant grièvement un troisième ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile ; que les parties et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu que, statuant dans les limites de la cassation prononcée par l'arrêt de la chambre criminelle du 19 mars 2013, pour confirmer le jugement en ses dispositions civiles, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce notamment, par les motifs repris au moyen, pour accorder aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, que, si l'imputation selon laquelle M. X...figurait parmi les auteurs de la fusillade porte atteinte à son honneur et à sa considération, M. G..., qui ne conteste pas avoir été informé de son acquittement par la cour d'assises, pouvait, par sa connaissance approfondie du dossier, persister à penser qu'il faisait partie du commando, et faire connaître au public ses convictions personnelles, et que l'expression de son opinion, dénuée d'animosité personnelle, était mesurée et prudente ; que les juges ajoutent que l'enquête menée par M. G...était par définition fiable, s'agissant d'un magistrat spécialisé, et que le journaliste qui l'avait entendu ne pouvait faire mieux que de reprendre les déclarations de celui-ci, sans les déformer, faute de meilleure source ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, s'il était admissible, pour un ancien juge d'instruction, d'évoquer le déroulement d'une importante affaire dont il avait eu à connaître, à titre de contribution au sujet d'intérêt général que constitue l'histoire du groupe terroriste " Action directe ", et s'il était légitime, pour le journaliste qui avait recueilli ses propos et pour son éditeur, de les diffuser auprès du public, les prévenus ne pouvaient, sans manquer à leur devoir de prudence et de mesure dans l'expression, passer sous silence la décision, définitive, d'acquittement par la cour d'assises, dont avait bénéficié la partie civile, nommément désignée dans l'ouvrage, et mise en cause directement dans la perpétration des crimes évoqués, décision d'acquittement qui constituait un élément essentiel pour l'information des lecteurs, et présenter finalement comme avérée une relation des faits strictement personnelle au juge, qui était contraire à la décision de la cour d'assises;

D'où il suit que la cassation est encourue<

LA CHAMBRE D'INSTRUCTION CONTRÔLE LE JUGE D'INSTRUCTION

Les justiciables ou le Procureur de la République peuvent la saisir par voie de requête ou d'appel contre les décisions du juge d'instruction ou du juge des libertés selon les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.

La chambre d'instruction a un rôle de surveillance des actes des juges d'instruction et un pouvoir de mise en accusation pour renvoyer un prévenu devant une Cour d'assises.

Devant la chambre d'instruction, toutes les parties même la partie civile doivent être entendues même quand l'accusé ou le prévenu demande une remise en liberté.

Les parties non assistées par un avocat, prévenu ou partie civile, doivent avoir accès au dossier dans les mêmes conditions que s'ils avaient un avocat.

ARTICLE 197 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application du quatrième alinéa de l'article 114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.

Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.

JURISPRUDENCE

Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-87965 cassation

Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;  

Attendu qu’il se déduit de ces textes que le respect des principes du contradictoire et de l’équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l’instruction de statuer sur l’appel d’une ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction sans que la partie civile qui a choisi de se défendre sans avocat ait été mise en mesure d’obtenir la délivrance , si elle en a fait la demande, d’une copie du réquisitoire définitif du procureur de la République ;     Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de M. X... des chefs d’organisation frauduleuse d’insolvabilité et de détournement de gage, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer ; que, sur appel de la partie civile, les juges, pour refuser à cette dernière la communication du réquisitoire définitif, énoncent qu’en application de l’article 197 du code de procédure pénale, le dossier est à la seule disposition des avocats ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 27 mars 2019 , pourvoi n° 18-86433 Cassation

Vu l’article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d’être entendus à l’audience ; qu’il n’y est apporté aucune exception ni restriction à l’égard de la partie civile, lorsque l’audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire ;

Qu’il s’en déduit que la partie civile constituée au plus tard la veille de l’envoi d’avis d’audience par le procureur général, doit en être également rendue destinataire ;

Attendu que, le 21 septembre 2018, M. B... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; que, par courrier émanant de leur avocat et reçu, le 28 septembre 2018 par le juge d’instruction, M. X..., sa compagne, Mme Y... se sont constitués partie civile dans cette procédure, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, Z... X... et A... X... ; que, par lettres recommandées envoyées le 5 octobre 2018, le procureur général a avisé la personne mise en examen et son avocat que l’affaire serait appelée devant la chambre de l’instruction, à l’audience du 16 octobre 2018 ; qu’à l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2018 ; que, par arrêt rendu à cette date, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. B... ;

Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure ni d’aucune mention de l’arrêt que les parties civiles et leur avocat aient été avisés de la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée, ni qu’ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d’être entendus à cette audience à laquelle ils n’ont pas assisté ; qu’ainsi, les droits des parties civiles, qui s’étaient constituées avant l’envoi des lettres recommandées prévues par l’article 197 précité, ont été méconnus ; 

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 25 juillet 2012, pourvoi n° 12-83324 Cassation

Vu l’article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d’être entendus à l’audience ; qu’il n’y est apporté aucune exception ni restriction à l’égard de la partie civile, lorsque l’audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire ;

Qu’il s’en déduit que la partie civile constituée au plus tard la veille de l’envoi d’avis d’audience par le procureur général, doit en être également rendue destinataire ;

Attendu que, le 21 septembre 2018, M. B... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; que, par courrier émanant de leur avocat et reçu, le 28 septembre 2018 par le juge d’instruction, M. X..., sa compagne, Mme Y... se sont constitués partie civile dans cette procédure, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, Z... X... et A... X... ; que, par lettres recommandées envoyées le 5 octobre 2018, le procureur général a avisé la personne mise en examen et son avocat que l’affaire serait appelée devant la chambre de l’instruction, à l’audience du 16 octobre 2018 ; qu’à l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2018 ; que, par arrêt rendu à cette date, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. B... ;

Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure ni d’aucune mention de l’arrêt que les parties civiles et leur avocat aient été avisés de la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée, ni qu’ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d’être entendus à cette audience à laquelle ils n’ont pas assisté ; qu’ainsi, les droits des parties civiles, qui s’étaient constituées avant l’envoi des lettres recommandées prévues par l’article 197 précité, ont été méconnus ; 

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 25 juillet 2012, pourvoi n° 12-83324 Cassation

Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience ; qu'il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience est relative à une demande de mise en liberté formée en application des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour d'assises de la Somme a condamné M. X..., pour viols aggravés, à treize ans de réclusion criminelle, par arrêt du 25 janvier 2012 duquel il a interjeté appel ; que, par arrêt rendu le même jour, la cour d'assises a prononcé sur les demandes de Mme Valérie X..., constituée partie civile tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs ; que M. X... a formé, auprès du greffe de la chambre de l'instruction, une demande de mise en liberté ; que la chambre de l'instruction a remis l'intéressé en liberté, sous contrôle judiciaire ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que Mme X... et son avocat aient été avisés de la date d'audience à laquelle l'affaire serait appelée ni qu'ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté ; qu'ainsi, les droits de la partie civile ont été méconnus.

L'INSTRUCTION DEVANT LA CHAMBRE D'INSTRUCTION NE SE TERMINE

QUE PAR LE PRONONCE DE L'ARRÊT DE LA CHAMBRE D'INSTRUCTION

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE, arrêt du 7 août 2019 Pourvoi n° 18-87.174 Cassation sans renvoi

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l’arrêt énonce, d’une part, qu’à l’audience ont notamment été entendus l’avocat de Mme X..., puis celui de la partie civile, en leurs observations, le ministère public en ses réquisitions, et qu’à l’annonce de la date du délibéré l’avocat de la mise en examen a fait remarquer qu’il n’avait pas eu la parole en dernier, d’autre part, que la présidente de la chambre de l’instruction a fait observer que cet avocat avait quitté la barre à l’issue de sa plaidoirie pour s’asseoir dans la salle d’audience et lui a immédiatement proposé de reprendre la parole, qu’enfin l’avocat de Mme X... n’a pas souhaité faire d’autres observations que celle de demander qu’il lui soit donné acte qu’il n’avait pas eu la parole en dernier ;

Attendu qu’il résulte de ces constatations que, contrairement à ce qu’elle soutient, la mise en examen a été mise en mesure d’exercer avant le prononcé de la décision les droits qu’elle tient des dispositions légales et conventionnelles invoquées, les débats n’étant clos, devant la chambre de l’instruction, que par le prononcé de l’arrêt ;

D’où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le demandeur qui n’a pas usé de la faculté, offerte par l’article 668 du code de procédure pénale, de demander la récusation du président de la chambre de l’instruction, n’est pas recevable à mettre en cause l’impartialité de ce magistrat, à l’occasion d’un pourvoi en cassation, sauf à alléguer des circonstances qu’il n’était pas en mesure de connaître avant la clôture des débats ;

D’où il suit le moyen doit être écarté ;

LES ACTES DES JUGES D'INSTRUCTION NE SONT ANNULES QUE S'ILS PORTENT PREJUDICE

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE, arrêt du 6 novembre 2012 N° Pourvoi 12-83766 Cassation sans renvoi

Vu les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la nullité d'un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation de formalités substantielles a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er mars 2012, M. X..., mis en examen du chef d'abus de confiance, a déposé une requête en nullité sollicitant l'annulation de son interrogatoire, intervenu le 12 septembre 2011, en présence de son avocat et de l'avocat des parties civiles, en application des dispositions de l'article 82-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, la chambre de l'instruction énonce qu'aucune demande écrite et motivée satisfaisant au formalisme exigé par l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale n'avait été formée par les parties civiles et que l'article 82-1 du même code dispose que ce formalisme s'impose à peine de nullité, laquelle est encourue sans que la preuve d'un grief subi par le mis en examen ne soit exigée ; que les juges ajoutent qu'un renoncement tacite à se prévaloir de la nullité de l'acte ne saurait résulter du défaut de protestation de l'intéressé au cours de l'interrogatoire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ni M. X... ni son avocat n'ont émis aucune opposition ou réserve à la présence de l'avocat des parties civiles qui est intervenu lors de l'interrogatoire du 12 septembre 2011, ce dont il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

LA PARTIE CIVILE NE PEUT PAS EXIGER LA MISE EN EXAMEN D'UNE PERSONNE

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 1er octobre 2013, pourvoi n°15-83441 Cassation

Vu l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que la partie civile n'est pas recevable à former appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse de faire droit à des réquisitions du procureur de la République aux fins de mise en examen, une telle décision ne faisant pas grief à ses intérêts au sens de l'article susvisé ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, après qu'un supplément d'information eut été ordonné par arrêt avant dire droit, accueilli la demande d'une partie civile, infirmé l'ordonnance rejetant les réquisitions aux fins de mise en examen supplétive et ordonné la poursuite de l'information ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'appel de ladite ordonnance par la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

LA PARTIE CIVILE PEUT DEMANDER UN COMPLÉMENT D'ENQUÊTE A LA CHAMBRE D'INSTRUCTION

Il s'agit de la compétence de la chambre d'instruction d'examiner si elle fait un complément d'enquête ou non

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 16 mars 2016, pourvoi n°15-87675 Cassation

Vu les articles 80-1, 201, 202, 204 et 205 du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge d'instruction est tenu de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il se trouve saisi ; que cette obligation s'impose également à la chambre de l'instruction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des parties civiles aux fins de supplément d'information et de mise en examen de M. Y... et Mme Z..., épouse Y..., du chef de complicité de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, l'arrêt énonce que la mise en examen n'est pas un acte utile à la manifestation de la vérité qui peut être demandé par une partie civile et que le refus des juges d'instruction de faire droit aux observations formulées par les parties civiles ne saurait être assimilé à une décision implicite de non-lieu ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, chargée du règlement de la procédure, a méconnu l'étendue de ses attributions susmentionnées ;

D'où il suit que la cassation est encourue

Le refus du complément d'enquête est une question de pur fait qui échappe à la Cour de Cassation

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 13 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.511 Rejet

19. Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué relève que les personnes désignées par les avocats des parties civiles au cours de l’instruction sont effectivement susceptibles d’avoir participé, comme auteur ou complice, aux faits objet de l’information mais qu’elles bénéficient d’une immunité de juridiction qui empêche que l’information soit utilement poursuivie, une telle immunité ratione materiae concernant les actes qui, par leur nature ou leur finalité, relèvent de l’exercice de la souveraineté de l’Etat concerné.

20. Les juges retiennent que l’arrestation des personnes transférées à Guantanamo, au nombre desquelles figuraient M Y... et M. Z..., puis le traitement qui leur a été réservé, ont été décidés et organisés par les autorités politiques des Etats-Unis d’Amérique, et au plus haut niveau de l’Etat par le Président Georges W. Bush et mise en oeuvre par l’armée des Etats-Unis dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme déclenchées à la suite des attentats du 11 septembre 2001, que ces actes relèvent de l’exercice de la souveraineté de l’Etat concerné et ne constituent pas des actes de simple gestion.

21. La chambre de l’instruction conclut que les personnes susceptibles d’avoir participé comme auteur ou complices aux faits dénoncés par M Y... et M. Z..., et notamment les responsables américains visés par les observations des parties civiles au cours de l’information, à savoir, M. G.W Bush, président des Etats-Unis de 2001 à 2009, M. Donald Rumsfeld, secrétaire d’Etat à la défense des Etats Unis de janvier 2001 au 8 novembre 2006, M. D... W..., conseiller juridique à la Maison Blanche de 2001 à 2005, M. E... V..., conseiller juridique de l’attorney général, M. F... U..., assistant à l’attorney général, M. G... T..., directeur des affaires juridiques au secrétariat d’Etat à la défense sous Donald Rumsfeld, et le général H... S..., commandant du camp de Guantanamo au moment des faits, bénéficient de l’immunité de juridiction qui s’oppose à leur poursuite devant les juridictions pénales françaises, à leur mise en examen ou à la délivrance d’un mandat d’arrêt à leur encontre.

22. Les juges ajoutent enfin qu’il n’est pas utile à la manifestation de la vérité de procéder à l’audition des responsables américains précédemment mentionnés dès lors qu’ils ne peuvent être poursuivis ni mis en examen ni faire l’objet de mandats d’arrêt et que, pour les mêmes raisons, de nouvelles auditions de témoins ne sont pas nécessaires, de même la réitération des demandes effectuées par la voie de l’entraide pénale internationale qui se sont déjà heurtées à l’absence de réponse ou au refus d’exécution des autorités judiciaires des Etats-Unis, ou tout autre acte d’information.

23. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

24. Les faits incriminés, reprochés à un ancien président des Etats-Unis et à différents membres du gouvernement, fonctionnaires ou membres de l’armée américaine, ne peuvent être assimilés à de simples actes de gestion mais constituent des actes relevant de l’exercice de la souveraineté de l’Etat.

25. La coutume internationale s’oppose à ce que les agents d’un Etat, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, puissent faire l’objet de poursuites, pour des actes entrant dans cette catégorie, devant les juridictions pénales d’un État étranger.

26. Il appartient à la communauté internationale de fixer les éventuelles limites de ce principe, lorsqu’il peut être confronté à d’autres valeurs reconnues par cette communauté, et notamment celle de la prohibition de la torture.

27. En l’état du droit international, les crimes dénoncés, quelle qu’en soit la gravité, ne relèvent pas des exceptions au principe de l’immunité de juridiction.

28. Par ailleurs, le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’est pas absolu et ne s’oppose pas à une limitation à ce droit, découlant de l’immunité des États étrangers et de leurs représentants, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en matière d’immunité des États. En l’espèce, l’octroi de l’immunité, conformément au droit international, ne constitue pas une restriction disproportionnée au droit d’un particulier d’avoir accès à un tribunal.

29. Enfin, il est vainement fait grief à l’arrêt d’avoir refusé d’ordonner les nouvelles mesures d’instruction sollicitées, dès lors que l’opportunité d’ordonner un supplément d’information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.

30. Ainsi, le moyen doit être écarté.

31. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

LA CHAMBRE D'INSTRUCTION DOIT INSTRUIRE A LA PLACE DU JUGE D'INSTRUCTION ET NON PAS LUI RENVOYER LE DOSSIER

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 31 mai 2017, pourvoi n°17-81539 Cassation

Vu les article 202 et 205 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, sur réquisitions du procureur général ou d'office, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de mise en accusation, estime y avoir lieu, à l'égard d'une personne mise en examen, de poursuivre les investigations sur des infractions résultant du dossier de la procédure mais non visées dans l'ordonnance, elle doit procéder par voie de supplément d'information ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, renvoyé devant la cour d'assises des chefs de viol aggravé sur la personne de Mme C...et délit connexe, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation ;

Attendu que le procureur général, constatant que figuraient au dossier les déclarations de deux autres personnes, Mme K...et M. L..., qui accusaient M. X... d'abus sexuels commis à leur encontre, faits non retenus dans l'ordonnance de mise en accusation, a requis qu'il soit également instruit sur ces faits ; que l'arrêt, infirmant l'ordonnance, a ordonné la poursuite de l'information et le retour du dossier au magistrat instructeur ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de procéder par voie de supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

LA CHAMBRE D'INSTRUCTION DOIT REPONDRE A L'ARTICULATION ESSENTIELLE DES MOYENS

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 12 juin 2019, pourvoi n° Cassation

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 214 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction prononçant la mise en accusation devant la cour d'assises doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance déférée et renvoyer devant la cour d'assises des mineurs, d'une part, Zakari F... et M. C... sous la qualification de coups mortels aggravés, d'autre part, Sophia D... sous la qualification de complicité de ce crime, l'arrêt relève que Zakari F... et M. C... se sont présentés sur les lieux à la demande de Sophia D..., dans le but d'agresser Mickaël X..., lequel leur a été désigné par la mineure ; qu'ayant préalablement attendu une vingtaine de minutes, ils se sont rués, selon plusieurs témoins, sur la victime, dès son arrivée ; que Zakari F... a porté des coups à l'aide d'un couteau dont il s'était préalablement muni, dont l'un, mortel, qualifié de " geste d'estoc (arme littéralement plantée) ", a provoqué un hémopneumothorax à l'origine du décès ; que l'arme utilisée ne pouvait être " un bout de fer ", comme l'avait invoqué Zakari F... dans ses dernières déclarations, mais un couteau avec une lame de vingt centimètres environ et que sa version selon laquelle il ne pouvait distinguer les coups qu'il portait a été invalidée par une expertise et par la localisation de la lésion ; que M. C... a pleinement participé à l'agression ayant entraîné le décès en exerçant lui-même des violences, y compris après avoir constaté que le jeune Mickaël avait reçu des coups de couteau, et notamment en lui donnant des coups de pied dans la tête alors qu'il se trouvait au sol ; que les juges ajoutent que Zakari F... a toujours soutenu que le coup fatal avait été porté involontairement et retiennent qu'aucun élément ne permet d'établir que cet accusé a été animé d'une intention homicide ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte, d'une part, que Zakari F... a utilisé un couteau dont la lame, par sa longueur, pouvait provoquer la mort, d'autre part, que l'intéressé a frappé sciemment au niveau du thorax, qui constitue une zone vitale, la chambre de l'instruction, en retenant la qualification de coups mortels aggravés au motif que l'intention homicide, contestée par les mis en examen, ne résultait d'aucun élément du dossier, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

D'où il suit que la cassation est encourue

LA CHAMBRE D'INSTRUCTION DOIT RENDRE UNE DÉCISION CONFORME AUX FAITS ÉTABLIS

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 15 mars 2017, pourvoi n°16-87694 Cassation

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé à Fleury-en-Bière (77) le 16 février 2019, à l’occasion d’un contrôle d’identité ordonné par le procureur de la République en vue d’une extradition requise par la République populaire de Chine aux fins de l’exercice de poursuites pénales, fondées sur un mandat d’arrêt décerné le 20 juillet 2017 par le bureau de la sécurité publique de Hangzou, pour des faits d’escroquerie à la levée de fonds ; que l’intéressé a été placé sous écrou extraditionnel ; que la demande d’extradition a été notifiée le 11 mars 2019 ; que le même jour, M. X... a formé une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M.X..., la chambre de l’instruction retient qu’il est de nationalité chinoise, ne justifie pas avoir obtenu l’asile politique, s’est fait naturaliser par la fédération de Saint-Christophe et Nevis, située dans les Caraïbes, et produit un passeport délivré le 13 février 2019 ce qui peut lui permettre de partir dans ce pays ; que les juges ajoutent que s’il dispose d’un domicile en France, il n’offre aucune garantie en République populaire de Chine et encourt une peine d’emprisonnement à perpétuité qui pourrait le conduire à se soustraire à l’action de la justice ;
 
