OU ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE
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"La cause a disparue mais l'enrichissement sans motif légitime
reste"
Frédéric Fabre docteur en droit
Demander une indemnité contre "un enrichissement sans cause" de votre adversaire est le dernier moyen quand tous les autres moyens ne sont pas possibles et que la justice ne peut vous présenter aucune autre solution. Par conséquent il ne s'agit que d'un moyen subsidiaire. Les principes de "l'enrichissement sans causes" sanctionné par l'action de "IN REM VERSO" sont appuyés sur la jurisprudence de la Cour de Cassation du 15 juin 1892 et sur l'ancien article 1371 du Code Civil. La réforme de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a consacré ce principe dans les nouveaux articles 1303 et suivants du Code Civil sous la qualification "d'enrichissement injustifié". Cependant la Cour de Cassation résiste et continue à qualifier "enrichissement sans cause".
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- HISTORIQUE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
- L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE EST UNE ACTION SUBSIDIAIRE
- UN APPAUVRISSEMENT DU DEMANDEUR
- AYANT POUR COROLLAIRE L'ENRICHISSEMENT DE L'ADVERSAIRE
- L'ABSENCE DE CAUSE DE L'ENRICHISSEMENT
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LA REFORME DU CODE CIVIL DE L'ORDONNANCE N° 2016-131 DU 10 FEVRIER 2016
Publiée au JO le 11 février 2016, l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est entrée en vigueur le 1er octobre 2016
Article 1303 du Code Civil
En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Article 1303-1 du Code Civil
L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Article 1303-2 du Code Civil
Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
Article 1303-3 du Code Civil
L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Article 1303-4 du Code Civil
L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
LA RESISTANCE SALUTAIRE DE LA COUR DE CASSATION QUI REMET LA "CAUSE" DANS LE DROIT FRANCAIS
L'impossibilité pour le maire de délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, le coût des travaux exécutés d'office par la commune sur le fondement d'un arrêté de péril imminent, annulé par la juridiction administrative, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action de la commune fondée sur l'enrichissement sans cause
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 26 octobre 2022 pourvoi n° 21-12.674 rejet
7. D'une part, ayant relevé que l'arrêté de péril imminent,
sur le fondement duquel le maire avait prescrit les travaux, avait été annulé
par la juridiction administrative, sauf en ce qu'il prescrivait des travaux
d'extension de la façade Est, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, du
fait de l'effet rétroactif de l'annulation de cet acte, qui était censé n'avoir
jamais existé, l'appauvrissement de la commune ne trouvait pas sa cause dans l'accomplissement, par celle-ci, d'une obligation légale.
8. D'autre part, la cour d'appel a retenu à bon droit que le fait, pour le
maire, de ne pas pouvoir délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge
du propriétaire, sur le fondement de l'article L. 511-4 du code de la
construction et de l'habitation, le coût des travaux exécutés d'office par la
commune en exécution de l'arrêté de péril annulé ne faisait pas obstacle à
l'exercice de l'action de la commune fondée sur l'enrichissement sans cause.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
HISTORIQUE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
L'action en restitution de l'enrichissement sans cause, appelée communément action "de in rem verso" présente une certaine parenté avec la "condictio sine causa" du droit romain.
LES ANCIENS ARTICLES DU CODE CIVIL
Article 1371 du Code Civil
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Il faut attendre l'article 2 de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018, pour voir codifié les principes de l'enrichissement sans cause dans le Code Civil.
L'ARRÊT "DES ENGRAIS" DE LA COUR DE CASSATION DU 15 JUIN 1892
L'évolution jurisprudentielle de la Cour de Cassation apparaît pour la première fois dans un arrêt dit « des engrais » de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 15 juin 1892 Boudier c. Patureau-Mirand. Il consacre un revirement de jurisprudence et crée ex nihilo une nouvelle catégorie de quasi-contrats.
Un marchand d'engrais avait vendu sa marchandise à un fermier exploitant les terres du propriétaire. À la suite de la résiliation du bail, l'exploitant s'est retrouvé insolvable. Le marchand a été admis à prouver que les engrais chimiques, qu'il avait fournis au fermier, ont été employés sur les terres du propriétaire , pour servir à des ensemencements dont celui-ci a profité. Cette solution, prise en équité, permet au marchand d'engrais appauvri, d'être indemnisé par le propriétaire des terres qui s'est ainsi retrouvé corrélativement enrichi par le traitement de ses terres.
