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"Le diagnostiqueur engage sa responsabilité personnelle pour une expertise
inexacte"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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EN MATIÈRE DE BAIL HABITATION, DE BAIL MEUBLE ET DE VENTE IMMOBILIÈRE :
- L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS TECHNIQUES
- UN ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DU GAZ
- UN ÉTAT DE l'INSTALLATION INTÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ.
- LE CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB
- LES DOCUMENTS DE RISQUE INONDATION, INCENDIE, SISMIQUE ET TECHNOLOGIQUE
- LE PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT PRES DES AERODROMES ET LA CARTE DE BRUIT
EN MATIÈRE DE VENTE IMMOBILIÈRE UNIQUEMENT :
- LES EXPERTISES CONTRE LES TERMITES, LES INSECTES NUISIBLES ET LE MERULE.
- UN ÉTAT DE L'AMIANTE
- LE CONTRÔLE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
- AUDIT LORS DE LA VENTE D'UN LOGEMENT D'UNE COPROPRIÉTÉ DE 50 LOTS
Le calcul des surfaces en matière de bail d'habitation, est soumis à la loi dite "Boutin".
Le calcul des surfaces en matière de vente immobilière est soumis à la loi dite "Carrez".
Le Décret
n°2013-695 du 30 juillet 2013 est relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance
énergétique dans les bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie. Le Décret
n° 2013-832 du 17 septembre 2013 est relatif aux modalités d'attribution de la prime exceptionnelle
d'aide à la rénovation thermique des logements privés, pour les propriétaires occupants. LE CLASSEMENT DE L'IMMOBILIER DE LOISIRS L'Arrêté
du 6 juillet 2010 fixe les normes et la procédure de classement des villages de vacances L'Arrêté
du 6 juillet 2010 fixe les normes et la procédure de classement des terrains de camping L'Arrêté
du 6 juillet 2010 fixe les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs. Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles
d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net. Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander
de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
EN MATIÈRE DE DE BAIL HABITATION,
DE BAIL MEUBLE ET DE VENTE IMMOBILIÈRE
L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS TECHNIQUES
LES EXPERTISES RECLAMÉES DANS LE COMPROMIS DE VENTE
ONT POUR BUT DE GARANTIR LES ACQUÉREURS SUR L'ÉTAT RÉEL
Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 5 septembre 2012, Pourvoi n° 11-17630 Rejet
Attendu selon l'arrêt attaqué ( Paris, 3 février 2011 ), que, le 28 mai 2004, la société Valmy ( la société ), propriétaire d'un immeuble
qu'elle désirait vendre par lots, a notifié aux époux X..., locataires d'un logement dépendant de cet immeuble, une offre de vente au visa de l'article 10
de la loi du 31 décembre 1975 ; que les locataires, arguant de ce que les dispositions de l'accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire par le
décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 n'avaient pas été respectées, ont assigné la bailleresse en nullité de l'offre de vente ; que M. X... est décédé en cours d'instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Valmy, le 28 mai 2004, avait avisé l'association de locataires de l'immeuble et
la mairie de l'arrondissement de son intention de mettre en vente par lots l'intégralité de cet immeuble comportant plus de dix logements, la cour d'appel,
qui a retenu, à bon droit, que l'accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire par le décret du 22 juillet 1999 ne concernait pas seulement la mise
en œuvre des congés pour vendre mais également la mise en œuvre des offres de vente, en a exactement déduit que Mme X..., à laquelle avait été notifiée, le 7
décembre 2004, une offre de vente, était fondée à se prévaloir des informations prévues par cet accord ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, à bon droit, que conformément à l'article 2.2 alinéa 1er de l'accord collectif "les modalités de réalisation des
diagnostics et bilans techniques sont examinées entre le bailleur et les associations de locataires représentatives" et constaté que dans le compte-rendu
de la réunion d'information des locataires du 8 juin 2004, il était spécifié pour le diagnostic technique : "il a été effectué par la société Siena
Ingienerie et est actuellement en cours de rédaction, il sera adressé à chaque locataire avec l'offre de vente et sera consultable, avant, au bureau de vente
dès son ouverture", la cour d'appel, qui a pu retenir que le bailleur avait présenté les diagnostics techniques comme étant réalisés et en cours de
rédaction mais que l'association des locataires n'avait pas été consultée sur les modalités de leur mise en œuvre notamment sur les conditions de leur
réalisation, le choix des bureaux d'études et la mission confiée à ces derniers, a exactement déduit de ces seuls motifs, sans être tenue de répondre à des
conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'aucune concertation avec les locataires n'avait eu lieu sur les modalités de réalisation des
diagnostics techniques et que les dispositions de l'article 2.2 alinéa 1 de l'accord du 9 juin 1998, d'ordre public, n'ayant pas été respectées, il en
résultait la nullité de l'offre de vente notifiée à Mme X...
Cour de Cassation chambre civile 3, arrêt du 19 mai 2016, pourvoi n°15-12408 cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que, préalablement à la vente d'immeubles lui appartenant, EDF a confié à
la société Socotec la mission de rechercher la présence d'amiante ; que cette société lui a remis deux rapports le 20 mai 2003 ; que EDF a vendu les immeubles
à la société Eiffage Immobilier Méditerranée, qui les a revendus à la SCI Espace 140 Viton (la SCI) le 20 avril 2004, laquelle les a revendus en l'état futur
d'achèvement à la SCI 140 Viton le 12 mai 2004 ; qu'au cours des travaux de démolition engagés par la SCI, une présence d'amiante supplémentaire, non
signalée par la société Socotec, a été révélée ; que la SCI a assigné la société Socotec en paiement du surcoût du désamiantage ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Socotec n'est pas responsable de la présence d'amiante mais uniquement de manquements
fautifs dans sa détection et que le préjudice de la SCI ne peut donc correspondre au coût du désamiantage qui est supporté par le propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'état mentionné au premier alinéa de l'article L.1334-7 précité, dans sa rédaction applicable en la cause, garantit l'acquéreur
contre le risque d'amiante et après avoir retenu que l'imprécision des rapports de la société Socotec entraînait une responsabilité en conception et en
réalisation de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la certitude du préjudice subi par la SCI
du fait du surcoût du désamiantage, a violé les textes susvisés.
COMMENT AGIR EN CAS DE FAUSSE EXPERTISE TECHNIQUE ?
