LES EXPERTS JUDICIAIRES

La Cour des miracles au service de la justice

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La cour des Miracles était, sous l'Ancien Régime, un ensemble d'espaces de non-droit et de véritable "coupe gorge", composé de quartiers de Paris, ainsi nommés car les prétendues infirmités des mendiants qui en avaient fait leur lieu de résidence ordinaire y disparaissaient à la nuit tombée, « comme par miracle».

La France a organisé son expertise judiciaire pour que
des charlatans puissent exercer en toute quiétude"
Frédéric Fabre docteur en droit.

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- L'EXPERTISE ET LE JUGE

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L'EXPERTISE ET LE JUGE

Les illustrations sont tirées des gravures de Jacques Callot (1592 1635) sur la Cour des miracles.

Dans un arrêt en date du 28 septembre 2012, la Cour de cassation a précisé la portée probatoire d’une expertise non judiciaire et non contradictoire, décidant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.

En l’occurrence, à la suite de l’incendie d’un véhicule automobile, l’assureur de sa propriétaire avait mandaté un expert en vue de déterminer l’origine du sinistre. Ce technicien ayant conclu à un défaut de câblage du circuit électrique du véhicule, la société d’assurances a assigné le constructeur et son assureur responsabilité civile en vue d’obtenir le remboursement de la somme versée à l’assurée en réparation de son préjudice.

La cour d’appel de Paris a rejeté cette demande au seul motif que, dépourvu de caractère contradictoire à l’égard du constructeur et de son assureur, le rapport d’expertise était insuffisant à en établir le bien fondé. Un pourvoi a été formé contre la décision.

Au regard de la jurisprudence unanime des chambres civiles selon laquelle tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la discussion contradictoire des parties, la cassation paraissait encourue.

Mais un rejet était suggéré en défense sur le fondement d’une jurisprudence récente des première et troisième chambres civiles. Ces dernières avaient en effet jugé qu’en application du principe de la contradiction ou de celui de l’égalité des armes, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.

Cette position a été adoptée par la Chambre mixte et a conduit au rejet du pourvoi.

Dans cette affaire, l’avocat général a conclu à la cassation de l’arrêt attaqué.

Cour de Cassation, Chambre mixte arrêt du 28 septembre 2012, pourvoi N° 11-18.710 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2011) que la société d’assurances Huk Coburg a assigné la société Trigano et son assureur en vue d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’indemnité versée à son assurée, Mme X..., dont le véhicule de marque Trigano avait été détruit par incendie ; qu’à l’appui de sa demande, la société Huk Coburg a versé aux débats un rapport d’expertise établi par l’expert qu’elle avait mandaté pour qui l’origine du sinistre se situait dans un défaut de câblage de la centrale électrique du véhicule 

Mais attendu que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;

Que la cour d’appel, devant laquelle la société Trigano et son assureur se prévalaient de l’inopposabilité du rapport d’expertise établi à la demande de la société Huk Coburg, a relevé que celle-ci fondait exclusivement ses prétentions sur ce rapport ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision

CET ARRET EST CONTREDIT QUAND LE RAPPORT CORROBORE PAR D'AUTRES ELEMENTS EST SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE

Cour de Cassation, 3ieme Chambre civile arrêt du 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509 cassation

Vu l’article 16 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.

4. Pour refuser d’examiner le certificat de mesurage effectué par un diagnostiqueur le 27 octobre 2014 et corroboré par un rapport établi par un géomètre-expert le 11 décembre 2014, l’arrêt retient que, même si ces documents techniques ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ils ont été effectués à la seule demande de M. X..., hors la présence de la société civile immobilière EJC qui n’a pas été appelée pour y participer et qui en conteste la teneur.

5. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les deux rapports avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

RECHERCHE DE LA PREUVE CIVILE

Article 145 du CPC

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'EXPERTISE JUDICIAIRE

L'EXPERT PEUT ÊTRE UN AMI DE VOTRE ADVERSAIRE

Le fait, pour un candidat à l'inscription sur la liste des experts d'une cour d'appel dans la rubrique "bâtiment et travaux publics", d'être salarié d'une société entretenant des relations commerciales avec de nombreux fournisseurs de ce secteur ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, au sens de l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

Cour de Cassation seconde chambre civile arrêt du 16 juin 2022 pourvoi n° 22-60.074 annulation

Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

7. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.

8. Pour rejeter la demande de M. [G], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'activité salariée du candidat dans un grand groupe, en lien avec tous les fournisseurs du secteur, ne garantit pas son indépendance.

En statuant ainsi, alors que le fait d'être salarié d'une société entretenant des relations commerciales avec de nombreux clients ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise dans la spécialité considérée, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.

10. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [G].

L'IRREGULARITE D'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE ET L'ARTICLE 175 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Article 175 du CPC

La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Code de Procédure Civile, Titre V Les moyens de défense, Section IV : Les exceptions de nullité.

UNE EXPERTISE DEMANDEE EN REFERE N'INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION SUR LE FOND

Cour de Cassation seconde chambre civile arrêt du 11 avril 2019 pourvoi n° 18-14223 cassation

Vu l’article 386 du code de procédure civile ;

Attendu que l’instance en référé prenant fin avec la désignation de l’expert et l’instance au fond n’étant pas la continuation de l’instance en référé, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise, dès lors qu’elles ne font pas partie de l’instance au fond, ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de péremption ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que se plaignant de désordres affectant des biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement, M. et Mme X... ont, en 2010, assigné la société Inter services réalisations, promoteur-vendeur (la société ISR), devant le juge des référés à fin de désignation d’un expert, puis, devant le tribunal de grande instance, en réparation du préjudice susceptible de résulter de ces désordres, les instances ayant été jointes sous le n° RG 10/15376 ; que dans les deux instances, la société ISR a appelé en garantie l’architecte, la société Archimed, son assureur, la Mutuelle des architectes français, et l’entreprise générale, la société Dumez Méditerranée aux droits de laquelle se trouve la société Travaux du Midi Provence (la société Dumez) ; qu’après rejet de la demande par le juge des référés, l’expertise a été ordonnée par la cour d’appel ; que l’expert ayant déposé son rapport et M. et Mme X... ayant conclu au fond, les sociétés Dumez et ISR ont soulevé la péremption de l’instance principale et de l’instance en garantie ;

Attendu que, pour constater la péremption de l’instance enregistrée sous le n° RG 10/15376 au tribunal de grande instance de Marseille à l’égard de toutes les parties, l’arrêt retient qu’il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre l’instance en référé et l’instance au fond puisque le rapport de l’expert sur les désordres invoqués est une pièce technique incontournable qui a pour but de permettre au juge du fond de statuer sur les demandes des parties, mais que l’assistance, par M. et Mme X..., aux opérations d’expertise, ainsi que la lettre adressée le 28 novembre 2011 par leur conseil à l’expert, ne constituent pas des diligences interruptives du délai de péremption qui a couru du 7 octobre 2011 jusqu’au 7 octobre 2013 ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

UNE CONTRE EXPERTISE DOIT ÊTRE DEMANDEE PAR REQUETE AU JUGE DU FOND ET NON PAS EN REFERE

Cour de Cassation seconde chambre civile arrêt du 2 juillet 2020 pourvoi n° 19-16.501 cassation

Vu l’article 145 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.

9. Pour ordonner une nouvelle expertise médicale, l’arrêt, statuant en référé, retient que s’il n’est pas contesté que l’expert judiciaire a correctement exécuté la mission qui lui avait été confiée, les conclusions de son rapport n’en demeurent pas moins insuffisantes au regard des spécificités de la profession de M. Y... et de l’incidence professionnelle qui peut découler de ses séquelles, l’activité professionnelle de la victime, virtuose du trombone, nécessitant des gestes techniques très spécifiques, mobilisant son épaule avec un port de charge d’environ 6 kg plusieurs heures par jour.

