"La France protège très mal les lanceurs
d'alerte"
Frédéric Fabre docteur en droit.
NOUVELLE DEFINITION DU LANCEUR D'ALERTE GENERALISEE POUR TOUTES ACTIVITES
La Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
Article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
I. - Un lanceur d'alerte est une personne physique qui
signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi,
des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de
dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation
internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été
obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
II. - Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les
dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical,
au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont
exclus du régime de l'alerte défini au présent chapitre.
III. - Lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du
signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l'Union européenne mentionné dans la partie II de l'annexe à la directive (UE) 2019/1937
du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, le présent chapitre
ne s'applique pas.
Sous réserve de l'article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 10-1, 12 et 12-1 de la présente
loi sont plus favorables à l'auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures
s'appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 13-1 sont applicables.
Cliquez sur un lien bleu pour accéder directement aux informations juridiques gratuites sur :
- LA LOI RECONNAÎT LES LANCEURS D'ALERTE EN MATIÈRE DE CORRUPTION, D'ENVIRONNEMENT ET DE SANTÉ
- LA DIRECTIVE EUROPEENNE QUI PROTEGE LES LANCEURS D'ALERTE
- LES ASSOCIATIONS LOI 1901 RECONNUES PAR LE MINISTERE DE L'ÉCOLOGIE
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LE STATUT DES LANCEURS D'ALERTE
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, reconnaît les lanceurs d'alerte en matière de corruption.
Le Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 est relatif à l'Agence française anticorruption.
L'Arrêté du 14 mars 2017 est relatif à l'organisation de l'Agence française anticorruption.
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ PUBLIQUE
La LOI n° 2013-316 du 16 avril 2013 est relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte.
L'article 1er concerne le citoyen qui peut faire des déclarations dans le cadre et au sens de l'Article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Le TITRE III concerne l'exercice du droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'Entreprise. Gageons que le salarié lanceur d'alerte sera automatiquement licencié même si la loi retire à l'employeur la protection de la présomption dans son dernier article 13.
Article 13 de la loi n°2013- 316 du 16 avril 2013
Tout employeur saisi d'une alerte en matière de santé publique ou d'environnement qui n'a pas respecté les
obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail perd le bénéfice
dispositions du 4° de l'article 1386-11 du code civil.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
D'ailleurs le TITRE IV prévoit des vœux pieux en ajoutant un nouvel article dans le titre V du livre III de la première partie du code de la santé publique:
Article L. 1351-1 du Code de la Santé publique.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation
professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque
grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou
témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toutefois, les Règles de sécurité dans les entreprises sont de plus en plus renforcées :
L'Arrêté du 8 avril 2013 est relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
DROIT D'ALERTE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT
Le Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 est relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat.
Article 1 de la loi n°2013- 316 du 16 avril 2013
Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information
concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un
risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement.
L'information qu'elle rend publique ou diffuse doit s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.
Article 12 de la loi n°2013- 316 du 16 avril 2013
Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Article 226-10 du Code pénal
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ENVIRONNEMENT
Article 2 de la loi n°2013- 316 du 16 avril 2013
Il est institué une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et
d'environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des
alertes en matière de santé publique et d'environnement.
A cette fin, elle :
1° Emet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l'expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de
l'environnement, et procède à leur diffusion ;
2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de
recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article 3. Lorsqu'un comité de déontologie
est mis en place dans ces établissements ou organismes, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;
3° Définit les critères qui fondent la recevabilité d'une alerte ainsi que les éléments portés aux registres tenus par les établissements et organismes publics mentionnés au 2° ;
4° Transmet les alertes dont elle est saisie aux ministres compétents, qui informent la commission de la suite qu'ils réservent aux alertes transmises et
des éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales placées sous leur autorité résultant de ces alertes. Les décisions des ministres
compétents concernant la suite donnée aux alertes et les saisines éventuelles des agences sont transmises à la commission, dûment motivées. La commission
tient la personne ou l'organisme à l'origine de la saisine informé de ces décisions ;
5° Identifie les bonnes pratiques, en France et à l'étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes
scientifiques et la société civile sur les procédures d'expertise scientifique et les règles de déontologie qui s'y rapportent ;
6° Etablit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été
saisie ainsi que la mise en œuvre des procédures d'enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport
comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu'il conviendrait d'engager pour améliorer le fonctionnement de l'expertise
scientifique et technique et la gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible par internet.