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire, régulièrement déposé devant elle, faisant valoir que son interpellation effectuée le 16 février 2019 en exécution de réquisitions du procureur de la République datées du 17 février 2019 était illégale, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

EN CAS DE CONTESTATION DEVANT LA CHAMBRE D'INSTRUCTION L'ORDONNANCE DE REJET

DU PRÉSIDENT EST NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS SAUF EN CAS D'EXCES DE POUVOIR

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 20 octobre 2015, pourvoi n°13-81813 Annulation

Vu l'article 186-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, d'une part, le président de la chambre de l'instruction statue sur l'appel du refus de demande d'actes, au vu de l'ordonnance attaquée et de l'avis motivé du procureur de la République, que d'autre part, si les ordonnances du président de la chambre de l'instruction ne sont pas susceptibles de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que l'Etablissement français du sang, mis en examen pour homicide involontaire, a présenté, au visa de l'article 82-1 du code de procédure pénale, une demande d'actes tendant à faire procéder à une reconstitution des faits et à ordonner une expertise psychologique et un examen psychiatrique ; que, par ordonnance du 15 février 2013, le juge d'instruction a rejeté ces demandes ; qu'appel a été interjeté de cette décision par le mis en examen ;

Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de cet appel ;

Mais attendu que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en cet état, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 18 octobre 2016, pourvoi n°16-84863 Cassation

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il infirme et des pièces de la procédure que M. Jean-Michel X... a été mis en examen dans l'information suivie du chef d'assassinat à la suite du meurtre commis sur la personne d'Eric Y... le 2 novembre 2001 ; que, par ordonnance du 13 août 2013, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre le mis en examen de ce chef ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour ordonner le renvoi de M. X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, l'arrêt énonce que la présence de plusieurs personnes au domicile du mis en examen où ce dernier a déclaré s'être trouvé au moment des faits n'exclut pas son absence de cette habitation pour commettre le crime ; que les juges retiennent que l'absence, de la part de M. X..., de mobile déterminé et/ ou prémédité est indifférente ; que la chambre de l'instruction relève que le mis en examen a menti au sujet de la présence d'armes à son domicile et a fait pression sur des membres de sa famille afin de taire la présence desdites armes, tout en mentionnant que les expertises réalisées ont exclu que ces armes aient été utilisées pour la commission de ces faits ; qu'elle ajoute que le mis en examen a détenu une arme, dont des débris ont été retrouvés à son domicile et dont le modèle est compatible avec celui de l'arme utilisée pour le meurtre d'Eric Y... ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la circonstance de préméditation exigée par le crime d'assassinat, alors qu'elle a ordonné le renvoi de M. X... devant la cour d'assises de ce chef, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision

LA RESTITUTION DES OBJETS SAISIS - LA CHAMBRE D'INSTRUCTION CONTINUE A ÊTRE COMPETENTE

SI LA JURIDICTION DE JUGEMENT N'A PAS TRANCHE

COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 20 janvier 2021 pourvoi n° 20-81.118 rejet

8. Aux termes de l’article 41-4 du code de procédure pénale, au cours de l’enquête ou lorsque aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.

9. Le texte ajoute qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

10. Enfin, il prévoit que la décision de non-restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction.

11. En revanche, l’article 131-21, alinéa 2, du code pénal ne prévoit pas que la peine complémentaire de confiscation de l’instrument de l’infraction présente un caractère obligatoire.

12. De même, en application de l’article 481, alinéa 3, du code de procédure pénale, le refus de restitution d’un bien saisi constituant l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction est une simple faculté pour la juridiction saisie (Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 129.

13. Il s’en déduit le principe suivant. Lorsque la requête aux fins de restitution est présentée après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, la non-restitution de l’instrument de l’infraction ne saurait présenter un caractère obligatoire.

14. Cette interprétation n’est pas contraire à l’article 4, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, dont les dispositions du deuxième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale constituent la transposition, dès lors que le premier de ces textes n’interdit pas la restitution de l’instrument de l’infraction.

15. Aussi, il appartient à la chambre de l’instruction à laquelle est déférée la décision de non-restitution de l’instrument de l’infraction rendue par le ministère public après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, d’apprécier, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi, s’il y a lieu ou non de restituer le bien au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle.

16. En l’espèce, pour ordonner la restitution des biens placés sous main de justice, l’arrêt énonce que, s’agissant de la gravité concrète des faits, il y a lieu de prendre en considération la durée des infractions, qui n’a pas excédé cinq mois, le nombre limité des ventes évalué entre trente et cinquante, et le bénéfice qui en est résulté pour le requérant, estimé à 700 euros.

17. Les juges ajoutent que le préjudice qui en est résulté pour les quatre parties civiles constituées devant le tribunal a été retenu pour un montant total de 800 euros et qu’une mesure de sanction réparation a été prononcée portant sur le versement des sommes allouées aux parties civiles, sommes que le requérant déclare avoir payées.

18. Les juges relèvent encore que les objets saisis sont susceptibles de contenir des données personnelles et familiales dont la privation pourrait affecter M. X... et ses proches, en particulier son fils.

19. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

20. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.

21. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

LA DETENTION PROVISOIRE EST TROP SOUVENT ARBITRAIRE

La détention provisoire est prévue par l'article 144 du CPP

Le fait divers Heidi d'un jeune homme de Marseilles qui reçoit un tir de LBD qui transforme son crane conduit le policier tireur en détention provisoire. Pour protester en réponse, des policiers se font porter malade, pour ne pas travailler avec une excuse dite "légitime" tout en gardant leurs salaires. Frederic Viaux, le directeur général de la Police nationale depuis le 3 février 2020, réclame un "statut particulier" pour que les policiers ne connaissent pas une détention provisoire avant jugement. Cette demande pleinement corporatiste pose un problème récurant en France. La détention provisoire avant jugement; est trop souvent prononcée par les juridictions judiciaires.

 En 1997, environ 41 % de la population carcérale était composée de détenus provisoires et ce chiffre atteignait 52 % en 1984. Les modifications législatives de l'article 144 du CPP, en 1989, 1993 et 1997 ont été insuffisantes pour faire baisser la population carcérale avant jugement, alors qu'une détention provisoire engage une vie.

Il a fallu la Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, pour faire baisser la détention provisoire bien en dessous des 20 %.

Malheureusement, avec le temps, les mauvaises habitudes judiciaires reprennent et les détentions provisoires repartent à la hausse.

Au 1er juillet 2023, selon l'OIP, près de 20 000 personnes sont en détention avant jugement pour 74 513 personnes incarcérées, ce qui représente 26,84 % des détenus.

Le nombre des détenus avant jugement devrait être celui de 1974 soit aux environs de 10 à 12 %. Si cette situation était respectée, le policier ne serait pas en prison. Les sentiments de la police ne seraient pas heurtées.

En 2023, 15 % des détenus n'ont rien à faire en prison. Si nous considérons les détenus qui relèvent de la psychiatrie et les détenus condamnés injustement, le nombre de détenus qui n'ont rien à faire en prison est d'environ 25 %. Ce pourcentage est bien meilleur que celui avant l'entrée en vigueur de la loi dite "présomption d'innocence" du 15 juin 2000, car les détenus qui n'avaient rien à faire en prison étaient alors de 40 %.

Une nouvelle réforme législative doit donc être rédigée pour diminuer la détention avant jugement. Elle doit aussi permettre des jugements plus rapides, pour réduire la durée de la détention provisoire. 

Un rapport du ministère de la justice de 2003, 2004 qui examine en sa page 27, le nombre des détentions depuis 1969 démontre que la France a besoin de 80 000 places de prison, sachant d'une part, qu'une cellule n'a pas besoin d'être occupée et que le détenu qui le réclame, a droit a une cellule individuelle.

LE DROIT

ARTICLE 144 du CPP

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. 

ARTICLE 144-1 du CPP

La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Sans préjudice des dispositions de l'article 803-8 garantissant le droit de la personne d'être détenue dans des conditions respectant sa dignité, le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.

JURISPRUDENCE

Article 10 de la Conv EDH

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du  2023, pourvoi n° 22-84.384 rejet

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

10. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d'expression, et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale.

11. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour confirmer la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction s'est prononcée au regard des seuls critères des articles 144 et 145-1 du code de procédure pénale, sans rechercher, comme l'y invitait le mémoire régulièrement déposé par l'intéressé, si ladite prolongation ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, telle que garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

13. En statuant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14. En effet, la détention provisoire de la personne mise en examen du chef d'apologie publique d'actes de terrorisme constitue une contrainte réelle et effective et, de ce fait, une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression.

15. La détention provisoire entre dès lors dans le champ de l'article 10 précité et doit respecter les conditions posées par le second paragraphe de ce texte.

16. La limitation du droit à la liberté d'expression est prévue par la loi et répond à l'objectif de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales.


17. Il appartient donc à la juridiction devant laquelle une telle atteinte est invoquée, de vérifier le caractère proportionné de la détention provisoire au regard du but légitime poursuivi.

18. La cassation est par conséquent encourue.

Le dépaysement est quasi impossible

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 21 juin 2023, pourvoi n° 22-84.384 rejet

9. Selon l'article 148-1 du code de procédure pénale, la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire.

10. Il résulte de ces dispositions que les mêmes juges peuvent être appelés à statuer sur la demande de mise en liberté d'un prévenu qui a relevé appel d'un jugement qui l'a placé ou maintenu en détention, avant de le juger en appel. Cette situation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit que les juges appelés à prononcer sur la culpabilité d'un accusé ou d'un prévenu aient auparavant pris position sur celle-ci.

11. En effet, comme cela a été jugé en matière criminelle (Crim., 14 avril 2021, pourvoi n° 21-80.865, publié au Bulletin), la cour d'appel qui statue sur une demande de mise en liberté déposée dans ces circonstances se détermine au regard des seuls critères énoncés par l'article 144 du code de procédure pénale, sans avoir à se référer aux indices ou aux charges relevés contre l'intéressé, qui ont été appréciés par la décision de condamnation prononcée par le tribunal correctionnel.

12. De même, les juges n'ont pas, à ce stade, à répondre au moyen du prévenu qui critique le fond de la décision qu'il conteste.

13. En l'espèce, le demandeur a sollicité le renvoi afin d'obtenir le remplacement des magistrats de la cour, pour défaut d'impartialité, en faisant valoir que deux des juges ayant eu à connaître de sa demande de mise en liberté avaient, au soutien de la décision de rejet de cette demande, énoncé que le tribunal ne méconnaît pas les limites de sa saisine en rectifiant une simple erreur matérielle quant à la date de l'infraction et que l'argumentation relative à l'atteinte à la séparation des autorités de poursuite et de jugement était inopérante au cas considéré.

14. Pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué retient que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le fond et n'a pas préjugé de la culpabilité du prévenu et qu'il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'assurer le jugement du prévenu dans un délai raisonnable.

15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen.

16. En effet, les deux juges qui ont statué sur sa demande de mise en liberté le 1er juin 2022 n'ayant pas, à cette occasion, manifesté une opinion sur la culpabilité du demandeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté sa demande de renvoi.

17. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Le juge doit motiver le fait qu'il ne retient pas le bracelet électronique et choisit la détention

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 19 avril 2023, pourvoi n° 23-80.873 cassation

Vu les articles 137-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et 593 du code de procédure pénale :

20. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, les décisions du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 du code de procédure pénale.

21. L'assignation à résidence sous surveillance électronique peut être exécutée avec un dispositif mobile si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

22. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

23. Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [V], l'arrêt attaqué précise que le juge des libertés et de la détention peut souverainement statuer en l'état des seuls éléments mis à sa disposition.

24. Les juges rappellent les lourds antécédents de la personne mise en examen, la violation d'un précédent contrôle judiciaire, l'insuffisance de ses garanties de représentation, pour en déduire que seule la détention provisoire permet d'empêcher une concertation frauduleuse de l'intéressé avec ses co-auteurs, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir sa représentation en justice, ces objectifs ne pouvant être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent que des mesures de contrôle discontinues et exercées a posteriori.

25. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile à laquelle M. [V] était éligible, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

26. En effet, quoi qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, à défaut de toute mention dans l'arrêt du caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, il ne peut être considéré que la motivation spéciale figurant dans cette ordonnance sur ce point ait été implicitement adoptée.

27. La cassation est par conséquent encourue.

Le prévenu a vraiment fait appel de la décision qui prévoit sa détention

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 16 mars 2021, pourvoi n° 20-87.092 cassation

Vu l'article 502 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que la déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

8. Pour dire que la juridiction n'était pas saisie d'un appel, l'arrêt attaqué énonce que M. [V] a apposé sur la dernière page de l'ordonnance de placement en détention provisoire, sous la mention de réception d'une copie de l'ordonnance et de l'imprimé de déclaration des droits, la mention manuscrite « je fais appel » suivie de sa signature.

9. Les juges observent que l'article 502 du code de procédure pénale prévoit que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par lui.

10. Ils relèvent que l'ordonnance contestée, sur laquelle a été portée la mention ci-dessus, n'a pas été signée par le greffier et que la signature de ce dernier figurant uniquement au titre de l'accomplissement de la formalité de notification à l'avocat, il ne saurait s'en déduire que le greffier a eu connaissance d'une déclaration d'appel dans des conditions conformes aux exigences du texte susvisé.

11. Ils en déduisent que l'appel enregistré par le greffe du tribunal judiciaire le 13 juillet 2022 a été formé irrégulièrement.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les motifs qui suivent.

13. Premièrement, le débat contradictoire à l'issue duquel M. [V] a été placé en détention provisoire s'est tenu en présence du juge saisi, du greffier qui l'assistait et de l'intéressé.

14. Deuxièmement, pour attester de la réception d'une copie de l'ordonnance, M. [V] a apposé sa signature au pied de celle-ci, en présence du greffier, qui y a apposé sa signature.

15. Enfin, en ajoutant, à côté de sa signature, la mention « je fais appel », l'intéressé a manifesté sans équivoque sa volonté de faire appel, devant ce greffier, qui devait, dès lors, en tirer les conséquences en enregistrant cet appel.

16. La cassation est ainsi encourue.

Les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi.

La chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence de tels indices.

La constatation de l’existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l’existence d’indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première.

Encourt en conséquence la censure la chambre de l’instruction qui se borne à relever l’existence de raisons plausibles sans s’assurer de celle d’indices graves ou concordants.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 16 mars 2021, pourvoi n° 20-87.092 cassation

Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme :

8. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi.

9. Il se déduit du troisième que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence de tels indices.

10. Pour ordonner le placement en détention provisoire de M. X... et répondre au mémoire qui faisait valoir l’absence d’indices graves ou concordants de la participation de ce dernier à une partie des faits pour lesquels il est mis en examen, la chambre de l’instruction retient qu’il résulte suffisamment des éléments précédemment exposés par elle dans son arrêt (exploitation des sonorisations, surveillances policières, déclarations de M. A. H., contenu du carnet saisi au domicile de M. X...) qu’il existe des raisons rendant plausibles l’implication de ce dernier dans les infractions pour lesquelles il est actuellement mis en examen de sorte que les conditions prévues par l’article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme pour détenir une personne sont remplies.

11. En se bornant à relever l’existence de raisons plausibles de l’implication de M. X... dans les faits pour lesquels il est mis en examen, sans s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à ces mêmes faits, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

12. En effet, la constatation de l’existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l’existence d’indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première.

13. La cassation est ainsi encourue.

LE JUGE DES LIBERTES NE DOIT PAS AVOIR CONNU LE DOSSIER AVANT QU'IL NE JUGE DE LA DEMANDE DE DETENTION

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 28 juin 2022, pourvoi n° 22-82.698 cassation

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-1 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ces textes, le second lu à la lumière des travaux préparatoires de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qu'un magistrat ayant porté, en tant que juge d'instruction, une appréciation sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation à la commission des infractions dont il est saisi ne peut, dans la suite de la procédure, intervenir en qualité de juge des libertés et de la détention, lequel est amené, pour statuer sur les mesures de sûreté, à s'assurer de l'existence de tels indices.

8. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté formée par M. [K] [C], l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il n'existe aucune incompatibilité légale ou conventionnelle pour un magistrat à exercer successivement les fonctions de juge d'instruction puis de juge des libertés et de la détention.

9. Les juges ajoutent que la décision de placement en détention provisoire a été prise à l'époque par un magistrat indépendant du juge d'instruction ayant notifié la mise en examen, et que cette décision ne présume pas de parti pris de la part du magistrat.

10. Ils en concluent que le moyen de nullité doit être rejeté.

11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

12. En premier lieu, en l'absence de convocation ou de débat contradictoire, il n'est pas établi que M. [K] [C] ait eu connaissance de l'identité du juge des libertés et de la détention avant la notification de l'ordonnance, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir engagé de procédure de récusation.

13. En second lieu, le juge d'instruction ayant mis en examen M. [K] [C] ne pouvait intervenir en qualité de juge des libertés et de la détention dans ce même dossier.

14. La cassation est par conséquent encourue.

N'IMPORTE QUEL FRANCAIS SITUE A L'ETRANGER PEUT SE RETROUVER EN DETENTION

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 14 juin 2022, pourvoi n° 21-86.635 rejet

6. Il résulte de l'article 131 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, même si elle n'est pas en fuite.
7. Aux fins du prononcé de cette mesure de contrainte, et en application de l'article préliminaire, III, quatrième alinéa, du code précité, le juge d'instruction n'a d'autre obligation que de s'assurer, en fonction des circonstances de l'espèce, qu'elle est strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée.

8. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité du mandat d'arrêt, l'arrêt attaqué énonce que M. [R], qui n'a pas d'adresse sur le territoire français, est mis en cause dans une procédure d'escroqueries commises en bande organisée à très grande échelle, dont le processus, très rôdé, comprend des usurpations d'identité et a causé de très nombreuses victimes dans plusieurs pays.

9. Les juges ajoutent que le fait que M. [R] dispose d'une adresse en Israël à laquelle il aurait pu être convoqué n'est pas pertinent au regard du risque majeur de disparition des preuves, d'une part, et de dissimulation ou dissipation des fonds escroqués, d'autre part, étant précisé que l'intéressé est extrêmement compétent dans l'usage des technologies numériques actuelles.

10. Ils en déduisent que la délivrance d'un mandat d'arrêt, au regard de la peine très importante encourue, était nécessaire et proportionnée.

11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

12. D'une part, elle n'avait pas à rechercher si le juge d'instruction avait effectué des démarches pour entendre l'intéressé avant de décerner un mandat d'arrêt.

13. D'autre part, elle a caractérisé sans insuffisance la nécessité et la proportionnalité du recours à cette mesure de contrainte.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

LE JUGE DOIT AVOIR FAIT UNE ENQUÊTE SOCIALE AVANT DE METTRE UN PREVENU EN DETENTION AVANT JUGEMENT

L'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, impose au ministère public ou, à défaut, au juge d'instruction, de diligenter une enquête sociale rapide lorsqu'est envisagé le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen pour des faits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans, et ce, quel que soit l'âge de cette personne. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé, au motif que la personne mise en examen était âgée de plus de vingt-et-un an, que ce texte n'était pas applicable, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'intéressé, assisté d'un avocat, qui n'a pas soulevé l'absence d'enquête sociale rapide devant le juge des libertés et de la détention, a renoncé à s'en prévaloir.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 20 avril 2022, pourvoi n° 22-80.633 rejet

7. Pour rejeter la demande de nullité tirée de l'absence d'enquête sociale rapide, la chambre de l'instruction indique que les articles 41, alinéa 4, et 81, alinéa 7, du code de procédure pénale ne prévoient l'obligation de diligenter une telle enquête que pour les personnes âgées de vingt-et-un ans ou moins, et que M. [B] était âgé de vingt-neuf ans.