10. L’arrêt retient encore qu’un médecin, a priori non doté de capacités techniques musicales particulières, ne saurait évaluer seul la spécificité de cette situation à sa juste mesure et que la mesure d’expertise ordonnée ne saurait s’analyser en une contre-expertise.

11. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article 145 du code de procédure civile.

Cour de cassation chambre criminelle arrêt du 21 janvier 2015 N° de pourvoi 14-82293 Cassation

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 235-11 du code de la route, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 235-11 du code de la route ;

Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise de contrôle, formée par le prévenu en application de l'article R.235-11 du code de la route, l'arrêt attaqué retient qu'elle est tardive pour ne pas avoir été présentée au cours de la procédure de vérification ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, selon la disposition précitée, le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de produits stupéfiants se révélant positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou examen technique de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

L'EXPERT PEUT NE PAS ÊTRE INSCRIT, CE N'EST PAS UNE CAUSE DE NULLITE

Cour de Cassation seconde chambre civile arrêt du 26 septembre 2019 pourvoi n° 18-18.054 rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2018), que la société Florinvest, ayant acquis des locaux donnés à bail à la société Grao, a saisi le juge des loyers commerciaux d’un tribunal de grande instance à fin de faire fixer le prix du bail renouvelé ; qu’un expert a été désigné pour donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail ;

Attendu que la société Florinvest fait grief à l’arrêt de rejeter la demande d’annulation du rapport d’expertise,

Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure ; que la prestation de serment par écrit d’un expert qui n’est pas inscrit sur la liste nationale des experts ou sur celle d’une cour d’appel ne constitue ni une irrégularité sanctionnée par une nullité pour vice de forme ni une formalité substantielle ou d’ordre public ; que par ce seul motif, substitué d’office à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

L'INDEPENDANCE DES EXPERTS, EST EXIGEE

L'EXPERT N'EST PAS UN PROFESSIONNEL EXERÇANT UNE PROFESSION IL EXERCE UN MANDAT DE JUSTICE

Cour de Cassation seconde chambre civile arrêt du 1er juin 2017 pourvoi n° 17-60059 Rejet

Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique automobiles, cycles, motocycles, poids lourds ; que, par décision du 2 décembre 2016, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande irrecevable, celui-ci étant âgé de 70 ans ;

Attendu que M. X... conteste la décision en invoquant les dispositions de la directive 2000/78 et l'arrêt Kucudevici de la Cour de justice de l'Union européenne considérant que l'interdiction de discrimination à raison de l'âge constitue un principe général de droit de l'Union européenne ;

Mais attendu que l'objet de cette directive vise le principe de la non-discrimination, notamment liée à l'âge, dans l'emploi et le travail et que la jurisprudence de l'Union européenne citée applique ce principe aux dispositions relatives au droit du travail ;

Et attendu que l'expert exécutant un mandat de justice n'exerce pas une profession ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

SON INDÉPENDANCE EST INDISPENSABLE POUR REMPLIR SA MISSION

Cour de Cassation seconde chambre civile arrêt du 27 juin 2013 pourvoi n° 13-60025 Rejet

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait indiqué que 80 % de son activité était exercée au profit de la société MAF et 20 % pour le compte des juridictions et retenu qu'en déployant une telle activité professionnelle, importante et régulière, d'expert privé pour le compte de cet assureur, l'intéressé avait créé avec lui une relation d'affaires susceptible d'interférer avec son activité d'expert judiciaire, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale en a déduit que cette activité était incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de missions judiciaires d'expertise au sens des dispositions de l'article 2.6° du décret du 23 décembre 2004

Dans un arrêt du 28 septembre 2012, la Cour de cassation a décidé que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise. Ces irrégularités sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure.

En l’espèce, un artisan avait souscrit un contrat d’assurance auprès d’une société, garantissant notamment un risque «invalidité totale ou partielle». Victime d’un accident, il a saisi la juridiction civile pour demander la condamnation de la société à lui payer une rente au titre de cette garantie.