Cour de Cassation chambre des requêtes arrêt du 15 juin 1892 Boudier c. Patureau-Mirand
Vu la connexité, joint les causes et statuant par un seul et même arrêt sur les deux pourvois :
Sur le premier moyen du premier pourvoi tiré de la violation de l'art. 1165 c. civ., de l'art. 2102 du même code et de la fausse application des principes de l'action de in rem verso ; sur la première et la deuxième branches tirées de la violation des art. 1165 et 2102 c. civ. :
ATTENDU que s'il est de principe que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers. Il est certain que ce principe n'a pas été méconnu par le jugement attaqué ;
Qu'en effet, cette décision n'a point admis, comme le prétend le pourvoi, que 1e demandeur pouvait être obligé envers les défendeurs éventuels à raison d' une fourniture d'engrais chimiques faite par ces derniers à un tiers, mais seulement à raison du profit personnel et direct que ce même demandeur aurait retiré de l'emploi de ces engrais sur ses propres terres dans des circonstances déterminées ;
D'où il suit que, dans cette première branche, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
ATTENDU qu'il en est de même en ce qui concerne la seconde branche prise de la violaton de l'art. 2102 c. civ . ;
Qu'en effet la décision attaquée a eu soin de spécifier que la créance du vendeur d'engrais ne constituait qu'une simple créance chirographaire ne lui conférant aucun privilège sur le prix de la récolte, et que dès lors, l'article susvisé n'a pas été violé ;
Sur la troisième branche, relative à la fausse application des principes de l'action de in rem verso :
ATTENDU que cette action dérivant du principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui et n'ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n'est soumis à aucune condition déterminée ;
Qu'il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d'établir l'existence d'un avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit ;
Que, dès lors, en admettant les défendeurs éventuels à prouver par témoins que les engrais par eux fournis à la date indiquée par le jugement avaient bien été employés sur le domaine du demandeur pour servir aux ensemencements dont ce dernier a profité, le jugement attaqué (Trib. civ. de Châteauroux, 2 déc. 1890) n'a fait des principes de la matière qu'une exacte application ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des art. 1341 et 1348 c. civ. ;
ATTENDU que le jugement attaqué déclare en fait qu'il n'a pas été possible aux défendeurs éventuels de se procurer une preuve écrite de l'engagement contracté à leur profit par le demandeur, devant les experts et à l'occasion du compte de sortie réglée par ces derniers entre le fermier et le propriétaire;
Qu'en admettant la preuve testimoniale dans ce cas excepté nommément par l'art, 1348 c. civ. ledit jugement a fait une juste application dudit article et, par suite, n'a pu violer l'art. 1341 du même code ;
Sur le premier moyen du deuxième pourvoi pris de la violation de l'art. 262 c. proc. civ. et des règles sur les formes des enquêtes :
ATTENDU qu'il résulte des qualités du jugement attaqué (Trib. civ. de Châteauroux, 27 janv. 1891) “qu'au moment où le témoin Foucret allait commencer sa déposition, le demandeur a fait remarquer que ledit témoin était resté dans la salle d'audience durant les dépositions sur son reproche des sieurs Belleau et Nichier et qu'un jugement a, donné acte de ce fait" ;
ATTENDU que vainement le pourvoi prétend tirer de ce fait la conséquence que la déposition dudit Foucret serait entachée d'une nullité absolue et que le jugement qui a retenu cette déposition comme élément de décision manquerait de base légale ;
ATTENDU, en effet, que si, aux termes de l'art. 262 c. pr. civ., les témoins doivent être entendus séparément, rien dans les qualités précitées du jugement attaqué ne révèle que cette prescription légale n'ait pas été observée à l'égard du témoin susnommé lorsqu'il a été appelé à déposer sur les faits mêmes du procès;
que si ce témoin a assisté au dépositions des sieurs Belleau et Michel, il est constant, d'après les dites qualités, que ces derniers n'ont été appelés que pour déposer exclusivement sur les faits allégués en reproche par le demandeur contre le témoin Foucret ; d'où il suit que ce dernier n'ayant été présent à l'audience à aucun moment de l'enquête proprement dite, le premier moyen du pourvoi manque par le fait qui lui sert de base ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation et fausse application de l' art . 548 c . civ . et des règles de 1'action de in rem verso :
ATTENDU qu'il en est de, même en ce qui concerne la première branche de ce deuxième moyen tirée de la violation et fausse application de l'art. 548 c. civ. ;
ATTENDU, en effet, que le jugement attaqué déclare formellement que le droit des défendeurs éventuels n'est pas fondé sur cet article, lequel n'est mentionné qu'à titre d'exemple et comme constituant une des applications du principe consacré virtuellement par le code que nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ;
Sur la deuxième branche tirée de la fausse application des règles de l'action de in rem verso :
ATTENDU que la solution, précédemment donnée sur la troisième branche du premier moyen dans le premier pourvoi, rend inutile l'examen de celle-ci, qui n'en est que l'exacte reproduction ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'art. 1165 c. civ. et de la règle res inter alios acta alias aliis neque nocere neque prodesse potes :
ATTENDU que, par une série de constatations et d'appréciations souveraines résultant des enquêtes et des documents de la cause, le jugement arrive à déclarer que le demandeur a pris l'engagement implicite mais formel le payer la dette contractée envers les défendeurs éventuels ;
qu'une semblable déclaration, qui ne saurait d'ailleurs être révisée par la cour, n'implique aucune violation de l'article ni de la règle susvisée ;
Sur le quatriéme moyen pris d'un excès de pouvoir et de la fausse application de l'art. 130 c. pr. civ. :
ATTENDU, d'une part, qu'en ordonnant le dépôt au greffe d'une pièce qui lui paraissait constituer un des éléments utiles du débat et à l'égard de laquelle aucunes conclusions n'avaient, été prises pour l'en faire écarter, le juge du fond, loin d' excéder ses pouvoirs, n'en a fait, au contraire, qu'un usage des plus légitimes ;
ATTENDU, d'autre part, qu'en condamnant le demandeur à payer les frais d'enregistrement de cette pièce, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice causé et d'après les faits et circonstances de la cause, alors que ledit demandeur succombait sur tous les points de l'instance le jugement attaqué n'a fait également de l'art. 130 c. pr. civ. qu'une exacte application ;
Par ces motifs, rejette.