8. Ils en déduisent que cette formalité n'était pas requise.

9. C'est à tort que les juges ont indiqué qu'il n'existait pas d'obligation de diligenter une enquête sociale rapide en raison de l'âge de M. [B], dès lors que l'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable à la date du défèrement, ne comporte plus de condition d'âge.

10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'intéressé, assisté d'un avocat, qui n'a pas soulevé l'absence d'enquête sociale rapide devant le juge des libertés et de la détention, a renoncé à s'en prévaloir.

11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

LE REPORT D'AUDIENCE DEVANT LE JUGE DES LIBERTES

LE JUGE DES LIBERTES DOIT MOTIVER SON REFUS DE REPORT D'AUDIENCE DEMANDE PAR L'AVOCAT

Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l’ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus, motifs que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de l’ordonnance rendue sur la détention provisoire, ne peut chercher dans le procès-verbal établi à l’occasion du débat contradictoire.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 16 mars 2021, pourvoi n° 20-87.057 cassation sans renvoi

Vu l’article 137-3 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report motivée, présentée avant le débat contradictoire ou à l’ouverture de celui-ci par la personne détenue ou son avocat, doit, dans son ordonnance, faire mention de cette demande et énoncer les motifs de son refus.

7. Pour rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. X..., prise du refus non motivé d’un renvoi d’affaire demandé par l’intéressé à l’ouverture du débat contradictoire en raison de l’absence de ses avocats, l’arrêt énonce que, selon les mentions figurant au procès verbal de débat contradictoire, M. X... a sollicité le report de l’audience.

8. Les juges précisent que les trois avocats de l’intéressé avaient été régulièrement convoqués et n’avaient pas sollicité le report ni allégué le moindre motif d’indisponibilité, ajoutant que deux d’entre eux, contactés téléphoniquement par le greffier avant l’audience, avaient indiqué qu’ils n’étaient pas disponibles, consentant ainsi implicitement à une organisation du débat en leur absence.

9. Ils relèvent encore que M. X... n’a formulé sa demande de renvoi qu’à l’ouverture du débat, du seul fait de l’absence de ses conseils, alors que le juge des libertés et de la détention était tenu de statuer dans un délai contraint, avant le 21 novembre 2020.

10. La chambre de l’instruction retient que la seule absence d’un élément de réponse motivée du juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi formée oralement par le mis en examen au cours du débat ne saurait être considérée comme faisant grief aux droits de la défense, dès lors que l’atteinte dénoncée résulte de la seule absence de ses avocats, régulièrement convoqués et n’ayant à aucun moment sollicité un tel report d’audience.

11. La chambre de l’instruction en déduit que dès lors que la demande de report émanant de M. X... avait pour unique motif l’absence de ses défenseurs régulièrement convoqués, il ne saurait être légitimement reproché au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir motivé son refus dans l’ordonnance de prolongation.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, constatant qu’aucune réponse n’avait été donnée par le juge des libertés et de la détention, dans sa décision, à une demande de renvoi formulée par la personne mise en examen, ne pouvait chercher dans les mentions du procès verbal établi à cette occasion les raisons de ce refus et a ainsi méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13. La cassation est dès lors encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.

15. M. X... doit être remis en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause.

16. Cependant, les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale, permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissances des formalités prévues par ce même code, dès lors qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.

17. En l’espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. X... ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées.

18. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :

- d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen, ses coauteurs ou ses complices et prévenir les risques de pression sur les témoins en ce que les investigations se poursuivent aux fins de déterminer l’implication de chaque personne mise en cause dans ce qui peut apparaître comme un réseau organisé, reposant sur des interventions multiples, d’autant que M. X..., dont les déclarations, à l’issue des confrontations organisées, ne coïncident pas avec celles d’autres personnes mises en examen, est mis en cause pour avoir joué un rôle déterminant dans l’organisation du trafic mis à jour ; que des allégations de pressions ont été formulées par l’un des mis en cause au moins, alors qu’il a été découvert récemment un téléphone portable dans la cellule de M. X... et que de nouvelles confrontations sont envisagées ;

- de prévenir le renouvellement des infractions, en ce que le casier judiciaire de M. X... met en évidence six condamnations, dont cinq en lien avec les stupéfiants, au nombre desquelles une précédente en 2001 à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits similaires, alors que la perquisition au domicile de l’intéressé a permis la saisie de stupéfiants et d’une arme ;

- de garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la justice, en ce que si M. X... revendique des attaches familiales pérennes et un domicile stable, l’activité professionnelle de commerçant dont il se prévaut le conduit, selon ses explications, à se rendre régulièrement en Belgique et aux Pays-Bas, zone d’approvisionnement en stupéfiants dans le cadre du trafic concerné.

19. Afin d’assurer ces objectifs, M. X... sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

20. Le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Metz est compétent pour l’application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

SI L'AVOCAT OU LE PREVENU QUI SE DEFEND SEUL, CONSIDERE

QU'IL NE PEUT PAS ASSURER LA DEFENSE DOIT DEMANDER UN REPORT D'AUDIENCE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 24 janvier 2023, pourvoi n° 22-86.401 rejet

8. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire de M. [V], l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du procès-verbal de ce débat que son avocate, régulièrement convoquée, étant absente et M. [V] souhaitant désormais se défendre seul, la demande de report formée par celle-ci, le 26 septembre 2022, était devenue sans objet.

9. Les juges relèvent encore, qu'après avoir été informé par le juge des libertés et de la détention qu'était envisagée la prolongation de sa détention provisoire, M. [V], qui a confirmé qu'il se défendait seul, a répondu aux questions du magistrat puis, après avoir entendu les réquisitions du ministère public, a sollicité le report du débat afin de produire des pièces concernant son projet de sortie de détention.

10. Ils en concluent que, M. [V] n'établissant pas que sa demande de renvoi, formulée après l'ouverture du débat, était fondée sur des motifs qu'il ne pouvait connaître antérieurement, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'y répondre.

11. Ils ajoutent que l'intéressé étant informé du motif du débat contradictoire et n'ayant pas sollicité le renvoi pour préparer sa défense, il ne saurait être reproché au juge des libertés et de la détention de ne pas l'avoir avisé de son droit de solliciter un renvoi ou de ne pas l'avoir ordonné d'office.

12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

13. En effet, il appartenait à M. [V], qui avait décidé de se défendre seul et avait été informé au début du débat contradictoire que celui-ci avait pour objet la prolongation de sa détention provisoire, s'il estimait n'avoir pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de prendre l'initiative de solliciter le report du débat dès son ouverture.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 13 octobre 2020, pourvoi n° 20-82.376 rejet

10. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et écarter l’argumentation de la personne mise en examen qui soutenait que son maintien en détention en Belgique au-delà du délai fixé pour son transfèrement temporaire faisait obstacle à l’exercice des droits de la défense, l’arrêt relève en substance que l’épidémie de Covid-19 constitue une circonstance insurmontable et imprévisible ayant fait obstacle au transfèrement de M. X....

11. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, d’une part, le dépassement du délai fixé pour le retour en France d’une personne détenue, transférée temporairement au titre d’une décision d’enquête européenne, n’est pas sanctionné par la mise en liberté de l’intéressé.

13. D’autre part, le confinement ordonné en France le 16 mars 2020, avec prise d’effet le 17 mars 2020, en raison de l’épidémie de Covid-19, constitue une circonstance insurmontable et imprévisible, extérieure au service de la justice, qui a fait obstacle au retour de M. X... en France et par voie de conséquence à une libre communication de celui-ci avec son conseil sur son lieu de détention.

14. Dès lors, il appartenait au conseil de M. X..., s’il estimait n’être pas en mesure d’assurer la défense de la personne mise en examen à l’occasion de sa demande de mise en liberté, de solliciter un renvoi de l’audience de la chambre de l’instruction, encore possible avant l’expiration du délai prévu à l’article 194 du code de procédure pénale, prorogé d’un mois en application de l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, afin de permettre l’organisation d’une communication audiovisuelle ou téléphonique entre eux.

15. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

SI L'AVOCAT N'A PAS ACCES AUX PIECES DU DOSSIER PAR FAUTE DU GREFFE,

IL DOIT DEMANDER LE REPORT DU DEBAT CONTRADICTOIRE ET LAISSER SON CLIENT EN PRISON

La personne mise en examen dont l’avocat ne s’est pas présenté au débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention, au motif qu’il n’avait pas été destinataire du permis de communiquer sollicité, ne saurait invoquer une atteinte aux droits de la défense, dès lors qu’il appartenait à ce conseil, s’il estimait n’être pas en mesure d’effectuer les démarches nécessaires pour retirer ce permis délivré le lendemain du jour où il avait été sollicité et s’entretenir, en temps utile, avec son client avant la tenue du débat contradictoire différé, de solliciter un report de celui-ci, encore possible avant l’expiration du délai prévu à l’article 145 du code de procédure pénale.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 10 mars 2020, pourvoi n° 19-87.757 rejet

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 20 novembre 2019, M. X..., mis en examen par le juge d’instruction de Versailles des chefs précités, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l’examen de l’affaire a été renvoyé au 22 novembre suivant, à 11 heures, avec incarcération provisoire de l’intéressé.

3. Par deux télécopies en date des 20 novembre 2019 à 21 heures 05 et 21 novembre à 17 heures 17, son avocat choisi, Maître Koraitem, inscrit au barreau de Versailles, a sollicité la délivrance d’un permis de communiquer en précisant que ne pouvant se présenter en personne au cabinet du magistrat instructeur, il souhaitait que la copie de celui-ci lui soit adressée par télécopie ou par courriel.

4. Le 22 novembre 2019, le conseil de M.X... a informé le juge des libertés et de la détention qu’aucun permis de communiquer ne lui ayant été délivré, il ne se présenterait pas au débat contradictoire différé.

5. Le même jour, est intervenu, en l’absence de Maître Koraitem, le débat contradictoire différé à l’issue duquel la personne mise en examen a été placée en détention provisoire.

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de procédure et ordonné le maintien en détention provisoire du mis en examen,

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. X..., prise de l’absence de délivrance d’un permis de communiquer, l’arrêt attaqué énonce que le juge d’instruction a délivré celui-ci le 21 novembre 2019, comme en attestent la capture d’écran « cassiopée » et la copie certifiée conforme de celui-ci.

9. Les juges relèvent que le code de procédure pénale dispose que le permis doit être délivré et non remis au conseil, à qui il appartient de faire diligence pour en prendre possession et, qu’en l’espèce, le conseil ne fait état d’aucune circonstance insurmontable qui l’aurait empêché de se rendre au cabinet du juge d’instruction pour récupérer ce permis alors que son cabinet est situé dans la même ville que le siège du tribunal de grande instance.

10. Ils ajoutent qu’il n’est pas plus allégué par le conseil qu’il se soit enquis auprès du cabinet du juge d’instruction des modalités de délivrance dudit permis, quérable et non portable.

11. Ils relèvent enfin que le conseil n’a pas sollicité de reporter le débat sur la détention qui pouvait être organisé jusqu’au 25 novembre 2019.

12. En l’état de ces énonciations, et dès lors que le permis de communiquer, sollicité le 20 novembre 2019, à 21 heures 05, a été délivré par le juge d’instruction dès le 21 novembre 2019, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, il appartenait au conseil du prévenu, s’il estimait n’être pas en mesure d’effectuer les démarches nécessaires pour retirer le permis de communiquer et s’entretenir, en temps utile, avec son client avant la tenue du débat contradictoire différé, de solliciter un report de celui-ci, qui pouvait intervenir jusqu’au 25 novembre 2019.

14. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

15. Par ailleurs l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 19 février 2020, pourvoi n° 19-87.545 rejet

9. Pour dire qu’il n’y a pas eu violation des droits de la défense en raison d’une délivrance tardive du permis de communiquer, l’arrêt attaqué énonce que le greffe du magistrat instructeur a délivré le permis de communiquer en temps utile au vu des seules informations qui avaient été portées à sa connaissance, et que le délai de transmission, le lundi matin, du permis de communiquer sollicité peu avant la fermeture du greffe le vendredi précédent, ne présente pas de caractère tardif.

10. Les juges ajoutent que si l’avocat du mis en examen a envoyé par télécopie un courrier au greffe du juge des libertés et de la détention le lundi 21 octobre à 14 heures 47, pour invoquer une violation des droits de la défense et annoncer qu’il demandera de mettre M. X... en liberté, il n’a pas cru devoir se présenter au débat contradictoire du lundi 21 octobre 2019, ne serait-ce que pour solliciter un renvoi possible en dépit des limites du délai contraint d’un débat différé jusqu’au 23 octobre 2019 à 24 heures.

11. En statuant ainsi, et dès lors que la chambre de l’instruction a relevé que l’avocat du mis en examen aurait pu solliciter le renvoi du débat contradictoire, il n’a pas été porté atteinte en l’espèce aux droits de la défense.

12. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 16 octobre 2019, pourvoi n° 19-84.773 rejet

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-71 alinéa 5 et 802 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les mineurs A... X... et B... Y... ont été mis en examen le 6 juin 2018 pour l’assassinat du mineur C... Z..., victime d’une agression par arme blanche ; que le 16 mai 2019, B... Y... a indiqué qu’elle acceptait que le débat contradictoire, prévu pour l’éventuelle prolongation de sa détention provisoire, ait lieu par voie de visioconférence ; que, par télécopie adressée le 20 mai 2019, son avocat a fait connaître au juge des libertés et de la détention qu’il l’assisterait à la maison d’arrêt ; que dès le début du débat contradictoire, l’avocat de la mineure a fait observer que le dossier de la procédure n’avait pas été mis à sa disposition à la maison d’arrêt et qu’il ne pouvait connaître la teneur des dernières auditions de A... X... effectuées par le juge d’instruction ; que, retenant que l’avocat s’était abstenu de demander le dossier de la procédure, le juge des libertés et de la détention a prolongé par ordonnance du 29 mai 2019 la détention provisoire de B... Y... ; que celle-ci a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour répondre à l’exception de nullité du débat contradictoire soulevée par l’avocat de la mineure et pour infirmer l’ordonnance de prolongation de la détention prise par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction relève que, d’une part, l’avocat, en l’absence de dépôt du dossier actualisé à la maison d’arrêt, n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention par le juge d’instruction ni des réquisitions écrites du ministère public ni des actes effectués depuis janvier 2019, date de la dernière délivrance d’une copie de la procédure, et qu’il n’était pas en mesure de répondre aux arguments développés par le procureur de la République sur la personnalité de la mineure et les manipulations qu’elle aurait mis en oeuvre, d’autre part, l’avocat n’avait pu, faute de connaissance prise des deux interrogatoires au fond intervenus les 6 février et 6 mars 2019, apprécier la persistance des divergences adoptées par les personnes mises en examen, dans leur version des faits au regard d’éléments résultant des investigations téléphoniques entreprises ; que les juges concluent que ce manquement a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits à la défense ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que d’une part, l’avocat, qui avait averti en temps utile le juge des libertés et de la détention de son choix de se trouver auprès de la personne mineure détenue à la maison d’arrêt, n’avait pu obtenir, depuis le 25 janvier 2019, une copie actualisée de l’entier dossier de la procédure, d’autre part, l’intégralité du dossier n’avait pas été mis à sa disposition dans les locaux de détention, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

Et attendu que l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

LE DROIT DE GARDER LE SILENCE D'UN PREVENU DONT SA MISE EN DETENTION AVANT JUGEMENT EST EXAMINEE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537 rejet

Sur le moyen pris en sa première branche

7. Par un arrêt du 16 février 2021, la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X... au Conseil constitutionnel, déjà saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la Cour de cassation par décision du 9 février 2021 (n°20-86.533) et mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité de cet article.

8. L’article 23-5, alinéa 4, de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dispose que, lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. Tel est le cas en l’espèce.

9. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l’alinéa 4 de l’article précité peut conduire à ce qu’une décision définitive soit rendue dans une instance à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu’il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l’autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d’introduire une nouvelle instance pour qu’il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.

10. Il ne peut qu’en être de même dans le cas où la Cour de cassation a fait usage de l’article R.49-33 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa seconde branche

11. Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale qu’une juridiction prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité ne peut tenir compte, à l’encontre de la personne poursuivie, de déclarations sur les faits effectuées par celle-ci devant cette juridiction ou devant une juridiction différente sans que l’intéressé ait été informé, par la juridiction qui les a recueillies, de son droit de se taire, lorsqu’une telle information était nécessaire.

12. La Cour de cassation a jusqu’à présent considéré que cette information n’avait pas à être donnée lors d’une audience au cours de laquelle est examinée la détention provisoire de la personne mise en examen, car son audition a pour objet non pas d’apprécier la nature des indices pesant sur elle, mais d’examiner la nécessité d’un placement ou d’un maintien en détention (Crim. 7 août 2019, pourvoi n°19-83.508).

13. Cependant, la Cour de cassation juge désormais qu’il se déduit de l’article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l’homme que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation comme auteur ou complice de la personne mise en examen à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi (Crim. 27 janvier 2021, pourvoi n°20-85.990, en cours de publication).

14. Il s’ensuit que l’existence de ces indices est dans les débats devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux des mesures de sûreté.

15. Dès lors, la personne concernée peut être amenée à faire des déclarations qui, si elles figurent au dossier de la procédure, sont susceptibles d’être prises en considération par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

16. Il résulte de ce qui précède que le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être porté à la connaissance de la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux d’une mesure de sûreté.

17. Toutefois, l’évolution de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 12 à 14 n’implique pas que la chambre de l’instruction soit amenée à statuer sur le bien-fondé de la mise en examen, qui relève d’un contentieux distinct de celui des mesures de sûreté.

18. Dans ces conditions, le défaut d’information du droit de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté.

19. En revanche, à défaut d’une telle information, les déclarations de l’intéressé ne pourront, en application du principe posé au paragraphe 11, être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

20. En l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la chambre de l’instruction a entendu la personne mise en examen, qui avait demandé à comparaître devant elle, sans l’informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire.

21. Cependant, il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la régularité de la décision qui a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté.

22. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit, dès lors, être écarté.

23. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

LA NECESSITE DU MAINTIEN EN DETENTION DOIT ÊTRE JUSTIFIEE PRECISEMENT

LE DROIT DE COMMUNIQUER AVEC SON AVOCAT

Art. D. 32-1-2 du CPP

"La demande de permis de communiquer adressée au juge d'instruction par l'avocat désigné par la personne mise en examen détenue en application de l'article 115, y compris en application du dernier alinéa de cet article, ou par l'avocat commis d'office à sa demande en application de l'article 116, peut indiquer les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance du permis est également sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats, y compris ceux qui n'ont pas été désignés par la personne mise en examen ou qui n'ont pas été commis d'office.
L'avocat désigné ou commis d'office peut, en cours de procédure, demander un permis de communiquer actualisé en modifiant la liste des associés et collaborateurs concernés.
Le permis de communiquer initial ou actualisé est mis à la disposition de l'avocat désigné ou commis d'office ou lui est adressé par tout moyen dans les meilleurs délais, sous réserve des nécessités du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsque l'avocat est convoqué pour un interrogatoire ou un débat contradictoire, le permis est mis à sa disposition ou lui est envoyé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande par le greffe du juge d'instruction."

