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"La réglementation de la construction empêche la transition écologique, réduit
les
surfaces agricoles et naturelles et ne permet pas de loger tous les français"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous aider à rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
MODÈLES POUR L'ACHAT - VENTE D'UN APPARTEMENT
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- COMPROMIS DE VENTE D'UN APPARTEMENT
- PROMESSE DE VENTE D'UN APPARTEMENT
COMPROMIS DE VENTE D'UN APPARTEMENT
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
COMPROMIS DE VENTE D'UN APPARTEMENT
Entre les soussignés
Nom:
Prénoms:
né le: à:
Et
Nom de jeune fille:
Prénoms:
née le: à:
demeurant tous deux :
dénommés ci-après les vendeurs d'une part
Et
Nom:
Prénoms:
né le: à:
Et
Nom de jeune fille:
Prénoms:
née le: à:
demeurant tous deux :
et toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer
dénommés ci-après les acquéreurs d'autre part.
Les deux parties déclarent ne pas être concernées par une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ENGAGEMENT A VENDRE ET A ACHETER
Les vendeurs s'engagent, ainsi que ses héritiers et ayants droits solidairement entre eux, mineurs ou non, à toutes les garanties de droit et à vendre aux acquéreurs qui s'engagent à l'acquisition, sous réserve de conditions suspensives décrites ci-après, les biens et droits immobiliers décrits ci-dessous:
Désignation :
Appartement :
Cave, cellier, garage :
L'adresse postale précise est :
Les informations cadastrales sont: section n°
le métrage précis au sens de la loi dite Carrez, est le suivant :
Le classement énergétique publié dès l'annonce est :
cochez la clause adéquate
O L'Appartement n'est pas dans le périmètre d'un plan de prévention des risques ou technologiques dit "Seveso". Le justificatif de moins de six mois est annexé dans les présents et sera annexé dans l'acte de vente notarié.
O L'Appartement fait l'objet d'un classement en plan de prévention des risques ou technologiques dit "Seveso" pour cause de:
Par conséquent comme il est indiqué sur le plan ci annexé, le terrain est classé en zone:
Les prescriptions du règlement du plan prescrivent les limites suivantes:
Les précédents sinistres remboursés par les assurances sont les suivants:
Année: intensité du sinistre:
Année: intensité du sinistre:
Année: intensité du sinistre:
Les justificatifs de moins de six mois, sont annexés dans le présent acte et le seront à nouveau dans l'acte de vente notarié.
cochez la clause adéquate
O L'Immeuble n'est pas dans le périmètre d'un plan d'exposition aux bruits.
O L'Immeuble fait l'objet d'un classement en plan d'exposition aux bruits, par conséquent, les pièces sont annexées aux présents.
Les acquéreurs reconnaissent avoir visité l'appartement ci-dessus décrit et en reconnaissent exacte la désignation.
Les vendeurs déclarent qu'ils sont l'unique propriétaire de
l'appartement
et qu'ils sont en état de produire les titres de propriété nécessaires à
la vente.
Les vendeurs déclarent que l'appartement n'est pas sous l'effet d'une
servitude et qu'il ne fait pas l'objet d'une
hypothèque. Dans le cas où l'appartement serait hypothéqué, les
vendeurs s'engagent à la faire lever à leurs frais.
Les acquéreurs déclarent qu'il n'envisagent pas de changer la destination de l'appartement ni de réaliser des travaux nécessitant un permis de construire ou une autorisation de travaux.
COPROPRIETE
L'immeuble est le lot n° pour millièmes de la copropriété.
Les acquéreurs reconnaissent avoir copie de tous les documents prévus et dans les formes des articles L 721-1 à 721-3 du Code de la Construction et de l'Habitation concernant notamment les statuts de la copropriété, son historique, la répartition des copropriétaires, le montant des impayés et l'état d'entretien de l'immeuble avec les charges futures prévisibles.
L'imputation du coût pour les travaux exécutés et non payés à ce jour, sera faite aux vendeurs.
Concernant les travaux non encore décidés, ils seront à la charge des acquéreurs et les vendeurs s'engagent à fournir un pouvoir de représentation dans les réunions de copropriétaires.
Pour les travaux votés en assemblée, ou décidés, mais non encore réalisés, ils seront à la charges
cochez la clause adéquate
O des vendeurs
O des acquéreurs
cochez la clause adéquate
O Les vendeurs déclarent que les travaux prévus à ce jour sont uniquement:
-
-
O Les vendeurs déclarent que nuls travaux ne sont prévus à ce jour.