Article 3 de la loi n°2013- 316 du 16 avril 2013
Les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la
santé ou de l'environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.
Un décret en Conseil d'Etat précise la liste de ces établissements ou organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.
Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ainsi qu'à la
Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.
Article 4 de la loi n°2013- 316 du 16 avril 2013
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement peut se saisir d'office ou être saisie par :
1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;
2° Une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
3° Une association de protection de l'environnement agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
4° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé
et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
5° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d'employeurs ;
6° L'organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement ;
7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement.
Article 5 de la loi n°2013- 316 du 16 avril 2013
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement
comprend notamment des députés et des sénateurs, des membres du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et
environnemental et des personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans les domaines de l'évaluation des risques, de l'éthique ou de la déontologie, des
sciences sociales, du droit du travail, du droit de l'environnement et du droit de la santé publique, ou appartenant à des établissements ou des organismes
publics ayant une activité d'expertise ou de recherche et ayant mené des missions d'expertise collective.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé
publique et d'environnement ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes.
Article 6 de la loi n°2013- 316 du 16 avril 2013
Les membres de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement
et les personnes qui lui apportent leur concours, ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux, sont soumis à des règles de confidentialité,
d'impartialité et d'indépendance dans l'exercice de leurs missions.
Ils sont tenus d'établir, lors de leur entrée en fonction, une déclaration d'intérêts. Celle-ci mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou
par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonction, avec des entreprises, des établissements
ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits relèvent des secteurs de la santé ou de l'environnement ainsi qu'avec des sociétés ou
organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. Elle est rendue publique et est actualisée, en tant que de besoin, à l'initiative de l'intéressé, et au moins une fois par an.
Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes au sein de la commission qu'une fois la
déclaration établie ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues au
premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes si elles ont un intérêt,
direct ou indirect, à l'affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la
discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article 7 de la loi n°2013- 316 du 16 avril 2013
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.
- Le Décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 fixe la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement.
- Le Décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 est relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.
- Le Décret n° 2015-1095 du 31 août 2015 est relatif au Conseil national consultatif pour la biosécurité./font>
Conseil d'État, Avis n° 381560 du 29 mai 2015
Les recours des associations de protection d'environnement contre l'installation des établissements classés.
Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 6e et 1re sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6e sous-section de la section du contentieux,
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 12NT02190 du 27 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur l'appel de l'association Nonant Environnement
tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1102136 du 5 juin 2012 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen rejetant la
tierce opposition qu'elle a formée contre le jugement n° 1000405 du 18 février 2011, d'autre part, à ce que ce jugement soit déclaré non avenu et au rejet de
la demande présentée par la société Guy Dauphin Environnement devant le tribunal administratif de Caen, a décidé, par application des dispositions de l'article
L. 113 1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cet appel au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Lorsque le juge de plein contentieux annule le refus opposé par l'autorité administrative à une demande d'autorisation d'exploiter une installation classée
pour la protection de l'environnement et, statuant dans le cadre des pouvoirs
qui lui sont dévolus par l'article
L. 514-6 du code de l'environnement, autorise, par une décision juridictionnelle, une telle installation en l'assortissant des conditions qu'il
juge indispensables à la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 de ce code, la recevabilité d'un tiers, telle une association locale de défense de
l'environnement, à former tierce opposition contre ce jugement, est-elle subordonnée, eu égard à la particularité de la situation ainsi créée, à
l'impératif de sécurité juridique et au droit au recours, à des conditions spécifiques pour l'application de