LA DETENTION SUR DES FAITS IMAGINAIRES

Encourt la cassation l’arrêt de la chambre de l’instruction qui refuse d’examiner, dans le cadre de l’appel du placement en détention provisoire et de la contestation par l’appelant d’une quelconque participation aux faits, l’existence d’indices graves ou concordants de sa participation, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées, l’existence de tels indices étant l’une des conditions légales d’un placement en détention provisoire.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 14 octobre 2020, pourvoi n° 20-82.961 cassation

Vu l’article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l’homme :

9. Il se déduit de ce texte que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.

10. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et répondre au mémoire qui faisait valoir, au soutien de ses dénégations, l’absence d’indices précis et concordants de la participation de M. X... aux faits pour lesquels il était mis en examen, l’arrêt attaqué énonce que la discussion des indices graves ou concordants, voire des charges, est étrangère à l’unique objet du contentieux dont la chambre de l’instruction est saisie, en l’espèce celui des mesures de sûreté.

11.En refusant d’examiner, dans le cadre de l’appel du placement en détention provisoire et de la contestation par l’appelant d’une quelconque participation aux faits, l’existence d’indices graves ou concordants de sa participation, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 20 février 2019, pourvois n° 18-86.897 et 17-86.951 cassation

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’après avoir jugé que les faits poursuivis ne constituent pas un crime et confirmé le renvoi de M. N... devant le tribunal correctionnel, l’arrêt retient que l’ordonnance distincte et motivée de maintien en détention conserve tous ses effets et ordonne le maintien en détention du prévenu jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’expliquer sur la nécessité du maintien en détention, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

LA DECISION EN COMPARUTION IMMEDIATE DU MAINTIEN EN DETENTION ECHAPPE A L'ARTICLE 144 DU CPP

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 5 février 2019, pourvoi n° 17-85.736 Rejet

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’interpellé lors d’un contrôle routier au cours duquel il a déclaré l’identité de son frère, M. X... a été poursuivi, après la découverte de près de 20 000 euros en espèces et plus de quatre kilos de cannabis, des chefs sus énoncés selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel qui a, tout d’abord, ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et placé l’intéressé en détention provisoire, puis, à l’audience de renvoi, après avoir informé les parties qu’il envisageait le renvoi du dossier au ministère public, en vue de l’ouverture d’une information judiciaire, et recueilli les réquisitions de la partie poursuivante, laquelle a demandé que le prévenu fût gardé sous main de justice, ainsi que les observations de l’avocat, renvoyé, conformément à l’article 397-2 alinéa 2, du code de procédure pénale, le dossier au ministère public et ordonné, en application de l’alinéa 3 de ce texte, le maintien en détention provisoire du prévenu jusqu’à sa comparution devant un juge d’instruction ; que, le jour-même, M. X... a été mis en examen des chefs précités par le juge d’instruction qui a saisi le juge des libertés et de la détention provisoire, lequel a placé l’intéressé, après qu’il a demandé un délai pour préparer sa défense, sous mandat de dépôt à durée déterminée ; qu’après ce délai, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la décision du tribunal ayant ordonné son maintien en détention provisoire, tiré de l’absence d’un débat contradictoire préalable et d’une motivation conforme aux exigences prévues par l’article 144 du code de procédure pénale, l’arrêt énonce que les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 397-2 du code de procédure pénale ne font pas obligation au tribunal, saisi selon la procédure de comparution immédiate, lorsqu’il renvoie le dossier au procureur de la République, de procéder à un nouveau débat sur le maintien en détention provisoire au regard des dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale, puisque c’est par l’effet de la loi que le prévenu doit comparaître le jour-même devant le juge d’instruction, faute de quoi, il est remis en liberté d’office ; 
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Qu’en effet, le maintien en détention ordonné à l’issue d’une procédure de comparution immédiate en application de l’article 397-2 du code de procédure pénale, qui a pour effet de maintenir la personne poursuivie sous main de justice jusqu’à sa comparution, le jour-même, devant un juge d’instruction, échappe aux prescriptions de l’article 144 du même code ;

D’où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait en ce qu’il prétend que la décision de maintien en détention prononcée par le tribunal correctionnel n’a pas été précédée d’un débat contradictoire, doit être écarté ;

LE MANDAT DE DEPOT FAIT CORPS AVEC L'ORDONNANCE DE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 5 octobre 2016, pourvoi n° 16-84629 Rejet

Attendu que l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, ayant pour conséquence nécessaire celle du mandat de dépôt qui fait corps avec elle, l'arrêt attaqué qui a omis de prononcer l'annulation dudit mandat n'encourt pas la censure

LE MANDAT DE DEPÔT ANTERIEUR A LA MISE EN ACCUSATION EST LIE A L'ORDONNANCE

DE MISE EN ACCUSATION QUI DOIT AUSSI ÊTRE FRAPPEE D'APPEL

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 3 février 2021, pourvoi n°20-86338 Rejet

6. Pour retenir que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 186-2 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que l’article 181 du même code dispose que si l’accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l’intéressé demeure détenu, sous réserve des dispositions lui permettant de former des demandes de mise en liberté, jusqu’à son jugement devant la cour d’assises, et qu’en l’absence de sa comparution devant celle-ci dans le délai d’un an, il est immédiatement remis en liberté.

7. Il ajoute qu’il résulte des articles 186 et 186-2 du code de procédure pénale que le mis en examen peut faire appel de l’ordonnance de mise en accusation et que, dans ce cas, la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de quatre mois suivant la date de déclaration d’appel, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d’office en liberté.

8. Les juges indiquent qu’il se déduit de l’application combinée de ces trois articles que le mandat de dépôt antérieur à l’ordonnance de mise en accusation ne perd sa force exécutoire qu’en cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, qui fixe un délai maximal de quatre mois dans l’attente de l’arrêt statuant sur celui-ci et que les dispositions de l’article 186-2 du code de procédure pénale supposent nécessairement que le mandat de dépôt ait été privé de sa force exécutoire pour retenir une durée maximale de quatre mois de la détention.

9. Ils en déduisent que, M. X... n’ayant pas formé appel de sa mise en accusation, l’ordonnance qui, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel est devenue définitive à son égard, a conservé la force exécutoire du mandat de dépôt décerné contre lui et qu’il ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l’article 186-2 précité.

10. En l’état de ces énonciations, et dès lors que l’application des dispositions de l’article 186-2 du code de procédure pénale ne peut être revendiquée par l’accusé détenu non appelant en cas d’appel de ses co-accusés de l’ordonnance de mise en accusation, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.

11. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.

La détention provisoire décidée lors d'un jugement pas défaut continue jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 18 octobre 2016, pourvoi n°16-84863 Cassation

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. X... a été condamné par défaut le 26 janvier 2017, par le tribunal correctionnel de Paris, pour blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé, transfert de fonds provenant d’un délit douanier, transfert sans déclaration préalable d’une somme supérieure à 10 000 euros et association de malfaiteurs, à trois ans d’emprisonnement et à la confiscation des scellés.

3. Le tribunal a également décerné un mandat d’arrêt à son encontre.

4. Sur son opposition, le tribunal, par jugement rendu par itératif défaut le 2 juin 2017, a déclaré l’opposition non avenue, et a confirmé cette décision.

5. Le mandat d’arrêt a été mis à exécution le 15 mai 2018.

6. Sur appel de l’avocat de M. X... et du ministère public, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 9 avril 2019, a ordonné une nouvelle expertise génétique, et a renvoyé l’affaire au 18 juin 2019, ordonnant le maintien en détention du prévenu.

7. Le 18 juin 2019, l’affaire a de nouveau été renvoyée au 25 septembre 2019, la cour d’appel ne prononçant pas expressément le maintien en détention du prévenu.

8. Le 19 juillet 2019, M. X... a formé devant la cour d’appel une demande de mise en liberté.

REPONSE DE LA COUR DE CASSATION

11. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l’arrêt attaqué énonce notamment que les effets du mandat d’arrêt ordonné à son encontre par le jugement de première instance ont cessé à l’audience devant la cour d’appel du 26 février 2019, à la suite de laquelle un supplément d’information a notamment été prescrit, par arrêt du 9 avril 2019, ledit arrêt ayant ordonné le maintien en détention du prévenu.

12. Les juges ajoutent que le régime de détention d’un prévenu détenu non jugé en instance d’appel, comme en l’espèce, est la détention provisoire, et que la détention, tant que le prévenu n’est pas jugé au fond, perdure alors que la loi applicable au moment de l’appel ne prévoyait aucun délai de jugement, si ce n’est un délai raisonnable.

13. Ils concluent que le maintien en détention de M. X..., tel qu’ordonné par arrêt du 9 avril 2019, conserve tous ses effets jusqu’au jugement sur le fond de la cour et dans les limites du quantum de la peine prononcée.

14. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. Il résulte en effet des dispositions des articles 465, premier alinéa, et 471, alinéa 2, du code de procédure pénale, qu’après la mise à exécution, sur mandat d’arrêt, de la peine d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre, et le maintien en détention ordonné par la cour d’appel à l’issue de la première audience au fond, le prévenu se trouve placé sous le régime de la détention provisoire dans la limite de la durée de la peine prononcée en première instance, et que le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ne nécessite dès lors pas que la détention soit prolongée par une décision spéciale et motivée.

16. Ainsi, le grief doit être écarté.

17. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

SI LE DELAI POUR EXAMINER LA QUALITE D'UNE DETENTION PROVISOIRE EST DEPASSE = LE PREVENU EST LIBERE

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 14 octobre 2020 pourvoi n° 20-83.087 annulation

Vu les articles 187-1 et 801 du code de procédure pénale :

6. En application du premier de ces textes, en cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que l’appel devant la chambre de l’instruction.

7. En vertu du second de ces textes, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

8. En déclarant irrecevable la demande d’examen immédiat de l’appel interjeté contre l’ordonnance de placement en détention provisoire, comme formée plus d’un jour après la décision de placement en détention alors que cette décision intervenue le vendredi 5 juin 2020, pouvait encore faire l’objet d’un appel et d’une demande d’examen immédiat, le lundi 8 juin, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.

9. L’annulation est par suite encourue.

Portée et conséquences de l’annulation

10. La chambre de l’instruction ayant statué sur l’appel du demandeur, il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de la demande d’appel immédiat devant la juridiction du président autrement présidée, mais de retourner le dossier au juge d’instruction compétent, actuellement en charge de l’information.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 9 juin 2020 ;

ORDONNE le retour du dossier au juge d’instruction en charge de la procédure d’information ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 13 octobre 2020 pourvoi n° 20-82.8016 cassation sans renvoi

1) Lorsqu’une juridiction est appelée à statuer sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa de l’article 148-2 du code de procédure pénale, faute de quoi le demandeur est remis d’office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu.

Ne constitue pas, pour le service de la justice, une circonstance insurmontable, permettant de dépasser les délais, l’afflux massif de demandes de mise en liberté, dont le dépôt est un droit pour toute personne placée en détention provisoire.

2) Les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus audit code, dès lors qu’il existe des indices graves et concordants de soupçonner que la personne mise en accusation a participé, comme auteur ou complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées, qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.

Vu les articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale :

5. Il résulte du second de ces textes que lorsqu’une juridiction est appelée à statuer, en application du premier, sur une demande de mise en liberté, elle doit se prononcer à compter de la réception de celle-ci, dans le délai que fixe le deuxième alinéa dudit article 148-2, faute de quoi le demandeur est remis d’office en liberté, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu.

6. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l’arrêt attaqué retient que le délai d’examen de la demande n’a pu être respecté en raison d’un cas de force majeure.

7. Les juges relèvent, en effet, que l’afflux soudain, dans des proportions importantes, de recours sur des demandes formées en première instance ou de saisines directes relevant du contentieux de la détention, accru par des demandes de mainlevée de contrôle judiciaire, a présenté un caractère imprévisible. Ils ajoutent que les courriers officiels du bâtonnier du barreau de Paris, successivement adressés aux chefs de juridiction depuis le 8 janvier 2020 au gré des reconductions de la mobilisation de la profession d’avocat contre le projet de réforme de son régime de retraite, n’ont jamais évoqué une telle pratique, se limitant à annoncer une absence de désignation d’avocats et de permanences ainsi qu’un appel au renvoi de toutes les affaires audiencées.

8. Les juges estiment, en outre, que cet engorgement provoqué est la conséquence recherchée de la « grève du zèle » d’avocats qui ne sont pas partie intégrante du service public de la justice, qui est, en conséquence, un fait extérieur à celui-ci.

9. Ils soulignent enfin le caractère insurmontable de cet afflux de demandes : la mise en place d’une organisation spécifique et exceptionnelle pour tendre à assurer le traitement de ces procédures dans les délais légaux n’a pas permis de procéder à un traitement normal de l’ensemble des procédures qui leur ont été soumises.

10. Ils en déduisent que le mouvement des avocats a constitué une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, constitutive du cas de force majeure permettant de passer outre le caractère impératif des délais fixés par l’article 148-2 du code de procédure pénale.

11. En prononçant ainsi, alors qu’un afflux massif de demandes de mise en liberté, dont le dépôt est un droit pour toute personne placée en détention provisoire, ne constitue pas, pour le service de la justice, une circonstance insurmontable permettant de dépasser les délais fixés aux articles susvisés, la chambre de l’instruction a violé lesdits articles.

Portée et conséquence de la cassation

12. M. X... doit être remis en liberté, sauf s’il est détenu pour autre cause.

13. Cependant, les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des délais prévus audit code, dès lors qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.

14. En l’espèce, il existe des indices graves et concordants permettant de considérer que M. X... a participé, comme auteur ou complice, à la commission du crime qui lui est reproché.

15. La mesure de contrôle est indispensable afin de :

- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille : Mme B... Y... épouse Z..., veuve de la victime, qui a été entendue comme témoin direct des faits ; M. C... W..., voisin du bar dont la victime était le gérant, qui a été entendu comme témoin rapportant la fuite de M. X... après les coups de feu tirés sur la victime ; Mme V... Z..., soeur de la victime, qui a révélé la véritable identité de M. X... en fuite depuis une condamnation par défaut prononcée en 1981, et qui a permis l’identification de l’immatriculation du véhicule utilisé par M. X... ; Mme D... U..., et M. E... T... qui ont attesté de l’emprise que ce dernier exerçait sur la victime ; M. F... S..., serveur dans le bar de la victime, qui a relaté des éléments relatifs à la personnalité de M. X... et aux démarches entreprises par celui-ci pour obtenir un « vrai faux passeport » à ce nom ;

- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice : M. X... a fait l’objet d’un mandat de recherches après sa condamnation par défaut en 2001 du chef de vol avec arme, meurtre et association de malfaiteurs et a vécu plusieurs années en Thaïlande où il a rencontré la victime et où il aurait encore des attaches ;

- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction et les circonstances de sa commission : les tirs ont eu lieu à 20 heures 20 contre le gérant du bar-tabac [...] au [...] (91), alors que le commerce recevait encore du public, causant une émotion qui perdure ;

16. Afin d’assurer ces objectifs, M. X... sera astreint aux obligations suivantes :

1°) fixer sa résidence chez sa soeur, Mme G... X..., [...],

2°) ne pas sortir des limites du département de l’Eure ; en tout état de cause, ne pas sortir du territoire national,

3°) remettre à la gendarmerie de Saint-André-de-l’Eure ses documents d’identité en échange d’un récépissé valant justification d’identité,

4°) se présenter à la gendarmerie de Saint-André-de-l’Eure, 27220, Route de Damville, tous les matins avant 12 heures,

5°) ne pas entrer en contact avec Mme B... Y... épouse Z..., M. C... W..., Mme V... Z..., Mme D... U..., M. E... T... et M. F... S....

17. Le parquet général de cette Cour procédera aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale.

18. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est désignée comme juridiction compétente pour l’application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 3 mars 2020 ;

CONSTATE que M. X... est détenu sans titre depuis le 19 février 2020 ;

ORDONNE la mise en liberté de M. X... s’il n’est pas détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. X... ;

DIT qu’il sera astreint au respect des obligations suivantes :

1°) fixer sa résidence chez sa soeur, Mme G... X..., [...],

2°) ne pas sortir des limites du département de l’Eure ; en tout état de cause, ne pas sortir du territoire national,

3°) remettre à la gendarmerie de Saint-André-de-l’Eure ses documents d’identité en échange d’un récépissé valant justification d’identité,

4°) se présenter à la gendarmerie de Saint-André-de-l’Eure, 27220, Route de Damville, tous les matins avant 12 heures,

5°) ne pas entrer en contact avec Mme B... Y... épouse Z..., M. C... W..., Mme V... Z..., Mme D... U..., M. E... T... et M. F... S... ;

DIT que le greffe de l’établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d’écrou de M. X..., contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l’avertissement des sanctions encourues en application de 141-2 du code de procédure pénale ;

RAPPELLE qu’en cas de non respect des obligations qui lui sont imposées, l’accusé peut être placé en détention provisoire ;

DESIGNE M. le commandant de la gendarmerie de Saint-André-de-l’Eure pour veiller à l’exécution de ces obligations ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées,

DIT que le parquet général de cette Cour procédera aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale ;

DIT que la chambre de l’instruction de Paris est compétente pour l’application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 8 juillet 2020 pourvoi n° 20-82.472 cassation sans renvoi

Sur le moyen relevé d’office pris de la violation de l’article 148-2 du code de procédure pénale, ce moyen ayant été évoqué dans le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général

Vu ledit article :

6. Il résulte de ce texte que, lorsqu’une chambre de l’instruction est appelée à statuer, en application de l’article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui est renvoyé devant la cour d’assises, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours, non susceptible de prolongation, qu’il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l’intéressé, s’il n’est pas détenu pour autre cause, étant mis d’office en liberté.

7. Pour dire la procédure indemne de toute irrégularité qui justifierait une mise en liberté d’office, l’arrêt attaqué énonce notamment qu’il a été statué dans le délai prévu par la loi, le 13 février 2020, sur la demande de mise en liberté formée le 30 janvier précédent.

8. Les juges ajoutent qu’en l’état de l’invocation par la défense de l’intéressé de la possible méconnaissance du principe de la spécialité de l’extradition, ils ont estimé nécessaire, par cet arrêt qui n’a pas été critiqué, d’ordonner, comme le prévoit expressément l’article 194 du code de procédure pénale, une vérification sur ce point précis qui, s’il avait été avéré, aurait justifié la remise en liberté du demandeur.

9. Ils concluent que la demande de mise en liberté a été examinée, et à deux reprises, dans les meilleurs délais possibles et dans le respect de l’impératif conventionnel et légal de célérité dans le traitement du contentieux de la détention.

10. En statuant ainsi, alors que, d’une part, l’article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale n’est pas applicable lorsque la chambre de l’instruction statue en application des articles 148-1 et 148-2 du même code, d’autre part, il n’a pas été statué avant l’expiration du délai imparti par le second de ces textes, l’arrêt du 13 février 2020 n’ayant pas prononcé sur la demande de mise en liberté, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 4 juin 2020 pourvoi n° 20-81.736 cassation sans renvoi

Vu les articles 148, 148-4 et 148-7 du code de procédure pénale :

9. Il se déduit de ces textes que le délai prévu par l’article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale ne peut être considéré comme ayant été dépassé lorsque c’est en raison de mentions incomplètes quant à la juridiction destinataire que la demande de mise en liberté formée et signée par la personne mise en examen a été adressée au greffier de la juridiction saisie du dossier.

10. Pour décider la mise en liberté de M. X... et son placement sous contrôle judiciaire, l’arrêt attaqué énonce que la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, enregistrée au greffe de l’établissement pénitentiaire, pourtant univoque, a été transmise par erreur au juge d’instruction, en lieu et place de la chambre de l’instruction.

11. Les juges relèvent que les actes du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention, non régulièrement saisis, doivent être considérés comme étant sans existence légale.

12. Les juges ajoutent qu’il résulte des dispositions combinées des articles 148 et 148-4 du code de procédure pénale que, en cas de saisine directe sur le fondement de ce dernier texte, la chambre de l’instruction se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté.

13. Ils en concluent que, la saisine étant du 28 janvier 2020, la cour n’a pu se prononcer dans les vingt jours de la saisine directe et que M. X... devait, en conséquence, être remis en liberté.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et principes susvisés.