L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE EST UNE ACTION SUBSIDIAIRE
L'action "de in rem verso", n'est recevable que si le demandeur ne dispose pas d'un autre action pour faire valoir ses droits et s'il n'a pas laissé passer la prescription.
Cour de Cassation, chambre civile 1 , arrêt du 10 février 2016 pourvoi n° 15-10150 rejet inédit
Attendu, d'abord, qu'après avoir justement rappelé que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause a un
caractère subsidiaire et qu'elle ne peut être admise qu'à défaut de toute action ouverte au demandeur, et constaté que Mme Y... demandait l'indemnisation du
travail qu'elle avait accompli au profit du GAEC, la cour d'appel, qui en a déduit que sa demande ne pouvait être susceptible d'être exclusivement fondée
sur l'enrichissement sans cause, a fait ressortir qu'elle disposait d'une autre action ; qu'elle a ainsi motivé et légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, ensuite, que les juges d'appel ont souverainement estimé qu'il n'était pas établi que le travail de Mme Y... eût excédé l'obligation naturelle de
participation aux charges de ménage qu'implique une vie de couple ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Cour de Cassation, chambre commerciale , arrêt du 9 février 2016 pourvoi n° 14-21152 rejet inédit
Mais attendu, d'une part, que si, selon les constatations de l'arrêt, M. X... était créancier de la société BL Construction au titre du prêt de la somme de 100 000 euros qu'il lui avait remise avant l'ouverture de sa procédure collective et bénéficiait d'une subrogation dans ses droits contre la SCI La Mordorée, le versement par celle-ci d'une somme de 110 000 euros entre les mains du liquidateur de la société BL Construction n'a pas, contrairement à l'allégation de la première branche, fait naître au profit de M. X... une créance distincte de restitution de 100 000 euros sur cette société ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... avait été admis au passif de la société BL Construction au titre de sa créance de remboursement du prêt et n'avait pas cherché à en recouvrer le montant contre la SCI La Mordorée, malgré l'action subrogatoire dont il disposait à cette fin, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de restitution de la somme de 100 000 euros présentée contre la société BL Construction sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en raison du caractère subsidiaire de cette action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
LE CARACTÈRE SUBSIDIAIRE N'EST PAS UNE FIN DE RECEVOIR MAIS UNE CONDITION INHÉRENTE A L'ACTION
Le caractère subsidiaire reconnu à cette action ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais une condition inhérente à l'action
Cour de Cassation, chambre civile 1 , arrêt du 4 avril 2006 pourvoi n° 03-13986 cassation
Mais attendu, d'abord, que le caractère subsidiaire reconnu à l'action fondée sur le principe de l'enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile mais une condition inhérente à l'action ;
qu'ensuite, M. X... ayant subsidiairement fondé son action sur l'enrichissement sans cause, les règles régissant cette action et, notamment, son caractère subsidiaire se trouvaient nécessairement dans le débat ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur la troisième branche :
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Attendu qu'en refusant d'examiner la demande de M. X... fondée, à titre subsidiaire, sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté qu'elle ne pouvait avoir pour cause la promesse de vente invoquée à titre principal, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés
UN APPAUVRISSEMENT DU DEMANDEUR
APPAUVRISSEMENT SANS LIBÉRALITÉ
Le demandeur ne doit pas avoir agi par libéralité
Cour de Cassation, chambre civile 3 arrêt du 1er mars 1989 N° de pourvoi 87-16384 cassation
Vu l'article 1371 du Code civil, et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer des dommages-intérêts à M. X... de Brandt, qui a été leur locataire, l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1987) retient que des travaux effectués par ce dernier dans la maison objet du bail leur ont procuré un enrichissement sans cause ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que cet enrichissement avait été recherché par M. X... de Brandt et le père de Mme Y..., qui étaient des amis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Les travaux exceptionnels payés par un concubin dans la maison de la concubine doivent être remboursés, faute d'intention libérale
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 24 septembre 2008 N° de pourvoi: 06-11294 Rejet
Mais attendu qu'après avoir justement retenu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. X... dans l'immeuble appartenant à Mme Y... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X... avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'enrichissement de Mme Y... et l'appauvrissement corrélatif de M. X... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
Le soutien d'un enfant à ses parents au delà de l'obligation morale peut faire l'objet d'une demande "in rem verso".
