BAIL GRATUIT DE LOGEMENT
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"Le droit au logement et le droit de la propriété sont mal respectés
en France"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- MODELES GRATUITS DE BAIL D'HABITATION ET DE SES FORMALITES
AVEC LES MODELES DE CONGES
- INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR LE BAIL D'HABITATION
Le régime de droit commun en matière de baux d'habitation est défini principalement par la
la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
L'ensemble de ces dispositions étant d'ordre public, elles s'imposent aux parties qui, ne peuvent pas y renoncer.
Depuis le 1er janvier 2023, il est interdit de signer un bail de
location pour les logements affichant une consommation énergétique annuelle supérieure à 450 kWh par m2 habitable. Ce seuil
correspond à la partie la plus mal notée des habitations étiquetées G par le diagnostic de performance énergétique (DPE).
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles
d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander
de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel,
pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
MODÈLE GRATUIT DE BAIL AVEC SES FORMALITÉS
Le modèle
gratuit qui concerne le bail d'une maison, d'un appartement, d'un studio et une location précaire de logement nu, est tiré du
Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats
types de location de logement à usage de résidence principale.
Champ du modèle du bail : le présent modèle de bail est applicable aux locations et aux
colocations de logement nu et qui constitue la résidence principale du preneur, à l'exception :
-des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les colocataires et le bailleur ;
-des locations de logements faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 ou de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ;
-des locations de logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 précité.
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- L'Arrêté
du 19 avril 2022 porte modification de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux
pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social.
- ANNONCE DE LOCATION POUR UN BAILLEUR PARTICULIER
- MODÈLE GRATUIT DE BAIL DE LOGEMENT NU ET DE CONTRAT DE COLOCATION A BAIL UNIQUE
- CONTENU DE LA NOTICE D'INFORMATION ANNEXÉE AUX CONTRATS DE LOCATION
- CHARGES DU LOCATAIRE POUR UNE MAISON
- CHARGES DU LOCATAIRE POUR UN STUDIO OU UN APPARTEMENT
- ÉTAT DES LIEUX D'UN LOGEMENT
- MODÈLE GRATUIT DE CAUTION
- CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE A AFFICHER DANS LES PARTIES COMMUNES D'UN IMMEUBLE COLLECTIF
- MODÈLE D'ATTESTATION DU DÉTECTEUR DE FUMÉE
- LES CONGÉS POUR REPRISE OU VENTE
ANNONCE POUR UN BAILLEUR PARTICULIER
Art 1 de l'arrêté du 21 avril 2022 pris pour l'application de l'article
2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Toute annonce émise par un non-professionnel relative à la mise en location d'un logement soumis à la
loi susvisée du 6 juillet 1989 doit, quel que soit le support utilisé, indiquer :
1° Le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer
et des charges récupérables, suivi de la mention « par mois » et, s'il y a lieu,
de la mention « charges comprises ». Celles-ci peuvent respectivement être abréviées en « /mois » et « CC » ;
2° Le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat
de location et dans tous les cas les modalités de règlement desdites charges ;
3° Pour les biens situés dans les territoires où s'applique l'arrêté prévu au
I de l'article 140 de la loi susvisée du 23 novembre 2018, le montant du
loyer de référence majoré précédé de la mention « loyer de référence majoré
(loyer de base à ne pas dépasser) », le montant du loyer de base précédé de la
mention « loyer de base » et, le cas échéant, le montant du complément de loyer
exigé, précédé de la mention « complément de loyer ». Ces montants sont précédés
de la mention « Zone soumise à encadrement des loyers ». La taille des
caractères du montant mentionné au 1° est plus importante que celle du loyer de
référence majoré, du loyer de base et du complément de loyer ;
4° Le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé ;
5° Le cas échéant, le caractère meublé de la location ;
6° Le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge
du locataire dus au titre de la réalisation de l'état des lieux ;
7° La commune et, le cas échéant, l'arrondissement au sens de l'article
L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales, dans lesquels se situe le bien objet de la publicité ;
8° La surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable au
sens de l'article
R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.
MODÈLE GRATUIT DE BAIL DE LOGEMENT NU
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
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informations juridiques gratuites complémentaires sur le bail.
BAIL DE LOGEMENT NU
(CONTRAT DE COLOCATION A BAIL UNIQUE)
I. Désignation des parties
Le présent contrat est conclu entre les soussignés :
nom et prénom, ou dénomination du bailleur/ domicile ou
siège social/ qualité du bailleur (personne physique, personne morale / adresse électronique (facultatif)
Pour les personnes morales, précisez si la personne
morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus
ci-après dénommé " le bailleur ", d'une part,
A reproduire si pluralité de bailleur.
représenté par le mandataire :
nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l'activité exercée numéro et lieu de délivrance de la carte
professionnelle/ nom et adresse du garant, cette mention est obligatoire pour les professionnels exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la
loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
ET
nom et prénom du ou des locataires ou, en cas de colocation, des colocataires, adresse électronique (facultatif)
ci-après dénommé " le locataire ", d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
II. Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé :
A. Consistance du logement
- Localisation du logement :
adresse/ bâtiment/ étage/ porte etc ;
- Type d'habitat :
immeuble collectif ou individuel ;
- Régime juridique de l'immeuble :
mono propriété ou copropriété ;
- Période de construction :
avant 1949, de 1949 à 1974, de 1975 à 1989, de 1989 à 2005, depuis 2005 ;
- Surface habitable au sens de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
[...] m2 ; aucune dépendance, véranda, cave, combles non aménagées, garage, balcon ne doivent être comptées dans la surface
habitable - la hauteur sous plafond est de 1M80 pour être une surface habitable.
- Nombre de pièces principales :
[...] ; la cuisine, les toilettes, la salle de bains et les couloirs ne sont pas comptés
- Autres parties du logement :
cas échéant : grenier, comble aménagé ou non, terrasse, balcon, loggia, jardin etc ;
- Éléments d'équipements du logement :
cuisine équipée, détail des installations sanitaires etc ;
- Modalité de production de chauffage :
[individuel ou collectif] Si chauffage collectif, précisez les modalités de répartition de la consommation du locataire.
- Modalité de production d'eau chaude sanitaire :
[individuelle ou collective] En cas de production collective, précisez les modalités de répartition de la consommation du locataire.
B. Destination des locaux :
Les locaux objets des présents, sont à usage :
usage d'habitation ou usage mixte professionnel et d'habitation
C. Désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeuble à usage privatif du locataire :
Le cas échéant : cave, parking, garage etc.
D. Énumération des locaux, parties, équipements et accessoires de l'immeuble à usage commun :
Le cas échéant : garage à vélo, ascenseur, espaces verts, aires et équipements de jeux, laverie, local poubelle, gardiennage,
autres prestations et services collectifs etc.
E. Équipement d'accès aux technologies de l'information et de la communication :
modalités de réception de la télévision dans l'immeuble, modalités de raccordement Internet etc...
III. Date de prise d'effet et durée du contrat
La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies :
A. Date de prise d'effet du contrat :
Le [...]
B. Durée du contrat :
La durée du présent contrat est de........ ans.
- durée minimale de trois ans pour les bailleurs
personnes physiques ou SCI familiale ou de six ans pour les bailleurs personnes morales.
- durée réduite et minimale d'un an lorsqu'un événement précis qui justifient que le bailleur personne physique ait à reprendre le
local pour des raisons professionnelles ou familiales.
Par conséquent, le présent contrat débute le........... pour se terminer le...............
C. Événement et raison justifiant la durée réduite du contrat de location :
Le présent contrat de location est conclu pour une durée de........... mois puisque le bailleur invoque l'évènement suivant :
Le cas échéant décrivez précisément les raisons professionnelles ou familiales qui justifie la durée réduite et minimale d'un an du bail,
dans les conditions prévues par les articles 11 et 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
qui le contraint à récupérer le logement conformément à la possibilité légale
offerte par les articles 11 et 13 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, à la date prévue, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, son
expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé. Le locataire pourra alors être contraint de rembourser au bailleur tous les dommages directs et indirects
causés par le non accès à son logement à la date prévue.
D. Renouvellement et fin du contrat :
En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à sont terme, reconduit tacitement pour 3 ou 6 ans et dans les mêmes conditions.
Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir donné congé.
Le bailleur, quant à lui, peut mettre fin au bail à son échéance et après avoir
donné congé six mois avant la fin du bail, soit pour reprendre le logement en vue de l'occuper lui-même ou une personne de sa famille, soit pour le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime.
IV. Conditions financières
Les parties conviennent des conditions financières suivantes :
A. Loyer
1° Fixation du loyer initial :
a) Montant du loyer mensuel :
Le présent bail est consenti et accepté moyennant le loyer mensuel de....... euros hors taxes, qui sera payable d'avance le premier jour de chaque mois.
Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, le loyer mensuel s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
b) Modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones tendues :
Zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la
demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel telles que définies par
décret accessible en cliquant ici.
- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant
annuellement le montant maximum d'évolution des loyers à la relocation :
[Oui/ Non]
- le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral : [Oui/ Non]
- le montant du loyer de référence : [...] €/ m2/
Montant du loyer de référence majoré : [...] €/ m2
- le complément de loyer :
Le cas échéant, si un complément de loyer est prévu, indiquez le montant du loyer de base, nécessairement égal au
loyer de référence majoré, le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement justifiant le complément de loyer.
c) Le cas échéant, informations relatives au loyer du dernier locataire :
Le dernier loyer que le précédent locataire a acquitté est de........ euros versé le........... La dernière révision a eu lieu le...........
Le cas échéant, le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, date de versement et date de la dernière révision du loyer.
Cette Mention est obligatoire si le précédent locataire a quitté le logement moins de dix-huit mois avant le signature du bail.
2° Modalités de révision :
a) Date de révision :
A la date du premier anniversaire de la signature du présent bail.
Le loyer fixé ci-dessus sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat en
fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'I.R.L publié par l''INSEE.
b) Date ou trimestre de référence de l'IRL avec l'Indice de Référence des Loyers :
L'indice de référence est...... du........ trimestre de l'année........
La moyenne à prendre en compte lors de chaque révision sera celle du même trimestre de chaque année.
Soyez précis ! Pour tout savoir sur l'IRL, cliquez sur le lien
B. Charges récupérables
1. Modalité de règlement des charges récupérables :
Le paiement de ces charges fera l'objet de provisions mensuelles payables en même temps que le loyer, la régularisation ayant lieu
chaque année après décompte du montant des charges réelles ou des
frais de copropriété transmis par le syndic. Le bailleur transmet au locataire, tout justificatif des charges.
Provisions sur charges avec régularisation annuelle ou paiement périodique des charges sans provision.
En cas de colocation, les parties peuvent convenir de la récupération des charges par le bailleur sous la forme d'un forfait.
2. Montant des provisions sur charges ou, en cas de colocation, du forfait de charge :
La provision mensuelle, au jour de la conclusion du présent bail, est fixée à................. euros par mois.
Le cas échéant, fixez le montant des provisions sur charge
loyalement ni trop haut ni trop bas. Dans les deux cas le bailleur serait responsable vis à vis du locataire.
Le locataire déclare dès à présent accepter toute charge nouvelle qui serait créée par le législateur ou par l'assemblée générale de copropriété.
3. Modalités de révision du forfait de charges des colocataires :
Chaque année, à la date anniversaire des présents, le forfait pour charge pourra être augmenté après décompte justifié par le bailleur.
En cas de colocation, si les parties conviennent d'un
forfait de charges et de sa révision annuelle, ce forfait est révisé dans les mêmes conditions que le loyer principal.
C. Contribution pour le partage des économies de charges :
Le cas échéant, il s'agit de la contribution des locataires pour les économies d'énergie en
application de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
1. Montant et durée de la participation du locataire restant à courir au jour de la signature du contrat :
[...].
2. Éléments propres à justifier les travaux réalisés donnant lieu à cette contribution :
[...].
D. En cas de colocation souscription par le bailleur d'une assurance pour le compte des colocataires :
[Oui/ Non]
Au cours de l'exécution du contrat de location et dans les conditions prévues par la loi, les colocataires peuvent provoquer la
résiliation de l'assurance souscrite par le bailleur pour leur compte.
1. Montant total annuel récupérable au titre de l'assurance pour compte des colocataires :
[...] Correspond au montant de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'État.
2. Montant récupérable par douzième :
[...]. à rajouter au loyer à titre de charge chaque mois !
E. Modalités de paiement
-périodicité du paiement : chaque mois en même temps que le loyer.
Paiement mensuel de droit à tout moment à la demande du locataire ;
- Paiement [à échoir/ à terme échu] ;
- Date ou période de paiement : [...] ;
- Lieu de paiement : [...] ;
- Montant total dû à la première échéance de paiement pour une période complète de location :
Détaillez la somme des montants relatifs au loyer, aux charges récupérables, à la contribution pour le partage des économies de charges
et, en cas de colocation, à l'assurance récupérable pour le compte des colocataires.
F. Lors du renouvellement de contrat, modalités de réévaluation d'un loyer qui serait manifestement sous ou sur-évalué
Quand un loyer est manifestement sous évalué,
il peut être augmenté en dehors du plafonnement de l'indice INSEE en zone non tendue
1. Montant de la hausse ou de la baisse de loyer mensuelle : [...].
2. Modalité d'application annuelle de la hausse :
par tiers ou par sixième selon la durée du contrat et le montant de la hausse de loyer.
V. Travaux
A. Montant et nature des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence effectués depuis la fin du
dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement :
Le cas échéant, précisez par ailleurs le montant des travaux d'amélioration effectués au cours des six derniers mois.
Louer un logement indécent est non seulement illégal mais aussi anticonstitutionnel.
B. Majoration du loyer en cours de bail consécutive à des travaux d'amélioration entrepris par le bailleur :
Le cas échéant,nature des travaux, modalités d'exécution, délai de réalisation ainsi que montant de la majoration du loyer. Cette clause est invalide pour
les travaux de mise en conformité aux caractéristiques de décence.
C. Diminution de loyer en cours de bail consécutive à des travaux entrepris par le locataire :
Durée de cette diminution et, en cas de départ anticipé du locataire, modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées.
VI. Garanties
Pour garantir l'exécution de ses obligations, le preneur versera la somme de
(Le dépôt de garantie doit être inférieur ou égal à un mois de loyers hors charges) euros, représentant un mois de loyer en principal.
Ce dépôt, non productif d'intérêts, est indépendant des loyers et charges, lesquels devront être
régulièrement payés aux dates fixées, jusqu'au départ effectif du locataire.
Il sera restitué au preneur en fin de jouissance, dans le mois suivant l'envoi par le syndic du relevé des
comptes de charges de la période intéressée et au plus tard, deux mois après le départ effectif du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes dûment
justifiées restant dues au bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable aux lieu et place du preneur.
En aucun cas, le preneur ne pourra imputer le loyer et les charges, dont il est redevable, sur le dépôt de garantie.
VII. Clause de solidarité
Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent bail, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties ci-dessus désignées par le terme de "locataire".
Le locataire s'engage à faire connaître au bailleur toute modification de sa situation matrimoniale.
VIII. Clause résolutoire
Le juge compétent pourra constater la résiliation immédiate et de plein droit du présent bail:
- deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment
justifiées ou en cas de non - versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat;
- un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques locatifs.
Lorsqu'une caution garantit les obligations du présent contrat, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de
quinze jours, à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux ; s'il s'y
refuse, deux mois après la lettre d'avertissement au préfet, son expulsion pourra être prononcée par le juge compétent. En cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré
comme réglé qu'après encaissement.
Les meubles meublants pourront être saisis et vendus aux enchères publiques. Tout meuble laissé sur place, pourra soit être vendu aux enchères publiques,
soit être déclaré abandonné.
IX. Honoraires de location
A mentionner lorsque le contrat de location est conclu avec le concours d'une personne mandatée et rémunérée à cette fin.
A. Dispositions applicables
Il est rappelé les dispositions du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989, alinéas 1 à 3 :
La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en
location d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.
Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le
preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou
égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies
par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises
imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose
louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à compter de la réalisation de la prestation.
Plafonds applicables :
- montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière de
prestation de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail : [...] €/ m2 de surface habitable ;
Zone très tendue : 12 euros le m2
Zone
tendue : 10 euros le m2
Reste du Territoire : 8 euros le m2.
- montant du plafond des honoraires imputables aux locataires en matière d'établissement de l'état des lieux d'entrée : 3 €/ m2 de surface habitable.
B. Détail et répartition des honoraires
1. Honoraires à la charge du bailleur :
- Prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail :
détail des prestations effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail, cette rubrique
est rajoutée du fait que des agences immobilières faisaient une remise de la totalité des honoraires au bailleur
- Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée :
montant des honoraires toutes taxes comprises dus à compter de la réalisation de la prestation
- Autres prestations :
détail des prestations et conditions de rémunération.
2. Honoraires à la charge du locataire :
- Prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de bail :
détail des prestations effectivement réalisées et montant des honoraires toutes taxes comprises dus à la signature du bail. Les sommes
doivent être identiques que celles payées par le bailleur.
- Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée :
montant des honoraires toutes taxes comprises dus à compter de la réalisation de la prestation.
Les sommes doivent être identiques que celles payées par le bailleur.
X. Autres conditions particulières
Vous pouvez définir des clauses particulières à discuter entre les parties, à condition
qu'elles soient légales et non abusives
IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ DE RAJOUTER :
Le bailleur s'engage à:
1. Délivrer au locataire, les locaux en bon état d'usage et de réparations, ainsi que de laisser les
équipements mentionnés au contrat, en bon état de fonctionnement.
2. Assurer au locataire, la jouissance paisible des locaux loués; toutefois, sa responsabilité ne pourra pas
être recherchée à raison des voies de fait dont les autres locataires, occupants de l'immeuble ou des tiers se rendraient coupables à l'égard du
locataire des présents.
3. Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives.
4. Ne pas diminuer les prestations convenues dans les présentes en dehors des cas de force majeure.
5. Remettre gratuitement une quittance au locataire lorsqu'il en fait la demande.
6. Délivrer un reçu dans tous les cas où le locataire effectue un paiement partiel.
Le locataire s'engage à:
1. Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit s'il en fait la demande.
2. User PAISIBLEMENT des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au bail. En particulier, il s'engage le cas échéant,
à respecter les stipulations prévues à cet égard par le règlement intérieur de l'immeuble et par le règlement de copropriété, dont il déclare avoir pris connaissance.
Il s'engage également à respecter toutes les décisions, prises à compter de son entrée en jouissance, par l'assemblée générale des copropriétaires.
3. Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du bail dans les locaux et causés par son
fait ou le fait des personnes qu'il a introduit dans le logement.
4. Prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au bail et les
menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
5. Ne pas céder le bail, ni sous-louer le local sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix
du loyer. En cas de cessation du présent bail, le sous-locataire ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation.
6. Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties
privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, les dispositions des premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du Code civil sont applicables à ces travaux.
7. Ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du bailleur. En cas de
méconnaissance par le locataire de cette obligation, le bailleur pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ du locataire ou conserver
les transformations effectuées, sans que le preneur ne puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés.
Si les transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local,
le bailleur pourra exiger, aux frais du locataire, la remise immédiate des lieux en l'état.
8. S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire notamment
incendie et dégât des eaux et en justifier au bailleur à la remise des clefs, en lui transmettant l'attestation émise par son assureur ou son représentant. Il
devra en justifier ainsi chaque année, à la demande du bailleur.
9. Faire entretenir une fois par an les équipements individuels de chauffage, de gaz, d'eau et en justifier à
première demande du bailleur.
10. Accepter la réalisation par le bailleur des réparations urgentes et qui ne peuvent être différées
jusqu'à la fin du bail conformément à l'article 1724 du Code civil. Si ces réparations durent plus de 40 jours, le loyer, à l'exclusion des charges, sera
diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le
locataire aura été privé.
11. Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux
loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent.
12. Laisser visiter les lieux loués, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au choix
du bailleur, sauf les jours fériés.
13. Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement, notamment la taxe
d'habitation, de manière à ce que le bailleur ne soit pas inquiété à ce sujet. Le preneur devra, avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont
le bailleur pourrait être tenu responsable.
14. Ne pas déménager, sans s'être conformé à ses obligations, ni sans avoir auparavant présenté au bailleur
les quittances justifiant du paiement de la taxe d'habitation prévue par l'article 1686 du CGI.
15. Remettre au bailleur, dès son départ, toutes les clés des locaux loués et lui faire connaître sa nouvelle adresse.
XI. Annexes
Sont annexées et jointes au contrat de location les pièces suivantes :
A. En cas de copropriété, un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et
communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges
B. Un dossier de diagnostic technique comprenant
- un diagnostic de performance énergétique ;
- un constat de risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 ;
- une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits de la construction contenant de l'amiante ;
A compter de l'entrée en vigueur du décret d'application listant notamment les matériaux ou produits concernés (non
encore publié, seule la vente du logement est concernée).
- un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ;
A compter de la date d'entrée en
vigueur de cette disposition, prévue par décret (non encore publié, seule la vente du logement est concernée).
- le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour le zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité.
La liste des communes comprises dans ces zones est définie localement par arrêté préfectoral. Il faut vous adresser à la mairie pour le savoir.
C. Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.
D. Un état des lieux.
L'état des lieux d'entrée est établi lors de la remise des clés, dont la date peut être ultérieure à celle de conclusion du contrat.
E. Le cas échéant, Une autorisation préalable de mise en location.
Dispositif applicable dans certains territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé délimité localement par
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal (art. 92 de la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
F. Le cas échéant, les références aux loyers habituellement constatées dans le voisinage pour des logements comparables.
Lorsque la détermination du montant du loyer est la conséquence d'une procédure liée au fait que le loyer précédemment appliqué
était manifestement sous évalué.
XII. Élection de domicile et signatures
Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur élit son domicile en sa demeure et le locataire dans les lieux loués. Le tribunal compétent est celui du siège du
lieu des locaux objets des présents.
Le [date], à [lieu],
Signature du bailleur [ou de son mandataire, le cas échéant] Signature du locataire
CONTENU DE LA NOTICE D'INFORMATION ANNEXÉE AUX CONTRATS DE LOCATION
Préambule.
1. Etablissement du bail.
1.1. Forme et contenu du contrat.
1.2. Durée du contrat.
1.3. Conditions financières de la location.
1.3.1. Loyer.
1.3.1.1. Fixation du loyer initial.
1.3.1.2. Evolution du loyer en cours de contrat.
1.3.1.2.1. Révision annuelle du loyer.
1.3.1.2.2. Evolution du loyer consécutive à des travaux.
1.3.1.3. Ajustement du loyer au renouvellement du bail.
1.3.2. Charges locatives.
1.3.3. Contribution du locataire au partage des économies de charges.
1.3.4. Modalités de paiement.
1.4. Garanties.
1.4.1. Dépôt de garantie.
1.4.2. Garantie autonome.
1.4.3. Cautionnement.
1.5. Etat des lieux.
2. Droits et obligations des parties.
2.1. Obligations générales du bailleur.
2.2. Obligations générales du locataire.
3. Fin de contrat et sortie du logement.
3.1. Congés.
3.1.1. Congé délivré par le locataire.
3.1.2. Congé délivré par le bailleur.
3.2. Sortie du logement.
3.2.1. Etat des lieux de sortie.
3.2.2. Restitution du dépôt de garantie.
4. Règlement des litiges locatifs.
4.1. Règles de prescriptions.
4.2. Règlement amiable et conciliation.
4.3. Action en justice.
4.3.1. Généralités.
4.3.2. Résiliation judiciaire et de plein droit.
4.3.2.1. Mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit.
4.3.2.2. Résiliation judicaire.
4.3.2.3. Assignation aux fins de résiliation du bail et pouvoirs du juge.
4.4. Prévention des expulsions.
4.4.1. Le fonds de solidarité pour le logement.
4.4.2. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives (CCAPEX).
4.5. Procédure d'expulsion.
5. Contacts utiles.
Préambule
Le régime de droit commun des baux
d'habitation, applicable aux locations de logements constituant la résidence
principale des locataires, est défini principalement par la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
La présente notice d'information rappelle les principaux droits et obligations
des parties ainsi que certaines des voies de conciliation et de recours
possibles pour régler leurs litiges.
Si la plupart des règles s'appliquent indifféremment à l'ensemble des locations,
la loi prévoit certains aménagements pour les locations meublées ou les
colocations afin de prendre en compte les spécificités attachées à ces
catégories de location.
Pour prétendre à la qualification de meublé, un logement doit être équipé d'un
mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y
dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie
courante (titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989).
Les colocations, définies comme la location d'un même logement par plusieurs
locataires, sont soumises au régime applicable le cas échéant aux locations nues
ou meublées et aux règles spécifiques prévues par la loi en matière de
colocation (art. 8-1).
1. Établissement du bail
1.1. Forme et contenu du contrat
Le contrat de location est établi par
écrit et respecte un bail type défini par décret.
Le bail peut être établi directement entre le bailleur et le locataire,
éventuellement avec l'aide d'un intermédiaire (agent immobilier, administrateur
de biens, huissier, notaire...). Il doit être fait en autant d'originaux que de
parties et remis à chacune d'elles.
Le contrat de location doit comporter certaines mentions et notamment l'identité
des parties, la description du logement, sa surface habitable et les conditions
financières du contrat. Ainsi, en cas d'inexactitude supérieure à 5 % de la
surface habitable mentionnée au bail d'une location nue, le locataire peut
demander une diminution de loyer proportionnelle à l'écart constaté (art. 3 et
3-1).
Certaines clauses sont interdites. Si elles figurent dans le contrat, elles sont
alors considérées comme étant inapplicables. Il s'agit notamment des clauses qui
imposent comme mode de paiement du loyer le prélèvement automatique, qui
prévoient des pénalités en cas de retard dans le paiement du loyer, qui
interdisent au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement
avec lui, qui prévoient des frais de délivrance ou d'envoi de quittance, etc.
(art. 4).
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un certain nombre de documents
lors de la signature du contrat, et notamment un dossier de diagnostic technique
(art. 3-3).
1.2. Durée du contrat
Location d'un logement nu :
Le bail d'un logement nu est conclu pour une durée minimum de trois ans lorsque
le bailleur est une personne physique (par exemple, un particulier) ou une
société civile immobilière familiale, et de six ans lorsqu'il est une personne
morale (par exemple, une société, une association).
A la fin du bail et à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties, le
bail est renouvelé sur proposition du bailleur ou reconduit automatiquement et
dans les mêmes conditions pour trois ans lorsque le bailleur est une personne
physique ou une société civile immobilière familiale, et pour six ans lorsqu'il
est une personne morale (art. 10).
Par exception, la durée peut être inférieure à trois ans, mais d'au minimum un
an, si le bailleur (personne physique, membre d'une société civile immobilière
familiale ou d'une indivision) prévoit de reprendre son logement pour des
raisons familiales ou professionnelles. Les raisons et l'événement invoqué pour
justifier la reprise doivent impérativement figurer dans le bail. Le bailleur
confirme au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, au minimum
deux mois avant la fin du bail que l'événement est réalisé et qu'il reprendra le
logement à la date prévue. Si la réalisation de l'événement justifiant la
reprise du logement est différée, le bailleur peut également proposer dans les
mêmes délais un ultime report du terme du contrat. Lorsque l'événement ne s'est
pas produit ou n'a pas été confirmé, le bail se poursuit jusqu'au délai de trois
ans (art. 11).
Location d'un logement meublé :
Le contrat de location d'un logement meublé est conclu pour une durée d'au moins
un an. A la fin du bail et à défaut de congé donné par le bailleur ou le
locataire ou de proposition de renouvellement, le bail est reconduit
automatiquement et dans les mêmes conditions pour un an.
Lorsque le locataire est un étudiant, les parties peuvent convenir d'un bail
d'une durée de neuf mois qui n'est pas reconductible tacitement. Dans ce cas, si
les parties ne conviennent pas de la reconduction du contrat, celui-ci prend fin
à son terme (art. 25-7).
1.3. Conditions financières de la
location
1.3.1. Loyer
1.3.1.1. Fixation du loyer initial
En principe, le loyer initial est fixé
librement entre les parties au contrat. Cependant, dans certaines zones où il
existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements,
entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement, les loyers peuvent
être encadrés par deux mécanismes complémentaires au moment de la mise en
location. La liste des communes comprises dans ces zones de tension du marché
locatif est fixée par décret.
Logements situés dans des zones de tension du marché locatif (art. 18) :
Pour l'ensemble des communes comprises dans ces zones, un décret fixe chaque
année le montant maximum d'évolution des loyers en cas de relocation d'un
logement. Ainsi, au moment du changement de locataire, le loyer d'un bien ne
peut plus excéder le dernier loyer appliqué, revalorisé sur la base de
l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL). L'augmentation de loyer
peut être supérieure dans des cas particuliers : lorsque certains travaux
d'amélioration ou de mise en conformité avec les caractéristiques de décence
sont réalisés par le bailleur ou lorsque le loyer est manifestement sous-évalué.
Par ailleurs, les logements faisant l'objet d'une première location, les
logements inoccupés par un locataire depuis plus de dix-huit mois et les
logements ayant fait l'objet, depuis moins de six mois, de travaux
d'amélioration d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, sont
exclus du champ de ce dispositif.
Logements situés dans certaines zones de tension du marché locatif dotées d'un
observatoire local des loyers agréé (art. 17 et 25-9) :
Un mécanisme complémentaire d'encadrement du niveau des loyers des logements mis
en location peut s'appliquer dans les communes qui sont dotées d'un observatoire
local des loyers agréé par l'Etat. Ce dispositif s'appuie sur des références de
loyers déterminées à partir des données représentatives des loyers du marché
locatif local produites par les observatoires locaux des loyers dans le respect
de prescriptions méthodologiques définies par un conseil scientifique.
A partir de ces données, les préfets concernés fixent annuellement par arrêté et
pour chaque catégorie de logement et secteur géographique donnés, des références
de loyers (loyer de référence, loyer de référence majoré et loyer de référence
minoré) exprimées par un prix au mètre carré de surface habitable.
Dans les territoires où l'arrêté préfectoral est pris, le loyer au mètre carré
des logements mis en location ne peut pas excéder le loyer de référence majoré,
ce dernier devant être mentionné dans le contrat de location. Toutefois, lorsque
le logement présente certaines caractéristiques, le bailleur peut fixer un loyer
supérieur au loyer de référence majoré en appliquant un complément de loyer au
loyer de base, lorsque celui-ci est égal au loyer de référence majoré
correspondant au logement. Le montant de ce complément de loyer et les
caractéristiques le justifiant doivent être mentionnés dans le contrat de
location. Le locataire dispose d'un délai de trois mois pour contester ce
complément de loyer en saisissant d'abord la commission départementale de
conciliation compétente, et, en l'absence d'accord entre les parties, en ayant
recours au juge.
1.3.1.2. Evolution du loyer en cours de
contrat
1.3.1.2.1. Révision annuelle du loyer
(art. 17-1) :
Lorsqu'une clause le prévoit, le loyer peut être révisé, une fois par an, à une
date de révision indiquée au bail ou, à défaut, à la date anniversaire du bail.
Cette augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à la variation de
l'indice de référence des loyers (IRL) publié par l'INSEE. Cet indice correspond
à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la
consommation, hors tabac et hors loyers.
L'indice de référence à prendre en compte est celui du trimestre qui figure dans
le bail ou, à défaut, le dernier indice publié à la date de signature du
contrat. Il est à comparer avec l'indice du même trimestre connu à la date de
révision.
Le bailleur dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de révision, pour
en faire la demande. La révision prend effet au jour de sa demande ; elle ne
peut donc pas être rétroactive.
Passé ce délai, la révision du loyer pour l'année écoulée n'est plus possible.
Si le bail ne prévoit pas de clause de révision, le loyer reste le même pendant
toute la durée de la location.
1.3.1.2.2. Evolution du loyer consécutive à des travaux (art. 6 et 17-1) :
Exceptionnellement, le loyer d'un logement répondant aux caractéristiques de
décence peut être revu à la hausse ou à la baisse en cours de bail lorsque le
bailleur et le locataire ont convenu de travaux que l'une ou l'autre des parties
fera exécuter à ses frais durant l'exécution du contrat.
La clause du contrat de location ou l'avenant qui prévoient cet accord doit
fixer la majoration ou la diminution de loyer applicable suite à la réalisation
des travaux et, selon le cas, fixer ses modalités d'application. Lorsqu'elle
concerne des travaux à réaliser par le bailleur, cette clause ne peut porter que
sur des travaux d'amélioration.
1.3.1.3. Ajustement du loyer au
renouvellement du bail (art. 17-2 et 25-9)
Hors zones de tension du marché
locatif, le loyer ne fait l'objet d'aucune réévaluation au moment du
renouvellement du bail sauf s'il est manifestement sous-évalué. Ainsi, à
l'expiration du bail, si le bailleur considère que le loyer est manifestement
sous-évalué, il peut proposer une augmentation de loyer, en se référant aux
loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables.
Il doit faire cette proposition au moins six mois avant le terme du contrat par
lettre recommandée avec accusé de réception, par acte d'huissier ou remis en
main propre contre récépissé ou émargement. Cette proposition doit reproduire
intégralement, sous peine de nullité, les dispositions légales relatives à la
réévaluation de loyer (art. 17-2 [II]) et indiquer le montant du nouveau loyer
proposé ainsi que la liste des références de loyers ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le
terme du contrat, la commission départementale de conciliation peut être saisie.
Celle-ci s'efforce de concilier les parties et en cas d'échec rend un avis
pouvant être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
A défaut de conciliation, le bailleur peut alors saisir le juge d'instance qui
fixera alors lui-même le loyer applicable.
Si, au terme du contrat, aucun accord n'est trouvé, ou si le juge d'instance
n'est pas saisi, le contrat est reconduit aux mêmes conditions de loyer
(éventuellement révisé, si une clause le prévoit).
Lorsqu'une hausse de loyer a été convenue entre les parties ou fixée
judiciairement, celle-ci s'applique progressivement au cours du bail renouvelé :
- lorsque la hausse est inférieure ou
égale à 10 % de l'ancien loyer, l'augmentation est échelonnée par tiers sur
trois ans, si le bailleur est un particulier, ou par sixième sur six ans, s'il
est une personne morale. Cette hausse s'entend hors révision annuelle liée à la
variation de l'indice de référence des loyers ;
- lorsque la hausse est supérieure à 10 % de l'ancien loyer, elle doit être,
dans tous les cas, étalée par sixième sur six ans. L'étalement par sixième
s'applique même si le bail est renouvelé pour une durée inférieure à six ans,
par exemple pour trois ans. Dans ce cas, l'augmentation continue à s'échelonner
lors du renouvellement suivant.
Enfin, sur certains territoires (cf. §
1.3.1.1), les modalités d'ajustement du loyer au renouvellement du contrat
connaissent certaines particularités :
- dans l'ensemble des zones de tension
du marché locatif , un décret limite la hausse de loyer applicable au
renouvellement de bail ;
- dans les zones de tension du marché locatif dotées d'un observatoire local des
loyers et pour lesquelles un arrêté préfectoral fixe des références de loyers,
deux procédures d'encadrement des loyers au stade du renouvellement du bail sont
ouvertes :
- le locataire peut engager une action en diminution de loyer si le montant du
loyer fixé au contrat (hors montant du complément de loyer) s'avère supérieur au
loyer de référence majoré publié par le préfet. Il doit alors faire une
proposition au bailleur, au moins cinq mois avant le terme du bail, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par acte d'huissier ou remis en main
propre contre récépissé ou émargement ;
- le bailleur peut engager une action en réévaluation du loyer dès lors que le
loyer fixé au bail est inférieur au loyer de référence minoré publié par le
préfet. Il doit alors faire une proposition au locataire, au moins six mois
avant le terme du bail et dans les mêmes conditions de forme, qui ne peut être
supérieure au loyer de référence minoré.
1.3.2. Charges locatives (art. 23)
Les charges locatives, ou charges
récupérables, correspondent à certaines catégories de dépenses prises en charge
par le bailleur, mais qui peuvent être récupérées auprès du locataire. Elles
sont la contrepartie de services rendus liés à la chose louée, de dépenses
d'entretien courant et de menues réparations relatives aux parties communes, et
de certaines impositions liées à des services au locataire.
La liste des charges récupérables est limitativement énumérée par un décret (1)
qui distingue huit postes de charges.
Le bailleur peut donc récupérer ces charges auprès des locataires de deux
manières :
- de manière ponctuelle en apportant
les justificatifs des dépenses engagées ;
- de manière régulière par versement périodique de provisions pour charges, par
exemple tous les mois ou tous les trimestres.
Si les charges sont payées par
provision, une régularisation doit être effectuée chaque année en comparant le
total des provisions versées par le locataire avec les dépenses effectives
engagées par le bailleur pendant l'année. Si les provisions sont supérieures aux
dépenses réelles, celui-ci doit reverser le trop-perçu au locataire ; dans le
cas contraire, il peut exiger un complément.
Le montant des charges récupérées par le bailleur doit être dans tous les cas
justifié.
C'est ainsi que le bailleur doit communiquer au locataire :
- le décompte des charges locatives par
nature de charges (électricité, eau chaude, eau froide, ascenseur...) ;
- le mode de répartition entre les locataires si le logement est situé dans un
immeuble collectif ;
- une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et
de production d'eau chaude sanitaire collectives.
Dans les six mois suivant l'envoi du
décompte, le bailleur doit tenir à la disposition du locataire l'ensemble des
pièces justificatives de charges complémentaires (factures, contrats de
fournitures). A compter du 1er septembre 2015, il doit transmettre le
récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie
postale dès lors que le locataire en fait la demande.
Si la régularisation des charges n'a pas été effectuée dans l'année suivant leur
exigibilité, le locataire peut exiger un paiement échelonné sur douze mois (art.
23).
Location de logement meublé et colocation (de logement nu ou meublé) :
Les parties peuvent opter, lors de la conclusion du contrat, pour la
récupération des charges, en fonction des dépenses réellement engagées comme
décrit précédemment, ou sous la forme d'un forfait. Dans ce cas, le montant du
forfait est fixé dès la conclusion du contrat et ne donne pas lieu à
régularisation. Ce montant, éventuellement révisé chaque année dans les mêmes
conditions que le loyer, ne doit pas être manifestement disproportionné au
regard des charges dont le locataire se serait acquitté sur justification des
dépenses engagées par le bailleur (art. 8-1 et 25-10).
(1) Décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière et fixant la liste des charges récupérables.
1.3.3. Contribution du locataire au
partage des économies de charges (art. 23-1)
Dans le cadre d'une location nue, une
contribution financière peut être demandée au locataire en plus du loyer et des
charges lorsque le bailleur a réalisé dans les parties privatives d'un logement,
ou dans les parties communes de l'immeuble, des travaux d'économies d'énergie.
Cette contribution, limitée au maximum à quinze années et dont le montant est
fixe et non révisable, peut être demandée au locataire au titre du partage des
économies de charge à partir de la date d'achèvement des travaux, dans des
conditions strictement fixées par les textes.
1.3.4. Modalités de paiement
Le paiement du loyer et des charges
doit être effectué à la date prévue au contrat.
Le bailleur est tenu de transmettre gratuitement au locataire qui en fait la
demande, une quittance, qui indique le détail des sommes versées par le
locataire en distinguant le loyer et les charges. Avec l'accord du locataire, la
quittance peut être transmise par voie dématérialisée. Aucuns frais liés à la
gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au
locataire (art. 21).
1.4. Garanties
Fréquemment, le bailleur exige
certaines garanties pour se prémunir de l'inexécution des obligations du
locataire. Pour ce faire, le bailleur dispose de différents moyens, strictement
encadrés par la loi.
1.4.1. Dépôt de garantie (art. 22)
Le contrat de location peut prévoir le
paiement d'un dépôt de garantie qui sert à couvrir les éventuels manquements du
locataire à ses obligations locatives.
Son montant doit obligatoirement figurer dans le bail. Il ne peut pas être
supérieur à un mois de loyer, hors charges, pour les locations nues et ne peut
faire l'objet d'aucune révision en cours ou au renouvellement du bail.
Pour les locations meublées, le montant du dépôt est limité à deux mois de loyer
(art. 25-6).
Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur
directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Les modalités de restitution du dépôt de garantie à la fin du bail sont
précisées dans la partie 3.2.2.
1.4.2. Garantie autonome (art. 22-1-1)
Une garantie autonome peut être
souscrite en lieu et place du dépôt de garantie, dans la limite du montant de
celui-ci. Appliquée au contrat de location, la garantie autonome est
l'engagement par lequel le garant s'oblige, en cas de non-respect par le
locataire de ses obligations, à verser une somme, soit à première demande, soit
suivant des modalités convenues sans pouvoir opposer aucune exception à
l'obligation garantie.
1.4.3. Cautionnement (art. 22-1)
La caution est la personne qui, dans un
document écrit appelé Acte de cautionnement , s'engage envers le bailleur à
payer les dettes locatives du locataire et à exécuter les obligations qui lui
incombent en cas de défaillance de sa part (ex. : loyers, charges, frais de
remise en état du logement...).
Exigibilité :
Le bailleur ne peut exiger de cautionnement, à peine de nullité, s'il a déjà
souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les
obligations locatives (ex. : garantie des risques locatifs, assurance privée)
sauf si le logement est loué à un étudiant ou un apprenti.
En principe, lorsque le bailleur est une personne morale, hors société
immobilière familiale, une caution ne peut être demandée que si le logement est
loué à un étudiant qui ne bénéficie pas d'une bourse de l'enseignement supérieur
ou si elle est apportée par certains organismes.
Le bailleur ne peut enfin pas refuser la caution présentée au motif qu'elle ne
possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire
métropolitain.
Forme et contenu de l'acte de cautionnement :
L'engagement de caution doit être écrit. Le bailleur doit remettre un exemplaire
du contrat de location à la caution. L'engagement de caution doit
obligatoirement comporter certaines informations, écrites de la main de la
caution.
Durée de l'engagement :
Engagement sans durée :
Si aucune durée d'engagement ne figure dans l'acte, la caution peut mettre fin à
son engagement à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutefois, la résiliation signifiée au bailleur ne prend effet qu'à l'expiration
du bail en cours.
En pratique, la caution qui résilie son engagement reste donc tenue des dettes
locatives jusqu'à la fin du contrat de location en cours, elle n'en est plus
tenue lorsque le bail est reconduit ou renouvelé.
Engagement à durée déterminée :
Quand une durée précise est indiquée dans l'acte de cautionnement, la caution ne
peut pas résilier son engagement. Elle est tenue des dettes locatives jusqu'à la
date initialement prévue.
Colocation (de logement loué nu ou meublé) (art. 8-1) :
Dans une colocation, les colocataires et les personnes qui se portent caution
pour leur compte peuvent être solidairement tenus responsables du paiement du
loyer. Lorsqu'un des colocataires donne congé, cette solidarité cesse lorsqu'un
nouveau colocataire le remplace ou, à défaut de remplaçant, au bout de six mois
après la fin du délai de préavis du congé.
Par ailleurs, l'engagement de la personne qui s'est portée caution pour le
colocataire sortant cesse dans les mêmes conditions. A cet effet, l'acte de
cautionnement doit nécessairement identifier un des colocataires.
1.5. Etat des lieux (art. 3-2)
Lors de la remise et de la restitution
des clés, un état des lieux doit être établi. Ce document décrit l'état du
logement loué avec précision, ainsi que les équipements qu'il comporte. En
comparant l'état des lieux dressé à l'arrivée et au départ du locataire, le
bailleur pourra demander réparation des détériorations causées par le locataire.
A défaut d'état des lieux d'entrée, le logement est présumé avoir été délivré en
bon état sauf si le locataire en apporte la preuve contraire ou si le bailleur a
fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Il est établi par écrit contradictoirement et amiablement par le bailleur et le
locataire ou par un tiers mandaté par les deux parties. Un exemplaire doit être
remis à chaque partie. L'état des lieux d'entrée peut dans certains cas être
complété ultérieurement à sa réalisation. Le locataire peut demander au bailleur
ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans les dix jours
suivant sa date de réalisation pour tout élément concernant le logement, ou
durant le premier mois de la période de chauffe concernant l'état des éléments
de chauffage. Si le bailleur refuse de compléter l'état des lieux, le locataire
peut saisir la commission départementale de conciliation dont dépend le
logement.
Si les parties ne peuvent établir l'état des lieux de manière contradictoire et
amiable (par exemple, si l'une des parties ne se présente pas ou si les parties
ne s'accordent pas sur le contenu de l'état des lieux), le bailleur ou le
locataire peut faire appel à un huissier pour l'établir. Ce dernier doit aviser
les parties au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de
réception. Dans ce cas, les frais d'huissier sont partagés par moitié entre le
bailleur et le locataire, les tarifs sont fixes et déterminés par décret (2).
Location de logement meublé :
Au-delà de l'état des lieux, un inventaire et un état détaillé du mobilier
doivent également être établis, sans que cela ne puisse donner lieu à une prise
en charge financière supplémentaire du locataire (art. 25-5).
(2) Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des
huissiers de justice en matière civile et commerciale.
2. Droits et obligations des parties
Au-delà des conditions particulières
prévues par le contrat de location, bailleurs et locataires sont soumis à un
certain nombre d'obligations prévues par la loi durant l'exécution du contrat.
2.1. Obligations générales du bailleur
(art. 6)
Délivrer un logement décent :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant
pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité
physique ou à la santé et doté des éléments de confort le rendant conforme à
l'usage d'habitation. Un décret (3) détermine les caractéristiques relatives à
la sécurité physique et à la santé des locataires, aux éléments d'équipements et
de confort et à la surface et au volume habitable que doit respecter un logement
décent.
Si le logement ne satisfait pas ces caractéristiques, le locataire peut demander
au bailleur sa mise en conformité. A défaut de réponse de celui-ci à la demande
de mise en conformité dans un délai de deux mois ou à défaut d'accord entre les
parties, la commission départementale de conciliation peut être saisie par l'une
ou l'autre des parties. A défaut de saisine ou d'accord constaté par la
commission, le juge peut être saisi du litige aux fins de déterminer la nature
des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
Délivrer un logement en bon état :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement en bon état d'usage et
de réparations, et doté d'équipements en bon état de fonctionnement.
Si le logement n'est pas en bon état, les parties peuvent convenir, par une
clause expresse insérée dans le bail, de travaux que le locataire exécutera ou
fera exécuter en contrepartie d'une réduction de loyer pendant une période
déterminée (cf. § 1.3.1.2.2). Une telle clause ne peut concerner que des
logements répondant déjà aux caractéristiques de décence.
Entretenir le logement :
Le bailleur est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu
par le contrat, et d'y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en
état et à l'entretien normal des locaux loués, en dehors de tout ce qui touche
aux réparations locatives (menues réparations et entretien courant à la charge
du locataire, cf. partie 2.2).
Aménagements réalisés par le locataire :
Le bailleur ne peut s'opposer aux aménagements que son locataire souhaite
réaliser dans le logement, à condition qu'il ne s'agisse pas de travaux de
transformation.
A titre d'exemple, la modification du coloris des peintures ou la pose du papier
peint pourraient être considérés comme de simples aménagements du logement que
le bailleur ne saurait interdire. En revanche, le fait d'abattre une cloison ou
de transformer une chambre en cuisine constituerait une transformation
nécessitant préalablement une autorisation écrite du bailleur.
Usage du logement :
Le bailleur doit assurer au locataire un usage paisible du logement. Le logement
loué est le domicile du locataire. A ce titre, il en a la jouissance exclusive
et peut utiliser les lieux librement dans le respect du contrat de location et,
le cas échéant, d'un règlement intérieur à l'immeuble. Il peut aussi inviter ou
héberger les personnes de son choix. Dès lors, le bailleur n'a pas le droit
d'imposer un droit de visite à son locataire en dehors de certaines
circonstances (vente du logement, départ du locataire...), d'interdire l'accès
au logement à des personnes autres que la famille du locataire, de pénétrer dans
le logement sans l'accord du locataire, de lui interdire d'avoir des animaux
familiers, de lui interdire de fumer, etc.
En cas de troubles de voisinage causés par les personnes qui occupent ces
locaux, le bailleur doit, après leur avoir adressé une mise en demeure dûment
motivée, utiliser les droits dont il dispose en propre afin de faire cesser ces
troubles de voisinage.
(3) Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du
logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
2.2. Obligations générales du locataire
(art. 7)
Paiement du loyer et des charges :
Le locataire doit payer le loyer et les charges à la date prévue au contrat.
Le locataire ne doit en aucun cas cesser de payer de lui-même, sans autorisation
d'un juge, tout ou partie de son loyer sous prétexte que le bailleur ne respecte
pas ses obligations.
Utilisation du logement :
Le locataire jouit librement de son logement pendant toute la durée de la
location, mais il doit respecter certaines obligations en la matière :
- le locataire est tenu d'utiliser
paisiblement son logement et dans le respect de la tranquillité du voisinage ;
- le locataire doit veiller à respecter le règlement intérieur à l'immeuble,
lorsque ce logement est situé dans un immeuble collectif (appartement). Ce
règlement peut par exemple interdire certaines pratiques (ex. : pose de
jardinières, de linge aux fenêtres) ;
- le locataire doit respecter la destination prévue au sein du contrat de
location. Par exemple, le local peut être loué à usage d'habitation uniquement,
dès lors le locataire ne peut y exercer une activité commerciale ;
- le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de son logement sans l'accord
écrit du bailleur. Dans l'hypothèse où le bailleur donne son accord, le montant
du loyer au mètre carré de surface habitable appliqué au sous-locataire ne peut
en aucun cas excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire est
également tenu de transmettre au sous-locataire l'autorisation écrite du
bailleur et la copie du bail en cours.
Travaux :
- le locataire a le droit d'aménager
librement le logement qu'il occupe (changement de moquette, pose de papier
peint, modification des peintures...). Il ne peut toutefois y faire de travaux
de transformation sans l'accord écrit du bailleur. A défaut, celui-ci peut, lors
du départ du locataire, conserver le bénéfice des transformations sans
indemnisation. Il peut aussi exiger la remise immédiate en l'état des lieux aux
frais du locataire. En cas de litige, le caractère des travaux (simple
aménagement ou transformation) relève de l'appréciation du juge ;
- le locataire doit laisser exécuter dans son logement certains travaux décidés
par le bailleur : les réparations urgentes, les travaux d'amélioration ou
d'entretien du logement loué ou des parties communes, les travaux d'amélioration
de la performance énergétique et les travaux de mise aux normes de décence.
Avant le début des travaux, le bailleur est tenu de remettre au locataire une
notification de travaux, par lettre remise en main propre ou par courrier
recommandé avec avis de réception, précisant leur nature et les modalités de
leur exécution. Pour la préparation et la réalisation de ces travaux, le
locataire est tenu de permettre l'accès à son logement tous les jours sauf les
samedis, dimanches et jours fériés (à moins qu'il ne donne son accord pour que
les travaux soient réalisés pendant ces jours).
Si les travaux durent plus de vingt et
un jours et affectent l'utilisation du logement, une réduction de loyer peut
être appliquée au profit du locataire. En cas d'abus (travaux à caractère
vexatoire, ne respectant pas les conditions prévues dans la notification de
travaux, rendant l'utilisation du logement impossible ou dangereuse), le
locataire peut également saisir le juge pour interrompre ou interdire les
travaux.
Entretien :
Le locataire doit veiller à maintenir en l'état le logement qu'il occupe. A ce
titre :
- le locataire doit prendre en charge
l'entretien courant, les menues réparations du logement et des équipements
mentionnés dans le contrat (ex. : maintien en état de propreté, remplacement
d'ampoules, etc.) ainsi que l'ensemble des réparations locatives dont la liste
est définie par décret (4) sauf si elles sont occasionnées par vétusté,
malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
- le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient
survenir en cours de bail dans le logement, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont
eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par la faute d'un
tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Assurance :
Le locataire est tenu de s'assurer contre les risques locatifs (principalement
dégâts des eaux, incendie, explosion) et de le justifier lors de la remise des
clefs puis chaque année à la demande du bailleur, par la remise d'une
attestation. S'il ne le fait pas, le bailleur peut demander la résiliation du
bail ou souscrire une assurance à la place du locataire en lui répercutant le
montant de la prime.
En cas de colocation, dans un logement nu ou meublé, les parties peuvent
convenir dès la conclusion du contrat de la souscription par le bailleur d'une
assurance pour le compte des colocataires.
(4) Décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives.
3. Fin de contrat et sortie du logement
3.1. Congés (art. 15 et 25-8)
Les parties peuvent unilatéralement,
dans les conditions déterminées par la loi, mettre fin au contrat de location et
donner congé.
3.1.1. Congé délivré par le locataire
Motifs : le locataire peut donner congé
à tout moment et sous réserve de respecter certaines conditions de forme. Le
congé est effectif à l'expiration d'un délai de préavis variable selon les
circonstances de son départ.
Forme : le locataire qui souhaite quitter son logement doit notifier son congé
au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, acte d'huissier, ou
remise en main propre contre émargement ou récépissé.
Effets : la réception de la lettre de congé par le bailleur fait courir un délai
de préavis pendant lequel le locataire reste tenu au paiement de son loyer, même
s'il a déjà quitté le logement, sauf si, en accord avec le locataire sortant, un
nouveau locataire occupe le logement avant la fin du délai de préavis.
Durée du délai de préavis :
Location nue :
Le délai de préavis est en principe de trois mois. Ce délai est réduit à un mois
lorsque le logement est situé dans des zones de tension du marché locatif ou
lorsque le locataire justifie d'une des situations suivantes : obtention d'un
premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à
une perte d'emploi, état de santé justifiant un changement de domicile et
constaté par un certificat médical, bénéfice du revenu de solidarité active ou
de l'allocation adulte handicapé, attribution d'un logement social. Le locataire
doit alors préciser le motif de son départ et le justifier à l'occasion de la
notification de congé. À défaut, le préavis de trois mois s'applique.
Location meublée :
Le délai de préavis est d'un mois.
3.1.2. Congé délivré par le bailleur
Motifs : le bailleur peut donner congé
à son locataire à l'échéance du bail et dans trois cas :
1. Le bailleur souhaite reprendre le logement pour l'occuper, à titre de
résidence principale, ou y loger un proche (5).
2. Le bailleur souhaite vendre le logement inoccupé. Le locataire est alors
prioritaire pour acquérir le logement. Le bailleur doit lui donner congé en lui
indiquant le prix et les conditions de la vente. Cela constitue une offre de
vente.
3. Le bailleur met fin au bail pour un motif légitime et sérieux : non-respect
par le locataire de l'une de ses obligations, retards répétés de paiement des
loyers, défaut d'entretien du logement, troubles de voisinage, etc.
Des restrictions peuvent s'appliquer quant à la possibilité pour le bailleur de
donner congé, notamment en fonction du niveau de ressources et de l'âge du
locataire ou, en location nue, lorsque le congé du bailleur est consécutif à
l'acquisition d'un logement occupé.
Forme et délais :
La notification du congé doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail
par lettre recommandée avec avis de réception, acte d'huissier, ou remise en
main propre contre récépissé. Le délai de préavis court à compter de la
réception du courrier ou du passage de l'huissier. La notification contient le
motif du congé et d'autres informations en fonction du motif invoqué.
Location nue :
Le préavis doit être délivré au moins six mois avant la fin du bail. Le bailleur
doit joindre une notice d'information définie par arrêté ministériel et relative
à ses propres obligations et aux voies de recours et d'indemnisation du
locataire en cas de congé pour reprise ou vente.
Location meublée :
Le préavis doit être délivré au moins trois mois avant la fin du bail.
Effet : si le locataire quitte le logement avant l'expiration du préavis, le
locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps réel
d'occupation du logement.
Sanction du congé frauduleux : si le motif du congé ne correspond pas à la
réalité, le locataire peut le contester devant le juge. Par ailleurs, le
bailleur qui délivre un congé pour vendre ou pour habiter frauduleusement risque
une amende pénale pouvant aller jusqu'à 6 000 € ou 30 000 € s'il s'agit d'une
personne morale.
(5) Conjoint, partenaire de PACS, concubin notoire depuis au moins un an à la
date du congé, ascendants et descendants du bailleur ou de son conjoint, de son
partenaire ou de son concubin notoire.
3.2. Sortie du logement
3.2.1. État des lieux de sortie
A la remise des clés par le locataire,
un état des lieux de sortie doit être établi entre le bailleur et le locataire.
Les modalités d'établissement de l'état des lieux de sortie sont identiques à
celles applicables lors de l'état des lieux d'entrée.
Cependant, dans le cadre d'un état des lieux amiable et lorsque le bailleur
mandate un tiers pour le représenter (par exemple, un professionnel de
l'immobilier), aucuns frais ne peut être facturé au locataire.
3.2.2. Restitution du dépôt de garantie
(art. 22)
Délais : le dépôt de garantie doit être
restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés par
le locataire, déduction faite le cas échéant des sommes justifiées dues au titre
des loyers, charges, réparations locatives ou des dégradations dont il pourrait
être tenu responsable. Le délai s'apprécie à compter du jour de la restitution
des clés par le locataire qui peut les remettre en main propre ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire. A
cette occasion, le locataire indique au bailleur, ou à son mandataire, sa
nouvelle adresse.