l'article
R. 832-1 du code de justice administrative en ce qu'il exige que la décision juridictionnelle préjudicie à ses droits ?
2° En cas de réponse positive à la première question, la réponse est-elle différente dans le cas où le juge de plein contentieux se borne à délivrer
l'autorisation et renvoie à l'autorité administrative le soin de prendre les prescriptions spéciales que cette autorisation commande alors que, dans cette
hypothèse, si une telle autorisation ne devient effective qu'avec l'édiction de ces prescriptions, la contestation éventuelle par ce tiers de la décision prise
par l'autorité administrative ne peut porter que sur les prescriptions ainsi édictées et non sur le principe de l'autorisation ?
3° Alors que la tierce opposition n'est pas soumise à une condition de délai en l'absence de notification au tiers du jugement contre lequel il exerce cette
voie de recours, doit-il en aller de même lorsqu'il est justifié devant le juge, saisi de la tierce opposition, que l'autorisation délivrée par cette décision
juridictionnelle a fait l'objet de l'accomplissement de mesures de publicité appropriées et regardées comme suffisantes pour faire courir vis-à-vis des tiers
un délai de recours, que ces mesures de publicité aient été ou non prescrites par le jugement ?
4° Au cas où le recours de ce tiers serait regardé comme recevable, y a-t-il lieu d'admettre que tout moyen peut être invoqué ou d'estimer que les moyens
pouvant utilement être soulevés doivent être en rapport direct avec les droits dont il se prévaut et auxquels la décision juridictionnelle préjudicie ?
Des observations, enregistrées le 5 septembre 2014, ont été présentées pour la société Guy Dauphin Environnement.
Des observations, enregistrées le 19 septembre 2014, ont été présentées pour l'association Nonant Environnement.
Des observations, enregistrées le 22 avril 2015, ont été présentées par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le
code de l'environnement ;
- le
code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'association Nonant
Environnement, et à Me Balat, avocat de la société Guy Dauphin Environnement,
Rend l'avis suivant :
1. Aux termes des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement
: « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues
par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour
la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour
l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Aux termes
de l'article L. 512-1 de ce code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les
intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que
si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) ».
Aux
termes du I de l'article R. 512-39 du code de l'environnement : « I. - En vue de l'information des tiers : / 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de
l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ; /
2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles
l'installation est soumise, est affiché à la mairie et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel est implantée l'installation pendant une durée
minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police ;
le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ; / 3° Le même extrait est affiché en permanence
de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ; / 4° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil
municipal, général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article R. 512-22 ; / 5° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux
frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. »
2. Aux
termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions, prises sur le fondement de l'article L. 512-1, accordant ou refusant une
autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction, un décret
en Conseil d'Etat précisant les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. En vertu de l'article R. 514-3-1 de ce
code, ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative : « - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.
511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas
intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ; / - par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. »
Lorsqu'il statue en vertu de l'article
L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la
protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Il
a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si
nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le
bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.
Dans le cas où le juge administratif fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour autoriser le fonctionnement d'une installation classée, la
décision d'autorisation ainsi rendue présente le caractère d'une décision juridictionnelle et se trouve en conséquence revêtue de l'autorité de chose jugée.
3. Aux
termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui
préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ».
Aucune des dispositions du
code de l'environnement définissant le régime des installations classées n'apporte de dérogation à la règle générale ainsi édictée. Dès lors, les
jugements rendus en matière d'installations classées peuvent faire l'objet de la voie de recours définie par l'article R. 832-1.
Les
dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, qui ouvrent aux communes intéressées et à leurs groupements ainsi qu'aux tiers la
possibilité de contester la légalité des autorisations délivrées par l'administration au titre de la législation sur les installations classées pour
la protection de l'environnement, impliquent le droit pour ceux-ci d'exercer également un recours lorsque l'autorisation, d'abord refusée par le préfet, est
délivrée par le juge administratif du plein contentieux des installations classées.