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 12 juillet 1994 N° de pourvoi 92-18639 cassation
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Antoine X... et son épouse, Marie Y..., sont décédés en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Norbert et Aimée, épouse Courtois ; qu'au cours des opérations de liquidation et partage des successions, M. X... a demandé à être indemnisé, par prélèvement sur l'actif successoral, pour le temps et les soins qu'il a consacré à ses vieux parents ; que, devant la cour d'appel, il a fait valoir que, pour leur éviter d'être placés dans une maison de retraite, il leur a apporté une assistance constante pour laquelle il a sacrifié son avenir professionnel, et que son comportement a excédé les exigences de la piété familiale et a évité des dépenses ; qu'il a fondé sa demande sur l'absence de cause de l'enrichissement ainsi procuré à la succession ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... n'était pas tenu d'une obligation alimentaire envers ses parents mais les a recueillis et soignés avec un dévouement exemplaire alors qu'ils étaient âgés et infirmes dans les dernières années de leur existence, a retenu que les sacrifices d'un enfant au profit de ses parents, même s'ils excédent la mesure commune de la piété filiale, correspondent à l'exécution volontaire d'un devoir moral personnel qui en constitue la cause et exclut l'exercice de l'action de in rem verso ;
Attendu cependant que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte et les principes susvisés
APPAUVRISSEMENT SANS TIRER DE BÉNÉFICE
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 3 mars 2016 pourvoi n° 15-14067 rejet inédit
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que l'industrie déployée pendant l'indisponibilité de son époux par Mme X..., associée à 49 % au sein de la société Café company services et bénéficiaire de dividendes, était justifiée par son intérêt personnel propre à la survie et la prospérité de la société, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rejeter la demande fondée sur l'enrichissement sans cause ; que le rejet des quatre premières branches du moyen rend sans portée la cinquième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 6 novembre 2013 N° de pourvoi 12-26568 rejet inédit
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2012), que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage de 1997 à 2008 ; qu'ils ont souscrit
deux emprunts pour financer l'acquisition par M. Y... d'une maison d'habitation et des travaux sur cet immeuble ; qu'après leur séparation, Mme X... a assigné
M. Y... en paiement de différentes sommes sur le fondement notamment de l'article 1382 du code civil, et subsidiairement, sur celui de l'enrichissement sans cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. Y..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à lui
verser la somme de 38 998,89 euros et, subsidiairement, celle de 20 800,75 euros ;
Attendu qu'après avoir relevé que les paiements effectués par Mme X... trouvaient leur contrepartie dans l'hébergement gratuit dont elle avait
bénéficié chez son compagnon, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de
l'enrichissement sans cause et a ainsi légalement justifié sa décision
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 20 janvier 2010 N° de pourvoi: 08-16105 rejet
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le
moyen, qu'en relevant cependant, pour considérer que l'enrichissement sans cause de M. Y... au détriment du patrimoine de Mme X... n'était pas démontré, que rien
n'établissait que les emprunts de faibles montants avaient été utilisés, non pour les besoins de la famille, mais dans le seul intérêt de son concubin et
qu'elle avait été hébergée dans l'immeuble acquis par celui-ci, autant de circonstances insusceptibles d'exclure un appauvrissement sans cause de Mme
X..., né de la seule implication dans l'entreprise sans rétribution, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que l'assistance apportée sur le plan administratif par Mme X... à la bonne marche de l'entreprise artisanale de
maçonnerie qu'elle avait constituée avec son concubin n'excédait pas une simple entraide, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'était pas fondée à
réclamer une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a ainsi légalement justifié sa décision
APPAUVRISSEMENT SANS FAUTE LOURDE DU DEMANDEUR
Un garagiste qui fait des réparations d'un montant au delà du devis a commis une faute qui ne peut être indemnisée.