Les vendeurs déclarent qu'il justifieront le jour de la signature de l'acte authentique, du paiement de toutes charges de copropriété auprès du syndic dont les cordonnées sont :
ORIGINE DE PROPRIETE
Les vendeurs ont acquis ou obtenu par voix de
succession l'appartement de:
par acte notarié du: dressé par
Maître en son étude de
Cette mutation a été publiée au bureau des hypothèques de le volume
n°
OCCUPATION DES LIEUX
Les vendeurs déclarent que les biens seront à la date d'entrée en jouissance l'immeuble sera :
- libre de toute occupation ou location
- loués pour un loyer mensuel de: ........... €, par bail signé le .............. la date prévue de la fin du bail est ...................
CONDITIONS SUSPENSIVES
La vente de l'appartement est conclue sous les conditions suspensives suivantes:
1/ L'octroi aux acquéreurs d'un crédit dont le montant ne pourra excéder % du prix de vente au taux normal du marché pour une durée minimale de 15 ans, et sans exigence d'une garantie hypothécaire supplémentaire. Cette condition suspensive devra être réalisée dans un délai de un mois suivant la signature des présents.
Si un mois après les présents, les acquéreurs ne présentent pas soit deux refus bancaires, soit une acceptation bancaire de prêt, les présents sont annulés de droit et l'acompte reste entre les mains des vendeurs pour réparer le préjudice d'immobilisation.
Si un mois après les présents, les acquéreurs présentent deux refus bancaires, l'acompte leur est immédiatement restitué nonobstant toute contestation des vendeurs et les présents sont annulés.
Si un mois après les présents, les acquéreurs présentent une acceptation bancaire, le notaire appelle les fonds et rédige l'acte authentique.
2/ La renonciation par le titulaire éventuel du droit de préemption ou de préférence à son droit au plus tard à la date convenue pour la signature de l'acte authentique.
3/ La justification que la situation hypothécaire des vendeurs ne révèle pas d'empêchement ou d'inscription pour un montant supérieur au prix nécessitant une procédure de purge.
4/ La production d'une note d'urbanisme et un certificat d'alignement justifiant que l'immeuble dans lequel l'appartement est vendu n'est grevé d'aucune disposition d'urbanisme ou de servitude publique susceptible de porter atteinte à l'intégrité de l'immeuble et de l'appartement vendu, d'en déprécier la valeur ou de le rendre impropre à sa destination.
5/ Le rapport par les vendeurs de toutes autorisations nécessaires pour garantir les acquéreurs contre tous risques d'éviction.
LES EXPERTISES ANNEXÉES AUX PRÉSENTES
cochez la clause adéquate
O L'appartement n'est pas dans un périmètre délimité par Monsieur le préfet sur le risque des termites, autres parasites et mérule. Aucun rapport d'expertise n'est nécessaire.
O L'appartement est dans un périmètre délimité par Monsieur le préfet sur le risque des termites, autres parasites et mérule. Un rapport d'expertise de moins de six mois et aux frais des vendeurs d'un état parasitaire négatif de l'immeuble.
O Si l'appartement est construit avant le 1er janvier 1949, le rapport d'expertise de moins d'un an et aux frais des vendeurs, sur l'existence ou non de peinture de plomb.
O Si le système de chauffage de gaz naturel existe, une expertise de moins de trois ans et aux frais du vendeur sur son état d'usage
O Une expertise valable dix ans et aux frais du vendeur, sur les performances énergétiques de l'appartement et de son système de chauffage avec une évaluation de sa consommation annuelle.
O Si l'appartement est construit avant le 1er juillet 1997, le rapport d'expertise par un organisme agréé d'absence d'amiante dans l'immeuble au sens de l'article R1334-15 du Code de la Santé Publique (contactez le syndic de l'immeuble qui a copie du rapport )
O Une expertise du réseau électrique du bien immobilier de moins de trois ans.
Lorsque les expertises visées ci-dessus ne sont pas exigibles, l'acquéreur ne peut les réclamer ni renoncer à la signature de l'acte authentique, du seul fait de leur non - présentation.
CHARGES
Dans un souci d’équité, acquéreurs et vendeurs s'engagent à partager le paiement de la taxe foncière de l'appartement, due l'année de l'achat selon la règle du prorata temporis.