Il faut assigner sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, l'agent immobilier et surtout la société de diagnostique
Les faits
Des particuliers acquièrent un bien immobilier. Un état parasitaire est annexé à l’acte de vente : il mentionne des « traces de
termites et d’insectes xylophages sans activité ».
Après l’achat, les acquéreurs constatent que la maison est infestée de termites
et autres insectes à larves xylophages. Ils demandent alors en justice la condamnation du
diagnostiqueur,
qui a fourni l’état parasitaire erroné, à leur payer le coût des travaux de réparation des dégâts causés par les insectes.
La question posée
L’acquéreur d’un bien immobilier, dont l’acte de vente comprend un état parasitaire ne révélant pas l’état
d’infestation de l’immeuble par les termites, peut-il demander au diagnostiqueur de
lui payer le montant des travaux de réparation des dégâts causés par les insectes xylophages, bien qu’il ne soit pas à l’origine de leur présence ?
En l’absence de certitude sur ce qu’aurait été la situation si l’acquéreur avait été correctement informé avant de conclure le contrat, doit-on plutôt considérer
que celui-ci n’a perdu que la chance d’avoir pu acquérir le bien à des conditions tenant compte du coût des travaux à engager ?
La réponse de la Cour de cassation
L’état parasitaire, annexé à l’acte de vente, garantit l’acquéreur contre le risque de présence de termites et autres insectes xylophages. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné. Le diagnostiqueur doit donc indemniser les acquéreurs du coût des travaux de réparation des dégâts causés par les insectes.
Cette décision s’inscrit dans le sens du renforcement de la sécurité des transactions immobilières et de la protection des acquéreurs voulu par le législateur. A cet effet, l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que plusieurs diagnostics techniques doivent être remis à l’acquéreur d’un immeuble bâti, et pour certains d’entre eux, le vendeur qui s’abstient de les remettre à l’acquéreur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés, même en présence d’une clause contraire dans le contrat de vente. Le code de la construction et de l’habitation encadre en outre strictement les obligations des diagnostiqueurs : ils doivent présenter des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité, disposer d’une organisation et de moyens appropriés à l’exercice de leur mission et souscrire une assurance de responsabilité.
Cour de Cassation chambre mixte, arrêt du 8 juillet 2015, pourvoi n°13-26.686 REJET
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2013), que M. et Mme X..., qui ont acquis de M. Y... un bien immobilier à usage d’habitation, ont eu communication, avant la vente, des états parasitaires établis par la société Hérault diagnostic immobilier (la société HDI ; qu’ayant découvert, à l’occasion de travaux, un état avancé d’infestation de termites, M. et Mme X... ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation de leurs préjudices M. Y..., la société Verdier et associés, agence immobilière par l’entremise de laquelle ils avaient acquis le bien, et la société MMA, assureur de responsabilité de la société HDI, entre-temps mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société MMA fait grief à l’arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. et Mme X... en réparation de leurs préjudices matériels et de jouissance
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné ; qu’ayant relevé que les investigations insuffisantes de la société HDI n’avaient pas permis que les acquéreurs soient informés de l’état véritable d’infestation parasitaire de l’immeuble et retenu que ceux-ci avaient été contraints de réaliser des travaux pour y remédier, la cour d’appel a déduit exactement de ces seuls motifs que les préjudices matériels et de jouissance subis par M. et Mme X... du fait de ce diagnostic erroné avaient un caractère certain et que la société MMA, assureur de la société HDI, leur devait sa garantie ; que le moyen n’est pas fondé
Cour de Cassation chambre civile 3, arrêt du 15 octobre 2015, pourvoi n°14-18.077 cassation partielle
Vu l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 2014), que, par acte du 16 novembre 2010, M. et Mme X... ont acquis un immeuble à usage d'habitation ;
qu'un état parasitaire a été établi le 8 septembre 2010 par la société Cabinet de diagnostic immobilier de Gascogne (société CDIG) relevant l'absence de
termite ; que, se plaignant de la présence de termites découverte à l'occasion de travaux, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société CDIG en indemnisation ;
Attendu que, pour condamner la société CDIG à payer à M. et Mme X... la somme 538, 20 euros à titre de dommages-intérêts et rejeter leurs demandes
complémentaires, l'arrêt retient que le manquement de la société CDIG a eu pour conséquence une perte de chance de ne pas acquérir qui constitue le seul
préjudice direct subi par M. et Mme X..., outre les frais de diagnostic complémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le coût des réparations nécessitées par la présence de termites non signalés par la société CDIG dans l'attestation
destinée à informer les acquéreurs sur la présence des parasites constituait un préjudice certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en ses quatre dernières branches qui n'est
manifestement pas de nature à entraîner la cassation
EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - CE N'EST QU'UNE INDICATION
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, Arrêt du 21 novembre 2019 POURVOI N° 18-23.251 Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble,12 juin 2018), que, par acte du 27 novembre 2009, M. et Mme Y... ont vendu à M. et Mme X... une maison d’habitation ; qu’une expertise a révélé que le diagnostic de performance énergétique (DPE) était erroné ; que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y..., le diagnostiqueur, M. Z..., et son assureur, La Mutualité Mutuelles du Mans assurances, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de déclarer M. Z... responsable de la seule perte de chance et de limiter leur indemnisation, alors, selon le moyen, que, lorsque le diagnostic prévu au 6° de l’article L. 271-4 du du code de la construction et de l’habitation n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et se révèle erroné, le coût des travaux nécessaires pour réaliser une isolation thermique conforme à la performance énergétique annoncée dans ce diagnostic constitue un préjudice certain dont le diagnostiqueur doit réparation ; qu’en jugeant que le préjudice subi par les époux X... du fait de l’information erronée du diagnostic sur la qualité énergétique du bien était seulement une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente et non pas le coût de l’isolation nécessaire pour satisfaire à la performance énergétique annoncée, la cour d’appel a violé les articles L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et 1382, devenu 1240, du code civil ;
Mais attendu que, selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le DPE mentionné au 6° de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative ; qu’ayant retenu que M. Z... avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l’isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
EN MATIÈRE DE BAIL D'HABITATION
Article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 :
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur,
est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article
L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles
L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de
matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en
Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux
liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de
la publication de la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque
changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative.
Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire.