Dans certains cas particuliers, des aménagements sont prévus au délai de
restitution du dépôt de garantie :
- si l'état des lieux de sortie est
conforme à l'état des lieux d'entrée, le délai est réduit à un mois ;
- si le logement est situé dans un
immeuble collectif, le bailleur peut conserver une provision maximale de 20 % du
dépôt de garantie jusqu'au mois suivant l'approbation des comptes annuels de
l'immeuble.
Le bailleur est tenu de justifier la
retenue qu'il opère sur le dépôt de garantie par la remise au locataire de
documents tels que l'état des lieux d'entrée et de sortie, des factures, devis,
lettres de réclamation des loyers impayés restées sans réponse, etc. ;
- sanction de la restitution tardive du
dépôt de garantie : à défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais
impartis, le montant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du
loyer mensuel, pour chaque mois de retard commencé. Cette majoration n'est pas
due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de
l'absence de transmission par le locataire de sa nouvelle adresse.
4. Règlement des litiges locatifs
En cas de conflit, les parties peuvent
tenter de trouver une solution amiable. En cas d'échec, le tribunal compétent
peut être saisi pour trancher le litige.
4.1. Règles de prescriptions (art. 7-1)
En matière locative, la durée au-delà
de laquelle une action en justice n'est plus recevable est en principe de trois
ans. Ainsi, sauf interruption ou suspension des délais, le bailleur peut
récupérer judiciairement les arriérés de charges et de loyer pendant trois ans à
compter de leur exigibilité.
Il existe une exception à ce principe en matière d'action en révision de loyer,
le bailleur ne disposant que d'un délai d'un an pour demander en justice le
paiement du différentiel de loyer issu de la révision.
4.2. Règlement amiable et conciliation
Lorsqu'il existe un litige, il est
conseillé d'adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre
partie relatant les faits le plus précisément possible, accompagné des arguments
et preuves relatifs aux faits litigieux (références juridiques, factures,
photos, etc.).
Ce courrier est une première étape préalable importante pour engager ensuite un
recours éventuel devant le juge. Si le litige n'est pas résolu à l'amiable, il
peut être utile de saisir la commission départementale de conciliation.
Voies de conciliation : les commissions départementales de conciliation (art.
20) :
Présentation : pour régler certains litiges entre le bailleur et le locataire,
il est possible de faire appel localement aux commissions départementales de
conciliation (CDC), présentes dans chaque département et placées auprès des
services de l'État. Cette commission est composée à parts égales de
représentants des bailleurs et de représentants des locataires. Elle est
compétente pour connaître des litiges de nature individuelle et des difficultés
de nature collective. Toute démarche devant la CDC est gratuite.
Rôle : la CDC s'efforce de concilier les parties en établissant un dialogue,
afin d'éviter le recours au juge. La CDC doit traiter les litiges qui lui sont
soumis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Le champ de compétence de la CDC est large.
La saisine de la CDC constitue une étape obligatoire avant toute saisine du juge
pour les litiges relatifs à l'ajustement des loyers au renouvellement du bail
(cf. § 1.3.1.3), pour certains litiges relatifs à l'encadrement des loyers
(contestation du complément de loyer ou du loyer déterminé en application du
décret fixant annuellement le montant maximum d'évolution des loyers).
Elle intervient aussi de manière facultative pour les litiges relatifs aux
thèmes suivants : dépôt de garantie, état des lieux, fixation et révision des
loyers, charges locative, réparations, décence, congés.
Enfin, la CDC est compétente pour les différends de nature collective :
application des accords collectifs nationaux ou locaux, des plans de
concertation locative, difficultés de fonctionnement d'un immeuble ou d'un
groupe d'immeubles.
Modalités de saisine : la CDC peut être saisie par le bailleur ou le locataire
concerné, lorsqu'il s'agit d'un litige de nature individuelle et par le
bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative des locataires,
lorsqu'il s'agit d'une difficulté de nature collective.
La saisine de la commission doit être formulée en double exemplaire et adressée
par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.
La saisine doit indiquer les nom, qualité et adresse du demandeur, ceux du
défendeur ainsi que l'objet du litige ou de la difficulté. Dans tous les cas, la
lettre de saisine doit être accompagnée de la copie des pièces en lien avec le
litige (le bail, le courrier du bailleur proposant l'augmentation, etc.).
Déroulement des séances : le bailleur et le locataire en conflit sont convoqués,
en personne, par lettre à une séance de conciliation au minimum quinze jours
avant la séance.
Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou se faire
représenter par une personne dûment mandatée. Si la demande a été introduite par
une association ou par plusieurs locataires, seuls sont convoqués à la séance
leurs représentants (2 au maximum), dont les noms auront été communiqués au
préalable au secrétariat de la CDC.
Chaque partie expose son point de vue et la CDC aide les parties à trouver une
solution à leur problème.
Si un accord intervient, les termes de la conciliation font l'objet d'un
document signé par chacune des parties.
En l'absence d'accord, la CDC rend un avis qui constate la situation et fait
apparaître les points essentiels de la position de chacun, ainsi que, le cas
échéant, sa position.
4.3. Action en justice
4.3.1. Généralités
Si le locataire ou le bailleur ne
respecte pas ses obligations, l'autre partie peut exercer une action en justice
auprès du tribunal compétent pour l'obliger à exécuter son obligation, pour
demander la résiliation du contrat ou pour demander une indemnisation.
Tout litige relatif à un bail d'habitation relève exclusivement du tribunal
d'instance dans le ressort duquel se situe le logement. Toutefois, le juge de
proximité est compétent en matière de restitution du dépôt de garantie si le
litige porte sur un montant inférieur à 4 000 euros.
Lorsqu'un ou plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif
ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice
en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission
nationale de concertation.
Si le litige porte sur les caractéristiques du logement pour en faire un
logement décent, ce mandat peut être donné à une des associations précitées ou à
une association compétente en matière d'insertion ou de logement des personnes
défavorisées, à une collectivité territoriale compétente en matière d'habitat ou
à un organisme payeur des aides au logement (CAF ou MSA).
4.3.2. Résiliation judiciaire et de
plein droit (art. 24)
Des modalités particulières de
résiliation du bail sont prévues par la loi lorsque le bailleur est à
l'initiative de la demande judiciaire de résiliation du bail.
4.3.2.1. Mise en œuvre de la clause
résolutoire de plein droit
Une clause du contrat de location,
appelée clause résolutoire, peut prévoir sa résiliation de plein droit en cas
d'inexécution des obligations du locataire, dans les quatre cas suivants :
- défaut de paiement des loyers et des
charges locatives au terme convenu ;
- non-versement du dépôt de garantie ;
- défaut d'assurance du locataire contre les risques locatifs ;
- troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de
chose jugée rendue au profit d'un tiers.
En pratique, le bailleur devra assigner
le locataire devant le tribunal pour faire constater l'acquisition de la clause
résolutoire et la résiliation de plein droit du bail. Les modalités de mise en
œuvre de cette clause varient selon la nature de la faute imputée au locataire.
Lorsque le bailleur souhaite mettre en œuvre la clause résolutoire pour défaut
de paiement des loyers et des charges ou pour non-versement du dépôt de
garantie, il doit préalablement faire signifier au locataire, par acte
d'huissier, un commandement de payer, qui doit mentionner certaines informations
et notamment la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour
le logement (cf. § 4.4.1). De plus, pour les bailleurs personnes physiques ou
les sociétés immobilières familiales, le commandement de payer doit être signalé
par l'huissier à la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives (cf. § 4.4.2) dès lors que l'un des seuils relatifs au
montant et à l'ancienneté de la dette, fixé par arrêté préfectoral, est atteint.
Le locataire peut, à compter de la réception du commandement, régler sa dette,
saisir le juge d'instance pour demander des délais de paiement, voire demander
ponctuellement une aide financière à un fonds de solidarité pour le logement. Si
le locataire ne s'est pas acquitté des sommes dues dans les deux mois suivant la
signification, le bailleur peut alors assigner le locataire en justice pour
faire constater la résiliation de plein droit du bail.
En cas de défaut d'assurance, le bailleur ne peut assigner en justice le
locataire pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire qu'après
un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux.
4.3.2.2. Résiliation judiciaire
Si le bailleur renonce à la mise en
œuvre de la clause résolutoire, ou si celle-ci n'est pas prévue au bail ou si le
litige a pour origine des motifs non couverts par la clause résolutoire, le
bailleur peut saisir directement le juge pour demander la résiliation judiciaire
du bail. Le juge dispose alors d'un large pouvoir pour apprécier si la faute du
locataire est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
4.3.2.3. Assignation aux fins de
résiliation du bail et pouvoirs du juge
L'assignation est la procédure
obligatoire de saisine du juge. Il s'agit d'un acte établi et délivré par un
huissier de justice, par lequel le demandeur prévient la partie adverse qu'une
procédure judiciaire est ouverte contre lui.
Le bailleur personne morale autre que les sociétés immobilières familiales ne
peut assigner aux fins de constat de résiliation du bail qu'après avoir saisi,
au moins deux mois auparavant, la commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives (cf. § 4.4.2). Cette saisine est réputée
constituée lorsqu'il y a eu signalement à la CAF/CMSA en vue d'assurer le
maintien des aides au logement.
Quand l'assignation est fondée sur une dette locative, cette assignation doit
être notifiée par huissier au préfet de département deux mois avant l'audience.
Le juge peut alors :
- soit accorder, même d'office, au
locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement,
pouvant aller jusqu'à trois ans pour régler sa dette locative. Si le locataire
se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, le
bail n'est pas résilié ;
- soit ordonner l'expulsion assortie ou non d'un délai de grâce pour quitter les
lieux (trois mois à trois ans) (art. L. 412-1 et suivants du code des procédures
civiles d'exécution).
4.4. Prévention des expulsions
Des dispositifs de prévention des
expulsions ont été institués afin de traiter notamment le plus en amont les
situations d'impayés locatifs. Au sein des différentes actions mises en place
sur le territoire départemental, deux dispositifs sont susceptibles d'être
mobilisés plus particulièrement.
4.4.1. Le fonds de solidarité pour le
logement
Le fonds de solidarité pour le logement
(FSL) a été constitué dans chaque département afin d'accorder des aides
financières, sous forme de prêts, de subventions ou de garantie, aux personnes
ayant de faibles ressources qui rencontrent des difficultés pour assurer leurs
dépenses de logement (factures, loyers...).
Les aides du FSL peuvent notamment permettre d'aider au paiement :
- du dépôt de garantie, du premier
loyer, de l'assurance du logement ;
- des dettes de loyers et de charges en vue du maintien dans le logement ou en
vue de faciliter l'accès à un nouveau logement ;
- des impayés de factures d'eau et d'énergie.
Chaque département a ses propres
critères d'attribution des aides. Il est notamment tenu compte des ressources de
toutes les personnes composant le foyer. Pour en bénéficier, il convient de
s'adresser aux services de son conseil départemental.
4.4.2. La commission de coordination
des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
Dans chaque département, la CCAPEX a
pour mission de délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou
personne susceptible de contribuer à la prévention de l'expulsion ainsi qu'aux
bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé ou de menace
d'expulsion quel que soit le motif. Elle émet également des avis et
recommandations à l'attention des instances compétentes pour l'attribution
d'aides financières ou pour l'accompagnement social des personnes en situation
d'impayé.
Pour exercer ses missions, elle est informée dès la délivrance du commandement
de payer (cf. § 4.3.2.1). En outre, elle peut être saisie par les organismes
payeurs des aides personnelles au logement ou directement par le bailleur ou le
locataire. Il convient de s'adresser à la préfecture de département pour
connaître les coordonnées et modalités de saisine.
4.5. Procédure d'expulsion
Validité de l'expulsion :
Le locataire ne peut être expulsé que sur le fondement d'une décision de justice
ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire. Cette décision peut,
notamment, faire suite au refus du locataire de quitter les lieux après un congé
délivré régulièrement par le bailleur, à la mise en œuvre de la clause
résolutoire ou à une résiliation judiciaire du contrat.
Le bailleur ne doit en aucun cas agir sans décision de justice, même avec
l'assistance d'un huissier. Ainsi, le bailleur qui procède lui-même à
l'expulsion d'un locataire indélicat est passible de trois ans de prison et de
30 000 € d'amende.
Par ailleurs, suite à la décision de justice, le bailleur est tenu de signifier
au locataire, par un huissier de justice, un commandement de quitter les lieux.
L'expulsion ne peut avoir lieu qu'après un délai de deux mois suivant le
commandement, ce délai peut être modifié par le juge dans les conditions prévues
notamment à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements à moins qu'un
motif tiré de l'ordre public ne l'autorise à refuser son concours.
En cas de refus, ou à l'expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de la
demande de concours de la force publique, le bailleur peut effectuer une demande
gracieuse d'indemnisation auprès du préfet, puis devant le tribunal
administratif pour obtenir réparation du préjudice.
Trêve hivernale :
Durant la période dite de trêve hivernale, qui court du 1er novembre au 31 mars,
les locataires sont protégés et ne peuvent être expulsés. Ce délai
supplémentaire doit être mis à profit pour activer tous les dispositifs de
relogement. Cette trêve signifie que tout jugement ordonnant l'expulsion d'un
locataire, passée en force de chose jugée, ne peut être exécuté de force pendant
cette période de grâce. Elle s'applique même si le juge a ordonné des délais
pour exécuter l'expulsion et que ces délais ont expiré, sauf si l'expulsion est
engagée à l'encontre :
- d'un locataire qui loue un logement
dans un immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté de péril ; ou
- d'un locataire dont l'expulsion est assortie d'un relogement correspondant à
ses besoins familiaux (le nombre de pièces doit correspondre au nombre
d'occupants).
En revanche, la trêve hivernale
n'interdit pas aux bailleurs de demander et d'obtenir un jugement d'expulsion,
ni même de signifier au locataire le commandement de quitter les lieux. En
effet, seules les mesures d'exécution de l'expulsion avec le concours de la
force publique sont suspendues.
5. Contacts utiles
Les ADIL : les agences départementales
d'information sur le logement apportent au public un conseil gratuit, neutre et
personnalisé sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales
relatives au logement et leur proposent des solutions adaptées à leur cas
personnel. Les ADIL assurent ainsi de nombreuses permanences sur l'ensemble du
territoire (http://www.anil.org/votre-adil/).
Les organismes payeurs des aides au logement :
- Caisses d'allocations familiales
(CAF) ;
- Mutualité sociale agricole (MSA).
Les associations représentatives des
bailleurs et des locataires :
Au plan local, il existe de nombreuses organisations ayant pour objet de
représenter et de défendre l'intérêt des locataires ou des bailleurs.
Sont également considérées comme représentatives au niveau national les
organisations représentatives des locataires et des bailleurs suivantes, qui
siègent à ce titre à la commission nationale de concertation :
- organisations nationales
représentatives des bailleurs :
- l'Association des propriétaires de logements intermédiaires (APLI) ;
- la Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF) ;
- l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) ;
- organisations nationales représentatives des locataires :
- la Confédération nationale du logement (CNL) ;
- la Confédération générale du logement (CGL) ;
- la Confédération syndicale des familles (CSF) ;
- la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) ;
- l'Association force ouvrière consommateurs (AFOC).
Maison de justice et du droit et point
d'accès au droit : les maisons de justice et du droit et les points d'accès au
droit accueillent gratuitement et anonymement les personnes rencontrant un
problème juridique et/ou administratif. Le site http://www.annuaires.justice.gouv.fr/
vous permet de connaître, à partir de votre code postal, le point d'accès au
droit ou la maison de justice et du droit le plus proche de votre domicile.
Information administrative :
- ministère du logement, de l'égalité
des territoires et de la ruralité : http://www.territoires.gouv.fr ;
- site officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/ ;
- numéro unique de renseignement des usagers Allo Service Public : 3939 (coût : 0,15 € la minute en moyenne).
CHARGES DU LOCATAIRE POUR UNE MAISON
Le décret n° 87-712 du 26/08/1987 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 prévoit à la charge
du locataire les charges suivantes :
L'article 2 dudit décret précise:
a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services
assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un
contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses
de personnel d'encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du
concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles
au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant.
Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses ;
b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales ;
c) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou
d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail,
l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses
correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes
sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur
montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et
les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de
force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou
physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque
le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que
l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant
les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de
travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de
l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de
travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.
d) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son
contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des
rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et
fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.
e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré
comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.
L'annexe du dit décret prévoit:
I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment
des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. - Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ;
remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. - Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures
et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des
matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ;
rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques
lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes
et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
L'article 3 décret n°87-712 du 26/08/1987 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 prévoit :
"Les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III (ci dessus) sont
récupérables, lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur aux lieu et place du locataire."
IV. - Installations de plomberie.
a) Canalisations d'eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) Fosses septiques, puisards et fosses d'aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. - Equipements d'installations d'électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules,
tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le
linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes
individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
CHARGES DU LOCATAIRE POUR UN STUDIO OU UN APPARTEMENT
Le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008, prévoit à la charge du locataire les charges suivantes :
L'article 2 dudit décret précise:
a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans
le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut
les dépenses de personnel d'encadrement technique chargé du contrôle direct du
gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement
sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur
montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer
que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses.
b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.
c) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son
coût est au plus égal au coût de celles-ci.
d) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son
contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des
rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et
fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à
concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient
pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son
contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en
raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque
le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que
l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant
les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de
travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de
l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de
travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est
assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.
e) Lorsqu'un employé d'immeuble
assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes
ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux
charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.
L'annexe du dit décret prévoit:
I Ascenseurs et monte-charge.
1 - Dépenses d'électricité
2 - Dépenses d'exploitation, de menues réparations : d'entretien courant, de menues réparations.
a) Exploitation
Visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ;
Examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes :
Nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie :
Dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures.
Tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites techniques, incidents et faits importants touchant l'appareil.
b) Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d'entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux lampes d'éclairage de la cabine.
c) Menues réparations.
De la cabine (boutons d'envoi, paumelles de porte, ferme-porte automatique, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photo électrique).
Des paliers (ferme porte mécanique, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de portes et boutons d'appel).
Des balais du moteur et fusibles.
II Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes.
1 Dépenses relatives.
- A l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés.
- A l'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes du ou desdits bâtiments, y compris la station d'épuration.
- A l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs, les dépenses
relatives à la consommation d'eau incluant l'ensemble des taxes et redevances
ainsi que les sommes dues au titre d'assainissement, à l'exclusion de celles
auxquelles le propriétaire est astreint en application de l'article L 35-5 du code de la santé publique.
- Aux produits nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au traitement de l'eau ;
A l'électricité ;
Au combustible ou à la fourniture d'énergie quelle que soit sa nature.
2 - Dépenses d'exploitation d'entretien courant et de menues réparations :
a) Exploitation et entretien courant :
Nettoyage des gicleurs, électrodes, filtres et clapet des brûleurs;
Entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, contrôleurs de niveau ainsi que des groupes motopompes et pompes puisard ;
- Graissage des vannes et robinets et réfection des presse-étoupe.
- Remplacement des ampoules des voyants lumineux et ampoules de chaufferie ;
- Entretien et réglage des appareils de régulation automatique et de leurs annexes ;
- Vérification et entretien des régulateurs de tirage.
- Réglage des vannes, robinets et tés ne comprenant pas l'équilibrage ;
- Purge des points de chauffage.
- Frais de contrôle de combustion.
- Entretien des épurateurs de fumée.
- Opérations de mise en repos en fin de saison de chauffage, rinçage des corps
de chauffe et tuyauteries, nettoyage des chaufferies, y compris leurs puisards et siphons, ramonage des chaudières, carneaux et cheminées.
Conduite de chauffage ;
- Frais de location, d'entretien et de relevé des compteurs individuels et généraux ;
- Entretien de l'adoucisseur, du détartreur d'eau, du surpresseur et du détendeur.
- Contrôles périodiques visant à éviter les fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur :
- Vérification, nettoyage et graissage des organes des pompes à chaleur.
- Nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires.
b) menues réparations dans les parties communes ou sur des éléments d'usage commun :
- Réparation de fuites sur raccords et joints.
- Remplacement des joints, clapets et presse-étoupe.
- Rodage des sièges de clapets.
- Menues réparations visant à remédier aux fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur.
- Recharge en fluide frigorigène des pompes à chaleur.
III Installations individuelles, chauffage et production d'eau chaude, distribution d'eau dans les parties privatives:
- Dépenses d'alimentation commune de combustible
- Exploitation et entretien courant, menues réparations.
a) Exploitation et entretien courant.
- Réglage de débit et température de l'eau chaude sanitaire.
- Vérification et réglage des appareils de commande, d'asservissement, de sécurité et de pompe.
Dépannage :
- Contrôle des raccordements et de l'alimentation des chauffe-eau électriques, contrôle de l'intensité absorbée.
- Vérification de l'état des résistances, des thermostats, nettoyage :
- Réglage des thermostats et contrôle de la température d'eau.
- Contrôle et réfection d'étanchéité des raccordements eau froide - eau chaude
- Contrôle des groupes de sécurité.
- Rodage des sièges de clapets des robinets.
- Réglage des mécanismes de chasse d'eau.
b) menues réparations.
- Remplacement des bilames, pistons membranes, boîte à eau, allumage piezo-électriques, clapets et joints des appareils à gaz.
- Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries.
- Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
L'article 3 décret n°82-955 du 9 novembre 1982 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 prévoit :
"Les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III (ci dessus) sont
récupérables, lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur aux lieu et place du locataire."
IV - Partie commune intérieure au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation.
1°) - Dépenses relatives :
A l'électricité :
- Aux fournitures consommables, notamment produits d'entretien, balais et petit
matériel assimilé nécessaires à l'entretien de propreté.
- Sel.
2°) - Exploitation et entretien courant, menues réparations.
a) Entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien des tapis.
b) Menues réparations des appareils d'entretien de propreté tels qu'aspirateurs
3°) - Entretien de propreté (frais de personnel).
V - espaces extérieurs au bâtiment d'habitation. (Voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts, aires et équipement de jeux).
1 - Dépenses relatives :
- A l'électricité.
- A l'essence et à l'huile.
- Aux fournitures consommables utilisées dans l'entretien courant : ampoules ou tubes d'éclairage, engrais, produits tels que graines, fleurs, plants, plantes
de remplacement à l'exclusion de celles utilisées pour la réfection des massifs, plates bandes ou haies.
2 -Exploitation et entretien courant :
a) Opération de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant :
- Les allées, aires de stationnement et abords.
- Les espaces verts ( pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates bandes).
- Les aires de jeux.
- Les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d'évacuation des eaux pluviales.
- Entretien du matériel horticole.
- Remplacement du sable des bacs, matériel de jeux.
b) Peinture et menues réparations des bancs de jardin et des équipements de jeux et grillages.
VI- Hygiène.
1°) - Dépenses de fournitures consommables.
- Sacs en plastique et en papier nécessaires à l'élimination des rejets ; Produits relatifs à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures.
2°) - Exploitation et entretien courant.
- Entretien et vidange des fosses d'aisances.
- Entretien des appareils de conditionnement des ordures.
3°) - Elimination des rejets.
VII - Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation.
1°) - La fourniture d'énergie nécessaire à la ventilation mécanique.
2°) - Exploitation et entretien courant.
- Ramonage des conduits de ventilation.
- Entretien de la ventilation mécanique.
- Entretien des dispositifs d'ouverture automatique ou codée et des interphones.
- Visites périodiques à l'exception des contrôles réglementaires de sécurité. Nettoyage et graissage de l'appareillage fixe de manutention des nacelles de
nettoyage des façades vitrées.
3°) Divers
- Abonnement des postes de téléphones : à la disposition des locataires.
VIII - Impositions et redevances.
- Droit au bail.
- Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
Taxe de balayage.
MODÈLE D'ÉTAT DES LIEUX D'UN LOGEMENT
Le
Décret
n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixe les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale.
Notre Conseil:
Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
Attention, un état des lieux ne
doit pas émettre des avis ou sentiments mais doit être une photographie de la pièce décrite.
Il faut indiquer:
"état neuf
état d'usage
quelques traces de.......
rayures au nombre de......"
N'hésitez pas à compléter votre
état des lieux par des photos si les circonstances particulières les rendent nécessaires
ÉTAT DES LIEUX D'UN LOGEMENT
ENTRE LE BAILLEUR:
nom et prénom, ou dénomination du bailleur/ domicile ou
siège social/ qualité du bailleur (personne physique, personne morale / adresse électronique (facultatif)
Pour les personnes morales, précisez si la personne
morale est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus
représenté par le mandataire :
nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l'activité exercée numéro et lieu de délivrance de la carte
professionnelle/ nom et adresse du garant, cette mention est obligatoire pour les professionnels exerçant une activité mentionnée à l'article 1er de la
loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
ET LE LOCATAIRE :
nom et prénom du ou des locataires ou, en cas de colocation, des colocataires, adresse électronique (facultatif)
LOGEMENT SITUÉ :
adresse/ bâtiment/ étage/ porte etc.......
DESCRIPTION:
LE LOCAL EST LOUE NU ET NE COMPORTE AUCUN MEUBLE
EXAMEN DES DIVERSES PIECES
Entrée :
- Sol :
- Murs :
- Plafonds :
- Placards :
Pièce Principale N°1 soit..............
- Sol :
- Murs :
- Plafonds :
- Placards :
Pièce Principale N°2 soit..............
- Sol :
- Murs :
- Plafonds :
- Placards :
Pièce Principale N°3 soit..................
- Sol :
- Murs :
- Plafonds :
- Placards :
Pièce Principale N°4 soit....................
- Sol :
- Murs :
- Plafonds :
- Placards :
Cuisine :
- Sol :
- Murs :
- Plafonds :
- Placards :
- Evier :
- Robinetterie :
- Meubles :
- Appareils :
Salle (s) de bains :
- Sol :
- Murs :
- Plafonds :
- Placards :
- Evier :
- Robinetterie :
- Meubles :
- Appareils :
W.C. :
- Sol :
- Murs :
- Plafonds :
- Placards :
- Cuvette :
- Abattant :
- Couvercle :
- Robinetterie :
- Chasse d'eau :
- Effet d'eau :
Chauffage - Éclairage- Divers :
- Générateur production eau chaude :
- Radiateurs (nombre):
- Générateur chauffage central :
- Autre système :
Installation électrique :
- douilles(nombre et état):
- interrupteurs(nombre et état):
- prises courant(nombre et état):
Fermetures :
- portes(nombre et état)
- volets(nombre et état)
- fenêtres(nombre et état)
Extérieur :
- Jardin :
- Espaces Verts :
- Plantations :
- Équipement :
Garage ou parking :
Clés :
(nombre)
Index compteur Eau :
Index compteur électricité :
Il est fortement conseillé de rajouter
En application de la loi du 9 mars 2010, le détecteur de
fumée est installé dans la......... (pièce).
Le présent état des lieux, établi sur........ feuilles et........ pages et accepté contradictoirement entre
les parties, fait partie intégrante de l'engagement de location ou du bail, dont il ne peut être dissocié.
Fait à............... Le................
Le Bailleur et le Locataire
MODÈLE GRATUIT DE CAUTION
LA CAUTION DOIT ÊTRE REDIGÉE SUIVANT UN FORMALISME PRÉCIS SOUS PEINE DE NULLITÉ.
Notre Conseil:
Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
CAUTION SOLIDAIRE A PREMIÈRE DEMANDE
Je soussigné..........
demeurant:
déclare me porter caution solidaire de:
locataire du logement sis
dont les bailleurs sont :
et renoncer au bénéfice de discussion et de division, pour le paiement des loyers, charges et accessoires
et intérêts de la clause pénale résultant du contrat de location conclu le............. pour une durée de
(trois ans ou six ans pour les SCI et sociétés non familiales).
Le montant des loyers, charges et accessoires étant parfaitement déterminé au contrat de location dont je reconnais avoir reçu un exemplaire, porté en annexe
à la présente.
Je serai donc tenu de satisfaire à toutes les obligations du locataire, en cas
de défaillance de sa part, à l'égard du bailleur, et ce pendant la durée du bail
initial, soit pendant une durée totale de (trois ou six si le bail est de six ans) jusqu'au :
Je confirme la connaissance que j'ai de la nature et de l'étendue de mes obligations au sens de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi rédigé :
Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de
garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas
au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré
inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du
présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne
réside pas sur le territoire métropolitain.
Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées
au bailleur en application de l'article 24-2.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication
de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du
contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de
sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle
a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un
exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Par conséquent mon engagement concerne :
- les loyers dus qui s'élèvent à............. euros par mois, révisés en fonction de la moyenne de l'indice locatif publié par l'INSEE,
chaque année à la date anniversaire du bail.
- les charges provisionnelles ou forfaitaires d'un montant de................ euros par mois,
- les dégradations et réparations locatives.
MENTION MANUSCRITE DU SOUSSIGNÉ :
Je soussigné Nom Prénom me porte par les présentes caution solidaire indivisible, et sans aucune
discussion et m'engage à acquitter à première demande, en cas de défaillance du locataire qui est :
Nom
Prénom
pour le loyer actuellement fixé annuellement à (lettre et chiffre euros) avec ses révisions
annuelles à chaque date anniversaire du bail suivant l'IRL publié par l'Insee. L'actuel loyer est fixé suivant l'indice actuel de.............., pour les charges et
frais dont la provision mensuelle est de (lettre et chiffre euros) et les dégradations et réparations locatives.
Je reconnais me porter caution pour la durée initiale du bail qui est de
(trois ou six) ans.
Je reconnais avoir eu à l'instant copie du bail signé par le locataire et en décharge le bailleur.
Dont décharge.
Fait à..................
le............................ en quatre exemplaires dont un remis à la caution
SIGNATURE DE LA CAUTION
CONSIGNES DE SECURITE EN CAS D'INCENDIE A AFFICHER DANS LES PARTIES COMMUNES
D'UN IMMEUBLE COLLECTIF PREVU PAR L'ARRÊTE DU 5 FEVRIER 2013
CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE
En prévention, n'encombrez pas les paliers et les circulations.
Appelez ou faites appeler les sapeurs-pompiers (le 18 ou le 112).
N'entrez jamais dans la fumée. Toutefois, si vous êtes dans la fumée,
mettez-vous un mouchoir devant le nez, baissez-vous, l'air frais est près du sol
Ne prenez jamais l'ascenseur, prenez les escaliers.
Adaptez votre comportement à la situation :
1. Si l'incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez pas l'éteindre immédiatement :
― évacuez les lieux ;
― fermez la porte de votre appartement ;
― sortez par l'issue la plus proche.
2. Si l'incendie est au-dessous ou sur votre palier :
― restez chez vous ;
― fermez la porte de votre appartement et mouillez-la ;
― manifestez-vous à la fenêtre.
3. Si l'incendie est au-dessus :
― sortez par l'issue la plus proche.
MODÈLE D'ATTESTATION DU DÉTECTEUR DE FUMÉE PRÉVU PAR L'ARRÊTÉ DU 5 FÉVRIER 2013
Le bailleur doit installer le détecteur de fumée et le locataire doit l'entretenir
« Je soussigné
(nom, prénom de l'assuré), détenteur du contrat n°
(numéro du contrat de l'assuré) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé au
(adresse de l'assuré) conforme à la norme NF EN 14604. »
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L'Article 15
de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit le congé pour vente ou reprise. Le formalisme doit être respecté.
L'intérêt supérieur de l'enfant quand il est malade ou
handicapé s'impose aux droits du bailleur :
IV de
l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
"Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat
en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard
de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de
la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond
de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés
fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les
limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée."
L'Arrêté
du 13 décembre 2017 est relatif au contenu de la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointe au
congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
MODÈLE GRATUIT DE CONGÉ POUR VENTE
CE CONGE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE REÇU PAR LE LOCATAIRE SIX MOIS AVANT LA FIN DU BAIL.
LA DATE DE RÉCEPTION DE LA L.R.A.R PAR LE LOCATAIRE EST CONSIDÉRÉE ET NON PAS LA DATE DE LA PREMIÈRE PRÉSENTATION
Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte
comme vous le souhaitez.
Lettre Recommandée avec accusé de
réception du (date)
accompagnée d'une lettre simple
Le bailleur
au locataire
Objet: Congé du logement pour cause de vente
LRAR confirmée par une lettre simple
Madame, Monsieur,
Le bail d'habitation que je vous ai consenti pour (l'appartement
ou la maison) dont je suis propriétaire et située à
ayant pris effet à compter du:
viendra à expiration dans plus de six mois le:
Conformément à l'article 15§2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, je vous informe par le présent courrier
que je n'entends pas renouveler ce bail et vous donne en conséquence congé pour le.......
Date à laquelle vous devrez avoir libéré les lieux, m'avoir rendu les clés du logement en l'état des réparations
locatives et satisfait à l'établissement de l'état des lieux de sortie.
Ledit congé est fondé sur ma décision de vendre le logement.
Aussi, en application de la loi, je vous le propose en conséquence à la vente au
prix principal de.......(si vous êtes une agence, ne
mettez pas les frais de négociation)
euros payables comptant.
Vous avez deux mois à compter des présents pour accepter ou refuser votre droit
de préemption pour acheter le bien qui vous est loué.
Ce prix correspond au prix du marché. Il est réel, concret et effectif.
Pour satisfaire aux conditions légales, je vous prie de trouver les termes
intégraux compatibles de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989:
II. ― Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le
logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions
de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire :
l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas
applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas
accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur
le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la
date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la
réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de
recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est
subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est
porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du
délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a
pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et
le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des
conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit,
lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces
conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est
effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le
locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est
effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut
offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée
d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le
délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à
compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai
de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il
notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de
l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de
réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai,
la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de
plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à
peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes
intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que
l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à
deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur
les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de
l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1,
l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le
non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord
conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire
par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au
locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en
cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n°
75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
La première phrase de l'avant dernier alinéa de l'Article 15 - I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit:
"Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il
a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur."
Par conséquent, vous ne devrez les loyers et les charges que pour la période que vous avez affectivement occupé.
ajoutez en cas de copropriété
A toute fin utile, comme le bien vendu fait partie d'une
copropriété, vous trouverez ci joint la copie du règlement de copropriété.
Veuillez croire, en l'expression de mes sincères sentiments.
signature |
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INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LE CONGÉ POUR VENTE
Vous souhaitez reprendre le logement que vous louez pour le vendre. Vous
devez expressément signifier son congé au locataire par L.R.A.R six mois au plus tard avant le dernier jour de l'expiration du bail.
Le Droit de préemption du locataire ne s'applique que si seul son lot est vendu mais pas l'immeuble complet
C'EST LA DATE DE RÉCEPTION PAR LE LOCATAIRE DE LA L.R.A.R QUI EST CONSIDERÉE
ET NON LA DATE DE LA PREMIÈRE PRÉSENTATION
COUR DE CASSATION Chambre Civile 3, arrêt du 11 mars 2015 Pourvoi n° 14-10447 REJET
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la vente de la
totalité de l'immeuble ne donnait pas droit à l'exercice d'un droit de préemption au profit du locataire et ayant constaté que la vente du 17 mars 2004
portait sur l'immeuble en son entier, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient
inopérante, que Mme X... n'était pas fondée à revendiquer le bénéfice d'un droit de préemption subsidiaire et que le congé du 26 décembre 2003 était valable
Le congé doit être signifié séparément aux 2 conjoints mariés, concubins notoires ou liés par un PACS
occupant le logement, même si un seul est signataire du bail sauf si l'existence du conjoint ou du concubin n'a pas été portée à la connaissance du bailleur.
Si le bail a été consenti à plusieurs locataires, vous devez envoyer un congé à chacun des signataires et à
chacun des époux si le locataire est marié.
Il est nécessaire de lui rappeler qu'il bénéficie d'un droit de préemption qui lui
donne la priorité à l'achat.
Article 15 II de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
II. ― Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le
logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions
de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire :
l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les
dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas
accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la
date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la
réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de
recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est
subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est
porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du
délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a
pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et
le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des
conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit,
lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces
conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est
effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le
locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est
effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut
offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée
d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à
compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai
de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il
notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de
l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de
réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai,
la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes
intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que
l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à
deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur
les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1,
l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le
non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord
conclu en application de l'article
41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au
locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au
premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
JURISPRUDENCE
L'AGENT IMMOBILIER NE PEUT
EXIGER DES HONORAIRES DE NEGOCIATION.
Le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire
en acceptant l'offre notifiée par le notaire en application de l'article 15, II,
alinéa 4, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui n'avait pas à être
présentée par l'agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un
acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 1er mars 2023 N° de pourvoi 21-22.073 Cassation
Vu les articles 15, II, alinéa 4, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 :
8. Selon le premier de ces textes, dans le cas où le propriétaire, après un refus de l'offre initiale de vente adressée au locataire, décide de vendre à des
conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit,
lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces
conditions et prix à peine de nullité de la vente et cette notification vaut offre de vente au profit du locataire.
9. Il résulte du second que le droit à rémunération de l'agent immobilier,
auquel un mandat de recherche a été confié, suppose une mise en relation entre le vendeur et l'acquéreur.
10. Pour rejeter la demande de remboursement de la commission versée à l'agence immobilière, l'arrêt retient qu'à la suite du refus initial de MM. [N] et [J],
les bailleurs ont conclu un mandat avec l'agence immobilière, laquelle a
effectué une réelle prestation de recherche d'acquéreurs qu'elle a ensuite
présentés aux vendeurs afin que soit signé le « compromis » de vente du 20
juillet 2017, que ce n'est que le 2 août 2017 qu'une offre a été faite à MM. [N]
et [J] qui ont exercé leur droit de préemption, que la prestation de l'agence
immobilière ne s'est pas limitée à la présentation d'une offre à MM. [N] et [J]
et que, compte tenu du caractère déterminant de l'intervention de celle-ci, la
commission est justifiée, que MM. [N] et [J], en se substituant aux acquéreurs, ont accepté d'acquérir aux mêmes conditions et en sont redevables.
11. En statuant ainsi, alors que le locataire qui exerce son droit de préemption
subsidiaire en acceptant l'offre notifiée par le notaire, qui n'avait pas à être
présentée par l'agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un
acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 17 décembre 2008 N° de pourvoi 07-15943 Cassation
L'offre de vente faite aux locataires titulaires d'un droit de préemption est
nulle dès lors que le prix inclut des honoraires de négociation
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du
3 juillet 2013 N° de pourvoi 12-19442 Cassation partielle
Vu l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, ensemble
l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 dans sa rédaction applicable ;
Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé
doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente
projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire ;
Attendu que pour dire le prix pour lequel M. et Mme Y... étaient substitués
comme acquéreurs à Mme Z..., l'arrêt du 13 septembre 2011 retient que la
notification du 29 juillet 2004 contenait l'offre de vente pour un « prix
commission d'agence compris », que la commission d'agence est un élément du prix
compris dans l'offre et qu'il n'y a pas de raison d'en dispenser le locataire
acquéreur alors que l'intervention de l'agence était bien nécessaire pour la
recherche d'un acquéreur et la fixation d'un accord sur le prix permettant de
notifier au locataire les conditions de la vente projetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire titulaire d'un droit de préemption
acceptant l'offre de vente du bien qu'il habite qui n'a pas à être présenté par
l'agent immobilier, mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne
peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Quand l'offre est acceptée par le locataire avec un prix incluant la commission, il n'est plus possible de la contester ensuite
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 8 octobre 2015 N° de pourvoi 14-20666 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2013), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...), propriétaires d'un logement
donné à bail à M. et Mme Z..., leur ont délivré un congé avec offre de vente au prix de 190 000 euros frais d'agence inclus ; que M. et Mme Z... ont
initialement accepté cette offre puis proposé d'acquérir le bien au prix de 140 000 euros ; que les consorts X... ont refusé cette proposition et les ont, à
l'issue du congé, assignés en validation du congé et en expulsion ;
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de valider le congé et d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen :
1°/ que le locataire titulaire d'un droit de préemption acceptant l'offre de vente du bien qu'il habite qui n'a pas à être présenté par
l'agent immobilier, mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien
; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les bailleurs ont fait signifier le 11 mars 2011 à leur locataire un congé avec offre de vente pour le
prix de 190 000 euros, frais d'agence inclus ; qu'en refusant de prononcer la nullité de ce congé, la cour d'appel a violé l'article 15- II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
2°/ que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions
de la vente projetée ; le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; d'où il suit que le congé avec offre de vente incluant une commission d'agence
dont le locataire ne peut se voir imposer le paiement est entaché d'une nullité de fond sans que le locataire ait à justifier d'un grief que lui causerait cette
irrégularité ; qu'en écartant la nullité du congé irrégulier, au motif que l'intégration de la commission dans le prix demandé n'a eu aucune incidence sur
l'exercice du droit de préemption pour les locataires, a violé l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que si le locataire, titulaire d'un droit de préemption, qui accepte l'offre de vente du bien qu'il
habite ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien, le prononcé de la nullité du congé suppose, en application de
l'article 114 du code de procédure civile, la preuve d'un grief, et souverainement retenu que l'intégration de la commission dans le prix demandé
n'avait eu aucune incidence sur l'exercice du droit de préemption par M. et Mme Z... qui n'avaient subi aucun préjudice, la cour d'appel en a déduit à bon droit
que la demande d'annulation du congé devait être rejetée
Un locataire de plus de plus de 65 ans à la date du congé dont les ressources
permettent un logement en HLM doit se voir proposer un logement équivalent dans le périmètre de cinq kilomètres au plus de son logement. Ce qui est
techniquement impossible sauf pour un gros propriétaire foncier qui lui reloue un autre de ses logements. Toutefois le propriétaire de 65 ans est dispensé de
cette obligation. L'âge du bailleur et du locataire s'apprécie à la date de notification du congé.
Article 15 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé
dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout
locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont
inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des
logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement,
sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit
offert dans les limites géographiques prévues à l'article
13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent
alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne
de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et
remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des
ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur
au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans
ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources
mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont
appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est
apprécié à la date de notification du congé.
JURISPRUDENCE
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-20475 Rejet
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu à bon droit que, la loi nouvelle régissant les effets légaux des situations
juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résultait que l'article 15 Ill de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction
issue de la loi du 24 mars 2014, était applicable et relevé que la locataire était âgée de 66 ans et disposait de ressources inférieures au plafond en
vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé, qui n'avait pas été assorti d'une offre de
relogement, devait être annulé ;
Attendu, d'autre part, que, les bailleurs n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que les ressources de la locataire devaient être déterminées sans
tenir compte des abattements et réductions fiscales, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Si le locataire de plus de 65 ans meurt, son conjoint qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans ne bénéficie
pas de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 3 mai 2012, n° de pourvoi 11-17010 Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui aurait pu bénéficier des dispositions protectrices de l'article 15-III de la loi du 6
juillet 1989, était décédé le 10 avril 2007, soit huit mois avant le terme du bail, et retenu, à bon droit, qu'à son décès, son épouse, cotitulaire du bail en
application de l'article 1751 du code civil, était restée bénéficiaire du droit au bail, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était âgée de moins de 70
ans à la date d'échéance du contrat, en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la protection de
l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 et qu'à compter du décès de M.
X..., la bailleresse n'était plus obligée de faire une offre de relogement avant le terme du bail pour s'opposer au renouvellement de celui-ci.
En cas de vente d'un immeuble par lots, l'association des locataires doit être associée aux diagnostiques techniques
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 31 octobre 2012, N° de pourvoi 11-19876 Cassation
Vu les dispositions des accords collectifs du 9
juin 1998 rendus obligatoires par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 et
notamment ses articles 1.1 et 2.2, ensemble l'article 41 ter de la loi du 23
décembre 1986 et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2011), que la Société immobilière
de Paris Poissonnière (la SIPP), propriétaire d'un immeuble qu'elle souhaitait
vendre par lots, après avoir tenu une réunion d'information le 22 mars 2005, a
notifié à M. et Mme X..., locataires d'un appartement dans cet immeuble, une
offre de vente au visa de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 ; que M.
et Mme X... ont assigné la SIPP en nullité de cette offre au motif que la
bailleresse n'avait pas satisfait à l'obligation d'information prescrite par l'accord collectif du 9 juin 1998 ;
Attendu que pour rejeter cette demande et dire que la SIPP a satisfait à son
obligation d'information, l'arrêt retient que le 11 mars 2005, date à laquelle
le propriétaire a fait part aux locataires de son intention de procéder à la
mise en vente de l'immeuble, et le 22 mars 2005, date de la réunion générale
d'information, l'association des locataires n'était pas constituée et que cette
situation excluait sa participation aux modalités de réalisation du diagnostic technique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la SIPP avait été informée
dès le 7 avril 2005 de la constitution d'une association de locataires, la cour
d'appel, qui n'a pas recherché si la bailleresse était en mesure d'examiner avec
cette association les modalités de réalisation des diagnostics et bilans techniques, n'a pas donné de base légale à sa décision
LA NULLITÉ DE L'ACCEPTATION D'ACHAT EST RELATIVE AU BAILLEUR ET NE PROFITE PAS
AUX ACQUEREURS ÉVINCÉS PAR LE LOCATAIRE
Cour de cassation, chambre civile 1, Arrêt du 15 janvier 2015, N° de pourvoi 14-11019 Rejet
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que seul le bailleur pouvait se prévaloir de la nullité de l'acceptation
de l'offre de vente qu'édicte l'article 15, II, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel en a exactement déduit que le notaire n'avait, en
instrumentant l'acte de vente requis par le bailleur après l'expiration du délai que sanctionne cette nullité relative, manqué à aucune de ses obligations
professionnelles envers les consorts X...-Y..., évincés de la vente par l'exercice du droit de préemption du locataire ; que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches
LE DÉFAUT DE MANDAT DE GESTION EST SOUMIS A UNE NULLITÉ RELATIVE
Cour de cassation, chambre mixte, Arrêt du 24 février 2017, N° de pourvoi 15-20411 Rejet
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Immobilière Parnasse, titulaire d'un mandat
d'administration et de gestion, avec pouvoir de donner tous congés, et d'une lettre datée du 19 octobre 2012 la mandatant spécialement pour vendre le bien
occupé par Mme X... au terme du bail moyennant un certain prix et pour lui délivrer congé, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le
mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que l'agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un
registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du
mandant ; que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, pouvant
être invoquée par toute partie qui y a intérêt (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00. 461 ; 3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21. 610, Bull. 2009, III, n° 80) ;
Que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée
a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé ;
Que par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce, dite loi Hoguet, le législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d'agent immobilier et protéger sa clientèle ; que la loi
n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, comme il ressort de son étude d'impact, et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques répondent aux mêmes préoccupations ;
Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la délivrance d'un congé pour vendre au locataire d'un local à usage d'habitation qui constitue sa résidence
principale, en posant notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d'une notice d'information avec le congé ;
Que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l'objectif
poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ;
Que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la
finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20
juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative ;
Que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante relative à la mention de la durée du mandat et au report, sur le
mandat resté en possession du mandant, d'un numéro d'inscription sur le registre des mandats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
MODÈLE GRATUIT DE CONGÉ POUR REPRISE
CE CONGÉ DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE REÇU PAR LE LOCATAIRE SIX MOIS AVANT LA FIN DU BAIL.
LA DATE DE RÉCEPTION DE LA L.R.A.R PAR LE LOCATAIRE EST CONSIDÉRÉE ET NON PAS LA DATE DE LA PREMIÈRE PRÉSENTATION
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modifiez le texte comme vous le souhaitez.
Lettre Recommandée avec accusé de réception du (date) accompagnée d'une lettre simple
Le bailleur
au locataire
Objet: Congé du logement pour cause de
reprise
LRAR confirmée par une lettre simple
Madame, Monsieur,
Le bail d'habitation que je vous ai consenti pour l'appartement dont je suis
propriétaire et située à
ayant pris effet à compter du:
viendra à expiration dans plus de six mois le:
Conformément à l'article 15§I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, je
vous informe par le présent courrier que je n'entends pas renouveler ce bail et
vous donne en conséquence congé pour le............date à laquelle vous devrez avoir libéré les lieux, m'avoir
rendu les clés du logement en l'état des réparations
locatives et satisfait à l'établissement de l'état des lieux de sortie.
Ledit congé est fondé sur ma décision de le reprendre au
profit de : (nom prénom lien de parenté adresse actuelle)
Je vous rappelle les termes des huit premiers alinéas de l'article 15§I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
I. ― Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être
justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un
motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des
obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur
doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du
bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le
bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son
conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la
date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son
partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire
pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de
sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois
lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé
pour vente n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du
bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du
bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après
l'acquisition, après un délai de deux ans.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du
motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut
notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît
pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et
la durée du bail sont suspendues à compter :
a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans
les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;
b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à
l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation,
relative aux bâtiments menaçant ruine.
Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à
compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente
engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification
d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus
respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à
l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait
application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de
recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le
bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un
arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission
nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
La première phrase de l'avant dernier alinéa l'Article 15 - I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit:
"Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il
a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur."
Par conséquent, vous ne devrez les loyers et les charges que pour la période que vous avez affectivement occupé.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes sincères sentiments.
signature |
INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LE CONGÉ POUR REPRISE
Le bailleur peut donner congé à son locataire pour reprendre le logement.
Les huit premiers alinéas de l'Article 15 I de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
I. ― Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être
justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un
motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des
obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur
doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du
bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le
bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son
conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la
date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son
partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire
pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de
sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois
lorsqu'il émane du bailleur.
En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois
ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire
pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans
après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire
pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du
premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après
l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat
de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à
compter de la date d'acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du
motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut
notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît
pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et
la durée du bail sont suspendues à compter :
a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans
les conditions prévues aux articles
L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;
b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à
l'article
L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relative aux
bâtiments menaçant ruine.
Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximal de six mois à
compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente
engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification
d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus
respectivement aux articles
L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L.
511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des
articles
L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de
recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le
bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un
arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission
nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de
trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou
de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat
médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation
adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés
aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la
lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de
trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé
ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre
recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main
propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des
charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été
notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant
tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le
logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en
accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre
d'occupation des locaux loués.
Vous devez expressément signifier son congé au locataire par L.R.A.R
six mois et un jour au plus tard avant l'expiration du bail.
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18184 Rejet
Mais attendu que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable
du bien-fondé de l’action ; qu’ayant constaté que l’assignation du 13 janvier 2016 avait été délivrée postérieurement au 30 septembre 2015,
date d’effet du congé dont M. Y... se prévalait lors de l’introduction de l’instance, la cour d’appel en a exactement déduit que la fin
de non-recevoir soulevée par Mme X... et tirée du défaut d’intérêt à agir de
M. Y... en raison de ce que le congé, délivré pour une date prématurée, n’avait produit effet qu’après l’introduction de l’instance,
devait être rejetée
C'EST LA DATE DE RÉCEPTION PAR LE LOCATAIRE DE LA L.R.A.R
QUI EST CONSIDERÉE ET NON LA DATE DE LA PREMIÈRE PRÉSENTATION
Le congé doit être signifié
séparément aux 2 conjoints mariés, concubins notoires ou liés par un PACS occupant le logement, même si un seul est signataire du bail sauf si l'existence
du conjoint ou du concubin n'a pas été portée à la connaissance du bailleur.
Hors des motifs légitimes et sérieux soit des infractions
aux obligations du locataire, les motifs du congé sont :
1/ la reprise par le propriétaire pour
l'habiter lui-même, son conjoint, son partenaire pacsé, son concubin notoire
depuis un an à la date du congé, un ascendant ou un descendant du bailleur, de
son conjoint, de son partenaire pacsé, ou de son concubin notoire depuis un an à
la date du congé.
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 13 novembre 2008, N° de pourvoi 05-19722 Cassation
Le droit de reprise du bailleur institué par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut s'exercer que sur un
logement qui est destiné à constituer l'habitation principale du bénéficiaire de la reprise
A peine de nullité du congé, le bailleur doit
préciser les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise afin que le locataire
puisse vérifier.
2/ La reprise pour habiter quand le bailleur est une
SCI ne concerne qu'un associé de la SCI
COUR DE CASSATION Chambre CIVILE 3
arrêt du 19
Janvier 2005 N° POURVOI 03-15922 CASSATION
Une société civile de famille ne peut donner
congé aux fins de reprise pour habiter qu'au profit de l'un de ses associés, et
non à celui des descendants de l'un de ceux-ci.
3/ Un locataire de plus de plus de 65 ans à la date du congé dont les ressources permettent un logement en HLM doit se voir
proposer un logement équivalent dans le périmètre de cinq kilomètres au plus de son logement. Ce qui est techniquement impossible sauf pour un gros propriétaire foncier
qui lui reloue un autre de ses logements. Toutefois le propriétaire de 65 ans est dispensé de cette obligation. L'âge du bailleur et du locataire s'apprécie à la date de
notification du congé.
Article 15 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
III. ― Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du
contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les
ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre
chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à
l'article
13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne
de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des
ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de
soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs
ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-20475 Rejet
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu à bon droit que, la loi nouvelle régissant les effets légaux des situations
juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résultait que l'article 15 Ill de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction
issue de la loi du 24 mars 2014, était applicable et relevé que la locataire était âgée de 66 ans et disposait de ressources inférieures au plafond en
vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé, qui n'avait pas été assorti d'une offre de
relogement, devait être annulé ;
Attendu, d'autre part, que, les bailleurs n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que les ressources de la locataire devaient être déterminées sans
tenir compte des abattements et réductions fiscales, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Si le locataire de plus de 65 ans meurt, son conjoint qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans ne bénéficie
pas de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 3 mai 2012, n° de pourvoi 11-17010 Rejet
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui aurait pu bénéficier des dispositions protectrices de l'article 15-III de la loi du 6
juillet 1989, était décédé le 10 avril 2007, soit huit mois avant le terme du bail, et retenu, à bon droit, qu'à son décès, son épouse, cotitulaire du bail en
application de l'article 1751 du code civil, était restée bénéficiaire du droit au bail, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était âgée de moins de 70
ans à la date d'échéance du contrat, en a exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la protection de
l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 et qu'à compter du décès de M.
X..., la bailleresse n'était plus obligée de faire une offre de relogement avant le terme du bail pour s'opposer au renouvellement de celui-ci.
SEUL LE BAILLEUR PEUT DONNER CONGE, IL PEUT AGIR PAR TIERCE OPPOSITION POUR PROTÉGER SON LOCATAIRE
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 23 juin 2016, N° de pourvoi 14-23645 cassation
Vu l'article 583 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), que la société DP immobilier, propriétaire d'un logement donné à bail à M. X..., a, après lui
avoir délivré un congé pour vendre, cédé le bien à la société civile immobilière (SCI) 2L ; que, par arrêt du 29 mars 2011, la cour d'appel de Paris, saisie par
la SCI 2L en validation du congé, a reporté ses effets au 9 octobre 2009 et ordonné l'expulsion de M. X... ; que la société DP immobilier, assignée par
celui-ci en indemnisation de la perte de chance d'exercer son droit de préemption dans les deux premiers mois du préavis précédant ce terme, a formé tierce opposition à cet arrêt ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt retient que, dans l'instance en validation du congé délivré par la société DP immobilier
à M. X..., son locataire, la SCI 2L, nouveau propriétaire, tirait ses droits de la société DP immobilier et agissait en qualité de bailleur, et que la société
DP immobilier était ainsi représentée, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 mars 2011, par la SCI 2L, son ayant cause à titre particulier,
toutes deux possédant la même qualité de bailleur vis-à-vis de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur d'un bien immobilier donné à bail d'habitation n'est pas représenté par l'acquéreur dans l'instance en validation
du congé, délivré avant la vente, engagée par celui-ci à l'encontre du locataire, de sorte qu'il est recevable à former tierce opposition à la décision
statuant sur la validité du congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé
MODÈLE GRATUIT DE REFUS DE CONGÉ POUR CAUSE DE NULLITÉ
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LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE
RÉCEPTION DU
Le locataire:
au bailleur:
OBJET: défaut de forme de votre tentative de résiliation de bail
Madame, Monsieur,
Je vous loue l'appartement
Le............, vous m'avez adressé un congé pour mon bail qui arrive
normalement à expiration le...........
Ce congé m'a donc été notifié seulement x...... mois et x....... jours avant l'échéance.
Or, je vous rappelle que l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que
le délai de préavis applicable au congé émanant du bailleur est de 6 mois.
Votre congé ne remplit pas les conditions de rédaction prévues par l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ces
erreurs me portent préjudice.
Je vous rappelle qu'aux termes de l'article 15 - I de la loi
du 6 juillet 1989, le congé donné par le bailleur doit, à peine de nullité, indiquer le motif légal qui le justifie.