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 24 mai 2005 N° de pourvoi 03-13534 cassation sans renvoi
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Attendu que M. X... a confié un véhicule automobile à M. Y..., exploitant un garage, pour le réparer conformément à un devis accepté d'un montant de 4 992,14 francs ; qu'après avoir réparé le véhicule, M. Y... a émis une facture de 10 765,59 francs que M. X..., qui avait versé une somme de 5 000 francs à titre d'acompte, a refusé de régler ; que M. Y... l'a assigné en paiement de la somme de 5 765,59 francs correspondant au solde restant dû sur cette facture ;
Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, le Tribunal, après avoir énoncé qu'aucune preuve d'un accord n'étant rapportée pour la réalisation des travaux non prévus au devis, a décidé que les frais de main-d'oeuvre afférents au travaux non acceptés ne pouvaient être pris en charge, mais que les pièces remplacées devaient être payées puisque leur pose était justifiée par l'obligation de résultat qui pesait sur le garagiste et que leur non-paiement aurait engendré un enrichissement sans cause ;
Attendu que le Tribunal ayant souverainement constaté qu'en ce qu'elle excédait le montant du devis, la somme réclamée correspondait à des travaux qui n'avaient pas été commandés par M. X..., M. Y..., dont l'appauvrissement était ainsi imputable à sa faute, ne pouvait réclamer à son client aucune indemnité en raison de l'enrichissement dont celui-ci a bénéficié ;
L'ERREUR D'UNE BANQUE LUI INTERDIT LE REMBOURSEMENT
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 19 mars 2015 N° de pourvoi: 14-10075 cassation
Vu l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a émis au profit de M. Y..., sur son compte ouvert à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque), deux chèques qu'il a ensuite frappés d'opposition en prétendant qu'il les avait perdus ; qu'ayant honoré les deux chèques, et invoquant l'impossibilité d'obtenir remboursement par un débit du compte, faute de provision suffisante, la banque a assigné M. X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que, pour accueillir les prétentions de la banque, l'arrêt retient que l'erreur qu'elle a commise ne lui interdit pas de solliciter un remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
LE TRÉSOR PUBLIC N'A PAS A SE TROMPER DE COMPTE BANCAIRE QUAND IL VERSE DES SOMMES
Cour de Cassation chambre commerciale, arrêt du 18 mai 1999 n° pourvoi 95-19455 cassation
Vu l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par erreur, le trésorier principal de Trouville-sur-Mer a viré une somme d'argent sur le compte courant de la société Vans Barbot, ouvert dans les livres du Crédit du Nord ; que par suite de ce virement, le solde débiteur du compte a été réduit ; qu'après avoir obtenu la condamnation de la société Vans Barbot à lui rembourser la somme indûment versée, le trésorier principal a assigné le Crédit du Nord sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que pour condamner le Crédit du Nord, l'arrêt retient que le bénéfice tiré par la banque du virement n'a pas de cause, en l'absence de tout lien juridique avec le Trésor public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de in rem verso ne peut aboutir, quand l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'erreur commise par le Trésor public, lorsqu'il a viré la somme litigieuse, a méconnu les principes susvisés ;
UNE FAUTE DE NÉGLIGENCE OU D'IMPRUDENCE PERMET LA RÉPARATION PARTIELLE
Cour de Cassation chambre civile 1, arrêt du 3 juin 1997 pourvoi n° 95-13568 rejet
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer à Mme X... la somme de 148 000 francs représentant la différence entre le prix d'adjudication et la valeur résiduelle du meuble litigieux alors que le demandeur à une action fondée sur l'enrichissement sans cause qui a commis une faute à l'origine de son propre appauvrissement ne peut obtenir le bénéfice de cette action ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a engagé par imprudence sa responsabilité vis-à-vis de l'adjudicataire dont elle doit réparer le préjudice sans pouvoir être garantie par M. Z... qui n'a commis aucune faute à son égard, et qu'en déclarant néanmoins Mme X... bien fondée à exercer l'action, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil précité et les principes régissant l'enrichissement sans cause;
Mais attendu que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé
AYANT POUR COROLLAIRE L'ENRICHISSEMENT DE L'ADVERSAIRE
L'enrichissement est l'accroissement du patrimoine ou octroi d'un avantage ou le fait d'éviter une perte ou une dépense que l'adverse aurait dû faire
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 25 janvier 1965 N° de pourvoi: 63-13521 cassation
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1375 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ACTION DE IN REM VERSO EST RECEVABLE, DES LORS QUE CELUI QUI L'INTENTE ALLEGUE L'AVANTAGE QU'IL AURAIT, PAR UN SACRIFICE OU UN FAIT PERSONNEL, PROCURE A CELUI CONTRE LEQUEL IL AGIT ;
ATTENDU QUE SAISI D'UNE DEMANDE FORMEE PAR A... CONTRE DAME Y..., EN PAYEMENT D'UNE SOMME DE 760 FRANCS POUR TRAVAUX ET DILIGENCES DIVERSES, LE JUGE D'INSTANCE A CONSTATE QUE A... AVAIT RECHERCHE DES ENTREPRENEURS POUR LE COMPTE DE LA DAME Y..., QU'IL AVAIT SURVEILLE LEURS TRAVAUX ET QU'IL EN AVAIT LUI-MEME FOURNI UN CERTAIN NOMBRE " TENDANT A REUTILISER LES MATERIAUX RECUPERES SUR LES LIEUX " ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'EN A PAS MOINS REJETE LA DEMANDE AU MOTIF QU'AUCUN CONTRAT DE TRAVAIL NE LIAIT LES PARTIES ET QUE LE MOYEN TIRE PAR A... DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE SON ADVERSAIRE ETAIT " INOPERANT ", A DEFAUT DE L'APPORT D'UN ELEMENT MATERIEL DANS LE PATRIMOINE DE LA DAME Y..., AYANT POUR EFFET D'EN ACCROITRE LA VALEUR, DE SORTE QUE LES RAPPORTS AYANT EXISTE ENTRE LES PARTIES " ETAIENT DENUES DE TOUT FONDEMENT DE DROIT " ;
QU'EN STATUANT AINSI LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION
LA FAUTE OU LA MAUVAISE FOI DE L'ENRICHI N'EST PAS NÉCESSAIRE
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 11 mars 2014 N° de pourvoi: 12-29304 cassation partielle
Vu l'article 1371 du code civil et le principe de l'enrichissement sans cause ;
Attendu que la bonne foi de l'enrichi ne prive pas l'appauvri du droit d'exercer contre celui-là, l'action de in rem verso ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait souscrit les 11 et 12 mai 2004 un bail emphytéotique auprès de M. Y..., avait acquitté auprès de celui-ci
les redevances des années 2005 et 2006, avant de convenir d'un échéancier de paiement avec l'Association pour la protection de l'enfance, de la jeunesse et
des adultes en difficulté en Nouvelle-Calédonie (APEJ), curateur de Mme Messaouda Z... veuve Y..., mère de M. José Y..., pour les années 2007 à 2010 ;
Attendu que pour débouter M. José Y... de sa demande de restitution des redevances versées au curateur de Mme Messaouda Y..., l'arrêt retient que si les
paiements effectués par M. X... n'ont pas été faits au créancier, ils ont cependant été reçus de bonne foi par l'APEJ pour le compte de Mme Messaouda Y...