Les acquéreurs paieront tous les droits, frais et honoraires pour les présents et pour l'acte authentique.
Les vendeurs s'interdisent de modifier la situation locative de l'appartement à partir de ce jour et à apporter toute modification.
PRIX DE VENTE
L'appartement sera vendu
au prix en lettres de euros soit
en chiffres:
€
Soit un prix au mètre carré calculé de la manière suivante.
Prix total de l'appartement: € divisé par nombre de mètre carré au sens de la loi Carrez:
soit: € le mètre carré.
Les parties conviennent dès à présent que si la surface était plus petite que celle annoncée dans les présents, le prix en serait diminué d'autant eu égard au prix du mètre carré ci dessus fixé.
Les deux parties déclarent que le prix est exact et qu'il n'y a aucun supplément prévu sous quelques formes que ce soit.
Le montant de l'acompte versé dix jours francs après la signature des présents, représente dix pour cent du prix de vente soit la somme
de: euros payés par chèque de banque n° tiré sur le compte n°
ouvert à la Banque:
Agence de:
Le chèque qui sera entre les mains des vendeurs, sera signé à l'ordre de Maître:
notaire représentant des vendeurs et rédacteur de l'acte authentique.
Par conséquent, Maître est dès à présent, choisi comme séquestre par les deux parties.
L'encaissement du chèque par Maître équivaudra à l'acceptation de sa mission de séquestre.
Cet acompte sera intégralement restitué à l'acquéreur si une condition suspensive n'était pas levée.
Le solde entre le montant de l'acompte et du prix de vente, sera versé lors de la signature de l'acte authentique par chèque de banque ou chèque notarié à l'ordre du notaire des vendeurs.
Dès à présent, les acquéreurs déclarent :
- ne pas choisir d'autre notaire
- désigner Maître ................ notaire dont l'étude est à :
pour les assister et les représenter à la signature de l'acte authentique.
CLAUSE PÉNALE
Si toutes les clauses suspensives sont levées et si l'une ou l'autre partie refuse de signer l'acte authentique, l'autre pourra l'y contraindre par toutes voies et moyens de droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourra prétendre. Dans ce but il sera fait sommation par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante d'avoir à se trouver en l'étude du notaire rédacteur de l'acte à un jour et une heure fixé pour signer l'acte authentique ou établir un procès-verbal de difficultés ou de défaut.
La partie défaillante devra verser dix pour cent du prix de vente stipulé dans les présents à titre de clause pénale. Il est conjointement convenu entre les parties que la caducité de la vente ne remettra pas en cause l'existence de la présente clause pénale qui ne pourra en aucun cas être considérée comme une faculté de dédit.
JOUISSANCE
Les acquéreurs entreront en jouissance effective le jour de la signature de l'acte authentique. Ce transfert de propriété différé n'empêche pas la formation immédiate de la vente, laquelle a lieu dans le délai de sept jours francs après la remise aux acquéreurs d'un exemplaire signé des présents.
CLAUSES PARTICULIÈRES
Les acquéreurs peuvent se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant le présent acte. Cet acte est notifié par les vendeurs aux acquéreurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. Passé ce délai de sept jours, les acquéreurs ne pourront plus se rétracter en dehors des conditions suspensives ci dessus énumérées.
ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présents, les vendeurs et les acquéreurs élisent domicile respectivement en leurs demeures ci-dessus indiquée.
En cas de difficultés sur les présents, le tribunal compétent est celui du siège du lieu de l'appartement objet des présents.
Lignes rayées nulles:
mots rayés nuls:
paraphe des vendeurs: paraphe des acquéreurs
Fait à
le
sur feuilles et pages en cinq exemplaires dont un remis à chacun des signataires, un qui sera envoyé avec le chèque au notaire des vendeurs rédacteur de l'acte authentique, un pour l'enregistrement et le dernier éventuellement, pour le notaire des acquéreurs
LES VENDEURS
Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"
LES ACQUEREURS
Signature précédée de la mention manuscrite
"Lu et approuvé. Je reconnais qu'un exemplaire remis par (nom du professionnel ou des vendeurs)... à (lieu)... le (date)... et je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ”.
VARIANTE A INSÉRER DANS LA CLAUSE PARTICULIÈRE:
Les acquéreurs déclarent financer l'appartement par leurs fonds propres, sans recourir à un emprunt. Par conséquent ils écrivent chacun de leur main :
"je soussigné "nom prénoms" déclare ne recourir à aucun emprunt. Si par la suite je le faisais, je ne pourrais me prévaloir des disposition de l'article L312-16 du code de la consommation".