Votre congé ne respectant pas les conditions de rédaction et de délais légales, il est nul de plein droit.
Je ne donnerai donc pas suite au présent congé.
En conséquence, conformément à l'article 10 de cette même loi, je considère que mon contrat de bail est
reconduit de plein droit pour une durée égale à la durée initiale du présent bail.
Recevez Madame, Monsieur, l'assurance de mes sincères sentiments.
signature
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INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LA NULLITÉ DU CONGÉ
Article 15, paragraphe I de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989
I. ― Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce
congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le
logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le
locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé
donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les
nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien
existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que
le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de
solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins
un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son
conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à
son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel
et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé
est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans
après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour
vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans
après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire
pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du
premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après
l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat
de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office,
vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au
présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la
non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé
à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter :
a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions prévues aux articles
L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;
b) De l'engagement par le maire de la procédure
contradictoire prévue à l'article
L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relative aux
bâtiments menaçant ruine.
Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai
maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité
administrative compétente engageant l'une des procédures mentionnées aux a et b,
faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les
arrêtés prévus respectivement aux articles
L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L.
511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des
articles
L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d'information relative aux obligations du
bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au
congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre
le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la
Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis
applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I
de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de
perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un
certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active
ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement
défini à l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de
préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment
de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce
congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main
propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la
réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou
de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable
du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si
le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges
concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si
le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en
accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu
de tout titre d'occupation des locaux loués.
Article 10, alinéa 2 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15,
le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
Tous les titulaires du bail doivent recevoir congé, sinon il est inopposable à
ceux qui ne l'ont pas reçu
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du mercredi 17 février 2010, N° de pourvoi
09-12989 CASSATION
Attendu que
pour déclarer nul le congé délivré à M. Z..., l'arrêt retient que le bail a été consenti à M.
Z... et son épouse, que le congé litigieux n'a été délivré qu'à M. Z..., qu'aucune attribution du bénéfice du
bail n'ayant été effectuée entre les deux époux à la suite de leur divorce, le congé aurait dû être
délivré dans les mêmes formes à Mme A..., cotitulaire du bail
Qu'en statuant ainsi, alors que le congé délivré à un seul copreneur n'est pas nul, mais valable à son égard et seulement
inopposable à l'autre copreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LE FAIT POUR LE LOCATAIRE DE NE PAS CHERCHER LA LETTRE RECOMMANDEE
AVEC ACCUSE DE RECEPTION EST UNE NULLITE DU CONGE
Cour de
cassation chambre civile 3 Arrêt du 13 juillet 2011, N° de pourvoi 10-20478 CASSATION
Vu
les articles 15-I de la loi du 6 juillet 1989 et 669 du code de procédure
civile, ensemble l'article 670 du même code ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de
la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte
d'huissier de justice ; que la date de réception d'une notification par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par
l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2010), que les consorts
X... ont fait l'acquisition d'un immeuble sur lequel avaient été consentis deux
baux à usage d'habitation ; que Mme Y..., l'une des locataires, n'ayant pas
déféré au congé qui lui avait été délivré, antérieurement à la vente, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, par la société Immobilier prestige
(la société), au nom des précédents propriétaires, les acquéreurs, arguant de
l'irrégularité de ce congé, ont assigné la société en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'au sens des dispositions de l'article 15 de la loi de 1989, le terme de réception du congé par le
locataire emporte la connaissance par celui-ci de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bailleur, qu'en effet cet article parle de
réception et non pas de remise effective au locataire, que donc la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception emporte connaissance par le
destinataire du courrier dès lors que par la suite il refuse de prendre réception de ce même courrier, que cette disposition serait vidée de tout effet
si elle conditionnait l'effectivité du congé à la remise effective du courrier au locataire ce qui aurait pour effet de laisser au seul locataire la maîtrise
de la validité de ce congé en acceptant ou en refusant la remise effective de ce courrier ; que tel est le cas d'espèce puisqu'il est constant que le courrier
adressé à Mme Y... est revenu à son expéditeur avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur", alors même que ce courrier avait été présenté à la destinataire le 21 décembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est
apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire, la cour d'appel, qui a constaté que le courrier adressé à la
locataire était revenu à son expéditeur avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur", a violé les textes susvisés
Si la lettre Recommandée avec Accusé de Réception revient, faites délivrer le congé par un huissier de justice.
LE CONGÉ POUR MOTIF
LÉGITIME ET SÉRIEUX
Le juge du fond est souverain pour apprécier la portée du caractère légitime et sérieux en cas de contestation
du congé par le locataire. Le juge doit avoir une tolérance certaine vis à vis d'un locataire qui paie son loyer. Sauf faute extrêmement grave, il est
déconseillé aux bailleurs de donner congé pour motif légitime et sérieux. Le locataire qui saisit le tribunal d'instance auprès du logement, aura toutes les
chances de faire annuler le congé et d'obtenir des dommages et intérêts.
LE CONGE POUR VENTE PAR LOT, D'UN IMMEUBLE DE PLUS DE DIX LOGEMENTS
Article 11-1 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989
Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis
aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus de cinq logements dans le
même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10. Quand ce congé pour vente intervient
moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer
du logement qu'il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente.
Article 11-2 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989
Lorsqu'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte
d'habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des
zones mentionnées au I de l'article 17, est mis en copropriété :
1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date
de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans ;
2° Les autres baux en cours sont prorogés d'une durée permettant au locataire
d'occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en
copropriété.
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 18 janvier 2012, N° de pourvoi 11-10389 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2010), que la société
Paris Neuilly Levallois (la société), propriétaire d'un appartement pris à bail
par les époux X..., a fait part aux locataires, par lettre du 23 mai 2005, de
son intention de procéder à une vente par lots de plus de dix logements dans le
même immeuble, leur offrant la possibilité d'acquérir le leur en application de
l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; que, par acte du 18 octobre 2007,
elle leur a notifié un congé pour vendre au visa de l'article 15-II de la loi du
6 juillet 1989, à effet du 30 avril 2008 ; que les époux X... ont, le 30 avril
2008, demandé l'application à leur profit des dispositions de l'article 11-1 de
la loi du 6 juillet 1989 ; que la société, par courrier du 7 avril 2009, leur a
indiqué que leur bail prendrait fin le 17 octobre 2009 ; que les preneurs
s'étant maintenus dans les lieux au-delà de cette date, la bailleresse les a
assignés aux fins de faire déclarer le congé valable et obtenir leur expulsion ;
que les locataires ont soulevé la nullité de l'offre de vente et du congé, faute
pour la bailleresse d'avoir satisfait aux exigences des accords collectifs des 9
juin 1998 et 16 mars 2005
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'offre
de vente et du congé pour vendre
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la renonciation à un droit ou une
action ne peut se présumer et que, pour être utilement opposée par celui qui
s'en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque, la cour
d'appel a pu, sans méconnaître l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, retenir que le seul fait pour
les locataires d'avoir sollicité que le bail fût prorogé à compter de la date
prévue pour son terme en application de l'article 11-1 de la loi du 6 juillet
1989, ne pouvait faire obstacle à la recevabilité de leur demande tendant à
faire constater que l'offre de vente et le congé délivrés étaient nuls
Cour de
cassation chambre civile 3 Arrêt du 18 janvier 2012, N° de pourvoi 11-30003
CASSATION
Vu les
dispositions des accords collectifs du 9 juin 1998 et 16 mars 2005,
respectivement rendus obligatoires par le décret du 22 juillet 1999 et le décret
du 10 novembre 2006 à tous les logements des secteurs locatifs II et III,
ensemble l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 dans sa rédaction
modifiée par la loi du 13 décembre 2000, l'article 10 de la loi du 31 décembre
1975 et l'article 15- II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'il résulte de ces
textes que sont applicables aux bailleurs personnes morales, autres que les
sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés
jusqu'au quatrième degré inclus, les dispositions des accords collectifs des 9
juin 1998 et 16 mars 2005 lorsqu'ils décident de mettre en vente par lots plus de dix de logements dans un même immeuble;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2010), que la société en nom collectif Corbert (la société),
propriétaire depuis le 16 juin 1998 de l'immeuble dont dépend l'appartement donné à bail aux époux X..., a, le 28 septembre 2007, notifié à ceux-ci un congé
pour vendre ; que les locataires s'étant maintenus dans les lieux, elle les a assignés aux fins de faire juger le congé valable ; que les preneurs, arguant
d'une méconnaissance des exigences des accords collectifs du 9 juin 1998 et du 16 mars 2005, ont soulevé la nullité du congé ;
Attendu que pour accueillir la demande de la bailleresse l'arrêt retient qu'il est constant que la société a,
de mars 1999 à mai 2002, vendu onze logements, et d'août 2000 à décembre 2003, délivré quatre congés pour vendre non suivis de ventes dont l'un à l'encontre
des époux X..., que toutefois il ne peut être déduit aucune conséquence du congé délivré à ces derniers dès lors qu'il a été annulé, qu'eu égard à la longueur de
la période écoulée entre 2003 et 2007, il n'est pas démontré une volonté de scission des différentes phases d'une même opération globale, de sorte
d'échapper à l'application des accords collectifs, que n'est pas établie la décision de la société d'une opération unique de mise en vente par lots de plus de dix logements ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société, avait mis en vente par lots plus de dix
logements dans le même immeuble, la cour d'appel, qui s'est déterminée exclusivement sur le temps écoulé entre la dernière vente et le congé délivré
aux époux X..., a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas et ainsi violé les textes susvisés
LA NULLITÉ DE RÉDACTION DU CONGÉ N'EST RECEVABLE QUE SI ELLE PORTE PRÉJUDICE
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 15 mai 2008, N° de pourvoi 07-19243 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre
2005), que le 13 février 1995 Mme X... a donné en location un appartement aux époux Y... et que le 25 juillet 2003, elle a notifié à ces derniers, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, un congé pour vendre au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le congé reprenait le texte de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 juillet 1994 et exactement énoncé qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité
d'un acte de procédure ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque justifie d'un grief que lui cause l'irrégularité, la cour d'appel a
souverainement retenu que les époux Y..., qui n'avaient jamais manifesté l'intention de se porter acquéreurs, ne démontraient pas le grief que leur aurait causé le motif invoqué
LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ D'UN CONGÉ
Votre bail arrive bientôt à expiration et votre bailleur ne souhaite plus
vous louer le logement. Il vous donne donc congé. Afin de protéger les locataires de logements non-meublés, la loi du 6 juillet 1989 impose aux
bailleurs des conditions strictes pour pouvoir donner congé.
Le non-respect de ces conditions légales est sanctionné par la nullité du congé. Il vaut donc
mieux connaître ses droits sur ce sujet afin de ne pas se laisser abuser.
Si le bailleur ne respecte pas les conditions de fond soit les motifs légaux et de forme, le congé sera nul
et le bail est reconduit d'office et de plein droit, pour une nouvelle période équivalente à la période initiale du bail.
LA NULLITÉ DU CONGÉ NE LAISSE PAS SUBSISTER LE DROIT DE PRÉEMPTION DU LOCATAIRE
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 9 novembre 2011, N° de pourvoi 10-23542 REJET
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que la
nullité du congé ne laisse pas subsister le droit de préemption du locataire, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... et M. Z... n'étaient pas fondés
à invoquer un défaut de notification de la vente consentie à des tiers et la privation d'un droit de préemption
Article 15, paragraphe IV de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989
IV. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement
par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne
physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution
de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
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LA LOI APPLICABLE ET LE DROIT LOCATIF
Pour la majeure partie des habitations,
la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
est la "lex specialis" soit la loi prévue pour le bail d'habitation vide.
Son titre Ier et son titre 1er bis, est d'ordre public.
Article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement
d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.
Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement
pour un motif discriminatoire défini à l'article 225-1 du code pénal.
En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des
éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver
que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives.
Article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à
usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement,
jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins
huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du
code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, ce titre ne s'applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs
saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1.
LES IMMEUBLES DE LA LOI 1948
La
loi n°48-1360
du 1er septembre 1948 plusieurs fois modifiée, concerne les vieux locaux d'habitation ou à usage professionnel non rénovés.
Le Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948
plusieurs fois modifié,
détermine les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 17 décembre 2015, Pourvoi n° 12-20.672 Rejet
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion, alors, selon
le moyen, que l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 attribue un droit au maintien dans les lieux loués à tous les occupants de bonne foi des locaux ; que
sont réputés de bonne foi, notamment, les occupants qui, habitant dans les lieux en suite d'un bail écrit ou verbal, exécutent leurs obligations ; qu'en décidant
que M. Jean-Pierre X... est devenu occupant sans droit ni titre du logement au décès de sa mère, alors qu'il occupait depuis l'origine ce logement, en suite du
bail souscrit par son père au profit des six membres de sa famille, en exécutant les obligations nées de ce bail, la cour d'appel a violé, par refus
d'application, l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu que le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'à l'occupant de bonne foi disposant à l'origine d'un titre personnel de location ;
qu'ayant constaté que le bail avait été signé par Lazare X... seul en qualité de preneur et exactement retenu qu'à son décès son épouse, cotitulaire du bail,
était demeurée seule locataire, que le bail avait pris fin par l'effet du congé délivré le 25 novembre 2002 et que Louisa X..., devenue occupante de bonne foi,
n'avait pu transmettre son droit au maintien dans les lieux à son fils qui ne figurait pas parmi les personnes énumérées par l'article 5 de la loi du 1er
septembre 1948, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. X... était devenu occupant sans droit ni titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
LE DROIT DE RESTER DANS LE LOGEMENT
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 14 décembre 2018, Pourvoi n° 17-12512 Rejet
Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement retenu que, l’appartement n’ayant jamais servi à l’habitation des époux,
Mme Z... n’était pas cotitulaire du bail en application de l’article 1751 du code civil et que le seul encaissement des sous-loyers reversés aux bailleurs ne
suffisait pas à lui conférer la qualité d’occupante, la cour d’appel, qui a relevé que Mme A... occupait seule les lieux en vertu d’une sous-location
régulière, en a déduit, à bon droit, que Mme Z... n’était pas redevable d’une indemnité d’occupation;
Attendu, d’autre part, qu’ayant exactement retenu que Mme A..., dont le titre de sous-location avait été judiciairement
reconnu, était occupante de bonne foi et bénéficiait à ce titre d’un droit au maintien dans les lieux personnel et indépendant des droits du locataire
principal, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que, si la résiliation de plein droit du bail au jour du décès du locataire lui avait fait perdre sa
qualité de sous-locataire, Mme A... avait conservé depuis cette date son droit au maintien dans les lieux, même si aucun congé n’avait été délivré au locataire principal;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen qui n’est
manifestement pas de nature à entraîner la cassation;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
LES LITIGES SONT TRANCHES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU LIEU DE L'IMMEUBLE
En matière d'occupation de logement, le tribunal d'instance a une compétence exclusive à charge d'appel
pour une somme supérieure à 4000 euros.
L'Article R 221-38 du Code de l'Organisation Judiciaire a un aspect général
"....le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur
l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la
loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement."
En matière de squatter, le tribunal d'instance a une compétence exclusive à charge d'appel.
Article R 221-5 du Code de l'Organisation Judiciaire
Le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
LE LOYER DU BAIL D'HABITATION
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BAILLEUR POUR DÉPLAFONNER UN LOYER
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POUR LE LOCATAIRE POUR BAISSER LE LOYER QUAND LA SURFACE DU LOGEMENT EST PLUS
PETITE
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LA RÉVISION ANNUELLE DU LOYER.
Pour les logements régis par
La loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
la révision a lieu à la date anniversaire du bail. Cette révision ne peut dépasser l'Indice de Référence des
Loyers fixé par l'INSEE pour chaque nouveau trimestre. Cette révision n'est possible que si elle est prévue dans le bail.
L'INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS (IRL)
L'IRL est fixé le 13 juillet 2023, pour le second trimestre 2023, à 140,59 soit une hausse de
3,50%.
L'IRL est fixélpour le premier trimestre 2023, à 138,61.
L'IRL est fixé pour le quatrième trimestre 2022, à 137,26.
L'IRL est fixé pour le troisième trimestre 2022, à 136,27.
L'IRL est fixé pour le second trimestre 2022, à 135,84.
L'IRL est fixé pour le premier trimestre 2022, à 133,93.
L'IRL est fixé pour le quatrième trimestre 2021, à 132,62.
L'IRL est fixé pour le troisième trimestre 2021, à 131,67.
L'IRL est fixé pour le second trimestre 2021, à 131,12.
L'IRL est fixé pour le premier trimestre 2021, à 130,69.
L'IRL est fixé pour le quatrième trimestre 2020, à 130,52.
L'IRL est fixé pour le troisième trimestre 2020, à 130,59.
L'IRL est fixé pour le second trimestre 2020, à 130,57.
L'IRL est fixé pour le premier trimestre 2020, à 130,57.
L'IRL est fixé pour le quatrième trimestre 2019, à 130,26
L'IRL est fixé pour le troisième trimestre 2019, à 129,99.
L'IRL est fixé pour le second trimestre 2019, à 129,72.
L'IRL est fixé pour le premier trimestre 2019, à 129,38.
L'IRL est fixé pour le quatrième trimestre 2018, à 129,03.
L'IRL est fixé pour le troisième trimestre 2018, à 128,45.
L'IRL est fixé pour le second trimestre 2018, à 127,77.
L'IRL est fixé pour le premier trimestre 2018, à 127,22.
L'IRL est fixé pour le quatrième trimestre 2017, à 126,82.
L'IRL est fixé pour le troisième trimestre 2017, à 126,46.
L'IRL est fixé pour le second trimestre 2017, à 126,19.
L'IRL est fixé pour le premier trimestre 2017, à 125,90.
L'IRL est fixé pour le quatrième trimestre 2016, à 125,50.
L'IRL est fixé pour le troisième trimestre 2016, à 125,33.
L'IRL est fixé pour le second trimestre 2016 à 125,25.
L'IRL est fixé pour le premier trimestre 2016 à 125,26.
L'IRL est fixé pour le quatrième trimestre 2015 à 125,28.
L'IRL est fixé pour le troisième trimestre 2015 à 125,26.
L'IRL est fixé pour le second trimestre 2015 à 125,25.
L'IRL est fixé pour le premier trimestre 2015 à 125,19.
L'IRL est fixé pour le quatrième trimestre 2014 à 125,29.
L'IRL est fixé pour le troisième trimestre 2014 à 125,24.
L'IRL est fixé pour le second trimestre 2014 à 125,15.
L'IRL est fixé pour le premier trimestre 2014 à 125,00.
L'IRL est fixé pour le quatrième trimestre 2013 à 124,83.
L'IRL est fixé pour le troisième trimestre 2013 à 124,66.
L'IRL est fixé pour le second trimestre 2013 à 124,44.
L'IRL est fixé pour le premier trimestre 2013 à 124,25.
L'IRL est fixé pour le quatrième trimestre 2012 à 123,97
L'IRL est fixé pour le troisième trimestre 2012 à 123,55
L'IRL est fixé pour le deuxième trimestre 2012 à 122,96
L'IRL est fixé pour le premier trimestre 2012 à 122,37
L'IRL est fixé pour le quatrième trimestre 2011 à 121,68
L'IRL est fixé pour le troisième trimestre 2011 à 120,95
L'IRL est fixé pour le second trimestre 2011 à 120,31
L'IRL est fixé pour le premier trimestre 2011 à 119,69
L'IRL est fixé pour le quatrième trimestre 2010 à 119,17
L'IRL est fixé pour le troisième trimestre 2010 à 118,70
L'IRL est fixé pour le deuxième trimestre 2010 à 118,26
L'IRL est fixé pour le premier trimestre 2010 à 117,81
Pour calculer le nouveau loyer, il faut faire une règle de trois entre l'ancien loyer multiplié par
le nouvel Indice de Référence des Loyers connu et divisé par l'ancien indice. Vous trouverez tous les indices sur le site de l'INSEE
POUR LES LOGEMENTS DITS "LOI de 1948" l'augmentation de loyer est fixée par le pouvoir réglementaire
Art 4 du
décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 dans son remplacement de l'article 1 du
décret n° 2021-829 du 28 juin 2021
A compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à ce qu'ils atteignent
la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente
modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de
l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au
maximum de 0,09 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux
des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant
soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application
de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.
« Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration
annuelle légale de loyer.
« Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale
Art 5 du
décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 dans son remplacement de l'article 2 du
décret n° 2021-829 du 28 juin 2021
A compter du 1er juillet 2021, le prix de base de la valeur locative
mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément
au tableau ci-après :
|
Valeur locative mensuelle en euros |
|
Agglomération parisienne |
Hors agglomération parisienne |
Catégorie |
Prix de base de chacun
des dix premiers
mètres carrés
de surface corrigée |
Prix de base
des mètres carrés suivants |
Prix de base de chacun
des dix premiers
mètres carrés
de surface corrigée |
Prix de base
des mètres carrés suivants |
II A
II B
II C
III A
III B
IV |
12,58
8,65
6,63
4,01
2,37
0,26 |
7,46
4,68
3,54
2,15
1,24
0,12 |
10,27
7,08
5,41
3,28
1,95
0,26 |
6,13
3,85
2,91
1,82
1,01
0,12 |
La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret. »
Art 7 du
décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 dans son remplacement de l'article 3 du décret n° 2021-829 du 28 juin 2021
Le taux de majoration prévu par l'article
34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés
pendant la période précédente est fixé à 0,09 % à compter du 1er juillet 2021.
Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 5 novembre 2015, pourvoi n°14-23693 Cassation partielle
sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 27, 30 et 31 de la loi du 1er septembre 1948,
ensemble le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 ;
Attendu que la valeur locative d'un local est égale au produit
de la surface corrigée, telle qu'elle résulte de l'article 28, par le prix de
base du mètre carré de chacune des catégories de logements prévues à l'article
30 ; que le prix de base du mètre carré applicable chaque année au 1er juillet
est déterminé par décret pour les différentes catégories de logements en
fonction de la qualité de leur construction et, le cas échéant, suivant la
localité dans laquelle ils sont situés ; qu'à compter du 1er juillet 1965, le
loyer est majoré chaque année d'une fraction du loyer applicable au cours du
dernier mois de la période précédente ;
Attendu que, pour accueillir la demande de rappel de loyer,
l'arrêt retient que la clause d'indexation annuelle sur l'indice de la
construction insérée dans le bail est sans aucun rapport avec le mécanisme de
révision du loyer prévu par l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 en
cas de modification des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le loyer devait être fixé selon
les règles d'ordre public prévues par la loi du 1er septembre 1948 qui sont
exclusives de l'application d'une clause conventionnelle d'indexation, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 27, alinéa 5, de la loi du 1er septembre
1948, R. 641-4 du code de la construction et de l'habitation et 2 du décret n°
48-1766 du 22 novembre 1948 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de majoration de loyer,
l'arrêt retient que doit être considéré comme insuffisamment occupé le logement
comportant un nombre de pièces habitables, non compris la cuisine et les pièces
à usage professionnel, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y
ont effectivement leur résidence principale et que tel est bien le cas en
l'espèce dès lors que M. et Mme Z... occupent à deux le logement qui comprend,
en dehors de la cuisine et du cabinet médical, un salon séjour, trois chambres,
une petite pièce de 8 m² et une salle de bains, soit effectivement plus de quatre pièces ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer les pièces qu'elle retenait comme habitables, la cour d'appel, qui n'a pas
mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision
LE BAIL DIT LOI 1948 NE PEUT PORTER A L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE 1 DE LA CONV EDH
Cour de Cassation Chambre civile 3, arrêt du 24
septembre 2020 pourvoi n° 19-17.068 rejet
3. La cour d’appel a retenu que les dispositions
de la loi du 1er septembre 1948 ont en particulier pour objet d’encadrer les
loyers susceptibles d’être pratiqués dans des zones urbaines marquées par le
manque de logements disponibles et qu’en considération de cet objet elles ne
méconnaissent pas les exigences des dispositions du protocole additionnel n° 1 à
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et leur application ne caractérise pas en elle-même une atteinte à ces dispositions.
4. Elle n’était pas tenue de procéder à une
recherche inopérante dès lors que la SCI avait acquis l’appartement en cours de
bail, en toute connaissance des restrictions imposées par la loi du 1er
septembre 1948 quant au montant du loyer et à la faculté de reprise des lieux par le bailleur.
5. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RÉVISION DU LOYER EST DE UN AN ET DE TROIS ANS POUR RETARD DE PAIEMENT DE LOYER
Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire
d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite
un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
COUR DE CASSATION arrêt de la troisième chambre civile du 26 janvier 2017 pourvoi N° 15-27580 cassation
Vu l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble
l'article L. 137-2 du code de la consommation, alors applicable ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire
d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; qu'aux termes du second, l'action des professionnels, pour les biens ou
les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montargis, 7 septembre 2015), rendu en dernier ressort, que, par déclaration au greffe du 20
avril 2015, la société Logemloiret, propriétaire d'un logement social donné à bail à M. et Mme X..., les a assignés, après la libération des lieux, en
paiement d'une somme au titre des réparations locatives et d'un solde de loyer ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la bailleresse, le jugement retient que la société Logemloiret est un professionnel de la location
immobilière sociale, que la location d'un logement est une fourniture de services, le bailleur mettant à la disposition du locataire un local en
contrepartie d'un loyer, que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique donc aux relations entre les parties et que
la bailleresse a eu connaissance des faits lui permettant d'agir le 26 octobre 2011, date du constat d'huissier de justice, pour les réparations locatives et
le 1er octobre 2011, date de l'impayé le plus récent, pour le solde de loyer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la
consommation, de sorte que la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et
des loyers impayés, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application
PROCÉDURE POUR AUGMENTER LE LOYER CHAQUE ANNÉE
Article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 :
I. - Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de
logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le
niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. Un décret fixe la liste
des communes comprises dans ces zones.
II. - La fixation du loyer des logements mis en location est libre.
Article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 :
Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant
le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un
nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le
voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des
caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'État définit les éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret,
faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent article, il ne
peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions
du présent article et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le
terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme
du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer
est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10 à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est
exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si
le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.
Article 18 de la loi du 6 juillet 1989 :
Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande
de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le
niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe
annuellement le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés.
Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers
manifestement sous-évalués.
En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de conciliation est
compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
LES OBSERVATOIRES DES LOYERS
L'Arrêté
modifié du 10 novembre 2014 est relatif aux observatoires locaux des loyers et aux modalités de communication et de diffusion de leurs données.
NORD PAS DE CALAIS
L'Arrêté
du 9 juin 2020 délivre l'agrément d'observatoire local des loyers à l'agence départementale d'information sur le logement du Nord et du Pas-de-Calais pour l'extension de son périmètre géographique d'observation.
MODÈLE GRATUIT POUR UNE RÉVISION ANNUELLE DU LOYER
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word, PDF ou autre préalablement ouverte puis complétez ou
modifiez le texte comme vous le souhaitez.
lettre suivie du
Le bailleur : Nom prénom adresse ou références de la SCI
au locataire: Nom prénom adresse
Madame, Monsieur,
Le bail du local loué arrive le mois prochain à sa date anniversaire,
L'indice publié par l'INSEE DE l'IRL était de (indice de référence)
pour un loyer de
(loyer actuel) euros
Le dernier indice IRL
connu est aujourd'hui de (dernier
indice publié par l'Insee)
Par conséquent, le
nouveau loyer sera à partir du
(date) de
(montant du nouveau loyer)
euros, suivant la règle de trois du loyer
actuel multiplié par le nouvel indice et divisé par l'ancien indice.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l'assurance de mes sentiments distingués.
Signature du bailleur
|
AUGMENTATION DU LOYER DU LOGEMENT VACANT
En zone tendue, le pouvoir réglementaire inflige une taxe pour que les logements ne restent pas vacants. Les agglomérations concernées
sont : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch-Arcachon,
Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.
Le
décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié par le
décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017
relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par
l'article
232 du code général des impôts
LE PRINCIPE EST LA LIBERTÉ POUR FIXER UN LOYER SAUF DANS LES ZONES TENDUES
Le principe est la liberté entre les parties pour fixer le loyer des logements neufs ou rénovés, sauf pour les secteurs où la demande est forte.
Le
Décret
n° 2018-549 du 28 juin 2018 modifié par le
Décret
n° 2019-802 du 26 juillet 2019 est relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail,
pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le
Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017
modifié par le Décret n° 2019-802 du
26 juillet 2019 et prorogé par le Décret
n° 2020-945 du 30 juillet 2020 est relatif à l'évolution de certains loyers dans le
cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les agglomérations concernées sont : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan,
Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch - Arcachon, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco,
Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.
PARIS :
LES LOYERS SONT FORTEMENT ENCADRÉS, CALCULEZ LE LOYER MAXIMUM D'UN LOGEMENT A PARIS : https://www.referidf.com/
Le
Décret
n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixe le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d'encadrement
des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
MARSEILLES
L'Arrêté du 8 décembre 2021
délivrant l'agrément d'observatoire local des loyers à l'Agence départementale d'information sur le logement des Bouches-du-Rhône
Article 16 de la loi du 6 juillet 1989
Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés
à l'initiative des collectivités territoriales, des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière
d'habitat ou de l'Etat. Ces observatoires ont notamment pour mission de
recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique
déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats
statistiques représentatifs sur ces données.
« Le parc de référence pour l'observation et l'analyse des loyers est
constitué de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte
professionnel et d'habitation, à l'exception de ceux appartenant aux
organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte
de construction et de gestion des logements sociaux, ainsi que de ceux
appartenant aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise
d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
« Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont
agréés, pour tout ou partie de la zone géographique qui y est mentionnée, par le ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par
décret, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à
l'article L. 364-1 du même code et sous condition du respect des prescriptions méthodologiques émises par une instance scientifique
indépendante chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans
des conditions définies par décret. L'agrément ne peut être accordé à un observatoire que si les statuts de celui-ci assurent, au sein
de ses organes dirigeants, la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ainsi que la présence de personnalités
qualifiées ou s'il existe en son sein une instance, chargée de la validation du dispositif d'observations, assurant la représentation
équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et
de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. L'Etat et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire sont
représentés au sein des organes dirigeants des observatoires. Toutefois,
peuvent être agréés, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2015, les
observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont pas conformes aux
dispositions du présent article. Les observatoires locaux des loyers sont
intégrés dans le dispositif d'observation de l'habitat défini à l'article
L. 302-1 dudit code.
« Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme
d'association ou de groupement d'intérêt public.
« Ils transmettent l'ensemble de leurs données à l'association nationale
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du même code. Un
décret fixe les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et
peuvent être communiquées à des tiers.
« L'organisme mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à
l'association nationale mentionnée au
troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la
construction et de l'habitation les données dont il dispose relatives
aux loyers et aux caractéristiques des logements dont les occupants
bénéficient de l'allocation mentionnée aux articles
L. 542-1 et
L. 831-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le nom
et l'adresse des propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil
d'Etat fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d'utilisation.
Le Décret
n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 est relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la
création du Comité scientifique de l'observation des loyers.
AUGMENTATION DU LOYER SOUS ÉVALUÉ
LORS DU RENOUVELLEMENT DU BAIL
Aucune réévaluation spécifique n'est possible en dehors de la révision annuelle précitée ci dessus sauf si le loyer
est manifestement sous évalué.
ZONES TENDUES
Le
Décret
n° 2015-931 du 29 juillet 2015 est relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le
Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017
modifié par le Décret n° 2019-802 du
26 juillet 2019 est relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail applicable
du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les agglomérations concernées sont : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne,
Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch-Arcachon,
Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg,
Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.
PARIS : LES LOYERS SONT FORTEMENT ENCADRÉS, CALCULEZ LE LOYER MAXIMUM D'UN LOGEMENT A PARIS : https://www.referidf.com/
Article 1er du Décret n° 90-781 du 31 août 1990
"Les références à fournir par le bailleur en application
de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée mentionnent pour chaque logement loué:
a) Le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble
b) La qualité et l'époque de construction de l'immeuble
c) L'étage du logement et la présence éventuelle d'un ascenseur
d) La surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales
e) L'existence éventuelle d'annexes prises en compte pour le loyer
f) L'état d'équipement du logement: notamment, W-C, intérieur, salle d'eau, chauffage central
g) L'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans
h) Le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé"
LES LOCATAIRES DE PLUS DE 65 ANS ECHAPPENT A LA REEVALUATION
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 10 décembre 2008, N° de pourvoi: 08-10319
"Les dispositions
de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 relatives au prix du loyer du
bail renouvelé ne sont pas applicables aux
locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, bénéficiant, à l'expiration du
bail qui leur a été consenti en application de
l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, d'un droit au maintien dans les
lieux aux clauses et conditions du bail expiré"
LES REFERENCES DES LOYERS DOIVENT PORTER SUR DES BIENS COMPARABLES
COUR DE CASSATION arrêt de la troisième chambre civile du 12 octobre 2011 pourvoi N° 10-21214 Rejet
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit,
qu'il appartient au bailleur de rapporter la preuve que le loyer en cours
est manifestement sous-évalué et relevé que les références de loyer
retenues pour des résidences voisines, par l'expert Y... sollicité par la
bailleresse, en 2002 étaient d'une valeur égale à celle retenue pour le
loyer des époux X... du fait de la première augmentation, que l'expert
faisait état d'une augmentation des loyers à Hyères entre 2002 et 2007 de
23 % sans fournir d'éléments de référence, que les loyers visés par la SCI
concernaient des résidences différentes quant au standing et aux
équipements et des loyers fixés récemment (2005/2006/2007), que le dernier
rapport daté de septembre 2009 fournissait des références de loyers pour
des appartements loués d'une superficie inférieure à celle des lieux loués
et pour une période d'appréciation différente, la cour d'appel, qui, sans
être tenue d'apprécier la pertinence de chacune des références produites
par la bailleresse, en a souverainement déduit que la preuve d'une
sous-évaluation manifeste du loyer des époux X... n'était pas rapportée,
a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa
décision
LA COMMISSION DE CONCILIATION ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DOIT ETRE SAISIE AVANT LE JUGE DANS UN DELAI DE 2 MOIS
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 8 février 2006, N° de pourvoi 04-17.690
"Le locataire d'un logement
soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne dispose que d'un délai de
deux mois à compter de la date de renouvellement de son bail pour saisir la
commission de conciliation et contester le montant du loyer du bail renouvelé au regard des dispositions de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989."
COUR DE CASSATION arrêt de la troisième
chambre civile du 12 octobre 2011 pourvoi N° 10-21216 Rejet
Attendu selon l'arrêt attaqué (
Aix-en-Provence, 12 mars 2010), que la société civile immobilière Hyéroise
(la SCI), propriétaire d'un logement donné à bail à Mme X... a, le 30 août
2006, notifié à la locataire une proposition de renouvellement moyennant
un loyer réévalué ; que la preneuse n'ayant pas accepté le nouveau loyer,
elle a saisi la commission départementale de conciliation puis l'a
assignée en fixation du prix du bail renouvelé
Mais attendu que le juge ne peut être
valablement saisi avant que la commission de conciliation ait donné son
avis ou que le délai de deux mois qui lui est imparti à cette fin soit
écoulé qu'ayant constaté que la bailleresse avait saisi la commission de
conciliation des rapports locatifs du département du Var par courrier
recommandé en date du 20 février 2007, reçu le 22 février 2007, soit six
jours avant le terme du bail, et que la commission avait indiqué par
courrier du 22 février 2007 que le dossier était transmis tardivement et
n'était pas recevable, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que
cette commission n'avait pas rendu d'avis et n'avait pas été mise en
mesure d'en donner un sur le litige dont elle était saisie, en a
exactement déduit que l'action de la SCI n'avait pas respecté les
dispositions légales impératives et était irrecevable
COUR DE CASSATION arrêt de la troisième
chambre civile du 7 mars 2012 pourvoi N° 10-27820 Rejet
Mais attendu, d'une part, que Mme X... ayant
demandé, dans ses conclusions en appel, de "constater que la SCI ne
rempli(ssai)t pas les conditions lui permettant de saisir le juge avant le
terme du contrat", la cour d'appel, qui s'est fondée sur une lettre de la
commission de conciliation produite par la bailleresse et avait le pouvoir
de donner aux faits et aux actes qui lui étaient soumis leur exacte
qualification, n'était pas tenue d'inviter préalablement les parties à
présenter leurs observations sur un moyen et des pièces qui se trouvaient
dans le débat ;
Attendu, d'autre part, que le juge ne peut être valablement saisi avant
que la commission de conciliation ait donné son avis ou que le délai de
deux mois qui lui est imparti à cette fin soit écoulé ; qu'ayant constaté
que la bailleresse avait saisi la commission départementale de
conciliation par courrier recommandé en date du 27 février 2007, reçu le 6
mars 2007, et que la commission lui avait indiqué, par courrier du 7 mars
2007, que le dossier n'était pas recevable, la commission devant être
saisie plus de deux mois avant le terme du bail, la cour d'appel, qui a
retenu, à bon droit, que la saisine de la commission était un préalable
obligatoire à la saisine du juge qui, elle-même, doit avoir lieu avant le
terme du contrat et que la commission disposait d'un délai de deux mois
pour donner son avis, a exactement déduit, de ces seuls motifs, en
l'absence d'avis rendu par la commission, que la SCI, qui n'avait pas
respecté ce délai, était irrecevable en sa demande de fixation du loyer du
bail renouvelé
LE BAILLEUR PEUT DEMANDER UNE REEVALUATION DU LOYER TOUS LES TROIS ANS
COUR DE CASSATION arrêt de la troisième chambre civile du 12 octobre 2011 pourvoi N° 10-20122 Cassation
Vu les articles 10, alinéa 1er, 13 a) et 17
c), alinéas 7 et 8, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134
du code civil ;
Attendu que le contrat de location est conclu pour une durée au moins
égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour
les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs
personnes morales ; que les dispositions de l'article 11 et de l'article
15 peuvent être invoquées lorsque le bailleur est une société civile
constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré
inclus, par la société au profit de l'un des associés ; que lors du
renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il
est manifestement sous-évalué ; que le hausse convenue entre les parties
ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée
du contrat ; que toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au
contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle
est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée
inférieure à six ans ;
Attendu selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 23 novembre 2009), que la
société civile immobilière Hyéroise (la SCI ), propriétaire d'un logement
donné à bail aux époux X..., a, le 29 juin 2006, notifié aux locataires
une proposition de renouvellement moyennant un loyer réévalué ; que les
preneurs n'ayant pas accepté le nouveau loyer, elle a saisi la Commission
départementale de conciliation puis les a assignés en fixation du prix du
bail renouvelé ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le contrat de
bail faisait suite à un contrat de bail précédent dans le cadre duquel la
Commission de conciliation avait été saisie, que cette commission a rendu
le 21 novembre 2003 un avis constatant la conciliation totale des parties
sur un loyer de 585 euros dans six ans avec une augmentation de 88,40
euros à étaler sur six années, que le bailleur qui a accepté en novembre
2003 que le montant du loyer soit fixé six années plus tard, soit en
novembre 2009, à la somme de 585 euros, qui applique tous les ans
l'augmentation de loyer par 1/6e et qui rappelle expressément son accord
dans son courrier du 15 janvier 2004, ne peut pas sérieusement soutenir
que ce loyer est manifestement sous-évalué sauf à mettre à néant l'accord
des parties en novembre 2003 et la sécurité des transactions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au moment du renouvellement du bail d'une
durée de trois ans, le loyer pouvait donner lieu à réévaluation s'il était
manifestement sous-évalué, peu important qu'une précédente réévaluation,
appliquée par 1/6e sur six ans suivant accord entre les parties constaté par la
commission départementale de conciliation, fût en cours à cette date, la cour
d'appel a violé les textes susvisés
COUR DE CASSATION arrêt de la troisième chambre civile du 24 mai 2017 pourvoi N° 16-15750 Cassation
Vu les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2016) et les pièces de la procédure, que la société Les résidences de la région parisienne, propriétaire
d'un appartement donné en location à M. et Mme X..., au titre du régime des logements à loyer moyen, leur a adressé une proposition de renouvellement du
bail à compter du 1er octobre 2013, moyennant un loyer réévalué en application des articles précités ;
Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé, l'arrêt retient que la valeur moyenne du prix des loyers des cinq appartements de comparaison retenus
est de 995, 47 euros et qu'en conséquence le prix du loyer actuel du logement des époux X... est manifestement sous-évalué ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les références produites concernaient ou non des logements soumis au même régime
locatif que l'appartement en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
MODÈLE GRATUIT DE LETTRE POUR DÉPLAFONNER UN LOYER
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Lettre Recommandée avec Accusé de
Réception du
Le Bailleur
au locataire:
Objet: déplafonnement de loyer
Madame et Monsieur,
Vous êtes titulaire d'un bail, pour le logement que vous occupez à
qui vient à échéance le
Je vous propose le renouvellement de ce bail pour une durée de..............ans à compter du
pour expirer le
moyennant un nouveau loyer mensuel de............euros
Cette offre d'un nouveau loyer renouvelé est justifiée par le fait que le loyer
du contrat en cours est manifestement sous-évalué, ainsi qu'il ressort des six références de loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des
logements comparables. Le loyer qui vous est offert fait ressortir une augmentation de..............euros par rapport à votre dernier loyer annuel révisé
s'élevant à............euros
Cette hausse supérieure à 10 % s'appliquera par sixième annuel au cours des
trois années du contrat renouvelé puis pour le solde pendant la durée de son
premier renouvellement éventuel.
En conséquence, pour la première année du contrat renouvelé, le loyer annuel sera égal à votre loyer
actuel augmenté d'un sixième de la hausse proposée, soit........euros + ............euros =...........euros
A la date anniversaire qui débute la deuxième année du contrat renouvelé, ce dernier loyer sera augmenté d'un autre sixième et le tout révisé en fonction de la
variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE; il en sera de même à la date anniversaire qui débute la troisième année.
Pour le cas où un décret viendrait pendant la durée de cette offre limiter l'évolution des loyers renouvelés, la présente vaudrait de
plein droit notification de la hausse maximale autorisée en fonction de votre situation locative, des caractéristiques de la location ou des travaux réalisés;
cette hausse serait due dès le premier jour du renouvellement du bail.
Vous voudrez bien me faire connaître votre position sur cette offre avant le délai de 4 mois antérieurs à l'échéance du contrat en cours. Si vous l'acceptez, je
vous ferai parvenir un bail de trois ans avec prise d'effet au premier jour du renouvellement du bail
reprenant les clauses de votre contrat en cours non contraires aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le contrat renouvelé soit conforme à
cette loi. La liste des six références ayant servi à fixer le nouveau loyer offert est la suivante :
A) Quatre références concernant des locations pour lesquelles il n'y a
pas eu de changement de locataire depuis trois ans selon l'article 1er du Décret
n° 90-781 du 31 août 1990 reproduit ci - dessous:
1re référence:
2e référence :
3e référence:
4e référence:
B) Deux références pour lesquelles le locataire est dans les lieux depuis
moins de trois ans selon l'article 1er du Décret n° 90-781 du 31 août 1990
reproduit ci - dessous:
5e référence:
6e référence:
Conformément aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article
17 paragraphe c et l'article 19 de cette loi sont ci-dessous intégralement reproduits:
ARTICLE 17/c de la loi 89-462 du 6 juillet 1989:
"Lors du renouvellement du contrat, le
loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous - évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le
terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15,
un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le
voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.
Lorsque le bailleur fait application des
dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance, du contrat.
La notification reproduit intégralement, à
peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.
En cas d'accord ou à défaut de réponse du
locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d'accord constaté par la
commission, le juge est saisit avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer
éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date
d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième
selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement
ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10% si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant du d ci- dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie"
ARTICLE 19 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989:
"Pour l'application de l'article 17, les
loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé
dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est
de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.
Les références notifiées par le bailleur
doivent comporter, au moins pour les deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans"
LA PRÉSENTE EST REDIGÉE SUR ....... FEUILLES
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères sentiments
signature |
LETTRE DU LOCATAIRE POUR FAIRE BAISSER LE LOYER
Voici l'arrêt de la Cour de cassation qui explique la procédure
pour faire baisser le loyer quand la surface habitable est plus petite que celle
annoncée dans le bail.
Une demande amiable par LRAR puis en cas de refus, saisine
du tribunal dans le délai de 4 mois après le refus du bailleur.
COUR DE CASSATION arrêt de la troisième chambre civile du 20 avril 2023 pourvoi N° 22-15.529 Rejet
5. Selon l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
à défaut d'accord entre les parties sur une diminution de loyer proportionnée à
l'écart constaté entre la surface habitable réelle et la surface indiquée au
bail ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de
la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de
quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.
6. Il est jugé que le délai de quatre mois est un délai de forclusion courant à
compter de la demande faite au bailleur (3e Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-19.212, publié).
7. Il en résulte qu'est irrecevable l'action en diminution de loyer formée sans
qu'une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur.
8. La cour d'appel a constaté que la demande de diminution de loyer, formée par
les locataires en cours d'instance, n'avait été précédée d'aucune tentative de solution amiable.
9. Elle en a exactement déduit que faute d'avoir, préalablement à la saisine du
juge, adressé au bailleur une demande amiable restée sans réponse, les
locataires étaient irrecevables à agir en diminution du loyer.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
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Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du
Le Locataire
au Bailleur :
Objet: réduction de loyer
pour cause de surface louée plus petite que celle inscrite au bail
Madame et Monsieur,
Vous m'avez consenti un
bail, pour le logement sise :
Le bail prévoit un
loyer de .... actualisé à ...... pour une surface habitable de......
Or la surface habitable
réelle est de .......
En effet, il n'est pas
possible de retenir la surface inscrite sur le bail, pour les causes suivantes :
Par conséquent une
règle de trois doit être opérée :
surface habitable
inscrite sur le bail = le loyer actuel
surface habitable réelle
= le loyer réel
soit la somme de
........
Le trop perçu dû par
erreur est de ......... depuis le début du bail.
Je vous propose de le déduire de la prochaine échéance
mensuelle de loyer.
Par conséquent le montant des loyers est de......
Le prochain loyer sera de......... déduction faite des
trop perçus.
Faute pour vous de vous confirmer à la réalité des
surfaces, je serais contraint de sair le tribunal dans le délai de 4 mois à
compter de la réception de votre refus.
Vous supporterez en plus les frais de justice et les
dommages et intérêts
Sentiments distingués
signature |
TAXE SUR LE LOYER ÉLEVÉ DU LOGEMENT DE PETITE SURFACE
L'article 79 de la
LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
de finances pour 2012 établit une Section IV après la section III du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du CGI.
SECTION IV TAXE SUR LES LOYERS ELEVES DES LOGEMENTS DE PETITE SURFACE
Article. 234.-I du GGI
I. ― Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de
logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se
caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la
demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale
de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et
de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant
du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un
montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface
habitable.
Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret
mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il
peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein
des zones géographiques concernées.
Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans
les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 €
mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés au 1er janvier de
chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L.
353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime
d'euro le plus proche.
Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous
les trois ans, établit le classement des communes par zone.
La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements
donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée
conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D du présent code.
II. ― La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers
perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables
définis au I.
III. ― Le taux de la taxe est fixé à :
a) 10 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises,
et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15% de cette valeur ;
b) 18 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises,
et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15% et
inférieur à 30% de cette valeur ;
c) 25 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises,
et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30% et
inférieur à 55% de cette valeur ;
d) 33 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises,
et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55% et
inférieur à 90% de cette valeur ;
e) 40 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises,
et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90% de la
valeur du loyer mensuel de référence.
IV. ― 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et
recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et
sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657
s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu.
2. Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette,
d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'impôt sur
les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
3. Pour les personnes relevant du régime défini à l'article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement, selon les mêmes règles
d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu, au prorata des
droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes
garanties et sanctions que l'impôt sur les sociétés, au prorata des droits des associés soumis à cet impôt.
V. ― La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
Le Décret
n° 2011-2060 du 30 décembre 2011 pris pour l'application de l'article 234 du code général des impôts relatif à la taxe sur les loyers élevés des logements de
petite surface, fixe le montant du loyer mensuel soumis à la taxe, à 40 euros le mètre carré loué.
DURÉE, RÉSILIATION ET CONGÉ
Cliquez sur un lien bleu pour accéder :
- AU BAIL RENOUVELÉ JUSQU'AU CONGE OU SA RÉSILIATION
- AU BAIL PRÉCAIRE D'UN AN A TROIS ANS
- A LA MORT DU LOCATAIRE ET L'ABANDON DU DOMICILE
- A LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU BAIL- A L'EXPULSION DU LOCATAIRE PAR LE BAILLEUR
BAIL RENOUVELÉ JUSQU'A SON CONGÉ OU SA RÉSILIATION
La durée initiale du bail est de trois ans minimum, pour les bailleurs personnes physiques ou société civile
immobilière "familiale", sauf résiliation du bail par le locataire et de six ans pour les personnes morales.
Article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins
égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les
bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de
forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son
terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit
est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les
bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes
morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est
au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L'offre de
renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues
pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon
les modalités prévues à l'article 17-2.
A titre dérogatoire, après l'accord exprès des parties, le
contrat de location peut être renouvelé avant l'expiration du bail en cours
quand le propriétaire a signé avec l'Agence nationale de l'habitat une
convention avec travaux mentionnée aux articles
L. 321-4 et
L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et
sous réserve que les ressources du locataire en place soient conformes aux
plafonds prévus par cette convention. L'offre de renouvellement est présentée
dans le délai de trois mois après l'accord des parties et dans les formes
prévues à l'article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer
fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles
applicables au conventionnement des logements avec l'Agence nationale de l'habitat.
Concernant les locaux à usage d'habitation, régis par les
dispositions d'ordre public de la présente loi, le contrat de bail conclu par
l'emphytéote avec le locataire se poursuit automatiquement avec le propriétaire
de l'immeuble jusqu'au terme du bail prévu par le contrat de location, lorsque
le bail à construction ou le bail emphytéotique prend fin avant la fin du
contrat de location. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les sociétés d'HLM ne subissent pas cette exigence de bail renouvelé
indéfiniment puisqu'un locataire qui a des revenus importants ou un autre logement peut recevoir congé en vertu de l'article 1709 du Code Civil
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 ARRÊT DU 16 JUIN 2011 POURVOI N° 10-18814
Mais attendu qu'ayant
justement relevé qu'en vertu de l'article 1709 du code civil, un contrat
de bail ne peut être perpétuel et que si l'article 40 de la loi du 6
juillet 1989 exclut, en matière d'HLM, l'application de l'article 15 de la
loi du 6 juillet 1989 pour un congé à l'initiative du bailleur, cet
article, ni aucun autre texte, n'interdit au bailleur HLM de délivrer
congé en application de l'article 1736 du code civil, et retenu, à bon
droit, que les époux X... pouvaient invoquer, conformément à l'article 4
de la loi du 1er septembre 1948, applicable par renvoi de l'article L.
442-6 du code de la construction et de l'habitation, le droit au maintien
dans les lieux, la cour d'appel, qui a énoncé exactement qu'en application
de l'article 10 9° de la loi du 1er septembre 1948, n'ont toutefois pas
droit au maintien dans les lieux les personnes qui ont à leur disposition
ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local
répondant à leurs besoins et à ceux des membres de leur famille ou des
personnes à leur charge qui vivaient habituellement avec elles depuis plus
de six mois, et constaté qu'il n'était pas discuté que les preneurs
disposaient d'un vaste pavillon leur appartenant dans la commune édifié
sur trois niveaux et occupé par trois de leurs enfants sans qu'aucun bail
n'ait été signé avec eux, a légalement justifié sa décision
Tant que les clés n'ont pas officiellement été rendues au bailleur
contre un reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception, le
locataire est toujours redevable des loyers et charges et responsable des
éventuels dommages causés par lui ou les personnes qu'il a lui même introduites les locaux.
LE BAIL PRÉCAIRE D'UN AN A TROIS ANS
Par exception prévue par les articles
11 et 13 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il est possible pour une personne
physique, une SCI familiale ou une indivision de conclure un bail pour une durée fixée de une à trois années
Article 11 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
Quand un événement précis justifie que le bailleur
personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou
familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à
trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués.
Par dérogation aux conditions
de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement.
Dans le même délai, le
bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de
l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.
Lorsque l'événement s'est
produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.
Lorsque l'événement ne s'est
pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent
article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour
le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de
l'ancien éventuellement révisé conformément au deuxième alinéa du d de l'article 17.
Article 13 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées :
a) Lorsque le bailleur est une société civile
constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ;
b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision.
Cour de cassation chambre civile 3, Arrêt du mercredi 29 avril 2009, N° de pourvoi 08-10506
Pour retenir la qualification de convention d'occupation
précaire, la cour d'appel doit caractériser l'existence au moment de la signature de la convention de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Cette possibilité de bail précaire est aussi offerte au profit de l'un des sociétaires,lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement
entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ou lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision.
MORT DU LOCATAIRE ET L'ABANDON DU DOMICILE
En cas de décès du ou des locataires ou d'abandon du local par le ou les locataires,
Le bail est transféré à une personne énumérés à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 soit, le conjoint survivant, les descendants qui vivaient avec lui depuis au
moins un an à la date du décès, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, les ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à
charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. S'il ne peut être transféré à une de ces personnes, le bail est résilié de plein droit.
Article 14 de la loi du 6 juillet 1989
En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
- au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès
du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
Article 1751 du Code Civil
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime
matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de
solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la
juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
LE BAIL CONTINUE AU PROFIT DU CONJOINT SURVIVANT CONTRE LE DROIT DES HÉRITIERS
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 20 décembre 2018, pourvoi n° 18-10124 rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2016), que, le 28 janvier 1970, la société d’habitations à loyer modéré
Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (la société Logirep) a donné à bail un appartement de six pièces à Abdelkader X... ; qu’au décès de
celui-ci, le bail a été poursuivi par sa veuve, qui est décédée le [...] ; que la société Logirep a assigné M. X..., son fils, demeuré dans les lieux, afin de
faire juger qu’il ne pouvait bénéficier du transfert du bail à son nom en raison de l’inadaptation du logement à la taille du ménage ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que le logement n’était pas adapté à la situation de M. X... qui vivait seul dans
les lieux, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au transfert du bail à son profit ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, à bon droit, que l’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne
s’applique qu’aux rapports entre l’organisme d’HLM et le locataire, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Logirep n’était pas tenue de
proposer un relogement à M. X... qui n’avait pas la qualité de locataire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-20409 cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2017), qu’en 1976, la société d’habitations à loyer modéré “Le foyer du fonctionnaire et de
la famille”, devenue la société Logirep, a donné à bail à S. X... un appartement de quatre pièces qu’il a occupé avec son épouse et leurs enfants ; que S. X...
est décédé en 2004 et J. X..., son épouse, en 2013 ; que leur fille, Mme X..., a sollicité le transfert du bail à son profit ; que la société Logirep s’y est
opposée au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’adaptation du logement à la taille du ménage et l’a assignée en expulsion comme étant occupante sans droit ni titre
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande,
Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 1751 du code civil accorde au conjoint survivant un droit exclusif sur le logement
qui servait effectivement à l’habitation des époux avant le décès, sauf renonciation de sa part, non invoquée en l’espèce, et retenu à bon droit que ce
droit exclusif prive les héritiers qui vivent dans les lieux au moment du décès du preneur de tout droit locatif en présence d’un conjoint survivant, la cour
d’appel, qui a constaté que, lors du décès de sa mère, Mme X... ne remplissait pas les conditions de transfert du bail prévues par l’article 40-I de la loi du
6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable, en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait bénéficier du transfert du bail à son profit ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
Sur le second moyen
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt
ni de ses conclusions d’appel que Mme X... ait soutenu qu’en rejetant sa demande
de transfert de bail et en ordonnant son expulsion, le tribunal d’instance
aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée
et familiale et ainsi violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le moyen est donc nouveau,
mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 4 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de
Mme X... en rectification des avis d’échéances valant quittances, l’arrêt
retient que, la bailleresse ne faisant pas état d’impayés, même s’il est avéré
que les avis d’échéances valant quittances versés aux débats par la société
Logirep font figurer à tort divers frais et dépens, il n’appartient pas à la
cour d’ordonner la rectification de ces documents, une telle demande ne pouvant
s’inscrire qu’au titre de l’apurement des comptes entre les parties ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les parties
étaient en désaccord sur les sommes mentionnées dans les avis d’échéance valant
quittances et, partant, sur la régularité de ces documents, la cour d’appel a
violé le texte susvisé ;
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 7 décembre 2016, N° de pourvoi 15-22996
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pascal X..., de nationalité française et espagnole, et M. Y..., de nationalité italienne, se
sont mariés le 23 mai 2011 à Madrid ; qu'à la suite du décès du premier, survenu le 29 août 2013, le second a sollicité le transfert à son profit du bail d'un
local à usage d'habitation qui avait été consenti au défunt par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), puis l'a assignée à cette fin ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le mariage n'a pu produire d'effets à l'égard de la RIVP, tiers bailleur, qu'à compter du 8
janvier 2014, date de sa transcription sur les registres de l'état civil français, soit postérieurement à la résolution du bail consécutive au décès du locataire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 10 décembre 2008, N° de pourvoi 07-19320
Le contrat de location étant résilié de plein droit au décès du locataire s'il ne peut être transféré aux personnes limitativement énumérées à
l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, une association, légataire universelle d'un locataire, qui ne s'est pas maintenue dans les lieux après
le décès de celui-ci, n'est tenue, pour la période postérieure à ce décès, ni au paiement de loyers, ni au paiement d'indemnités d'occupation
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 18 mai 2011, N° de pourvoi 10-13853 CASSATION
Vu l'article 1751, dernier alinéa, du code civil
Attendu qu'en cas de décès de l'un des époux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2009) qu'après le décès de son époux survenu le 8 février 2007, Mme X... a assigné la société
Logirep, bailleresse, en reconnaissance d'un droit exclusif sur le bail du local ayant servi à l'habitation des époux ; que la société Logirep a,
elle-même, assigné M. Nabil X..., fils de l'époux prédécédé, occupant le logement, et s'en est remise à la décision du juge quant à la personne du titulaire du bail ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci, autorisée à résider séparément de son époux par une ordonnance de
non conciliation qui avait attribué à ce dernier la jouissance du domicile conjugal, a, par écritures déposées pour l'audience du juge du divorce du 18
décembre 2006, demandé la confirmation de cette mesure et, ainsi, renoncé expressément au droit au bail sur le logement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., qui demeurait, à la date du décès de son époux, cotitulaire du bail relatif au local ayant servi à
l'habitation des époux, ne pouvait valablement renoncer en décembre 2006 à un droit dont elle n'était pas encore titulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 10 avril 2013, N° de pourvoi 12-13223 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 2011),
que M. X..., qui était séparé de son épouse depuis 1974, a pris à bail, le 26 juin 1995, un logement appartenant à la SCI Junot ; qu'il est décédé le 7 mars 2006 ;
que la bailleresse, soutenant que le bail avait été automatiquement transféré à Mme X..., en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet
1989, a délivré à celle-ci, le 25 mars 2009, un commandement de payer visant la clause résolutoire puis l'a assignée en constatation de la résiliation du
bail, paiement des loyers arriérés et fixation d'une indemnité d'occupation; que Mme X... a appelé en garantie M. Y..., notaire chargé de la succession;
Attendu que la SCI Junot fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes,
Mais attendu qu'au décès du preneur le bail est transféré au conjoint survivant qui n'habite pas dans les lieux à
condition qu'il en fasse la demande ; qu'ayant relevé que Mme X... n'avait jamais occupé les lieux, n'était pas cotitulaire du bail et avait
autorisé le notaire et la bailleresse, par lettres des 6 et 7 août 2006, à débarrasser et à reprendre l'appartement, démontrant ainsi son
intention non équivoque de ne pas occuper le logement litigieux, la cour d'appel, en a exactement déduit que le bail avait été résilié par le décès de M. X...