15. En effet, selon la déclaration formalisée le 28 janvier 2020 et dûment signée par M. X... qui en a validé le contenu, la demande de mise en liberté a été faite au juge d’instruction saisi du dossier et transmise aussitôt au greffe de ce dernier, ainsi régulièrement saisi.

16. En raison de l’effet dévolutif de l’appel formé contre l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le juge d’instruction, il revenait à la chambre de l’instruction d’examiner le bien fondé de la détention provisoire de la personne mise en examen et de statuer sur la nécessité ou non du maintien de cette mesure au regard des énonciations de l’article 144 du code de procédure pénale.

17. La chambre de l’instruction ne pouvait ainsi fonder sa décision de mise en liberté sur le constat du dépassement du délai de vingt jours imparti par application de l’article 148-4 du code de procédure pénale, faute pour elle d’avoir été saisie, dans les formes exigées par l’article 148-7 du code de procédure pénale, d’une demande directe de mise en liberté.

18. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

APRES UNE DETENTION ARBITRAIRE, LE PREVENU NE PEUT PAS SE TROUVER SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 5 août 2020 pourvoi n° 20-82.087 cassation sans renvoi

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. X... a été mis en examen, le 22 novembre 2019, notamment des chefs susvisés.

3. Par une ordonnance du 26 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. Par arrêt en date du 3 décembre suivant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a confirmé cette décision.

4. Sur pourvoi de l’intéressé, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-87.769) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction, dit n’y avoir lieu à renvoi et ordonné la mise en liberté de M. X..., s’il n ’est détenu pour autre cause.

5. M. X... a été libéré le 26 février 2020. Le même jour, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention, en application de l’article 803-7 alinéa 2 du code de procédure pénale, d’une demande de placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire.

6. Par ordonnance en date du 27 février suivant, le juge des libertés et de la détention s’est déclaré incompétent. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance.

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention s’étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande présentée par le procureur de la République visant au placement sous contrôle judiciaire de M. X..., puis d’avoir ordonné son placement sous contrôle judiciaire

Réponse de la Cour

Vu les articles 803-7 et 207 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de l’alinéa 2 du premier de ces textes que le procureur de la République ne peut saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire d’une personne remise en liberté par suite d’une irrégularité de procédure que lorsqu’il a lui-même pris l’initiative de cette remise en liberté.

9. En application du second de ces textes, la chambre de l’instruction n’a pas le pouvoir d’évoquer lorsqu’elle statue sur l’appel d’une ordonnance rendue en matière de détention provisoire.

10. Pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de placement sous contrôle judiciaire du ministère public et ordonner elle-même cette mesure, la chambre de l’instruction énonce que la chambre criminelle ne peut faire application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 803-7 du code de procédure pénale et organiser un contrôle judiciaire à l’encontre de la personne qu’elle remet en liberté, de sorte qu’il incombe au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mise en œuvre d’une telle mesure de sûreté sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article.

11. Les juges ajoutent que l’effet dévolutif de l’appel permet à la chambre de l’instruction de prononcer ce placement sous contrôle judiciaire.

12. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a violé les textes et les principes ci-dessus rappelés.

13. En effet, lorsque la mise en liberté d’une personne irrégulièrement détenue résulte d’un arrêt de la Cour de cassation, le procureur de la République ne peut saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire, mesure que seul le juge d’instruction peut alors ordonner en application de l’article 139 du code de procédure pénale.

14. En outre, la chambre de l’instruction, saisie de l’appel du ministère public contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant incompétent pour placer l’intéressé sous contrôle judiciaire, ne peut elle-même ordonner cette mesure.

15. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

LORSQUE LE JUGE NE REPOND PAS A UNE DEMANDE DE LIBERATION OU NE SIGNE PAS SON ORDONNANCE,

LA CHAMBRE D'INSTRUCTION EST DIRECTEMENT SAISIE

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 8 juillet 2020 pourvoi n° 20-81.915 cassation

Vu les articles 148 alinéa 5 et 593 du code de procédure pénale :

5. Selon le premier de ces textes, faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa du même article, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

6. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour écarter l’argumentation de l’intéressé, la chambre de l’instruction énonce qu’il convient d’annuler, faute de signature du juge, l’ordonnance entreprise et ajoute que cette annulation concernant une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, n’entraîne pas en elle-même la nullité du titre de détention.

8. En s’abstenant de prononcer, comme il le lui était demandé, sur la nécessité du maintien en détention, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et les principes susvisés.

9. En effet, en premier lieu, c’est à tort que la chambre de l’instruction a annulé ladite ordonnance, au lieu de constater son inexistence à défaut de signature du juge.

10. En second lieu, faute par le juge d’avoir statué dans le délai légal de trois jours, le recours de l’intéressé devant la chambre de l’instruction devait nécessairement s’analyser en une saisine directe de cette juridiction, au sens de l’article 148 alinéa 5 du code de procédure pénale.

11. D’où il suit que la cassation est encourue.

UNE DETENTION APRES UNE CONDAMNATION EN PREMIERE INSTANCE AVANT JUGEMENT EN APPEL

N'A PLUS A RESPECTER LES PRINCIPES DE LA DETENTION PROVISOIRE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 2 mars 2021, pourvoi N° 20-86.729 rejet

12. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X..., à titre exceptionnel, l’ordonnance attaquée relève que sa durée qui atteindra quatre années au mois de janvier 2021 n’est pas excessive au regard de la gravité des faits, de la comparution en première instance de l’accusé qui a exercé son droit d’appel et enfin des circonstances sanitaires exceptionnelles qui, à la suite de la décision concertée des avocats de France de ne pas assister leurs clients en début d’année 2020, ont renforcé l’encombrement des rôles.

13. En l’état de ces seuls motifs, explicitant les raisons justifiant la durée de la détention, le président de la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

14. En effet, en premier lieu, une personne condamnée en première instance et qui est détenue en attendant l’issue de la procédure d’appel ne saurait être considérée comme étant détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente du chef de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction, au sens de l’article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 4 juin 2015, Ruslan Yakovenko c. Ukraine, n° 5425/11).

15. Dès lors, le premier moyen qui invoque la violation des dispositions de l’article 5, § 1, c) précité, inapplicable en l’espèce, est inopérant.

16. En deuxième lieu, par la motivation précitée, l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction, rendue en application de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire dans le délai légal.

17. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale que le juge qui prononce, dans ce cadre, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire d’un accusé n’a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code.

18. Il s’ensuit que les moyens doivent être écartés.

UN DETENU QUI PROUVE SES CONDITIONS INHUMAINES DE DETENTION PEUT DEMANDER SA LIBERATION

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme au regard de l’article 3 de la Convention qui interdit les peines ou traitements inhumains ou dégradants qu’en cas de surpopulation carcérale, chaque détenu placé en cellule collective doit bénéficier d’une surface personnelle minimale au sol de 3 m² hors sanitaires, en-deçà de laquelle il existe une forte présomption de violation de l’article 3 qui ne peut être réfutée qu’à de strictes conditions qu’elle énonce. Entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids et d’autres aspects des conditions de détention sont à prendre en considération. Au-delà, le facteur spatial ne pose plus de problème en lui-même.

Il s’en déduit que l’appréciation du caractère indigne des conditions de détention en cas de surpopulation carcérale relève d’un ensemble de facteurs devant être globalement envisagés.

Doit être approuvé l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, après avoir fait procéder à des vérifications, analyse, conformément aux principes et normes ainsi définis par la Cour européenne des droits de l’homme, les informations qu’elle a recueillies et, constatant que le demandeur dispose d’une surface personnelle au sol de 3,83 m², dans une cellule avec fenêtre, équipée pour satisfaire aux besoins essentiels, dont l’espace sanitaire présente des moisissures sur un seul mur et n’est clos par un drap que suite au retrait des portes par les occupants qui les utilisent à d’autres fins, qu’affecté aux ateliers, il passe 6 heures 30 par jour hors de sa cellule, a quotidiennement accès à la cour de promenade et à la bibliothèque une fois par semaine et dispose d’un accès effectif aux soins, et que l’administration justifie de mesures diverses et réitérées pour lutter contre la présence de nuisibles, en déduit exactement que l’intéressé n’est pas placé dans des conditions indignes de détention justifiant sa mise en liberté.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 15 décembre 2020 pourvoi n° 20-85.461 rejet

6. Selon l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans le cas de surpopulation carcérale, pour que les conditions de détention respectent cette disposition, il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Mursic c. Croatie, 20 octobre 2016, req. n° 7334/13, § 136 à 140 ; arrêt J.M.B. et autres c. France, 30 janvier 2020, req. n° 9671/15, § 256 et 257) que chaque détenu placé en cellule collective doit bénéficier d’une surface personnelle minimale au sol de 3 m² hors installations sanitaires.

7. Si tel n’est pas le cas, le manque d’espace personnel donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. Celle-ci ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis : les réductions d’espace personnel par rapport au minimum requis sont courtes, occasionnelles et mineures, elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates et l’établissement pénitentiaire offre, de manière générale, des conditions de détention décentes et le détenu n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention.

8. Quand l’espace personnel est compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids et d’autres aspects des conditions de détention sont à prendre en considération pour examiner le respect de l’article 3. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’aération disponible, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base. Concernant les installations sanitaires et l’hygiène, les détenus doivent jouir d’un accès facile à ce type d’installation, qui doit leur assurer la protection de leur intimité et ne pas être seulement partiellement cloisonné. La présence d’animaux nuisibles doit être combattue par les autorités pénitentiaires, par des moyens efficaces et des vérifications régulières des cellules, en particulier quant à l’état des draps et des endroits de stockage d’aliments.

9. Lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel, le facteur spatial ne pose pas de problème en lui-même et les autres aspects de ses conditions matérielles de détention demeurent pertinents aux fins de l’appréciation du caractère adéquat de ses conditions de détention au regard de l’article 3.

10. Il se déduit de ces arrêts que l’appréciation du caractère indigne des conditions de détention en cas de surpopulation carcérale relève d’un ensemble de facteurs devant être globalement envisagés.

11. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire en écartant le moyen pris de conditions indignes de détention, l’arrêt attaqué énonce, au vu d’un rapport du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Seysses du 27 août 2020, transmis suite à l’arrêt avant dire droit de la chambre de l’instruction en date du 4 août 2020 ayant ordonné des vérifications sur les conditions de détention de M. X..., que celui-ci occupe une cellule prévue pour deux personnes, occupée la plupart du temps par trois personnes, dans laquelle il dispose d’un espace individuel de plus de 3 m², en l’occurrence 3,83 m².

12. Les juges ajoutent que la cellule dispose d’une fenêtre, que son équipement permet de satisfaire aux besoins essentiels de la vie quotidienne, que seul un mur de la partie sanitaire présente des moisissures, les autres murs n’étant pas dégradés, que si les portes battantes fermant normalement cet espace sont utilisées à d’autres fins par les détenus, le respect de l’intimité est assuré par la présence d’un drap utilisé comme rideau, ce dont l’intéressé ne s’est jamais plaint, qu’il est affecté aux ateliers, passe 6 heures 30 par jour hors de sa cellule en semaine, qu’il a en outre accès une heure par jour à la cour de promenade et à la bibliothèque le samedi matin, même s’il ne paraît pas s’y rendre, qu’il bénéficie d’un accès effectif aux soins et que l’administration justifie de la mise en place de mesures variées et réitérées pour remédier à la présence de nuisibles résultant notamment du jet de détritus.

13. Ils en concluent que les conditions de détention de M. X... ne peuvent être considérées comme indignes et justifier sa mise en liberté.

14. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui a appliqué les principes et normes définis par la Cour européenne des droits de l’homme, en a exactement déduit que les conditions de détention de l’intéressé n’étaient pas indignes.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Il appartient au juge national, chargé d’appliquer la Convention, de tenir compte, sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires, de la décision de la Cour européenne des Droits de l’homme condamnant la France pour le défaut de recours préventif permettant de mettre fin à des conditions de détention indignes.

Le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En tant que gardien de la liberté individuelle, il incombe à ce juge de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant.

La description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention doit être suffisamment crédible, précise et actuelle, pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne.

Il appartient alors à la chambre de l’instruction, dans le cas où le ministère public n’aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu’elle détient d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 19 août 2020 pourvoi n° 19-87.499 rejet

5. Pour confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, en écartant le moyen pris de ce que la crise sanitaire justifiait la remise en liberté du demandeur en l’état de la surpopulation carcérale et de l’état de délabrement des établissements pénitentiaires français qui placent l’administration pénitentiaire dans l’incapacité de mettre en oeuvre les mesures de distanciation sociale prescrites par le Gouvernement, sauf à méconnaître le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, l’arrêt relève que la situation actuelle de risque sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui affecte tous les citoyens en France et dans le monde, ne saurait transformer, en soi, une mesure de sûreté et notamment la détention provisoire décidée en conformité avec les textes internes et les conventions qui lient la France en un traitement inhumain et dégradant ou une atteinte au droit la vie tel que visés par les articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

6. Les juges ajoutent que la situation sanitaire d’un pays, si elle est susceptible de requérir la prise de mesures spécifiques, ne saurait constituer un obstacle légal au maintien en détention provisoire prévue par l’article 5, § 1, c), de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsqu’il y a notamment, comme en l’espèce, des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis une infraction.

7. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.

8. D’une part, le moyen pris de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme est infondé, dès lors que, faute pour le demandeur d’avoir fait état devant les juges de ses conditions personnelles de détention au sein de la maison d’arrêt où il était détenu, de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l’instruction n’était pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l’intéressé avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté.

9. D’autre part, l’argumentation développée par le requérant au visa de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ne saurait prospérer, l’intéressé n’ayant pas préalablement allégué que sa vie a été exposée à un risque réel et imminent en raison de conditions personnelles de détention dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

10. Enfin, la seconde branche du moyen est inopérante comme portant sur des motifs surabondants de l’arrêt attaqué, tirés de l’article 147-1 du code de procédure pénale dont la mise en oeuvre n’avait pas été sollicitée.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 8 juillet 2020 pourvoi n° 20-81.739 rejet

13. Il découle des articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédure pénale que le juge, pour apprécier la nécessité de placer ou maintenir une personne en détention provisoire, se détermine en tenant compte des impératifs de la procédure judiciaire, des exigences de préservation de l’ordre public et du caractère raisonnable de la durée de cette détention.

14. Jusqu’à présent, nonobstant l’article préliminaire III, alinéa 4, du code de procédure pénale, la Cour de cassation a posé en principe qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et au maintien en détention provisoire (Crim., 18 septembre 2019, pourvoi n°19-83.950, en cours de publication).

15. Ce n’est qu’en cas d’allégation d’éléments propres à la personne concernée, suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale, que la Cour de cassation a estimé que les juges du fond pouvaient se déterminer par des motifs étrangers aux seules exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale (Crim., 29 février 2012, pourvoi n°11-88.441, Bull. crim., n° 58). L’article 147-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2014-896 du 15 août 2014, a consacré cette jurisprudence, en disposant qu’en toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d’office ou à la demande de l’intéressé, lorsqu’une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.

16. Cependant, le 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France dans son arrêt JMB et autres, pour des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans diverses prisons françaises (req. n° 9671/15 et 31 autres).

17. Elle a également prononcé une condamnation sur la base de l’article 13 de la Convention.

18. Après avoir constaté qu’il n’existait aucun recours préventif en matière judiciaire, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé notamment que, si la saisine du juge administratif, en l’occurrence du juge du référé-liberté, avait permis la mise en oeuvre de mesures visant à remédier aux atteintes les plus graves auxquelles sont exposées les personnes détenues dans certains établissements pénitentiaires, le pouvoir d’injonction conféré à ce juge ne lui permet pas de mettre réellement fin à des conditions de détention contraires à la Convention.

19. Sur le fondement de l’article 46 de la Convention, elle a émis diverses recommandations, l’Etat français devant adopter des mesures générales aux fins de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 de la Convention, d’établir un recours préventif et effectif, combiné avec le recours indemnitaire, permettant de redresser la situation dont les détenus sont victimes et d’empêcher la continuation d’une violation alléguée.

20. Les recommandations générales que contient cette décision s’adressent, par leur nature même, au Gouvernement et au Parlement. Cependant, il appartient au juge national, chargé d’appliquer la Convention, de tenir compte de ladite décision sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires.

21. A ce titre, le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3 de la Convention.

22. En tant que gardien de la liberté individuelle, il lui incombe de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant.

23. Il résulte de ce qui précède que, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient alors à la chambre de l’instruction, dans le cas où le ministère public n’aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu’elle détient d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité.

24. Après que ces vérifications ont été effectuées, dans le cas où la chambre de l’instruction constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n’a pas entre-temps été remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne, en l’astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire.

25. Pour confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, l’arrêt attaqué relève notamment que, s’il est soutenu que la détention provisoire de M. X... le place dans des conditions indignes relevant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, il s’agit d’une affirmation péremptoire reposant sur un article de presse et un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2018 qui ne renseignent en rien, in concreto, sur la situation de l’intéressé, incarcéré depuis le 29 novembre 2019.

26. Les juges ajoutent que la cour n’est pas en mesure d’apprécier si M. X... est dans une cellule double, triple, s’il est privé de lumière naturelle, de ventilation, qu’à supposer que ses conditions de détention relèvent effectivement de l’article 3 de la Convention, ce qui n’est pas démontré de manière effective, la sanction d’un tel traitement ne peut être la remise en liberté de l’intéressé au regard des droits constitutionnels imprescriptibles que garantit la détention provisoire par l’objectif de recherche d’auteurs d’infraction qu’elle poursuit en écartant la personne incarcérée de tout risque d’immixtion dans l’information judiciaire.

27. La cour retient qu’aucune décision de la Cour européenne des droits de l’homme n’a posé le principe selon lequel toute violation de l’article 3 de la Convention devait être sanctionnée par la mise en liberté de la personne concernée et que, dans un arrêt de principe (Crim. 18 septembre 2019, n° 19-83.950), la Cour de cassation a jugé qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et au maintien en détention provisoire.

28. Les juges concluent que la personne détenue dispose donc d’un recours compensatoire et qu’elle dispose également d’un recours préventif, par l’exercice, devant la juridiction administrative, d’un référé-liberté visé par l’article L. 521-2 du code de la justice administrative qui oblige le juge saisi à statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

29. Pour les raisons précisées aux paragraphes 16 à 24, c’est à tort que la chambre de l’instruction a jugé qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention ne saurait constituer un obstacle légal au placement ou au maintien en détention provisoire.

30. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors que les allégations formulées par M. X... ne faisaient état que des conditions générales de détention au sein de la maison d’arrêt dans laquelle il est détenu, sans précisions sur sa situation personnelle, et notamment sur la superficie et le nombre des occupants de la cellule, son agencement intérieur et le nombre d’heures journalières d’occupation.

31. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.

32. Par ailleurs l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

COUPER DE SA FAMILLE, UN DETENU MIS EN DETENTION AVANT JUGEMENT EST CONFORME A LA CONVENTION

PUISQUE LE TEXTE PERMET UNE VISITE TROIS FOIS PAR SEMAINE

Décision n° 2020-874/875/876/877 QPC du 21 janvier 2021

M. Christophe G. [Droit au maintien des liens familiaux durant la détention provisoire]

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 octobre 2020 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts nos 2400, 2401, 2402 et 2403 du 14 octobre 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de quatre questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour M. Christophe G. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2020-874 QPC, 2020-875 QPC, 2020-876 QPC et 2020-877 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 22 et 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;

  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

  • le code de procédure pénale ;

  • la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 12 novembre 2020 ;

  • les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;

  • les observations en intervention présentées pour l'association Section française de l'observatoire international des prisons par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le même jour ;

  • les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 27 novembre 2020 ;

  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant et la partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 12 janvier 2021 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre les quatre questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.

2. L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 mentionnée ci-dessus prévoit : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».

3. L'article 35 de la même loi prévoit : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.
« L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
« L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.
« Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire.
« Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».