LE BAIL EN MEUBLE
Dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989
Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
EN MATIÈRE DE VENTE IMMOBILIÈRE
L'article L 271-4 du Code de Construction et de l'habitation :
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.
9° Dans les zones prévues à l'article L. 133-8, l'information sur la présence d'un risque de mérule.
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.
II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
L'article L 271-5 du Code de Construction et de l'habitation :
La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.
Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.
Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.
Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou l'arrêté préfectoral prévu au III du même article fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l'état existant.
L'article L 271-6 du Code de Construction et de l'habitation :
Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 134-4 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.
L'article R 271-1 du Code de Construction et de l'habitation :
Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6.
Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
L'article R 271-2 du Code de Construction et de l'habitation :
Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
L'article R 271-3 du Code de Construction et de l'habitation :
La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.
Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.
Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
L'article R 271-4 du Code de Construction et de l'habitation :
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6 et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
b) Pour un organisme certificateur d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
c) De faire appel, en vue d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
L'article R 271-5 du Code de Construction et de l'habitation :
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
-sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb
-moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites
-moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz
-moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique
-moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
Le Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 est relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos.
Le Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 est relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment.
L'Arrêté du 6 juin 2011 porte application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le domaine d'application d'une norme harmonisée.
L'Arrêté du 15 septembre 2006 modifié par l'Arrêté du 27 octobre 2014, est relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
LA MENTION DU CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
DANS LES ANNONCES DE LOCATION OU DE VENTE IMMOBILIÈRE
LE LOCATAIRE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL A AUSSI ACCÈS AU RAPPORT ÉNERGÉTIQUE
Article L 134-1 du Code de Construction et de l'habitation
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.
Sa durée de validité est fixée par décret.
Article D 134-4-2 du Code de Construction et de l'habitation
La durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 est fixée à dix ans.
Lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans
les limites suivantes :
a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;
b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.
Article R 134-4-3 du Code de Construction et de l'habitation
I. - Lorsqu'il est établi pour l'ensemble d'un bâtiment d'habitation collective, notamment dans le cas prévu au premier alinéa de
l'article L. 134-4-1, le diagnostic de performance énergétique est réalisé selon les modalités prévues par la présente section.
Le diagnostic de performance énergétique ainsi réalisé permet d'établir, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de l'énergie, des diagnostics de performance énergétique, au sens des articles L. 134-1 à 134-4, pour chacun des logements ou lots le constituant.
II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :
Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.
Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.
III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic.
Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci.
Article L 134-2 du Code de Construction et de l'habitation
Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1, qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
Article L 134-3 du Code de Construction et de l'habitation
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire.
Article L 134-3-1 du Code de la Construction et de l'habitation
En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le l'article L. 134-1
est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce
sont des contrats de location saisonnière.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations
contenues dans le diagnostic de performance énergétique.
Article L 134-4-1 du Code de la Construction et de l'habitation
Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les
bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de
refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.
Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou
plus, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement,
et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au
1er juin 2001, sont exemptés de la disposition de l'alinéa précédent.
Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les
modalités de réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Article L 134-4-2 du Code de la Construction et de l'habitation
Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L 134-4 du Code de Construction et de l'habitation
Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.
Article L 134-5 du Code de Construction et de l'habitation
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.Article R 134-2 du Code de Construction et de l'habitation
Le diagnostic de performance énergétique comprend :
a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;
d) Une information sur les énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure et utilisées dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence, prenant en compte la zone climatique et l'altitude, établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence, prenant en compte la zone climatique et l'altitude, établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement ;
i) Des éléments d'appréciation sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à assurer un confort thermique en période estivale.
Article R 134-3 du Code de Construction et de l'habitation
Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est doté d'un
dispositif collectif, le propriétaire de ce dispositif collectif, son mandataire
ou, le cas échéant, le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande
un diagnostic de performance énergétique et aux frais de cette dernière :
1° Si le bâtiment ou la partie de bâtiment dispose d'un dispositif collectif de
chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire ou de
ventilation :
a) Une description de ces équipements collectifs, de leurs auxiliaires et de
leur mode de gestion ;
b) Les modalités de répartition des frais liés aux consommations énergétiques de
ces équipements ;
2° Pour les autres dispositifs collectifs, tels l'enveloppe extérieure, la
toiture, les planchers, plafonds et cloisons intérieures donnant sur des locaux
non chauffés, tout document à sa disposition permettant de renseigner sur les
caractéristiques pertinentes de ces dispositifs ayant des incidences sur les
consommations énergétiques, notamment les dates et descriptions des travaux
d'isolation thermique réalisés, les factures afférentes ainsi que les
diagnostics techniques réalisés.
Article R 134-4-1 du Code de Construction et de l'habitation
Lorsqu'un bâtiment d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 m2 soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
L'Arrêté du 31 mars 2021 est relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine.
L'Arrêté du 31 mars 2021 est relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant.
L'Arrêté du 31 mars 2021 modifie diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique.
La Convention du 19 août 2013 entre l'État et l'Agence de services et de paiement (ASP) est relative au programme d'investissements d'avenir (action : « rénovation thermique des logements privés - prime exceptionnelle »).
Le Décret n° 2013-610 du 10 juillet 2013 est relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART)
L'Arrêté du 28 décembre 2012 est relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions.
L'Arrêté du 17 octobre 2012 modifie la méthode de calcul 3CL-DPE introduite par l'arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France métropolitaine.
L'Arrêté du 27 janvier 2012 est relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique suivant la méthode de calcul 3CL-DPE version 2012 et modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
L'Arrêté du 3 mai 2007 modifié par l'Arrêté du 8 février 2012 et par l'Arrêté du 22 mars 2017, est relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine.
L'Arrêté du 15 septembre 2006 modifié par l'Arrêté du 1er décembre 2015, par l'Arrêté du 22 mars 2017 et par l'Arrêté du 11 avril 2018, est relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
LES EXCEPTIONS A LA DELIVRANCE D'UN RAPPORT ENERGETIQUE
Article R 134-1 du Code de Construction et de l'habitation
La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques
d) Les bâtiments servant de lieux de culte
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine
f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux
g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
MENTION DE L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE
DANS LES ANNONCES DE VENTE ET DE LOCATION
Article L 134-4-3 du Code de la Construction et de l'habitation
A compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article R. 134-5-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un
bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique
insérée dans la presse écrite mentionne les lettres correspondant aux échelles
de référence des classements énergétique et climatique respectivement prévus par
le e et le f de l'article R. 134-2.