Après avoir ordonné avant dire droit une expertise judiciaire pour déterminer les taux d’invalidité et d’incapacité de l’assuré, la cour d’appel de Grenoble a constaté que la société, qui avait fait valoir que l’expert avait omis de la convoquer en application des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, ne demandait pas la nullité du rapport d’expertise et que celui-ci, clair, détaillé et précis, avait été débattu contradictoirement devant elle. Elle a en conséquence alloué à l’artisan une somme au titre de la rente.

La société a formé un pourvoi contre la décision, lui faisant grief de s’être fondée uniquement sur le rapport d’expertise pour fixer les taux d’incapacité et d’invalidité de l’assuré, en violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, qui impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.

Compte tenu de jurisprudences divergentes au sein des chambres civiles de la Cour de cassation, l’affaire a été renvoyée en Chambre mixte.

Celle-ci a rejeté le pourvoi, jugeant que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise. Ces irrégularités sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure.

La cour d’appel, qui a constaté que la société ne réclamait pas l’annulation du rapport d’expertise, dont le contenu clair et précis avait été débattu contradictoirement devant elle, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a pu, en conséquence, tenir compte des conclusions de l’expert pour fixer l’indemnisation de l’assuré.

Dans cette affaire, l’avocat général a conclu à la cassation de l’arrêt attaqué.

Cour de Cassation, Chambre mixte arrêt du 28 septembre 2012, pourvoi N° 11-11.381 Rejet

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 2010), que M. X... (l’assuré), artisan, a souscrit le 16 janvier 1998 auprès de la société Swisslife prévoyance et santé (la société) un contrat d’assurance prévoyant, d’une part, une garantie A, "maintien des revenus", d’autre part, une garantie C, "rente invalidité totale ou partielle" ; que l’assuré, victime d’un accident le 1er septembre 2001, ayant demandé l’exécution du contrat, a fait l’objet d’une expertise judiciaire, ordonnée par arrêt avant dire droit du 3 mars 2009 afin de déterminer ses taux d’incapacité et d’invalidité

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une somme au titre de la garantie C, "rente invalidité totale ou partielle"

Mais attendu, d’une part, que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure

Qu’ayant constaté que la société ne réclamait pas l’annulation du rapport d’expertise dont le contenu clair et précis avait été débattu contradictoirement devant elle, la cour d’appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu tenir compte des appréciations de l’expert pour fixer l’indemnisation de M. X...

Et attendu, d’autre part, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation du contrat d’assurance, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a statué comme elle a fait

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi

LE RÔLE DE L'EXPERTISE EN MATIÈRE MÉDICALE

En matière médicale, l'expert apporte la preuve entre le lien la cause et l'effet

Cour de Cassation Chambre Civile 1, arrêt du 29 mai 2013 Pourvoi n° 12-20903 REJET

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 31 octobre 2011), que Mme Y..., qui, alors âgée de 17 ans, avait reçu, les 11 et 29 juillet 1995, des injections du vaccin contre l’hépatite B, dénommé Engerix B et fabriqué par la société Glaxosmithkline, a, d’abord, rapidement déclaré ressentir des engourdissements et fourmillements des membres, puis, après six mois, présenté des troubles oculaires graves, conduisant, en 1997, au diagnostic de la sclérose en plaques ; qu’imputant cette pathologie au vaccin, elle a assigné la société Glaxosmithkline en réparation de son préjudice

