LE RÔLE DE L'EXPERTISE EN MATIÈRE MÉDICALE
EN MATIERE MEDICALE, L'EXPERT
APPORTE LA PREUVE ENTRE LE LIEN LA CAUSE ET L'EFFET
Cour de Cassation Chambre Civile 1, arrêt du 29 mai 2013 Pourvoi n° 12-20903 REJET
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans,
31 octobre 2011), que Mme Y..., qui, alors âgée de 17 ans, avait reçu, les 11 et
29 juillet 1995, des injections du vaccin contre l’hépatite B,
dénommé Engerix B
et fabriqué par la société Glaxosmithkline, a, d’abord, rapidement déclaré ressentir des engourdissements et fourmillements
des membres, puis, après six mois, présenté des troubles oculaires graves, conduisant, en 1997, au diagnostic de la sclérose en plaques ; qu’imputant cette
pathologie au vaccin, elle a assigné la société Glaxosmithkline en réparation de son préjudice
Mais attendu que, si la responsabilité du fait des produits
défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de
causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l’exclusion éventuelle d’autres
causes possibles de la maladie, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple
implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens
de l’article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le
dommage ; que la cour d’appel, qui a énoncé qu’il appartenait à Mme Y... de
rapporter la preuve du dommage, de
l’imputabilité
du dommage à l’administration du produit puis du défaut du produit et du lien de
causalité entre ce défaut et le dommage, a retenu que les experts sont quasi
unanimes pour conclure qu’un lien de causalité entre la vaccination et la
sclérose en plaques ne pouvait être démontré, que l’évolution des données
statistiques n’avait pas démontré de pic alarmant des déclarations de la
sclérose en plaques au terme d’une période non négligeable de quatre années de
vaccination obligatoire en France en dépit du nombre élevé de doses
administrées ; que, prenant en considération les éléments propres à Mme Y...,
elle a ajouté que les manifestations décrites dès les deux injections ne
reposaient que sur ses seules affirmations et que la chronologie du diagnostic,
deux ans après la vaccination, était trop peu probante dans la mesure où il
pouvait ne s’agir que d’une simple coïncidence, que l’absence de manifestations
antérieures de la maladie et de toute autre cause possible envisageable était
elle-même de faible valeur probante, la preuve ne pouvant être rapportée par ces
faits négatifs qui sont aussi le lot de nombreux autres sujets affectés par la
sclérose en plaques sans avoir jamais été vaccinés, que l’apparition spontanée
de la maladie à l’âge de 17 ans, dénuée de caractère exceptionnel, n’était pas
un élément déterminant en l’espèce, que la maladie frappant l’oncle de Mme Y...
pouvait s’interpréter aussi bien en faveur d’une présomption de causalité qu’en
faveur d’une prédisposition congénitale en dehors de tout contexte
vaccinal, d’autant que
des chercheurs ont relevé une susceptibilité génétique, et que, dans ces
conditions, les éléments invoqués par Mme Y... étaient insuffisants pour
constituer des présomptions graves, précises et concordantes de nature à imputer
la sclérose en plaques dont elle souffre à la vaccination qu’elle a subie ; que
les juges du second degré ont, en outre, considéré que la preuve du défaut du
vaccin n’était pas démontrée dès lors que l’examen du carnet de vaccination de
Mme Y... ne permettait pas de savoir, avec certitude, si elle avait reçu le
vaccin à faible dose, dont la notice faisait apparaître, dès 1994, les risques
neurologiques, ou le vaccin à forte dose, dont la notice ne les avait mentionnés
qu’en 1995, sans qu’il soit précisé à quel moment cette mention avait été
portée, par rapport aux injections effectuées en juillet de cette année, et
qu’en l’absence de ces précisions, il n’était pas établi que la notice du vaccin
administré à Mme Y... n’était pas conforme au résumé des caractéristiques du
produit et aux énonciations du dictionnaire
Vidal ; que la cour
d’appel, qui s’est prononcée, non pas en considération de l’absence de preuve
scientifique, mais à la fois par des observations d’ordre général tendant à la
démonstration du caractère positif du rapport bénéfice/risque de nature à
exclure la corrélation entre la vaccination et la
survenance de la
maladie et au regard de l’ensemble des éléments propres à la patiente, a ainsi
souverainement estimé que la preuve n’était pas rapportée de la participation du
vaccin litigieux à l’apparition de la maladie de Mme Y..., non plus, en tout cas
et sans méconnaître les termes du litige, que celle du défaut du vaccin du fait
de la présentation de la notice dont la teneur était dans le débat ; que le
moyen, mal fondé en sa première branche et, en tout cas, manquant en fait en ses
deuxième et troisième branches, mal fondé en ses cinquième, sixième et septième
branches et inopérant en ses quatrième et huitième branches, ne peut être accueilli
EN MATIERE MEDICALE, LE MEDECIN DOIT DEMONTRER QU'IL N'Y A PAS EU, UN MANQUE DE MOYENS
Cour de Cassation, 1ere Chambre civile, arrêt du 13 décembre 2012, pourvoi N° 11-27.347 Rejet
Vu les articles 1315 et 1147 du code civil
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et
Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs filles
mineures, tendant à engager la responsabilité du Centre hospitalier privé de la
Loire, venant aux droits
de la Clinique Michelet,
à la suite des graves séquelles dont leur fille
Sonia, née par césarienne
dans cet établissement le 17 juin 1994, dans un état
d’hypoxie avancée,
demeure atteinte, l’arrêt retient tout d’abord que l’absence de tracé du rythme
cardiaque foetal entre
14 heures 33 et 14 heures 38, ne permettait pas de connaître l’état
foetal pendant cette
période, puis que les enregistrements entre 14 heures 38 et 14 heures 48,
d’interprétation particulièrement difficile, révélaient des alternances de
ralentissement du rythme cardiaque et des retours à la normale, que le rythme
était considéré comme pathologique entre 14 heures 45 et 14 heures 52, avec une
bradycardie majeure
et une perte des oscillations apparaissant à 14 heures 54 et se poursuivant
jusqu’à 15 heures 01, que le gynécologue avait alors immédiatement été appelé,
et que l’enfant était née par césarienne à 15 heures 10, ce qui est un délai
particulièrement rapide après le diagnostic
Qu’en statuant ainsi, alors que, faute
d’enregistrement du rythme
fœtal pendant plusieurs minutes, il incombait à la clinique d’apporter la
preuve qu’au cours de cette période, n’était survenu aucun événement nécessitant
l’intervention du médecin obstétricien, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés.