qui a pu se méprendre sur ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que résultait des faits constatés et débattus devant elle l'applicabilité des règles de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel,
qui a ajouté à celles-ci une condition qu'elles ne prévoient pas, a violé le texte et le principe sus-visés ;
L'ABSENCE DE CAUSE DE L'ENRICHISSEMENT
L'ABSENCE DE CAUSE DOIT ÊTRE JUSTIFIÉE
Cour de Cassation, chambre commerciale, arrêt du 15 septembre 2015 pourvoi n° 14-10312 rejet inédit
Mais attendu que, sous le couvert des griefs infondés de violation des textes gouvernant la preuve et l'enrichissement sans cause, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve, dont ils ont déduit que M. X... avait exercé une activité au sein de la société ENR Engenierie durant la période considérée et plus particulièrement au sein du service après-vente de la société, et que la société Archibald, ès qualités, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que les sommes dont elle demandait le remboursement étaient privées de cause ; que le moyen n'est pas fondé
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 17 février 2016 pourvoi n° 15-12805 rejet inédit
Mais attendu que l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, dispose que l'ONIAM, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées, par les assureurs des structures reprises par l'EFS ;
Qu'en premier lieu, ce texte ayant pour but de faire bénéficier l'ONIAM, chargé d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, des contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS, demeuré responsable de la contamination, avaient légalement souscrits et qui sont toujours en vigueur, l'arrêt énonce à bon droit que son application aux instances en cours répond à d'impérieux motifs d'intérêt général au sens de l'article 6, § 1, de la Convention précitée ;
Qu'en second lieu, l'arrêt retient exactement que ce texte ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, dès lors qu'il tend, d'une part, à combattre l'enrichissement sans cause des assureurs des centres de transfusion sanguine repris par l'EFS, qui ont perçu des primes d'assurance en contrepartie desquelles ils se sont engagés à verser des indemnités, d'autre part, à établir un équilibre entre la solidarité nationale due aux victimes de contamination par le virus de l'hépatite C et le droit de propriété invoqué au nom de ces assureurs ;
LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'ABSENCE DE CAUSE APPARTIENT AU DEMANDEUR
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 3 février 2016 pourvoi n° 15-14227 cassation inédit
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui rejette la demande de M. X..., formulée au cours de l'instance en divorce par lui engagée et tendant à la
reconnaissance de l'existence d'une société de fait, constituée avec Mme Y..., son épouse, exploitant une officine de pharmacie, et au paiement de la part de
cette société dont il prétend qu'elle lui revient et, subsidiairement, d'une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause,
l'arrêt attaqué se borne à en reproduire les motifs ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments produits devant elle par M. X... à l'appui de sa demande, ni répondre
aux conclusions qui en faisaient état, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Poitiers ;
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 10 septembre 2015 pourvoi n° 14-14391 Rejet
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu que l'arrêt retient que les factures produites ne permettent pas d'identifier celui qui les a payées, qu'un lien indiscutable ne peut pas être établi avec le bien immobilier litigieux et que l'on trouve aussi des traces de versements faits par Mme Y... au profit de M. X... qui ne permettent pas d'exclure un partage des frais et que, dans l'hypothèse où M. X... aurait financé la réalisation de travaux, c'était dans le but d'en profiter personnellement puisqu'il a vécu avec Mme Y... de 2002 à 2009, les paiements allégués, à les supposer établis, ayant pour cause la vie commune du couple ; qu'ayant ainsi, par une appréciation souveraine, retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'avoir financé sur ses deniers personnels les constructions édifiées par Mme Y... en s'étant appauvri au profit de cette dernière, la cour d'appel en a justement déduit que la demande en paiement ne pouvait être accueillie, ni sur le fondement de l'article 555 du code civil ni sur le fondement subsidiairement invoqué de l'enrichissement sans cause
IL NE FAUT PAS QUE LES PARTIES SOIENT LIÉES PAR UN CONTRAT
ET QUE LE DOMMAGE SOIT LA CAUSE DE SON EXÉCUTION OU DE SA CESSATION
Cour de Cassation, chambre civile 3 , arrêt du 30 septembre 2015 pourvoi n° 14-13333 cassation partielle inédit
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action de in rem verso de Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci ne peut être exercée lorsque l'enrichissement et l'appauvrissement corrélatif trouvent leur justification dans un contrat même si, comme en l'espèce, il a été déclaré nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la promesse unilatérale de vente fait disparaître tout lien de droit entre le vendeur et l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Cour de Cassation, chambre commercial, arrêt du 23 octobre 2012 pourvoi n° 11-21978 rejet
Mais attendu que les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties ; que le moyen, qui soutient une thèse contraire, ne peut être accueilli ;
Cour de Cassation, chambre commercial, arrêt du 23 octobre 2012 pourvoi n° 11-25175 rejet
Mais attendu que les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties ; que le moyen, qui soutient une thèse contraire, ne peut être accueilli ;
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 5 novembre 2009 pourvoi n° 08-16497 rejet