Il résulte des
dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative que, pour former tierce opposition, une personne qui n'a été ni présente ni
représentée à l'instance doit en principe justifier d'un droit lésé. Toutefois, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière
d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, cette voie est, dans la configuration
particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine
juridiction pour délivrer lui-même l'autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision
administrative d'autorisation, dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance.
4. En vue de garantir la sécurité juridique du bénéficiaire de l'autorisation, il est loisible au juge, lorsqu'il délivre une autorisation d'exploiter une
installation classée, d'ordonner dans son jugement la mise en œuvre des mesures de publicité prévues par le
I de l'article R. 512-39 du code de l'environnement. Le préfet peut également décider la mise en œuvre de ces mesures portant sur une autorisation
délivrée par le juge administratif. Lorsque la publicité prescrite par le juge ou ordonnée par le préfet a été assurée, les tiers ne sont plus recevables à
former tierce opposition au jugement après écoulement des délais prévus par les
dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement.
5. Le tiers peut invoquer à l'appui de sa tierce opposition tout moyen.
La circonstance que le juge des installations classées pour la protection de l'environnement ait renvoyé le pétitionnaire devant l'autorité administrative
pour la fixation des prescriptions applicables à l'installation ne fait pas, par
elle-même, obstacle à l'introduction, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, d'une tierce opposition.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Nantes, à
l'association Nonant Environnement, à la société Guy Dauphin Environnement et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
La directive du 23 octobre 2019 n° 2019/1937 protège les lanceurs d'alerte qui signalent les violations du droit de l'Union.
Cette directive doit être appliquée en France avant la fin de l'année 2021. La CNCDH a donné un avis sur la transposition de la directive relative aux lanceurs d'alerte
RECONNUES PAR LE MINISTERE DE L'ECOLOGIE
L'Arrêté du 15 janvier 2021 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association « Agir pour l'environnement - APE ».
L'Arrêté du 19 janvier 2017 porte habilitation de l'association « Comité français de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) » à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales
L'Arrêté du 19 janvier 2017 porte renouvellement de l'habilitation de l'association « France Nature Environnement - FNE - » (Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement) » à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales
L'Arrêté du 11 avril 2016 porte agrément de protection de l'environnement de l'association La Demeure historique (LDH)
L'Arrêté du 14 décembre 2015 porte agrément de protection de l'environnement de l'association « Maisons paysannes de France - MPF ».
L'Arrêté du 20 juillet 2015 porte agrément de protection de l'environnement de l'association Vieilles maisons françaises.
L'Arrêté du 18 février 2014 porte agrément de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne (ANPCEN).
L'Arrêté du 10 janvier 2014 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association Humanité et Biodiversité.
L'Arrêté du 10 janvier 2014 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association Humanité et Biodiversité.
L'Arrêté du 10 janvier 2014 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association FERUS.
L'Arrêté du 10 janvier 2014 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS).
L'Arrêté du 10 janvier 2014 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association Robin des Bois.
L'Arrêté du 10 janvier 2014 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association Mountain Wilderness France.
L'Arrêté du 30 décembre 2013 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association Greenpeace France.
L'Arrêté du 20 décembre 2012 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association Les Amis de la Terre.
L'Arrêté du 20 décembre 2012 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).
L'Arrêté du 20 décembre 2012 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association France Nature Environnement.
L'Arrêté du 31 décembre 2012 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association Société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM)
L'Arrêté du 31 décembre 2012 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association Ligue urbaine et rurale pour l'aménagement du cadre de la vie française (LUR)
L'Arrêté du 31 décembre 2012 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association Société herpétologique de France (SHF)
L'Arrêté du 31 décembre 2012 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association Fonds d'intervention éco-pastoral Groupe ours Pyrénées (FIEP)
L'Arrêté du 31 décembre 2012 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association Fédération française de spéléologie
L'Arrêté du 31 décembre 2012 porte renouvellement de l'agrément de protection de l'environnement de l'association Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France (SNPN)
L'Arrêté du 11 janvier 2013 porte agrément d'une association de surveillance de la qualité de l'air au titre du code de l'environnement (livre II, titre II)
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