« Ces mentions, respectivement précédées des mots : “classe énergie” et :
“classe climat” doivent être en majuscules et d'une taille au moins égale à
celle des caractères du texte de l'annonce.
Article R. 134-5-2 du Code de la Construction et de l'Habitation
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, ou présentée au public par un réseau de communication électronique, mentionne, de façon lisible et en couleur, les classements énergétique et climatique du bien sur les échelles de référence respectivement prévues par le e et le f de l'article R. 134-2.
Article R. 134-5-3 du Code de la Construction et de l'Habitation
Pour les biens immobiliers à usage d'habitation, les annonces inventoriées aux
articles R. 134-5-1 et R. 134-5-2 comportent une indication sur le montant des
dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 134-2.
« Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte
de l'annonce, est précédée de la mention : “Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour un usage standard :”, et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Article R. 134-5-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
Pour les biens immobiliers à usage d'habitation qui ne
respectent pas l'obligation du premier alinéa de l'article L. 111-10-4-1, les
annonces inventoriées aux articles R. 134-5-1 et R. 134-5-2 mentionnent la
situation du bien vis-à-vis de cette obligation.
Cette mention, dont les termes et conditions sont précisés par arrêté des
ministres chargés de la construction et de l'énergie, est précédée des mots :
“Logement à consommation énergétique excessive :”. Elle doit être d'une taille
au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.
Article R. 134-5-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
COPROPRIETE
Article R. 721-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
En application du 4° de l'article L. 721-1, les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis
au statut de la copropriété comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques pour l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de
l'article R. 134-2.
Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “Montant estimé des dépenses annuelles
d'énergie pour un usage standard :” et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
ECONOMIES D'ENERGIE DANS LES IMMEUBLES EN COPROPRIETE
Article R. 138-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
Afin de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires
la question portant sur un plan de travaux d'économies d'énergie ou un contrat
de performance énergétique, conformément à l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété joint,
selon le cas, à la convocation le diagnostic de performance énergétique ou le
rapport synthétique de l'audit énergétique prévus respectivement aux articles R. 134-4-3 et R. 134-14.
Dans le cas où le syndicat des copropriétaires décide de réaliser des travaux
d'économies d'énergie, le syndic de copropriété procède à la mise en concurrence
d'entreprises pour la réalisation de ces travaux. Il inscrit à l'ordre du jour
de l'assemblée générale suivant cette mise en concurrence le vote, sur la base
des devis recueillis, soit d'un plan de travaux d'économies d'énergie, soit d'un contrat de performance énergétique.
Dans le cas où un plan de travaux d'économies d'énergie est adopté par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux planifiés doivent faire
l'objet d'un vote distinct dans les conditions prévues au g de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 déjà mentionnée.
Article R. 138-2 du Code de la Construction et de l'Habitation
Le plan de travaux d'économies d'énergie comprend :
I. ― Des travaux d'amélioration de la performance énergétique correspondant à
une ou plusieurs des actions figurant dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
1° Travaux portant sur les parties et équipements communs :
a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;
b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ou sur des locaux non chauffés ;
c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
d) Travaux d'amélioration des installations d'éclairage des parties communes ;
e) Travaux d'installation, de régulation, d'équilibrage ou de remplacement des
systèmes de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
f) Travaux d'isolation des réseaux collectifs de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
g) Travaux de régulation ou de remplacement des émetteurs de chaleur ou de froid ;
h) Travaux d'amélioration ou d'installation des équipements collectifs de ventilation ;
i) Travaux d'installation d'équipements de chauffage, de refroidissement ou de
production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
2° Travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives :
a) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur
comprenant, le cas échéant, l'installation de systèmes d'occultation extérieurs ;
b) Pose ou remplacement d'organes de régulation ou d'équilibrage sur les émetteurs de chaleur ou de froid ;
c) Equilibrage des émetteurs de chaleur ou de froid ;
d) Mise en place d'équipements de comptage des quantités d'énergies consommées.
II. ― Un programme détaillé indiquant l'année prévisionnelle de réalisation des travaux et leur durée.
III. ― Une évaluation du coût des travaux prévus au plan, fondée sur les devis issus de la consultation d'entreprises.
Article R. 138-3 du Code de la Construction et de l'Habitation
Les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des
émissions de gaz à effet de serre d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives mentionnés au
g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprennent tout ou partie des travaux mentionnés au 2° du I de l'article R. 138-2.
Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du
coût des travaux, sauf s'ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents.
Le syndicat des copropriétaires procède à la réception des travaux en présence des copropriétaires concernés. En cas de réserves, le syndic de copropriété
assure le suivi et la réception des travaux destinés à permettre la levée des réserves. Après réception définitive des travaux, le syndic de copropriété
adresse aux copropriétaires concernés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de remise contre émargement, les pièces et documents
relatifs aux travaux, notamment le contrat de l'entreprise, le ou les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les attestations des assurances prévues aux
articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances afin
que chaque copropriétaire puisse utilement mettre en œuvre les garanties à la charge de l'entreprise.
ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DU GAZ
En matière de bail, le Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 est relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location.
En matière de vente immobilière :
Article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'Habitation
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Article R. 134-6 du Code de la Construction et de l'Habitation
L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances.
Article R. 134-7 du Code de la Construction et de l'Habitation
L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;
c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.
L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie.
Article R. 134-8 du Code de la Construction et de l'Habitation
Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Article R. 134-8-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5.
Article R. 134-9 du Code de la Construction et de l'Habitation
Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
L'Arrêté du 23 février 2018 est relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes.
L'Arrêté du 12 février 2014 modifie l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz.
ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ
En matière de bail, le Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 est relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location.
En matière de vente immobilière :
Article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'Habitation
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
Article R. 134-10 du Code de la Construction et de l'Habitation
L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité
Article R. 134-11 du Code de la Construction et de l'Habitation
L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et
décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :
- d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité
- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions
de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique
- d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des
conducteurs, sur chaque circuit
- d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux
conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.
L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :
- les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de
contacts directs avec des éléments sous tension ;
- les conducteurs non protégés mécaniquement.
L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences
méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés
de la construction et de l'énergie.
Article R. 134-12 du Code de la Construction et de l'Habitation
Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.