PROMESSE DE VENTE D'UN APPARTEMENT
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PROMESSE DE VENTE D'UN APPARTEMENT
Entre les soussignés
Nom:
Prénoms:
né le: à:
Et
Nom de jeune fille:
Prénoms:
née le: à:
demeurant tous deux :
dénommés ci-après les vendeurs d'une part
Et
Nom:
Prénoms:
né le: à:
Et
Nom de jeune fille:
Prénoms:
née le: à:
demeurant tous deux :
et toute personne physique ou morale pouvant s'y substituer
dénommés ci-après les acquéreurs d'autre part.
Les deux parties déclarent ne pas être concernées par une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ENGAGEMENT A VENDRE
Les vendeurs s'engagent, ainsi que ses héritiers et ayants droits solidairement entre eux, mineurs ou non, à toutes les garanties de droit et à vendre aux acquéreurs, sous réserve de conditions suspensives décrites ci-après, les biens et droits immobiliers décrits ci-dessous:
Désignation :
Appartement :
Cave, cellier, garage :
L'adresse postale précise est :
Les informations cadastrales sont: section n°
le métrage précis au sens de la loi dite Carrez, est le suivant :
Le classement énergétique publié dès l'annonce est :
cochez la clause adéquate
O L'Appartement n'est pas dans le périmètre d'un plan de prévention des risques ou technologiques dit "Seveso". Le justificatif de moins de six mois est annexé dans les présents et sera annexé dans l'acte de vente notarié.
O L'Appartement fait l'objet d'un classement en plan de prévention des risques ou technologiques dit "Seveso" pour cause de:
Par conséquent comme il est indiqué sur le plan ci annexé, le terrain est classé en zone:
Les prescriptions du règlement du plan prescrivent les limites suivantes:
Les précédents sinistres remboursés par les assurances sont les suivants:
Année: intensité du sinistre:
Année: intensité du sinistre:
Année: intensité du sinistre:
Les justificatifs de moins de six mois, sont annexés dans le présent acte et le seront à nouveau dans l'acte de vente notarié.
cochez la clause adéquate
O L'Immeuble n'est pas dans le périmètre d'un plan d'exposition aux bruits.
O L'Immeuble fait l'objet d'un classement en plan d'exposition aux bruits, par conséquent, les pièces sont annexées aux présents.
Les acquéreurs reconnaissent avoir visité l'appartement ci-dessus décrit et en reconnaissent exacte la désignation.
Les vendeurs déclarent qu'ils sont l'unique propriétaire de
l'appartement
et qu'ils sont en état de produire les titres de propriété nécessaires à
la vente.
Les vendeurs déclarent que l'appartement n'est pas sous l'effet d'une
servitude et qu'il ne fait pas l'objet d'une
hypothèque. Dans le cas où l'appartement serait hypothéqué, les
vendeurs s'engagent à la faire lever à leurs frais.
Les acquéreurs déclarent qu'il n'envisagent pas de changer la destination de l'appartement ni de réaliser des travaux nécessitant un permis de construire ou une autorisation de travaux.
COPROPRIETE
L'immeuble est le lot n° pour millièmes de la copropriété
Les acquéreurs reconnaissent avoir copie de tous les documents prévus et dans les formes des articles L 721-1 à 721-3 du Code de la Construction et de l'Habitation concernant notamment les statuts de la copropriété, son historique, la répartition des copropriétaires, le montant des impayés et l'état d'entretien de l'immeuble avec les charges futures prévisibles.
L'imputation du coût pour les travaux exécutés et non payés à ce jour, sera faite aux vendeurs.
Concernant les travaux non encore décidés, ils seront à la charge des acquéreurs et les vendeurs s'engagent à fournir un pouvoir de représentation dans les réunions de copropriétaires.
Pour les travaux votés en assemblée, ou décidés, mais non encore réalisés, ils seront à la charges
cochez la clause adéquate
O des vendeurs
O des acquéreurs
cochez la clause adéquate
O Les vendeurs déclarent que les travaux prévus à ce jour sont uniquement:
-
-
O Les vendeurs déclarent que nuls travaux ne sont prévus à ce jour.