4. Le requérant, rejoint par la partie intervenante, reproche à ces dispositions de ne pas tenir compte, pour la détermination du lieu d'incarcération d'une personne en détention provisoire pendant l'instruction de son affaire, du droit au maintien de ses liens familiaux. À cet égard, il fait valoir que, lorsque le lieu de détention est trop éloigné du domicile familial, la personne incarcérée se trouve privée du bénéfice effectif du droit de visite par les membres de sa famille. Dès lors, ces dispositions méconnaîtraient le droit de mener une vie familiale normale et seraient entachées d'une incompétence négative affectant ce même droit.

5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine » figurant à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009.

6. Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant la procédure pénale, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes placées en détention provisoire. Celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention provisoire. Parmi ces droits et libertés figure le droit de mener une vie familiale normale qui découle du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

7. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

8. En application de l'article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen placées en détention provisoire sont incarcérées dans une maison d'arrêt. Il résulte de ce même code que le lieu d'exécution de cette détention provisoire est, en principe, situé à proximité du lieu où siège la juridiction d'instruction devant laquelle la personne mise en examen est appelée à comparaître. En revanche, lorsque l'instruction est achevée, si la personne se trouve maintenue en détention provisoire dans l'attente de sa comparution devant la juridiction de jugement, elle peut bénéficier d'un rapprochement familial dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi du 24 novembre 2009.

9. Tant que se déroule l'instruction, ni les dispositions contestées, qui autorisent la personne détenue placée en détention provisoire à recevoir les visites des membres de sa famille au moins trois fois par semaine, ni aucune autre n'imposent de tenir compte du lieu du domicile de la personne ou des membres de sa famille pour déterminer le lieu d'exécution de cette détention.

10. Toutefois, en premier lieu, le lieu d'exécution de la détention provisoire est déterminé afin d'assurer une proximité avec celui où siège la juridiction d'instruction devant laquelle la personne mise en examen est appelée à comparaître au cours de l'information judiciaire. Le choix de ce lieu est donc justifié par les besoins de l'instruction et, en particulier, par la nécessité de faciliter l'extraction de la personne placée en détention provisoire pour permettre au magistrat instructeur de procéder aux interrogatoires, confrontations, reconstitutions et autres mesures d'investigation impliquant la présence physique de cette personne.

11. En deuxième lieu, selon le premier alinéa de l'article 144-1 du même code, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. En outre, la détention provisoire ne peut excéder les durées maximales fixées par les articles 145-1 et 145-2 du même code, qui rendent compte de la gravité des faits poursuivis.

12. En dernier lieu, au cours de l'instruction, plusieurs garanties contribuent à maintenir les liens des personnes détenues avec leur famille. Ainsi, les dispositions contestées leur permettent de bénéficier de visites des membres de leur famille au moins trois fois par semaine. Si l'effectivité de cette garantie peut varier en fonction de la distance séparant le lieu d'incarcération de la personne détenue et le lieu du domicile de sa famille, d'autres dispositions visent à permettre le maintien des liens familiaux. Il en va ainsi du droit à une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée, en vertu de l'article 36 de la loi du 24 novembre 2009, « en tenant compte de l'éloignement du visiteur ». Il en va de même des droits reconnus à la personne détenue, par les articles 39 et 40 de la même loi, de téléphoner aux membres de sa famille et de correspondre par écrit avec toute personne.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, en déterminant le lieu d'incarcération d'une personne placée en détention provisoire, au cours d'une instruction, sans imposer la prise en compte du lieu du domicile de sa famille, le législateur n'a pas privé de garanties légales le droit de mener une vie familiale normale dont bénéficient les intéressés dans les limites inhérentes à la détention provisoire. Les griefs doivent donc être écartés.

14. Dès lors, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Les mots « Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine » figurant à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire sont conformes à la Constitution.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 janvier 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. François PILLET et Michel PINAULT.

LE CONTRÔLE JUDICIAIRE EST PARFOIS INUTILE

Article 194 du Code de Procédure Pénale

Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction.

Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction.

Il en est de même en cas d'appel en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.

En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 30 mars 2022, pourvoi n° 22-80.021 rejet

8. Le moyen est inopérant, la personne mise en examen n'ayant pas sollicité de renvoi en vue de sa comparution personnelle rendue impossible par son placement à l'isolement pendant dix jours consécutivement à son dépistage positif à la Covid 19.

9. Au surplus, en énonçant de façon surabondante que, compte tenu de la date du test positif et des délais contraints pour statuer, un renvoi serait inopérant pour permettre à M. [L] de comparaître, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel interjeté par le procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction qui, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, a placé la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, se prononce en matière de détention provisoire et, en conséquence, est tenue de statuer dans le délai de quinze jours prévu par le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 4 juin 2020, pourvoi n° 20-81.738 cassation

Vu l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit de ce texte que les dispositions de l’alinéa 3 ne s’appliquent pas en cas d’appel interjeté par le ministère public d’une décision de refus de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l’instruction statuant alors en matière de détention provisoire et non de contrôle judiciaire.

6. Pour constater l’acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était astreint M. X..., l’arrêt attaqué énonce que la cour n’a pas été appelée à statuer dans le délai de deux mois, prévu par l’article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, soit au plus tard le 5 janvier 2020, et que la tardiveté de l’audiencement ne trouve pas son explication dans des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice qui ressortiraient de la procédure.

7. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé.

8. La cassation est par conséquent encourue.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 16 octobre 2019, pourvoi n° 19-84.776 cassation sans renvoi

Vu l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale :

13. Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée de cette mesure, doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel ; à défaut, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus.

14. Après avoir joint les trois ordonnances précitées, la chambre de l'instruction, qui avait été saisie de l'appel le 28 janvier 2019 et qui a clos les débats le 28 février 2019, a mis l'affaire en délibéré au 16 mai 2019.

15. En statuant ainsi, par un arrêt rendu plus de deux mois après l'appel formé contre la décision de maintien du contrôle judiciaire du juge d'instruction, sans faire état de vérifications concernant la demande de la personne ni de circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

16. La mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire est acquise de plein droit.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 18 juin 2019, pourvoi n° 19-82.559 cassation

8. Vu l’article 593 du code de procédure pénale.

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour rejeter le moyen selon lequel l’interdiction professionnelle n’était plus nécessaire en l’état des investigations et de l’information judiciaire, la durée de cette interdiction étant disproportionnée au regard de la peine encourue, l’arrêt, après avoir constaté l’existence de raisons plausibles de soupçonner l’appelant, compte tenu de ses déclarations et des éléments recueillis lors de l’information judiciaire, d’avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, énonce que ces faits auraient été commis de façon habituelle et à l’occasion de l’exercice de sa profession d’expert-comptable.

10. Les juges retiennent que, s’agissant d’une profession réglementée nécessaire pour assurer la confiance des acteurs économiques, des entreprises, des tiers et des organismes publics notamment fiscaux et sociaux, les manquements répétés aux obligations professionnelles motivés par la recherche de gains illicites démontrent l’existence d’un risque très élevé de commission de nouvelles infractions.

11. Ils ajoutent que la durée de cette interdiction, qui ne constitue pas une interdiction générale et permanente d’exercer une activité professionnelle, n’apparaît pas revêtir un caractère déraisonnable compte tenu des nécessités de l’information judiciaire et du risque de réitération.

12. En se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur la nécessité actuelle, au regard de l’état d’avancement de l’information judiciaire et du risque de réitération des faits, près de cinq ans après la mise en examen de l’appelant, de l’interdiction qui lui a été faite d’exercer sa profession et, ainsi, sur la proportionnalité du maintien de cette mesure au regard des atteintes qu’elle porte à la liberté individuelle et au droit du travail, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.

LE NON RESPECT DU CONTRÔLE JUDICIAIRE EST SANCTIONNE PAR LE RETOUR CASE PRISON SANS AUCUNE MOTIVATION

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 27 janvier 2021, pourvoi n° 20-85.990 rejet

Sur le moyen pris en sa première branche

6. Pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la révocation du contrôle judiciaire de M. X... et son placement en détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte de la procédure et notamment d’interceptions téléphoniques et d’une géolocalisation de ligne que l’intéressé a violé à de nombreuses reprises l’interdiction de se rendre dans certains départements et à l’étranger, ce qu’il a reconnu, expliquant avoir agi pour des motifs familiaux, sans toutefois justifier de la maladie alléguée de son fils, et qu’il ne saurait être reproché au magistrat instructeur d’avoir tardé à répondre à sa demande de modification des obligations du contrôle judiciaire pour justifier son comportement transgressif.

7. Les juges rappellent que la décision de placement en détention provisoire prise pour sanctionner l’inexécution par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire n’a pas à être motivée au regard des exigences de l’article 144 du code de procédure pénale.

8. Ils en déduisent que, M. X... s’étant délibérément soustrait dès le début de la mesure de sûreté à l’interdiction de se rendre en Moselle sans motif légitime, la révocation du contrôle judiciaire doit être ordonnée.

9. En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu les textes visés au moyen.

10. En effet, dès lors qu’elle a caractérisé l’existence d’un manquement entrant dans les prévisions de l’article 141-2 du code de procédure pénale, et souverainement estimé qu’il devait donner lieu à révocation du contrôle judiciaire, la décision de placement en détention provisoire prise pour sanctionner l’inexécution par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire n’a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l’article 144 du même code.

11. Ainsi, le grief doit être écarté.

Sur le moyen pris en sa deuxième branche

12. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur l’insuffisance des dispositions de l’article 141-2 du code de procédure pénale au regard de celles de l’article 144 du même code avec lequel il doit être combiné.

13. Cette décision rend sans objet le grief tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 141-2 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

14. Il résulte des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi.

15. Il se déduit de l’article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l’homme que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence de tels indices.

16. Ce contrôle, propre à la matière des mesures de sûreté, est sans incidence sur la validité de la mise en examen, laquelle ne peut être critiquée que dans le cadre des procédures engagées sur le fondement des articles 80-1-1 et 170 du code de procédure pénale.

17. L’obligation susvisée de constater l’existence des indices graves ou concordants cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant des manquements volontaires aux obligations du contrôle judiciaire.

18. En l’absence de contestation, un tel placement en détention provisoire ne doit être motivé qu’au regard des manquements de la personne à ses obligations.

19. En l’espèce, la chambre de l’instruction, qui n’était pas saisie d’une contestation sur ce point, n’avait pas à s’assurer de l’existence de tels indices.

20. Ainsi, le grief doit encore être écarté.

21. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

L'ORDONNANCE DE RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION

Article 175 du Code de Procédure Pénale :

I.- Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L'avis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

II.-Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.

III.-Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.

IV.- Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés au II, d'un même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I pour :

1° Adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;

2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1.

A l'expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

V.- ,Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.

VI.- Si les parties ont indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

VII.- A l'issue, selon les cas, du délai d'un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d'un mois prévu aux V et VI, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans ces délais.

VIII.-Le III, le 1° du IV, le VI et, s'agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté.

ATTENTION AU III DE L'ARTICLE 175 QUI EXIGE LA DECLARATION D'UN DROIT DANS UN DELAI DE 15 JOURS

Cet alinéa III applicable depuis le 1er juin 2019 est incohérent mais extrêmement dangereux, voici un article de Jean Yves Moyart publié par le dalloz qui le démontre.

Le délai de trois mois n'est applicable qu'aux parties :

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 17 juin 2014, pourvoi n°14-81584 Annulation sans renvoi

Attendu que, d'autre part, selon l'article 175 du même code, lorsque le juge d'instruction, estimant l'information terminée, en avise les parties, celles-ci peuvent présenter une requête aux fins d'annulation de la procédure dans le délai de trois mois ou, lorsqu'une personne mise en examen est détenue dans le cadre de cette information, dans le délai d'un mois, à compter de cet avis ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que l'avocat de M. X..., mis en examen dans l'information susvisée, a déposé au greffe de la chambre de l'instruction, le 20 décembre 2013, une requête aux fins d'annulation de la procédure ; que, pour déclarer cette requête irrecevable comme tardive, l'ordonnance retient qu'elle a été présentée plus d'un mois suivant l'envoi par le juge d'instruction, le 26 septembre 2013, de l'avis de fin d'information ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... n'était pas détenu dans le cadre de l'information en cause et que le délai de trois mois, qui était dès lors seul applicable, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs

L'AVIS DE L'ARTICLE 175 INTERROMPT LA PRESCRIPTION JUSQU'A L'ORDONNANCE DE RENVOI OU DE NON LIEU

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 3 avril 2019 pourvoi 18-84.468 rejet

Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt relève notamment qu’il s’évince des dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale que la notification de l’avis de fin d’information constitue une cause d’interruption et de suspension de la prescription, peu important qu’une quelconque partie intéressée à la poursuite ait pu régulariser des écritures pendant le cours des formalités de règlement, dès lors qu’elle ne pouvait pas ainsi obtenir la saisine prématurée du juge qu’elle espérait, ce qui a suffi à constituer un obstacle rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice effectif de l’action publique ; que les juges ajoutent, au cas particulier, que nul n’était plus détenu lorsque le dossier a fait l’objet de sa communication au ministère public aux fins de règlement, de sorte que le délai de parachèvement était légalement de quatre mois, que par ailleurs moins de trois ans et quatre mois se sont écoulés entre la date de cette communication et celle d’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ayant porté de trois ans à six ans la durée de la prescription en matière correctionnelle, ce dont il résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la prescription n’était aucunement acquise en l’espèce ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;

Qu’en effet, d’une part, la prescription de l’action publique est interrompue par l’avis de fin d’information donné par le juge d’instruction aux parties, en application de l’article 175 du code de procédure pénale, d’autre part, la prescription de l’action publique est suspendue pendant les délais prévus audit article, le juge d’instruction estimant l’information achevée ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli

DROIT DE RÉPONDRE AU RÉQUISITOIRE DU PROCUREUR DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 21 mars 2012 N° de pourvoi 11-87660 Cassation sans renvoi

Vu les articles 175, 184 et 385 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que, faute de notification du réquisitoire définitif, les parties aient été mises en mesure de présenter des observations au vu de ces réquisitions, les juges saisis de la poursuite renvoient la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, afin que la procédure soit régularisée ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, l'arrêt retient que le défaut de notification des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel a, pour seul effet, de rendre les parties recevables à soulever devant les juges du fond les nullités de procédure ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, l'ordonnance de renvoi n'ayant pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, les juges devaient, en application de l'article 385, alinéa 2, dudit code, renvoyer la procédure au ministère public pour saisir à nouveau le juge d'instruction aux fins de régularisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mai 2011 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le dossier de la procédure sera transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée

Article 175-1 du Code de Procédure Pénale :

La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du neuvième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au I de l'article 175.

Article 175-2 du Code de Procédure Pénale :

En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.

L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.

Article 176 du Code de Procédure Pénale :

Le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique.

Article 177 du Code de Procédure Pénale :

Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.

Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.

Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.

Article 177-1 du Code de Procédure Pénale :

Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne.

Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.

Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction.

Article 177-2 du Code de Procédure Pénale :

Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.

Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.

Article 177-3 du Code de Procédure Pénale :

Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.

Article 178 du Code de Procédure Pénale :

Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.

Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Article 179 du Code de Procédure Pénale :

Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal.L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144.

Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 6 décembre 2011 pourvoi n° 11-80326 Rejet

Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité des procès-verbaux d'audition de MM. X...et Y..., établis au cours de leurs gardes à vue respectives en juin 2005 et mai 2006, l'arrêt retient que, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la procédure antérieure ; que les juges prononcent ensuite sur la culpabilité des prévenus par les motifs repris au moyen, desquels il résulte qu'ils ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du code de procédure pénale, et n'a pas méconnu le texte conventionnel visé au moyen

Article 179-1 du Code de Procédure Pénale :

Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Article 179-2 du Code de Procédure Pénale :

Le juge d'instruction peut préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article 390.
Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390.

Article 180 du Code de Procédure Pénale :

Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.

Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.

Article 180-1 du Code de Procédure Pénale :

Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II.

La détention provisoire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire de la personne prend fin sauf s'il est fait application du troisième alinéa de l'article 179.

L'ordonnance de renvoi indique qu'en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a été maintenue, dans un délai d'un mois à compter de celle-ci, aucune décision d'homologation n'est intervenue, l'ordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, d'assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été maintenu en détention, les quatrième et cinquième alinéas du même article 179 sont applicables.

Le procureur de la République peut, tout en mettant en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ; cette assignation est caduque si une ordonnance d'homologation intervient avant l'expiration du délai de trois mois ou d'un mois mentionné au troisième alinéa du présent article.

La demande ou l'accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175 ; si ces demandes ou accords ont été recueillis au cours de l'information, le présent article peut être mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de faire application du même article 175.

Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d'accord, les dispositions de l'article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l'article 184, l'ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, que l'identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d'être motivée.

Article 181 du Code de Procédure Pénale :

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire leurs effets.

La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.

Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.

L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.

Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.

Article 182 du Code de Procédure Pénale :

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.

Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.

Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction.

Article 183 du Code de Procédure Pénale :

Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.

Sous réserve de l'application de l'article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.

Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.

Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats.

Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.

Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.

Article 184 du Code de Procédure Pénale :

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.

Article 185 du Code de Procédure Pénale :

Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification de la décision.

En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen.

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal.

Article 186 du Code de Procédure Pénale :

Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1,87, 139,140,137-3,142-6,142-7,145-1,145-2,148,167, quatrième alinéa, 179, troisième alinéa, 181 et 696-70.

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.