Article R. 134-13 du Code de la Construction et de l'Habitation
Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Le Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 est relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
Le Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 est relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques.
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LE CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB
L'>Arrêté du 19 août 2011 est relatif au constat de risque d'exposition au plomb.
L'Arrêté du 19 août 2011 est relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures.
EN MATIERE DE VENTE IMMOBILIERE
Article L 1334-5 du Code de la Santé Publique
Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.
Article L 1334-6 du Code de la Santé Publique
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
EN MATIERE DE BAIL
Article L 1334-7 du Code de la Santé Publique
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur nonobstant toute convention contraire.
INONDATION, INCENDIE, SISMIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Le bailleur et le vendeur doivent prévenir le locataire ou l'acquéreur du classement des locaux dans un plan de prévention des risques naturels comme les inondations et les incendies ou technologique dit "seveso" concernant la proximité d'industrie à risque comme les entreprises de chimie susceptibles d'exploser.
Le bailleur ou le vendeur doit alors prévenir des dates des anciens sinistres remboursés par les assurances.
Parfaitement averti, l'acquéreur ne peut plus se plaindre de ne pas savoir.
Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 13 novembre 2014 pourvoi n° 13-24027 Rejet
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la vente fondée sur l'erreur
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... ne pouvaient ignorer l'enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels d'inondation et avaient accepté d'acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable, donc partiellement inconstructible et exactement retenu qu'ils ne pouvaient invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible pour justifier leur demande d'annulation du contrat pour erreur sur la substance, l'extension de l'inconstructibilité à toute la surface du terrain et le refus de délivrance du permis de construire n'étant pas inéluctables au jour de la vente, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
Mais attendu qu'ayant constaté qu'au jour de la vente, le terrain était partiellement constructible et que la totalité de la parcelle n'avait été classée en zone inconstructible inondable que par arrêté préfectoral du 20 avril 2006, la cour d'appel a pu en déduire que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe d'un vice d'inconstructibilité antérieur à la vente ;
MAIS IL DOIT CONNAÎTRE LES CONSÉQUENCES DES RISQUES
Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 24 novembre 2016 pourvoi n° 13-26226 Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à l'acte notarié de vente, figurait un état des risques mentionnant que les parcelles étaient en zone inondable et étaient couvertes par un plan de prévention des risques et qu'au jour de la vente, le terrain litigieux était constructible, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'annulation rétroactive du permis de construire obtenu après la vente était sans incidence sur l'erreur devant s'apprécier au moment de la formation du contrat, a pu en déduire que le retrait du permis de construire ne pouvait entraîner la nullité de la vente, ni donner lieu à la garantie des vices cachés ;
Attendu que M. B...et Mme C...font grief à l'arrêt de condamner solidairement les notaires à leur payer la somme de 15 000 euros en
réparation de leur perte de chance de ne pas contracter ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. B...et Mme C..., s'ils avaient été informés du risque d'annulation du permis de construire par les notaires, avaient
d'importantes chances de ne pas contracter, la cour d'appel qui, sans procéder à une évaluation forfaitaire, a souverainement apprécié le préjudice résultant de
cette perte de chance, a légalement justifié sa décision
LE BAILLEUR D'UN LOCAL COMMERCIAL EST AUSSI CONCERNÉ
S'ils existent, les plans de prévention des risques peuvent être consultés à la mairie, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'à la préfecture.
Article L 125-5 du Code de l'Environnement
I.- Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
II.- En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
III.- Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV.- Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article R 125-23 du Code de l'Environnement
L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
4° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article R563-4 du code de l'environnement.
Article R 125-24 du Code de l'Environnement
I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
1° La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes
c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ;
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune.
II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune :
1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ;
2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°.
III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Article R 125-25 du Code de l'Environnement
I. - Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.
II. - Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.
III. - Les arrêtés sont mis à jour :
1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.
Article R 125-26 du Code de l'Environnement
L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus.
L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
Article R 125-27 du Code de l'Environnement
Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.
Le Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.
L'Arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l'Arrêté du 15 septembre 2014 est relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «à risque normal».
LA RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Le Décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 modifie la nomenclature des installations classées.
Article L. 515-22-1 du Code de l'Environnement
I. - En cas de changement significatif et pérenne des risques
ou de leur évaluation, le plan de prévention des risques technologiques peut
être révisé dans les mêmes conditions que celles de son élaboration. Si
nécessaire, une nouvelle déclaration d'utilité publique tenant compte de cette
révision est prononcée dans les mêmes conditions.
II. - Le plan de prévention des risques technologiques peut être modifié suivant
une procédure simplifiée si la modification envisagée ne porte pas atteinte à
l'économie générale du plan ou si la portée des mesures qu'il prévoit est revue
à la baisse. Il n'y a pas lieu dans ce cas d'organiser une enquête publique. Une
consultation du public est organisée selon les modalités prévues au II de
l'article L. 120-1-1.
III. - En cas de disparition totale et définitive du risque, et après avoir
organisé une consultation du public selon les modalités prévues au II de
l'article L. 120-1-1, l'autorité administrative compétente abroge le plan de
prévention des risques technologiques ainsi que, le cas échéant, la déclaration
d'utilité publique mentionnée au I de l'article L. 515-16-4. Il n'y a pas lieu
d'organiser une enquête publique.
IV. - Pendant la procédure de révision, de modification ou d'abrogation d'un
plan de prévention des risques technologiques, l'autorité administrative
compétente peut suspendre totalement ou partiellement l'application des mesures
prévues par le plan. Les délais mentionnés à l'article L. 515-16-2, au I de
l'article L. 515-16-3, aux articles L. 515-16-5 et L. 515-16-6 et au I de
l'article L. 515-19 sont alors suspendus.
Article L. 515-22-2 du Code de l'Environnement
I. - Les nouvelles règles et mesures prévues par la révision
ou la modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant
renforcement des règles et mesures qu'il prévoit produisent les mêmes effets que
ceux attachés à un nouveau plan.
II. - En cas de révision ou de modification d'un plan de prévention des risques
technologiques portant allègement des règles et mesures qu'il prévoit, ou en cas
d'abrogation d'un plan, les dispositions qui suivent s'appliquent.
En ce qui concerne les biens cessant d'être soumis à une prescription portant
sur la réalisation de travaux de protection, les financements prévus à l'article
L. 515-19 cessent d'être applicables. Toutefois, les diagnostics et travaux
ayant fait l'objet d'une commande avant la révision, modification ou abrogation
du plan continuent de bénéficier de ces financements.