Les vendeurs déclarent qu'il justifieront le jour de la signature de l'acte authentique, du paiement de toutes charges de copropriété auprès du syndic dont les cordonnées sont :
ORIGINE DE PROPRIETE
Les vendeurs ont acquis ou obtenu par voix de
succession l'appartement de:
par acte notarié du: dressé par
Maître en son étude de
Cette mutation a été publiée au bureau des hypothèques de le volume
n°
OCCUPATION DES LIEUX
Les vendeurs déclarent que les biens seront à la date d'entrée en jouissance l'immeuble sera :
- libre de toute occupation ou location
- loués pour un loyer mensuel de: ........... €, par bail signé le .............. la date prévue de la fin du bail est ...................
CONDITIONS SUSPENSIVES
La promesse de vente de l'appartement est conclue sous les conditions suspensives suivantes:
1/ L'octroi aux acquéreurs d'un crédit dont le montant ne pourra excéder % du prix de vente au taux normal du marché pour une durée minimale de 15 ans, et sans exigence d'une garantie hypothécaire supplémentaire. Cette condition suspensive devra être réalisée dans un délai de un mois suivant la signature des présents.
Si un mois après les présents, les acquéreurs ne présentent pas soit deux refus bancaires, soit une acceptation bancaire de prêt, les présents sont annulés de droit le dépôt de garantie reste entre les mains des vendeurs pour réparer le préjudice d'immobilisation.
Si un mois après les présents, les acquéreurs présentent deux refus bancaires, le dépôt de garantie leur est immédiatement restitué nonobstant toute contestation des vendeurs et les présents sont annulés.
Si un mois après les présents, les acquéreurs présentent une acceptation bancaire, le notaire appelle les fonds et rédige l'acte authentique.
2/ La renonciation par le titulaire éventuel du droit de préemption ou de préférence à son droit au plus tard à la date convenue pour la signature de l'acte authentique.
3/ La justification que la situation hypothécaire des vendeurs ne révèle pas d'empêchement ou d'inscription pour un montant supérieur au prix nécessitant une procédure de purge.
4/ La production d'une note d'urbanisme et un certificat d'alignement justifiant que l'immeuble dans lequel l'appartement est vendu n'est grevé d'aucune disposition d'urbanisme ou de servitude publique susceptible de porter atteinte à l'intégrité de l'immeuble et de l'appartement vendu, d'en déprécier la valeur ou de le rendre impropre à sa destination.
5/ Le rapport par les vendeurs de toutes autorisations nécessaires pour garantir les acquéreurs contre tous risques d'éviction.
LES EXPERTISES ANNEXÉES AUX PRÉSENTES
cochez la clause adéquate
O L'appartement n'est pas dans un périmètre délimité par Monsieur le préfet sur le risque des termites, autres parasites et mérule. Aucun rapport d'expertise n'est nécessaire.
O L'appartement est dans un périmètre délimité par Monsieur le préfet sur le risque des termites, autres parasites et mérule. Un rapport d'expertise de moins de six mois et aux frais des vendeurs d'un état parasitaire négatif de l'immeuble.
O Si l'appartement est construit avant le 1er janvier 1949, le rapport d'expertise de moins d'un an et aux frais des vendeurs, sur l'existence ou non de peinture de plomb.
O Si le système de chauffage de gaz naturel existe, une expertise de moins de trois ans et aux frais du vendeur sur son état d'usage
O Une expertise valable dix ans et aux frais du vendeur, sur les performances énergétiques de l'appartement et de son système de chauffage avec une évaluation de sa consommation annuelle.
O Si l'appartement est construit avant le 1er juillet 1997, le rapport d'expertise par un organisme agréé d'absence d'amiante dans l'immeuble au sens de l'article R1334-15 du Code de la Santé Publique (contactez le syndic de l'immeuble qui a copie du rapport )
O Une expertise du réseau électrique du bien immobilier de moins de trois ans.
Lorsque les expertises visées ci-dessus ne sont pas exigibles, l'acquéreur ne peut les réclamer ni renoncer à la signature de l'acte authentique, du seul fait de leur non - présentation.
CHARGES
Dans un souci d’équité, acquéreurs et vendeurs s'engagent à partager le paiement de la taxe foncière de l'appartement, due l'année de l'achat selon la règle du prorata temporis.
Les acquéreurs paieront tous les droits, frais et honoraires pour les présents et pour l'acte authentique.
Les vendeurs s'interdisent de modifier la situation locative de l'appartement à partir de ce jour et à apporter toute modification.