LA CONTINUITÉ DU BAIL POUR LES DESCENDANTS EST DE DROIT
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 25 mars 2015, N° de pourvoi 14-11043 Rejet
Mais attendu qu'ayant énoncé qu'en application de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de
la loi du 25 mars 2009, l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au transfert du bail en cas de décès du locataire est applicable aux
logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du
contrat remplisse les conditions d'attribution du logement concerné et que le logement soit adapté à la taille du ménage et exactement retenu
qu'aucun texte ne faisait obstacle à ce que le bail puisse faire l'objet d'un transfert commun aux trois frères et soeur qui vivaient ensemble
dans les lieux depuis de nombreuses années et que le ménage devait être entendu dans son acception de cellule économique et familiale, la cour
d'appel, qui a relevé que le logement de quatre pièces était adapté à la taille d'un ménage d'au moins trois personnes et que les ressources des
demandeurs ne dépassaient pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement HLM, en a exactement déduit que la demande de transfert de bail
formée conjointement par MM. et Mme Abdelkader, Souméa et Mohamed X... devait être accueillie
LA CONTINUITÉ DU BAIL POUR LES CONCUBINS
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 16 octobre 2015, N° de pourvoi 15-19091 Cassation partielle
Mais attendu qu'en application de l'article 14 de la loi
du 6 juillet 1989, le bail est transféré, au décès du locataire, au concubin notoire lorsqu'il vivait avec le titulaire du bail depuis au moins un an à la date du décès ;
Que, si l'article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 subordonne le transfert du bail portant sur des logements appartenant aux organismes d'HLM
et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation au fait que
le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution d'un tel logement et que le logement soit adapté à
la taille du ménage, ces conditions ne sont pas requises du concubin notoire ;
Qu'il en résulte que les conditions d'attribution d'un logement définies par l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment
la condition tenant au fait que ces logements sont attribués aux personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies
par arrêté, ne sont pas applicables au concubin notoire qui remplit les conditions de transfert du bail prévues par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... était le concubin notoire de Janine X... et vivait avec elle depuis au moins un an à la date de son décès, la cour
d'appel en a exactement déduit que le bail devait lui être transféré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la société Coopération et famille, l'arrêt retient que celle-ci sollicite la somme de 23 103, 67
euros à la date du 26 septembre 2014 et demande que le montant de l'indemnité d'occupation soit augmenté de 30 % à titre indemnitaire, mais que, le bail devant être transféré
à M. Y..., les sommes dues le sont au titre du loyer et non d'une indemnité d'occupation, et que le fondement juridique de la demande ne peut être modifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12 du code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès,
limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
LE DROIT DE L'HERITIER HANDICAPE EST ETENDU
AU SENS DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 12 décembre 2019, pourvoi n° 18-13.476 Cassation
Vu l’article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7
mars 2017), que la société Immobilière 3F, qui avait loué un appartement à B...
Y..., décédée le [...], a assigné M. X..., son fils, en expulsion comme étant
occupant sans droit ni titre ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt
retient que la notion de personne handicapée, au sens de l’article L. 114 du
code de l’action sociale et des familles, coexiste avec celle de travailleur
handicapé, telle que définie à l’article L. 5213-1 du code du travail, mais ne
se confond pas avec elle, que seules les personnes présentant un handicap au
sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient
de l’exception prévue à l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et que le fait
que la qualité de travailleur handicapé ait été reconnue à M. X... ne le
dispensait donc pas de remplir la condition de taille du ménage requise pour lui
permettre de bénéficier du transfert du bail ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le travailleur
handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail bénéficie de
l’exception prévue à l’article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en
faveur des personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code
de l’action sociale et des familles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
LE
DROIT DE PRÉEMPTION NE CONCERNE QUE LE LOCATAIRE
ET NON PAS L'OCCUPANT SANS TITRE
En matière de congé pour vente, le bailleur doit respecter le droit de préemption du locataire prioritaire pour
acquérir son logement. Ce droit de préemption ne peut pas profiter à un tiers occupant pour quelque cause que ce soit
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 20 octobre 2010, N° de pourvoi 09-66113 CASSATION
Attendu que pour dire parfaite la vente au profit de Mme Y..., l'arrêt retient que la société Compagnie foncière et financière Morizet-Coffim propriétaire de l'immeuble,
avait commis une erreur inexcusable en sa qualité de professionnel de l'immobilier en se méprenant sur l'existence d'un droit de préemption au profit du tiers occupant les lieux
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère inexcusable de l'erreur de droit à l'origine de la notification du droit de préemption est sans
incidence sur la validité de l'offre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
LA MORT, L'ABANDON DE DOMICILE OU LA RESILIATION D'UN SEUL DES LOCATAIRES
La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 prévoit un nouvel article 14-1 à la loi du 6 juillet 1989
Article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989
Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est
abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder comme il est dit dans les conditions prévues aux articles L. 142-1
et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement.
Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des
opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou
non avoir valeur marchande.
La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Le Décret
n° 2011-945 du 10 août 2011 est relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon des locataires.
En cas de bail à plusieurs locataires ou de colocation, lorsqu'un locataire part, le bail continue pour tous et le locataire
parti est toujours engagé dans ses obligations. La solution est d'exiger soit le épart des autres locataires avec lui, soit la signature d'un nouveau bail
entre les locataires restants et le bailleur ou soit encore la sous location avec un bail de colocation d'un locataire principal qui reçoit un colocataire.
En revanche en cas de décès ou d'abandon de domicile d'un locataire, LE BAIL CONTINUE
uniquement au profit d'une personne énumérés à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 soit, le conjoint, les
descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, les ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge,
qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon de domicile. S'il ne peut être transféré à une de ces personnes, le bail est résilié de plein droit.
Allez sous les formalités à faire sous les trente jours pour avoir un
modèle gratuit de résiliation ou de mutation de bail en cas de de décès du locataire principal
La Cour de cassation a étendu la définition d'abandon de domicile qui est à l'origine, un évènement
brusque et imprévisible. La Cour de cassation considère aussi le caractère définitif du départ et le fait qu'il soit imposé à celui qui demeure pour étendre le droit à la poursuite du bail.
En conséquence, le placement définitif d'un locataire en maison de retraite, imposé à l‘une des personnes qui partage le même
logement, constitue un élément justifiant le droit à la poursuite du bail même si son placement en maison de retraite était prévisible depuis 4 mois.
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 26 novembre 2008, pourvoi 07-17728 Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2006), que M. X..., occupant d'un logement qui avait été
donné à bail à Mme Y..., sa mère, par la société Roubaix habitat (la société), a assigné cette dernière aux fins de faire juger que le bail
s'était continué à son profit lors de l'entrée en maison de retraite de sa mère ou, subsidiairement, qu'il lui avait été transféré à son décès
Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989
Attendu qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
- au profit du conjoint, sans préjudice de l'article 1751 du code civil
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile
Attendu que pour rejeter la demande en continuation du bail, l'arrêt retient que Mme Y..., locataire de l'appartement litigieux, a été hospitalisée à
l'hôpital du 15 mars 2003 au 2 mai 2003, puis à la clinique du 2 mai 2003 au 4 août 2003, date de son admission à la maison de retraite, qu'il résulte du
certificat médical établi le 17 janvier 2005 que, pour une raison de santé impérative qui nécessitait des soins et une prise en charge adaptés dans une
maison médicalisée pour personnes âgées, le maintien de Mme Y... à son domicile était impossible, qu'il est ainsi établi que l'hospitalisation de
Mme Y... a été motivée par la nécessité de lui prodiguer des soins qui, en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvaient l'être à son
domicile, et non par la nécessité de lui faire subir une intervention chirurgicale urgente, que le placement de Mme Y... en maison de retraite est
intervenu à l'issue d'un séjour hospitalier de plus de quatre mois, que ce placement, qui suppose une procédure préalable d'admission, ne peut être
considéré comme un événement brutal et imprévisible
Qu'en statuant ainsi, alors que le placement définitif d'un locataire en maison de retraite imposé à une des personnes mentionnées à l'article 14 de
la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile au sens de cet article, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du mercredi 28 octobre 2009, pourvoi N° 08-17209 Rejet
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., co-titulaire du bail, avait
délivré seule congé, alors que M. Y... s'était maintenu dans les lieux en application du bail consenti par la société
Siloge, et que le contrat ne comportait aucune clause de solidarité entre les locataires, la cour d'appel, sans violer le principe de contradiction,
en a exactement déduit que dès lors que le logement se trouvait occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le
bail leur, Mme X... n'était pas redevable des loyers et charges afférents à la période du préavis.
LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU BAIL
Pour prévenir les impayés de loyer et les expulsions, le numéro vert 0805 160 075 est mis à la disposition des locataires et des propriétaires pour
contacter un responsable de l'ADIL soit l'Agence départementale pour l’information sur le logement chargée de trouver avec vous une solution pérenne.
Le bail est résilié de plein droit en cas de non-paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie deux mois après un commandement
de payer resté infructueux. Nos modèles prévoient une clause résolutoire pour prévoir la résiliation du bail et l'expulsion des locataires.
Le bailleur doit prévenir le préfet au moins deux mois avant l'audience, pour permettre l'enquête sociale.
Le Décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021
relatif aux modalités de réalisation et au contenu du diagnostic social et financier effectué dans le cadre d'une procédure judiciaire aux fins de résiliation du bail.
Le locataire doit soulever lui même ce moyen de nullité qui n'est pas d'office.
COUR DE CASSATION Chambre civile 3, arrêt du 30 mai 2012, pourvoi n°11-19.008, Inédit CASSATION PARTIELLE
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle en résiliation du bail, l'arrêt retient que le défaut
de notification de cette demande au préfet ne peut être soulevé d'office, que M. Y...n'a pas fait d'observations particulières sur ce point et que ce moyen n'est
pas expressément repris dans ses conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y...sollicitait dans ses conclusions la confirmation du jugement ayant
déclaré irrecevable la demande reconventionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions et violé le texte susvisé
Le moyen présenté par le requérant est le suivant :
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles
sont explicitées par leurs moyens ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y...avait expressément demandé la confirmation de la motivation du tribunal
d'instance en ce qu'il avait retenu, pour déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle de résiliation du bail, que Mme X... ne justifiait pas
qu'elle avait notifié au préfet du département sa demande de résiliation du bail ; qu'en affirmant que M. Y...n'avait pas fait d'observations particulières
sur ce point dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui faisaient ressortir, au contraire, la réalité de sa contestation
claire et précise sur ce point, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
Le bailleur ne peut régulariser
l'oubli de la saisine du préfet en cours d'audience.
Cour de cassation troisième chambre civile
arrêt du 16 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008 CASSATION
Attendu que pour rejeter la demande
et statuer au fond l'arrêt retient que l'assignation initiale délivrée à la requête de la société en vue de la
résiliation du bail visait tout autant l'absence de jouissance paisible du locataire que la dette de loyers et qu'il est acquis que l'omission initiale n'a
pas fait grief puisqu'il y a eu régularisation par notification au préfet des conclusions signifiées en cours d'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande en résiliation était, notamment, motivée par l'existence d'une dette locative et que la
bailleresse n'avait pas procédé à sa notification préalable au représentant de l'Etat dans le délai qui lui était imparti, la cour d'appel, qui n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé
LE COMMANDEMENT DE PAYER DOIT ÊTRE DELIVRÉ PAR LE BAILLEUR EN TITRE.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour
non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux
habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée
judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir
lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les
mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son
droit de reprise dans les conditions prévues à l'article
19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement
effectuée en application de
l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a
pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de
mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque
les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à
l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 21 décembre 2017 pourvoi n°16-25469 Cassation
Vu l’article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2016), rendu en référé, que l’Office public de l’habitat - Habitat
Toulouse (Habitat Toulouse), propriétaire d’un ensemble immobilier, a assigné en expulsion M. et Mme X... ;
Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt retient qu’une mesure d’expulsion, qui aurait pour effet de placer M. et
Mme X... dans une plus grande précarité, s’agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d’origine, caractériserait une
atteinte plus importante au droit au respect du domicile de M. et Mme X... que le refus de cette mesure au droit de propriété de Habitat Toulouse, et serait,
à l’évidence, dans les circonstances de l’espèce, de nature à compromettre l’exercice par ceux-ci de leurs droits consacrés par l’article 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte que le trouble allégué est dépourvu de toute illicéité manifeste ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement
illicite, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
Article L 412-5 du code des procédures civiles d'exécution
Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier
de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de
relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant
l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives par le représentant de l'État dans le département peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une
clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour
défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour
non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six
semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité
:
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de
six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir
sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure
judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de
saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont
l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de
saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un
délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de
location conclu en application du présent titre sont garanties par un
cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un
délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut,
la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de
retard.
Lorsque le locataire est en situation d'impayé de
loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux
mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est
équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives,
les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne
physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés
jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice
à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives prévue à
l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce
signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques
et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des
informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie
électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier
alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit
l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition
de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement
prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il
réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés
par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à
la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai
mentionné au III du présent article.
II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une
société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au
quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine
d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de
résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la
saisine de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une
situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions
réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer
le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code
de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes
informations que celles des signalements par les huissiers de justice des
commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie
électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier
alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande,
l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la
diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le
département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse
l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le
logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition
de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement
prévue à
l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette
notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système
d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La
saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut
s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des
modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le
locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations,
et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas
échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département
de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement,
prévu au V du présent article.
IV. - Les II et III sont applicables aux assignations
tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par
l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables
aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de
prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la
notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au
bailleur.
V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du
bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de
régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer
courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la
limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de
l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa
dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque
la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge
peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le
respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la
présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à
l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre
VII du code de la consommation.
VI. - Par dérogation à la première phrase du V,
lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du
code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour
de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le
juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit
du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque
la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de
recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à,
selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à
l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les
mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du
même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de
clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un
plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a
été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a
imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du
même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et
modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés
par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission
de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension
de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L.
733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour
permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement
des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque,
dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau
été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement,
l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les
cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article
L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles
L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement
prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le
jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de
traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle
procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux
délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de
résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au
2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code,
une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et
modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de
surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement
jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque
le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris
tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde
les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces
mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été
imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code
de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour
permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement
des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque,
dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau
été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement,
l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les
cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article
L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles
L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement
prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le
jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de
traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle
procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux
délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de
résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le
bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets
de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le
cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et
VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou
dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le
délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités
de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location
et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le
locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les
modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est
réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein
effet.
VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers
ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge
suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un
délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures
d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa
du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la
consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la
décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les
effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du
juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter
l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du
loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des
loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai
de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de
résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas
contraire, elle reprend son plein effet.
IX. - La notification de la décision de justice
prononçant l'expulsion indique les modalités de saisine et l'adresse de la
commission de médiation prévue à
l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
UNE INDIVISION N'A PAS DE PERSONNALITE JURIDIQUE.
COUR DE CASSATION arrêt du 9 juin 2011 N° pourvoi 10-19241 Cassation
Vu l'article 815-3 du code civil, ensemble l'article 117 du code de procédure civile
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 28 mai 2008, un tribunal d'instance a dit régulier le congé délivré à Mme X...,
locataire d'un bien appartenant en indivision à M. Y..., Mme Y... et Mme Z..., aux droits de leur mère décédée, et ordonné son expulsion avec exécution
provisoire ; que, le 7 juillet 2008, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme X...à la demande de l'indivision Y..., représentée par la société
Cabinet Tordo, et que, par un arrêt irrévocable du 4 décembre 2008, le jugement du 28 mai 2008 a été confirmé en ce qu'il avait déclaré valable le congé et des
délais accordés à Mme X...jusqu'en juin 2010 pour libérer l'appartement ; que Mme X...a contesté la validité du commandement de quitter les lieux
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du commandement, l'arrêt retient que l'acte a été signifié régulièrement au nom et
pour le compte de l'indivision Y... en droit de se faire représenter par la société Cabinet Tordo, titulaire d'un mandat pour gérer le bien immobilier en
indivision, et en parfaite connaissance de cause de Mme X..., et d'autre part que celle-ci avait bénéficié de fait d'un délai de deux années pour se reloger
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte avait été délivré par une indivision, laquelle est
dépourvue de la personnalité juridique, de sorte qu'il était affecté d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité à défaut de régularisation, la cour
d'appel a violé les textes susvisés.
UN COMMANDEMENT DE PAYER AVEC VISA DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE EST A LA CHARGE DU BAILLEUR
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 21 mars 2013, pourvoi n°12-17107 cassation
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Graverol (la SCI),
représentée par son gérant Erik X..., qui avait fait délivrer le 20 avril 2009 à Mme Y..., sa locataire, un commandement de payer visant la
clause résolutoire insérée au bail, l'a ensuite assignée le 24 juillet 2009 devant le juge d'un tribunal d'instance statuant en référé, aux
fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion de l'intéressée et sa condamnation au paiement des loyers
arriérés ; que Mme Y... a interjeté appel de l'ordonnance qui avait accueilli les demandes, en soulevant la nullité du commandement de
payer, de l'assignation introductive d'instance et de l'ordonnance à raison du décès du gérant de la SCI au nom de laquelle la procédure
avait été engagée, survenu le 26 mai 2006, soit antérieurement à la délivrance des actes
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité des actes de procédure et confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la nomination en
septembre 2010 de M. Nacer X... en qualité de gérant de la SCI en remplacement de son frère décédé, est rétroactive à la date du décès, de
sorte que la procédure diligentée au nom de la SCI, prise en la personne de son représentant légal M. X... n'est pas irrégulière au regard des
dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile
Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement de payer, délivré à la requête d'une personne morale dont le représentant était décédé à la
date de la délivrance de l'acte, était affecté d'une irrégularité de fond qui n'était pas susceptible d'être couverte et entraînait la
nullité de tous les actes subséquents, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LE COMMANDEMENT DE PAYER PEUT ÊTRE
SIGNIFIÉ QU'A UN SEUL DES LOCATAIRES PACSES OU MARIES
SI LE BAILLEUR N'EST PAS INFORMÉ DU MARIAGE OU DU PACS
Article 9-1 de
la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations
faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si
l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
COUR DE CASSATION arrêt du 9 novembre 2011 N° pourvoi 10-20287 Rejet
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... et
Mme Y... s'étaient mariés le 10 mai 2003, que le logement loué constituait leur
habitation et que l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 ne visait que M. X... et Mme
Lise X... et disait n'y avoir lieu à statuer à l'égard de Mme Y..., épouse X...,
volontairement intervenue à l'instance, le bailleur n'ayant pas demandé que la
résiliation du bail lui soit déclarée opposable en conséquence de l'article 9-1
de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder
à des recherches qui n'étaient pas demandées et, de surcroît, inopérantes en
l'état de ses constatations, en a déduit à bon droit que Mme Arane X... avait conservé la cotitularité légale du bail et que sa demande était recevable.
Le bail peut
aussi être résilié en cas de défaut d'assurance et non renouvelé pour non usage
des locaux suivant l'usage pour lequel il est loué.
LE TRIBUNAL D'INSTANCE est indispensable pour constater la résiliation du
bail pour faute du locataire. Faire signer un bail devant un notaire est par conséquent inutile.
Les deux
derniers alinéas de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont ainsi rédigés depuis l'article 69 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011:
"Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la
vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés
les biens non susceptibles d'être vendus."
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."
Le bailleur doit présenter tous ses moyens de sa demande
COUR DE CASSATION arrêt du jeudi 26 mai 2011 N° pourvoi 10-16735 Cassation
Vu l'article 1351 du code civil
Attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance
relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de
nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même
instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'il
incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les
demandes fondées sur la même cause, qu'il ne peut invoquer dans une
instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de
soulever en temps utile ; qu'au cas d'espèce, la demande de M. X...
tendant au paiement des loyers de l'immeuble échus depuis la date de son
entrée en jouissance procède de la même cause juridique et du même rapport
de droit que sa demande initiale tendant à voir constater la perfection de
la vente, à savoir l'accord des parties sur la chose et sur le prix
entraînant transfert de propriété de l'immeuble, et qu'il s'ensuit que
cette prétention, qui n'a pas été présentée lors de l'instance initiale,
se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 octobre 2006
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement des loyers n'avait
pas le même objet que la demande tendant à faire juger que la vente de
l'immeuble était parfaite, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LE BAILLEUR PEUT AGIR SEUL par acte
d'huissier en cas de demande résiliation de bail ou dans les autres cas,
par simple déclaration postée au greffe. Devant un tribunal d'instance, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire.
Tous les litiges concernant les baux d'habitation sont de la compétence du tribunal d'instance dont dépendent les locaux loués.
En cas de non paiement du loyer, le propriétaire doit d'abord faire signifier
par le ministère d'un huissier, un COMMANDEMENT DE PAYER au locataire. Deux mois après la date de signification du commandement de payer, si le
locataire n'a pas réglé sa dette, le propriétaire peut saisir le tribunal d'instance pour obtenir:
- que la résiliation du bail soit constaté,
- que le locataire soit condamné à payer l'arriéré,
- des indemnités d'occupation jusqu'à son départ et qu'il soit expulsé,
- une indemnité au titre de l'article 700 du N.C.P.C pour se faire
rembourser les frais exposés en justice.
Si en cours de procédure, le locataire paie avec
retard, un échéancier consenti par le bailleur, l'acquisition de la clause résolutoire est rejetée.
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du mercredi 18 mars 2009, N° de pourvoi 08-10743
Le juge, qui retient que le locataire, bénéficiaire d'un
plan d'apurement consenti par son bail leur dans le délai de deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire, a, au
terme de ce plan, respecté ses engagements, en déduit, sans violer l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la demande en constatation de l'acquisition de
la clause résolutoire doit être rejetée, peu important le retard apporté dans le paiement des premières mensualités de ce plan amiable
La loi du 25 mars 2009 modifie l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour confirmer et renforcer la jurisprudence de la Cour
de Cassation
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa)
et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces
délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée
ne pas avoir joué dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
LE LOCATAIRE PEUT DEMANDER A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE
DES DELAIS DE PAIEMENT AU JUGE POUR SAUVER SON BAIL
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 16 février 2011, N° de pourvoi 10-14945 CASSATION
Vu l'article 24, alinéas 1 et 3, de la loi du 6 juillet 1989
Attendu que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de
location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou
pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un
commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge peut, même d'office,
accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1
(premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa
dette locative.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 2010) rendu en matière de
référé, que les époux X..., propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation
donné en location à Mme Y..., ont délivré à celle-ci un commandement visant la
clause résolutoire insérée au bail et l'ont assignée aux fins de faire constater
l'acquisition de cette clause ; que la preneuse, en cause d'appel, a,
reconventionnellement, sollicité des délais de paiement et la suspension des
effets de la clause résolutoire.
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande reconventionnelle, l'arrêt
retient que si Mme Y... entendait obtenir la suspension des effets de la clause
de résiliation, elle était tenue de saisir le juge d'une demande de délai dans
les termes des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1244-1 et 1244-2 du code
civil, dans les deux mois qui avaient suivi la délivrance du commandement de
payer, qu'à défaut le bail a ainsi été irrévocablement résilié à compter du 15 février 2009.
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun délai n'est imposé au preneur pour saisir
le juge d'une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
LA PRESCRIPTION DES LOYERS ET CHARGES IMPAYES EST DE TROIS ANS et la prescription de révision de loyer est de un an.
Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire
d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite
un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
LE BAIL D'HABITATION N'ENTRE PAS DANS LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DU LOCATAIRE COMMERÇANT
Article L 641-13 I du Code de Commerce
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou
prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article
L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article
L. 622-17.
Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 12 mars 2013, N° de pourvoi 11-24365 CASSATION
Vu l’article L. 641-13, I du code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... (le bailleur) a donné à bail à M. Y... (le débiteur) des locaux à usage
d’habitation suivant contrat du 3 mai 2009 ; que le débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 25 juin 2009 avec poursuite d’activité jusqu’au
3 juillet 2009, la société Soinne étant désignée liquidateur ; que le bailleur a
assigné le débiteur en paiement de loyers échus depuis le mois de juillet 2009 ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l’instance
Attendu que pour condamner le liquidateur au paiement des loyers réclamés, le jugement retient que la créance locative est
née pour les besoins du déroulement de la procédure
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la créance de loyer d’habitation du débiteur, échue postérieurement au jugement
d’ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, n’est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure, le tribunal d’instance
a violé le texte susvisé
OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
ET LE CODE PENAL
CODE PENAL
Article 226- 4 du code pénal
L'introduction dans le domicile d'autrui à
l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les
cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende.
Le maintien dans le domicile d'autrui à la
suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas
où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
Constitue notamment le domicile d'une
personne, au sens du présent article, tout local d'habitation
contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y
habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non.
Article 226-4-2 du Code Pénal
Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'Etat dans les conditions prévues à l'article
L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende
Art. 226-4-2-1 du code pénal
La propagande ou la publicité, quel qu'en
soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter
à la commission des délits prévus aux articles 226-4 et 315-1 est
punie de 3 750 euros d'amende.
Lorsque le délit est commis par
la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
article 313-6-1 du code pénal
Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il
y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la
fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui,
sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle
du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 euros d'amende.
Chapitre V du code pénal
De l'occupation
frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou
professionnel
Art. 315-1
L'introduction dans un local à usage d'habitation ou à
usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, de menaces,
de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le maintien dans
le local à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas
où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
Art. 315-2.
Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage
d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire
ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de
deux mois est puni de 7 500 euros d'amende.
Le présent article n'est pas
applicable lorsque l'occupant bénéficie des dispositions de l'article L. 412-6
du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution est
saisi sur le fondement de l'article L. 412-3 du même code, jusqu'à la décision
rejetant la demande ou jusqu'à l'expiration des délais accordés par le juge à
l'occupant, ou lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une
personne morale de droit public.
L'EXPULSION DU LOCATAIRE PAR LE BAILLEUR
Article L 411-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution
Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu
d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
LE DROIT AU LOGEMENT ARTICLE 8 DE LA CONV EDH S'EFFACE FACE
AU DROIT DE PROPRIETE TIRE DE L'ARTICLE 1 DU PROCOTOLE 1 DE LA CONV EDH
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 4 juillet 2019 pourvoi n° 18-17119 rejet
Mais attendu que, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de
recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant,
protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard
à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; qu’ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu,
toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé
l’expulsion des occupants, la cour d’appel (de Monpellier), qui n’était pas
tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Le locataire peut aussi obtenir un sursis judiciaire pour retarder l'expulsion.Cour de cassation, chambre civile 2, arrêt du 10 juillet 2008, N° de pourvoi 07-13503
Le sursis judiciaire à l'exécution des décisions d'expulsion
peut être ordonné, sur le fondement de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, en tout état de cause.
Le locataire bénéficie de la trêve hivernale durant laquelle il ne peut pas se faire expulser
Article L 412-6 du Code de la Construction et de l'Habitation
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de
chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de
l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que
le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Toutefois, le juge peut supprimer le bénéfice du sursis prévu au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
LE PREFET EST SAISI PAR LE BAILLEUR qui notifie deux mois avant l'audience, une L.R.A.R au représentant de l'État du département pour
l'avertir de l'assignation avec la demande de résiliation de bail sous peine de nullité de la dite assignation suivant l'article 114 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Le préfet saisit une commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives coprésidée
par le préfet et le président du conseil général, composée selon l'article 1er du décret du 26 février 2008 par:
― le préfet ou son représentant ;
― le président du conseil général ou son représentant ;
― un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
― le maire de la commune, ou son représentant, sur le territoire de laquelle se trouve le logement des ménages concernés ;
― le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1
du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat et sur le territoire duquel se trouvent les logements concernés.
L'article 2 du décret du 26 février 2008 prévoit aussi la présence sur leur demande des représentants:
― des bailleurs sociaux
― des propriétaires bailleurs privés
― des associations de locataires
― des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement
― des associations locales d'information sur le logement
― de la commission de surendettement des particuliers mentionnée aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2, Arrêt du 18 février 2016 pourvoi n° 14-17782 Rejet
Mais attendu que le moyen tiré de l'effacement de la dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du
surendettement alors que la clause résolutoire était acquise est inopérant.
Une fois la décision rendue, l'huissier est seul habilité à procéder à l'exécution de la décision avec l'assistance de la force publique.
Il doit bien évidemment attendre la décision de la commission saisie chargée de trouver une solution de relogement pour les familles expulsées.
Cette commission a aussi une fonction de proposition pour lutter contre la précarité du logement et les exclusions.
Le locataire bénéficie de la trêve hivernale entre le premier novembre et
le quinze mars de chaque année. Il ne peut pas être expulsé. Quand le locataire a déposé à la banque de France un dossier de surendettement, son expulsion est suspendue.
Si le Préfet n'autorise pas l'huissier à user de la force publique et que
de ce fait, le locataire se maintient dans les lieux sans payer, le
propriétaire peut obtenir un dédommagement de l'Etat en saisissant par le
ministère obligatoire d'un avocat, le tribunal administratif d'une requête en
réparation du préjudice subi dans le cadre du célèbre arrêt du Conseil d'Etat "Couitéas".
La Cour Européenne des droits de l'homme peut condamner la France pour
violation de l'article 6-1 de la Convention pour non accès à un tribunal
puisqu'une décision de justice n'est pas appliquée et à une violation de
l'article 1 du Protocole 1 de la Convention pour violation du droit de la
propriété. Toutefois, quand l'Etat indemnise même partiellement le bailleur, la CEDH ne condamne pas la France.
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION
Article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Il est créé, auprès du représentant de l'État dans
chaque département, une commission départementale de conciliation composée
de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de
locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de
deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
La compétence de la commission porte sur :
1° Les litiges résultant de l'application des articles 17,17-1,17-2 et 18
de la présente loi et des articles
30 et
31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux
deux premiers alinéas de l'article 6 de la présente loi ;
3° Les litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux
charges locatives et aux réparations ;
4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l'article 15
;
5° Les difficultés résultant de l'application des accords collectifs
nationaux ou locaux prévus aux articles
41 ter et
42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de
l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de
la même loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement
de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article,
la commission départementale de conciliation peut être saisie par le
bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au
5°, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une
association représentative de locataires.
A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant
l'exposé du différend et la position des parties ainsi que, le cas
échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par
l'une ou l'autre des parties. En cas de conciliation, elle établit un
document de conciliation comportant les termes de l'accord trouvé.
La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de
désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret.
LES FORMALITÉS DU BAIL D'HABITATION
Cliquez sur un lien bleu pour accéder :
- A L'OBLIGATION DU BAIL ÉCRIT
- AU PAIEMENT DES HONORAIRES DES AGENTS IMMOBILIERS ET INTERMÉDIAIRES
- AU DÉPÔT DE GARANTIE DU LOCATAIRE
- AU GARANT SOLIDAIRE ET CLAUSE DE SOLIDARITE DU LOCATAIRE
- AUX EXPERTISES TECHNIQUES ET ÉNERGÉTIQUES
- A L'ÉTAT DES LIEUX D'ENTRÉE ET DE SORTIE DU LOGEMENT.
LE BAIL DOIT ÊTRE ÉCRIT
La
loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose la rédaction d'un bail écrit signé par le bailleur et le locataire.
Un exemplaire est remis à chaque partie et doit préciser obligatoirement les éléments prévus à l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Si un bail n'est pas écrit, malgré l'obligation légale, la loi du 6 juillet 1989 s'impose au bailleur et au locataire.
Le locataire ne peut demander la nullité du bail d'habitation et se faire rembourser les loyers s'il n'est pas écrit mais
seulement exiger que le bail soit écrit.
Article 1714 du Code Civil
On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières
aux baux à ferme et à métayage.
En revanche, une fois écrit, si
bail n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 6 juillet
1989 qui sont d'ordre public, le locataire peut demander la nullité du bail à condition que cette nullité ait porté préjudice.
Le locataire rend l'immeuble et le propriétaire rembourse les loyers !
Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-11582 Cassation partielle
Vu les articles 1108 et 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 2013), rendu sur renvoi après
cassation (Civ. 3 - 16 janvier 2013, N° 11-27.837), que la commune de Portes-lès-Valence (la commune) a consenti à la société civile immobilière l'Allexoise
(la SCI) un contrat de crédit-bail immobilier ; que, se prévalant d'un défaut de paiement des loyers, la commune a obtenu par ordonnance de référé du 21 avril
2004, la constatation de la résolution du contrat aux torts de la SCI et la condamnation de cette dernière à lui verser une provision à valoir sur les
loyers échus et une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération des lieux ; que la SCI a assigné la commune en nullité du contrat de crédit-bail et
remboursement des loyers versés, au motif de l'absence d'autorisation délivrée au maire par le conseil municipal pour conclure un tel contrat ; que la commune
a subsidiairement sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'annulation ;
Attendu que pour rejeter la demande de la commune en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure au prononcé de l'annulation, l'arrêt
retient que, du fait de la restitution de son bien immobilier, la commune, qui a eu la jouissance des loyers versés, fixés à un montant élevé dans le cadre d'un
contrat de crédit-bail ayant pour finalité l'acquisition de l'immeuble, ne subit pas d'appauvrissement et n'est pas fondée à obtenir une indemnité correspondant
à la seule occupation de l'immeuble, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette
exécution et que, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer, comme la jouissance
d'un bien loué, doit s'acquitter d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Ainsi si la durée du bail est plus courte que les trois ans ou six ans prévus par la loi du 6 juillet 1989, le locataire qui n'a pas encore déménagé,
n'a par conséquent pas subi de préjudice. Le bail n'est pas annulé mais la clause sur la durée est remplacée.
Article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
3° La date de prise d'effet et la durée ;
4° La consistance, la destination ainsi que la surface
habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de
l'habitation ;
5° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif
dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération
des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un
usage commun, ainsi que des équipements d'accès aux technologies de
l'information et de la communication ;
6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que
ses règles de révision éventuelle ;
7° (abrogé)
8° Le montant et la date de versement du dernier loyer
appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement
moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
9° La nature et le montant des travaux effectués dans le
logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier
renouvellement du bail ;
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Une notice d'information relative aux droits et obligations
des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours
qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de
location. Cette notice d'information précise également les droits, obligations
et effets, pour les parties au contrat de location, de la mise en œuvre de la
garantie universelle des loyers, telle que prévue au même article 24-2. Un
arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission
nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le
copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du
règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance
et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part
afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment,
l'établissement d'un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à
titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier
au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social
ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
En cas d'absence dans le contrat de location d'une des
informations relatives à la surface habitable, au
dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un
délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en
demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du
bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire
peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
UN BAIL AU NOM D'UNE INDIVISION EST D'UNE NULLITE ABSOLUE MAIS POUR DEMANDER SA NULLITÉ IL NE FAUT COMMENCER A L'EXÉCUTER
Cour de Cassation chambre Civile 3 Arrêt du 16 mars 2017 pourvoi n°16-13063 Rejet
Mais attendu, d'une part, que le bail conclu au nom d'une indivision dépourvue de personnalité juridique est nul de nullité absolue,
d'autre part, que l'exception de nullité ne peut prospérer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté,
sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue ; qu'ayant retenu que le bail conclu au nom de " l'indivision Hubert de X... "
avait été exécuté par M. et Mme Y...qui avaient réglé le loyer entre les mains du mandataire des propriétaires indivis, la cour d'appel en a exactement déduit
que les locataires ne pouvaient se prévaloir, par voie d'exception, de la nullité du bail et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Article 1751 du Code Civil
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui
sert effectivement à l'habitation de deux époux , quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été
conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est
réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction
saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux, ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte
civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
Article 1751-1 du Code Civil
En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires
peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert
effectivement à l'habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l'autre partenaire. Le bailleur est appelé à
l'instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties.
LE MONTANT DU LOYER DOIT ÊTRE INSCRIT SUR LE BAIL
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 22 janvier 2014, N° de pourvoi 12-23893 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre
2011, rectifié le 25 octobre 2012), statuant en référé, que la SCI Les Lauriers Roses (la SCI), propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme X..., a
assigné cette dernière en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ;
qu'en déduisant l'absence de contestation sérieuse portant sur la validité du contrat de bail de ce que la SCI Les Lauriers roses produisait l'original de ce
contrat signé par les parties le 31 janvier 2007, stipulant un loyer mensuel de 810 euros, et que la copie produite par Mme X... était exactement identique à
l'original et prévoyait également un loyer mensuel de 810 euros, quand le document produit par Mme X... mentionnait un montant de loyer mensuel de 474,50
euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la copie produite par Mme X..., pièce n° 1 de son bordereau, est exactement identique à l'original produit par la SCI et
prévoit également, contrairement à ce qu'elle prétend dans ses conclusions, un loyer mensuel de 810 euros ; que cette constatation ne peut être contestée que
par la voie de l'inscription de faux
PAIEMENT DES HONORAIRES DES AGENTS IMMOBILIERS
Article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
I. ― La rémunération des personnes mandatées pour se livrer
ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location
d'un logement, tel que défini aux articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive
du bailleur, à l'exception des honoraires liés aux prestations mentionnées aux
deuxième et troisième alinéas du présent I.
Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la
visite du preneur, constituer son dossier et rédiger un bail sont partagés entre
le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au preneur
pour ces prestations ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure
inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface habitable de la chose
louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans des conditions
définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état
des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes
comprises imputé au locataire pour cette prestation ne peut excéder celui imputé
au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface
habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque
année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à
compter de la réalisation de la prestation.
Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les
montants des plafonds qui y sont définis sont reproduits, à peine de nullité,
dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu avec le concours d'une
personne mandatée et rémunérée à cette fin.
II. ― Les professionnels qui interviennent, à quelque titre
que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d'un logement, lors de la
location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l'observatoire
local des loyers compétent, tel que défini à l'article 16, des informations
relatives au logement et au contrat de location. Tout bailleur possédant une part significative des locaux constituant le parc de référence, défini au
deuxième alinéa du même article 16, à l'échelle de la zone géographique d'un observatoire local des loyers prévu au premier alinéa dudit article 16,
communique audit observatoire, des informations relatives au logement et au contrat de location. Ces communications s'effectuent
directement ou par l'intermédiaire d'un organisme tiers qui transmet ces informations à l'association mentionnée au cinquième alinéa du même article 16,
selon une méthodologie validée par l'instance scientifique mentionnée audit article.
La nature de ces informations, les conditions dans lesquelles elles sont transmises et le nombre de logements correspondant à une part
significative du parc de référence sont définis par décret.
Toute personne intéressée peut communiquer à l'observatoire local des loyers les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.
En cas de manquement à l'obligation mentionnée au même
premier alinéa d'une personne exerçant une activité mentionnée à
l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce, l'observatoire local des loyers saisit
le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
mentionné à l'article 13-5 de la même loi.
Le Décret
n° 2014-890 du 1er août 2014 est relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels
de l'immobilier
Le plafond portant sur les prestations de visite du preneur, de constitution
de dossier et de rédaction de bail est égal:
1° Pour les logements situés en zone très tendue, à 12 euros par mètre carré de surface habitable ;
2° Pour les logements situés en zones tendue, à 10 euros par mètre carré de surface habitable ;
3° Pour les logements situés en dehors des zones tendues et très tendues, à 8 euros par mètre carré de surface habitable.
Le plafond mentionné au
troisième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet
1989 susvisée et portant sur la prestation de réalisation de l'état des lieux est égal à 3 euros par mètre carré de surface habitable.
Est désignée comme :
- « Zone très tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des
communes comprises dans la zone A bis telle que définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
- « Zone tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des
communes dont la liste est annexée au
décret du 10 mai 2013 susvisé, à l'exclusion des communes comprises dans la zone très tendue mentionnée au 1°.
EN ÉCHANGE DU PAIEMENT DES HONORAIRES, LES AGENCES IMMOBILIERES ENGAGENT LEUR REPONSABILITE ENVERS LES LOCATAIRES
1/ La faute extra contractuelle d’un agent
immobilier envers le locataire est admise
Une
agence immobilière a une responsabilité contractuelle en application des articles 1165 et 1984 du Code Civil, face au bailleur de qui, il tient son
mandat mais aussi du locataire en cas de faute, au sens de l’article 1382 du Code Civil.
Un
mandataire peut voir sa responsabilité civile engagée et reconnue sur un fondement délictuel ou quasi délictuel si une faute caractérisée commise par lui
a causé un préjudice au locataire, y compris lorsque le mandataire a agi sur les instructions de son mandant ; voir en ce sens, l’arrêt de principe en matière de
responsabilité du mandataire, de la chambre mixte de la Cour de Cassation de 1971
Cour de cassation chambre mixte, arrêt du 26 mars 1971 pourvoi n° 68-13407 rejet
« MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE " PERRET ET
PIRONNET " DOIVENT SOLIDAIREMENT REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LEUR FAUTE
COMMUNE, LES JUGES D'APPEL, QUI ETAIENT SAISIS D'UNE DEMANDE DE CONDAMNATION IN
SOLIDUM, ONT NECESSAIREMENT, BIEN QUE PAR UN EMPLOI IMPROPRE DU TERME, ENTENDU
PRONONCER L'OBLIGATION IN SOLIDUM QUI PESE SUR LES COAUTEURS D'UN MEME DOMMAGE;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER »
Le fondement du droit de la responsabilité de
l’agence immobilière envers le locataire est prévu dans l’article 1382 du Code
civil :
Tout fait quelconque de
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer.
Par conséquent, la responsabilité de l’agent
immobilier peut, être reconnue sur un fondement quasi délictuel (extra-
contractuel) si une faute caractérisée commise par lui a causé un préjudice au
locataire. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 23 juin 2009 visé
par l’adversaire :
Cour de Cassation, chambre
civile 3 arrêt du 23 juin 2009 pourvoi n° 08-13938 cassation
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Grenoble, 26
novembre 2007), statuant en dernier ressort, que M. X..., locataire avec MM.
Y... et Z... d'un logement appartenant à Mme A..., a sollicité la condamnation
de la société Régie Immobilia, mandataire du bailleur, à lui restituer une
certaine somme versée à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les
lieux ; que le jugement a accueilli cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans
répondre aux conclusions par lesquelles la société Régie Immobilia faisait
valoir que l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par
un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul
et que M. X... devait diriger ses demandes contre Mme A..., seule, la
juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil
;
Attendu que pour condamner la société Régie Immobilia à payer une somme à M.
X... au titre du "retard dans l'exécution des travaux de remise aux normes", le
jugement retient qu'il est clair que ladite société n'a pas déployé l'énergie
nécessaire pour donner satisfaction à des co-locataires qui ne prenaient pas en
location un appartement en excellent état ; que leur demande au vu des démarches
qu'ils ont été amenés à conduire avec les entreprises et la lenteur des travaux
justifient l'allocation d'une somme de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute du mandataire du bailleur à
l'égard des preneurs, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé
2/ La qualité de faute caractérisée à l’encontre
du locataire
En matière de bail, l’ignorance ou la négligence
de l’agence immobilière suffit à qualifier de faute caractérisée au sens de
l’article 1382 du Code Civil :
Cour de Cassation assemblée
plénière arrêt 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13255 rejet
Mais attendu que le tiers à un
contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un
manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l'immeuble loué
n'étaient pas entretenus, que le portail d'entrée était condamné, que le
monte-charge ne fonctionnait pas et qu'il en résultait une impossibilité
d'utiliser normalement les locaux loués, la cour d'appel, qui a ainsi
caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au
locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a
légalement justifié sa décision
Bien évidemment, c’est a faute personnelle de
l’agence immobilière à l’égard du locataire qui est recherchée. Dans l’arrêt du
30 septembre 2010, la Cour de cassation a constaté la négligence de l’agence
immobilière pour avertir et réparer un dégât des eaux.
Cour de Cassation 1er civile,
arrêt du 30 sept. 2010, n° 09-69.129, F-D, Société Boyer Torrollion immobilier
c/ Lourde
Attendu que la faute commise
dans l'exécution d'un contrat est susceptible d'engager la responsabilité
délictuelle de son auteur à l'égard des tiers ; qu'ayant relevé qu'il était
démontré que la société Boyer Torrollion immobilier avait été informée, le jour
même, du sinistre qui avait rendu inutilisable la salle de bains de
l'appartement loué et que les locataires avaient été privés pendant environ un
an de l'usage de la salle de bains, la juridiction de proximité, qui a ainsi
répondu aux conclusions prétendument délaissées imputant le retard apporté à
l'exécution des travaux à l'inertie des locataires, a pu, sans encourir les
griefs de violation des articles 1165 et 1984 du code civil, retenir que le
mandataire de la propriétaire avait fait preuve d'une négligence blâmable en ne
procédant pas aux diligences nécessaires dans un délai raisonnable en ajoutant
que ce comportement fautif était en lien direct avec le préjudice invoqué
3/ Le défaut de conseil au locataire est
suffisant pour caractériser une faute
Une Agence immobilière est un professionnel au sens de l’article L 132-2 du Code de la
consommation. Un locataire est un particulier.
Par conséquent, la
jurisprudence habituelle a retenu la
responsabilité de l’agent immobilier en cas de manquement à son devoir de
conseil vis-à-vis du tiers en posant pour principe que le rôle de l’agent
immobilier ne consistait pas seulement à rapprocher deux personnes autour d’une
transaction immobilière mais aussi à réunir les conditions qui assureront la
régularité de cette transaction.
Fondée sur l’article 1382 du code civil, cette
obligation consiste pour l’agent immobilier qui prête son concours à la
rédaction d’un acte à s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions
nécessaires à l’efficacité juridique dudit acte, même à l’égard de la partie qui
ne l’a pas mandaté.
Ainsi, la responsabilité délictuelle de l’agent
immobilier a été retenue lorsque ce dernier a :
- inséré une clause nulle dans un bail
commercial dont il était le rédacteur, cette clause ayant généré un préjudice au
locataire, cocontractant du mandant bailleur
Cour de
Cassation 1 ère chambre civile, arrêt du 7 avril 1999, pourvoi n°97-10067 Rejet
Attendu, selon les énonciations
des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 4 février 1988, la société
Agebail, aux droits de laquelle s'est trouvée la
société Axamur, a consenti à la société Yamaha électronique France un
bail à usage commercial pour une durée de 9 ans
; qu'il était stipulé que le preneur aurait la faculté de faire cesser ce
bail, à l'expiration de chaque période triennale
en prévenant la bailleresse au moins 6 mois à
l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'usant de cette
faculté, la société Yamaha a délivré, le 9 septembre 1993, un congé pour le 15
mars 1994 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la société
Axamur a contesté la validité de ce congé et a assigné à cette fin la société
Yamaha, laquelle a appelé en garantie la société Compagnie parisienne de gestion
immobilière, devenue Axa immobilier, lui reprochant, en tant que rédactrice de
l'acte, d'avoir inséré la clause litigieuse sans l'avertir de ses conséquences ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1996) a dit le congé de nul effet, faute
d'avoir été donné par acte extrajudiciaire ; qu'il a, en conséquence, condamné
la société Yamaha à payer à la société Axamur les sommes réclamées et, retenant
la faute de la société Axa immobilier, l'a condamnée à garantir la société
Yamaha de la condamnation prononcée contre elle ; qu'enfin, il a condamné la
société Axamur à rembourser à sa locataire le montant du dépôt de garantie ;
Attendu, d'abord, que la cour
d'appel, qui a justement énoncé que les parties ne sont pas autorisées à
déroger, par des conventions contraires, aux dispositions d'ordre public de
l'article 3-1, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 renvoyant, pour la forme
et le délai, à l'article 5 dudit décret, et qui, en conséquence, a considéré à
bon droit que la clause faisant référence à la lettre recommandée avec accusé de
réception devait être réputée non écrite, a caractérisé la faute commise par la
société rédactrice de l'acte en retenant que sa qualité de mandataire,
professionnel de l'immobilier, lui interdisait de tromper, volontairement ou
non, le cocontractant de sa mandante, en insérant ou en laissant subsister dans
l'acte une clause nulle, génératrice d'un préjudice pour la société locataire ;
que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un détail de l'argumentation,
a légalement justifié sa décision de ce chef ; qu'ensuite, en l'état de
conclusions qui se bornaient à indiquer que "la bailleresse
avait conservé le montant du dépôt de garantie qu'il convenait d'imputer sur la
charge foncière de 1993", la juridiction du second degré n'a fait que constater,
sans méconnaître les termes du litige, que les comptes qui lui étaient soumis ne
faisaient pas apparaître le montant de ce dépôt ; d'où il suit que le second
moyen n'est pas mieux fondé que le premier
En matière de bail d’habitation, la
jurisprudence apprécie très rigoureusement le respect de ce devoir de conseil et
estime que le respect de ce devoir s’impose même lorsque l’agent immobilier
intervient sans être rémunéré.
Ainsi, la responsabilité de l’agent immobilier
qui était intervenu gratuitement à titre amical a été retenue pour n’avoir pas
vérifié la consistance du bien loué (Cour d’Appel de Paris, 6eme chambre B arrêt
n°06/05700 du 1er mars 2007).
Le simple défaut de conseil
sur l’utilité d’une assurance locative engage la responsabilité de l’agence
immobilière, envers le locataire au sens de l’article 1382 du Code Civil. La
totalité du préjudice doit être réparée.
Cour de
Cassation Chambre Civile 1, arrêt du 28 octobre 2010 pourvoi n° 09-70109 Rejet
Mais
attendu que la cour d'appel a constaté qu'à l'occasion de la conclusion du
contrat de bail, l'Immobilière des pays de Condé, qui se présentait comme
mandataire de Mme X..., avait commis une faute à l'endroit de M. Y... (le
locataire) pour lui avoir donné une information erronée relative à l'inutilité
de la souscription d'une assurance locative ; que l'Immobilière des pays de
Condé ne pouvant être admise à se prévaloir de la prétendue méconnaissance des
dispositions des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour se
soustraire aux conséquences de cette faute délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat de mandat, le moyen est inopérant.
LE DÉPÔT DE GARANTIE DU LOCATAIRE
Le dépôt de garantie est une somme d'argent que le bailleur va demander au
locataire en garantie de l'exécution de ses obligations en particulier les frais de remises en état du local en cas de dégradations.
Le montant du dépôt de garantie ne peut pas excéder depuis la loi du 8 février 2008,
UN MOIS
de loyer hors taxes et charges. Il ne peut être augmenté en cours de bail même pour
suivre l'augmentation du loyer puisqu'il se calcule à la signature du bail. Il ne porte pas intérêts au profit du
locataire. Les baux signés avant la loi du 8 février 2008, prévoyaient un dépôt de garantie de deux mois. S'ils sont renouvelés automatiquement, le
dépôt de garantie ne varie pas et reste à deux mois. Le bailleur n'a pas à rembourser le montant d'un mois.
Article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations
locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est
versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ;
toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de
la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction
faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire,
sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire
indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse
de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de
la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est
conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des
sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu,
en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble
collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut,
lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20
% du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de
l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction
faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont
celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans
le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois,
les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune
révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de
garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer
mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette
majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les
délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau
bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
Après la remise des clés, le propriétaire ou son mandataire dispose d'un
délai de 2 mois maximum pour le restituer. Il appartient au bailleur de justifier des sommes retenues sur le dépôt de garantie.