Attendu que, faisant valoir qu'il avait financé les travaux d'aménagement du sous sol d'une maison appartenant à M. X..., M. Y... l'a assigné en remboursement du coût de ces travaux sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 avril 2008) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l'action en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause suppose une absence de cause contractuelle ; que cette action ne peut cependant être écartée que lorsque les parties sont liées par un véritable contrat, aux termes duquel la prestation fournie par l'une se trouve causée par un engagement corrélatif de l'autre ; qu'en estimant dès lors que M. Y... ne pouvait fonder sa demande en remboursement du coût des travaux sur l'enrichissement sans cause de M. X..., propriétaire de la maison sur laquelle ont été effectués ces travaux, au motif que ce dernier devait céder en contrepartie à M. Y..., dans le cadre d'un accord verbal, " un droit d'usage et d'habitation de l'appartement construit en sous sol de la villa ", sans caractériser cependant le caractère contraignant et consistant de l'obligation revendiquée par M. X..., dès lors que la durée du prétendu droit d'usage et d'habitation n'était pas précisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1371 du code civil " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en vertu d'un accord verbal liant M. X... à M. Y..., celui ci s'était obligé à financer les travaux d'aménagement litigieux en contrepartie de l'engagement pris par M. X... de lui consentir un droit d'usage et d'habitation des lieux ainsi aménagés, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... acceptait de souscrire un acte notarié formalisant cet accord, a retenu que M. Y... avait pris le risque d'assumer ce financement sur le fondement de ce seul accord ; qu'elle en a exactement déduit que dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre contractuel ainsi défini par les parties, un tel financement ne pouvait ouvrir droit à remboursement sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé
UN CONTRAT INVOQUÉ SUFFIT A INTERDIRE UNE DEMANDE SUR LE PRINCIPE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
Cour de Cassation, chambre civile 3 , arrêt du 7 janvier 2016 pourvoi n° 14-18937 rejet inédit
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 2014), que, les consorts Y...-Z... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société Maison Dauphiné Savoie, depuis en redressement judiciaire, qui a confié à la société Yildirim la réalisation des travaux de fondation et de soubassement ; que ce contrat de construction n'a pas été inclus dans la cession de l'activité de la société Maison Dauphiné Savoie au profit de la société Maisons France confort ; que la société Yildirim a assigné la société Maisons France confort en paiement des travaux ;
Attendu que la société Yildirim fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Yildirim faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Maisons France confort, entrepreneur intervenu après la société Maisons Dauphiné Savoie, sur le chantier de construction d'une maison individuelle pour le compte de M. Hervé Y... et de Mme Catherine Z..., avait encaissé le prix des travaux de fondations et de soubassement qu'elle avait effectués, et que, dès lors qu'il n'existait aucun lien de droit entre elles, elle était recevable à demander sa condamnation à lui verser une somme équivalente sur le fondement de l'action au titre de l'enrichissement sans cause ; qu'en déboutant la société Yildirim de sa demande, aux motifs impropres qu'elle n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société Maisons Dauphiné Savoie et qu'elle disposait d'une action directe à l'encontre des maîtres de l'ouvrage, sans rechercher si elle n'était pas privée de toute action à l'encontre de la société Maisons France confort pour recouvrer le prix des travaux effectués par elle mais encaissés par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'enrichissement sans cause et de l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvait être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et retenu que la société Yildirim, sous-traitante, avait disposé, à l'encontre des maîtres de l'ouvrage, de l'action directe qui avait échoué à défaut d'avoir été agréée par ceux-ci et que celle-ci n'avait pas déclaré sa créance au passif de la société Maison Dauphiné Savoie, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande de la société Yildirim devait être rejetée, a légalement justifié sa décision
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 31 mars 2011 N° de pourvoi: 09-13966 Rejet
Attendu que prétendant avoir prêté certaines sommes à Mme
X..., M. Y... l'a assignée en remboursement puis a sollicité subsidiairement le paiement des mêmes sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 2009) de débouter M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'existence du
contrat de prêt invoqué par M. Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans
cause, sans violer l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l'action "de in rem verso", la cour d'appel a constaté que M. Y... avait échoué dans
l'administration de la preuve du contrat de prêt sur lequel était, à titre principal, fondée son action et en a exactement déduit qu'il ne pouvait invoquer
les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé
S'IL Y A CONTRAT IL FAUT QUE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE SOIT HORS DES PRÉVISIONS DU CONTRAT
C'est le cas de l'arrêt dit « des engrais » de la chambre des requêtes de la Cour de cassation du 15 juin 1892 Boudier c. Patureau-Mirand dont le texte est sous la partie historique, ci dessus. Dans cette affaire il y avait un bail entre le fermier et le propriétaire du terrain mais il n'y avait aucun lien entre le vendeur d'engrais et le propriétaire du terrain. C'est par conséquent sur le principe de l'enrichissement sans cause que le vendeur du terrain a pu se faire payer par le propriétaire du terrain qui après le départ de son locataire, a bénéficié de la plus value apportée par les dits engrais.