PRIX DE VENTE
L'appartement sera vendu
au prix en lettres de euros soit
en chiffres:
€
Soit un prix au mètre carré calculé de la manière suivante.
Prix total de l'appartement: € divisé par nombre de mètre carré au sens de la loi Carrez:
soit: € le mètre carré.
Les parties conviennent dès à présent que si la surface était plus petite que celle annoncée dans les présents, le prix en serait diminué d'autant eu égard au prix du mètre carré ci dessus fixé.
Les deux parties déclarent que le prix est exact et qu'il n'y a aucun supplément prévu sous quelques formes que ce soit.
Le montant du dépôt de garantie versé dix jours francs après la signature des présents, représente dix pour cent du prix de vente soit la somme
de: euros payés par chèque de banque n° tiré sur le compte n°
ouvert à la Banque:
Agence de:
Le chèque qui sera entre les mains des vendeurs, sera signé à l'ordre de Maître:
notaire représentant des vendeurs et rédacteur de l'acte authentique.
Par conséquent, Maître est dès à présent, choisi comme séquestre par les deux parties.
L'encaissement du chèque par Maître équivaudra à l'acceptation de sa mission de séquestre.
Le dépôt de garantie sera intégralement restitué aux acquéreurs si une condition suspensive s'applique.
Dès que toutes les conditions suspensives sont levées, le dépôt de garantie est remis immédiatement par le séquestre entre les mains des vendeurs.
Si les acquéreurs refusent de signer l'acte authentique, le dépôt de garantie sert d'indemnité d'immobilisation de l'appartement pour les vendeurs.
Si les acquéreurs acceptent d'acheter, le solde du prix entre le prix de vente et le dépôt de garantie, sera versé lors de la signature de l'acte authentique par chèque de banque ou chèque notarié à l'ordre du notaire des vendeurs.
Dès à présent, les acquéreurs déclarent :
- ne pas choisir d'autre notaire
- désigner Maître ................ notaire dont l'étude est à :
pour les assister et les représenter à la signature de l'acte authentique.
CLAUSE PÉNALE
Si toutes les clauses suspensives sont levées et si les vendeurs refusent de signer l'acte authentique, les acquéreurs pourront les y contraindre par toutes voies et moyens de droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels ils pourront prétendre. Dans ce but il sera fait sommation par lettre recommandée avec accusé de réception aux vendeurs d'avoir à se trouver en l'étude du notaire rédacteur de l'acte à un jour et une heure fixé pour signer l'acte authentique ou établir un procès-verbal de difficultés ou de défaut.
Les vendeurs devront verser dix pour cent du prix de vente stipulé dans les présents à titre de clause pénale. Il est conjointement convenu entre les parties que la caducité de la vente ne remettra pas en cause l'existence de la présente clause pénale qui ne pourra en aucun cas être considérée comme une faculté de dédit.
La présente clause pénale ne s'applique par aux acquéreurs qui perdent automatiquement et sans aucune formalité leur dépôt de garantie au profit des vendeurs, s'ils refusent de signer l'acte authentique, une fois levées, les conditions suspensives ci dessus.
JOUISSANCE
Les acquéreurs entreront en jouissance effective le jour de la signature de l'acte authentique.
CLAUSES PARTICULIÈRES
Les acquéreurs peuvent se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant le présent acte. Cet acte est notifié par les vendeurs aux acquéreurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. Passé ce délai de sept jours, les acquéreurs ne pourront plus se rétracter en dehors des conditions suspensives ci dessus énumérées.
ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présents, les vendeurs et les acquéreurs élisent domicile respectivement en leurs demeures ci-dessus indiquée.
En cas de difficultés, le tribunal compétent est celui du siège du lieu de l'appartement objet des présents.
Lignes rayées nulles:
mots rayés nuls :
paraphe des vendeurs: paraphe des acquéreurs
Fait à
le
sur feuilles et pages en cinq exemplaires dont un remis à chacun des signataires, un qui sera envoyé avec le chèque au notaire des vendeurs rédacteur de l'acte authentique, un pour l'enregistrement et le dernier éventuellement, pour le notaire des acquéreurs
LES VENDEURS
Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"
LES ACQUEREURS
Signature précédée de la mention manuscrite
"Lu et approuvé. Je reconnais qu'un exemplaire remis par (nom du professionnel ou des vendeurs)... à (lieu)... le (date)... et je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ”.