En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur de délaissement ou
d'expropriation, il est mis fin aux procédures de délaissement engagées.
Toutefois, si la collectivité territoriale ou l'établissement public de
coopération intercommunale mis en demeure d'acquérir en application du I de
l'article L. 515-16-3 s'est prononcé en application du
premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme avant la
révision, modification ou abrogation du plan, la procédure de délaissement se
poursuit, sauf si le propriétaire y renonce avant le versement de l'indemnité.
Le II de l'article L. 515-16-7 ne s'applique pas aux biens concernés.
En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en secteur d'expropriation,
il est mis fin aux procédures d'expropriation engagées. Toutefois, si
l'ordonnance d'expropriation a été rendue avant la révision, modification ou
abrogation du plan, la procédure d'expropriation se poursuit et le II de
l'article L. 515-16-7 ne s'applique que si les biens concernés se situent en
secteur de délaissement à l'issue de la révision ou de la modification du plan.
Toutefois, sur demande de l'exproprié, si l'indemnité n'a pas été payée ou
consignée, le juge de l'expropriation peut rapporter l'ordonnance
d'expropriation.
En ce qui concerne les biens cessant d'être situés en zone de maîtrise de
l'urbanisation future, si, pour l'exercice du droit de préemption urbain
mentionné à l'article L. 515-16-5, le titulaire du droit a notifié sa décision
d'acquérir le bien avant la révision, modification ou abrogation du plan, la
procédure d'acquisition se poursuit et, si le bien était situé en secteur de
délaissement ou d'expropriation, le financement de l'acquisition dans les
conditions prévues à l'article L. 515-19-1 reste acquis, sauf si le propriétaire
du bien demande qu'il soit mis fin à la procédure. Le II de l'article L.
515-16-7 ne s'applique pas aux biens concernés s'ils cessent d'être situés en
secteur de délaissement ou d'expropriation.
III. - En cas de suspension de l'application des mesures d'un plan de prévention
des risques technologiques, les dispositions du II s'appliquent. L'application
du II de l'article L. 515-16-7 est suspendue pour les biens dont la procédure d'acquisition est menée à terme.
Article L. 515-23-1 du Code de l'Environnement
Les plans de prévention des risques technologiques approuvés
relatifs à des installations cessant de figurer sur la liste prévue à l'article L. 515-36 restent en vigueur.
Toutefois, si le risque occasionné par une installation ou l'exposition aux risques ont diminué sensiblement par rapport à ceux existant lors de
l'approbation du plan, l'autorité administrative compétente peut réviser, modifier ou abroger ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 515-22-1.
PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT PRÈS DES AÉRODROMES
ET LA CARTE DE BRUIT
PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT PRES DES AERODROMES
Les plans d'exposition au bruit sont obligatoires dans les zones où sont situés :
des aérodromes assurant des grandes, moyennes ou courtes distances classées en catégories A,B,C
des aérodromes assurant un service de défense et de l'aviation civile.
Selon la gêne occasionnée par le trafic des avions, le territoire situé aux abords des aérodromes est classé en 3 zones: A,B,C. Le bailleur est tenu d'indiquer dans le contrat de location par une clause claire et lisible, la zone de bruit dans laquelle le bien est situé.
Le Décret n° 2010-543 du 25 mai 2010 prévoit la mise en place d'un mécanisme d'avance applicable à l'aide à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes.
L'Arrêté du 23 juillet 2013 modifie l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Le Décret n° 2011-1948 du 23 décembre 2011 est relatif à l'aide à l'insonorisation des logements des riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quater vicies A du code général des impôts.
Le bailleur et le vendeur doivent fournir les documents au locataire ou à l'acquéreur.
Article 147-5 du Code de l'Urbanisme
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :
1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
-de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci
-dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole
-en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation phonique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge exclusive du constructeur.
2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes
4° Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts
5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Pour les aérodromes dont le nombre de créneaux attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture, une augmentation de la capacité de logements et de la population à l'intérieur de ces secteurs est autorisée dans une limite définie dans l'acte de création de ces secteurs ou dans une décision modificative prise dans les mêmes formes.
Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.
Les Plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone "D" à l'intérieur de laquelle les constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet de mesures d'isolation acoustique.
Les plans d'exposition au bruit peuvent être consultés, le cas échéant à la mairie, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'à la préfecture.
LA CARTE DE BRUIT
Article L572-2 du Code de l'Environnement
Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :
1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.
L'Arrêté du 14 avril 2017 établit les listes d'agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement.
EN MATIÈRE DE VENTE IMMOBILIÈRE
L'Arrêté du 27 novembre 2012 est relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs.
LUTTE CONTRE LES TERMITES,
LES INSECTES NUISIBLES ET LE MERULE
Si un arrêté préfectoral existe pour délimiter une zone contaminée, il doit être publié.
L'État parasitaire n'est obligatoire qu'en cas de vente immobilière.
LUTTE CONTRE LES TERMITES ET LES INSECTES NUISIBLES
L'Arrêté du 7 mars 2012 modifie l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.
L'Arrêté du 29 mars 2007 définit le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites.
SI LE PROFESSIONNEL NE DÉTECTE PAS DE TERMITES OU D'INSECTES NUISIBLES, IL EST RESPONSABLE EN CAS D'ABSENCE DE FAUTE DES VENDEURS
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 8 décembre 2016 POURVOI N° 15 20497 CASSATION PARTIELLE
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 avril 2015), que Mme X... a acquis de Mme Y... et M. Z... un immeuble à usage commercial et d'habitation ; que l'état parasitaire réalisé par M. A... avant la vente a fait état d'indices d'infestation de termites, sans présence d'insectes ; qu'ayant découvert la présence de termites après la vente, Mme X... a assigné les vendeurs en garantie des vices cachés et M. A... en indemnisationAttendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre des vendeurs fondée sur la garantie des vices cachés ;
SUR LES VENDEURS
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que rien ne démontrait la connaissance, par les vendeurs, avant la vente, de la présence effective des
termites, qu'un professionnel n'avait pas su détecter, et qu'il n'était pas prouvé que des panneaux d'aggloméré avaient été disposés sur les parquets du
premier étage pour masquer leur infestation par les termites, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la clause d'exclusion de garantie insérée à l'acte
de vente ne pouvait être écartée, a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande fondée sur la garantie des vices cachés devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
SUR LE DIAGNOSTIQUEUR
Vu l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation du préjudice de l'acquéreur au coût du traitement anti-termites, l'arrêt retient que, s'il est démontré que Mme X...