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 15 février 2012, pourvoi N° 11-13014, CASSATION
Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction
faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous
réserve qu'elles soient dûment justifiées ;
Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Poitiers, 21 avril 2010) rendu en dernier ressort, que Mme Ganga X..., ancienne
locataire d'un appartement propriété de la société civile immobilière Vienne logement AMFP (la SCI), a demandé la condamnation de la bailleresse
à lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 900 euros ;
Attendu que pour rejeter cette demande le jugement retient qu'il appartient à la locataire de justifier des demandes pouvant excéder la
somme de 293,23 euros versée à l'audience par le propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au bailleur de justifier des sommes lui restant dues qui viendraient en déduction du montant du dépôt
de garantie, la juridiction de proximité, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
LES DÉGRADATIONS NON JUSTIFIÉES PAR LA VÉTUSTÉ, LA FORCE MAJEURE, LA FAUTE DU BAILLEUR, LA FAUTE D'UN TIERS NON INTRODUIT, SONT A LA CHARGE DU LOCATAIRE
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 9 juin 2016, pourvoi N° 15-15175, CASSATION PARTIELLE
Vu l'article 7c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, pour accueillir la demande en restitution du dépôt de garantie et rejeter la demande reconventionnelle, le jugement, après avoir constaté que la
bailleresse produisait des factures de travaux effectués dans les lieux, retient qu'il n'est pas justifié de dégradations par le locataire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le preneur démontrait que les désordres avaient eu lieu par vétusté, par cas de force majeure, par la faute de la
bailleresse ou par le fait d'un tiers qu'il n'avait pas introduit dans le logement, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision
LE BAILLEUR DOIT RENDRE LA CAUTION DANS LES DELAIS SINON LE LOCATAIRE PEUT LE SURTAXER
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 17 novembre 2016, pourvoi N° 15- 24552, Rejet
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bourges, 28 juillet 2015), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X...,
preneurs à bail, depuis le 7 juin 2012, d'une maison d'habitation appartenant à M. Y..., l'ont assigné, après avoir donné congé le 3 juin 2014 puis libéré les
lieux le 17 octobre 2014, en restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'accueillir partiellement cette demande alors, selon le moyen, que la loi du 6 juillet 1989, telle que modifiée
par la loi du 24 mars 2014, dispose « qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme
égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard » ; que, selon l'article 14 de la loi du 24 mars 2014, les
contrats de location en cours à la date de son entrée en vigueur demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables ; qu'en faisant néanmoins
application de la loi du 6 juillet 1989, telle que modifiée par la loi du 24 mars 2014, au contrat de location conclu entre M. Y... et M. et Mme X... le 7
juin 2012, la juridiction de proximité a violé l'article 14 de la loi du 24 mars 2014 et l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable ;
Mais attendu que, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non
définitivement réalisées, il en résulte que la majoration prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 s'applique à
la demande de restitution formée après l'entrée en vigueur de cette dernière loi ; qu'ayant constaté que le bailleur était tenu de restituer le dépôt de garantie
au plus tard le 17 décembre 2014, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, qu'il était redevable à compter de cette date du solde du dépôt de garantie majoré ;
LE GARANT SOLIDAIRE ET CLAUSE DE SOLIDARITÉ DU LOCATAIRE
LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ DES COLOCATAIRES DOIT ÊTRE LIMITÉE DANS LE TEMPS ET PAR SON QUANTUM
Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 12 janvier 2017 pourvoi n° 16-10324 cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er octobre 2015), rendu en référé, que, le 20 août 2010, l'OPAC d'Amiens, devenu l'Office Public
d'Habitat d'Amiens, a donné à bail un appartement à M. X... et à Mme Y..., le contrat comportant une clause de solidarité ainsi rédigée : "Il est expressément
stipulé que les époux, quel que soit leur régime juridique, les personnes liées par un PACS, les colocataires sont tenus solidairement et indivisibles de
l'exécution du présent contrat. Pour les colocataires, la solidarité demeurera après la délivrance d'un congé de l'un d'entre eux pendant une durée minimum de
trois années à compter de la date de la réception de la lettre de congé" ; que, Mme Y... ayant donné congé avec effet au 7 mars 2011, M. X... est demeuré seul
dans le logement ; que, le 30 juillet 2013, le bailleur a délivré aux preneurs un commandement visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement d'un
arriéré de loyer puis les a assignés devant le juge des référés en constatation de la résiliation du bail ;
Sur les première et deuxième branches du moyen unique :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour
objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Attendu que, pour dire nulle et réputée non écrite la clause de solidarité et rejeter la demande dirigée contre Mme Y..., l'arrêt retient que cette clause est
discriminatoire en ce qu'elle prévoit une situation plus défavorable pour les colocataires par rapport aux couples mariés ou liés par un pacte civil de
solidarité, pour lesquels aucune sanction n'est prévue en cas de congé donné par l'un des deux au bailleur, et qu'elle introduit un déséquilibre entre les
parties contractantes au préjudice des colocataires et en faveur du seul bailleur, lequel se réserve le pouvoir d'apprécier, sans limitation dans le
temps, la durée pendant laquelle il pourra réclamer le règlement des sommes dues en vertu du bail au colocataire lui ayant donné congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu'à l'extinction du bail, quelle que soit
leur situation personnelle, et que la stipulation de solidarité, qui n'est pas illimitée dans le temps, ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche :
Vu l'article 1202, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que la solidarité ne se présume point ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée ;
Attendu que l'arrêt retient encore que la clause de solidarité est imprécise quant aux sommes restant dues, à défaut d'indiquer s'il s'agit seulement des
loyers et charges restés impayés ou des loyers et des indemnités d'occupatio ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de stipulation expresse visant les indemnités d'occupation, la solidarité ne pouvait s'appliquer qu'aux loyers et
charges impayés à la date de résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Le dépôt de garanti qui n'est limité qu'à un mois peut être complété par UNE CAUTION SOLIDAIRE
d'un tiers qui s'engage pour le locataire.
ARTICLE 22-1 DE LA LOI n° 89-462 du 6 JUILLET 1989
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de
cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa
révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de
façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de
l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de
l'avant-dernier alinéa du présent article.
Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de
nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de
garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de
logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas
au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société
civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré
inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'État ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas
d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire
serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du
présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution
présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne
réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat
de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication
de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la
caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du
contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit
ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa
signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de
sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention
manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle
a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la
reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un
exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de
nullité du cautionnement.
ARTICLE 22-1-1 DE LA LOI n° 89-462 du 6 JUILLET 1989
La garantie autonome prévue à
l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite qu'en
lieu et place du dépôt de garantie prévu à l'article 22 et que dans la limite du montant résultant des dispositions du premier alinéa de cet article.
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 13 juillet 2005, pourvoi N° 04-15.064, REJET
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une faculté de résiliation unilatérale de
l'engagement de caution lorsque celui-ci ne comporte aucune indication de durée. Dès lors, peut retenir qu'il n'y a pas de contestation sérieuse
faisant obstacle à la condamnation d'une caution au paiement d'un arriéré de loyers et charges afférent à un bail renouvelé une cour d'appel,
statuant en référé, qui constate l'absence de stipulation comportant la durée de l'engagement de cette caution ainsi que l'absence de résiliation de la part de celle-ci.
Le Décret n° 2009-1659 du 28 décembre 2009 pris pour l'application
de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, définit en son article 1, les organismes
qui peuvent apporter une garantie de loyer :
Les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée sont :
― les fonds de solidarité pour le logement prévus à
l'article
6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée et les fonds locaux prévus à l'article 7 de la même loi ;
― les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation agréés ;
― les associations auxquelles un fonds de solidarité pour le logement ou
un fonds local accorde sa garantie en application des
dispositions de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
― tous les organismes ou associations qui apportent, à titre gratuit, leur caution à un candidat à la location afin de favoriser son accès au logement.
Le
décret
n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixe la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution.
ANNEXE II LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES POUVANT ÊTRE EXIGÉES DE LEURS CAUTIONS
A. - Pour les cautions personnes physiques, une pièce justificative d'identité en cours de validité, comportant la photographie et la signature
du titulaire parmi les documents suivants :
1. Carte nationale d'identité française ou étrangère ;
2. Passeport français ou étranger ;
3. Permis de conduire français ou étranger ;
B. - Pour les cautions personnes morales les deux justificatifs :
1. Extrait K bis original de moins de trois mois de la société ou les statuts ou toute autre pièce justifiant de l'existence légale de la personne, faisant apparaître le nom du
responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'une déclaration a été effectuée auprès d'une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.
2. Justificatif d'identité du représentant de la personne morale figurant sur l'extrait K bis ou les statuts.
C. - Une seule pièce justificative de domicile parmi les documents suivants :
1. Dernière quittance de loyer.
2. Facture d'eau, de gaz ou d'électricité de moins de trois mois.
3. Attestation d'assurance logement de moins de trois mois.
4. Dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale.
D. - Un ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles parmi
les documents suivants :
1. Contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l'employeur précisant l'emploi et la rémunération proposée, la date d'entrée en fonctions
envisagée et le cas échéant la durée de la période d'essai.
2. L'extrait K ou K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois pour une entreprise commerciale.
3. L'extrait D 1 original du registre des métiers de moins de trois mois pour un artisan.
4. La copie du certificat d'identification de l'INSEE, comportant les numéros d'identification, pour un travailleur indépendant.
5. La copie de la carte professionnelle pour une profession libérale.
6. Toute pièce récente attestant de l'activité pour les autres professionnels.
E. - Un ou plusieurs documents attestant des ressources parmi les documents suivants :
1. Dernier avis d'imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, le dernier avis
d'imposition à l'impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d'impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l'administration fiscale de cet Etat
ou territoire.
2. Titre de propriété d'un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière.
3. Trois derniers bulletins de salaires.
4. Les deux derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour
l'exercice en cours délivré par un comptable pour les professions non salariées.
5. Justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des trois derniers mois ou
justificatif de l'ouverture des droits, établis par l'organisme payeur.
6. Justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.
LES EXPERTISES TECHNIQUES OBLIGATOIRES POUR LOUER UN LOGEMENT
Article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 :
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article
L. 134-1
du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles
L. 1334-5 et L. 1334-7
du code de la santé publique ;
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en
Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux
liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque
changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur informative.
Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire.
L'Arrêté du 3 mai 2007
modifié par l'Arrêté
du 8 février 2012 et par
l'Arrêté du 22 mars 2017,
est relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine.
ÉTAT DES LIEUX D'ENTRÉE ET DE SORTIE DU LOGEMENT
Article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 :
Un état des lieux est établi selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties
lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi
contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par
elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions
prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur
l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre
le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans
ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à
l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de
l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article
1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait
obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant
de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de
son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la
commission départementale de conciliation territorialement compétente.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le
locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des
éléments de chauffage.
Le propriétaire ou son mandataire complète les états des
lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en
présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle,
ou collective avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux
correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le
diagnostic de performance énergétique prévu à l'article
L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation qui en fait la
demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.
COLOCATION ET SOUS LOCATION
COLOCATION
Article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 :
I. ― La colocation est définie comme la location d'un même
logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et
formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre
les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie
exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de
solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
II. ― Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion
de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une
division du logement tenue au respect des articles
L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le
présent titre Ier ou, s'il concerne un logement loué meublé, le titre Ier bis de
la présente loi.
Le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des
colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement
en application des articles 17 ou 25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont
applicables.
Les normes de peuplement prises en application du 2° du I de
l'article
L. 831-3 du code de la sécurité sociale s'imposent aux logements loués en
colocation.
Un décret en Conseil d'Etat adapte aux logements loués en
colocation les caractéristiques applicables aux conditions de décence.
III. ― Le contrat de bail d'une colocation respecte un
contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de concertation.
IV. ― Les parties au contrat de bail d'une colocation peuvent
convenir dans le bail de la souscription par le bailleur d'une assurance pour
compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g de
l'article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l'assurance
pour compte récupérable dans les conditions fixées au même article.
V. ― Les charges locatives accessoires au loyer principal
d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées par le bailleur au choix
des parties comme prévu par ce contrat :
1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il
s'agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au
loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le
contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure.
Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par
le bailleur en application de l'article 23 et peut être révisé chaque année aux
mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être
manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas
échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
VI. ― La solidarité d'un des colocataires et celle de la
personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du
congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A
défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois
après la date d'effet du congé.
L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs
colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de bail d'une colocation
identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel
l'extinction de la solidarité met fin à l'engagement de la caution.
SOUS LOCATION
Article 8 de la loi du 6 juillet 1989 :
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur,
y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
L'ACCORD DU BAILLEUR EST INDISPENSABLE POUR SOUS LOUER
Les loyers de la sous location reviennent au bailleur s'il n'a pas donné son accord
Cour de cassation 3ieme chambre civile, arrêt du 12 septembre 2019, requête n° 18-20.727 rejet
Mais attendu que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur
constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ;
qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon
droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
CALCUL DES SURFACES ET EXPERTISES TECHNIQUES
Article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 :
Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure
de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à
l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de
loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à
appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du
loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le
juge prend effet à la date de la demande
LA SURFACE HABITABLE DU LOGEMENT SELON LA LOI BOUTIN
Article L112-1 du Code de l'Urbanisme
Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la
surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de
plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m,
calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil
d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites
les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou
celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles
collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
Article R. 112-2 du Code de L'Urbanisme
La surface de plancher de la construction est égale
à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée
à partir du nu intérieur des façades après déduction:
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures
des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à
1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou
pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou
commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement
d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au
sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y
compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements,
dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation
telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas
précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
L'augmentation de surface de
plancher s'entend donc d'une surface de plancher de 1 mètre 80 habitable.
Au sens de l'article 78 de la
loi dite Boutin n° 2009-323 du 25 mars 2009 le bailleur n'a pas à produire
de rapports sur la surface du logement. Il inscrit la surface dans le bail de
tous les logements loués. Cette obligation ne concerne pas les logements loués en meublé.
En revanche, le locataire qui conteste la surface inscrite sur le bail doit
produire une expertise technique. Une différence de 5% de la surface lui donne
droit à une réduction de loyer.
Comme pour la loi dite Carrez, la superficie habitable au sens de la loi dite
Boutin est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines,
embrasures de portes et fenêtres, et des parties d'une hauteur inférieure à 1.80m.
Toutefois, le calcul de la surface habitable est différente entre la loi dite
loi Carrez qui concerne la vente d'un lot en copropriété et la loi dite Boutin
qui concerne le bail de tous les logements non meublés puisque les surfaces
considérées comme habitables ne sont pas semblables.
TABLEAU DES SURFACES CONSIDÉRÉES PAR LA LOI CARREZ ET LA LOI BOUTIN
Désignation |
Superficie loi Carrez |
Superficie habitable loi Boutin |
Terrasses, balcons
|
Non |
Non |
Caves, garage, parking
|
Non |
Non |
Sous-sol autre que
caves, garage, parking |
Oui |
Non |
Combles aménagés
|
Oui |
Oui |
Combles non aménagés
|
Oui |
Non |
Grenier
|
Oui |
Non |
Réserve
|
Oui |
Non |
Remises
|
Oui |
Non |
Véranda |
Oui |
Non |
LES EXPERTISES RECLAMEES ONT POUR BUT D'INFORMER LES LOCATAIRES
Article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 :
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur,
est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles
L. 1334-5 et
L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d'un état mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Un décret en
Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation en fonction des enjeux
liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans les zones mentionnées au
I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire
par l'état des risques naturels et technologiques.
Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui n'a qu'une valeur informative.
Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire.
LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
CONTRIBUTION DU LOCATAIRE AU PARTAGE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties
communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date
d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible
qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.
Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire.
Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission
nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent
article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux
minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités
d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation
demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après
travaux.
Le décret
n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 prévoit en application de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs, la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé.
La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le
bailleur est exigible à la condition que le bailleur, son représentant ou
un tiers mandaté par lui ait engagé une démarche de concertation avec le
locataire portant sur le programme de travaux qu'il envisage
d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus
en termes de consommation énergétique du logement et la contribution du
locataire, notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux.
A l'issue des travaux, une ligne supplémentaire en sus des
lignes relatives au loyer et aux charges intitulée : « Contribution au
partage de l'économie de charges » et la mention des dates de la mise en
place et du terme de cette ligne supplémentaire ainsi que de la date
d'achèvement des travaux sont inscrites sur l'avis d'échéance le cas
échéant et portées sur la quittance remise au locataire.
Le versement de la contribution est exigible à partir du mois civil qui
suit la date de fin des travaux.
Une contribution du locataire peut être demandée pour
financer les travaux d'économie d'énergie suivants :
1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au
moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du
logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;
b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur
l'extérieur ;
d) Travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de
production d'eau chaude sanitaire ;
e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source
d'énergie renouvelable ;
f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude
sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable,
sous réserve que ces travaux et le niveau minimal de performance
énergétique atteint soient conformes, a minima, aux exigences définies aux
articles R. 131-25 à R. 131-28 du code de la construction et de
l'habitation. Les niveaux minima à atteindre pour chaque catégorie de
travaux sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Si le bailleur demande à son locataire une contribution
forfaitaire, l'entreprise ayant réalisé les travaux ou le maître d'œuvre
ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de
contrôle lui atteste qu'ils sont conformes aux critères définis ci dessus.
2° Soit des travaux conformes a minima aux exigences
définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28 du code de la construction et
de l'habitation et permettant d'amener la consommation d'énergie du
bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude
sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un
seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de l'énergie.
L'économie de charges sur laquelle est basée la
contribution demandée au locataire en contrepartie des travaux
d'amélioration énergétique réalisés par le bailleur est calculée par une
méthode de calcul conventionnel de la consommation d'énergie résultant
d'une étude thermique préalable et prenant en compte les caractéristiques
techniques et énergétiques du bâtiment, sa localisation géographique,
ainsi qu'une occupation conventionnelle de celui-ci.
La contribution peut néanmoins être fixée de manière forfaitaire si l'une
au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Les caractéristiques constructives du bâtiment sont incompatibles avec
la méthode de calcul ;
b) Le bailleur ne possède pas plus de trois logements mis à bail dans
l'immeuble considéré.
La méthode de calcul et le forfait, qui tient compte des caractéristiques
des logements considérés, sont définis par un arrêté conjoint des
ministres chargés de la construction et de l'énergie.
Si le bailleur demande à son locataire une contribution
basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de
calcul conventionnel, l'entreprise ayant réalisé les travaux ou le maître
d'œuvre ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un
bureau de contrôle lui atteste que ces derniers respectent les
prescriptions de l'étude thermique préalable à la réalisation des travaux,
pour atteindre la performance visée au 2° de l'article 4 du présent
décret. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle estimation de la
consommation d'énergie du bâtiment est réalisée conformément au 2° de
l'article 4 du présent décret afin d'évaluer la contribution du locataire.
LES CLAUSES ABUSIVES DU BAIL
Cliquez sur un lien bleu pour accéder à l'une des Trois sources qui déterminent
le caractère abusif ou non des clauses d'un bail :
- L'article 10 de la loi du 9 juillet 1970
- La loi du 6 juillet 1989
modifiée par loi du 20 décembre 2007 et la loi du 25 mars 2009 complétées par la loi du 22 octobre 2010
- Les recommandations de la Commission des Clauses Abusives qui s'imposent au juge.
INTERDIRE UN ANIMAL AU LOCATAIRE EST INTERDIT
Cette interdiction concerne tous les locaux d'Habitation
Article 10 de la loi du 9 juillet 1970 modifiée par par
l'article 1 de l'Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010
I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans
un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun
dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code
rural et de la pêche maritime.
II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.
Cour de Cassation Chambre civile 1 arrêt du 3 février 2011 Pourvoi n° 08-14402 CASSATION PARTIELLE
Attendu que l'association l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC
Que Choisir) a assigné l'association Clévacances Isère - départementale des locations de vacances de l'Isère (l'association Clévacances Isère) afin
d'obtenir la suppression de clauses, qu'elle qualifiait d'abusives ou illicites, figurant dans un contrat de location saisonnière proposé par cette association ;
que la Fédération nationale des locations de France Clévacances est intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a ordonné la suppression, dans
le contrat de location saisonnière diffusé sous le label "Clévacances", de la clause tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux
donnés en location et a rejeté les autres demandes
Mais attendu, d'abord, que l'action préventive en suppression de clauses
illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs
et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée ;
qu'ensuite, les dispositions impératives de l'article 10-1 de la loi du 9
juillet 1970 s'appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations
saisonnières qui portent sur des locaux d'habitation ; que c'est à juste titre
que la cour d'appel a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière
diffusé sous le label Clévacances de la clause, contrevenant à ce texte, offrant
la faculté d'interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux
d'habitation donnés en location ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 132-1 et L. 421-6 du code de la consommation
Attendu que l'action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux
associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux
modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des
professionnels en vue d'une utilisation généralisée
Attendu que pour retenir l'irrecevabilité de l'action en suppression de clauses
abusives engagée par l'UFC Que Choisir à l'encontre de l'association Clévacances
Isère et de la Fédération nationale des locations de France Clévacances, l'arrêt
relève qu'il n'est pas contesté que ces associations, ayant la qualité de
professionnels participant à l'industrie du tourisme et des loisirs,
n'effectuent aucune location et n'interviennent pas directement auprès des
locataires et ajoute, par motifs adoptés, que l'absence de trace de leur
intervention directe aux contrats de location saisonnière ne permet pas
d'envisager que les consommateurs soient confrontés à ces associations en tant
que victimes d'éventuels abus de leur part, faute de bénéficier de prestations
effectives et rémunérées en tant que telles, avant, pendant ou après la location
LA LOI N° 89-462 DU 6 JUILLET 1989
ARTICLE 22-2 DE
LA LOI DU 6 JUILLET 1989
La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du
candidat à la location ou de sa caution par le bailleur, préalablement à l'établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la cosignature d'un ascendant ou d'un descendant du candidat à la location.
Les manquements au présent article sont punis d'une amende administrative, prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, dont le montant ne
peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.
Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des faits.
L'amende est prononcée après que l'intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
ARTICLE 4 DE LA LOI DU 6 JUILLET 1989
"Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en
vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du
locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire
autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur
son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément
commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite
unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation
de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour
un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie,
la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de
l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de
voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
h) Qui autorise le bailleur à
diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à
percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location
ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire
l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;
k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un
huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;
l) Qui prévoit le
renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
m) Qui interdit au locataire
de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire
d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
o) Qui impose au locataire le
versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles
prévues aux articles 5 et 22 ;
p) Qui fait supporter au
locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les
frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
COUR DE CASSATION Troisième CHAMBRE CIVILE, 13 juillet 2011, Pourvoi N° 10-22959 CASSATION
Vu l'article 4 p de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2009), rendu en
matière de référé, que Mme X..., propriétaire d'un local d'habitation donné à
bail à M. Y..., a notifié le 13 décembre 2007 à ce dernier un commandement de
payer des loyers et des charges, puis l'a assigné pour voir constater la
résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et le voir condamner au paiement des sommes dues ;
Attendu que la cour d'appel, accueillant la demande, a condamné M. Y... à payer,
conformément aux clauses contractuelles, une somme incluant des frais de relance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 4, paragraphe p de
la loi du 6 juillet 1989, introduites par la loi du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement, selon lesquelles est réputée non écrite
toute clause d'un bail d'habitation qui fait supporter au locataire, notamment,
des frais de relance, s'appliquent immédiatement aux baux en cours et que les
frais de relance exposés postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ne
peuvent être mis à la charge du locataire, la cour d'appel, qui n'a pas
recherché à quelle date les frais de relance litigieux avaient été engagés, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef
q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire
de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à vingt et un jours ;
COUR DE CASSATION Troisième CHAMBRE CIVILE, 1er juin 2005, Pourvoi N° 04-12.200 CASSATION PARTIELLE
Le bailleur ne peut, par le
biais d'une clause relative à l'exécution de travaux, s'affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués.
s) Qui permet au bailleur
d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.
t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer
pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location d'équipements."
RECOMMANDATION N° 2000-01 ÉMISE PAR LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Contrats de location de locaux à usage d'habitation (complément à la recommandation n° 80-04)
La Commission des clauses abusives,
Vu les dispositions du Code de la consommation, et notamment les articles L
132-1 à L 132-5 ;
Vu les dispositions du code civil, et ses articles 1709 à 1762 ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants
d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu les articles L 632-1 à L 632-3 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu la recommandation n° 80-04 de la Commission des clauses abusives (BOSP du 17 octobre 1980) concernant les contrats de location de locaux à usage d'habitation ;
Entendu les représentants des professionnels intéressés ;
Considérant que depuis la publication de la recommandation n° 80-04 et
l'intervention de nouvelles dispositions législatives d'ordre public susvisées,
de nouvelles clauses ont été relevées dans les contrats qui nécessitent une recommandation complémentaire ;
Considérant que l'examen des contrats a révélé à la Commission des clauses
abusives l'existence de clauses illicites au regard de dispositions d'ordre
public ; que la liste de ces clauses figure en annexe de la présente recommandation ;
Considérant que les personnes physiques qui prennent à bail leur habitation
principale, secondaire ou pour un emplacement de véhicules peuvent être
considérées comme des consommateurs ; que les bailleurs peuvent être soit des
personnes morales professionnelles, soit des personnes physiques ayant la
qualité de loueurs professionnels (comme celles notamment visées à l'article 2
de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les
lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille a meublés) ; que la
commission est donc compétente pour examiner les contrats proposés aux locataires et en signaler les clauses abusives ;
Considérant que certains sont imprimés en caractères pâles ou de taille inférieure au corps 8 ; qu'ainsi ces contrats manquent de lisibilité ;
Considérant que les contrats proposés aux locataires sont soumis à deux régimes
juridiques : celui résultant des seules dispositions du code civil (I) et celui résultant d'une loi d'ordre public (principalement lois du 1er septembre 1948 et
du 6 juillet 1989) (II) ; que des clauses sont communes à tous les contrats, seule la sanction différent selon le régime applicable (III).
I. LES CLAUSES SPÉCIFIQUES AUX CONTRATS SOUMIS AUX SEULES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL
A. - Durée du bail
1. Considérant que de nombreux contrats fixent une durée irrévocable de la
location, que le bail, par exemple, n'est pas résolu par le décès du preneur
dont les héritiers restent tenus au paiement des sommes dues au bailleur ; que
de telles clauses qui empêchent les locataires ou leurs héritiers de donner
congé pour un motif légitime déséquilibrent le contrat au détriment de ces derniers.
B. - État des lieux de sortie
2. Considérant que certains contrats font obligation au locataire de faire dresser
à ses frais par l'architecte du bailleur ou son gérant l'état des réparations
locatives en fin de jouissance ; qu'une telle clause, alors que cet état des
lieux peut être fait sans frais contradictoirement entre les parties, est
abusive en ce qu'elle fait prendre en charge par le locataire des sommes dues par le propriétaire en exécution du contrat de mandat.
C. - Clauses relatives aux dépôts de garantie
3. Considérant que certains contrats prévoient le prélèvement sur le dépôt de
garantie de différentes indemnités dues en raison de «violation des clauses et conditions du bail sans justificatif a sans jugement» ; qu'une telle clause, qui
abandonne au seul professionnel la détermination desdites indemnités qu'il évalue discrétionnairement dans leur principe ou leur montant, est abusive.
D. - Clauses relatives à l'obligation d'installation d'éléments d'équipement
4. Considérant qu'un contrat fait obligation au locataire de :
«- supporter à ses trais toutes modifications d'arrivée, de branchement, de
remplacement de compteur ou d'installation intérieure pouvant être exigées par
les compagnies distributrices des eaux, du gaz, de l'électricité ou du chauffage ;
«- faire poser, à ses frais, des compteurs d'eau chaude et froide, les frais de location, entretien et relevé étant à la charge du preneur».
Qu'une telle clause est abusive en ce qu'elle transfère au preneur des obligations qui,
portant sur l'installation d'éléments d'équipement, incombent normalement au bailleur.
E. - Clauses relatives au droit de visite en cas de congé ou de vente du local
5. Considérant que certains contrats imposent au locataire, en cas de congé, de
laisser visiter les lieux, par exemple, de 10 heures à 18 heures ; qu'une telle
clause est abusive en ce qu'elle oblige le locataire qui ne désire ou ne peut
laisser les clefs à un tiers à rester à son domicile pendant cette période.
6. Considérant que ces mêmes contrats ajoutent qu'à défaut de respecter cette
obligation le locataire devra verser une indemnité forfaitaire de trois mois de
loyer ; qu'une telle stipulation est abusive en ce qu'elle fixe une indemnité forfaitaire disproportionnée à ce manquement.
F. - Clauses relatives aux modalités de délivrance du congé donné par le locataire
7. Considérant qu'un contrat, conclu pour une durée irrévocable d'une année avec
tacite reconduction, impose pour la validité du congé donné par le locataire la
signature de son conjoint ; qu'une telle clause est abusive en ce qu'elle laisse
croire que l'époux ratant seul dans les lieux ne peut donner congé sans le consentement de son conjoint.
G. - Clauses relative à l'utilisation des lieux loués
8. Considérant qu'un contrat interdit au preneur, sous peine de résiliation de
plein droit du bail, d'utiliser les lieux loués comme résidence secondaire ou
saisonnière ; qu'une telle clause est abusive en ce qu'elle porte atteinte au
libre usage des lieux et que semblable occupation n'est pas par elle-même préjudiciable au bailleur.
H. - Clauses relatives aux responsabilités du locataire
9. Considérant que certains contrats prévoient que le preneur répond de toutes
dégradations survenues pendant sa jouissance da lieux à l'exclusion seulement de
celle résultant de la vétusté et de la force majeure ; que de telles clauses,
qui ne permettent pas au locataire de s'exonérer de sa responsabilité en
prouvant qu'il n'a pas commis de faute (art. 1732 du code civil), créent un déséquilibre significatif aux dépens de ce dernier.
I. - Clauses relatives à la rémunération de taux qui concourent à l'établissement du contrat de location
10. Considérant que la plupart des contrats mettent à la charge du preneur tous les
frais liés à la conclusion du bail ; que de telles clauses déséquilibrent le
contrat au détriment du locataire qui prend à sa charge exclusive les sommes permettant la conclusion d'un contrat profitant aux deux parties.
J. - Clauses relatives au paiement des sommes dues
11. Considérant que certains contrats prévoient que le paiement des sommes dues
s'effectuera obligatoirement par prélèvement automatique ; que de telles
clauses, qui imposent cet unique moyen de paiement, déséquilibrent les obligations contractuelles.
K. - Clauses limitatives de la libre jouissance des lieux loués ou des éléments d'équipement
12. Considérant que de nombreux contrats contiennent sous peine de résiliation de
plein droit du bail, des clauses portant atteinte à la libre jouissance des lieux loués comme l'interdiction de l'usage de l'ascenseur, de l'escalier
principal et l'obligation d'utiliser l'escalier de service pour les fournisseurs, livreurs, ouvriers et gens de service - l'obligation faite au
locataire de donner le libre accès aux lieux loués au bailleur, à son représentant, à son architecte ou ses entrepreneurs aussi souvent qu'il sera
nécessaire - de donner les clefs du logement à un tiers en cas d'absence ; que de telles clauses, dont certaines soit opèrent une discrimination illicite, soit
alourdissent illégalement les obligations du preneur, sont abusives en raison de leur généralité ou de la gravité de leur sanction.
L - Fin de bail
13. Considérant qu'un contrat définit te départ effectif du locataire comme suit :
«Le départ étant entendu après complet déménagement, exécution des réparations locatives, résiliation des abonnements de gaz, électricité, eau et téléphone,
présentation au bailleur de la quittance taxe d'habitation (art. 1686 du CGI), établissement de l'état des lieux contradictoire en fin de contrat et remise des
clefs» ; que cette clause est abusive en ce qu'elle fait dépendre la fin du bail d'événements extérieurs à la volonté des parties ou de la volonté d'une seule
d'entre elle et qu'elle est susceptible d'imposer au locataire de poursuivre ses obligations sans contrepartie.
II. CLAUSES ABUSIVES DANS LES CONTRATS SOUMIS AUX DISPOSITIONS D'UNE LOI D'ORDRE PUBLIC
A - Clause relative à la présentation des obligations
14. Considérant que la plupart des contrats prévoient dans un chapitre relatif aux
obligations du locataire définies par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989
(ce texte étant expressément visé dans ledit chapitre) d'autres obligations que
celles édictées par la loi qu'une telle présentation est abusive en ce qu'elle
fait croire au locataire que les obligations qui figurent au bail découlent d'une loi d'ordre public, et par conséquent s'imposent à lui.
B - Clauses augmentant les obligations légales du locataire
15. Considérant que des clauses imposent au locataire des obligations comme le
remplacement du compteur et de l'installation électrique intérieure,
l'installation à ses frais de boîte aux lettres à la demande du bailleur, le
ramonage des cheminées dans le mois précédant son départ ; que de telles clauses
sont abusives en ce qu'elles outrepassent les obligations légales du locataire :
C. - Clauses relatives au barème de vétusté pour les réparations locatives
16. Considérant qu'un des contrats examinés fixe un barème de vétusté pour
déterminer à la charge du locataire, en fin de bail, le montant des réparations
de remise en état, en proportion d'un nombre d'années d'occupation ; qu'une
telle clause est abusive en ce qu'elle impose au locataire des réparations incombant légalement au bailleur.
D. - Clauses relatives aux travaux effectués par le preneur
17. Considérant que certains contrats interdisent, sous peine de résiliation
judiciaire du bail, de réaliser des aménagements qui ne transforment pas la
chose louée, tels que la pose d'un revêtement sur le sol ; que de telles clauses
sont abusives lorsque l'aménagement envisagé n'est pas susceptible d'entraîner des dégradations irréversibles.
18. Considérant que certains contrats prévoient que les travaux et aménagements
effectués par le preneur «feront immédiatement accession à l'immeuble» et
resteront acquis au bailleur à la fin du contrat qu'elle qu'en soit la cause,
sans aucune indemnité ni remboursement de sa part ou de la part des occupants
suivants, le bailleur conservant la faculté d'exiger, lors du départ du preneur,
la remise des locaux dans leur état d'origine ; qu'une telle clause, qui laisse
au seul bailleur le choix entre la remise en état des lieux loués et l'abandon
des aménagements réalisés par le preneur, constitue un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties au contrat.»
E. - Clauses relatives au congé donné par le locataire
19. Considérant que certains contrats exigent du locataire qui se prévaut du délai
de préavis réduit d'un mois, qu'il justifie du motif légal lors de l'envoi du
congé et qu'à défaut le délai de préavis de trois mois s'appliquera ; qu'une
telle clause, qui laisse croire au consommateur qu'une justification postérieure
de sa part serait inopérante, déséquilibre gravement le contrat au détriment du
locataire en ce qu'elle peut amener le propriétaire à exiger l'observation du
préavis de droit commun et la perception des sommes y afférentes.
F. - Clauses relatives aux frais de procédure de renouvellement du bail
20. Considérant qu'un contrat prévoit qu'en cas de renouvellement du bail avec
hausse de loyer (art. 17 c de la loi du 6 juillet 1989), les frais de procédure
seront intégralement à la charge du locataire si celui-ci ne s'est pas manifesté
auprès du bailleur lors de la notification de l'offre de renouvellement ou après
la saisine de la commission de conciliation ; qu'une telle clause, qui laisse
croire au locataire qu'il doit négocier avec le propriétaire est abusive.
III. CLAUSES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES CONTRATS DE LOCATION
A. - Clauses relatives aux obligations du locataire
21. Considérant que de nombreux contrats font obligation au locataire de tenir les
lieux garnis de meubles et objets meublants en quantité et en «qualité» pour
répondre en tout temps du paiement du loyer et des charges et de l'exécution des
conditions du bail ; qu'une telle clause, compte tenu de l'exigence systématique
d'un dépôt de garantie, est abusive en ce qu'elle fait double emploi avec les
dispositions de l'article 1752 du code civil.
22. Considérant que certains contrats font obligations aux locataires de procéder au
ramonage des cheminées plusieurs fois par an qu'une telle clause par sa généralité est abusive.
B.
- Clauses de responsabilité et de recours
23. Considérant qu'un contrat impose au locataire d'accepter toutes les stipulations
qu'il comporte «sans pouvoir prétendre à aucune diminution de loyer ni indemnité
quelconque, mais au contraire à peine de résiliation» ; qu'une telle clause qui
interdit tout recours au locataire quelles que soient les clauses concernées,
entraîne un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties.
24. Considérant que d'autres clauses interdisent au locataire de rechercher la
responsabilité du bailleur dans des circonstances visées par une liste
limitative débutant par exemple par l'adverbe «notamment» ; que de telles
clauses sont abusives en ce qu'elles tendent à interdire toute réclamation du locataire.
25.
Considérant que certains contrats, relatifs à la location d'emplacements de
véhicule, contiennent des clauses qui exonèrent le bailleur de sa responsabilité
en cas de détérioration du véhicule que de telles clauses sont abusives en ce
qu'elles excluent les cas où la responsabilité du bailleur serait engagée
notamment en raison du défaut d'entretien de l'immeuble.
26.
Considérant que d'autres contrats exonèrent le bailleur de sa responsabilité
dans de nombreuses hypothèses : chute des appareils d'éclairage, accidents
survenus aux usagers d'un terrain de jeux, arrêt de la fourniture de certaines
prestations (ascenseur, chauffage ...) ; que de telles clauses sont abusives en
ce qu'elles exonèrent le bailleur de ses obligations liées à l'entretien de
l'immeuble, à l'entretien et au fonctionnement des installations ou à la sécurité des équipements.
27. Considérant que certaines clauses interdisent au preneur tout recours en cas de
destruction totale des lieux loués ; que ces clauses sont abusives en ce
qu'elles interdisent la mise en jeu de la responsabilité du bailleur.
28. Considérant que certaines clauses déchargent le bailleur de sa responsabilité du
fait de ses préposés ou des tiers désignés par lui lorsque le preneur est par
ailleurs obligé de leur laisser une clef du logement en cas d'absence ; que de
telles clauses, qui permettent au bailleur d'imposer une obligation sans en
assumer les conséquences dommageables, sont abusives.
29. Considérant que de nombreux contrats contiennent une clause prévoyant que la
responsabilité du bailleur ne pourra être recherchée pour «les troubles,
dommages ou actes délictueux dont le preneur, les membres de sa famille, les
personnes à charge où à son service seraient victimes du fait de colocataires ou
occupants) de l'immeuble ou de tiers, le preneur ayant alors une action directe
à l'encontre du responsable des troubles, des dommages ou actes délictueux» ;
qu'une telle clause est abusive en ce qu'elle dispense le bailleur de garantir
une jouissance paisible et d'agir en conséquence dans la limite de ses obligations et de ses droits.
C. - Clauses relatives aux travaux effectués avec l'accord du propriétaire
30. Considérant qu'un contrat prévoit qu'en cas de travaux effectués avec l'accord
du bailleur le locataire est obligé de prendre l'architecte et les entreprises
choisis par le propriétaire ; qu'une telle clause, qui ne distingue pas selon
les travaux envisages, et qui va au-delà du contrôle exercé sur la nature et la
qualité des travaux par un professionnel désigné par le bailleur, est abusive.
D. - Clauses relatives à l'hébergement de tiers
31. Considérant que de nombreux contrats interdisent au locataire à peine de
résiliation du bail de faire occuper les lieux loués même temporairement, par
des personnes autres que son conjoint, ses ascendants ou descendants à charge
vivant habituellement à son foyer et les employés de maison à son service ; que
d'autres contrats limitent l'usage du logement «aux personnes déclarées au bail
ainsi qu'aux enfants à naître» ; que de telles clauses, de par leur généralité,
sont de nature à entraîner au détriment du consommateur un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties.
E. - Clauses pénales
32. Considérant que tous les contrats comportent, à la charge exclusive du
locataire, des clauses pénales (dépôt de garantie acquis au bailleur, indemnité
d'occupation de deux à trois fois le loyer quotidien ...) en cas d'inexécution
d'une des clauses du bail ou de retard dans le paiement du loyer ; que de telles
clauses, compte tenu de l'absence de réciprocité en cas de manquement du
bailleur, sont source de déséquilibre contractuel au détriment du consommateur.
F. - Clauses relatives aux tolérances
33. Considérant que la plupart des contrats prévoient la faculté pour le bailleur de
mettre fin à toute tolérance sans délai ; que de telles clauses sont abusives en
ce qu'elles ne prévoient pas l'obligation pour le bailleur de notifier au
preneur, sous une forme explicite qu'il met fin à l'usage qui s'est instauré de
déroger aux clauses du bail, et de lui laisser un délai suffisant pour se mettre en conformité avec ladite obligation.
G. - Clauses relatives aux assurances souscrites par le locataire
34. Considérant que certains contrats exigent du locataire qu'il souscrive des
assurances garantissant des risques (par exemple bris de glace) autres que ceux
pour lesquels il est d'usage que le locataire s'assure ; que de telles clauses
en ce qu'elles aggravent les obligations du locataire sont abusives.
H. - Clauses relatives à l'élection de domicile
35. Considérant que la
plupart des contrats, tout en exigeant que le locataire indique en fin de bail
une nouvelle adresse ou une domiciliation, prévoient qu'il élise domicile dans
la lieux loués, après son départ ; que de telles clauses sont abusives en ce
qu'elles permettent au bailleur de notifier des actes de procédure à une adresse
à laquelle il sait que le locataire ne réside plus
Recommande :
A. - Que les documents contractuels soient imprimés lisiblement avec des caractères dont
la hauteur ne saurait être inférieure au corps 8.
B. - Que soient éliminées des contrats les clauses ayant objet ou pour effet :
I. - Pour les contrats soumis aux seuls dispositions du code civil
1. D'imposer une durée irrévocable au contrat, sans prévoir la possibilité d'une résiliation anticipée pour motif légitime
2. D'imposer au
locataire de faire dresser à ses frais par l'architecte du bailleur ou de son
gérant l'état des réparations locatives en fin de bail
3. D'autoriser le
bailleur à prélever sur le dépôt de garantie des indemnités qu'il a évaluées
discrétionnairement dans leur principe ou leur montant
4. De transférer au
preneur des obligations qui, portant sur l'installation d'éléments d'équipement,
incombent normalement au bailleur
5. De fixer, en cas de
congé, des horaires de visite du logement incompatibles avec les contraintes de
la vie courante des locataires
6. De fixer des
indemnités disproportionnées au manquement du locataire à l'obligation de
laisser visiter les lieux après congé ou muse en vente
7. De subordonner la
validité du congé donné par le locataire à la signature de son conjoint
8.
D'interdire au preneur, sous peine de résiliation de plein droit du bail,
d'utiliser les lieux loués comme résidence secondaire ou saisonnière;
9. D'empêcher le
locataire de s'exonérer de sa responsabilité en raison des dégradations
survenues pendant sa jouissance des lieux, dans les hypothèses où il n'a pas commis de faute
10. De mettre à la
charge exclusive du preneur les frais liés à la conclusion du bail
11. D'imposer le
prélèvement automatique comme unique moyen de paiement des sommes dues en exécution du bail
12. De porter atteinte
à la libre jouissance des lieux loués
12 bis. De prévoir la
résiliation de plein droit du bail pour le manquement du locataire à ses
obligations autres qu'essentielles
13. De
faire dépendre d'événements extérieurs à la volonté des parties ou d'une seule
d'entre elles le «départ effectif» du locataire et donc la cessation de son
obligation de régler le loyer et les charges.
II. - Pour les contrats soumis aux dispositions d'une loi d'ordre public :
14. De laisser croire
au locataire que certaines obligations figurant au bail sont imposées par une loi d'ordre public
15. D'imposer au
locataire des obligations qui outrepassent ses obligations légales
16. De laisser à la
charge du locataire, en fin de bail, les frais de remise en état incombant
légalement au bailleur
17. D'interdire au
preneur d'effectuer des aménagements qui ne causent pas de dégradations
irréversibles aux lieux loués
18. De laisser pour les
travaux et aménagements effectués par le locataire, au seul bailleur l'option
entre la remise en état des lieux loués et l'abandon sans indemnité
19. De laisser croire
au consommateur qu'il ne peut justifier, postérieurement à l'envoi du congé, du
motif de préavis réduit d'un mois
20.
D'obliger le locataire à négocier avec le propriétaire le montant du loyer
renouvelé faute de quoi les frais de la procédure de renouvellement seraient à sa charge.
III. - Clauses communes à l'ensemble des contrats de location :
21. D'exiger du locataire, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu, de tenir les lieux garnis de
meubles et objets meublants pour répondre des obligations découlant du bail
22. D'exiger du locataire, sans motif légitime, le ramonage des cheminées plusieurs fois par an
23. D'interdire au locataire de contester les clauses du bail, à peine de résiliation
24. D'interdire au
locataire, par des clauses non limitatives de renonciation, tout recours contre le bailleur
25. D'exonérer le bailleur d'un emplacement de véhicule de sa responsabilité en cas de
détérioration du véhicule lorsque celle-ci lui est imputable
26. D'interdire au
locataire de rechercher la responsabilité du bailleur en raison d'un défaut
d'entretien de l'immeuble, de la vétusté ou de la dangerosité des éléments installés
27. D'interdire au
preneur de rechercher la responsabilité du bailleur en cas de destruction totale des lieux loués
28. D'exonérer le
bailleur de sa responsabilité lorsque le contrat impose au locataire de remettre
ses clefs, en cas d'absence, à une personne qu'il n'a pas lui-même librement choisie
29. D'exonérer, dans
tous les cas, le bailleur de sa responsabilité pour les troubles, dommages ou
actes délictueux causés par les colocataires occupants de l'immeuble ou les tiers
30. D'exiger du
locataire qui effectue des travaux avec l'accord du propriétaire, d'en confier
la réalisation à l'architecte ou aux entreprises choisis par ce dernier
31. D'interdire au
preneur de faire occuper les lieux loués par les personnes de son choix
32. De déterminer le
montant de l'indemnité due par locataire qui n'exécute pas ses obligations sans
prévoir une indemnité du même ordre à la charge du bailleur qui n'exécute pas les siennes
33. De permettre au
bailleur de mettre fin à l'usage qui s'est instauré de déroger à une clause du
bail, sans mise en demeure laissant au preneur un délai de mise en conformité
34. D'exiger du
ocataire qu'il souscrive des assurances autres que celles qu'il est d'usage de contracter
35. De
prévoir une «domiciliation» du locataire dans les lieux qu'il a libérés.
(Texte adopté le 17 février 2000 sur le rapport de M. Pierre Bouaziz.)
ANNEXE
Clauses illicites au regard de dispositions d'ordre public
Clauses de résiliation de plein droit
1. Clauses
prévoyant la résiliation de plein droit du bail par une simple ordonnance de
référé et interdisant le droit d'appel à l'encontre desdites ordonnances :
article 490 du NCPC.
Clauses relatives à la souscription d'un contrat d'assurance
2. Clause
obligeant le locataire à souscrire une assurance auprès d'une entreprise
d'assurance française : article 49 du traité instituant la communauté européenne.
Clauses d'aggravation des charges
3. Clause
prévoyant que le locataire devra payer tous les frais et honoraires en cas de
procédure faite à son encontre : article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Clauses interdisant au locataire de demander des délais pour libérer les lieux
4. Clause
interdisant au locataire dont l'expulsion est poursuivie, de solliciter des
délais pour libérer les lieux : articles 1244-1 et 1244-3 du code civil et L.
613-1 du Code de la construction et de l'habitation
Clauses relatives à l'obligation de délivrance
5. Clause prévoyant que le locataire lors de son entrée en jouissance prend les lieux
loués dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir exiger de travaux de remise
en état ou de réparation : article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives aux frais de rédaction du bail
6. Clause
prévoyant que «les frais de constitution de dossier et d'établissement du bail
(frais d'acte, de rédaction, d'imprimés notamment) sont à la charge du preneur.
Il en sera de même pour les frais d'enregistrement si le contrat est soumis à
cette formalité» ; ou que les frais de photocopies des pièces annexées au bail
sont à la charge du preneur seul : article 5 de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives aux frais d'établissement d'état des lieux
7. Clause
prévoyant que si le preneur fait obstacle à l'établissement contradictoire d'un
état des lieux lors de l'entrée dans les lieux, ceux-ci seront réputés en
parfait état : article 3 de la loi du 6 juillet 1989.
8. Clause
prévoyant que seront partagés par moitié les frais relatifs à l'état des lieux
établi contradictoirement : article 3, alinéa 2 de la loi de 1989.
Clauses relatives à la limitation de la jouissance paisible du logement
9. Clause
prévoyant que le locataire doit laisser un accès permanent au bailleur pour
quelque motif que ce soit ou pour y exécuter des travaux: article 6 (b) de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives aux modifications de la consistance de la chose louée
10. Clause
prévoyant que le bailleur pourra modifier la consistance de la chose louée sans
recours possible du locataire (dépose définitive des volets, persiennes et
jalousies ...) : articles 4 h et 6 c de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives à la responsabilité du locataire
11. Clause
prévoyant que le locataire doit répondre «des dégradations et pertes qui
surviennent au cours de son occupation dans les lieux loués, à moins, qu'il ne
prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure.» : article 7 c de la loi
du 6 juillet 1989.
Clauses relatives aux charges locatives
12. Clause
prévoyant que les frais relatifs notamment à l'envoi des avis d'échéance ou
quittances de loyer sont à la charge du locataire : article 23 de la loi du 6
juillet 1989 et annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987.
13. Clause
prévoyant l'obligation du locataire de prendre «toute les dispositions
nécessaires pour éviter et éventuellement faire disparaître tout insecte,
parasite ou rongeur.» : annexe VI-I au décret du 26 août 1987.
Clauses relatives au congé donné par le locataire
14. Clause prévoyant que si le locataire résilie le bail, il devra rembourser au
propriétaire, au prorata temporis de la durée non courue, la part des honoraires
réglés par celui-ci lors de la réalisation de la location : article 12 de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives au montant des sommes dues durant la période de préavis
15. Clause
prévoyant que «tout mois commencé est et sera dû intégralement tant pour le
loyer que pour les accessoires» : article 15, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives à la restitution des clefs des lieux loués
16. Clause
prévoyant que les clefs doivent être rendues au bailleur avant midi le jour où
finira la location sous-entendant que, passé cette heure, c'est une nouvelle
journée qui commence et donc des sommes supplémentaires dues par le locataire :
article 15 de la loi du 6 juillet 1986 et des articles 641 et 642 du NCPC.
Clauses relatives à la restitution du dépôt de garantie
17. Clause prévoyant que si le locataire n'exécute pas les réparations locatives (après
établissement de l'état des lieux) et ne justifie pas du paiement de toutes les
sommes dont le bailleur doit être tenu à sa place, le coût desdites réparations
et des sommes fera l'objet d'une évaluation forfaitaire dont le montant sera
déduit du dépôt de garantie, le même contrat prévoyant que dès justification au
bailleur du paiement par le preneur des sommes dont il pourrait être redevable
la somme forfaitairement retenue à ce titre serait remboursée : article 22 de la loi du 6 juillet 1980.
Clauses relatives à la domiciliation d'une activité artisanale ou commerciale
18. Clause faisant interdiction au preneur de domicilier dans les lieux loués, sans
autorisation du bailleur une activité libérale, artisanale, commerciale ou
industrielle: article 1er ter de la loi du 21 décembre 1984.
Clauses relatives a la suppression du gardiennage
19. Clause prévoyant que le locataire ne pourra exercer aucun recours en cas de
modification ou de suppression de gardiennage de l'immeuble : article 4 h de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses exonérant le bailleur de son obligation d'entretien
20. Clause exonérant le bailleur de toute responsabilité en cas d'arrêt ou mauvais
fonctionnement des différents appareils et installations quelconques se trouvant
dans les lieux loués ou dans l'immeuble : article 6 a et c de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives au sort des meubles délaissés par le locataire
21. Clause prévoyant qu'en cas de délaissement par le locataire de meubles, objets, effets,
ceux-ci seront réputés appartenir au bailleur qui pourra les faire enlever et
entreposer aux frais du locataire et en disposer à son gré à l'expiration d'un
délai d'un mois : article 201 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Clauses relatives à la responsabilité collective des locataires
22. Clause prévoyant que les frais de dégorgement et de réparation de canalisations
d'évacuations ou vide-ordures obstrués ou détériorés seront à la charge de
l'ensemble des locataires lorsque l'auteur restera inconnu : article 4 e de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives a la saisie
23. Clause autorisant le bailleur à effectuer une saisie arrêt sur les rémunérations auprès
de l'employeur en cas dé défaillance du locataire : prohibée par l'article 4 d de la loi du 6 juillet 1989.
Clauses relatives aux installations d'antenne de télévision
24. Clause interdisant au preneur d'installer une antenne extérieure sans l'autorisation expresse a écrite du bailleur a l'obligeant à se brancher à ses frais sur
l'antenne collective de l'immeuble s'il en existe une : article 1er de la loi n° 66457 du 2 juillet 1966 modifiée et décret du 22 décembre 1967.
Clauses relatives aux assurances souscrites par le locataire
25. Clause exigeant du locataire qu'il remette une copie de la police d'assurance ainsi que ses avenants certifiés conformes, ou qu'il justifie chaque année
sans demande préalable du propriétaire, qu'il est assuré et que soit stipulée une priorité pour le bailleur pour les sommes assurées : article 7 g du 6 juillet 1989.
La commission des clauses abusives: http://www.clauses-abusives.fr/
LOGEMENT INDÉCENT ET LOGEMENT INSALUBRE
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- UN LOGEMENT INDÉCENT EST ANTICONSTITUTIONNEL
- LES CONDITIONS MINIMUMS D'UN LOGEMENT DECENT
- LES APL NE PEUVENT PAS ÊTRE VERSÉES POUR UN LOGEMENT INDÉCENT
- LA LUTTE CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE
- LE LOGEMENT INSALUBRE
- LES IMMEUBLES MENAÇANT RUINE
UN LOGEMENT INDÉCENT EST ANTICONSTITUTIONNEL
La définition du logement convenable par l'ONU.
Un logement indécent est illégal et anticonstitutionnel :
CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015
6. Considérant qu'il résulte des premier, dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle.
LE LOYER N'EST PAS DÛ POUR UN LOGEMENT INSALUBRE PUISQU'UN BAILLEUR A L'OBLIGATION DE DÉLIVRER UN LOGEMENT DÉCENT
Article 1719 du Code Civil
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage
d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations
LE LOCATAIRE A PARFAITEMENT LE DROIT DE SUSPENDRE LE PAIEMENT DES LOYERS NON DUS JUSQU'A SON DÉPART OU LA MISE EN CONFORMITÉ DU LOGEMENT
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 17 décembre 2015, Pourvoi n° 14-22754 Cassation Partielle
Premier moyen
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'article 27-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine dispose
que " tout logement doit comprendre une pièce de 9 mètres carrés au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de
toilette et des parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à 2 mètres " et retenu qu'il résultait du rapport du service "
Hygiène Sécurité Prétention " de la commune de Clichy, du diagnostic de mesure effectué le 14 avril 2011 à la demande du bailleur et du certificat de mesurage
de lot de copropriété du 13 mai 2013, que le logement loué avait une surface inférieure à 9 mètres carrés, plus exactement 8, 70 mètres carrés, surface dont
devait en outre être déduite celle du bac à douche installé dans un coin de la pièce et que ce logement ne répondait donc pas aux règles d'habitabilité prévues
par la loi, la cour d'appel, qui a, à bon droit, fait application des dispositions du règlement sanitaire précité, non incompatibles avec celles du
décret du 30 janvier 2002 qui ne l'a pas abrogé et plus rigoureuses que celles-ci, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant
relatif au calcul du volume habitable, que M. X... avait manqué à ses obligations
Second moyen
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le logement loué avait une surface inférieure à 9 mètres carrés et ne répondait
pas aux règles d'habitabilité prévues par la loi et que M. X... n'avait pas respecté son obligation de délivrer un logement décent, la cour d'appel,
procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que ce manquement autorisait le locataire à suspendre le paiement des loyers et a
légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne justifie pas que son logement était habitable, que le bailleur
qui délivre un logement indécent ne respecte pas son obligation de délivrance de sorte qu'il ne peut prétendre au paiement d'un loyer qui ne serait pas causé,
que tel est manifestement le cas en l'espèce et que M. X... doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui demandait, dans l'hypothèse où le logement serait déclaré inhabitable
en raison de sa surface, l'expulsion de M. Y... pour disparition de l'obligation de payer un loyer en contrepartie de l'occupation des lieux, la cour d'appel n'a
pas satisfait aux exigences du texte susvisé
LE BAILLEUR NE PEUT PAS SE PLAINDRE QU'IL NE SAVAIT PAS OU QU'IL NE PEUT PAS Y DÉROGER
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 18 janvier 2018, Pourvoi n° 16-26011 Cassation Partielle
Vu l’article 1719 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2016), que l’association La Nouvelle étoile des enfants de France
(l’association) a pris à bail commercial un immeuble appartenant à la société du 5 rue Blondel, destiné à usage de crèche ; qu’elle avait préalablement conclu un
contrat de promotion immobilière avec la société Solefim pour la conception et la réhabilitation de l’immeuble ; qu’ayant découvert la présence, sur la toiture
du bâtiment, de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, la société Solefim a réalisé des travaux de retrait d’amiante non prévus dans son contrat ;
que l’association a assigné la bailleresse en paiement de la somme correspondant au prix des travaux de désamiantage et en réparation du préjudice financier
entraîné par le retard de la livraison de l’immeuble ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient qu’en vertu du contrat de promotion immobilière, la société Solefim
était tenue à une obligation de résultat qui comprenait celle d’identifier et de contrôler la conformité de l’immeuble et son opération de réhabilitation aux
règles de sécurité, d’hygiène et d’urbanisme en vigueur, y compris, par conséquent, celle relatives à la présence de matériaux ou de produits en
amiante, et que le projet de promotion immobilière de la société Solefim comprenant la description technique et l’offre financière était annexé au bail,
de sorte que l’association ne peut, ni se prévaloir de son ignorance quant à la présence de matériaux en amiante, ni reprocher au bailleur de ne pas l’avoir
dénoncée, ni lui réclamer de répondre de l’obligation d’enlever les matériaux ou de supporter le coût de leur retrait, ni a fortiori, lui demander de
l’indemniser des retards dans la livraison de l’immeuble ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur, au titre des travaux de
réhabilitation d’un immeuble loué, n’exonèrent pas le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance, de la prise en charge des travaux nécessaires à
l’activité stipulée au bail, sauf clause expresse contraire, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser une exonération du
bailleur, a privé sa décision de base légale;
LA PROCÉDURE A SUIVRE POUR FAIRE CONSTATER LE CARACTÈRE INSALUBRE ET DANGEREUX DU LOGEMENT
1/ Faites constater les désordres par un huissier. Faites bien constater le caractère dangereux et indécent du logement.
2/ Envoyez le constat d'huissier à L'AGENGE RÉGIONALE DE LA SANTÉ et demandez leur une visite ;
3/ Un inspecteur de l'ARS viendra accompagné d'une personne déléguée par la communauté de communes ou de la commune, pour constater
s'il y a péril en la demeure, insalubrité ou indécence.
4/ Si L'AGENGE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ne répond pas , envoyez votre constat à la communauté de communes mais l'ARS a pour habitude de répondre.