VARIANTE A INSÉRER DANS LA CLAUSE PARTICULIÈRE:
Les acquéreurs déclarent financer l'appartement par leurs fonds propres, sans recourir à un emprunt. Par conséquent ils écrivent chacun de leur main :
"je soussigné "nom prénoms" déclare ne recourir à aucun emprunt. Si par la suite je le faisais, je ne pourrais me prévaloir des disposition de l'article L312-16 du code de la consommation".
INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LA VENTE D'UN APPARTEMENT
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- LES ANNONCES DE VENTE DE LOTS EN COPROPRIETE
- LES RENSEIGNEMENTS QUE LE VENDEUR COMMUNIQUE SUR LA COPROPRIÉTÉ
- LA LOI CARREZ POUR LE CALCUL DES SURFACES DANS LA VENTE D'UN LOT EN COPROPRIÉTÉ
- Le Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
- Le Décret n°2001-477 du 30 mai 2001 fixe le contenu du carnet d'entretien de l'immeuble prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
LES ANNONCES DE VENTE DE LOTS EN COPROPRIETE
LE DELAI DE DIX JOURS NE DEBUTE QUE QUAND L'ACQUEREUR A EN MAINS TOUS LES DOCUMENTS SUR LA COPROPRIETE
Article L 721-1 du Code de la construction et de l'habitation
Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :
1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;
2° Le nombre de lots ;
3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à
l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures menées sur le fondement des articles
29-1 A et
29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de
l'article L. 615-6 du présent code.
Article L 721-2 du Code de la construction et de l'habitation
En cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4, les documents suivants :
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ;
2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot, prévues à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée;
5° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.
A défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division.
En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au cahier des charges.
Article L 721-3 du Code de la construction et de l'habitation
Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 721-2 ne sont pas annexés à l'acte notifié conformément à l'article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l'acte prévues audit article L. 271-1.
RENSEIGNEMENTS QUE LE VENDEUR COMMUNIQUE SUR LA COPROPRIÉTÉ
Article L721-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent :
1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;
2° Le nombre de lots ;
3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget
prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à
l'article
14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet
de procédures menées sur le fondement des articles
29-1 A et
29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de
l'article L. 615-6 du présent code.
Article L721-2 du Code de la Construction et de l'Habitation
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété.
II. - En cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l' article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic ;
2° Les informations financières suivantes :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.
Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
4° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
5° Le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 731-1. (appliqué à partir du 1er janvier 2017)
Par exception, les documents mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ne sont pas exigés lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété.
Les documents mentionnés au c du 1°, au 3°, au 4° et au 5° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe.
Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu'une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.
La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation expresse par l'acquéreur. L'acquéreur atteste de cette remise soit dans l'acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu'il s'agit d'un acte authentique soit, lorsque l'acte est établi sous seing privé, dans un document qu'il signe et qu'il date de sa main.
III. - Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente, les documents et les informations mentionnés au 1°, au c du 2° et aux 3° à 5° du II sont joints au projet d'acte authentique de vente notifié ou remis à l'acquéreur conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 271-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas du II sont applicables au présent III.
IV. - En cas de vente publique, les documents et les informations mentionnés aux 1° à 5° du II sont annexés au cahier des charges. Les dispositions des dix-huitième et dix-neuvième alinéas du II sont applicables au présent IV.
Article L. 721-3 du Code de la Construction et de l'Habitation
Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles
en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date
de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces
documents et informations à l'acquéreur.
Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l'article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d'acte authentique
conformément aux dispositions du III de l'article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de
la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.
La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l'acte
authentique de vente prévues à l'article L. 271-1.
DIAGNOSTIQUE TECHNIQUE GLOBAL DES IMMEUBLES RELEVANT DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ
Art. D. 731-1 du code de la construction et de l'habitation
Le tiers mentionné au premier alinéa de l'article L. 731-1 peut être une personne physique, une personne morale ou un groupement doté de personnalité juridique.
Pour réaliser le diagnostic technique global mentionné au même article, ce tiers doit justifier que des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il
s'agit d'une personne physique possèdent les compétences requises sur :
- les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu'en second œuvre ;
- les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les équipements techniques ;
- les pathologies du bâtiment et de ses équipements ;
- la thermique des bâtiments et les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique et leurs impacts potentiels notamment acoustiques ;
- la terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
- les textes législatifs et réglementaires traitant de l'habitat et de la construction, en particulier les normes de sécurité et d'accessibilité,
règlement sanitaire départemental, ainsi que les notions juridiques de la copropriété et les relations légales ou contractuelles entre le syndicat des
copropriétaires et les prestataires d'entretien des équipements communs ;
- la gestion financière des copropriétés permettant d'analyser les contrats d'entretien et d'estimer la capacité d'investissement du syndicat et des copropriétaires ;
- les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.