Mais attendu que, si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l’exclusion éventuelle d’autres causes possibles de la maladie, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens de l’article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; que la cour d’appel, qui a énoncé qu’il appartenait à Mme Y... de rapporter la preuve du dommage, de l’imputabilité du dommage à l’administration du produit puis du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, a retenu que les experts sont quasi unanimes pour conclure qu’un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques ne pouvait être démontré, que l’évolution des données statistiques n’avait pas démontré de pic alarmant des déclarations de la sclérose en plaques au terme d’une période non négligeable de quatre années de vaccination obligatoire en France en dépit du nombre élevé de doses administrées ; que, prenant en considération les éléments propres à Mme Y..., elle a ajouté que les manifestations décrites dès les deux injections ne reposaient que sur ses seules affirmations et que la chronologie du diagnostic, deux ans après la vaccination, était trop peu probante dans la mesure où il pouvait ne s’agir que d’une simple coïncidence, que l’absence de manifestations antérieures de la maladie et de toute autre cause possible envisageable était elle-même de faible valeur probante, la preuve ne pouvant être rapportée par ces faits négatifs qui sont aussi le lot de nombreux autres sujets affectés par la sclérose en plaques sans avoir jamais été vaccinés, que l’apparition spontanée de la maladie à l’âge de 17 ans, dénuée de caractère exceptionnel, n’était pas un élément déterminant en l’espèce, que la maladie frappant l’oncle de Mme Y... pouvait s’interpréter aussi bien en faveur d’une présomption de causalité qu’en faveur d’une prédisposition congénitale en dehors de tout contexte vaccinal, d’autant que des chercheurs ont relevé une susceptibilité génétique, et que, dans ces conditions, les éléments invoqués par Mme Y... étaient insuffisants pour constituer des présomptions graves, précises et concordantes de nature à imputer la sclérose en plaques dont elle souffre à la vaccination qu’elle a subie ; que les juges du second degré ont, en outre, considéré que la preuve du défaut du vaccin n’était pas démontrée dès lors que l’examen du carnet de vaccination de Mme Y... ne permettait pas de savoir, avec certitude, si elle avait reçu le vaccin à faible dose, dont la notice faisait apparaître, dès 1994, les risques neurologiques, ou le vaccin à forte dose, dont la notice ne les avait mentionnés qu’en 1995, sans qu’il soit précisé à quel moment cette mention avait été portée, par rapport aux injections effectuées en juillet de cette année, et qu’en l’absence de ces précisions, il n’était pas établi que la notice du vaccin administré à Mme Y... n’était pas conforme au résumé des caractéristiques du produit et aux énonciations du dictionnaire Vidal ; que la cour d’appel, qui s’est prononcée, non pas en considération de l’absence de preuve scientifique, mais à la fois par des observations d’ordre général tendant à la démonstration du caractère positif du rapport bénéfice/risque de nature à exclure la corrélation entre la vaccination et la survenance de la maladie et au regard de l’ensemble des éléments propres à la patiente, a ainsi souverainement estimé que la preuve n’était pas rapportée de la participation du vaccin litigieux à l’apparition de la maladie de Mme Y..., non plus, en tout cas et sans méconnaître les termes du litige, que celle du défaut du vaccin du fait de la présentation de la notice dont la teneur était dans le débat ; que le moyen, mal fondé en sa première branche et, en tout cas, manquant en fait en ses deuxième et troisième branches, mal fondé en ses cinquième, sixième et septième branches et inopérant en ses quatrième et huitième branches, ne peut être accueilli

EN MATIERE MEDICALE, LE MEDECIN DOIT DEMONTRER QU'IL N'Y A PAS EU, UN MANQUE DE MOYENS

Cour de Cassation, 1ere Chambre civile, arrêt du 13 décembre 2012, pourvoi N° 11-27.347 Rejet

Vu les articles 1315 et 1147 du code civil

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs filles mineures, tendant à engager la responsabilité du Centre hospitalier privé de la Loire, venant aux droits de la Clinique Michelet, à la suite des graves séquelles dont leur fille Sonia, née par césarienne dans cet établissement le 17 juin 1994, dans un état d’hypoxie avancée, demeure atteinte, l’arrêt retient tout d’abord que l’absence de tracé du rythme cardiaque foetal entre 14 heures 33 et 14 heures 38, ne permettait pas de connaître l’état foetal pendant cette période, puis que les enregistrements entre 14 heures 38 et 14 heures 48, d’interprétation particulièrement difficile, révélaient des alternances de ralentissement du rythme cardiaque et des retours à la normale, que le rythme était considéré comme pathologique entre 14 heures 45 et 14 heures 52, avec une bradycardie majeure et une perte des oscillations apparaissant à 14 heures 54 et se poursuivant jusqu’à 15 heures 01, que le gynécologue avait alors immédiatement été appelé, et que l’enfant était née par césarienne à 15 heures 10, ce qui est un délai particulièrement rapide après le diagnostic