LE JUGE DOIT EXAMINER LES PRESOMPTIONS QUAND LE RAPPORT DE LA PREUVE EST IMPOSSIBLE
Cour de Cassation, 1ere Chambre civile, arrêt du 10 juillet 2013, pourvoi N° 12-21.314 Cassation partielle
Vu l’article 1386-4 du code civil
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l’arrêt,
après avoir exactement retenu que la seule implication du produit dans la
maladie ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce
défaut et la sclérose en plaques, relève qu’un produit ne peut être retiré du
marché du seul fait qu’il ne répond pas à l’attente particulière d’une personne,
que le bénéfice attendu du vaccin contre l’hépatite
B, par le public utilisateur,
est avant tout une protection efficace contre ce virus, ce qui est le cas, ce
pourquoi le vaccin contre l’hépatite
B, qui a probablement sauvé des milliers de vie pour lesquelles le risque
"hépatite B" était infiniment
plus grand que le risque " sclérose en plaques", n’a pas été retiré du marché et
a reçu jusqu’à aujourd’hui les autorisations requises, que si le ministère de la
santé a mis un terme aux campagnes de vaccination systématiques, cette réserve
ne peut contribuer à établir le caractère défectueux du produit ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par une considération
générale sur le rapport bénéfice/risques de la vaccination, après avoir admis
qu’il existait en l’espèce des présomptions graves, précises et concordantes
tant au regard de la situation personnelle de Mme X... que des circonstances
particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées, de
l’imputabilité
de la sclérose en plaques à ces injections, sans examiner si ces mêmes faits ne
constituaient pas des présomptions graves précises et concordantes du caractère
défectueux des doses qui lui avaient été administrées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision

LES EXPERTISES EN MATIERE DE SOCIETE
DESIGNATION D'UN EXPERT POUR FIXER LE PRIX DES DROITS SOCIAUX D'UNE SOCIETE
Article 1843-4 du code civil
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les
conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat
de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de
contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut
d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du
tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer,
lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur
prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux
d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur
soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de
contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les
règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
LES POUVOIRS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL SONT LIMITES
Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le
fondement de l'article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se
limite à en examiner les conditions d'application, ne peut connaître de la
validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence
d'une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de
désignation de l'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent,
saisi à l'initiative de la partie la plus diligente
Cour de Cassation, chambre commerciale, arrêt du 25 mai 2022, pourvoi n° 20-18.307 Cassation
Vu l'article 1843-4 du code civil :
8. Il ressort de ce texte que les parties peuvent s'en remettre, en cas de
contestation sur la valeur des droits sociaux d'un associé, à l'estimation d'un
expert désigné, à défaut d'accord entre elles, par le président du tribunal statuant sans recours possible.
9. Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de
l'article 1843-4 du code civil et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en
examiner les conditions d'application, ne peut connaître de la validité de la
convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence d'une telle
contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation
de l'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent, saisi à l'initiative de la partie la plus diligente.
10. Pour rejeter le recours formé contre l'ordonnance du président du tribunal
ayant désigné un expert après avoir écarté une exception de nullité de la
convention au motif que la demande d'annulation était prescrite et qu'en toute
hypothèse, la convention était causée, l'arrêt énonce que le président du
tribunal a fait application du texte dont il était saisi sans méconnaître
l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels et qu'en l'absence de tout excès de
pouvoir, l'appel-nullité formé par M. [W] [B], dont les conclusions tendent à la
réformation de l'ordonnance critiquée, doit être rejeté.
11. En statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président du
tribunal, saisi sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, de trancher
la contestation relative à la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi, la cour d'appel a violé ce texte et consacré un excès de pouvoir.

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