n'a pas été informée, par la faute de M. A..., de la présence effective des insectes et de la nécessité corrélative de les éradiquer, en revanche, il n'est
pas établi, compte tenu de l'état parasitaire assez alarmant établi par celui-ci, dans une région déclarée contaminée par arrêté préfectoral, que Mme
X... aurait renoncé à son achat ou en aurait demandé un moindre prix si elle avait été informée de la présence effective des insectes, alors qu'elle a décidé
d'acheter le bien en dépit des informations dont elle disposait sur les traces d'infestation généralisée et les risques de nouvelles infestations signalés au rapport de M. A... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les préjudices liés à la présence de termites non mentionnée dans l'attestation destinée à informer l'acquéreur revêtent un
caractère certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Article L133-1 du code de la Construction et de l'habitation
Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L133-2 du code de la Construction et de l'habitation
En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
Article L133-3 du code de la Construction et de l'habitation
Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les
propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux
obligations du présent chapitre.
Article R133-1 du code de la Construction et de l'habitation
L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble.
Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des
travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation,
établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte
contre les termites distincte de la personne ayant établi un état du
bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7
prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux
correspondants.
Article R 133-2 du code de la Construction et de l'habitation
Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R133-3 du code de la Construction et de l'habitation
La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.
La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7. Elle est datée et signée par le déclarant.
Article R133-4 du code de la Construction et de l'habitation
L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 133-5, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées.
Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé dans le département.
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture.
L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.
Article R133-5 du code de la Construction et de l'habitation
La personne qui a procédé à des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans le mois suivant l'achèvement des opérations la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.
La déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie contre récépissé.
Elle précise l'identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.
Article R133-6 du code de la Construction et de l'habitation
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 133-4.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R133-7 du code de la Construction et de l'habitation
L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 133-6 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L'état est daté et signé.
Article R133-8 du code de la Construction et de l'habitation
La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites
prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R. 271-5.
Troisième alinéa de l'Article R 271-5 du code de la Construction et de l'habitation
-moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites
Article L133-4 du code de la Construction et de l'habitation
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Article L133-5 du code de la Construction et de l'habitation
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Article L133-6 du code de la Construction et de l'habitation
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 14 avril 2010 POURVOI N° 09 14455 CASSATION
Sur le moyen unique : Vu les articles 1643 et 1645 du code civil
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2007), que Mme X... a acquis de Mme Y... un appartement dans un immeuble ancien à Montpellier ; qu'au cours de travaux de rénovation il a été constaté la présence d'insectes xylophages dans la charpente et dans le plancher bas ; que Mme X... a engagé une action estimatoire contre la venderesse, fondée sur la garantie des vices cachés ; que celle-ci lui a opposé le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat de vente
Attendu que pour limiter le montant de la somme allouée à Mme X... à sa quote part de copropriétaire dans le traitement de la charpente partie commune, l'arrêt retient que la venderesse connaissait la présence de capricornes et de vrillettes dans la charpente lors de la signature de l'acte de vente mais qu'en ce qui concernait le plancher bas, elle n'avait été révélée qu'en raison de travaux en profondeur sur partie de celui-ci, de sorte que Mme Y... était en droit d'opposer la clause d'exclusion de garantie
Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance de la présence d'insectes xylophages dans l'immeuble obligeait le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Ayant relevé que la loi du 8 juin 1999 rend obligatoire pour la vente d'un lot de copropriété la fourniture d'un état parasitaire de moins de trois mois sur les parties communes, une cour d'appel retient exactement qu'un syndic investi par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 du pouvoir d'administrer l'immeuble et de pourvoir à sa conservation peut, sans autorisation de l'assemblée générale, faire procéder à l'établissement d'un tel état trimestriel pour un coût modique permettant une action immédiate en cas d'infestation.
LUTTE CONTRE LA MÉRULE
Article L133-7 du code de la Construction et de l'habitation
Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Article L133-8 du code de la Construction et de l'habitation
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule
sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite
les zones de présence d'un risque de mérule.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout
transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-8, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4.
Une expertise sur l'état d'amiante de l'immeuble construit avant le 1er juillet 1997 doit être produite et doit être postérieure au 1er avril 2013.
Article L 1334-13 du Code de la Santé Publique
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 23 septembre 2009 Pourvoi N° 08 13373 CASSATION
Vu l'article 1134 du code civil
Attendu que pour condamner les consorts X... au paiement des sommes réclamées,
l'arrêt retient que ceux ci ont failli à leur obligation d'information et de
sécurité en assurant à deux reprises que l'immeuble était exempt d'amiante, que
si leur bonne foi n'est pas en cause, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas
établi qu'ils avaient une connaissance personnelle de l'existence d'amiante et
que, d'autre part, ils avaient sollicité l'examen des lieux par un professionnel
muni d'une attestation de compétence, ils sont néanmoins tenus de répondre de leur obligation envers leurs acquéreurs
Qu'en statuant ainsi, alors que la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans
les immeubles bâtis, n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par le professionnel, sans constater l'existence d'un
engagement spécifique des vendeurs de livrer un immeuble exempt d'amiante, la cour d'appel a violé le texte susvisé
La société d'expertise doit payer les travaux si elle ne les a pas diagnostiqué.
COUR DE CASSATION Chambre Civile 3 arrêt du 21 mai 2014 Pourvoi N° 13 14891 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 28 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-23.535), que M. et Mme Y... ont vendu une maison d’habitation à Mme Z... qu’un diagnostic amiante, mentionnant la présence d’amiante uniquement dans la couverture en fibrociment du garage, a été réalisé par la société Augry Eps avant la signature de l’acte authentique ; qu’invoquant, après expertise, la présence d’un matériau amianté dans la maison, Mme Z... a assigné M. et Mme Y... qui ont appelé en garantie la société Augry Eps
Attendu la société Augry Eps fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme Z... le coût des travaux de suppression de l’amiante
Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement retenu que le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n’était pas purement visuel, mais qu’il lui appartenait d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs et constaté que la société Augry Eps n’avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir, la cour d’appel a pu en déduire que cette société avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que du fait de la présence d’amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l’immeuble, il n’était pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure et qu’il fallait veiller à l’état de conservation de l’immeuble, afin d’éviter tout risque de dispersion de l’amiante dans l’air, la cour d’appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice résultant de la présence d’amiante, a pu en déduire que le préjudice de Mme Z... correspondait au coût des travaux de désamiantage.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
Le
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 est relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés
à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis puisque durant plusieurs décennies, des immeubles ne bénéficiaient pas d'un permis de construire s'ils
n'étaient pas protégés contre l'incendie par l'amiante.