RÉSERVE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011

7. Considérant que, toutefois, les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprétées comme excluant le droit de la personne mise en examen de former appel d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure, notamment devant la juridiction de jugement ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789

LE DÉLAI D'APPEL EST DE 10 JOURS A COMPTE DE L'ÉMISSION DE LA LRAR DU GREFFE DU JUGE D'INSTRUCTION

UNE EXCEPTION : L'OBSTACLE INSURMONTABLE

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 14 septembre 2010, pourvoi: 10-81484 irrecevabilité

Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels interjetés, le 19 janvier 2010, par M. X..., et son avocat, de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 31 décembre 2009, qui leur avait été notifiée par lettres recommandées expédiées le 8 janvier 2010, l'ordonnance attaquée retient qu'en application de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, le délai de dix jours qui leur était imparti avait expiré le 18 janvier 2010, et qu'en conséquence les appels interjetés le 19 janvier 2010 étaient tardifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la partie concernée n'a pas fait valoir à l'appui de son appel l'existence d'un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, le président de la chambre de l'instruction n'a ni excédé ses pouvoirs ni méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, auxquelles les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ne contreviennent pas ;

Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours en application de l'article 186 du code de procédure pénale;

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 17 décembre 2013, pourvoi: 12-87467 rejet

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 13 décembre 2011, Mme de Joybert épouse Le Garsmeur,

partie civile dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs d’abus de confiance, faux et usage de faux, a interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 25 novembre 2011, qui lui avait été notifiée à cette dernière date par lettre recommandée, ainsi qu’à son avocat ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la chambre de l’instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, d’où il résulte que n’a pas été établie l’existence d’un obstacle de nature à mettre la partie civile dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile, la chambre de l’instruction a justifié sa décision

Cour de Cassation Assemblée Plénière arrêt du 7 novembre 2014 pourvoi n° 14-83.739 Rejet

Mais attendu que si, selon l’article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites;

Et attendu que l’arrêt retient que les grossesses de Mme Y..., masquées par son obésité, ne pouvaient être décelées par ses proches ni par les médecins consultés pour d’autres motifs médicaux, que les accouchements ont eu lieu sans témoin, que les naissances n’ont pas été déclarées à l’état civil, que les cadavres des nouveau nés sont restés cachés jusqu’à la découverte fortuite des deux premiers corps le 24 juillet 2010 et que, dans ces conditions, nul n’a été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, la chambre de l’instruction, qui a caractérisé un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu’à la découverte des cadavres, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

Cour de Cassation Chambre Criminelle arrêt du 17 décembre 2013 pourvoi n° 12-86393 cassation

Vu les articles 6, 7 et 8 du code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881;

Attendu qu'un obstacle de droit ou de fait mettant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir suspend la prescription à son profit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Fondation Ostad-Elahi Ethique et Solidarité humaine et M. Bahram X..., son président, ont déposé une plainte assortie de constitution de parties civiles, du chef de diffamation publique envers particuliers, en raison de la diffusion, par la chaîne de télévision "Canal +", d'un reportage les mettant en cause; qu'au terme de l'information, la chambre de l'instruction, saisie par les mis en examen, a, par arrêt du 22 mai 2007, prononcé la nullité de la plainte d'origine, et de la procédure subséquente; que , sur le pourvoi formé par les parties civiles, la Cour de cassation a, par arrêt du 2 septembre 2008, cassé cette décision, et fait retour du dossier au juge d'instruction saisi ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, rendue le 12 novembre 2009, faisant droit à ces réquisitions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet d'une erreur de procédure non imputable aux parties civiles , celles-ci, comme le juge d'instruction, se trouvaient privées de tout accès effectif au dossier, et placées dans l'impossibilité d'agir, et que la prescription de l'action publique se trouvait nécessairement suspendue jusqu'à la reconstitution du dossier irrégulièrement expurgé, et son retour au juge d'instruction le 9 juillet 2009, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Cette situation exceptionnelle doit être distinguée de celle dans laquelle la partie poursuivante n’est confrontée qu’à de simples difficultés pour agir.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 27 juin 1990 pourvoi n° 89-85008 rejet

Attendu qu'en constatant qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction n'ayant été accompli entre l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 20 mai 1988 et les mandements de citation du 15 novembre 1988 et en en déduisant que la prescription était acquise au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;

Qu'en effet, s'il appartient au procureur de la République, en application de l'article 180 du Code de procédure pénale, de faire délivrer assignation au prévenu devant le tribunal correctionnel, cette disposition n'interdit pas à la partie civile, informée en vertu de l'article 183 du même Code de l'existence de l'ordonnance de renvoi, et qui doit surveiller la procédure, en cas d'inaction du ministère public, de faire citer elle-même le prévenu à l'une des audiences de la juridiction saisie avant expiration du délai de prescription, sauf le droit, pour cette dernière, de renvoyer la cause à une autre audience utile ; qu'il n'en serait autrement que si un obstacle, résultant de la loi elle-même ou tenant à l'ordre public, privait les parties civiles de leur droit d'agir pour faire juger ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli

LA PRESCRIPTION DE LA PEINE DOIT ÊTRE EXAMINEE

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 15 février 2012 pourvoi n°11-84535 CASSATION

Vu l'article 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de M. X... demandant de constater la prescription de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée le 12 mai 2005, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour homicide involontaire aggravé et infractions connexes, ayant ordonné le maintien des effets du mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel le 16 juin 2004, l'arrêt attaqué énonce que l'existence de l'incident contentieux relatif à l'exécution de cette peine ne peut être considérée, en l'état, comme établie, dès lors que ce mandat n'a pas été mis à exécution et que le condamné ne s'est pas présenté pour exécuter sa peine ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en subordonnant la recevabilité de la requête à la mise à exécution de la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés

LE MAINTIEN EN DETENTION PREVENTIVE OU DU CONTRÔLE JUDICIAIRE DOIVENT

FAIRE L'OBJET D'UNE ORDONNANCE SEPAREE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI

CONTRÔLE JUDICIAIRE ET BRACELET ELECTRONIQUE : LA CHAMBRE D'INSTRUCTION A DEUX MOIS POUR REPONDRE A UN APPEL,

SINON LA MAINLEVEE EST ACQUISE DE PLEIN DROIT (ART 194 CPP)

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 16 octobre 2019 pourvoi n° 19-84776 cassation sans renvoi

Vu l'article 194, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale :

13. Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée de cette mesure, doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel ; à défaut, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus.

14. Après avoir joint les trois ordonnances précitées, la chambre de l'instruction, qui avait été saisie de l'appel le 28 janvier 2019 et qui a clos les débats le 28 février 2019, a mis l'affaire en délibéré au 16 mai 2019.

15. En statuant ainsi, par un arrêt rendu plus de deux mois après l'appel formé contre la décision de maintien du contrôle judiciaire du juge d'instruction, sans faire état de vérifications concernant la demande de la personne ni de circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

16. La mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire est acquise de plein droit.

DETENTION : LA CHAMBRE D'INSTRUCTION A 15 JOURS POUR REPONDRE A UN APPEL CONTRE UN MAINTIEN ET 10 JOURS POUR UNE MISE EN DETENTION, SINON LA LIBERATION EST ACQUISE DE PLEIN DROIT (ART 194 CPP)

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 24 septembre 2019 pourvoi n° 19-84.067 cassation

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 135-2, 179 et 194 du code de procédure pénale, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale,

Vu les articles 135-2 et 179 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il est procédé à l’égard d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt découverte après règlement de l’information, conformément aux dispositions du premier de ces textes qui renvoie, lorsque la personne est placée en détention, aux délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l’article 179 pour son jugement sur le fond ; que s’agissant du délai dans lequel doit intervenir le jugement sur l’appel du placement de cette personne en détention, ces textes n’en prévoyant expressément aucun, la cour doit statuer dans un délai raisonnable ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement de défaut du 1er juin 2017, M. X... a été déclaré coupable et condamné à la peine de huit ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, outre l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes, la confiscation des biens saisis et des scellés avec maintien des effets du mandat d’arrêt émis par le juge d’instruction le 10 octobre 2016 ; qu’il a été retenu dans le cadre de la mise à exécution du mandat d’arrêt, suite à son arrestation à Sallanches le 16 mai 2019, présenté devant le juge des libertés et de la détention de Bonneville le 16 mai 2019, lequel a pris une ordonnance d’incarcération provisoire, puis présenté devant le procureur de la République de Paris, qui lui a notifié le 17 mai 2019 le mandat d’arrêt pris à son encontre dans la présente procédure, le juge des libertés et de la détention de Paris, ordonnant le même jour sa mise en détention provisoire ; qu’il a relevé appel de cette décision le 24 mai suivant ;

Attendu que, pour constater l’irrégularité de la détention provisoire et ordonner sa remise en liberté, l’arrêt retient que dans le cadre de l’information, l’article 194 du code de procédure pénale prévoit qu’en matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas ; que les juges ajoutent que c’est cette caractérisation du bref délai qui est soumise à l’appréciation de la cour ; qu’ils en concluent qu’entre la date du 24 mai 2019, jour de l’appel formé par l’avocat du prévenu et le 19 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été soumise à l’examen de la chambre, il s’est écoulé une durée de 25 jours, excédant ce principe de brièveté des délais pour statuer ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l’article 194 du code de procédure pénale ne concernent que la procédure devant la chambre de l’instruction et qu’en vertu des dispositions de l’article 135-2 du même code, seules applicables, qui renvoient, pour le jugement au fond, à certaines dispositions de l’article 179 dudit code, les juges ne pouvaient qualifier d’excessif le délai de 25 jours s’étant écoulé entre l’acte d’appel et son examen par la chambre correctionnelle, cette dernière a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue;

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 11 septembre 2019 pourvoi n° 19-83.890 REJET

7. Pour dire que la retranscription de l’appel était tardive et ordonner la mise en liberté de M. X..., l’arrêt relève que la déclaration d’appel a été adressée sur le télécopieur du greffe du juge des libertés et de la détention alors que ce télécopieur se trouvait dans les locaux du tribunal de grande instance, fermé et inaccessible depuis le 6 avril 2019, à la suite de la découverte de la présence d’amiante, le greffe du juge des libertés et de la détention étant installé dans les locaux de la cour d’appel depuis le 8 avril.

8. Les juges ajoutent que ce n’est que le 16 mai 2019 que le greffe du centre pénitentiaire, s’inquiétant de l’absence d’audience devant la chambre de l’instruction, a pris l’attache avec le greffe du juge des libertés et de la détention et a transmis sa déclaration d’appel par mail, ce qui a permis la transcription le jour même et la fixation de l’examen de l’affaire par la chambre de l’instruction le 21 mai 2019.

9. Ils concluent qu’il appartenait au greffe du juge des libertés et de la détention, dès le 8 avril 2019, d’avertir le centre pénitentiaire du déménagement de son service et de fixer de nouveaux modes de transmission des déclarations d’appel. Cette situation ne saurait caractériser l’existence d’une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l’appel, mais relève d’un dysfonctionnement interne du service public de la justice, préjudiciable aux droits du mis en examen.

10. En se déterminant ainsi la chambre de l’instruction a justifié sa décision pour les motifs suivants.

11. Le service public de la justice était informé, depuis le 6 avril 2019, de la fermeture des locaux du tribunal de grande instance, et il lui appartenait de prendre les précautions nécessaires aux fins de réception des fax provenant du centre pénitentiaire.

12. Un retard de vingt-trois jours dans la transcription de la déclaration d’appel de M. X... lui a nécessairement causé un préjudice, l’audience qui a statué sur son recours ne s’étant tenue que plus d’un mois après cette déclaration.

13. Dès lors le moyen doit être rejeté.

Cour de Cassation chambre criminelle arrêt du 5 février 2014 pourvoi n°13-87372 REJET

Attendu que, le 12 septembre 2013, M. X... a relevé appel de l'ordonnance du 29 août 2013 le renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et a demandé à comparaître personnellement ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté sa demande, déclaré son appel irrecevable et l'a maintenu en détention ;

Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt n'encourt pas la censure pour avoir rejeté cette demande de comparution personnelle et refusé de tenir compte d'un avis d'audience prétendument incomplet au regard des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, dès lors que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel portant exclusivement sur l'ordonnance de renvoi, n'a été amenée à statuer sur la détention provisoire de M. X... que par l'effet de cet appel et n'a pas eu à connaître de l'ordonnance de maintien en détention également rendue le 29 août 2013, qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu, d'autre part, que, pour dire irrecevable l'appel formé par M. X... de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'arrêt retient à bon droit que celui-ci n'a ni visé l'article 186-3 du code de procédure pénale dans son acte d'appel, ni invoqué la qualification criminelle des faits dans aucun autre acte de la procédure ;

Attendu, enfin, que la chambre de l'instruction, à laquelle il appartenait de statuer dans les deux mois de l'appel, n'avait pas à préciser la durée du maintien en détention de M. X..., le délai de comparution devant le tribunal correctionnel prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale commençant à courir du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive.

L'ORDONNANCE DE RENVOI DU JUGE D'INSTRUCTION EST NON SUSCEPTIBLE D'APPEL

Cour de cassation chambre criminelle du 23 novembre 2010 N° de pourvoi: 10-81309 REJET QPC

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale qui exclut de l'appel les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel en les déclarant par principe irrecevables portent-elle atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au juge tel qu'il est assuré par les dispositions constitutionnelles au travers du droit à agir en justice, au principe d'égalité des armes, au principe d'égalité devant la justice ainsi qu'au principe de clarté et de précision de la loi pénale ?"
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle

Attendu que l'ordonnance qui, clôturant l'instruction préparatoire, renvoie la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, n'est pas comprise dans l'énumération des ordonnances et décisions dont, aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, cette partie peut relever appel

Attendu que, toutefois, l'ordonnance de renvoi saisit le tribunal correctionnel, devant lequel sont assurés un accès effectif au juge et le respect des droits de la défense lors de débats publics à l'audience ; que, ne comportant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait le pouvoir de modifier, elle laisse entiers les droits du prévenu et ne rompt pas l'égalité des droits des parties devant la juridiction de jugement

Attendu qu'en conséquence, la question posée ne revêt pas un caractère sérieux

SAUF SI L'ORDONNANCE DE RENVOI EST UN ACTE COMPLEXE AVEC REJET IMPLICITE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 10 février 2016 pourvoi n°15-84152 CASSATION

Vu les articles 186, 206 et 595 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit des textes précités que, lorsqu'elle est saisie d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenue sans que le juge d'instruction ait statué sur la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction est tenue d'annuler cette ordonnance qui présente un caractère complexe, d'évoquer et de procéder au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen ;

Attendu que, par ordonnance du 12 juin 2014, MM. X... et Y... ont été renvoyés par les juges d'instruction devant le tribunal correctionnel sous la prévention le premier, de complicité d'abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux, et le second, d'abus de biens sociaux ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision au motif que les juges d'instruction avaient omis de statuer sur leur contestation de la recevabilité des constitutions de partie civile ; que l'ordonnance de non admission des appels rendue par le président de la chambre de l'instruction de Paris a été annulée par arrêt du 26 novembre 2014 de la chambre criminelle qui a renvoyé leur examen devant ladite chambre de l'instruction ;

Attendu qu'après avoir admis la recevabilité des appels de MM. X... et Y... en raison du caractère complexe de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué retient que les deux mis en examen n'ont pu relever appel de l'ordonnance de renvoi qu'en raison de l'omission de statuer sur la contestation de la recevabilité des constitutions de partie civile et qu'en conséquence sa compétence est limitée à ce seul objet, sans devoir annuler l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et sans avoir à se prononcer sur le règlement de la procédure ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 1er octobre 2013 pourvoi n°12-82985 CASSATION

Vu l'article 186 du code de procédure pénale, ensemble l'article 87 du même code ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, s'il est saisi par une personne mise en examen d'une contestation de la recevabilité d'une partie civile, le juge d'instruction est tenu de statuer par une décision soumise aux voies de recours ordinaires ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, intervenue sans qu'il ait été statué sur une telle demande, comporte un rejet implicite et présente le caractère d'une décision complexe susceptible d'appel de la part de la personne mise en examen ;

Attendu que, par ordonnance du 29 novembre 2011, la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de poursuite d'une installation classée non conforme et mise en danger d'autrui ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la mise en examen contre cette ordonnance, l'arrêt attaqué retient que nonobstant ses affirmations, celle-ci n'a pas présenté de demande formelle au cours de l'instruction, notamment dans ses courriers des 8 septembre 2008, 12 décembre 2008 et 9 octobre 2009 et dans le délai imparti par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux fins de constater l'irrecevabilité des constitutions de partie civile ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les contestations de la recevabilité de constitution de partie civile ne sont pas soumises au formalisme des articles 82-1 et 81 du code de procédure pénale et que l'ordonnance de renvoi qui omet de statuer sur une contestation de la recevabilité de l'ensemble des parties civiles figurant dans des observations écrites présentées après réquisitoire définitif est complexe et susceptible d'appel de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé

LE TEMOIN ASSISTE PEUT CONTESTER L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 15 mai 2019 pourvoi n° 19-81.531, 18-80.121 cassation

Attendu que le témoin assisté, à qui la loi ne reconnaît ni la qualité de partie ni la faculté de contester une constitution de partie civile, est irrecevable à se pourvoir contre un arrêt de la chambre de l’instruction déclarant recevable l’appel de cette partie civile ;

Sur le moyen unique de cassation à l’encontre des arrêts des 14 décembre 2017 et 31 janvier 2019, pris de la violation des articles 201, 205 et 207 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2, 3, 186 et 593 du même code, et l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales,

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, le 10 août 2013, M. A... a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de MM. Y... et X... des chefs de prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics ; qu’il a expliqué qu’il était conseiller municipal d’opposition de la commune de [...] et entendait par cette plainte dénoncer des faits réputés commis par des membres de l’équipe dirigeante de la mairie et notamment son maire, M. X... ; qu’une information a été ouverte auprès du juge d’instruction de Nancy ; que, le 28 avril 2016, M. X... a été mis en examen du chef de détournement de fonds par un dépositaire de l’autorité publique et que, le même jour, M. Y... a été entendu en qualité de témoin assisté ; que, le 24 août 2017, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non lieu et que la partie civile en a interjeté appel ; que la chambre de l’instruction, par arrêt avant dire-droit du 14 décembre 2017, a déclaré l’appel de la partie civile recevable et ordonné un supplément d’information ; que MM. X... et Y... ont formé un pourvoi en cassation ; que, par ordonnance du 16 mars 2018, le président de la chambre criminelle a rejeté la demande en examen immédiat des pourvois ; que M. Y... a été mis en examen le 2 juillet 2018 ; que, par arrêt du 31 janvier 2019, la chambre de l’instruction a ordonné le renvoi des personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’appel de la partie civile, la cour relève que la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la juridiction d’instruction ne s’impose pas à la juridiction de jugement ; qu’en l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile de M. A... a été suivie d’un réquisitoire introductif en date du 9 janvier 2014 à l’encontre de MM. X... et Y... des chefs de prise illégale d’intérêts et soustraction ou détournement de bien d’un dépôt public par le dépositaire ou un subordonné ainsi que de deux réquisitoires supplétifs ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des mis en cause qui faisaient valoir que, la partie civile étant irrecevable à se constituer, son appel était également irrecevable, de sorte qu’en l’absence d’appel du ministère public contre l’ordonnance de non lieu celle-ci était devenue définitive, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

SI LE JUGE RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AU LIEU DE LA COUR D'ASSISES,

L'APPEL DE L'ORDONNANCE DE RENVOI EST RECEVABLE

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 8 janvier 2020 pourvoi n° 19-81.488 Irrecevabilité

Attendu qu’il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces de la procédure qu’à la suite d’un renseignement parvenu à la police judiciaire, une information a été ouverte pour des faits correctionnels de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs ; que, mis en examen de ces chefs, M. A... X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance en date du 21 janvier 2019 du juge d’instruction de Bastia, sous cette prévention initiale, incluant, en outre, pour les infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, l’état de récidive ; qu’il a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer l’appel non-admis, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia relève, après avoir rappelé les dispositions des articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale, que l’ordonnance de renvoi entreprise a été rendue dans l’information correctionnelle ouverte des chefs d’acquisition, détention, offre, ou cession, transport de produits stupéfiants, acquisition et détention d’armes et munitions de la catégorie B, association de malfaiteurs en vue de commettre un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement et qu’il est manifeste que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel sont insusceptibles de recouvrir une qualification criminelle ; qu’il ajoute qu’il ne résulte pas des éléments de la procédure que l’ordonnance de renvoi critiquée soit intervenue sans qu’il ait été statué sur une demande d’acte de la personne mise en examen ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, le président de la chambre de l’instruction a justifié sa décision :

Qu’en effet, il appartient à ce magistrat, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, dans le but d’une bonne administration de la justice, de constater l’irrecevabilité de l’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, lorsque la procédure suivie dès l’origine sous une qualification délictuelle ne comporte aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus ;

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 29 novembre 2017 pourvoi n°17-84566 ANNULATION

Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte du chef, notamment, du crime de tentative de meurtre en bande organisée, le juge d'instruction a rendu une ordonnance requalifiant les faits en violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail commises avec usage d'une arme et renvoyant devant le tribunal correctionnel M. X..., lequel en a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer ce recours non admis, le président de la chambre de l'instruction retient qu'il ne résulte d'aucun élément porté à sa connaissance que l'appel est formé dans l'un des cas prévus par l'article 186-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;

LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT DOIVENT ATTENDRE LE RESULTAT D'UN POURVOI DEVANT LA COUR DE CASSATION

COUR DE CASSATION chambre criminelle, arrêt du 5 FEVRIER 2014 N° Pourvoi 13-87897 cassation sans renvoi

Vu les articles 179 et 388 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive ;

Attendu qu'ont été rendues à l'égard de M. X..., le 29 août 2013, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et une ordonnance de maintien en détention provisoire ; que, celui-ci ayant interjeté appel de la première de ces ordonnances, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 15 octobre 2013, déclaré irrecevable son recours et ordonné son maintien en détention ; que, le 21 octobre 2013, il a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ;

Attendu que, saisi par l'ordonnance de renvoi devenue définitive en ce qui concerne d'autres prévenus, le tribunal correctionnel a, par jugement du 25 octobre 2013, rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de deux mois à partir du 29 octobre 2013 et fixé la date à laquelle l'affaire serait examinée ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du pourvoi formé le 21 octobre 2013, l'ordonnance de renvoi n'était pas devenue définitive, de sorte que, d'une part, le tribunal correctionnel, n'étant pas saisi des poursuites contre M. X..., n'était pas compétent pour prononcer sur sa détention, d'autre part, le délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

SI LA CHAMBRE D'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL SE PRONONCE AVANT LA COUR DE CASSATION,

LE POURVOI DEVIENT SANS OBJET

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 7 février 2017 pourvoi n°16-86835 Non lieu à statuer

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen le 22 juin 2015 du chef susvisé ; que, le 22 août 2016, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de fin d'information ; que l'avocat du mis en examen a saisi le juge d'instruction d'une demande de confrontation ; que, par ordonnance en date du 30 septembre 2016, le juge d'instruction a rejeté cette demande ; que le mis en examen a relevé appel de la décision ; que, par ordonnance en date du 5 octobre 2016, le président de la chambre de l'instruction, statuant en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, a dit qu'il y avait lieu de saisir la chambre de l'instruction ; que, le 17 octobre 2016, alors que le précédent appel était pendant devant la chambre de l'instruction, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance retient que l'information judiciaire n'a pas donné lieu à cosaisine et que les faits ne peuvent recevoir de qualification criminelle ; que le président de la chambre de l'instruction en déduit que l'appel formé par le mis en examen est manifestement irrecevable et doit être déclaré non admis ;

Attendu que, si c'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a ainsi statué, alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, que l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure dès lors que, l'appel du refus d'acte ayant été rejeté par la chambre de l'instruction par arrêt en date du 24 novembre 2016, le pourvoi se trouve désormais sans objet, l'ordonnance étant dépourvue de tout caractère complexe;

L'ARTICLE 385 DU CPP PREVOIT QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI PEUT ETRE CONTESTEE

IN LIMINE LITIS DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 13 juin 2019 pourvoi n° 19-82326 Rejet

6. L’arrêt énonce qu’il résulte des dispositions visées au moyen que le tribunal correctionnel, lorsqu’il est saisi par une ordonnance de renvoi n’a pas qualité pour constater les nullités de la procédure pénale, cette tâche incombant exclusivement à la chambre de l’instruction, conformément aux dispositions de l’article 174 du code de procédure pénale.