LE JUGE DOIT PROTÉGER LE LOCATAIRE CONTRE LE LOGEMENT INDÉCENT
RÉPÉTITION DES LOYERS VERSES PUISQU'ILS NE SONT PAS DÛS
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 19 mars 2008, N° de pourvoi 07-12103 Rejet
Le locataire dont le logement a fait l'objet d'un arrêté préfectoral le déclarant en état d'insalubrité remédiable est fondé à agir en
répétition des loyers indûment versés à son bailleur jusqu'à l'achèvement des travaux, peu important qu'il ait eu connaissance de la situation de l'immeuble
LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 5 janvier 2012, N° de pourvoi 10-26130 Cassation
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Attendu que pour débouter M. Y...
de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci représente cette demande sans moyens nouveaux ni davantage d'éléments probants qu'en
première instance, qu'il ne saurait tirer grief du défaut de consignation de l'avance sur frais de l'expertise, ayant lui-même ôté tout intérêt à cette
mesure en quittant les lieux un mois après l'audience des plaidoiries et que s'agissant d'une mesure d'information, expressément ordonnée avant dire droit
sur l'imputabilité d'éventuels désordres restant à établir et rendue caduque par l'extinction des liens contractuels par le propre fait du locataire, le rejet de sa demande
reconventionnelle d'indemnisation s'impose en cet état
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... réclamait des dommages-intérêts non seulement pour avoir dû quitter des
lieux loués insalubres dont il avait vainement demandé la remise en état, mais également pour y avoir vécu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 21 mars 2012 pourvoi N° 11-14838 Cassation
Vu l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, ensemble les articles 1719
du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989
Attendu que le logement décent comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un wc,
séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de
manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées ; que l'installation sanitaire d'un
logement d'une seule pièce peut être limitée à un wc extérieur au logement à condition que ce wc soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009), que Mme X..., locataire d'un logement appartenant aux consorts Y..., a assigné ceux-ci aux
fins d'obtenir leur condamnation à procéder à la mise aux normes de ce logement par l'installation d'un wc intérieur, la réduction du loyer et le paiement d'une
indemnité pour le retard apporté à ces travaux
Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que, dans la mesure où il n'existe qu'une seule pièce, l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier
2002 permet de limiter l'installation sanitaire à un wc extérieur au logement à condition qu'il soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible, que
tel est le cas en l'espèce, un wc étant situé au même étage que les lieux loués
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le logement pris à bail par Mme X... comportait une pièce disposant d'un volume habitable en conformité avec
la norme réglementaire qu'elle a qualifiée de pièce principale et qu'il existait un mur de séparation à l'intérieur du logement, la cour d'appel, qui n'a pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que le logement ne comportait pas qu'une seule pièce, a violé les textes susvisés.
CONDITIONS MINIMUMS D'UN LOGEMENT DÉCENT
Article R 111-3 du Code de la construction et de l'habitation
Tout logement doit :
a) Être pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des
odeurs ;
b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être
commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne
groupés dans un même bâtiment ;
c) Être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le
cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum
s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de
surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces
logements ; le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la
pièce spéciale pour la toilette mentionnée au b ;
d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé
pour recevoir des appareils de cuisson.
Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et
appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt
des ordures ménagères avant leur enlèvement
Le Décret n° 2014-1342 du 6 novembre 2014 modifiant les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation a supprimé
en son article 1 :
« et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour »
La LOI
n° 2011-725 du 23 juin 2011 porte dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à
la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer
En métropole, l'article 187 de la loi dite de "modernisation sociale" n° 2002-73 du 17 janvier
2002 qui modifie notamment l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et son décret d'application n° 2002-120 du 30 janvier 2002
(voir ci dessous) interdisent toute location non conforme à un minimum de confort sous
peine pour le propriétaire de se voir diminuer le loyer par le tribunal
d'instance. L'annulation de l'obligation de payer un loyer par le locataire et
l'obligation d'être reloger par le bailleur peuvent aussi être ordonnées par le tribunal d'instance.
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 4 juin 2014, N° de pourvoi 13-12314 cassation partielle
Vu l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1719 du code civil ;
Attendu que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la
sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 avril 2012), que par acte du 17 juin 2000, M. X... a donné à bail à M. Y... et à Mme Z... (les
consorts Y...-Z...) un local à usage d'habitation ; que la SCI Marie G (la SCI) a acquis ledit logement en avril 2002 ; que le préfet de la Charente-Maritime a,
par arrêté du 28 août 2009, décidé du traitement d'urgence de la situation d'insalubrité du logement eu égard à la présence de peintures dégradées au plomb
accessibles et à la prolifération importante de rongeurs ; qu'il a déclaré le logement insalubre par arrêté du 30 novembre 2009, relevant la présence de
peintures dégradées contenant du plomb, la présence de rats, l'absence d'éclairage naturel suffisant, l'absence d'aération suffisante de certaines
pièces et une installation électrique vétuste ; que les consorts Y...-Z... ont assigné la SCI en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices de
jouissance, matériels et moraux subis depuis avril 2002 ;
Attendu que pour allouer une certaine somme aux consorts Y...-Z... au titre de leur préjudice de jouissance, l'arrêt retient que la SCI
établit avoir fait intervenir des entreprises spécialisées en dératisation en 2002 et 2003, en plomberie en 2003, en peinture en 2003 et 2004, et en
électricité en 2008, que le bailleur a donc toujours répondu aux demandes des locataires, que les difficultés relevées par les arrêtés préfectoraux ne lui ont
été signalées qu'en 2009, que la sur-occupation du logement a contribué à en accentuer la dégradation, que les autres logements du même immeuble n'attirent
pas les rats, que la présence de rongeurs n'est ainsi pas seulement imputable au bailleur, qu'il ne peut être reproché à la SCI, qui n'était pas avisée des
difficultés d'occupation, de ne pas être intervenue plus tôt et que le préjudice de jouissance ne doit être indemnisé qu'à compter du 1er janvier 2009, jusqu'au
1er septembre 2009, date de la résiliation du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à
son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur, la cour d'appel, qui a constaté que la SCI n'avait
pas délivré aux consorts Y...-Z... un logement décent, a violé les textes susvisés
Article 6 de la loi du 6 juillet 1989
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement
décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte
à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance
énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage
d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance
énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par
décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à
usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux
1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements
destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état
d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de
location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir
par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter
et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée
de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de
son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause
ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de
l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient
fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives,
nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au
propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse
du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à
l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.
L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L.
542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge
transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le
jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.
LES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT DÉCENT
Le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques
du logement décent est pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
ARTICLE 1
Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.
ARTICLE 2
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la
sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses
accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre
les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et
la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les
infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les
départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des
conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des
conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès,
tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un
état conforme à leur usage ;
3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de
construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas
de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de
chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité
définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de
fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un
renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement
et au fonctionnement des équipements ;
6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1
du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement
naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Le Décret
n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l'article 187
de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, à partir du 1er janvier 2018.
L'Arrêté
du 3 août 2016 porte réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation.
La norme NFC 15-100 est la norme applicable des réseaux électriques à l'intérieur des logements.
ARTICLE 3
Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs
d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les
départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 4 juin 2014, N° de pourvoi 13-17289 rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 2013), que Mme X..., locataire d'un logement appartenant
à la Société dauphinoise pour l'habitat, a assigné la bailleresse afin, notamment, de l'entendre condamner à mettre en place une installation de chauffage ;
Attendu que la Société dauphinoise pour l'habitat fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ que le logement répond aux exigences de l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, cité par l'arrêt, dès lors qu'il dispose
d'une alimentation en électricité ou gaz de ville, ainsi que d'un conduit d'évacuation des fumées ;
que le décret n'impose pas l'installation des appareils de chauffage eux-mêmes ;
qu'en décidant pourtant que le logement n'était pas conforme aux exigences du décret parce qu'il ne disposait pas d'appareils de chauffage, la cour d'appel,
ajoutant au décret n° 2002-120 une condition qu'il n'exige pas, a violé ledit décret ;
2°/ que le contrat de bail prévoyait la mise à disposition d'un logement sans appareil de chauffage, moyennant un loyer adapté en
conséquence ; qu'en obligeant le propriétaire à installer un tel appareil en violation des obligations convenues entre les parties, la cour d'appel a violé
l'article 1134 du code civil, ensemble la convention des parties ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que la seule alimentation en électricité ne pouvait être considérée comme un équipement
ou une installation permettant un chauffage normal du logement, la cour d'appel, qui a constaté que les lieux étaient dépourvus d'appareil de chauffage, en a
déduit, à bon droit, que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent ;
Attendu, d'autre part, que l'obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent étant d'ordre public, la cour d'appel, qui n'était pas
tenue de prendre en compte les stipulations du bail prévoyant la livraison d'un logement sans appareil de chauffage en contrepartie d'un loyer réduit, a condamné
à bon droit la bailleresse à mettre en place une installation de chauffage
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du
logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil
de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en
eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c.,
séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement
pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de
manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et
muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement
d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition
que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces
et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants
indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions
relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.
ARTICLE 4
Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface
habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins
égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux
dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de
la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut
être considéré comme un logement décent.
ARTICLE 6
Les travaux d'amélioration prévus à l'article 1er de la loi du 12 juillet
1967 susvisée sont ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en
conformité avec tout ou partie des dispositions des articles 1er à 4 du présent
décret, sans aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies.
Les articles 1er, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 susvisé sont abrogés.
LES GARDES CORPS NE SONT PAS OBLIGATOIRES AUX FENÊTRES DES IMMEUBLES ANCIENS
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 n'imposant pas
d'installer des garde-corps dans les immeubles anciens qui en seraient
dépourvus, ne manque pas à son obligation de mise à disposition d'un logement
décent le bailleur qui n'a pas équipé de garde-corps les fenêtres de l'appartement donné à bail
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 22 juin 2022, N° de pourvoi 21-10.512 rejet
6. En premier lieu, la cour d'appel a retenu à bon droit que
le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 imposait seulement aux bailleurs d'entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, mais
non d'installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en étaient dépourvus, en l'absence de dispositions légales ou réglementaires l'imposant.
7. Elle en a exactement déduit que le fait pour la bailleresse de ne pas avoir
équipé de garde-corps les fenêtres de l'appartement donné à bail ne
caractérisait pas un manquement à son obligation de mise à disposition d'un
logement décent satisfaisant aux conditions prévues par le décret privé en matière de sécurité et de santé.
8. En second lieu, la cour d'appel a pu retenir que l'absence de garde-corps
dans un immeuble construit avant 1955 ne constituait ni un vice de construction,
ni une défectuosité dont le bailleur devait répondre, mais une caractéristique
apparente inhérente à sa date de construction, dont le locataire pouvait se
convaincre lors de la visite des lieux.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
LE DÉCRET PREVU PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI N° 86-1290 DU 23 DÉCEMBRE 1986
Article 1er du Décret n°87-149 du 6 mars 1987
fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent
répondre les locaux mis en location
Les normes mentionnées à l'article 25 de la loi du 23
décembre 1986 susvisée sont les suivantes :
1° Les logements à usage d'habitation ou la partie de
locaux à usage mixte professionnel et d'habitation destinée à l'habitation
doivent présenter les caractéristiques ci-après :
a) Composition et dimensions :
Un logement comprend au minimum une pièce d'habitation
et les pièces de service attenantes suivantes : cuisine ou coin cuisine,
salle d'eau et cabinet d'aisances, celui-ci pouvant être situé dans la
salle d'eau ; cette pièce d'habitation doit avoir au moins neuf mètres
carrés lorsque la cuisine est séparée ou au moins douze mètres carrés
lorsqu'il existe un coin cuisine.
La hauteur sous plafond des pièces d'habitation et de
la cuisine est égale au moins à deux mètres vingt. Toutefois, celle-ci
peut être inférieure à deux mètres vingt, sans être inférieure à deux
mètres, à condition que le logement n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948.
La surface habitable est déterminée conformément à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
b) Ouverture et ventilation :
Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant
donnant à l'extérieur du bâtiment permettant une aération et un
éclairement suffisants et assurant le bon usage du logement et la conservation du bâtiment.
Toute pièce de service est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment ou, à défaut, est équipée d'un système
d'évacuation débouchant à l'extérieur du bâtiment et assurant le bon usage du logement et la conservation de ce bâtiment.
c) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend
un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel sont
installées l'eau potable froide et l'eau chaude. La cuisine ou le coin
cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson
(à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
d) Salle d'eau et cabinet d'aisances :
La salle d'eau est intérieure au logement, constitue
une pièce séparée et comporte une baignoire ou une douche et un lavabo
munis de siphons et alimentés en eau chaude et froide.
Le cabinet d'aisances est intérieur au logement,
constitue une pièce séparée, à moins qu'il ne fasse partie de la salle
d'eau, et est pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une chasse d'eau.
S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée
par un simple effet d'eau.
Le cabinet d'aisances est séparé de la cuisine et de la
pièce où sont pris les repas.
Les sols sont étanches et les parois situées autour de
la douche et de la baignoire sont protégées contre les infiltrations.
e) Gaz et électricité :
Le logement est alimenté en électricité, et, le cas
échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où
le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces
installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs.
Les nouvelles installations électriques et les
nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des
pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation.
f) Eau :
Les installations d'eau intérieures au logement assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants.
2° La partie des locaux à usage professionnel ainsi que les locaux professionnels obéissent à la législation en vigueur en matière
d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
3° Les sols, murs, plafonds des logements ou locaux ci-dessus ne présentent pas d'infiltration ni de remontée d'eau. Les ouvrants sont étanches à l'eau
et en bon état de fonctionnement.
4° L'immeuble ne présente pas de défaut d'entretien grave. Le gros œuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
La couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches.
LES APL NE PEUVENT PAS ÊTRE VERSÉES POUR UN LOGEMENT INDÉCENT
Les loyers ne sont dus, par conséquent les APL ne peuvent pas être versés.
Article L 831-3 du code de sécurité sociale
I. - Le versement de l'allocation de logement est soumis :
1° Aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, relatives à l'obligation pour le bailleur de remettre au locataire un logement décent présentant les
caractéristiques correspondantes ;
2° A des conditions de peuplement définies par voie réglementaire.
II. - Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 1° du I et que l'organisme payeur ou un organisme
dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal
de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être
qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l'allocation de logement
conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de
logement dont il aura été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour
obtenir la résiliation du bail.
Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'information du bailleur, par l'organisme payeur, sur son obligation
de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce
dernier saisit la commission départementale de conciliation. L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de
la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme
dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
L'organisme payeur informe le bailleur de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information possibles pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
III. - Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au
1° du I du présent article à l'issue du délai de mise en conformité mentionné au
premier alinéa du II :
1° Le bénéfice de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au
titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa
du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le
paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation
conservée ;
2° L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau
loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par
décret, en vue de permettre l'achèvement d'une mise en conformité engagée, de
prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement décent par la
voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de
relogement du locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et
conservée par ce dernier, pour une durée de six mois renouvelable une fois.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges
récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été
informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une
action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du
bail.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de
l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au
propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques
mentionnées au 1° du I du présent article à l'issue de ce délai, le bénéfice de
l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au titre de la période
durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est
définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement
de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation
conservée.
IV. - A chaque changement de locataire, s'il est de nouveau constaté que le
logement n'est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 1° du I,
l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire ou au
propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée de six
mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre
exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour
une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du
loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de
logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette
diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour
obtenir la résiliation du bail.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le
logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 1° du I du
présent article à l'issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier
alinéa du III.
V. - Lorsque le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme
payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat
de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas
échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède
le montant du loyer et des charges récupérables.
VI. - Outre les cas mentionnés aux II à IV, l'allocation de logement peut être
accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des
conditions fixées par décret.
VII. - Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une
unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1,
l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte
la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans
un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du
1° du I et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé
par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux. La
transmission de cette preuve à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des II à V.
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-20091 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars
2010), que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse),
estimant que les habitations données à bail par M. X..., propriétaire d'une
yourte, d'un chalet et d'une maison mobile installés à Puyricard, n'étaient pas
conformes aux normes de décence et de salubrité exigées pour le versement de
l'allocation de logement sociale, a réclamé à l'intéressé les sommes qu'il avait
directement perçues à ce titre de 2004 à 2007 ; que ce dernier a contesté cette
demande devant une juridiction de sécurité sociale
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la
caisse le montant des allocations qu'il avait perçues, alors, selon le moyen,
que lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur
ou le prêteur justifie avoir déduit cette l'allocation du montant du loyer et
des charges, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire ; qu'en
l'espèce, M. X... a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il avait déduit
l'allocation du montant des loyers, ce qui n'était pas contesté ; qu'en
déclarant cependant recevable l'action en répétition de l'indu dirigée contre M.
X..., la cour d'appel a violé l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale
;
Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article L. 835-2 du code de la
sécurité sociale que l'allocation ne peut être versée au bailleur que si le
logement répond aux exigences prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3 du
même code ;
Que la cour d'appel a jugé à bon droit que l'action de la caisse dirigée contre
le bailleur était recevable sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code
civil
Mais attendu que l'arrêt retient que le décret du 30 janvier
2002 définit le logement ouvrant droit à ces allocations comme étant celui qui
répond aux caractéristiques qu'il énumère et définit ; qu'au regard de ces
dispositions, le rapport de M. Z... contient des indications largement
insuffisantes sur les logements qu'il était chargé d'examiner et que ses
appréciations sur leur " salubrité " sont sans intérêt puisqu'étrangères aux
critères de décence qu'il se devait de rechercher ; que ce rapport n'ayant pas
répertorié méthodiquement ces divers points de contrôle, le tribunal était fondé
à en écarter les conclusions pour chacune des trois " structures " litigieuses ;
que les documents versés aux débats par M. X..., outre leur caractère non
contradictoire, encourent les mêmes critiques ; qu'ainsi, des analyses de l'eau
du forage n'ont été réalisées qu'en date des 13 mars et 11 avril 2007, ce qui
permet de confirmer les doutes existants au moment du contrôle de la caisse fin
2006, puisqu'aucune analyse antérieure ne semble avoir été faite et qu'aucune
analyse postérieure n'est versée aux débats ; que l'expertise de M. Y... date de
mai 2009 et que M. X... n'a pas expliqué pour quelle raison il n'avait pas voulu
y associer la caisse afin de la rendre contradictoire ; que les services
d'hygiène de la ville d'Aix-en-Provence ont relevé que les trois structures sont
dépourvues de gros-oeuvre ou réalisées selon une technique légère, que les
réseaux et branchements électriques n'ont fait l'objet d'aucun contrôle de
conformité par le CONSUEL, que la ventilation des trois logements n'est pas
organisée, que leur étanchéité et leur isolation thermique ne sont pas
suffisantes, que les installations sanitaires ne sont pas conformes, que
l'évaluation globale de l'oxyde de carbone est mauvaise, d'où un risque pour la sécurité des occupants ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain
d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux
débats, la cour d'appel a pu, sans inversion de la charge de la preuve ni
dénaturation, déduire que les trois structures ayant permis à M. X... de
percevoir les allocations de logement litigieuses ne répondaient pas aux
exigences légales de sorte que l'action en remboursement dirigée contre celui-ci était justifiée
Art. R. 831-19 du Code de la sécurité sociale
Si l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 831-3 et de la procédure
de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement prévue à l'article R. 831-13-1 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, cette dernière est suspendue,
même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre de l'article R. 831-13-1 n'est pas expirée ;
2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, cette dernière est suspendue,
même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 831-3 est toujours en cours.
Le bénéfice de l'allocation de logement au titre de l'article R. 831-13-1 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que
prévue aux II à IV de l'article L. 831-3 pour les sommes dues pendant la période de conservation.
Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement.
Art. D. 542-14-1 du Code de la sécurité sociale
Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :
1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le
décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du
logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à
améliorer les rapports locatifs.
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa
précédent ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au
I de l'article
D. 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire,
par l'organisme payeur :
a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre
de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à
l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action
en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur
doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de
dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une
durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration
et le préfet.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
des personnes défavorisées mentionné aux
articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme
privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée
d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil
d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien
que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou
si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore
pris effet dans le même délai.
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
c) Aux personnes visées à l'article
D. 542-24. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration
et le préfet.
Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le
logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec
l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est
maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres
carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres
carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour
huit personnes et plus.
Art. D. 542-14-1 du Code de la sécurité sociale
Les cas prévus au 2° du III de l'article L. 542-2 sont les suivants :
1° Le bailleur du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement
dans un délai de six mois. Le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la
réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard dans l'avancement des travaux ne lui est pas imputable ;
2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en
cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l'article
6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l'organisme payeur. A l'issue du
délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 542-2, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire
apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ;
4° L'allocataire en situation d'impayé de loyers au sens de l'article D.542-19 bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 542-2-1 ;
5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou a saisi
la commission de médiation prévue à l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement. A l'issue du
délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 542-2, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire
apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.
Art. D. 542-14-2 du Code de la
sécurité sociale
Les organismes mentionnés au II de l'article L. 542-2
sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention
conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un
organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses
obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de
condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au
moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour
lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.
Art. D. 542-14-3 du Code de la sécurité sociale
Si l'allocataire fait simultanément l'objet de la
procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV
de l'article L. 542-2 et de la procédure prévue à l'article D. 542-2 ou à
l'article D. 542-15 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa
superficie, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure
de conservation de l'allocation de logement, cette dernière est suspendue,
même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au
titre de l'article D. 542-2 ou de l'article D. 542-15 n'est pas expirée ;
2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à
l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de
logement à ce titre, cette dernière est suspendue, même si la procédure de
conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 est toujours en cours.
Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles D. 542-2 et D. 542-15 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur
telle que prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 pour les sommes dues
pendant la période de conservation.
Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement.
DES VÉRIFICATIONS SUR PLACE SONT POSSIBLES
Article L 831-7 du code de sécurité sociale
Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'allocation de logement, notamment les ressources,
peuvent être obtenues par les organismes et services chargés du paiement de cette allocation selon les modalités de l'article
L. 114-14.
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations
recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l'allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à
l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les
communiquent par déclaration aux organismes chargés du paiement de cette allocation. Ces organismes peuvent contrôler les déclarations des bailleurs,
afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation de logement est perçue.
Ces organismes sont également habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 831-3.
Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il
est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services chargés du paiement de l'allocation.
Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation de logement ou des bailleurs est assuré par le personnel assermenté desdits organismes.
ELLES PEUVENT ÊTRE DEMANDEES PAR UN CITOYEN, L'ADMINISTRATION A TROIS MOIS POUR FAIRE LA VISITE
Article 25-1-A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives des maires au titre des articles
L. 123-3 et
L. 123-4,
L. 129-1 à L. 129-6 et
L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de 'habitation, ou des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département définies aux
articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique,
le déplacement d'un agent assermenté pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.
LA LUTTE CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE
L'ASTREINTE ADMINISTRATIVE CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE
Le
code
de la construction et de l'habitation (partie réglementaire)
Section 7 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
Art. R. 123-56
Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 123-3 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du
titre Ier du livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et
R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres ou logements que comporte l'établissement recevant du public.
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
Art. R. 129-11-1
Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée à l'article L. 129-2 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier
du livre V de la partie réglementaire du présent code ;
Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par une section 4 ainsi rédigée :
Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
Art. R. 511-14
Le montant de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-2 est fixé à 20 € par logement concerné et par jour de retard dans l'exécution des mesures et travaux prescrits.
Art. R. 511-15
Lorsqu'une interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux a été prononcée dans l'arrêté prescrivant les mesures et travaux, le montant fixé à l'article R.
511-14 peut être porté à 50 € par logement et par jour de retard.
Art. R. 511-16
Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les parties communes d'un immeuble collectif non soumis à la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier de l'astreinte relative aux parties
communes résulte de la multiplication du montant unitaire fixé à l'article R. 511-14 par le nombre de logements que comporte l'immeuble.
Le cas échéant, cette astreinte relative aux parties communes s'ajoute à celles relatives aux parties privatives prises en application des
articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3 et L. 511-2 du présent code.
Art. R. 511-17
Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les seules parties communes d'un immeuble soumis à la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé à l'article
R. 511-14 est multiplié par le nombre de lots tel qu'il figure dans l'état descriptif de division.
Art. R.511-18
A compter de la date de notification de l'arrêté prononçant l'astreinte, le montant de cette dernière est majoré de 20 % chaque mois jusqu'au constat, par
un agent compétent, de la réalisation des mesures prescrites.
Art. R. 511-19
L'arrêté fixant le montant de l'astreinte mentionne les critères ayant conduit à la détermination du montant de l'astreinte, ainsi que le taux de
progressivité prévu par l'article R. 511-18.
Art. R. 511-20
Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 est établi et recouvré selon les règles
définies à l'article
R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales
Art. R. 1331-12 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique
Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du
titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi et émis par le préfet et recouvré selon les
règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues aux articles
23 à 28 et
112 à 124
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT N° 332825 DU 2 JUILLET 2010 SUR LE LOGEMENT
DÉCENT
Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 4e et 5e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4e sous-section de la section du contentieux,
Vu le jugement du 15 octobre 2009, enregistré le 19 octobre 2009 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal
administratif de Paris, avant de statuer sur le surplus de la demande
présentée par M. Abdelkrim MAACHE, demeurant 1, place Maurice-Chevalier à
Paris (75020), relative à la décision notifiée le 26 août 2008 de la
commission de médiation de Paris le reconnaissant comme prioritaire et
devant se voir attribuer un logement en urgence, a décidé, par application des
dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative,
de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les
questions suivantes :
1° Le versement de l'astreinte à un fonds de l'Etat, destiné à financer
des actions foncières et immobilières en faveur du logement social, prévu
à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation,
est-il compatible avec le droit à un recours effectif garanti par les
stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ?
2° Les dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1,
issues de
l'article
76 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, doivent-elles et
peuvent-elles, au regard tant du principe constitutionnel de séparation
des pouvoirs que des droits des demandeurs garantis par les mêmes
stipulations conventionnelles, être considérées comme imposant au juge de
limiter le montant de l'astreinte à celui du loyer moyen qu'elles
mentionnent, ces deux montants étant appréciés sur la même période ?
3° S'il est estimé que ces dispositions permettent de calculer l'astreinte
par application d'un multiple du loyer moyen de référence, dans quelle
mesure le juge peut-il, dans des zones, comme Paris, où la mise en œuvre
du droit au logement opposable implique une incitation de l'Etat, par
l'intermédiaire du fonds d'aménagement urbain, à financer et à construire
les logements indispensables à la population concernée, fixer une
astreinte d'un montant pouvant, à l'issue d'un délai d'inexécution d'un
an, être au moins égal à ce que coûterait à l'Etat un logement social
financé en prêt locatif aidé d'intégration ?
4° Les dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1
impliquent-elles nécessairement le prononcé d'une astreinte forfaitaire,
ou bien une modulation de l'astreinte en fonction de la taille de la
famille du demandeur ? Autorisent-elles la prise en compte de
circonstances spécifiques tenant à la situation de certaines catégories de
personnes particulièrement vulnérables ?
5° De façon générale, doit-on considérer que l'indication dans la loi de
ce que le montant de l'astreinte est déterminé en fonction de ce loyer,
fait désormais obstacle à ce que le juge puisse moduler l'astreinte, à la
hausse ou à la baisse, en fonction notamment de la célérité ou des
diligences de l'Etat, que ce soit lors de la fixation de l'astreinte
provisoire, ou lors de sa liquidation et de la fixation d'une nouvelle
astreinte pour la période ultérieure ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la
loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ;
Vu le
code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de Mme Bethânia Gaschet, auditeur ;
― les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,
Rend l'avis suivant :
Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de
l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (...) est
garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y
accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce
par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux
dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article
et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » En cas de reconnaissance du
caractère urgent et prioritaire de la demande par la commission de
médiation prévue à l'article L. 441-2-3, et en l'absence de relogement
dans le délai indiqué par l'article R. 441-16-1 du même code, l'article L.
441-2-3-1 ouvre un recours contentieux devant le tribunal administratif,
permettant au juge, lorsqu'il constate la carence de l'administration,
d'ordonner le logement ou le relogement de l'intéressé en assortissant, le
cas échéant, cette injonction d'une astreinte, que l'Etat verse à un fonds
d'aménagement urbain régional, et dont le montant est déterminé en
fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux
besoins du demandeur par la commission de médiation.
En ce qui concerne la compatibilité avec le droit à un recours effectif,
garanti par les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales:
Les litiges relatifs au droit d'accès à un logement décent et indépendant
garanti par l'Etat à toute personne qui n'est pas en mesure d'y accéder
par ses propres moyens, prévu par l'article L. 300-1 du code de la
construction et de l'habitation, ressortissent à la matière civile, au
sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit d'accéder
à un tribunal doté de pouvoirs effectifs.
Le mécanisme institué par les dispositions précitées du code de la
construction et de l'habitation ouvre, pour les demandeurs remplissant les
conditions fixées par ce code, un recours contentieux qui peut conduire le
juge à ordonner leur logement, leur relogement ou leur hébergement, et à
assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, la décision de la
commission départementale de médiation est susceptible d'un recours de
droit commun devant le juge administratif. Enfin, l'inaction de l'Etat est
susceptible d'être sanctionnée, le cas échéant, par le juge saisi d'un
recours en responsabilité.
La voie de recours spécifique ouverte aux demandeurs, sans préjudice de
ces autres voies de recours, par les dispositions de l'article L.
441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, devant un juge
doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte de nature à surmonter les
éventuels obstacles à l'exécution de ses décisions, présente un caractère
effectif, au regard des exigences découlant de l'article 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Il en va ainsi, alors même que l'astreinte éventuellement
prononcée sur le fondement de cet article, compte tenu des critères qu'il
énonce, est versée par l'Etat, non au requérant, mais à un fonds
d'aménagement urbain régional dépendant de l'Etat, dont les moyens ne sont
pas exclusivement employés à la construction de logements sociaux.
Les dispositions en cause ouvrant aux justiciables qu'elles visent le
droit d'accéder à un tribunal doté de pouvoirs effectifs, conformément aux
stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'y a dès lors pas
lieu de rechercher si le droit d'obtenir un logement décent et indépendant
est au nombre de ceux auxquels renvoie l'article 13 de la même convention.
En ce qui concerne les autres questions :
Il ressort des termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction
et de l'habitation, éclairés par les travaux préparatoires à la loi du 25
mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion,
que le législateur, en précisant que le montant de l'astreinte devait être
déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement adapté aux
besoins du demandeur, n'a pas entendu limiter le montant de cette
astreinte au montant du loyer moyen de ce logement, mais permettre qu'elle
soit modulée, selon les circonstances de l'espèce, en fonction de ce
montant, calculé sur la même période que l'astreinte.
L'astreinte prononcée, qui peut être un multiple du montant de ce loyer
moyen, ne saurait néanmoins s'écarter de cette référence de façon
disproportionnée. En particulier, l'hypothèse d'une astreinte dont le
montant serait égal au coût pour l'Etat de la construction d'un logement
social, calculé sur la même période, ne prendrait pas en compte de façon
raisonnable cette référence au loyer moyen. Cette référence vaut pour la
ville de Paris, pour laquelle les dispositions législatives précitées ne
prévoient pas de règle spécifique ; il ressort au contraire des travaux
préparatoires à la loi du 25 mars 2009 que le législateur a, précisément,
souhaité définir une règle homogène applicable sur l'ensemble du
territoire.
Dès lors que le juge dispose ainsi de la faculté de moduler le montant de
l'astreinte, il doit pouvoir prendre en compte d'autres éléments que le
montant du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur
et statuer en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il lui
est, par suite, possible de moduler le montant de l'astreinte en fonction
de critères tenant notamment à la taille de la famille, à la vulnérabilité
particulière du demandeur, à la célérité et aux diligences de l'Etat, tant
lors de la fixation de l'astreinte que lors de sa liquidation et, le cas
échéant, de la fixation d'une nouvelle astreinte pour la période ultérieure.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à M. Abdelkrim MAACHE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
LA LUTTE CONTRE LES QUARTIERS A HABITAT DÉGRADÉ
Dans ces quartiers, il faut remplir une demande
d'autorisation préalable de location pour démontrer que le logement mis en
location est digne.
La demande d'autorisation préalable doit être faite sur CERFA 15652 - le mode d'emploi pour le remplir est sur CERFA 52148
Le transfert de l'autorisation préalable doit être fait sur CERFA 15663 - le mode d'emploi pour le remplir est sur CERFA 52149
LES TEXTES
L'Arrêté
du 27 mars 2017 est relatif au formulaire de déclaration de mise en location de logement.
L'Arrêté
du 27 mars 2017 est relatif au formulaire de demande d'autorisation préalable de mise en location de logement et au formulaire de déclaration de
transfert de l'autorisation préalable de mise en location de logement.
Art. L 635-1 du Code de la Construction et de l'Habitation
I. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal
peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location
sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces
zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne
et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan local
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones
peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
II. - La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones
géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements
qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en
vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à
compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu
et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation.
Art. R. 635-1 du Code de la Construction et de l' Habitation
Pour l'application des dispositions des articles L. 635-1 à
L. 635-11, une mise en location, une relocation ou une nouvelle mise en location
sont définies comme étant la conclusion d'un contrat de location soumis au titre Ier ou au
titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, à l'exclusion de sa reconduction ou de
son renouvellement ou de la conclusion d'un avenant à ce contrat.
Art. R. 635-2 du Code de la Construction et de l'Habitation
La demande d'autorisation préalable de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise :
1° Pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coordonnées ;
2° Pour un bailleur personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
3° Dans le cas où le mandataire agit pour le compte du bailleur, le nom ou la raison sociale du mandataire, son adresse ainsi que l'activité exercée et, le
cas échéant, le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;
4° La localisation, la désignation et la consistance du logement et, le cas échéant, de l'immeuble dans lequel il est situé.
Art. R. 635-3 du Code de la Construction et de l'Habitation
Pour l'application de l'article L. 635-4, la délivrance de l'accusé de réception mentionné aux articles
L. 112-3,
R. 112-5
et R. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration vaut récépissé de demande d'autorisation.
L'autorisation préalable de mise en location reproduit l'ensemble des informations mentionnées dans la demande d'autorisation.
L'autorisation devient caduque s'il apparaît qu'elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de deux ans suivant sa délivrance.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, une autorisation en cours de validité peut être transférée au nouveau propriétaire
du logement. Ce transfert prend effet à compter du dépôt par le nouveau propriétaire, auprès de l'autorité compétente, d'une déclaration de transfert,
sous réserve de l'accord du bénéficiaire initial de l'autorisation. La déclaration de transfert est établie conformément à un formulaire dont le modèle
est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et déposée selon des modalités définies par l'autorité compétente mentionnée au I de l'article L. 635-1.
Art. R. 635-4 du Code de la Construction et de l'habitation.
I. - Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 635-7, est fixé à un mois.
II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 635-7, lorsque le préfet est informé qu'une personne a mis en location un logement sans avoir
préalablement déposé une demande d'autorisation, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter
ses observations. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la demande d'autorisation.
LE LOGEMENT INSALUBRE ET DANGEREUX
La procédure commence par une lettre recommandée avec accusé de réception
adressé au propriétaire des lieux.
S'ils restent infructueux, le locataire peut saisir l'Agence régionale de la
santé (ARS) et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). Le locataire peut avertir le maire ou le
Service communal d'hygiène et de santé, qui rendent un rapport sur l'état de l'immeuble concerné.
Le Préfet rend un arrêté d'insalubrité, qui peut éventuellement édicter sa destruction. Dans ce dernier cas, il donne au bailleur une liste des travaux à
réaliser et des délais à respecter.
La déclaration d'insalubrité d'un logement a pour effet la suspension de
l'obligation de paiement des loyers à compter du mois suivant la date de l'arrêté préfectoral.
L'insalubrité d'un logement est évaluée suivant la circulaire du 23 juin 2003
au cas par cas en fonction d'une liste de 29 critères pour le logement et 35 critères pour le bâtiment.
Article L 123-3 du Code de la construction et de l'habitation
I. ― Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou
partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation
d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à
défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation
d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les
conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.
Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée
comme en matière de contributions directes.
Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux applicable jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.
Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture définitive de
l'établissement, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux
articles L. 521-1 et suivants du présent code.
Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
II. ― L'arrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu'il prescrit dans le délai fixé expose l'exploitant et le propriétaire au paiement
d'une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de
l'astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d'entre eux de l'arrêté appliquant l'astreinte.
Lorsque l'arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article
L. 541-2-1.
III. ― Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été
exécutés dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre
l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une
astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du
propriétaire et de l'exploitant défaillants. Son montant peut être progressif
dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire,
tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des
conséquences de la non-exécution.
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et
jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des
sommes est engagé par trimestre échu.
Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une
remise de son produit si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I ont été
exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour
l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances
indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être
supérieur au montant de l'amende prévue au VI.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions
relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire
de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans
le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de
coopération intercommunale en application de l'article
L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public
concerné.
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de
dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au
représentant de l'Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant
de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après
prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des
sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux
prescrits par l'arrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui
s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est
garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article
2374 du code civil. Les articles
L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.
IV. ― Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le
refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure,
d'exécuter les travaux prescrits en application du I.
V. ― Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 €
le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent
manifestement à leur suroccupation.
VI. ― Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€ :
― le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire
partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le
I ;
― le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter
et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa du I.
VII. ― Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie
de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques
coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les
sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre
personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile
immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son
occupation à titre personnel.
VIII. ― Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à
l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée
au 8° du même article porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
IX. ― Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de
fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de
l'article L. 651-10 du présent code.
LE BAILLEUR DOIT RELOGER LES LOCATAIRES
Cour de Cassation chambre civile 3, arrêt du 9 février 2017, pourvoi n° 16-13260 Cassation
Vu l'article 1751 du code civil, ensemble les articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la proposition du relogement de la famille consécutive à un arrêté d'insalubrité portant interdiction d'habiter
les lieux donnés à bail doit être adressée par le bailleur à chacun des époux cotitulaires du bail ;
Attendu que, pour dire que M. X... n'a pas manqué à son obligation de relogement, l'arrêt retient que celui-ci justifie, par la production d'une
attestation d'une agence immobilière, d'une proposition de relogement adressée à Mme Y... et que, compte tenu de l'unicité du bail dont les deux époux
étaient titulaires, ce relogement est satisfactoire.
LE NOTAIRE DOIT VÉRIFIER SI L'ACQUEREUR EST FRAPPE OU NON D'INTERDICTION D'ACHETER UN IMMEUBLE
Article L 551-1 du Code de la Construction
I. ― Pour l'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 2° du I de l'article 225-26 du code
pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi qu'au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de
l'article L. 123-3, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et au 3° du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 521-4 du présent code,
le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations. A cette fin, il interroge le casier judiciaire national par
l'intermédiaire de l'Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui lui indique si
l'acheteur personne physique ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur est dans
la situation mentionnée ci-dessus.
Lorsqu'il résulte de cette procédure que l'acquéreur a fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa, l'acte
authentique n'est pas signé et l'avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur.
II. ― L'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation au profit d'un acquéreur ayant fait l'objet de l'une des condamnations
mentionnées au I peut toutefois être signé si l'acquéreur atteste, dans l'acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas,
l'acte de vente et l'attestation sont notifiés à l'administration fiscale par le notaire.
LE BAILLEUR EST POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Article 215-14 du Code Pénal
Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou
l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
Article 215-15 du Code Pénal
Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept
ans d'emprisonnement et de 200000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.
Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 Euros d'amende.
Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles
figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Article 215-15-1 du Code Pénal
Pour l'application des articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes
des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
Article 215-19 du Code Pénal
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1
et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article
131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article
131-35 ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif,
de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise
appartenant à la personne condamnée ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de
cinq ans au plus ;
4° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie
de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14, les
personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens ;
5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les
infractions prévues aux
articles 225-13 à 225-14-2 ;
5° bis. Pour l'infraction prévue à l'article
225-14, l'interdiction d'acheter pour une durée de cinq
ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire
social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage
d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ;
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités
prévues par l'article
131-5-1 ;
7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15,
l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article
131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
EN CAS DE RÉCIDIVE
Article 434-41 du Code Pénal
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la
violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des
peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire, d'interdiction de
conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître
dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'obligation
d'accomplir un stage, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de
retrait du permis de chasser, d'interdiction de détenir un animal,
d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de
fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des
articles 131-5-1,131-6,
131-10,
131-14,131-16 ou 131-17, d'interdiction de souscrire un nouveau
contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne
résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle,
d'interdiction d'acheter un bien immobilier ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement
résultant de la peine complémentaire prévue au 5° bis de l'article
225-19 du présent code, au 3° du III de l'article
L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation et au 3° du IV de l'article
L. 1337-4 du code de la santé publique.
Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout
autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-39.
Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des
articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de
tout autre bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé
de l'exécution de cette décision.
LES IMMEUBLES MENAÇANT RUINE
Article L 511-2 du Code de la Construction et de l'habitation
I. ― Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une
procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril
ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus.
Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, l'arrêté de péril précise également que la non-exécution des
réparations, travaux ou mesures dans le délai qu'il détermine expose le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard.
Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril
d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des
articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables.
Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la
date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de
l'article L. 521-3-1.
II. ― La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail
à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les
preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que
l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté de péril.
III. ― Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate
la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et
prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction
d'habiter et d'utiliser les lieux.
L'arrêté du maire est publié au fichier immobilier ou au
livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du
propriétaire et à ses frais.
IV. ― Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le
délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai
qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Lorsque l'arrêté de péril concerne tout ou partie des parties
communes d'un immeuble soumis à la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions
prévues à l'article
L. 543-1.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision,
l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article
L. 541-2-1.
Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal
d'habitation, le maire peut, sans attendre l'expiration du délai fixé par la
mise en demeure, appliquer une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par
jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être
progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie
réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et
des conséquences de la non-exécution.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas
obstacle à l'exécution d'office par le maire des mesures et travaux prescrits
par l'arrêté prévu au I pour mettre fin à l'exposition au risque d'incendie ou
de panique des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de l'astreinte
s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office. Il est
recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les
dispositions prévues au 8° de l'article
2374 du code civil et aux articles
L. 541-1 et suivants du présent code.
Si les mesures prescrites concernent un établissement
recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est
notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors
solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la
prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le
recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu,
consentir à une remise de son produit lorsque les réparations, travaux ou
mesures prescrits par l'arrêté de péril ont été exécutés et si le redevable
établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses
obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa
volonté. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant
de l'amende prévue au I de l'article
L. 511-6.
L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par
les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur
le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de
l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement
public de coopération intercommunale en application de l'article
L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de
l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire
parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la
demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'État.
Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 %
des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
V. ― A défaut de réalisation des travaux dans le délai
imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur
exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur
ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.
Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties
communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains
copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à
ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des
copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et
fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en
lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Les dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables.
VI. ― Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
LES LOYERS SONT SUSPENDUS
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 20 octobre 2016 pourvoi N° 15-22680 Cassation
Vu l'article L. 521-2, I, du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une somme de 3 640, 28 euros, l'arrêt retient qu'un arrêté municipal du 17 septembre 2010 a ordonné aux
copropriétaires de l'immeuble de mettre fin durablement au péril en réalisant des travaux de réparation, que cet arrêté ne porte que sur les parties communes
de l'immeuble et non privatives et n'est pas assorti d'une interdiction d'habiter, qu'il n'apparaît pas que la nature des désordres et des travaux à
entreprendre pour y remédier aient pu priver ou interdire à M. Y... l'occupation sécurisée de son logement, et que l'article L. 521-2, qui prévoit la suspension
du paiement des loyers pendant la durée des travaux ordonnés par arrêté de péril dans le cas où l'état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des
occupants, n'a donc pas à recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un arrêté de péril vise des parties communes d'un immeuble en copropriété, la mesure de suspension des loyers prévue
par l'article L. 521-2, I, précité s'applique à la totalité des lots comprenant une quote-part dans ces parties communes, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi
une condition relative au fait que l'état du bâtiment ne permette pas de garantir la sécurité des occupants qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
L'IMMEUBLE PEUT ÊTRE DÉMOLI PAR LA COMMUNE
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 5 juillet 2018 pourvoi n° 12-27823 Cassation partielle sans renvoi
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 12 septembre 2012), qu’un incendie ayant endommagé en 1999 un immeuble appartenant
à M. X..., le maire de la commune de Marmande a pris, le 6 mars 2002, un arrêté de péril imminent enjoignant au propriétaire de procéder à des travaux de
sécurisation ; que, au visa du rapport d’un expert désigné par le président du tribunal administratif, faisant état d’une grave menace à la sécurité publique
en raison d’un risque permanent d’effondrement de l’immeuble, il a pris, le 7 avril 2008, un arrêté de péril ordinaire prescrivant la démolition totale de
l’immeuble ; que, à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, il a demandé au président du tribunal administratif, sur le fondement des
dispositions du paragraphe IV de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, l’autorisation de faire procéder à la démolition ; qu’une
ordonnance du 25 juillet 2008 a autorisé la démolition, sous réserve d’assurer, dans les conditions préconisées par l’architecte des bâtiments de France, la
conservation des façades sur rues de l’immeuble et de l’immeuble voisin ; que les travaux de démolition ont été entrepris entre septembre et novembre 2008 et
la totalité de l’immeuble démolie ; que, par jugement du 12 octobre 2010, le tribunal administratif a prononcé l’annulation de l’arrêté de péril du 7 avril
2008 ; que, la commune de Marmande ayant assigné M. X... en paiement du coût des travaux de démolition, celui-ci a reconventionnellement demandé l’indemnisation
de son préjudice
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la démolition totale de son immeuble
Mais attendu qu’ayant relevé que l’immeuble n’avait fait l’objet d’aucun entretien par son propriétaire depuis l’incendie survenu en 1999, que, si une
procédure l’avait opposé à sa compagnie d’assurance, M. X... avait néanmoins le devoir, en sa qualité de propriétaire, de prendre toutes mesures afin de
prévenir tous risques d’effondrement et que, bien qu’ayant perçu une indemnité d’assurance de 300 000 euros à l’issue de cette procédure, il n’avait pas
spontanément procédé aux réparations nécessaires, la cour d’appel, qui a retenu que les dégradations et démolitions invoquées ainsi que les préjudices financier
et moral n’étaient dus qu’à sa propre inertie et au manque de soins élémentaires apportés à sa propriété, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa
décision, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérante
Mais sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile
Vu l’article L. 511-2, IV, du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable
Attendu que, pour accueillir la demande de la commune en paiement du coût des travaux de démolition, l’arrêt retient qu’il est constant que ces travaux ont
été effectués à ses frais avancés, qu’ils étaient autorisés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté la
demande de M. X... en suspension de l’arrêté de péril ordinaire et, qu’ainsi, ces travaux devaient être mis à la charge de M. X..., la demande
reconventionnelle de celui-ci pour voie de fait étant indépendante de cette obligation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la commune n’agit pour le compte et aux frais du propriétaire que lorsqu’elle fait régulièrement usage des pouvoirs
d’exécution d’office qui lui sont reconnus et que, dès lors, l’irrégularité de la procédure résultant de l’illégalité de l’arrêté de péril fait obstacle à ce
que soit mis à la charge du propriétaire le coût des travaux ordonnés par cet arrêté et exécutés d’office par la commune, la cour d’appel a violé le texte susvisé
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du même code
LES DROITS ET DEVOIRS DU BAILLEUR
"En cas de nullité du congé, le locataire doit se maintenir dans les lieux, s'il veut la
reconduction automatique du bail. S'il part, il aura droit à des dommages et intérêts"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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- LE BAILLEUR DOIT ASSURER LE BON VOISINAGE QUAND IL DÉPEND DE SES LOCATAIRES
- LA SURVEILLANCE DES IMMEUBLES COLLECTIFS D'HABITATION
GESTION PAR UNE AGENCE IMMOBILIÈRE
LA VALIDITÉ D'UN MANDAT DE GESTION N'EST PLUS UNE CAUSE DE NULLITE ABSOLUE MAIS DE NULLITE RELATIVE AU PROFIT DU BAILLEUR
Par le présent arrêt, la chambre mixte de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence,
décide que les dispositions des articles 7, alinéa 1er, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et 72, alinéa 5, du décret n°72-678 du 20 juillet 1972,
visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire et que leur méconnaissance doit être sanctionnée par une nullité relative.
Le litige était le suivant : un locataire s’était vu délivrer un congé pour vendre par l’intermédiaire d’un agent
immobilier, mandaté par le bailleur. Cet agent était titulaire d’un mandat d’administration et de gestion du bien donné à bail, à usage d’habitation,
comportant le pouvoir de “donner tous congés”. A l’approche du terme du bail, et sur interpellation de l’agent immobilier, le propriétaire lui avait indiqué,
dans une lettre, qu’il le mandatait pour vendre l’appartement moyennant un certain prix et délivrer congé au locataire. Celui-ci a alors assigné le
bailleur en nullité du congé, en invoquant la violation des prescriptions formelles de la loi Hoguet et de son décret d’application. Il faisait, plus
précisément, valoir que l’agent immobilier ne justifiait pas d’un mandat spécial pour délivrer congé pour vendre et qu’en toute hypothèse, la lettre le mandatant
ne mentionnait pas la durée du mandat et ne comportait pas le numéro d’inscription du mandat sur le registre des mandats, en violation,
respectivement, des articles 6 et 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972. L’arrêt de la cour d’appel attaqué
par le pourvoi a rejeté l’ensemble des demandes du locataire.
La chambre mixte considère, tout d’abord que le mandat spécial requis, sur le fondement de la loi Hoguet, pour qu’un agent
immobilier puisse délivrer congé pour vendre a bien été caractérisé par la cour d’appel.
La question principale, ayant motivé la saisine de la formation solennelle de la Cour de cassation, résidait dans le grief
portant sur la conformité du mandat aux prescriptions formelles de la loi Hoguet, et le point de savoir si le locataire, tiers au contrat de mandat, pouvait se
prévaloir de la violation des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et de son décret d’application.
Jusque ici, une jurisprudence bien établie et concordante de la première et de la troisième chambres civiles énonçait qu’il
résulte des articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 que les conventions conclues avec des personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant d’une
manière habituelle leur concours aux opérations portant sur les biens d’autrui doivent respecter les conditions de forme prescrites par l’article 72 du décret
du 20 juillet 1972 à peine de nullité absolue qui peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt (1è Civ. 25 février 2003 pourvoi n°01-00.461 3è Civ.
8 avril 2009 pourvoi n°07-21.610 B n°80).
La solution était guidée par l’idée que la loi Hoguet avait, ainsi qu’il résulte clairement de ses travaux préparatoires, pour
vocation tant de réglementer et assainir la profession d’agent immobilier que de protéger les clients de celle-ci : un double objectif, donc, répondant à
l’impératif d’un ordre public de direction et d’un ordre public de protection, le premier ayant la primauté sur le second et conduisant, classiquement, à la
nullité absolue des conventions conclues en violation des dispositions assurant la protection de ces impératifs.
Il reste que le tiers au contrat de mandat qui réclamait ici la protection des dispositions légales d’ordre public, en
l’occurrence le locataire, bénéficie d’une protection particulière, depuis la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (indication du motif du congé, droit de
préemption et préavis). Et celle-ci a été singulièrement renforcée par les lois récentes, loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un
urbanisme rénové et loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, lesquelles ont, notamment,
allongé, dans certains cas, le délai de préavis et prévu une notice d’information.
Or la nature de la nullité détermine les titulaires du droit de critique de l’acte irrégulier. La nullité absolue peut
être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, tandis que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la disposition transgressée
entend protéger. L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a consacré
la distinction jurisprudentielle entre nullité absolue et nullité relative fondée sur la nature de l’intérêt protégé, en énonçant que la nullité est
absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un
intérêt privé (article 1179 nouveau du code civil).
Cette évolution du droit des obligations conduit la chambre mixte à apprécier différemment l’objectif poursuivi par le
législateur à travers les dispositions de la loi Hoguet, en cernant, précisément, celui de chaque disposition légale, ce qui l’amène à décider que
les prescriptions formelles de cette loi, dont la violation était alléguée par la locataire, visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire.
En outre, les lois récentes de 2014 et 2015 précitées instituent de nouveaux mécanismes de régulation de la profession
d’agent immobilier (obligation de formation continue, mise en place d’un code de déontologie, d’instances disciplinaires et de contrôles ciblés de la DGCCRF,
édiction de nouvelles sanctions pénales et administratives). La chambre mixte en déduit que l’ordre public de direction n’a plus à être assuré par les parties au procès.
Dès lors, eu égard au principe de proportionnalité que la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de
justice de l’Union européenne commandent au juge de respecter, la chambre mixte considère que les dispositions protectrices du locataire assurent un juste
équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur.
Elle retient en conséquence que la recherche demandée par la locataire, portant sur la mention de la durée du mandat et le
report sur le mandat resté en la possession du mandant du numéro d’inscription du mandat sur le registre des mandats, était inopérante, le locataire n’ayant
pas qualité pour se prévaloir des irrégularités de forme affectant le mandat.
COUR DE CASSATION CHAMBRE MIXTE Arrêt du 24 février 2017 pourvoi n° 15-20411 rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), que la SCI Lepante, représentée par la société Immobilière Parnasse,
agent immobilier, a, le 29 octobre 2012, fait délivrer à Mme X..., locataire depuis le 15 mai 2007 d’un local à usage d’habitation lui appartenant, un congé
avec offre de vente pour le 14 mai 2013 ; que Mme X... l’a assignée en nullité du congé;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé pour vente et d’ordonner son expulsion alors, selon le moyen:
1°/ que le congé pour vente s’analysant en une offre de vente, l’agent immobilier doit être en possession d’un mandat spécial pour
procéder à sa délivrance ; qu’en se bornant à énoncer que la société Parnasse immobilier avait été mandatée pour procéder à la vente du bien au motif qu’elle
avait reçu un mandat de gestion et d’administration l’autorisant à délivrer “tous congés”, sans relever l’existence d’un mandat spécial aux fins de délivrer
un congé pour vendre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article
72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972;
2°/ qu’un mandat pour vendre confié à un agent immobilier n’est valable que s’il est écrit et s’il mentionne une durée et un numéro
d’inscription ; que pour débouter Mme X... de son action en nullité du congé et juger que la société Parnasse immobilier avait qualité pour faire délivrer un
congé pour vendre, la cour d’appel s’est fondée sur une correspondance de la SCI Lepante adressée à la société Parnasse immobilier ; qu’en statuant ainsi, sans
rechercher, comme elle y était invitée, si cette correspondance respectait les formalités obligatoires du mandat pour vendre confié à un agent immobilier, et
notamment s’il mentionnait une durée et un numéro d’inscription sur le registre des mandats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu que la société Immobilière Parnasse, titulaire d’un mandat d’administration et de gestion, avec
pouvoir de donner tous congés, et d’une lettre datée du 19 octobre 2012 la mandatant spécialement pour vendre le bien occupé par Mme X... au terme du bail
moyennant un certain prix et pour lui délivrer congé, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise;
Et attendu, d’autre part, qu’il résulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet
1972 que le mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que l’agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre chronologique
sur un registre des mandats à l’avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d’inscription sur l’exemplaire du mandat qui reste en la
possession du mandant ; que la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que ces dispositions, qui sont d’ordre public, sont prescrites à peine de nullité
absolue, pouvant être invoquée par toute partie qui y a intérêt (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00.461 ; 3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi
n° 07-21.610, Bull. 2009, III, n° 80;
Que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, tandis que la nullité est relative
lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé;
Que par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, le législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d’agent immobilier et protéger sa
clientèle ; que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, comme il ressort de son étude d’impact, et la loi
n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques répondent aux mêmes préoccupations;
Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la délivrance d’un congé pour vendre au locataire d’un local à usage d’habitation qui
constitue sa résidence principale, en posant notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d’une notice
d’information avec le congé;
Que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment
l’objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant
dans ses rapports avec le mandataire;
Que l’existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du
bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du
décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative;
Que, dès lors, la cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer une recherche inopérante relative à la mention de la durée du mandat et au
report, sur le mandat resté en possession du mandant, d’un numéro d’inscription sur le registre des mandats;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement
pas de nature à entraîner la cassation;
Un bailleur doit payer les frais de gestion à l'agent immobilier
qui ne fait pas de faute, même s'il a oublié de signer le mandat de gestion.