L'Arrêté du 19 août 2011
est relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis.
L'Arrêté du 19 août 2011
est relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis.
CONTRÔLE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Article L 1331-11-1 du Code de la Santé Publique Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non
raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à
l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué
dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et
daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est
joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L.
271-5 du code de la construction et de l'habitation. Si le contrôle des
installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions
prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de
trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. Article L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées
sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le
propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement
vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le
département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux
immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou
doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une
installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une
convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions,
notamment financières, de raccordement de ces effluents privés. II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document
établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code
général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et
prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les
modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et
les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les
critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution
de l'environnement présentés par les installations existantes sont définies
par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
AUDIT LORS DE LA VENTE D'UN LOGEMENT
D'UNE COPROPRIETE DE 50 LOTS
La section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation prévoit un audit énergétique depuis le décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012
Article R. 134-14 du Code de la Construction et de l'Habitation
Dans les bâtiments à usage principal d'habitation d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété de
cinquante lots ou plus, quelle que soit l'affectation des lots, équipés d'une
installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de
dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le
syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des
copropriétaires la réalisation d'un audit énergétique conformément aux
dispositions des articles R. 134-15 à R. 134-17 dans des délais compatibles avec ceux prévus par l'article R. 134-18.
Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des
copropriétaires qui suit la réalisation de l'audit énergétique la présentation
du rapport synthétique défini au i de l'article R. 134-15 par la personne en
charge de la réalisation de cet audit. Ce rapport est préalablement joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Les syndicats de copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années
précédant le 1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l'actualiser et le
compléter afin d'obtenir un audit énergétique conforme aux dispositions des articles R. 134-15 et R. 134-17, dans le délai prévu à l'article R. 134-18.
Article R. 134-15 du Code de la Construction et de l'Habitation
L'audit énergétique comprend a minima :
a) Un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment. Ce descriptif
s'appuie sur les caractéristiques pertinentes du bâtiment et sur un descriptif
de ses installations collectives de chauffage ou de refroidissement et de ses
équipements collectifs de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et
d'éclairage. Il décrit les conditions d'utilisation et de gestion de ces équipements ;
b) Une enquête auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non
occupants, visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort
thermique, l'utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes
relatives à l'amélioration thermique de leur logement ;
c) La visite d'un échantillon de logements et, le cas échéant, des parties
privatives à usage tertiaire, sous réserve de l'accord des occupants concernés ;
d) L'estimation des quantités annuelles d'énergie effectivement consommées
pour chaque catégorie d'équipements collectifs visés au a ainsi que les montants
des dépenses annuelles correspondants ;
e) La mention du classement énergétique du bâtiment sur l'échelle de référence
prévue par le e de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'énergie
consommée prévue par le b du même article ;
f) La mention du classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment
sur l'échelle de référence prévue par le f de l'article R. 134-2 qui précise la
quantité annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévue par le c du même article ;
g) Des préconisations visant à optimiser l'utilisation, l'exploitation et la
gestion des équipements définis au a, et notamment de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement ;
h) Des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du
bâtiment. Ces propositions sont hiérarchisées en tenant compte de l'état du
bâtiment et de ses équipements, des attentes et des caractéristiques
socio-économiques des propriétaires, de l'estimation du coût des actions
envisagées et de leur efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la
réduction des déperditions énergétiques, ainsi que des aides financières
mobilisables à la date de présentation de l'audit énergétique en assemblée
générale des copropriétaires. Ces propositions de travaux s'appuient sur une
modélisation du bâtiment et de ses équipements par une méthode de calcul dont
les paramètres et les scénarios d'occupation sont ajustés à la situation particulière du bâtiment concerné ;
i) Un rapport faisant la synthèse des points a à h permettant aux copropriétaires d'apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la pertinence des travaux proposés.
Article R. 134-16 du Code de la Construction et de l'Habitation
I. ― Le propriétaire de l'installation collective de
chauffage ou de refroidissement, son mandataire ou le syndic de copropriété
fournit à la personne qui réalise l'audit:
a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour la copropriété par
l'installation collective pour le chauffage ou le refroidissement et, le cas échéant, la production d'eau chaude sanitaire ;
b) Les documents en sa possession relatifs aux installations collectives de
chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, et à leur mode de gestion ;
c) Les contrats d'exploitation, de maintenance, d'entretien et d'approvisionnement en énergie ;
d) Le dernier rapport de contrôle périodique de la ou des chaudières.
II. ― Le syndic fournit également à la personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique, tout autre document en sa possession nécessaire à son établissement. La liste de ces documents est définie par arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs.
Article R. 134-17 du Code de la Construction et de l'Habitation
Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent
justifier auprès des personnes pour lesquelles elles réalisent ces audits :
― soit de l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de
l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans dans le domaine
des techniques du bâtiment et d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un bureau d'études thermiques ;
― soit d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans un bureau d'études thermiques.
Elles doivent justifier d'une expérience suffisante dans la réalisation
d'audits énergétiques par au moins trois références sur des prestations similaires.
La liste des éléments justificatifs que doivent fournir les personnes qui
réalisent des audits énergétiques est précisée par un arrêté des ministres chargés de la construction et de la justice.
Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier de leur
souscription à une assurance leur permettant de couvrir les conséquences d'un
engagement de leur responsabilité en raison de leurs interventions. Elles
doivent justifier de leur impartialité et de leur indépendance à l'égard des
syndics, des fournisseurs d'énergie et des entreprises pouvant intervenir sur le bâtiment et les équipements sur lequel porte l'audit énergétique.
Article R. 134-18 du Code de la Construction et de l'Habitation
L'audit énergétique est réalisé dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 2012
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