Être condamné à payer deux fois le salaire pour la même période de travail est bien une absence de cause
Cour de Cassation, chambre sociale , arrêt du 10 décembre 2015 pourvoi n° 14-21485 cassation partielle
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1221-1, L. 3221-3 du code du travail, ensemble le principe d'enrichissement sans cause ;
Attendu qu'après avoir ordonné à la société Challancin de reprendre le salarié dans ses effectifs, la cour d'appel la condamne au paiement de son salaire à compter du mois de juin 2013 et à rembourser à la société Probus les salaires et charges sociales versés à l'intéressé depuis le 1er juin 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait condamner deux fois la société Challancin à payer les salaires de l'intéressé pour une même période, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés
L'ABSENCE DE CAUSE DE TRAVAUX EST PLUS FACILE A DÉMONTRER DEVANT UN TRIBUNAL
Les travaux apportés à la maison ne sont pas prévus dans le contrat de vente annulée de l'immeuble
Cour de Cassation chambre civile 3, arrêt du 4 mai 2016 n° pourvoi 15-12454 cassation partielle inédit
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 2014), que, par acte notarié du 10 mai 2007, Mme Sarah X... a vendu une
maison d'habitation, au prix de 30 000 euros, à M. et Mme Y..., qui l'ont revendue à Mme Z...et M. A..., le 1er octobre 2007, au prix de 62 000 euros ;
que, par actes des 18 août et 1er septembre 2008, Mme X... a assigné M. et Mme Y..., Mme Z...et M. A...en annulation des ventes successives sur le fondement du
vice du consentement ; que, le 20 mai 2010, Mme X... a été placée sous curatelle simple, sa fille, Mme Axelle X... étant désignée curatrice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. et Mme Y...font grief à l'arrêt d'annuler la vente du 10 mai 2007, ainsi que les ventes subséquentes, de dire que Mme X... devra reprendre
cet immeuble et leur restituer la somme de 30 000 euros perçue de la vente, de dire que M. A...et Mme B...devront restituer l'immeuble à Mme X... et qu'ils
devront restituer la somme de 62 000 euros perçue de la vente, outre les sommes de 5 675, 88 euros et 6 675 euros relatives aux frais notariés et de
conservation des hypothèques
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y...tendant au paiement d'une indemnité par Mme X... au titre de la plus-value apportée à l'immeuble du fait
des travaux qu'ils y ont effectués, l'arrêt confirme le jugement du chef de la nullité de l'acte de vente du 10 mai 2007 et des obligations subséquentes en
découlant pour M. et Mme Y...;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme Y...ne pouvaient prétendre à une indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble
et lui ayant conféré une plus-value dont Mme X... s'enrichirait alors sans cause, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision de ce chef ;
Réclamer le paiement de travaux inutiles et non faits, n'est pas causé
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 19 novembre 2015 pourvoi n° 14-13435 Rejet inédit
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 novembre 2013), que, le 30 mai 1990, les consorts X..., aux
droits desquels se trouve la SCI 3A, ont donné à bail à M. Y... un local commercial ; qu'un jugement définitif du 12 décembre 2007 a validé le congé
délivré par la SCI 3A le 24 janvier 2005 refusant le renouvellement sans indemnité d'éviction, pour manquements graves du locataire à ses obligations,
caractérisés par la modification des locaux sans autorisation ; qu'après que le preneur a quitté les lieux, la SCI 3A l'a assigné en paiement d'une certaine
somme pour frais de remise en état ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la bailleresse avait reloué les locaux sans faire de travaux, que les aménagements opérés dans les locaux avaient agrandi et
amélioré l'immeuble et ne mettaient pas sa structure en danger et que la SCI 3A n'avait pas soutenu avoir fait exécuter les travaux, la cour d'appel a pu
déduire, de ces seuls motifs, que, la bailleresse ne justifiant pas d'un préjudice, sa demande devait être rejetée
Les travaux exceptionnels payés par un concubin dans la maison de la concubine doivent être remboursés, faute d'intention libérale
Cour de Cassation, chambre civile 1 arrêt du 24 septembre 2008 N° de pourvoi: 06-11294 Rejet
Mais attendu qu'après avoir justement retenu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. X... dans l'immeuble appartenant à Mme Y... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X... avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'enrichissement de Mme Y... et l'appauvrissement corrélatif de M. X... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision
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