La nullité relative de la validité du mandat de gestion, exige que le bailleur subisse un préjudice.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 Arrêt du 20 septembre 2017 pourvoi n° 16-12906 rejet
Mais attendu que, selon les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-624 du 24
juillet 1994, applicable en la cause, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou
prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière, doivent être rédigées par écrit
; que, suivant l'article 64, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle " gestion immobilière " doit détenir, à
moins qu'il ne représente la personne morale qu'il administre, un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir
des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé ;
que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, excluant toute
possibilité de confirmation du mandat comme de ratification ultérieure de la gestion (1re Civ., 22 mars 2012, pourvoi n° 15-20. 411, Bull. 2012, I, n° 72 ;
1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-17. 211, en cours de publication) ;
Que, toutefois, l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'après laquelle la nullité est absolue lorsque
la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général et relative lorsque cette règle a pour objet la sauvegarde d'un intérêt privé, a conduit la
Cour de cassation à apprécier différemment l'objectif poursuivi par certaines des prescriptions formelles que doit respecter le mandat de l'agent immobilier
et à décider que, lorsqu'elles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, leur méconnaissance est sanctionnée par une nullité
relative (Ch. mixte, 24 février 2017, pourvoi n° 15-20. 411, en cours de publication) ; que, dans les rapports entre les parties au mandat, le
non-respect de son formalisme légal, qui a pour objet la sauvegarde des intérêts privés du mandant, entraîne une nullité relative, laquelle peut être couverte
par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat ;
Et attendu que l'arrêt relève que les consorts X...ont poursuivi leurs relations avec le mandataire de leur auteur, sans émettre la moindre protestation sur la
qualité des prestations fournies ou les conditions de leur rémunération, dont l'agent immobilier leur a rendu compte de façon régulière et détaillée, avant
qu'ils ne mettent un terme à sa mission sept ans plus tard, dans les formes et conditions stipulées dans les mandats écrits que celui-ci leur avait expédiés
pour signature ; que, de ces motifs, faisant ressortir que les consorts X...avaient ratifié, en connaissance de cause, les actes et coût de cette
gestion locative, elle a pu déduire que la restitution des honoraires perçus était injustifiée ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
Un bailleur qui paie les primes assurance location a droit au remboursement des loyers en cas carence du locataire
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 Arrêt du 2 février 2017 pourvoi n° 16-10165 cassation
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que l'obligation faite aux assurés de payer les primes
avait pour contrepartie l'obligation faite à l'assureur d'indemniser les assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat ainsi
que, postérieurement à celle-ci, de prendre en charge la totalité des frais de procédure et d'assurer le suivi de la procédure jusqu'à son terme lorsque les
conditions du contrat sont remplies, et, d'autre part, que les pertes pécuniaires liées aux défaillances postérieures à la résiliation ne trouvaient
pas leur origine dans les impayés survenus pendant la période de validité du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Un bailleur qui subit un préjudice du fait de squatters ou de locataires indélicats a droit à la réparation totale de son préjudice.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 Arrêt du 3 décembre 2015 pourvoi n° 13-22503 cassation partielle
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la réparation due par les consorts Y...au titre de l'occupation de l'immeuble, l'arrêt retient que
le préjudice du fait de l'atteinte au droit de propriété de Mme X...doit être réparé par une somme forfaitaire et de principe
Si le bail est signé devant une agence immobilière, elle a un devoir d'informations du locataire de manière professionnelle.
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 1 Arrêt du 28 OCTOBRE 2010 pourvoi n° 09-70109 REJET
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à l'occasion de la conclusion du contrat de bail, l'Immobilière des pays de
Condé, qui se présentait comme mandataire de Mme X..., avait commis une faute à l'endroit de M. Y... (le locataire) pour lui avoir donné une information erronée
relative à l'inutilité de la souscription d'une assurance locative ; que l'Immobilière des pays de Condé ne pouvant être admise à se prévaloir de la
prétendue méconnaissance des dispositions des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour se soustraire aux conséquences de cette faute
délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat de mandat, le moyen est inopérant.
Un professionnel immobilier est responsable de son fait
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3 Arrêt du 29 octobre 2015 pourvoi n° 14-17469 REJET
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Iselection, intermédiaire spécialisé, ne pouvait ignorer la différence entre les travaux
d'amélioration, admis par l'article 31 du code général des impôts, et les travaux de reconstruction, non éligibles aux déductions fiscales, que ces
travaux ne pouvaient être commencés avant la fin de la commercialisation et la création d'un syndicat de copropriété, qu'elle savait, par l'étude préalable,
que les travaux étaient importants par rapport au coût d'acquisition et qu'elle aurait dû attirer l'attention de M. et Mme X... sur le délai nécessaire à la
mise en location et l'impossibilité de déduire la majorité des travaux réalisés lors de cette opération immobilière, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces
seuls motifs que la société Iselection avait commis une faute délictuelle envers M. et Mme X... en lien direct avec le préjudice constitué par l'échec de la
défiscalisation qui leur était proposée, a légalement justifié sa décision
Le
décret
n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixe la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution.
ANNEXE I LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES POUVANT ÊTRE EXIGÉES DE CHACUN DES CANDIDATS À LA LOCATION
A. - Une pièce justificative d'identité en cours de validité, comportant la photographie et la signature du titulaire parmi les documents suivants :
1. Carte nationale d'identité française ou étrangère.
2. Passeport français ou étranger.
3. Permis de conduire français ou étranger.
4. Document justifiant du droit au séjour du candidat à la location étranger, notamment, carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant
d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
B. - Une seule pièce justificative de domicile parmi les documents suivants :
1. Trois dernières quittances de loyer ou, à défaut, attestation du précédent bailleur, ou de son mandataire, indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges.
2. Attestation d'élection de domicile établissant le lien avec un organisme agréé au titre de
l'article
L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.
3. Attestation sur l'honneur de l'hébergeant indiquant que le candidat à la location réside à son domicile.
4. Dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale.
C. - Un ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles parmi les documents suivants :
1. Contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l'employeur précisant l'emploi et la rémunération proposée, la date d'entrée en fonctions
envisagée et, le cas échéant, la durée de la période d'essai.
2. L'extrait K ou K bis du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois pour une entreprise commerciale.
3. L'extrait D 1 original du registre des métiers de moins de trois mois pour un artisan.
4. La copie du certificat d'identification de l'INSEE, comportant les numéros d'identification, pour un travailleur indépendant.
5. La copie de la carte professionnelle pour une profession libérale.
6. Toute pièce récente attestant de l'activité pour les autres professionnels.
7. Carte d'étudiant ou certificat de scolarité pour l'année en cours.
D. - Un ou plusieurs documents attestant des ressources parmi les documents suivants :
1. Le dernier ou avant-dernier avis d'imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n'a pas été imposé en France mais dans
un autre État ou territoire, le dernier ou avant-dernier avis d'imposition à l'impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d'impôt sur le revenu dans cet
État ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l'administration fiscale de cet État ou territoire.
2. Trois derniers bulletins de salaires.
3. Justificatif de versement des indemnités de stage.
4. Les deux derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l'exercice en cours délivré par un comptable pour les professions non salariées.
5. Justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des trois derniers mois ou
justificatif de l'ouverture des droits, établis par l'organisme payeur.
6. Attestation de simulation établie par l'organisme payeur ou simulation établie par le locataire relative aux aides au logement.
7. Avis d'attribution de bourse pour les étudiants boursiers.
8. Titre de propriété d'un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière.
9. Justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers
LES QUITTANCES DE LOYER
Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
Article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
"Le bailleur ou son mandataire est tenu de
remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant
le loyer et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu
Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance"
L'inexécution volontaire de cette obligation est une faute dès lors que le locataire la demande.
La quittance doit préciser le détail des sommes versées, en distinguant le loyer, les charges et le droit de bail ou la TVA.
En cas de paiement partiel, il doit être délivré un reçu au locataire avec la mention qu'il ne s'agit pas d'une quittance mais d'un reçu pour paiement partiel.
MODÈLE GRATUIT DE QUITTANCE DE LOYER
Notre Conseil:
Copiez collez sur une page Word, PDF ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
Je soussigné,
BAILLEUR du logement situé à
donné en location à
déclare avoir reçu à titre de loyer et de charge pour la période
du..........
au.........
la somme en chiffre de ............euros
soit en toute lettre de ............EUROS
et en donne bonne et valable quittance.
Cette somme est répartie de la manière suivante :
- Loyer :
- Charges :
ajoutez le cas échéant
- Contribution au partage de l'économie de charges
[La
Contribution au partage de l'économie de charges est perçue à partir du........
jusqu'au......suite à la fin des travaux nécessaires aux économies d'énergie terminés
le.....]
A,
le
Fait pour servir ce que de droit
Signature du soussigné bailleur:
|
Pour rédiger un reçu partiel, indiquez au dessus de la signature et à la main:
"Ce n'est qu'un paiement partiel.En conséquence, il reste dû à ce jour....."
Le décret du 23 novembre 2009, prévoit une ligne
supplémentaire en cas de travaux pour faire des économies d'énergie. Cette ligne
s'appelle "Contribution au partage de l'économie de charges:" Cette ligne n'est
possible que sous certaines conditions définies sous
ECONOMIES D'ENERGIE.
MODÈLE GRATUIT DE DEMANDE D'ATTESTATION D'ASSURANCE
Notre Conseil: Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
lettre suivie du
Le bailleur : Nom prénom adresse ou références de la SCI
au locataire: Nom prénom
adresse
Madame, Monsieur,
Récemment, je vous ai demandé de bien vouloir me fournir un justificatif d'assurance pour
le logement que vous louez.
A ce jour, vous n'avez toujours pas donné suite à ma demande. C'est pourquoi,
par cette lettre, je porte à votre connaissance les termes de loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 qui régit notre contrat.
Article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989:
"Le locataire est
obligé : (-)
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité
de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à
la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une
attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour
défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un
commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité,
les dispositions du présent paragraphe."
J'attire votre attention sur le fait que faute de régularisation de votre
part dans le délai d'un mois, le contrat de location sera résilié de plein droit.
Afin d'éviter un tel désagrément, je vous invite à faire le nécessaire dans
les meilleurs délais pour être tout à fait en règle avec ces dispositions.
Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.
|
LE BAILLEUR DOIT ASSURER LE BON VOISINAGE
QUAND IL DÉPEND DE SES LOCATAIRES
Le bailleur doit assurer le bon usage du local loué même vis à vis des
autres locataires de l'immeuble sauf en cas de mauvais rapports de voisinage.
Article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989
Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage
d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers
par les personnes qui occupent ces locaux.
En revanche quand il ne s'agit pas des autres locataires du bailleur, il appartient aux locataires d'agir en leur nom propre.
Cour de Cassation, troisième chambre civile, arrêt du 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20696 Cassation partielle
Vu les articles 1719 et 1722 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société SCM et de la société
Alaska glacière, l’arrêt retient que la cause de l’incendie est indéterminée de sorte que le bailleur est exonéré de tout dédommagement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’incendie qui se déclare dans les locaux d’un colocataire et dont la cause n’est pas
déterminée ne caractérise pas un cas fortuit et que le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie,
la cour d’appel a violé le second texte susvisé, par fausse application, et le premier texte susvisé, par refus d’application ;
Article 1725 du Code Civil
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance,
sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Cour de Cassation, troisième chambre civile, arrêt du 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-14802 Cassation
Vu les articles 1728 et 1741 du code civil
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2013), que l’Office public d’habitation à loyer modéré de Gennevilliers, invoquant les manquements
de Mme X... et des occupants de son chef à l’obligation d’user paisiblement de la chose louée, a assigné la locataire en résiliation du bail du 5 octobre 2005 et en
expulsion de tous occupants du logement ; que le tribunal d’instance a accueilli cette demande et ordonné l’expulsion qui a été exécutée le 7 août 2012
Attendu que pour infirmer le jugement, l’arrêt retient que pendant l’année suivant les faits d’agression du 15 juillet 2011, constitutifs
d’un manquement grave mais non renouvelé à l’obligation de jouissance paisible des lieux, jusqu’à l’expulsion, aucun autre trouble n’a été reproché à la locataire et que
les autres faits constitutifs d’agressions qui auraient été commis par les enfants de Mme X... se sont déroulés dans des immeubles relativement éloignés
Qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur, tenu d’une obligation d’assurer la jouissance paisible des autres locataires, invoquait l’agression commise le 30 août 2012
contre une locataire de l’immeuble par les enfants de Mme X..., en présence de celle ci, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il lui était demandé, si la
répétition de faits de même nature que ceux dénoncés dans l’assignation ne rendait pas impossible le maintien des liens contractuels, n’a pas donné de base légale à sa décision.
LA SURVEILLANCE DES IMMEUBLES COLLECTIFS D'HABITATION
Le Décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011
relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance
de certains immeubles collectifs d'habitation, prévoit en son article 1:
"La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles
collectifs d'habitation visés à l'article L. 127-1 du code de la construction et
de l'habitation peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut
acquérir et détenir des armes définies au paragraphe 2 de la sixième catégorie
du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé et des bâtons de défense de type «tonfa»."
Le
Décret
n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
prévoit dans son paragraphe B, une 6e catégorie concernant les Armes blanches.
Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés
dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Le Décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011
relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance
de certains immeubles collectifs d'habitation, prévoit en ses articles 2, 3, 4 et 5 :
ARTICLE 2
I. ― La personne morale mentionnée à l'article 1er justifie de
l'existence d'un local, non accessible au public et sécurisé, permettant
le dépôt des armes.
II. ― Elle tient à jour un registre précisant le nombre et la liste des
armes détenues ainsi que la liste des agents autorisés à porter une arme
et leurs horaires de travail.
Ce registre est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales.
ARTICLE 3
I. ― Une formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme
individuel est organisée par la personne morale mentionnée à l'article 1er ou
pour son compte dans les conditions fixées par arrêté du ministre de
l'intérieur. Cette formation comprend, d'une part, un module théorique sur
l'environnement juridique du port d'arme ainsi que sur les règles du
code pénal, notamment relatives à la légitime défense et,
d'autre part, un module pratique relatif au maniement des armes du paragraphe
2 de la sixième catégorie ainsi que des bâtons de défense de type « tonfa ».
II. ― La formation est sanctionnée par un certificat individuel de réussite
délivré aux agents. Il est transmis au préfet lors de la demande
d'autorisation de port d'arme individuel.
III. ― L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu au I fixe également les
conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée.
Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.
ARTICLE 4
I. ― La personne morale mentionnée à l'article 1er présente au préfet du
département de son siège et, à Paris, au préfet de police, pour chaque agent
nommément désigné, une demande d'autorisation de port d'arme individuel.
Le dossier de demande comporte, outre la copie d'une pièce d'identité en cours
de validité, le certificat mentionné au II de l'article 3, la copie de la
décision attribuant un numéro de carte professionnelle à l'agent ainsi qu'un
certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé,
attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible
avec le port d'une arme.
Ce dossier mentionne également le nombre d'agents dont l'armement a été
autorisé ou est envisagé ainsi que le nombre et le type des armes concernées.
II. ― L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est refusée
ou retirée en l'absence de l'un des éléments prévus au I du présent article et
au III de l'article 3.
Le préfet s'assure en outre du respect des obligations prévues à l'article 2.
III. ― La personne morale mentionnée à l'article 1er informe, sans délai, le
préfet de la cessation des fonctions ayant motivé la délivrance d'une
autorisation de port d'arme à l'agent. Le préfet procède au retrait de l'autorisation délivrée.
ARTICLE 5
I. ― Tout agent, détenteur d'une autorisation, ne peut porter, dans
l'accomplissement de ses missions, que les armes remises par la personne
morale mentionnée à l'article 1er. Il ne les porte que le temps strictement
nécessaire à l'exercice de sa mission. En dehors du service, les armes sont
remisées dans un local sécurisé, dont l'accès est placé sous la surveillance
du responsable du groupement ou de toute personne qu'il a désignée à cet effet.
II. ― Lors de l'exercice des missions justifiant le port d'arme, l'agent de sécurité porte celle-ci de façon continue et apparente.
L'ENTRETIEN DU LOGEMENT PAR LE BAILLEUR
LE BAILLEUR DOIT ACHETER LE DÉTECTEUR DE FUMÉE ET LES LOCATAIRES DOIVENT L'ENTRETENIR
Article R. 129-12 du Code de Construction et de l'Habitation
Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation
collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une
alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
Le détecteur de fumée doit :
― détecter les fumées émises dès le début d'un incendie
― émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une
personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité
civile fixe les modalités d'application du présent article.
Article R. 129-13 du Code de Construction et de l'Habitation
La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 129-12 incombe au propriétaire et la
responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement. Cependant, ces deux responsabilités incombent :
― au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le
propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou
loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées
― aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités
d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
LE BAILLEUR DOIT LOUER UN LOGEMENT DÉCENT ET EN ASSURER LE BON USAGE DURANT LE BAIL
Le bailleur doit entretenir le logement loué et assurer les grosses réparations
dans le cadre de l'article 606 du Code civil.
Article 606 du Code Civil
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des
voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
LE BAILLEUR PEUT SE RETROUVER A PAYER LA PERTE D'USAGE PAISIBLE DU LOGEMENT,
voir en ce sens un jugement du tribunal d'instance de Paris.
Article 1719 du Code Civil
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation
sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
JURISPRUDENCE
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des
articles 1184, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1719 du code civil, la cour
d'appel qui retient que l'exception d'inexécution opposée par le locataire est
justifiée par le manquement du bailleur à une obligation essentielle du bail
sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les locaux loués avaient été
rendus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés
Cour de Cassation, chambre civile
3 arrêt du 6 juillet 2023, pourvoi n°22-15 923 cassation
Vu les articles 1184, alinéa 1er, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016, et 1719 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, la
condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son
engagement.
7. Selon le second, le bailleur est obligé, par la
nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière
de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de
servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement
le preneur pendant la durée du bail.
8. Pour rejeter les
demandes de la bailleresse et ordonner la consignation des loyers, l'arrêt
retient que, peu important que l'exploitation ne soit pas totalement impossible,
l'exception d'inexécution est justifiée par le manquement du bailleur à une
obligation essentielle du bail.
9. En se déterminant ainsi, sans
rechercher, comme il le lui était demandé, si les infiltrations alléguées
avaient rendu les locaux loués impropres à l'usage auquel ils étaient destinés,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Article 1720 du Code Civil
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Article 1721 du Code Civil
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus
lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Article 1723 du Code Civil
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Article 1724 du Code Civil
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne
puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque
incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera
diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui
est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Article 10-1 A de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux mentionnés aux deux
premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 67-561 du 12
juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ou au
e de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sans avoir fait la
notification, prévue auxdits articles, ou sans respecter les conditions
d'exécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision
d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge du tribunal
d'instance, statuant par ordonnance de référé, encourt les sanctions prévues à
l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
Les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 480-1, les articles
L. 480-2,
L. 480-3,
L. 480-7,
L. 480-8 et
L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux
infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
LE BAILLEUR PEUT ÊTRE CONDAMNÉ A REMBOURSER LES ALLOCATIONS LOGEMENT INDÛMENT PERÇUS DURANT 5 ANS.
Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 30 mai 2013, pourvoi n°12-17964 Cassation
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en restitution des
allocations de logement indûment versées entre les mains du bailleur, au titre du paiement direct, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est
pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil mais à la prescription de droit commun, qui était trentenaire et est devenue quinquennale
depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le tribunal a violé les textes susvisés
LE BAILLEUR PEUT ÊTRE CONDAMNÉ A REMBOURSER AU LOCATAIRE LES CONSÉQUENCES DU CARACTÈRE VÉTUSTE DU LOGEMENT
Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 5 novembre 2015, pourvoi n°14-23693 Cassation partielle
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il était impossible aux locataires d'entretenir correctement un immeuble vétuste et qu'il ne pouvait leur être
reproché le fait que ce manque d'entretien avait aggravé cette vétusté alors qu'il appartenait au propriétaire de réaliser les travaux de nature à y
remédier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a pu en déduire que la demande du bailleur au titre des réparations
locatives n'était pas fondée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'état de vétusté de l'immeuble rendait impossible l'exécution par les locataires de leur obligation d'entretien et constaté que
ceux-ci avaient vécu et travaillé pendant plusieurs années dans un immeuble vétuste et humide dont la chaudière devait être remplacée et l'installation
électrique entièrement refaite, la cour d'appel a pu en déduire que les preneurs avaient subi un préjudice de jouissance entièrement imputable au bailleur dont
elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
UN BAILLEUR NE PEUT PAS DEMANDER AU LOCATAIRE DE FAIRE DES GROS TRAVAUX A SA PLACE
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 3 février 2010, N° de pourvoi 08-21205 CASSATION
Vu l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en sa rédaction applicable en la cause
Attendu que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la
sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; que le bailleur doit délivrer au locataire le logement
en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; que les parties peuvent
convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; qu'une telle clause
ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par décret
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 30 avril 2007 et 22 janvier 2008) que, par acte du 12 août 2004, Mme X... et M. Y... ont donné à bail à M. Z... un
local d'habitation ; qu'ils lui ont notifié le 21 janvier 2005 un commandement de payer des loyers puis l'ont assigné aux fins de voir constater la résiliation du bail
Attendu que pour constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que si le logement ne répondait pas aux normes
minimales de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 6 mars 1987 en ce que la salle de bains n'était pas cloisonnée, les parties étaient verbalement
convenues que le locataire procéderait à la mise en place des matériaux que les bailleurs lui livreraient et que ces derniers bailleurs avaient satisfait à leur
obligation alors que le locataire n'avait pas rempli son engagement
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne pouvaient valablement convenir que le locataire exécutera, même avec une contrepartie, les
travaux de mise aux normes de confort et d'habitabilité prévues par le décret du 6 mars 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LES LOGEMENTS INTERMEDIAIRES ET LE BAIL RÉEL IMMOBILIER
L'Ordonnance n° 2014-159 du 20 février
2014 est relative au logement intermédiaire.
Le Rapport
au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire.
LE BAILLEUR QUI N'ENTRETIENT PAS UN LOGEMENT MALGRE LES AIDES OBTENUES EST SANCTIONNÉ
L'Avenant n° 1 du 26 juin 2013 à la convention du 14
juillet 2010 entre l'Etat et l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Rénovation
thermique des logements privés »)
Le décret du 20 octobre 2010 prévoit les Sanctions
pécuniaires applicables à l'encontre des bénéficiaires des aides
ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues.
Article R 321-22-1 du Code de la Construction et de l'Habitation :
Le montant de la sanction
applicable, en vertu de l'article L. 321-2, aux propriétaires bailleurs
et aux personnes mentionnés au 1° du I de l'article R. 321-12 ne peut
dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans
du loyer maximal prévu par la convention en cas de non-respect du loyer
maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements
relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalant
à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention lorsque le bailleur
n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, cette
dernière somme pouvant être doublée dans le cas où le bailleur ne
respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
Article R 321-22-2 du Code de la Construction et de l'Habitation :
Le montant de la sanction applicable, en vertu de
l'article L. 321-2, aux propriétaires occupants et aux personnes
mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 est fixé comme suit :
a) Lorsque le bénéficiaire a sollicité et obtenu une aide qu'il savait
indue, ce montant ne peut excéder 50 % du montant de l'aide ;
b) Lorsque le bénéficiaire a sollicité et obtenu une aide indue, et que
seule une négligence peut lui être imputée, ce montant ne peut excéder 25 % du montant de l'aide.
Article R 321-22-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :
Le montant de la sanction est fixé en tenant compte
du niveau des ressources du bénéficiaire, sur la base du revenu fiscal de
référence du dernier avis d'imposition communiqué à l'agence.
Article R 321-22-4 du Code de la Construction et de l'Habitation :
Le règlement général de l'agence précise les modalités d'application de a présente sous-section.
LES AVANTAGES FISCAUX DU BAILLEUR
Article 199 novovicies du Code General des Impôts :
I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au
sens de l'article
4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un
logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction
d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage
d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du
contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du
dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou
de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré.
La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes
conditions, lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier,
à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses
titres jusqu'à l'expiration de l'engagement de location mentionné au premier alinéa.
B. – La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :
1° Au logement que le contribuable fait construire et
qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er
janvier 2013 et le 31 décembre 2021 ;
2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er
janvier 2013 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de
travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au
sens du 2° du 2 du I de
l'article 257 ;
3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques
de décence, prévues à l'article
6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que
le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021 et
qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis par
décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines
de celles d'un logement neuf ;
4° Au local affecté à un usage autre que l'habitation
que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021
et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement.
C. – L'achèvement du logement doit intervenir dans les
trente mois qui suivent la date de la signature de l'acte authentique
d'acquisition, dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement,
ou la date de l'obtention du permis de construire, dans le cas d'un logement
que le contribuable fait construire.
Pour les logements qui font l'objet des travaux
mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B après l'acquisition par le contribuable,
l'achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement
concerné.
Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux
mentionnés aux mêmes 2°, 3° et 4° avant l'acquisition par le contribuable, la
réduction d'impôt s'applique aux logements qui n'ont pas été utilisés ou
occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux.
D. – La location ne peut pas être conclue avec un membre
du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de
placement immobilier, avec l'un des associés ou un membre du foyer fiscal de
l'un des associés.
La location du logement consentie à un organisme public
ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à
une personne autre que l'une de celles mentionnées au premier alinéa ne fait
pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet
organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements
dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de
placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés
ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré
par la " Fondation du patrimoine ", mentionnés au premier alinéa du 3° du I de
l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article
R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
E. – Un contribuable ne peut, pour un même logement,
bénéficier à la fois du m du 1° du I de l'article 31, de l'une des réductions
d'impôt prévues aux
articles 199 undecies A,
199 undecies C et
199 tervicies et de la réduction d'impôt prévue au présent article.
F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de
la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une
déduction pour la détermination des revenus fonciers.
II. – La réduction d'impôt s'applique aux logements pour
lesquels le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance
énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
III. – L'engagement de location mentionné au I doit
prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de
conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en
fonction de la localisation du logement et de son type.
Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa
peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le
représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de
l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article
L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être
adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
IV. – La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux
logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés
du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un
déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des
difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements
situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de
redynamisation de site de défense.
V. – A. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix
de revient d'au plus deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par
mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la
limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.
Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2°
à 4° du B du I, le prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A
s'entend du prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du prix des
travaux.
B. – Lorsque le logement est détenu en indivision,
chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la
quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.
Lorsque les logements sont la propriété d'une société
non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de
placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans
la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur
les logements concernés.
VI. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I
est pris pour une durée de six ans ;
2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au
même I est pris pour une durée de neuf ans.
VII. – La réduction d'impôt est répartie, selon la durée
de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au
titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est
postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur
l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un
sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces
années.
VII bis. – A. – A l'issue de la période couverte par
l'engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par
période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut
continuer à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article, à la
condition de proroger son engagement initial pour au plus :
1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois,
si l'engagement de location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans
ce cas, la réduction d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement,
mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la
seconde période triennale ;
2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de
location mentionné au I était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la
réduction d'impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au
A du V, pour cette période triennale.
B. – Pour l'application du A du présent VII bis, la
réduction d'impôt est imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de
son montant sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle
l'engagement de location a été prorogé et des deux années suivantes.
VIII. – A. – La réduction d'impôt est applicable, dans
les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier
régie par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV
du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont la quote-part de
revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom
à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
B. – La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux
titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition
que 95 % de la souscription servent exclusivement à financer un investissement
pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. Le
produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les
dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
C. – La société doit prendre l'engagement de louer le
logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit
s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement
de location souscrit par la société.
D. – La réduction d'impôt est calculée sur 100 % du
montant de la souscription retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable
et pour une même année d'imposition.
E. – Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer
des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée
de six ans ;
2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer
des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée
de neuf ans.
F. – La réduction d'impôt est répartie, selon la durée
de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au
titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de
cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit
années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total
au titre de chacune de ces années.
IX. – (Abrogé).
X. – Le montant total des dépenses retenu pour
l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition ou de
la construction de logements et, d'autre part, de souscriptions de titres ne
peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année
d'imposition.
X bis.-Le montant des frais et commissions directs et
indirects imputés au titre d'une même acquisition de logement ouvrant droit à
la réduction d'impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou
morales exerçant, au titre de l'acquisition, une activité de conseil ou de
gestion au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, un acte
de démarchage au sens de l'article L. 341-1 du même code ou une activité
d'intermédiation en biens divers au sens de l'article L. 550-1 dudit code ou
qui se livrent ou prêtent leur concours à l'opération au sens de l'article 1er
de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de
revient et fixé par décret.
Tout manquement à ces interdictions est passible d'une amende dont le montant
ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.
XI. – A. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
1° La rupture de l'un des engagements mentionnés au I,
au VII bis ou au VIII ;
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble
concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée
lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien
résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et
que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit
s'engage à respecter les engagements prévus au I, au VII bis et, le cas
échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour
la période restant à courir à la date du décès.
B. – Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.
XII. – Les investissements mentionnés aux I et VIII et
afférents à des logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les
conditions définies aux B et C du VIII pour le financement de tels logements
ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes
conditions, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le II n'est pas applicable à Mayotte. Il est
applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
dans des conditions fixées par décret et à compter de l'entrée en vigueur de
ce décret ;
2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire
mentionnés au III peuvent être adaptés par décret ;
3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la
réduction d'impôt est fixé à :
a) 23 % lorsque l'engagement de location mentionné au I
est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à
financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui
servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans.
LES DROITS ET DEVOIRS DU LOCATAIRE
Le locataire a droit à un logement social (HLM) dans les conditions de ressources prévue par
l'Arrêté
du 28 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif.
Cliquez sur un lien bleu pour accéder directement aux informations juridiques gratuites sur :
- LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE d'un logement
- LA DOMICILIATION DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DU LOCATAIRE
- LA RÉSILIATION DU BAIL PAR LE LOCATAIRE
LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
Cliquez sur un lien bleu pour accéder aux informations juridiques sur :
- LES APL AIDENT LE LOCATAIRE A PAYER LE LOYER
- LE LOCATAIRE DOIT USER DU BIEN LOUE RAISONNABLEMENT
- LE LOCATAIRE DOIT JUSTIFIER DE SON ASSURANCE AU BAILLEUR
- LE LOCATAIRE PEUT DEMANDER UNE QUITTANCE DE LOYERS A TOUT MOMENT
- LE LOCATAIRE NE PEUT PAS SOUS-LOUER LE LOGEMENT SANS L'HABITER
- LE LOCATAIRE DOIT LAISSER ENTRER LE BAILLEUR DANS LE LOGEMENT
- LE LOCATAIRE DOIT PRÉVENIR DE LA DÉTÉRIORATION DU LOGEMENT
- LE LOCATAIRE A DROIT DE POSER UNE ANTENNE PARABOLIQUE
LES APL AIDENT LE LOCATAIRE A PAYER LE LOYER
LE LOCATAIRE A L'OBLIGATION DE PAYER LE LOYER
Article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le
paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles
L. 542-2 et
L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
LA PRESCRIPTION DU LOYER ET DES CHARGES SONT DE TROIS ANS - LEUR RÉPÉTITION AUSSI
Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire
d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite
un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
LA PRESCRIPTION DES LOYERS ET LEUR RÉPÉTITION SONT DE TROIS ANS
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 3, 16 JUIN 2010, pourvoi n° 09-70354, Cassation
Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les sommes indûment perçues par le bailleur au titre d'une habitation
à loyer modéré sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé les textes susvisés
LA PRESCRIPTION DES CHARGES ET DE LEUR RÉPÉTITION EST DE TROIS ANS
Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 21 décembre 2017 requête n° 15-24430 Rejet
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande
en répétition de charges pour la période antérieure au 5 juillet 2008 ;
Mais attendu que, faisant application de l’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile qu’elle n’a pas violé, la cour d’appel, procédant
souverainement à l’interprétation des conclusions de la locataire que leur ambiguïté rendait nécessaire, a retenu que la demande formée par celle-ci,
laquelle portait sur un préjudice financier résultant de la facturation de sommes indûment payées au titre du raccordement du logement à l’installation de
chauffage collectif, s’analysait en une demande en répétition de charges relevant de la prescription triennale prévue par les articles 68 de la loi du
1er septembre 1948 et L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation ;
LE BAILLEUR PEUT ÊTRE CONDAMNÉ A REMBOURSER LES ALLOCATIONS LOGEMENT INDUMENT PERÇUES DURANT 5 ANS.
Cour de Cassation, chambre civile 2 arrêt du 30 mai 2013, pourvoi n°12-17964 Cassation
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en restitution des
allocations de logement indûment versées entre les mains du bailleur, au titre du paiement direct, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est
pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil mais à la prescription de droit commun, qui était trentenaire et est devenue quinquennale
depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le tribunal a violé les textes susvisés
LE LOCATAIRE doit d'abord et avant tout payer son loyer au bailleur jusqu'à ce qu'il ne soit plus titulaire du bail.
Un jugement de divorce s'impose au bail et peut retirer au locataire la qualité de titularisé du bail.
Cour de Cassation, chambre civile 3, arrêt du 22 octobre 2015 requête n° 14-23726 Rejet
Mais attendu que la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail à l’un des époux met fin à la
cotitularité du bail tant légale que conventionnelle ; qu’ayant relevé que le jugement de divorce des époux X... ayant attribué le droit au bail de l’appartement à
Elisa X... avait été transcrit sur les registres de l’état civil le 7 janvier 1998, ce dont il résultait que M. X... n’était plus titulaire du bail depuis cette date, la cour
d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
LE LOCATAIRE PEUT OBTENIR L'Aide Personnalisée au Logement POUR L'AIDER A PAYER LE LOYER
Les dispositions aux APL se trouvent dans le Code de la
Sécurité Sociale et dans le Code de la construction et de l'habitation.
Partie Législative du Code de la Sécurité Sociale
- Livre 5 Titre 4 Chapitre 2 : Allocation de logement familiale - Primes de déménagement
- Prêts à l'amélioration de l'habitat
- Livre VIII Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes
salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
-
Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
-
Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes
atteintes d'une infirmité. (Article
L832-1)
Partie Réglementaire du Code de la Sécurité Sociale
- Livre VIII Titre 3 : Allocation de logement sociale
-
Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
-
Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes
atteintes d'une infirmité. (Article
R832-2)
-
Chapitre 3 : Conditions particulières aux personnes résidant dans des
logements-foyers de jeunes travailleurs (Article
R833-4)
-
Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières
(Articles
R834-1 à R834-1-1)
-
Section 2 : Dispositions financières
-
Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
(Article
R835-1)
Partie législative du Code de la Construction et de l'Habitation
- Livre III Titre V : Aide personnalisée au logement.
-
Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments et îlots insalubres
et à la restauration immobilière. (Article
L352-1)
-
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
(Article
L353-1)
Partie réglementaire du Code de la Construction et de l'Habitation
Livre III Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
- Chapitre
Ier : Dispositions générales.
-
Section 1 : Aide personnalisée.
-
Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
-
Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers.
-
Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement
aux personnes résidant dans un logement-foyer.
(Articles
R351-58 à R351-66)
Le
Décret
n° 2020-6 du 3 janvier 2020 est relatif au calcul des aides personnelles au logement.
L'Arrêté du 31 décembre 2020
est relatif au calcul des aides personnelles au logement pour l'année 2021.
Le
Décret
n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 modifié est relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement.
L'Arrêté
du 30 décembre 2014 modifie l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement.
L'Arrêté du 30 décembre 2014 modifie
l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer.
HLM ET PLAFOND DE RESSOURCES
L'Arrêté
du 26 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à
loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif.
L'Arrêté
du 31 décembre 2019 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de réduction de loyer de solidarité applicables, modifiant
l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer solidarité.
LES ALLOCATIONS LOGEMENTS NE SONT VERSEES QUE POUR LE LOGEMENT PRINCIPAL.
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 13 février 2014 pourvoi n°13-14218 Rejet
Mais attendu que, selon l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale
doit être entendue, pour l'attribution de l'allocation de logement à caractère social, au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le
bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ;
Et attendu que le jugement retient que M. X... a séjourné à l'étranger du 24 octobre au 13 décembre 2008, du 29 janvier au 23 février 2009, du 24 juin au 10
octobre 2009 et du 30 octobre 2009 au 6 février 2010 et qu'il n'a pas contesté l'ensemble de ses absences relevées lors du contrôle effectué par la caisse le
1er mars 2010 ; qu'il apparaît donc que M. X... n'y a pas occupé son logement pour lequel il percevait une allocation durant une période excédant cent
vingt-deux jours ; qu'il n'est pas prouvé que son épouse ait pu se trouver dans le logement, alors qu'il se trouvait lui-même à l'étranger ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties,
le tribunal a déduit à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que faute pour lui-même ou son épouse d'avoir occupé
effectivement le logement pendant la période litigieuse, M. X... ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'allocation de logement à caractère social, de sorte
qu'il était tenu au remboursement des sommes indûment perçues
EN CAS DE NON PAIEMENT DU LOYER, L'ALLOCATION D'AIDE AU LOGEMENT EST INTERROMPUE
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 22 janvier 2015 pourvoi n°14-12136 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 juin 2013), que
M. X..., ne payant plus le loyer de son logement et le bailleur ayant refusé ses propositions d'apurement, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres (la
caisse) a cessé, le 1er septembre 2010, le service de l'allocation de logement familiale qu'elle versait directement au bailleur ; que M. X... a saisi d'un
recours une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir le rétablissement de cet avantage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours, alors, selon le moyen, qu'à défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé,
l'organisme payeur de l'allocation de logement ne peut suspendre le droit à cette prestation qu'après mise en demeure du bailleur ; que le juge ne peut
décider que l'organisme était dispensé de cette formalité prévue par la loi, sous prétexte qu'il aurait eu connaissance du refus du bailleur d'accepter le
plan d'apurement, par une mention apposée, à une date inconnue, sur une proposition d'apurement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a
violé l'article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article D. 542-22-4 du code de la sécurité sociale, qui organise les relations entre l'organisme payeur et le bailleur bénéficiaire du
versement direct de l'allocation de logement, ne prévoit de mise en demeure avant cessation du paiement de cette allocation que dans l'intérêt de celui-ci ;
qu'il en résulte que le bailleur est seul fondé à se prévaloir de l'omission de cette formalité ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... fondait sa demande sur le fait que la caisse ne rapportait pas la preuve d'avoir mis le bailleur en demeure avant de
cesser le paiement de l'allocation, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision
LE LOCATAIRE DOIT USER DU BIEN LOUE RAISONNABLEMENT
Article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux
termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait
la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application
des articles
L. 542-2 et
L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un
défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la
destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent
pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à
moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la
faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le
logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement,
des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que
l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf
si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas
fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la
chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs
mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les
représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités
de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté
applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les
stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la
préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état
ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la
performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent
de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les
deux derniers alinéas de l'article
1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de
la
loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur
nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui
lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et
jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un
local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un
caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans
la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de
rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire,
sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris
;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués
sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut
exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver
à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse
réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la
faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état
lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des
équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du
logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie peuvent
être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande
écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du
bailleur. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date
de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du
locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La
liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre
en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis,
chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance
résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son
représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du
contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un
mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à
peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et
après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le
bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable
auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la
volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut
renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du
locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au
sens de l'article
L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la
responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant
total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite
d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur
par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et
porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au
locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation
d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat
d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire
dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la
fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par
le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.
Article 1728 du code civil
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la
destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Article 1729 du code civil
Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée,
ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
COUR DE CASSATION chambre civile 3, Arrêt du 17 décembre 2020 POURVOI n° 18-24.823 rejet
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier
2018), l’OPAC du Rhône, aux droits duquel se trouve l’Office public de l’habitat
de la métropole de Lyon, a donné à bail à Mme X... un appartement situé à Bron.
2. En 2011, B... X..., enfant mineur de
Mme X..., vivant à son domicile, a exercé des violences à l’égard des agents du
bailleur. A la suite de ces faits ayant donné lieu à une condamnation pénale,
Mme X...a été relogée avec son fils dans un appartement situé à
Caluire-et-Cuire. En 2014, B... X..., devenu majeur, a commis, à Bron, de
nouvelles violences pénalement sanctionnées à l’encontre des employés du bailleur.
3. L’OPAC du Rhône a assigné Mme X... en
résiliation du bail pour manquement à l’usage paisible des lieux.
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel a retenu à bon droit que les
violences commises par le fils de Mme X... à l’encontre des employés du bailleur
et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des
manquements à l’obligation d’usage paisible des lieux incombant au preneur et
aux personnes vivant sous son toit et que le lieu de commission des violences
importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur.
6. Elle en a souverainement déduit que la
gravité des troubles ainsi constatés justifiait la résiliation du bail.
7. Le moyen n’est donc pas fondé
Article 1733 du code civil
Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Article 1734 du code civil
S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie,
proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
Article 1735 du code civil
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Article 322-5 du Code Pénal
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien
appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués
par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la
loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière
de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines
encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis,
plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans
d'emprisonnement et à 30 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier
alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel
ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont
portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas
prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail
pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier
alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas
prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 20 décembre 2018 pourvoi n° 17-31461 cassation
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l’article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2017), que M. X... a donné à bail une maison d’habitation à la société
Financière Louise, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Sicofor, Philtech et Sicofor Packaging, qui l’ont mise à la disposition
de M. X... en sa qualité de salarié ; qu’après la résiliation du bail, il a assigné la société Philtech en réparation de son préjudice consécutif aux
dégradations affectant la maison et a en outre dirigé ses demandes contre M. X... ; que la société Philtech a été mise hors de cause ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. Y... contre M. X..., l’arrêt retient que l’action du
bailleur ne pouvait, dans la même instance, être fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle à l’égard du locataire et sur la responsabilité
délictuelle à l’encontre des occupants qui ne l’étaient qu’en application du contrat de bail et de leur lien contractuel avec la société Sicofor Packaging,
que le respect des obligations d’entretien ou de réparation dans un contrat de location ne peut s’apprécier qu’à l’égard du locataire qui doit être appelé en
la cause et au regard de ses obligations contractuelles, qu’il ne peut, dans la même instance, être apprécié indépendamment à l’égard des seuls occupants au
regard des règles de la responsabilité délictuelle et qu’il appartenait à M. Y... de diriger son action contre son cocontractant à l’époque des
dégradations alléguées sur la base de la responsabilité contractuelle de celui-ci ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’action en responsabilité délictuelle formée par le propriétaire d’un
logement contre un occupant auquel il n’est pas contractuellement lié n’est pas subordonnée à la mise en cause du locataire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Cour de Cassation, chambre criminelle arrêt du 18 janvier 2012 pourvoi n° 11-81324 cassation
Vu l'article 322-5 du code pénal
Attendu que le délit de dégradation
involontaire par explosion ou incendie ne peut être caractérisé qu'en cas de
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et
des pièces de procédure que, le 24 juillet 2008, un incendie s'est déclaré dans
les combles d'un immeuble situé ... à Versailles ; que l'enquête a fait
apparaître que l'incendie avait été causé par une cigarette mal éteinte, jetée
par la fenêtre par M. X..., locataire dans l'immeuble ; que celui-ci a été
poursuivi devant le tribunal correctionnel pour dégradation involontaire par
explosion ou incendie dû à un manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement
déclarant M. X...coupable de ces faits, l'arrêt retient qu'il a méconnu les
dispositions de l'article 1728 du code civil aux termes desquelles le preneur
est notamment tenu d'user de la chose louée en bon père de famille ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors
que l'article 1728 du code civil n'édicte pas d'obligation de sécurité ou de
prudence au sens de l'article 322-5 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le
sens et la portée du texte susvisé
Cour de Cassation, chambre
civile 3, arrêt du 19 septembre 2012 pourvoi n° 11-10827 et 11-12963 cassation
partielle
Vu les articles 1733 et 1384,
alinéa 2 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans ses rapports avec le bailleur, le
preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé
par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a
été communiqué par une maison voisine, mais que vis-à-vis des tiers, il n'est
responsable des dommages causés par l'incendie ayant pris naissance dans
l'immeuble qu'il occupe que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute
ou à la faute des personnes dont il est responsable ;
Attendu que pour condamner la société Allianz à payer à la SCI une certaine
somme au titre des pertes de loyers et à garantir la société Axa de sa
condamnation à payer à la SCI une certaine somme au titre de son préjudice
matériel, l'arrêt retient que la SCI est propriétaire d'un local commercial loué
situé dans la galerie marchande et endommagé par l'incendie, qu'il résulte de
l'article 1734 du code civil que s'il y a plusieurs locataires, tous sont
responsables de l'incendie proportionnellement à la valeur locative de
l'immeuble qu'ils occupent à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé
dans l'habitation de l'un deux, que les expertises n'ont pas permis de
déterminer si le feu avait une origine électrique dans les locaux occupés par la
société Twodaf ou dans ceux occupés par la société Gonesse, que dans ces
conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité sans faute des deux
locataires de la société Cicofoma 3 proportionnellement à la valeur locative de
leurs lots et de dire que la société Allianz est tenue en sa qualité d'assureur
des sociétés Twodaf et Gonesse d'indemniser la SCI, et doit donc lui payer la
somme de 75 146,63 euros pour les pertes de loyers et garantir la société Axa en
ce qu'elle est condamnée à payer à son assurée, la SCI, la somme de 7 754,28 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucun rapport locatif entre la SCI et les sociétés Twodaf et Gonesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LE LOCATAIRE HANDICAPÉ
Le Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes
en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire
ARTICLE 1er
La liste limitative des travaux d'adaptation du logement aux personnes en
situation de handicap ou de perte d'autonomie, mentionnés au
f de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comprend, lorsqu'ils
constituent des travaux de transformation, les travaux suivants :
- création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
- modification de l'aménagement ou de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, toilettes, salle d'eau) ;
- création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d'éclairage ;
- installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone,
signalisation, interrupteurs) ; installation d'élévateurs ou d'appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ;
installation ou modification des systèmes de fermeture et d'ouverture (portes, fenêtres, volets) et d'alerte.
ARTICLE 2
I. - Le locataire qui envisage de conduire à ses frais des travaux d'adaptation du logement adresse au bailleur, en vue de recueillir son accord,
une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il indique notamment
l'entreprise chargée de les exécuter.
Cette demande mentionne expressément qu'en application du
f de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, à défaut de réponse dans le délai de quatre
mois, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation et ne pourra pas, à l'issue du bail, demander la remise en état
des lieux. Elle reproduit ces dispositions législatives.
II. - Dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l'entreprise
choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.
UN LOCATAIRE PEUT CONSTRUIRE SUR UN TERRAIN LOUE, AVEC L'ACCORD DU BAILLEUR
En cours de bail, le locataire est propriétaire de ses constructions.
Il ne perd la propriété des constructions qu'à la fin du bail.
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 5 janvier 2012, N° de pourvoi 10-26965 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2010), que les époux X... ont construit une habitation sur une parcelle de terrain appartenant à Mme Y...
qui la leur avait donnée en location; qu'en novembre 2004, le terrain d'assise de cette habitation a fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique et le bâti a été évalué par l'administration des domaines à une certaine somme ; que les preneurs ont réclamé l'allocation de cette somme
Attendu que M. Z..., venant aux droits de Mme Y..., fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande
Mais attendu qu'en application de l'article 555 du code civil, le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des
constructions qu'il a régulièrement édifiées sur le terrain loué et que la résiliation anticipée du bail du fait de l'expropriation ne le prive pas de son
droit à indemnité pour ces constructions ; que, par ces motifs substitués à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié
LE LOCATAIRE DOIT JUSTIFIER DE SON ASSURANCE AU BAILLEUR
Le locataire doit user de son logement en "bon père de famille" et apporter au propriétaire, la preuve qu'il
est assuré. La résiliation du bail peut être accordé par le tribunal d'instance si le locataire ne s'assure pas. Un modèle de lettre à envoyer au locataire
pour lui réclamer son attestation assurance est disponible avec le modèle de quittance de loyers.
Article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
"Le locataire est obligé : (-)
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre
en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis,
chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance
résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son
représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du
contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un
mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à
peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et
après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le
bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable
auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la
volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut
renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la
résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du
locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au
sens de l'article
L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la
responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant
total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite
d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur
par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et
porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au
locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation
d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat
d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire
dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la
fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par
le bailleur demeure récupérable auprès du locataire."
Article L 215-1 du Code des Assurances
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance énoncée au
g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou tout bailleur souscrivant une assurance habitation pour le compte d'un locataire dans les
conditions définies au même g qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques dont elle
doit répondre en sa qualité de locataire, se voit opposer un refus peut saisir le bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1.
Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui
lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée
comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L.
321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.
LE LOCATAIRE PEUT DEMANDER UNE QUITTANCE DE LOYER A TOUT MOMENT
La quittance de loyer est nécessaire pour justifier de votre qualité de
locataire, pour prouver votre paiement ou encore pour ouvrir le bénéfice de certains droits notamment la perception de l'allocation logement.
Il faut d'abord demander les quittances par lettre suivie suivant le modèle ci dessous.
En cas de silence, il convient de mettre le bailleur en demeure
pour lui rappeler les termes de la loi et la position de la jurisprudence
relatifs à cette obligation essentielle. Cette lettre doit alors être
envoyée en lettre recommandé avec accusé de réception en précisant comme ci dessous, JE VOUS METS EN DEMEURE.
Si le bailleur ne vous
envoie aucune quittance malgré cette lettre, vous devez faire une déclaration devant le tribunal d'instance.
MODÈLE GRATUIT DE LETTRE DE DEMANDE DE QUITTANCE DE LOYER
Notre Conseil:
Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
Lettre Suivie du........
(pour la première demande)
ou Lettre Recommandée d'Accusé de Réception du (pour la relance)
Le locataire:
au bailleur:
Objet: demande de quittance de loyer
Madame, Monsieur,
Depuis le.........., je vous loue l'appartement situé:
Je vous verse régulièrement mon loyer d'un montant de......euros et vous
ne m'adressez toujours aucune quittance malgré mes multiples demandes.
Je vous rappelle
qu'il s'agit d'une obligation à votre charge. La jurisprudence considère que
le refus de délivrance de quittances de loyer constitue une obstination
fautive du bailleur ainsi qu'un manquement caractérisé à ses obligations
légales susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts au profit du preneur.
En conséquence, je vous demande
(si c'est une première demande en lettre suivie)
mets en demeure (si c'est une relance par LRAR)
,en application de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux relations entre bailleurs et locataires,
de m'établir une quittance de mes précédents paiements et vous serais obligé de me délivrer, désormais, une quittance pour chacun de mes prochains
versements. En cas d'inexécution de votre part je me verrais dans l'obligation de saisir les tribunaux.
Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères sentiments.
signature du locataire
|
LE LOCATAIRE NE PEUT PAS SOUS-LOUER LE LOGEMENT SANS L'HABITER
OU LE LAISSER A LA DISPOSITION DE SA FAMILLE, SANS ACCORD EXPRESS DU BAILLEUR
Le Locataire peut recevoir qui bon lui semble à condition de ne pas abandonner le logement définitivement
pour le sous louer. Il doit l'habiter lui même.
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 10 mars 2010, pourvoi N° 09-10412 REJET
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu
à bon droit que la stipulation contractuelle interdisant le prêt des lieux
à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, était
licite, ne faisait pas obstacle, conformément aux dispositions de
l'article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme, à ce que le preneur héberge un membre de sa famille mais
prohibait qu'il mette les locaux à la disposition d'un tiers, quel qu'il
soit, si lui-même n'occupait plus effectivement les locaux
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que M.
X... n'occupait plus effectivement les locaux loués et les avait laissés à
la disposition de sa sœur, Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef
Dans le secteur des HLM, ce phénomène de sous location
est récurent. Les sociétés d'hlm doivent contrôler les ressources des candidats locataires pour louer.
L'Arrêté du 22 décembre 2011
modifie l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des
nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif
LE LOCATAIRE DOIT LAISSER ENTRER LE BAILLEUR DANS LE LOGEMENT
Le principe est que locataire doit pouvoir user paisiblement du bien loué et ne doit pas
supporter les intrusions du bailleur.
Le bailleur n'a pas le
droit de s'introduire dans le logement sans prévenir et en l'absence du
locataire qui n'aurait pas donné d'autorisation. S'il le fait, il peut
être poursuivi pour violation du domicile puisque le locataire est chez lui.
Toutefois, le locataire doit laisser le bailleur entrer dans trois cas :
- Le bailleur peut demander une visite annuelle de courtoisie pour pouvoir
vérifier que le logement est entretenu et non transformé.
Article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Le locataire est obligé : (-)
f) De ne pas transformer les locaux et équipements
loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce
dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en
l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que
le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le
bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise
immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril
le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois,
des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de
handicap ou de perte d'autonomie peuvent être réalisés aux frais du
locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence
de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception
de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du
locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état.
La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées
par décret en Conseil d'État ;
- Le bailleur peut venir voir les dégâts causés dans le local loué
notamment en cas de dégâts des eaux ou d'inondation.
- Le locataire est tenu de tolérer la présence du bailleur hors jours fériés, jusqu’à deux heures
par jour dès lors qu’il a donné son congé, ou que le logement est mis en
vente par le bailleur. Le bailleur doit prévenir le locataire de son passage ou de celui intéressé par le logement. Il doit
par conséquent prendre rendez-vous.
Le locataire n'a pas à tolérer plus.
L'article 4 de la loi du 6 juillet 1989
"Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les
jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables"
LE LOCATAIRE DOIT LAISSER FAIRE LES TRAVAUX
Article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Le locataire est obligé :
e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la
préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des
parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état
ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la
performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent
de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article
1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la
loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur
nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui
lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et
jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un
local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un
caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans
la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de
rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire,
sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;
LE LOCATAIRE DOIT PRÉVENIR DE LA DÉTÉRIORATION DU LOGEMENT
LE LOCATAIRE DOIT AVERTIR LE BAILLEUR DES DETERIORATIONS DU LOGEMENT LOUE
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 9 février 2005, pourvoi N° 03-19.609 REJET
La cour d'appel, qui relève que les preneurs ont attendu au moins huit ans avant d'avertir les bailleresses de
l'affaissement des planchers, peut en déduire qu'ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des désordres et qu'il convient de les
condamner à prendre en charge, dans une proportion qu'elle apprécie souverainement, la remise en état de ces planchers.
Cette obligation d'avertissement est impérative en cas de présence de termites. Le locataire peut être pénalement responsable
s'il ne prévient pas le bailleur. L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur le protègera.
LE LOCATAIRE DOIT LAISSER LE BAILLEUR FAIRE L'ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS DU LOGEMENT LOUE
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 28 mars 2013, pourvoi N° 12-13.734 REJET
Mais attendu que le preneur à bail de locaux à usage d'habitation, qui recherche la responsabilité du bailleur
pour défaut d'exécution de son obligation d'entretien, ne pouvant refuser l'offre de
ce dernier d'exécuter son obligation en nature, la cour d'appel, qui a constaté que l'OPAC offrait de réaliser les travaux, a pu en déduire, sans
modifier l'objet du litige, que le locataire ne pouvait demander une réparation en équivalent
LE BAILLEUR NE PEUT ÊTRE DÉCLARÉ RESPONSABLE DES INSTALLATIONS DANGEREUSES DU LOCATAIRE
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 15 Septembre 2010, N° de pourvoi 09-67192 Cassation
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1er du décret du 6 mars 1987
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai
2009), que Mme X..., locataire avec son époux, selon acte du 13 novembre
1986, d'un logement appartenant à l'office public départemental d'habitat
des Hauts-de-Seine, a été grièvement blessée par électrocution le 22 mars
2005, en ouvrant l'armoire murale installée en 1988 dans la salle de bains
; que le bailleur a assigné la locataire pour la faire déclarer seule
responsable de cet accident
Attendu que pour dire que la responsabilité de
l'accident incombe pour moitié au bailleur, l'arrêt retient que si les
locataires ont commis la faute de remplacer l'applique murale de classe 2
qui équipait la salle de bains par une armoire murale de classe 1 sans la
relier à une prise de terre, l'office public départemental d'habitat des
Hauts-de-Seine, bailleur institutionnel, s'est abstenu, pendant tout le
cours de l'exécution du bail, de procéder à une vérification de
l'installation électrique du logement, qui l'aurait conduit à constater le
défaut de conformité de cette installation aux normes réglementaires
intervenues et à installer un différentiel de haute sensibilité,
dispositif qui a été rendu obligatoire dès 1987 et aurait prévenu
l'accident
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les locataires
avaient informé le bailleur du remplacement, dans la salle de bains, d'une
applique de classe 2 par une armoire murale de classe 1 et l'avaient
invité à remédier aux risques qui pouvaient s'ensuivre, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision
LE LOCATAIRE A DROIT DE POSER UNE ANTENNE PARABOLIQUE
LE BAILLEUR NE PEUT S'Y OPPOSER QU'EN CAS DE MOTIF SERIEUX
COUR DE CASSATION chambre civile 3 Arrêt du 5 janvier 2011 N° de pourvoi 09-72538 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), que
la société Espace habitat construction (la société), propriétaire d'un pavillon,
l'a donné en location à M. X... ; qu'apprenant que ce dernier avait installé une
antenne parabolique sans l'en informer, elle l'a assigné aux fins d'obtenir le retrait de cette antenne
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, qu'il résultait
des dispositions de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 et du décret du 22
décembre 1967 qu'un bail ne pouvait soumettre l'installation, par un locataire,
d'une antenne parabolique de télévision à l'autorisation préalable du bailleur,
que le défaut d'information du bailleur par le locataire souhaitant installer
une telle antenne n'avait pas pour effet de rendre illégale la pose de l'antenne
mais de rendre inopposable le délai de forclusion octroyé au bailleur pour s'y
opposer et que le bailleur ne pouvait s'opposer à l'installation qu'à charge
pour lui de démontrer l'existence d'un motif sérieux et légitime, la cour
d'appel, qui n'était saisie par la société que d'une demande tendant à obtenir
le retrait de l'antenne et a, répondant aux objections soulevées par la
bailleresse, souverainement retenu que les photographies jointes au
procès-verbal de constat ne permettaient pas d'établir en quoi l'antenne nuirait
à l'esthétique ou à l'harmonie de la résidence et que l'argument selon lequel la
pose d'une telle installation risquait d'entraîner d'autres poses anarchiques
était inopérant, a, abstraction faite d'un motif surabondant, sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU LOCATAIRE CHEZ LUI
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- LA PERMISSION DU LOCATAIRE D'EXERCER CHEZ LUI POUR STIMULER L'ÉCONOMIE
- LA SITUATION DU LOCATAIRE POUR DOMICILIER SON ACTIVITÉ CHEZ LUI.