7. Les juges ajoutent que la mention faite par le juge d’instruction dans son ordonnance de renvoi à des pièces annulées par la chambre de l’instruction constitue une irrégularité qui, affectant la motivation de cette décision, entre dans les prévisions des articles 385 alinéa 2 et 184 du code de procédure pénale et est susceptible d’entraîner une nullité, laquelle ne pourra être examinée que par la juridiction d’instruction.

8. La cour d’appel en déduit que les premiers juges ont renvoyé à bon droit l’affaire au ministère public pour saisine du juge d’instruction aux fins de régularisation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

9. Le moyen ne saurait être accueilli dès lors que, contrairement à ce qu’il soutient, les juridictions de jugement n’ont pas qualité pour annuler l’ordonnance de renvoi.

10. Une telle impossibilité n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que, par application de l’article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement d’actes ou de pièces annulés.

11. L’arrêt est régulier en la forme.

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 14 mai 2013 N° de pourvoi 12-81023 Rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Abdelmadjid Y... est décédé le 8 mai 2008, écrasé par le véhicule qu'il réparait ; que, suivant réquisitoire introductif, en date du 5 mars 2009, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de dissimulation d'emploi salarié et d'homicide involontaire ; que, par réquisitoire supplétif, en date du 25 janvier 2010, l'information a été étendue aux chefs de travail dissimulé par dissimulation de salariés autres qu'Abdelmadjid Y..., faux et usage ; que, le 31 mai 2011, le magistrat instructeur a rendu à l'égard de M. X..., une ordonnance portant non-lieu partiel s'agissant du délit d'homicide involontaire, et renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de travail dissimulé et, après requalification, de complicité d'usage de faux ; que M. Farid Y..., partie civile, a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu ; que, le 27 septembre 2011, M. X... a adressé un mémoire à la chambre de l'instruction, pour solliciter, d'une part, l'annulation de l'ordonnance entreprise, motif pris de ce que le réquisitoire définitif ne lui avait pas été notifié, d'autre part, l'annulation de la procédure en raison d'une cotation erronée du réquisitoire supplétif ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes et confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, d'une part, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, relatif au défaut de notification du réquisitoire définitif du ministère public au mis en examen, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction portant renvoi devant le tribunal correctionnel n'étaient pas soumises à la chambre de l'instruction, au sens de l'article 206 du code de procédure pénale, et que les droits de M.Milinkovic demeurent entiers devant la juridiction de jugement, auprès de laquelle l'intéressé pourra soulever le chef de nullité invoqué en application de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Que, d'autre part, la cotation erronée d'un réquisitoire supplétif ne saurait entraîner aucune nullité dans le cas où, comme en l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué que le dossier aurait été incomplet

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL NE PEUT SE DÉCLARER INCOMPÉTENT SUR UNE ORDONNANCE DE RENVOI

Cour de cassation chambre criminelle du 21 juin 2011 N° de pourvoi: 10-85671 CASSATION

Vu l'article 469 du code de procédure pénale

Attendu que, selon les dispositions de ce texte, lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, et que la victime, constituée partie civile, était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné, le tribunal correctionnel ne peut, d'office ou à la demande des parties, se déclarer incompétent au motif que le fait déféré serait de nature à entraîner une peine criminelle

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans l'information ouverte contre M. X... du chef de viols, Mme Z..., se disant victime des faits, s'est constituée partie civile et a été assistée d'un avocat ; que son appel de l'ordonnance renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel a été déclaré irrecevable ;

Attendu que, pour dire recevable l'exception d'incompétence
soulevée par l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, également constituée partie civile au cours de l'instruction mais n'ayant pas été assistée d'un avocat, les juges retiennent, notamment, que cette association avait la qualité de victime ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la victime des faits poursuivis, seule visée par l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, était constituée partie civile et assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant le tribunal correctionnel a été ordonné et que les parties ne pouvaient plus soulever l'incompétence du tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

UNE PLAINTE D'UNE PARTIE CIVILE PEUT ETRE ETENDUE A D'AUTRES INFRACTIONS, S'IL Y A UN LIEN D'INDIVISIBILITE

COUR DE CASSATION chambre criminelle Arrêt du 4 avril 2012 pourvoi n° 11-81124 CASSATION SANS RENVOI

Vu les articles 1, 2 et 85 du code de procédure pénale

Attendu qu’il ressort de ces textes que, pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que lorsqu’une information judiciaire a été ouverte à la suite d’une atteinte volontaire à la vie d’une personne, les parties civiles constituées de ce chef sont recevables à mettre en mouvement l’action publique pour l’ensemble des faits dont il est possible d’admettre qu’ils se rattachent à ce crime par un lien d’indivisibilité ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par contrat en date du 21 septembre 1994, la direction des constructions navales internationales (DCN-I) a vendu trois sous-marins à l’Etat du Pakistan, pour un prix de 826 millions d’euros ; que, le 8 mai 2002, onze employés français de la DCN travaillant à l’assemblage de l’un de ces sous-marins ont trouvé la mort dans l’explosion, à Karachi, du véhicule à bord duquel ils se trouvaient ; que, le 27 mai 2002, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d’assassinats, complicité et tentative ; que, le 15 juin 2010, des ayants droit des victimes de cet attentat ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d’instruction des chefs, notamment, d’entrave à la justice, faux témoignage, corruption active et passive au visa des articles 432-11 et 433-1 du code pénal, abus sociaux et recel aggravé ; qu’ils exposaient avoir appris par la presse que selon les rapports "Nautilus", datés des 11 septembre et 7 novembre 2002, établis à la demande de la DCN-I par un ancien agent de la direction de la sécurité du territoire dans le cadre d’une autre information judiciaire, le marché en cause n’avait pu être obtenu qu’en contrepartie de l’engagement de la DCN-I de verser aux autorités pakistanaises des commissions représentant 10,25 % de ce marché ; que ces versements devaient être effectués par l’intermédiaire de deux réseaux, dont le second, animé par M. S..., et qui avait été imposé à la DCN-I par le ministère de la défense français alors que l’affaire était sur le point d’être conclue, aurait assuré, par versement de rétrocommissions, le financement de la campagne présidentielle de M. R... en 1995, puis celui de l’association pour la réforme créée après son échec à cette élection ; que, selon les parties civiles, ces mêmes documents établissaient que l’attentat de Karachi avait été commis par des islamistes instrumentalisés par des membres de l’armée pakistanaise et des services secrets de cet Etat, afin d’obtenir le versement des commissions restant dues au second réseau, environ 60 millions de francs, dont M. T..., président de la République, élu en 1995, aurait ordonné la cessation, pour tarir le financement de son adversaire ; que, le 7 septembre 2010, le procureur de la République a requis le juge d’instruction, d’une part, d’informer des chefs d’entrave à la justice et faux témoignage, d’autre part, de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des chefs d’abus de biens sociaux, corruption et recel ; que, par ordonnance du 6 octobre 2010, ce magistrat a déclaré les parties civiles recevables à se constituer pour l’ensemble des délits précités, relevant notamment qu’elles faisaient "un lien direct entre l’attentat et les commissions qui auraient été destinées soit à corrompre les autorités pakistanaises, soit à verser en France des rétrocommissions”, et qu’ainsi, pour les parties civiles, "les contrats de commission constituaient une condition sine qua non de la conclusion du marché du 21 septembre 1994, dont les conditions d’exécution étaient l’origine et la cause directe de l’attentat" ; que, par une seconde ordonnance du 18 novembre 2010, le juge d’instruction a également déclaré d’autres salariés de la DCN-I blessés lors de l’attentat, ainsi que des membres de leur famille, recevables à se constituer partie civile dans la même information, des mêmes chefs ;

Attendu que, saisie de l’appel du ministère public contre ces deux ordonnances, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des chefs de corruption, abus de biens sociaux et recel, la chambre de l’instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, par le seul examen abstrait des plaintes, sans rechercher, par une information préalable, si les faits visés dans ces dernières n’entraient pas dans les prévisions des articles 433-1 et 432-11 du code pénal, et alors qu’il se déduit des plaintes des parties civiles que les faits dénoncés sous les qualifications d’abus de biens sociaux, corruption d’agent public français, recel aggravé sont susceptibles de se rattacher par un lien d’indivisibilité aux faits d’assassinats, la chambre de l’instruction a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 31 janvier 2011 ;

DECLARE RECEVABLE en l’état la constitution de partie civile des plaignants des chefs de corruption d’agent public français, abus de biens sociaux, recel aggravé ;

ORDONNE le retour du dossier au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris afin de poursuivre l’information

LES SUSPENSIONS DE POURSUITES DOIVENT ÊTRE LIMITEES DANS LE TEMPS

Cour de Cassation, chambre commerciale arrêt du 11 avril 2012 pourvoi n° 11-12014 rejet

Mais attendu que si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu'ayant exactement retenu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, dont le dernier est toujours pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille et que la demande initiale à la Conair date du 9 avril 1999, et que le syndicat des copropriétaires et d'ailleurs d'autres créanciers, dont la créance est établie et remonte à plus de dix années, se trouvent empêchés d'agir par l'exercice de recours sur le mérite desquels il n'a pas encore été statué définitivement, aucune date d'audience n'ayant été fixée, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que c'est par une juste appréciation que le premier juge, révoquant le sursis à statuer précédemment accordé, qui ne constitue pas une saisine d'office mais une simple reprise d'instance, a ordonné la reprise des effets de la procédure de liquidation judiciaire ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Un enfant est mort après un repas au Quick Cap Sud d'Avignon, le franchiseur ne subit qu'un préjudice indirect.

Article 2 du Code de Procédure Pénale

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 22 mai 2012 pourvoi n° 11-85507 rejet

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Benjamin Z... est décédé à l'âge de 14 ans, le 22 janvier 2011, des suites d'une intoxication alimentaire; que les investigations entreprises par le juge d'instruction sur les causes de sa mort ont permis d'établir qu'il avait consommé la veille un hamburger dans le restaurant exploité sous l'enseigne Quick par la société Dawa dans le centre commercial Cap sud d'Avignon ; qu'au vu des résultats de l'analyse de prélèvements effectués notamment dans ce restaurant, une information a été ouverte le 18 février 2011, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; que, le 1er mars 2011, la société Dawa et son directeur, M. Philippe X..., ont été mis en examen de ce chef ; que, le 10 mai 2011, la société France Quick, à laquelle la société Dawa était liée par un contrat de franchise en date du 25 mars 2007, a déclaré se constituer partie civile dans cette information ; que le juge d'instruction a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, constitue un préjudice indirect au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, l'atteinte portée à l'image de marque d'un franchiseur à la suite d'une infraction d'homicide involontaire imputable à un franchisé, du fait d'un manquement de ce dernier aux règles d'hygiène et de sécurité ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation d'une stipulation de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme

LA REQUETE AUPRES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PROTECTION

DES VICTIMES DE VIOLENCE AU SEIN D'UN COUPLE

Cette requête auprès du TGI doit être déposée par ministère d'avocat. Le décret d'application est daté du 29 septembre 2010:

Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022865775&dateTexte=&categorieLien=id

LES PÔLES D'INSTRUCTION EN FRANCE

Les pôles d'instruction en France sont fixés par le Décret n° 2009-313 du 20 mars 2009. Voici le tableau :

SIÈGE
 
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort
des tribunaux de grande instance de :
 

Cour d'appel d'Agen

 
Agen.
 
Agen, Auch, Cahors, Marmande.
 

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

 
Aix-en-Provence.
 
Aix-en-Provence, Digne-les-Bains, Tarascon.
 
Draguignan.
 
Draguignan.
 
Grasse.
 
Grasse.
 
Marseille.
 
Marseille.
 
Nice.
 
Nice.
 
Toulon.
 
Toulon.
 

Cour d'appel d'Amiens

 
Amiens.
 
Abbeville, Amiens, Péronne.
 
Laon.
 
Laon, Saint-Quentin, Soissons.
 
Senlis.
 
Beauvais, Compiègne, Senlis.
 

Cour d'appel d'Angers

 
Angers.
 
Angers, Saumur.
 
Le Mans.
 
Laval, Le Mans.
 

Cour d'appel de Bastia

 
Ajaccio.
 
Ajaccio.
 
Bastia.
 
Bastia.
 

Cour d'appel de Besançon

 
Besançon.
 
Besançon, Dôle, Lons-le-Saunier, Lure, Vesoul.
 
Montbéliard.
 
Belfort, Montbéliard.
 

Cour d'appel de Bordeaux

 
Angoulême.
 
Angoulême.
 
Bordeaux.
 
Bordeaux, Libourne.
 
Périgueux.
 
Bergerac, Périgueux.
 

Cour d'appel de Bourges

 
Bourges.
 
Bourges, Châteauroux, Nevers.
 

Cour d'appel de Caen

 
Caen.
 
Alençon, Argentan, Caen, Lisieux.
 
Coutances.
 
Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances.
 

Cour d'appel de Chambéry

 
Annecy.
 
Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains.
 
Chambéry.
 
Albertville, Chambéry.
 

Cour d'appel de Colmar

 
Colmar.
 
Colmar.
 
Mulhouse.
 
Mulhouse.
 
Strasbourg.
 
Saverne, Strasbourg.
 

Cour d'appel de Dijon

 
Chalon-sur-Saône.
 
Chalon-sur-Saône, Mâcon.
 
Dijon.
 
Dijon, Chaumont.
 

Cour d'appel de Douai

 
Béthune.
 
Arras, Béthune.
 
Boulogne-sur-Mer.
 
Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer.
 
Douai.
 
Douai, Cambrai.
 
Dunkerque.
 
Dunkerque, Hazebrouck.
 
Lille.
 
Lille.
 
Valenciennes.
 
Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes.
 

Cour d'appel de Grenoble

 
Grenoble.
 
Gap, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Vienne.
 
Valence.
 
Valence.
 

Cour d'appel de Limoges

 
Limoges.
 
Brive-la-Gaillarde, Guéret, Limoges, Tulle.
 

Cour d'appel de Lyon

 
Bourg-en-Bresse.
 
Belley, Bourg-en-Bresse.
 
Lyon.
 
Lyon, Villefranche-sur-Saône.
 
Saint-Etienne.
 
Montbrison, Roanne, Saint-Etienne.
 

Cour d'appel de Metz

 
Metz.
 
Metz, Sarreguemines, Thionville.
 

Cour d'appel de Montpellier

 
Béziers.
 
Béziers.
 
Montpellier.
 
Montpellier, Millau, Rodez.
 
Narbonne.
 
Carcassonne, Narbonne.
 
Perpignan.
 
Perpignan.
 

 
Cour d'appel de Nancy
 
Epinal.
 
Epinal, Saint-Dié-des-Vosges.
 
Nancy.
 
Bar-le-Duc, Briey, Nancy, Verdun.
 

Cour d'appel de Nîmes

 
Avignon.
 
Avignon, Carpentras, Privas.
 
Nîmes.
 
Alès, Mende, Nîmes.
 

Cour d'appel d'Orléans

 
Blois.
 
Blois.
 
Orléans.
 
Montargis, Orléans.
 
Tours.
 
Tours.
 

Cour d'appel de Paris

 
Auxerre.
 
Auxerre, Sens.
 
Bobigny.
 
Bobigny.
 
Créteil.
 
Créteil.
 
Evry.
 
Evry.
 
Meaux.
 
Meaux.
 
Melun.
 
Fontainebleau, Melun.
 
Paris.
 
Paris.
 

Cour d'appel de Pau

 
Bayonne.
 
Bayonne.
 
Mont-de-Marsan.
 
Dax, Mont-de-Marsan.
 
Pau.
 
Pau, Tarbes.
 

 
Cour d'appel de Poitiers
 
La Rochelle.
 
La Rochelle, Rochefort, Saintes.
 
La Roche-sur-Yon.
 
La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.
 
Poitiers.
 
Bressuire, Niort, Poitiers.
 

Cour d'appel de Reims

 
Reims.
 
Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Reims.
 
Troyes.
 
Troyes.
 

Cour d'appel de Rennes

 
Brest.
 
Brest, Morlaix, Quimper.
 
Lorient.
 
Lorient, Vannes.
 
Nantes.
 
Nantes, Saint-Nazaire.
 
Rennes.
 
Rennes, Saint-Malo.
 
Saint-Brieuc.
 
Dinan, Guingamp, Saint-Brieuc.
 

Cour d'appel de Riom

 
Clermont-Ferrand.
 
Aurillac, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay, Riom.
 
Cusset.
 
Cusset, Montluçon, Moulins.
 
Cour d'appel de Rouen
 
Evreux.
 
Bernay, Evreux.
 
Le Havre.
 
Le Havre.
 
Rouen.
 
Dieppe, Rouen.
 

Cour d'appel de Toulouse

 
Montauban.
 
Montauban.
 
Toulouse.
 
Albi, Castres, Foix, Saint-Gaudens, Toulouse.
 

Cour d'appel de Versailles

 
Chartres.
 
Chartres.
 
Nanterre.
 
Nanterre.
 
Pontoise.
 
Pontoise.
 
Versailles.
 
Versailles.

Départements d'outre-mer

SIÈGE
 
RESSORT
s'étendant aux limites territoriales
des tribunaux de grande instance de :
 

Cour d'appel de Basse-Terre

 
Pointe-à-Pitre.
 
Basse-Terre, Pointe-à-Pitre.
 

Cour d'appel de Fort-de-France

 
Fort-de-France.
 
Fort-de-France.
 
Cayenne.
 
Cayenne.
 

Cour d'appel de Saint-Denis

 
Saint-Denis.
 
Saint-Denis.
 
Saint-Pierre.
 
Saint-Pierre.
 
Collectivités d'outre-mer
 
SIÈGE
 
RESSORT
s'étendant aux limites
des tribunaux de grande instance de :
 

Cour d'appel de Nouméa

 
Nouméa.
 
Nouméa.
 

Cour d'appel de Papeete

 
Papeete.
 
Papeete.
 

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