Qu’en statuant ainsi, alors que, faute d’enregistrement du rythme fœtal pendant plusieurs minutes, il incombait à la clinique d’apporter la preuve qu’au cours de cette période, n’était survenu aucun événement nécessitant l’intervention du médecin obstétricien, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés.

LE JUGE DOIT EXAMINER LES PRESOMPTIONS QUAND LE RAPPORT DE LA PREUVE EST IMPOSSIBLE

Cour de Cassation, 1ere Chambre civile, arrêt du 10 juillet 2013, pourvoi N° 12-21.314 Cassation partielle

Vu l’article 1386-4 du code civil

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l’arrêt, après avoir exactement retenu que la seule implication du produit dans la maladie ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et la sclérose en plaques, relève qu’un produit ne peut être retiré du marché du seul fait qu’il ne répond pas à l’attente particulière d’une personne, que le bénéfice attendu du vaccin contre l’hépatite B, par le public utilisateur, est avant tout une protection efficace contre ce virus, ce qui est le cas, ce pourquoi le vaccin contre l’hépatite B, qui a probablement sauvé des milliers de vie pour lesquelles le risque "hépatite B" était infiniment plus grand que le risque " sclérose en plaques", n’a pas été retiré du marché et a reçu jusqu’à aujourd’hui les autorisations requises, que si le ministère de la santé a mis un terme aux campagnes de vaccination systématiques, cette réserve ne peut contribuer à établir le caractère défectueux du produit ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risques de la vaccination, après avoir admis qu’il existait en l’espèce des présomptions graves, précises et concordantes tant au regard de la situation personnelle de Mme X... que des circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées, de l’imputabilité de la sclérose en plaques à ces injections, sans examiner si ces mêmes faits ne constituaient pas des présomptions graves précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision

LES EXPERTISES EN MATIERE DE SOCIETE

DESIGNATION D'UN EXPERT POUR FIXER LE PRIX DES DROITS SOCIAUX D'UNE SOCIETE

Article 1843-4 du code civil

I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

LES POUVOIRS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL SONT LIMITES

Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d'application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence d'une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent, saisi à l'initiative de la partie la plus diligente

Cour de Cassation, chambre commerciale, arrêt du 25 mai 2022, pourvoi n° 20-18.307 Cassation

Vu l'article 1843-4 du code civil :

8. Il ressort de ce texte que les parties peuvent s'en remettre, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux d'un associé, à l'estimation d'un expert désigné, à défaut d'accord entre elles, par le président du tribunal statuant sans recours possible.

9. Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d'application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence d'une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent, saisi à l'initiative de la partie la plus diligente.

10. Pour rejeter le recours formé contre l'ordonnance du président du tribunal ayant désigné un expert après avoir écarté une exception de nullité de la convention au motif que la demande d'annulation était prescrite et qu'en toute hypothèse, la convention était causée, l'arrêt énonce que le président du tribunal a fait application du texte dont il était saisi sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels et qu'en l'absence de tout excès de pouvoir, l'appel-nullité formé par M. [W] [B], dont les conclusions tendent à la réformation de l'ordonnance critiquée, doit être rejeté.

11. En statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal, saisi sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, de trancher la contestation relative à la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi, la cour d'appel a violé ce texte et consacré un excès de pouvoir.

LA RÉCUSATION D'UN EXPERT JUDICIAIRE

Article 234 du CPC

Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.

La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.

Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.

Article 235 du CPC

Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.

Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

Article 236 du CPC

Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Article 237 du CPC

Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Article 238 du CPC

Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Article 239 du CPC

Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

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