PERMETTRE AU LOCATAIRE D'EXERCER CHEZ LUI POUR STIMULER L'ÉCONOMIE
Un locataire peut exercer une activité professionnelle si le bail ou le règlement de copropriété ne l'interdit pas expressément.
Dans les communes de plus de 200 000 habitants soit dans l'ordre décroissant Paris, Marseille, Lyon,
Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille et Rennes
(Reims a 184 800 habitants, Le Havre a 183 600 habitants et Saint Etienne 175
500 habitants) ainsi que les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'activité professionnelle est soumise à
autorisation préalable du maire où est situé l'immeuble. En aucun cas, cette autorisation ne peut être accordée dans une zone franche.
A Paris, Marseille
et Lyon, l'avis du maire d'arrondissement concerné est nécessaire.
L'autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la
transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
L'autorisation de changement d'usage est
accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis
fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice
professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est
subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la
personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans
l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier.
L'autorisation ne doit pas être accordée à la tête du client. Une délibération du conseil municipal fixe les
conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et détermine les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard
des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la
pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la
délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.
La loi du 4 août 2008 prévoit des
modification du Code de la Construction et de l'Habitation pour les communes de plus de 200 000
habitants et pour celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article L631-7-2 du Code de la Construction et de l'habitation :
Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le
règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie
d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale,
l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu'elle
n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne
peut être un élément constitutif du fonds de commerce.
Article L631-7-3 du Code de la Construction et de l'habitation :
Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité
professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée
que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.
Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales.
Article L631-8 du Code de la Construction et de l'habitation :
Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ
d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de changement d'usage.
SITUATION DU LOCATAIRE POUR DOMICILIER SON ACTIVITÉ CHEZ LUI
VOUS ETES EN ENTREPRISE INDIVIDUELLE :
- si vous êtes dans une autre ville que celles visées ci dessus, vous pouvez domicilier
votre activité chez vous sauf si le bail ou le règlement de copropriété s'y oppose. Il faudra alors demander une autorisation au bailleur et à la copropriété.
- si vous êtes dans l'une des villes visées ci dessus, vous devez demander l'autorisation au maire de la commune:
Il vous l'accorde, pas de problème sauf opposition du bailleur ou du règlement de copropriété.
Il ne vous l'accorde pas, vous ne pourrez pas domicilier votre activité chez vous sauf à usage d'adresse.
Alinéa 2 de l'article L123-10 du Code de la Construction et de l'Habitation :
"Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local
d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose."
Alinéa 3 de l'article L123-10 du Code de la Construction et de l'Habitation :
"Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer
celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux."
Par conséquent, si vous n'exercez pas votre activité chez vous mais à
l'extérieur, vous pourrez domicilier votre entreprise chez vous à titre exclusif d'adresse.
VOUS ETES EN SOCIÉTÉ NOTAMMENT EN SARL OU EURL :
- si vous êtes dans une autre ville que celles visées ci dessus, vous pouvez domicilier
votre activité chez vous sauf si le bail ou le règlement de copropriété s'y
oppose. Il faudra alors demander une autorisation au bailleur et à la copropriété.
- si vous êtes dans l'une des villes visées ci dessus, vous devez demander l'autorisation au maire de la commune.
Il vous l'accorde, pas de problème sauf opposition du bailleur ou du règlement de copropriété.
Il ne vous l'accorde pas, vous pourrez domicilier votre société et votre activité chez vous pour une durée maximale de cinq ans.
LA RESILIATION DU BAIL PAR LE LOCATAIRE
Cliquez sur un lien bleu pour accéder directement sur :
- LA FORME DE LA RESILIATION DU BAIL
- LE LE MODELE GRATUIT DE LA RESILIATION DU BAIL AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS
- LES INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LA RESILIATION DU BAIL AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS
- LE MODELE GRATUIT DE LA RESILIATION DU BAIL AVEC UN PREAVIS D'UN MOIS.
- LES INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LA RESILIATION DU BAIL AVEC UN PREAVIS DE UN MOIS.
LA FORME DE LA RÉSILIATION DU BAIL
Le locataire peut résilier à n'importe quel moment de la durée du bail. Il doit le faire par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par acte d'huissier. Il doit respecter un préavis de 3 mois ou un préavis dit abrégé de un mois dans 7 circonstances exposées ci-dessous.
Article 12 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989
Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.
L'article 15 de
la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
"Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par
acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la
signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre."
Le délai court à la réception de la lettre par le bailleur. Confirmez cette LRAR par une lettre simple. Si la lettre
recommandée avec accusé de réception vous revient et que le bailleur dit ne rien avoir reçu, signifiez votre congé par voie d'huissier.
Cour de cassation chambre civile 1 du 30 septembre 2010 N° de pourvoi: 09-68555 REJET
Vu l'article 287 du code de procédure civile, ensemble les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil
Attendu que pour rejeter les prétentions de M. X..., propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à
Mme Y..., et le condamner à payer à cette dernière la somme de 758, 29 euros à titre de trop-perçu, l'arrêt retient qu'il ressort des termes du message
qu'il a transmis à sa locataire par voie électronique le 13 octobre 2006 et qui tout comme l'ensemble des écrits sous forme électronique émanant de M.
X... doivent être admis en preuve dès lors que leur signataire ne communique aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par
l'article 1316-4 du code civil, que ce bailleur avait bien reçu ce congé le 28 août 2006 et qu'il acceptait de faire courir le délai de préavis à compter de cette date
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était tenue dès lors que M. X... déniait être
l'auteur des messages produits par Mme Y..., si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la
signature électroniques étaient satisfaites, la cour d'appel a violé les disposition susvisées
Article 15 - I de la loi du 6 juillet 1989
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé
réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si
c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Il est donc possible de présenter un autre locataire au bailleur et d'échapper ainsi aux délais de préavis.
Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du mercredi 28 octobre 2009, N° de pourvoi: 08-17209 REJET
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., co-titulaire du bail, avait délivré seule
congé, alors que M. Y... s'était maintenu dans les lieux en application du bail consenti par la société Siloge, et que le
contrat ne comportait aucune clause de solidarité entre les locataires, la cour d'appel, sans violer le principe de contradiction, en a exactement déduit que
dès lors que le logement se trouvait occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur, Mme X...
n'était pas redevable des loyers et charges afférents à la période du préavis
MODÈLE GRATUIT DE RESILIATION DE BAIL AVEC PREAVIS DE 3 MOIS
Copiez collez sur une page Word ou autre préalablement ouverte puis complétez ou modifiez le texte comme vous le souhaitez.
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du
Le locataire
au Bailleur
Objet: résiliation de bail avec préavis de trois mois
Madame, Monsieur,
Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du
6 juillet 1989, j'ai l'honneur de vous donner congé pour le
du logement que j'occupe à
et que vous me louez depuis le
Je vous remercie par avance de bien vouloir de me proposer une ou plusieurs
dates en vue de l'établissement de l'état des lieux de sortie.
Je vous serai gré aussi de convenir
du remboursement de la caution représentant
mois de loyer versée lors de mon entrée dans les lieux.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes
sincères sentiments.
signature |
RÉSILIATION DU BAIL AVEC PRÉAVIS DE 3 MOIS
Le locataire n'a pas à motiver sa
décision. La loi prévoit un délai de préavis et des conditions de forme. Le non-respect du préavis et des conditions
légales entraîne la nullité de la résiliation et la reconduction d'office et automatique du bail.
Les conjoints mariés et les personnes liées par un
pacte civil de solidarité (PACS) étant légalement titulaires du bail, la
résiliation doit être donnée au propriétaire par les 2 membres du couple.
Le délai de préavis doit
impérativement être respecté. Il est calculé jour pour jour d'après la date à
laquelle le locataire souhaite quitter le logement. Par exemple, un locataire
qui souhaite quitter son logement le 20 octobre doit en informer son
bailleur,le 19 juillet au plus tard.
Le préavis court à compter de la signification par
huissier ou de la réception effective de la lettre et non pas à la date de première
présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Le locataire qui résilie son bail, ne
peut plus revenir sur sa décision, sauf avec accord express du bailleur. Après
l'expiration du préavis, il doit quitter les lieux sous peine d'expulsion.
Pendant la période de préavis, le propriétaire pourra faire visiter les lieux et le locataire pourra les quitter.
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 9 janvier 2008, pourvoi n° 07-11379
"La libération au cours du délai de préavis des lieux à usage d'habitation par le locataire
qui a donné congé n'est pas en soi constitutive d'un manquement à l'obligation de jouissance paisible. L'intrusion de squatters dans le logement loué libéré
peut constituer un cas de force majeure ayant fait obstacle à la restitution libre de toute occupation de l'appartement"
La résiliation de trois mois est d'office sauf les exceptions légales du préavis de un mois.
Cour de cassation, chambre civile 3, arrêt du 11 avril 2019 , pourvoi n° 18-14256 cassation
Vu l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° du texte précité précise le
motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé ; qu’à défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d’Angers, 7 novembre 2016), rendu en dernier ressort, que Mme Y...,
locataire, depuis le 23 septembre 2015, d’un logement appartenant à M. X..., lui a notifié congé avec un délai de préavis d’un mois;
que, postérieurement à la résiliation du bail, elle l’a fait convoquer devant la juridiction de proximité en restitution du dépôt de garantie;
que M. X...a sollicité l’application d’un délai de préavis de trois mois ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme de 350,14 euros,
le jugement retient que le préavis réduit à un mois ne semble pas pouvoir être contesté, quand bien même le justificatif
fourni a été remis tardivement à M. X... qui a indiqué que, lors de la tentative de conciliation du 25 mai 2016, Mme Y...
lui avait remis une lettre de la société d’HLM Logiouest, dans laquelle il était indiqué que l’attribution d’un
logement par cet organisme « lui donne droit à un préavis d’un mois » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d’un délai de préavis réduit de préciser le
motif invoqué et d’en justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois, la juridiction de
proximité a violé le texte susvisé ;
MODÈLE GRATUIT DE RÉSILIATION DE BAIL AVEC PRÉAVIS DE UN MOIS
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Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du
Le locataire
au Bailleur
Objet: Résiliation de bail avec préavis de un mois:
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que suite à
Exposez l'un des six cas ci dessus exposés
je suis contraint de quitter le logement situé
que vous me louez depuis le
Ma situation est la suivante :
Dans cette hypothèse, l'article 15 de loi du 6 juillet
prévoit que le délai de préavis est réduit à un mois. Vous voudrez bien noter,
par conséquent, que ce congé prendra effet le
Je vous remercie par avance de bien vouloir de me proposer une ou plusieurs
dates en vue de l'établissement de l'état des lieux de sortie.
Je vous serai gré aussi de convenir
du remboursement de la caution représentant
mois de loyer versée lors de mon entrée dans les lieux.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes
sincères sentiments.
signature
pièce jointe : justificatif de ma situation
|
RÉSILIATION DU BAIL AVEC UN PRÉAVIS DE UN MOIS
L'Article 15§I prévoit la possibilité de résiliation du bail avec un préavis raccourci à un mois
Article 15 - I de la loi du 6 juillet 1989
Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de
perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un
certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active
ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de
préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment
de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce
congé est de trois mois.
Par conséquent, le préavis est réduit à 1 mois SANS DELAI PAR RAPPORT A L'EVENEMENT dans l'un des sept cas suivants:
1/ EN CAS DE MUTATION PROFESSIONNELLE DU LOCATAIRE
La loi n'exige aucune condition dans l'éloignement géographique.
Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique 22 octobre 2003, N° de pourvoi: 02-15627 cassation.
Vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation, de perte
d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 7 mars 2002) rendu en dernier ressort, que M. et Mme
X..., locataires d'un logement donné à bail par M. et Mme Y..., ont donné congé avec un délai de préavis réduit à un mois en raison de la mutation
professionnelle de M. X... ; qu'ils ont assigné leurs bailleurs en paiement du dépôt de garantie et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter leur demande, le jugement retient que M. X... avait produit pour donner congé une attestation datée du 3 mai de 2001 de mutation
pour le Gard à compter du 1er mai 2001, qu'il avait également fourni une attestation datée du 12 novembre 2001 indiquant qu'il avait été muté au Havre
"rétroactivement" le 2 mai 2001, que le domicile actuel des époux X... se trouvait situé dans la même ville que l'appartement loué par les époux Y..., à
peine à quelques pâtés de maison et que les preneurs avaient ainsi abusivement profité d'une mutation de l'un d'eux sans intention de quitter la ville mais
uniquement pour se défaire, à moindre coût, d'une location qui ne leur convenait pas ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en exigeant que la mutation nécessite un
changement de domicile dans une autre ville, a violé le texte susvisé ;
La mutation peut avoir été demandée par le salarié ou avoir été imposée.
Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du mercredi 20 janvier 2010, N° de pourvoi: 09-10287
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Colmar, 10 novembre 2008), que les époux X..., locataires d'un
logement appartenant à la SCI PM Simonis (SCI), ont, par lettre du 29 juin
2005, donné congé au bailleur pour le 31 juillet 2005, en invoquant une
mutation professionnelle de M. X... à compter du 1er septembre 2005 ; que la
SCI a assigné les locataires afin d'établir les comptes entre les parties,
soutenant en particulier que M. X... ne pouvait bénéficier d'une réduction du délai de préavis ;
Attendu que la SCI fait grief à
l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'en cas de mutation, le
locataire peut prétendre au bénéfice d'un délai de préavis réduit d'un mois à la
condition qu'elle lui ait été imposée par son employeur ; qu'en considérant que
M. X... était en droit de bénéficier du délai de préavis réduit d'un mois sans
qu'il y soit nécessaire que sa mutation lui ait été imposée par son employeur,
bien qu'il ait pris l'initiative de quitter ses fonctions pour en occuper de
nouvelles auprès de la succursale de la Banque de France à Rennes, dans le désir
de rejoindre son épouse, la cour d'appel a violé l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à
bon droit, que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant
que le préavis était réduit à un mois en cas de mutation, sans préciser que
celle-ci devait être imposée par l'employeur, la cour d'appel en a déduit
exactement qu'il importait peu que M. X... fût à l'origine de cette mutation
pour bénéficier de la réduction de ce délai
Par conséquent, un locataire qui démissionne pour retrouver un meilleur emploi dans une autre entreprise, effectue un changement d'activité
qui peut être considéré comme une mutation. IL PEUT AVOIR DROIT AU PRÉAVIS DE UN MOIS. La loi n'impose pas une mutation au sein de la même entreprise ni un
caractère imposé à la mutation. Des Cours d'Appel interprètent en ce sens notamment celle de Paris dans un arrêt
du 18 novembre 1999* mais il n'y a pas à ce jour une confirmation ferme de la Cour de Cassation.
Cette évolution jurisprudentielle de la Cour de Cassation non encore existante, est prévisible. Ne pas considérer
le changement d'activité comme une mutation, serait faire une distinction incompatible avec l'égalité de tous les citoyens devant la loi, entre un fonctionnaire
qui peut obtenir une mutation au sein de son service pour rejoindre son épouse comme dans le cas de l'arrêt de la Cour de
Cassation du 20 janvier 2010 ci-dessus et un salarié du secteur privé qui ne peut obtenir ce même rapprochement que par un changement d'entreprise.
En revanche, un préavis de trois mois s'impose au locataire qui démissionne sans avoir trouvé, un nouvel emploi.
Toutefois, vu que la jurisprudence est incertaine, nous conseillons d'obtenir une rupture
conventionnelle de contrat de travail au lieu de démissionner.
* visé dans la revue "Loyers et copropriété" n°219 de l'année 2000.
2/ QUAND LE LOGEMENT EST DANS UNE ZONE DITE DE LOYERS TENDUS
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Zone très tendue
Zone
tendue
3/ LORSQUE LE LOCATAIRE PERD INVOLONTAIREMENT SON EMPLOI
Sont donc exclus les départs à la retraite et les démissions, puisqu'elles ont un caractère volontaire de se retrouver sans activité
ou sont prévisibles à long terme. Le licenciement est une condition suffisante. Quitter la région n'est pas nécessaire.
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 19 septembre 2012, N° de pourvoi 11-30369 Rejet
Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de
mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, 22 mars 2011) rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation,
l'a donnée à bail à Mme Y... et M. Z... (les consorts Y...-Z...) ; que, le 28 janvier 2010, ceux-ci ont donné congé en sollicitant le bénéfice de la
réduction du délai de préavis à un mois et ont quitté les lieux le 1er mars suivant ; que la bailleresse les a assignés en paiement des loyers
correspondant à un délai de préavis de trois mois ;
Attendu que pour condamner les locataires en paiement de loyers jusqu'au 24 mars 2010, date de l'entrée dans les lieux du nouveau locataire, le jugement
retient que s'il est justifié pour Mme Y... de son licenciement à compter du 10 janvier 2010, elle n'établit pas avoir quitté la région ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé
Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de
mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, 22 mars 2011) rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'une maison d'habitation,
l'a donnée à bail à Mme Y... et M. Z... (les consorts Y...-Z...) ; que, le 28 janvier 2010, ceux-ci ont donné congé en sollicitant le bénéfice de la réduction du délai de préavis
à un mois et ont quitté les lieux le 1er mars suivant ; que la bailleresse les a assignés en paiement des loyers correspondant à un délai de préavis de trois mois ;
Attendu que pour condamner les locataires en paiement de loyers jusqu'au 24 mars 2010, date de l'entrée dans les lieux du nouveau locataire, le jugement
retient que s'il est justifié pour Mme Y... de son licenciement à compter du 10 janvier 2010, elle s'établit pas avoir quitté la région ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé
Il n'est pas possible de réduire le
délai de préavis à un mois, pour un chômeur s'il n'a pas subi de changement de situation professionnelle.
Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du mercredi 24 mars 2010, N° de pourvoi: 09-10084
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la seule absence d'emploi, du fait d'une période de
chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé, ne permettait pas au locataire de bénéficier d'un délai de préavis réduit et ne rentrait
pas dans les conditions limitatives de l'article 15 qui ne prévoit que des cas de modification de la situation professionnelle, la cour d'appel,
abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision
Les cessations d'activité pour quelque cause que ce soit sont admises au bénéfice du préavis de un mois.
4/ UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE DE CONTRAT DE TRAVAIL EST CONSIDEREE COMME UNE PERTE INVOLONTAIRE D'EMPLOI
REPONSE DU MINISTRE DU LOGEMENT publiée au JO le 16/03/2010 page 3128 à LA QUESTION n°40307 de M. Dominique Le Mener UMP de la Sarthe
L'article 15-1, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs prévoit que la durée du préavis, lorsqu'un locataire donne
congé, est fixée à trois mois. Cette durée a été instaurée pour permettre au
propriétaire de disposer d'un délai raisonnable pour rechercher un nouveau
locataire et limiter ainsi la vacance du logement. Toutefois, dans un
certain nombre limité de cas expressément prévus par la loi, ce délai peut
être réduit à un mois pour tenir compte d'événements imprévus ou de
situations particulières lors de l'obtention d'un premier emploi, d'une
mutation, d'une perte d'emploi, ou d'un nouvel emploi consécutif à une perte
d'emploi, lorsque le locataire est âgé de plus de soixante ans et que son
état de santé justifie un changement de domicile. En cas de rupture
conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, le locataire qui
donne congé bénéficie, sous réserve de l'interprétation des tribunaux de
l'ordre judiciaire, d'un délai de préavis réduit à un mois. En effet, cette
rupture conventionnelle du contrat de travail conduit à une perte d'emploi,
condition pour bénéficier d'un préavis réduit.
5/ LORSQUE LE LOCATAIRE EST EN FIN DE CDD
La jurisprudence l'admet définitivement depuis l'arrêt du 8
juillet 2009 puisqu'il s'agit d'une perte d'emploi involontaire.
Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du mercredi 8 juillet 2009, N° de pourvoi: 08-14903
"Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient
que l'application de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989
suppose qu'au moment de la signature du bail, le preneur soit dans l'ignorance de l'événement à l'origine du congé ; que
tel n'est pas le cas de l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée
puisque cette échéance est, comme la démission, le résultat de l'expression
de la volonté du preneur, le contrat stipulant de manière expressément convenue le terme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le terme d'un contrat à durée déterminée
constitue une perte d'emploi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé"
6/ QUAND LE LOCATAIRE TROUVE UN PREMIER EMPLOI OU RETROUVE UN EMPLOI APRES UNE PERTE D'EMPLOI
Par conséquent, si un locataire n'a pas le droit au préavis de un mois quand il démissionne.
Un premier emploi est un emploi professionnel et non pas un job d'étudiant.
COUR DE CASSATION chambre civile 3 ARRÊT du 29 JUIN 2011 Pourvoi N° 10-18271 REJET
Attendu, selon le
jugement attaqué (Caen, 23 mars 2010), rendu en dernier ressort, que M.
X..., preneur à bail d'un logement propriété des consorts Y..., a, par
lettre du 13 mai 2008, donné congé pour le 13 juin 2008 en faisant valoir
qu'il avait obtenu un emploi dans la région parisienne depuis le 5 mai 2008,
puis a assigné ses bailleurs en restitution du dépôt de garantie, soutenant
qu'il s'agissait d'un premier emploi lui permettant de bénéficier d'une réduction du délai de préavis ;
Attendu que les consorts Y... font grief
au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que constitue
un premier emploi ouvrant à celui qui l'a obtenu le bénéfice du délai de
congé abrégé prévu par l'article 15, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989
modifiée l'emploi ayant entraîné, pour la première fois, affiliation à la
sécurité sociale ; que dès lors, ayant constaté que, selon un relevé de
carrière établi par la CRAM de Normandie, M. X... avait perçu des salaires
et cotisé au titre d'un travail accompli en 2001, le tribunal, en retenant,
pour juger que ce locataire bénéficiait du délai de préavis réduit à un
mois, que, par un contrat de travail du 5 mai 2008, il avait obtenu un
premier emploi en adéquation avec sa qualification, n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait
que M. X..., affilié au régime général de la sécurité sociale depuis 2001,
avait déjà obtenu son premier emploi cette année là et ne pouvait donc pas,
à la faveur de son contrat de travail du 5 mai 2008, quelle que soit
l'adéquation de celui-ci à sa formation, bénéficier d'un avantage prévu en
cas d'obtention d'un premier emploi, et a ainsi violé ladite disposition ;
Mais attendu qu'ayant pu retenir que
n'était pas un premier emploi celui d'étudiant occupé en 2001 par M. X...
alors qu'il était domicilié chez ses parents et n'avait pas commencé son
cycle universitaire, le tribunal, qui a constaté que le preneur avait obtenu
le 5 mai 2008 un emploi, en a exactement déduit qu'il devait bénéficier d'un
délai de préavis réduit à un mois
7/ QUAND LE LOCATAIRE BENEFICIE DU REVENU MINIMUM (RMI ou RSA) OU L'ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ
Même dans le cas d'un bail mixte
habitation et commercial le juge doit accorder au bénéficiaire du RMI ou du RSA le préavis de un mois sur la partie habitation
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 30 juin 2010, N° de pourvoi: 09-16244 Cassation
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que
les causes du commandement incluaient des loyers dus au titre des locaux
d'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la part exacte que
représentaient, après imputation des versements omis dans le décompte joint,
les loyers dus au titre du seul bail commercial, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef
Si le niveau des revenus, est inférieur au RMI, le locataire ne peut pas bénéficier du délai de un mois.
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 19 septembre 2012, N° de pourvoi 11-21186 Rejet
Attendu selon le jugement
attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 11 mai 2011) rendu en dernier
ressort, que Mme X..., propriétaire de locaux à usage d'habitation, les a
donnés à bail à M. Y... et Mme Z... ; que, le 20 juillet 2009, ceux-ci ont
donné congé en sollicitant la réduction du délai de préavis à un mois et ont
quitté les lieux le 1er septembre suivant ; que la bailleresse les a
assignés en paiement des loyers correspondant à un délai de préavis de trois mois ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter la demande alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de préavis applicable au congé donné par le preneur d'un
local à usage d'habitation est réduit de trois à un mois lorsque le preneur
est bénéficiaire du revenu minimum d'insertion sans autre condition ; qu'en
faisant bénéficier les locataires de cette réduction, au motif qu'ils
percevaient "moins que la somme correspondant au RMI", sans constater que
les intéressés étaient effectivement bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
2°/ que les dispositions de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 sont
d'ordre public ; qu'en opposant à la bailleresse le fait qu'elle avait
accepté dans un premier temps la réduction de délai revendiquée par les
locataires, sans avoir averti ceux-ci en temps utile de la rétractation de
cette acceptation, cependant que les dispositions relatives au délai de
préavis abrégé s'appliquent, ou non, nonobstant tout accord ou désaccord
manifesté par le bailleur, le tribunal d'instance a violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les locataires avaient quitté les lieux
le 30 août 2009 après que Mme X... eut accepté la réduction du délai de
préavis à un mois le 23 juillet 2009, le tribunal, qui a retenu que si Mme
X... soutenait qu'elle était revenue sur son acceptation, elle ne justifiait
pas en avoir informé les locataires avant leur départ, a pu, abstraction
faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la possibilité ouverte
aux preneurs non bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de prétendre,
du seul fait du niveau de leurs ressources, à un délai de préavis abrégé,
déduire que la bailleresse ne pouvait ultérieurement solliciter le paiement de loyers correspondant à un délai de préavis de trois mois
8/ QUAND L'ÉTAT DE SANTÉ DU LOCATAIRE CONFIRMÉ PAR CERTIFICAT MÉDICAL, JUSTIFIE LE CHANGEMENT DE DOMICILE
Les conjoints mariés et les personnes liées par un
pacte civil de solidarité (PACS) sont légalement titulaires du bail même si
leur nom n'y est pas inscrit. Par conséquent, il suffit que l'un des deux réponde à l'une des six conditions ci-dessus énoncées pour que le préavis soit réduit à un mois.
Le locataire qui peut bénéficier du préavis abrégé
est tenu d'en préciser la raison et doit être en mesure, le cas échéant de fournir des justificatifs.
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 5 janvier 2012, N° de pourvoi 10-26130 Cassation
Vu l'article 15- I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1751 du code civil ;
Attendu que le délai de préavis est réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé
justifie un changement de domicile ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de réduction à un mois du délai de préavis et le dire redevable d'une somme au
titre des loyers des mois de mai, juin et juillet 2007, l'arrêt retient qu'aucun préavis abrégé ne peut être invoqué en l'espèce, le délai réduit à
un mois étant stipulé en faveur du locataire âgé de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile et le locataire ne
se référant lui-même qu'à la santé de son conjoint et non pas à des problèmes personnels de santé et, qu'en toute hypothèse, aucune nécessité
soudaine de changement de domicile ne pouvait être alléguée en 2007, la pathologie respiratoire du conjoint remontant à 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le bénéfice de la réduction du délai de préavis peut être revendiqué par le locataire
dont le conjoint, cotitulaire légal du bail, âgé de plus de soixante ans, présente un état de santé justifiant un changement de domicile conjugal et
que, d'autre part, ce bénéfice n'est pas subordonné à la nécessité soudaine de changement de domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés
9/ QUAND LE LOCATAIRE OBTIENT UN LOGEMENT EN HLM
L'article 15 - I prévoit pour accorder un préavis de un mois, le "logement défini à l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation."
LES CHARGES LOCATIVES
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- LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DES CHARGES LOCATIVES
- LA LISTE DES CHARGES LOCATIVES
- LES CHARGES DE COPROPRIETES RECUPERABLES AUPRES DU LOCATAIRE
LES PRINCIPES PRINCIPAUX DES CHARGES LOCATIVES
LE LOCATAIRE NE DOIT PAYER QUE LES CHARGES JUSTIFIEES PAR LE BAILLEUR
Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du mercredi 8 décembre 2010, Pourvoi n° 09-71124, CASSATION
Attendu que pour fixer la créance de la société et rejeter l'action en répétition de l'indu de Mme X..., l'arrêt retient
que la locataire n'a pas élevé de contestation lors de l'appel des provisions sur charges ou lors de la réception du décompte individuel de
charges, qu'elle ne conteste pas avoir reçu annuellement le décompte des charges locatives, qui a donné lieu à des régularisations, sans émettre de
réserves sur leur montant, qu'elle ne rapporte pas la preuve que les charges qu'elle avait acquittées n'étaient pas dues alors que durant la
période au cours de laquelle elle a occupé l'appartement loué, elle a bénéficié des équipements et services qui constituent la contrepartie de ces charges ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la bailleresse avait communiqué à la locataire le mode de répartition des charges entre les locataires ni
tenu à sa disposition, fût-ce devant elle, les pièces justificatives de ces charges que celle-ci réclamait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef
Cour de cassation chambre civile 3, Arrêt du 1er avril 2009, N° de pourvoi 08-14854 CASSATION
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel qui condamne un
locataire au paiement de charges locatives sans constater que le bailleur
leur avait tenu à la disposition de ce locataire, fût-ce devant elle, les pièces justificatives que celui-ci réclamait.
Cour de cassation chambre civile 3, Arrêt du 21 mars 2012, N° de pourvoi 11-14174 Rejet
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que par
courrier adressé au bailleur le 30 novembre 2003, la locataire, par
l'intermédiaire de sa fille et de son gendre, les époux Z..., s'était
inquiétée de n'avoir reçu aucun état des charges et donc aucun récapitulatif
débiteur ou créditeur de sa situation, que le 7 février 2004, Mme Z... avait
sollicité encore du bailleur la régularisation des charges locatives de sa
mère, qu'aucune réponse n'avait été donnée à ces deux lettres, que le 10
septembre 2008, M. X... avait adressé à sa locataire une demande de
régularisation du loyer depuis l'année 2003 et réclamé un rappel
d'indexation, notant que la provision sur charges était maintenue au montant
initial et que le 5 mai 2009, M. X... avait réclamé pour la première fois
une somme au titre de la régularisation des charges, sans aucune
explication, la cour d'appel a pu retenir, en l'état de l'obligation légale
d'une régularisation annuelle des charges pesant sur le bailleur, que la
réclamation présentée sur une période écoulée de cinq ans de plus du triple
de la somme provisionnée, si elle était juridiquement recevable et exacte
dans son calcul était, dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive
d'une faute dans l'exécution du contrat et en déduire que M. X... avait, par
son comportement, engagé sa responsabilité envers la locataire et sa caution
solidaire pour le dommage occasionné ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués, que
l'immeuble loué comprenait une cave qui n'avait jamais été mise à la
disposition de la locataire, laquelle avait dû utiliser le garage des époux
Z... pour entreposer le surplus de ses affaires et retenu qu'il en était
résulté un préjudice pour la locataire et ses enfants, la cour d'appel qui,
condamnant M. Z... au paiement des charges réclamées à la locataire n'a pas
porté atteinte à la substance des droits et obligations légalement convenus
entre les parties, a souverainement apprécié le montant total des différents
chefs de préjudice de M. Z..., sans être tenue d'en préciser les éléments
Le bailleur a un privilège sur les biens
meublants en cas de non paiement des loyers par l'application de l'article 2332 du
Code Civil
Article 1752 du Code Civil
"Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles
suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer."
COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE DU 16 NOVEMBRE 2010 POURVOI N° 09-70765 CASSATION
"Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le privilège du
bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur
connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local, la cour d'appel a violé le texte susvisé"
LE LOGEMENT DOIT ÊTRE ENTRETENU PAR LE LOCATAIRE DANS LES LIMITES DES CHARGES LOCATIVES.
Article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Le locataire est obligé : (-)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent
pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à
moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la
faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement,
des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que
l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf
si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas
fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la
chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les
représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités
de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté
applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les
stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Article 1755 du Code Civil :
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
La liste des charges
locatives est strictement définie par le décret n°87-712 du 26/08/1987 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008.
Le locataire doit aussi rembourser les charges de copropriété afférents aux charges locatives mais le
propriétaire ne peut pas demander le remboursement des charges de copropriété afférents à l'entretien de l'immeuble. Ces charges sont
strictement limitées par le décret n°82-955 du 9 novembre 1982 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008.
LA LISTE DES CHARGES LOCATIVES
Les grosses réparations sont à la charge du
bailleur alors que les petites réparations d'entretien courant sont à la charge du locataire.
Article 606 du Code Civil
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du 13 juillet 2005, pourvoi N° 04-13.764, REJET
"Au sens de l'article 606 du Code civil,
les réparations d'entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en
bon état de l'immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l'immeuble
dans sa structure et sa solidité générale. Les juges du fond apprécient
souverainement si une réparation correspond à l'une ou à l'autre de ces qualifications."
Article 23 de la loi du 6 juillet 1989
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont
exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les
éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce
titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat
d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article
L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation,
qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la
réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure
excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en
cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y
être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la
sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à
l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et
doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les
demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats
antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble
est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le
décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode
de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information
sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau
chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce
décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet
également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée
avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le
paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le
cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie
calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à
la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
LE LOCATAIRE DOIT ENTRETENIR LE SYSTEME DE CHAUFFAGE DU LOGEMENT
Le locataire doit être assuré et entretenir au moins une fois par an la
chaudière et les cheminées. L'article 1733 du Code civil fait peser sur le locataire une présomption de responsabilité en cas de dommages sauf faute du bailleur:
Cour de cassation chambre civile 3 Arrêt du 15 juin 2005, pourvoi N° 04-12.243
Un défaut d'entretien imputable à un bailleur, s'il est à l'origine de l'incendie, est assimilable à un vice de construction
et n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure pour exonérer le locataire de la présomption de responsabilité que fait peser sur lui l'article 1733 du Code civil.
Depuis juillet 2007, Le locataire peut changer de fournisseur d'électricité sans que le bailleur ne puisse s'y opposer.
Attention aux clauses qui interdisent abruptement au locataire de le faire. Elles seront considérées par les juridictions comme des clauses
abusives puisque depuis le 1er janvier 2008, le locataire peut retourner vers EDF qui redeviendra le fournisseur du logement dans un délai de six
mois après sa demande. Nos modèles prévoient une clause qui permet au propriétaire de demander au locataire de reprendre EDF au moment de son départ.
LES DECRETS QUI FIXENT LA LISTE DES CHARGES LOCATIVES
Toutefois des décrets successifs
déterminent les charges locatives et en cas de location d'un lot en copropriété, les
charges de copropriété récupérables auprès du locataire. Les charges non listées restent à la charge du propriétaire des
murs. Par conséquent, le locataire ne doit l'entretien uniquement que ce qui est listé ci dessous.
L'article 2 du décret n° 87-712 du 26/08/1987
a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le
bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de
personnel d'encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont
exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de
leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les
dépenses récupérables et les autres dépenses ;
b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la
rémunération et aux charges sociales et fiscales ;
c) Lorsque le gardien ou le
concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à
son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination
des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges
sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges
récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un
tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans
les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure,
d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique
temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant
lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de
travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers
intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les
clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure,
d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique
temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un
contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et
l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour
l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées
dans les deux premiers alinéas :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le
comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.
d) Lorsqu'un employé d'immeuble
assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties
communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa
rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont
exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.
e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues
réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.
I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des
allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ;
réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. - Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et
poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. - Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et
tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux
de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des
trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de
parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et
tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
L'article 3 du décret n° 87-712 du 26/08/1987
"Les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations
individuelles, qui figurent au III (ci dessus) sont récupérables, lorsqu'elles
sont effectuées par le bailleur aux lieu et place du locataire."
IV. - Installations de plomberie.
a) Canalisations d'eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) Fosses septiques, puisards et fosses d'aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons,
membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. - Equipements d'installations d'électricité.
Remplacement des interrupteurs,
prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ;
réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues
réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et
la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires,
pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de
radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
LES CONFLITS LIES AUX CHARGES LOCATIVES
Malgré cette
liste, les charges locatives font l'objet d'un contentieux important alors que
cette liste peut être en contradiction avec la loi, voir en ce sens:
Article 1755 du Code Civil :
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge
des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
ou encore :
Article 1756 du Code Civil
Le curement des puits et celui
des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.
La Cour de Cassation précise en conséquence, si des charges sont locatives ou non.
Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du mercredi 24 mars 2010, N° de pourvoi 09-10218
Mais attendu que l'article 1756 du code
civil ne met à la charge du bailleur que le seul
curement des puits et des fosses d'aisances ; qu'en retenant que la vidange
d'une fosse septique incombait au locataire, la juridiction de proximité a fait
une exacte application du décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives;
Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du mercredi 29 octobre 2008, N° de pourvoi 06-21633
"Mais attendu que l'article
IV d) de la liste, annexée au décret n° 87-712 du 26 août 1987 prévoit que sont
à la charge du locataire le rinçage et le nettoyage de corps de chauffe et
tuyauteries ; qu'ayant constaté que le bail leur avait fait réaliser un détartrage du chauffe-eau électrique avec dépose du bloc
résistance et souverainement retenu que l'opération se distinguait d'un simple
nettoyage relevant de l'entretien courant, le tribunal en a exactement déduit
qu'il ne s'agissait pas d'une réparation locative à la charge du locataire"
Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du jeudi 15 mai 2008, N° de pourvoi 07-16567
"Le stockage et l'enlèvement des "encombrants" n'entrent pas
dans l'élimination des rejets et ne figurent pas dans la liste limitative des charges locatives annexée au décret du 26 août 1987"
Cour de cassation, chambre civile 3, Arrêt du 11 janvier 2006, pourvoi N° 04-20.142, CASSATION PARTIELLE
En l'absence de mise en demeure adressée au bailleur d'avoir à effectuer les
travaux et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, le bailleur n'est pas tenu d'en supporter la charge.
LE LOCATAIRE DEVRA ENTRETENIR UN DETECTEUR DE FUMEE A PARTIR DU 8 MARS 2015
La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 vise à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
Section 2 Détecteurs de fumée normalisés
Article L. 129-8 du Code de la Construction et de l'habitation :
Le propriétaire d'un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de
fumée normalisé et s'assure, si le logement est mis en location, de son bon
fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'occupant d'un
logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, veille à l'entretien et au bon
fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu'il occupe le logement.
Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations
saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées.
Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les
propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.
L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel
il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou
propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée
normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les
locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les
locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à
mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.
L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec
lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
Article L. 129-9 du Code de la Construction et de l'habitation
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de
l'article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur
de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement.
Après l'article L. 122-8 du code des assurances, il est inséré un article L.
122-9 ainsi rédigé :
Article L. 129-9 du Code des Assurances
L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation
prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie
lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues
aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation.
En cas d'oubli de pose de détecteur de fumée, le contrat d'assurance est déchu. L'article L. 113-11 du code des
assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :
Article L. 113-11 / 3° du Code des Assurances
Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des
dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la
construction et de l'habitation.Cette obligation entre en vigueur
dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat et au plus tard au
terme d'un délai de cinq ans à compter du 8 mars 2010 soit le 8 mars 2015.
Le Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
prévoit les articles R 129-12 à R 129-15 du Code de la Construction et de l'Habitation applicables à partir du 8 mars 2015.
Article R. 129-12 du Code de Construction et de l'Habitation
Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une
habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation
électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une
alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
Le détecteur de fumée doit :
― détecter les fumées émises dès le début d'un incendie
― émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une
personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité
civile fixe les modalités d'application du présent article.
Article R. 129-13 du Code de Construction et de l'Habitation
La responsabilité de l'installation et de l'entretien du détecteur de fumée normalisé visé au R. 129-12 incombe à
l'occupant du logement. Cependant, elle incombe :
― au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le
propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou
loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées
― aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités
d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
Article R. 129-14 du Code de Construction et de l'Habitation
Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre
l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les
circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
Article R. 129-15 du Code de Construction et de l'Habitation
La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a
conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.
129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation.
LES CHARGES RÉCUPÉRABLES DE COPROPRIÉTÉ
Les locataires doivent rembourser les charges de copropriété afférents aux charges locatives mais le
propriétaire ne peut pas demander le remboursement des charges de copropriété afférents à l'entretien de l'immeuble. Les charges
récupérables sont strictement limitées par le décret n°82-955 du 9 novembre 1982 modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008.
LES CHARGES DE CHAUFFAGE DOIVENT ÊTRE INDIVIDUALISEES DANS UN IMMEUBLE COLLECTIF
Le Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les
immeubles collectifs prévoit une Sous-section 1 dénommée Equipements et répartition des frais de chauffage
dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation.
Article R 131-2 du code de la
construction et de l'habitation
Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre
privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur
réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant
d'individualiser les frais de chauffage collectif.
Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie
ou une grandeur représentative de celle-ci.
Article R 131-3 du code de la
construction et de l'habitation
Les dispositions de l'article R 131-2 ne sont pas applicables :
a) Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;
b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire déposée après le 1er juin 2001 ;
c) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer
la chaleur consommée par chaque local pris séparément ;
d) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un
appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler
significativement la chaleur fournie ;
e) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant
un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage
dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;
f) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de
construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de
chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition
n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation,
seuls d'importants travaux d'amélioration de la performance énergétique
peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
construction définit les cas d'impossibilité visés aux c et d, définit le
seuil visé au f, et précise les modalités de répartition des frais de
chauffage en application du II de l'article R 131-7 et d'information des occupants.
Article R 131-4 du code de la
construction et de l'habitation
Si le seuil défini à l'article R.* 131-3 est dépassé,
et avant toute installation des appareils prévus à l'article R.* 131-2,
les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, doivent
être munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en
fonction de la température intérieure de la pièce, notamment des robinets
thermostatiques en état de fonctionnement.
Article R 131-5 du code de la
construction et de l'habitation
La mise en service des appareils prévus à l'article R
131-2 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017.
Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu'il soit
besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
Article R 131-6 du code de la
construction et de l'habitation
Les appareils prévus à l'article R 131-2 doivent être
conformes à la réglementation prise en application du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
Article R 131-7 du code de la construction et de l'habitation
I. ― Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R.* 131-2, les frais de chauffage afférents à
l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible
ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les
frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de
chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou
éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des
appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les
brûleurs et les ventilateurs.
II. - Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux
desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant
le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal
à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure
tels que ceux visés à l'article R 131-2 ont déjà été installés, le
coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces
appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des
copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut
remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le
règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des
frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de
combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit
ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par
les appareils prévus à l'article R 131-2, les situations ou configurations
thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.
III. - Les autres frais de chauffage énumérés au I sont répartis dans les
conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en
tenant lieu.
LA LISTE DES CHARGES RECUPERABLES AUPRES DU LOCATAIRE
L'article 2 du décret n°82-955 du 9 novembre 1982
modifié par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 prévoit:
a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur
en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le
coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel
d'encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de
l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des
charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur
doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses.
b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et
aux charges sociales et fiscales.
c) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable
aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.
d) Lorsque le gardien ou le concierge
d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de
travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les
dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y
afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75
% de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos
hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail,
ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de
l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque
le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que
l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant
les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de
travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de
l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de
travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est
assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.
e) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou
l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux
charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :
― le salaire en nature ;
― l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
― les indemnités et primes de départ à la retraite ;
― les indemnités de licenciement ;
― la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
― la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
― la cotisation à la médecine du travail.
I Ascenseurs et monte-charge.
1 - Dépenses d'électricité
2 - Dépenses d'exploitation, de menues réparations : d'entretien courant, de menues réparations.
a) Exploitation
Visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ;
Examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes :
Nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie :
Dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures.
Tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites
techniques, incidents et faits importants touchant l'appareil.
b) Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d'entretien
(chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux lampes d'éclairage de la cabine.
c) Menues réparations.
De la cabine (boutons d'envoi, paumelles de porte, ferme-porte automatique,
coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photo électrique).
Des paliers (ferme porte mécanique, électriques ou pneumatiques, serrures
électromécaniques, contacts de portes et boutons d'appel).
Des balais du moteur et fusibles.
II Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes.
1 Dépenses relatives.
- A l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de
l'ensemble des bâtiments ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés.
- A l'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes du ou desdits
bâtiments, y compris la station d'épuration.
- A l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs, les dépenses
relatives à la consommation d'eau incluant l'ensemble des taxes et redevances
ainsi que les sommes dues au titre d'assainissement, à l'exclusion de celles
auxquelles le propriétaire est astreint en application de l'article L 35-5 du code de la santé publique.
- Aux produits nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au traitement de l'eau ;
A l'électricité ;
Au combustible ou à la fourniture d'énergie quelle que soit sa nature.
2 - Dépenses d'exploitation d'entretien courant et de menues réparations :
a) Exploitation et entretien courant :
Nettoyage des gicleurs, électrodes, filtres et clapet des brûleurs;
Entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, contrôleurs de
niveau ainsi que des groupes motopompes et pompes puisard ;
- Graissage des vannes et robinets et réfection des presse-étoupe.
- Remplacement des ampoules des voyants lumineux et ampoules de chaufferie ;
- Entretien et réglage des appareils de régulation automatique et de leurs annexes ;
- Vérification et entretien des régulateurs de tirage.
- Réglage des vannes, robinets et tés ne comprenant pas l'équilibrage ;
- Purge des points de chauffage.
- Frais de contrôle de combustion.
- Entretien des épurateurs de fumée.
- Opérations de mise en repos en fin de saison de chauffage, rinçage des corps
de chauffe et tuyauteries, nettoyage des chaufferies, y compris leurs puisards
et siphons, ramonage des chaudières, carneaux et cheminées.
Conduite de chauffage ;
- Frais de location, d'entretien et de relevé des compteurs individuels et généraux ;
- Entretien de l'adoucisseur, du détartreur d'eau, du surpresseur et du détendeur.
- Contrôles périodiques visant à éviter les fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur :
- Vérification, nettoyage et graissage des organes des pompes à chaleur.
- Nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires.
b) menues réparations dans les parties communes ou sur des éléments d'usage commun :
- Réparation de fuites sur raccords et joints.
- Remplacement des joints, clapets et presse-étoupe.
- Rodage des sièges de clapets.
- Menues réparations visant à remédier aux fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur.
- Recharge en fluide frigorigène des pompes à chaleur.
III Installations individuelles, chauffage et production d'eau
chaude, distribution d'eau dans les parties privatives.
- Dépenses d'alimentation commune de combustible
- Exploitation et entretien courant, menues réparations.
a) Exploitation et entretien courant.
- Réglage de débit et température de l'eau chaude sanitaire.
- Vérification et réglage des appareils de commande, d'asservissement, de
sécurité et de pompe.
Dépannage :
- Contrôle des raccordements et de l'alimentation des chauffe-eau électriques,
contrôle de l'intensité absorbée.
- Vérification de l'état des résistances, des thermostats, nettoyage :
- Réglage des thermostats et contrôle de la température d'eau.
- Contrôle et réfection d'étanchéité des raccordements eau froide - eau chaude
- Contrôle des groupes de sécurité.
- Rodage des sièges de clapets des robinets.
- Réglage des mécanismes de chasse d'eau.
b) menues réparations.
- Remplacement des bilames, pistons membranes, boîte à eau, allumage
piezo-électriques, clapets et joints des appareils à gaz.
- Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries.
- Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
L'article 3 décret n°82-955 du 9 novembre 1982
"Les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations
individuelles, qui figurent au III (ci dessus) sont récupérables, lorsqu'elles
sont effectuées par le bailleur aux lieu et place du locataire."
IV - Partie commune intérieure au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation.
1°) - Dépenses relatives :
A l'électricité :
- Aux fournitures consommables, notamment produits d'entretien, balais et petit
matériel assimilé nécessaires à l'entretien de propreté.
- Sel.
2°) - Exploitation et entretien courant, menues réparations.
a) Entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien des tapis.
b) Menues réparations des appareils d'entretien de propreté tels qu'aspirateurs
3°) - Entretien de propreté (frais de personnel).
V - espaces extérieurs au bâtiment d'habitation.
(Voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts, aires et équipement de jeux).
1 - Dépenses relatives :
- A l'électricité.
- A l'essence et à l'huile.
- Aux fournitures consommables utilisées dans l'entretien courant : ampoules ou
tubes d'éclairage, engrais, produits tels que graines, fleurs, plants, plantes
de remplacement à l'exclusion de celles utilisées pour la réfection des massifs,
plates bandes ou haies.
2 -Exploitation et entretien courant :
a) Opération de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant :
- Les allées, aires de stationnement et abords.
- Les espaces verts ( pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates bandes).
- Les aires de jeux.
- Les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d'évacuation des eaux pluviales.
- Entretien du matériel horticole.
- Remplacement du sable des bacs, matériel de jeux.
b) Peinture et menues réparations des bancs de jardin et des équipements de jeux et grillages.
VI- Hygiène.
1°) - Dépenses de fournitures consommables.
- Sacs en plastique et en papier nécessaires à l'élimination des rejets ;
Produits relatifs à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures.
2°) - Exploitation et entretien courant.
- Entretien et vidange des fosses d'aisances.
- Entretien des appareils de conditionnement des ordures.
3°) - Elimination des rejets.
VII - Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation.
1°) - La fourniture d'énergie nécessaire à la ventilation mécanique.
2°) - Exploitation et entretien courant.
- Ramonage des conduits de ventilation.
- Entretien de la ventilation mécanique.
- Entretien des dispositifs d'ouverture automatique ou codée et des interphones.
- Visites périodiques à l'exception des contrôles réglementaires de sécurité.
Nettoyage et graissage de l'appareillage fixe de manutention des nacelles de
nettoyage des façades vitrées.
3°) Divers
- Abonnement des postes de téléphones : à la disposition des locataires.
VIII - Impositions et redevances.
- Droit au bail.
- Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
Taxe de balayage.
LES CONFLITS LIES AUX CHARGES LOCATIVES
Toutefois, malgré cette
liste précise, la frontière entre les charges récupérables ou non, est parfois
mal définie et fait l'objet d'un contention important comme le montre les arrêts ci dessous de la Cour de Cassation.
Le plus gros
contentieux concerne les charges de concierge qui rendent service aux
locataires. Leur salaire et charges salariales sont donc en partie
récupérable mais pas leur prime de départ à la retraite versée par le propriétaire d'un immeuble.
Le concierge assurait l'entretien des parties communes et la gestion des poubelles
collectives. A ce titre une partie de son salaire apparaît dans les charges récupérables. Lors du versement de la prime de départ à la retraite,
le propriétaire de l'immeuble répercute le montant sur les différents locataires au
titre des charges locatives. Ceux-ci contestent devoir régler cette somme qui ne correspond à aucun service rendu et portent l'affaire en justice.
Par un arrêt confirmatif du 25 juin 2008, la Cour de cassation estime que les
dispositions qui déterminent les charges récupérables sont limitatives, de sorte
que la prime reçue par la gardienne à l'occasion de son départ à la retraite ne
correspondait nullement aux services qu'elle avait rendus mais à ses droits
relatifs à la retraite. En conséquence, cette prime, ne constituant pas une charge récupérable, n'avait pas à être imputée aux locataires.
Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du 27 septembre 2006, Rejet
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2005),
que l’association Les Habitants du 212 et plusieurs locataires ont assigné la société civile immobilière 212 rue Saint-Maur (la SCI) en remboursement
d’un trop-perçu de charges locatives au titre des dépenses de rémunération de la gardienne de leur immeuble
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait indûment perçu des locataires 75 % des
salaires de la gardienne et qu'elle devait cesser de les leur imputer à titre de charges récupérables pour l'avenir, alors, selon le moyen, qu'aux termes
de l'article 2 du décret du 26 août 1987, lorsque l'entretien
des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien
ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles
au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts ; qu'elles
le sont dans le cas où le gardien assure cumulativement l'élimination des
rejets et une partie de l'entretien des parties communes mais qu'en raison
du nombre de bâtiments regroupés dans un même ensemble immobilier, il est
assisté dans l'entretien des parties communes par un tiers ; qu'en retenant,
dans le cas où la gardienne assure cumulativement les tâches d'élimination
des rejets et d'entretien des parties communes mais doit être assistée dans
cette tâche en raison du nombre de bâtiments et de l'excès de travail que
leur entretien représente, que la gardienne n'assure pas la totalité des
travaux d'entretien, la cour d'appel qui a décidé que la rémunération de la
gardienne n'était pas en conséquence une charge locative récupérable a, statuant ainsi, violé le texte susvisé
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la
rédaction de l’article 2 du décret du 26 août 1987 implique que la
récupération des trois quarts de la rémunération du gardien n'est possible
que dans la mesure où l'entretien des parties communes et l'élimination des
rejets sont assurés cumulativement par le gardien ou le concierge et que
l'emploi du verbe "assurer" et non du verbe "participer" dans cette
disposition implique que la récupération partielle des dépenses
correspondant à sa rémunération n'est possible que lorsque le gardien ou le
concierge effectue seul les travaux d'entretien des parties communes et
d'élimination des rejets à l'exclusion de tout partage de ces activités avec
un tiers, la cour d'appel, qui a constaté que la gardienne de l’immeuble
partageait les travaux d'entretien des parties communes avec une société de
nettoyage, en a exactement déduit que les dépenses liées à la rémunération
de la première n'étaient pas récupérables et devaient donner lieu à restitution en faveur des locataires"
Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du 27 septembre 2006, Rejet
"Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris,
14 juin 2005), que les époux X..., locataires, ont assigné l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC ) aux fins d'obtenir le
remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des dépenses de rémunération de la gardienne de leur immeuble ;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, que d'une part,
ni directement, ni indirectement, la lettre de l'article 2-d du décret
n° 82-955 du 9 novembre 1982 n'exige que les travaux d'entretien de
l'immeuble soient exclusivement assumés par le gardien ; que d'autre part,
dès lors que le gardien procède à l'élimination des déchets et participe à
l'entretien de l'immeuble, les dépenses afférentes à son emploi, à
concurrence des trois quarts, constituent la contrepartie des services
rendus ou des dépenses d'entretien au sens de l'article L. 442-3 du code de
la construction et de l’habitation et entrent, à ce titre, dans les charges
récupérables ; que, de troisième part, il serait contraire au principe
d'égalité que de considérer que les dépenses sont récupérables quand le
gardien assume la totalité des tâches d'entretien, et qu'elles ne le
seraient pas quand les tâches d'entretien sont partagées entre le gardien et
un tiers, alors même que les dépenses afférentes à l'emploi du gardien
constituent la contrepartie, dans les deux cas, de services rendus aux
locataires ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir
constaté que le gardien évacuait les déchets et participait à l'entretien de
l'immeuble, les juges du fond, qui ont ajouté au texte réglementaire une
condition qui n'y figurait pas, ont violé les articles L. 442-3 du code de
la construction et de l’habitation et 2-d du décret n° 82-955 du
9 novembre 1982 ;Mais attendu qu'ayant retenu, à bon
droit, que la rédaction de l’article 2-d du décret du 9 novembre 1982
implique que la récupération des trois quarts de la rémunération du gardien
n'est possible que dans la mesure où l'entretien des parties communes et
l'élimination des rejets sont assurés cumulativement par le gardien ou le
concierge et que l'emploi du verbe "assurer" et non du verbe "participer"
dans cette disposition implique que la récupération partielle des dépenses
correspondant à sa rémunération n'est possible que lorsque le gardien ou le
concierge effectue seul les travaux d'entretien des parties communes et
d'élimination des rejets à l'exclusion de tout partage de ces activités avec
un tiers, la cour d'appel, qui a constaté que la gardienne de l'immeuble
partageait les travaux d'entretien des parties communes avec une société de
nettoyage, en a exactement déduit que les dépenses liées à la rémunération
de la première n'étaient pas récupérables et devaient donner lieu à restitution en faveur des locataires"
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