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"Pour réclamer une indemnité en justice, il faut démontrer le lien entre la faute
et le préjudice, puis ne réclamer que la juste réparation sans profit ni perte"
Frédéric Fabre docteur en droit.
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CHARGE DE LA PREUVE AU DEMANDEUR
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- LE CAS DE PLUSIEURS FAUTIFS OU DÉBITEURS
Le principe est que le demandeur doit apporter la preuve de ses allégations et que le défenseur réponde par des preuves de droit.
L'exemple de la police d'assurance : il appartient à l'assureur de la produire
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2, arrêt du 18 avril 2019 pourvoi n° 18-13938 Cassation
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l’article L. 114-1 et l’article R. 112-1, dans sa rédaction applicable au litige, du code des assurances;
Attendu qu’aux termes du dernier texte les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; qu’il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par le deuxième texte ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis le 22 octobre 2013 un immeuble assuré auprès de la société MACIF Sud-Ouest Pyrénées (l’assureur) ; que, soutenant que cet immeuble était affecté de fissures qui avaient été aggravées par un phénomène de sécheresse visé par un arrêté du 11 juillet 2012 portant reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle, ils ont assigné l’assureur en indemnisation de ce sinistre qui avait été déclaré le 26 février
2013 par les vendeurs de l’immeuble ; que l’assureur leur a opposé la prescription de leur action ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite, l’action de M. X... et Mme Y..., l’arrêt retient que, s’ils se prévalent du non-respect par l’assureur
de l’article R. 112-1 du code des assurances, ils ne produisent pas la police souscrite et qu’ainsi la cour d’appel n’est pas en mesure de vérifier
la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Les clauses exonératoires doivent être visibles et compréhensibles
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2, arrêt du 14 octobre 2021 pourvoi n° 20-11.980 Cassation
Vu l'article L. 112-4 du code des assurances :
6. Selon le dernier alinéa de ce texte, les clauses des polices édictant des
exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
7. Pour rejeter la demande en garantie formée contre l'assureur, l'arrêt retient
que la clause d'exclusion litigieuse figurant dans la notice d'information
prévoit, en caractères lisibles et gras, des exclusions applicables pour la
garantie incapacité de travail, regroupant l'incapacité temporaire totale et
l'incapacité permanente, parmi lesquelles « les sinistres résultant d'une
atteinte discale ou vertébrale ou radiculaire : lumbago, brachiale, protusion
discale, hernie discale, cervicalgie, dorsalgie, coccygodynie, sauf si cette
affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail. »
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si
la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer
spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
LA FAUTE DÉTACHABLE DU MANDAT VIS A VIS DES TIERS ET COCONTRACTANTS
COUR DE CASSATION Première Chambre Civile, arrêt du 10 mars 2016 Pourvoi N° 15-16679 et 15-16679 Cassation partielle
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que, pour limiter le montant des sommes allouées aux sociétés GRT gaz et GrDF, l'arrêt retient que ces sociétés ne démontrent pas avoir exposé un coût supplémentaire par rapport à celui qu'elles auraient dû assumer en toute hypothèse en l'absence de sinistre, s'agissant de salariés non recrutés spécialement pour faire face à celui-ci et amenés à faire des interventions sur différents sites, les pièces produites ne permettant pas par ailleurs d'isoler le coût d'heures supplémentaires éventuelles en lien avec le sinistre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l'entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 3, arrêt du 10 mars 2016 N° Pourvoi 14-15326 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière Z... (la SCI) et M. et Mme Z... ont
confié à la société Clé du Sud, ayant pour gérant M. X..., la construction de cinq chalets ; que, se plaignant de désordres de construction, les maîtres de
l'ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert et une provision, assigné en indemnisation la société Clé du Sud, depuis en liquidation
judiciaire, et M. X... à titre personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors, selon le moyen que le défaut de souscription des
assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne
morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22 du
code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., gérant de la société Clé du Sud, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute
intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé
sa responsabilité personnelle
LA CHARGE DE LA PREUVE APPARTIENT AU DEMANDEUR
COUR DE CASSATION Première Chambre Civile, arrêt du 5 avril 2012 Pourvoi N° 11-14177 CASSATION
Vu les articles 9 du code civil et du code de procédure civile, ensemble, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Attendu que pour retirer des débats une lettre écrite par M. Jean Y... aux époux X..., ses beaux-parents, trouvée après leurs décès dans leurs papiers par M. Pierre X..., leur fils, gérant de l’indivision successorale, et par laquelle ce dernier prétendait établir une donation immobilière rapportable faite en faveur de Mme Marie-Agnès X..., épouse Jean Y..., l’arrêt retient qu’il produit cette missive sans les autorisations de ses deux sœurs ni de son rédacteur, violant ainsi l’intimité de sa vie privée et le secret de ses correspondances
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
LA PREUVE DOIT ÊTRE OBTENUE LOYALEMENT
La Cour de cassation admet dorénavant que, dans un litige civil, une partie puisse utiliser, sous certaines conditions strictes, une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits.