Art. D. 731-2 du code de la constative et de l'habitation
Le tiers mentionné au premier alinéa de l'article L. 731-1 proposant ses services en vue de la réalisation d'un diagnostic technique
global ou sollicité à cette fin doit justifier au syndicat des copropriétaires, et au conseil syndical s'il existe, que des employés, des membres du groupement
ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique détiennent les compétences prévues à l'article D. 731-1 et, s'il en dispose, produire des références sur des prestations similaires.
« Il doit également, pour des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique, leur présenter la copie d'un diplôme
sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans le
domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau
équivalent, ce diplôme ayant été délivré par une autorité compétente d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou
la copie d'un titre professionnel, ou l'attestation d'inscription au tableau d'un ordre professionnel reconnu dans le domaine de l'immobilier, ou d'une
certification de qualification professionnelle de niveau équivalent.
« S'il a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle lui permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en
raison de ses interventions, il en justifie au syndicat des copropriétaires, et au conseil syndical s'il existe.
« Il doit attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard du syndic sauf si ce dernier a obtenu l'autorisation mentionnée à
l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Il doit, en outre, attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard des fournisseurs d'énergie et des entreprises intervenant
sur l'immeuble et les équipements sur lequel porte le diagnostic technique global.
« Le tiers proposant ses services en vue de la réalisation d'un diagnostic technique global ou sollicité à cette fin ne peut accorder, directement ou
indirectement, à la copropriété pour laquelle le diagnostic technique global mentionné doit être établi et à ses représentants, aucun avantage ni
rétribution, sous quelque forme que ce soit.
« Il ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour lui-même, ses membres ou ses employés, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur
les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
Art. D. 731-3 du code de la Construction et de l'habitation
En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à l'article D. 731-1. Il produit les références et les pièces prévues à l'article D. 731-2, à l'exception de l'attestation prévue au quatrième alinéa.
LOI CARREZ POUR LE CALCUL DES SURFACES
DANS LA VENTE D'UN LOT EN COPROPRIETE
Article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ainsi que sa surface habitable. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de la superficie de la partie privative.
La superficie de la partie privative et la surface habitable sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la superficie de la partie privative, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie de la partie privative est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie de la partie privative est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Article L112-1 du Code de l'Urbanisme
Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation
Article R. 112-2 du Code de L'Urbanisme
La surface de plancher de la construction est égale
à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction:
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au
sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas
précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
L'augmentation de surface de plancher s'entend donc d'une surface de plancher de 1 mètre 80 habitable.
Comme pour la loi dite Boutin n° 2009-323 du 25 mars 2009 la superficie habitable au sens de la loi dite Carrez est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et fenêtres, et des parties d'une hauteur inférieure à 1.80m.
Toutefois, le calcul de la surface habitable est différente entre la loi dite loi Carrez qui concerne la vente d'un lot en copropriété et la loi dite Boutin qui concerne le bail de tous les logements non meublés puisque les surfaces considérées comme habitables ne sont pas semblables.
TABLEAU DES SURFACES CONSIDÉRÉES PAR LA LOI CARREZ ET LA LOI BOUTIN
Désignation | Superficie loi Carrez | Superficie habitable loi Boutin |
---|---|---|
Terrasses, balcons | Non | Non |
Caves, garage, parking | Non | Non |
Sous-sol autre que caves, garage, parking | Oui | Non |
Combles aménagés | Oui | Oui |
Combles non aménagés | Oui | Non |
Grenier | Oui | Non |
Réserve | Oui | Non |
Remises | Oui | Non |
Véranda | Oui | Non |
Article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Un décret fixera dans le délai de six mois suivant la promulgation de la loi les conditions de son application.
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des décrets préciseront les modalités de son application dans ces territoires.
Article 4-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Article 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.
Article 4-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.
Article 4-4 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique.
EN CAS DE FAUTE DU MÉTREUR, IL PAIE LA PERTE DE CHANCE.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, arrêt du 28 janvier 2015 POURVOIS N° 13-27397 Rejet
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, le vendeur peut se prévaloir à l'encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné, d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par Mme X...
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