Il en est ainsi notamment pour un employeur dans un procès en contestation par le salarié d’un licenciement pour faute grave.
En revanche, la Cour de cassation confirme que le licenciement disciplinaire du salarié ne peut pas être fondé sur une conversation privée par messagerie personnelle lorsqu’il n’y a aucun manquement du salarié à ses obligations professionnelles. Dans ce cas, la question de la preuve ne se pose pas.
COUR DE CASSATION Assemblée plenière arrêt du 22 décembre 2023 Pourvoi N° 20-20.648 cassation
Vu l'article
6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile :
5. Suivant les
principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme (v. notamment
CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02), la Cour de
cassation a consacré, en matière civile, un droit à la preuve qui permet de
déclarer recevable une preuve illicite lorsque cette preuve est indispensable au
succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux
droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi
(Com., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-10.606, Bull. IV 2007, n° 130 ; 1re Civ., 5
avril 2012, pourvoi n° 11-14.177, Bull. I 2012, n° 85 ; Soc., 9 novembre 2016,
pourvoi n° 15-10.203, Bull. V 2016, n° 209 ; Soc., 30 septembre 2020, n°
19-12.058, publié ; Soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523, publié ; Soc. 8 mars
2023, n° 21-17.802, 21-20.798 et 20-21.848, publiés).
6. Sur le
fondement des textes susvisés et du principe de loyauté dans l'administration de
la preuve, la Cour de cassation juge néanmoins qu'est irrecevable la production
d'une preuve recueillie à l'insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou
un stratagème (Ass. plén. 7 janvier 2011, n°s 09-14.316 et 09-14.667, Bull.
2011, Ass. plén. n° 1 ; 2e Civ., 9 janvier 2014, n°s 12-23.387 et 12-17.875,
Com. 10 novembre 2021, n°s 20-14.669 et 20-14.670, Soc., 18 mars 2008, n°
06-40.852, Bull. 2008, V, n° 65 ; Soc., 4 juillet 2012, n° 11-30.266, Bull.
2012, V, n° 208).
7. Cette solution est fondée sur la considération que la
justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites
d'une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité.
8. L'application de cette jurisprudence peut cependant conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits.
9. La Cour européenne des droits de l'homme ne retient pas par principe l'irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales. Elle estime que, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Elle ajoute que « l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir, dans les différends opposant des intérêts à caractère privé, à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ». Elle souligne que ce texte implique notamment à la charge du juge l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (CEDH, arrêt du 13 mai 2008, N.N. et T.A. c. Belgique, req. n° 65087/01).
10. En matière pénale, la Cour de cassation considère qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve produits par des particuliers au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale (v. notamment, Crim. 11 juin 2002, n° 01-85.559, Bull. crim. 2002, n° 131), le principe de loyauté de la preuve s'imposant, en revanche, aux agents de l'autorité publique (Ass. plén., 10 novembre 2017, n° 17-82.028, Bull. Ass. plén. 2017, n° 2).
11. Enfin, soulignant la difficulté de tracer une frontière claire entre les preuves déloyales et les preuves illicites, et relevant le risque que la voie pénale permette de contourner le régime plus restrictif des preuves en matière civile, une partie de la doctrine suggère un abandon du principe de l'irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales.
12. Aussi, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
13. En l'espèce, pour déclarer irrecevables les pièces litigieuses, après avoir relevé que celles-ci constituent des transcriptions d'enregistrements clandestins des entretiens des 28 septembre et 7 octobre 2016, l'arrêt retient qu'ayant été obtenues par un procédé déloyal, elles doivent être écartées des débats.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de procéder au contrôle de proportionnalité tel qu'énoncé au paragraphe 12, a violé les textes susvisés.
COUR DE CASSATION Assemblée plenière arrêt du 22 décembre 2023 Pourvoi N° 21-11.330 rejet
4. La Cour de cassation juge qu'un motif tiré de
la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement
disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation
découlant de son contrat de travail (Soc. 3 mai 2011, n° 09-67.464, Bull. 2011,
V, n° 105 ; Soc. 30 septembre 2020, n° 19-12.058, publié ; Soc. 4 octobre 2023,
n° 21-25.421, publié).
5. En l'espèce, l'arrêt constate que, par lettre
du 9 décembre 2015, M. [B] a été licencié pour faute grave en raison de propos
échangés lors d'une conversation privée avec une collègue au moyen de la
messagerie intégrée au compte Facebook personnel du salarié installé sur son
ordinateur professionnel.
6. Une conversation privée qui n'était
pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement du
salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le
licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d'être
justifié.
7. Le moyen, pris d'une méconnaissance du droit à la
preuve de l'employeur, est, dès lors, inopérant.
8. Par ce motif de pur
droit, substitué à ceux justement critiqués, dans les conditions prévues par les
articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se
trouve légalement justifiée.
COUR DE CASSATION chambre commerciale, arrêt du 10 novembre 2021 Pourvoi N° 20-14.670 rejet
4. Après avoir énoncé qu'en application de
l'article 9 du code de procédure civile et du principe de loyauté dans
l'administration de la preuve, la preuve obtenue par un stratagème se
caractérisant par un montage, une mise en scène, une opération clandestine, est
déloyale, l'arrêt constate que les attestations produites par le ROF ont été
établies par des « clientes mystère » dont l'une, répondant aux questions qui
lui ont été posées par un huissier de justice sur sommation interpellative, a
indiqué qu'elle avait été mandatée par la société Qualivox, spécialisée selon le
ROF « dans le recrutement de ce genre de prestataires », pour effectuer un
scénario non réel dont le déroulement lui avait été dicté par la société
Qualivox, qu'une prescription pour une monture de lunettes de vue lui avait été
établie pour l'occasion, cependant qu'elle n'avait pas besoin de lunettes et
qu'il s'agissait d'une mission rémunérée au taux horaire qui ne s'était pas
limitée à la société Nagabbo. L'arrêt retient que ces éléments démontrent que ce
témoignage, comme celui de l'autre « cliente mystère », dont il n'est pas
contesté qu'elle a exécuté la même mission dans les mêmes conditions, ont été
obtenus par un stratagème caractérisé par le recours à un tiers au statut non
défini pour une mise en scène.
5. De ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que le
syndicat a eu recours à un stratagème consistant à faire appel aux services de
tiers rémunérés pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité
de leur comportement à l'égard de la société Nagabbo, la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la
troisième branche ni d'effectuer la recherche invoquée par la quatrième branche,
qui ne lui était pas demandée, a pu déduire que les attestations, les
ordonnances utilisées pour se faire passer pour des clientes potentielles, ainsi
que les devis, factures et feuilles de soins remis à la suite de leur mise en
scène, avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
COUR DE CASSATION chambre commerciale, arrêt du 10 novembre 2021 Pourvoi N° 20-14.669 rejet
5. Après avoir constaté que les deux « clientes
mystère » ayant rédigé les attestations étaient rémunérées par la société
Qualivox et qu'elles avaient également rédigé les attestations sur la base
desquelles le ROF avait assigné trois autres opticiens début 2017, l'arrêt
retient qu'il en résulte l'existence de relations d'affaires entre le ROF et la
société Qualivox et une certaine professionnalisation de ces deux « clientes
mystère », de nature à faire douter de leur parfaite neutralité dans
l'établissement des témoignages produits, aucun élément n'étant apporté quant à
leur mode de rémunération par la société Qualivox. L'arrêt retient enfin que le
contenu même des attestations montre que les « clientes mystère » ont d'emblée
appelé l'attention des opticiens sur les montants de prise en charge des verres
et montures par leur mutuelle, ce qui ne permet pas d'écarter la thèse de la
société IMD Optic selon laquelle les opticiens ont été incités à la fraude, le
remboursement des produits par la mutuelle ne pouvant être perçu par les
opticiens que comme un élément déterminant de la vente.
6. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que le syndicat a eu
recours à un stratagème consistant à faire appel aux services de tiers rémunérés
pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité de leur
comportement à l'égard de la société IMD Optic, la cour d'appel, qui n'était pas
tenue de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, qui ne lui
était pas demandée, a pu déduire que les attestations, ainsi que les devis et
factures qui les accompagnaient, avaient été obtenus de manière déloyale et
étaient donc irrecevables.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
LE DÉFENDEUR PEUT APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE EN UTILISANT TOUS LES MOYENS DE DROIT
COUR DE CASSATION Première Chambre Civile, arrêt du 31 octobre 2012 Pourvoi N° 11-17476 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2011), que M. X..., indemnisé en son temps des préjudices consécutifs à l'accident de circulation dont il avait été victime le 19 février 1995, puis, selon nouveau rapport d'expertise judiciaire, ordonné en 2008 suite à l'allégation d'une aggravation de son état de santé, déposé le 22 septembre 2009, et concluant à la nécessité d'une assistance permanente en raison de sa perte d'autonomie et de son besoin d'être stimulé et accompagné dans des promenades et autres sorties de son domicile, a assigné en référé-provision Mme Y..., épouse Z..., responsable de l'accident, et la société Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que l'arrêt, relevant que les constatations opérées par un huissier de justice qui avait, à la requête des défendeurs, suivi et filmé l'intéressé les 15 et 16 novembre 2009, le montraient conduisant seul un véhicule, effectuant des achats, assistant à des jeux de boules, s'attablant au café pour lire le journal et converser avec des consommateurs, accompagnant des enfants à l'école sans aucune assistance -en complète contradiction avec les conclusions de l'expertise judiciaire- retient l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer, ainsi
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que les atteintes portées à la vie privée de M. X..., sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s'y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l'intéressé, n'étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l'assureur et des intérêts de la collectivité des assurés ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié
DEVANT LES JURIDICTIONS, LES CONCLUSIONS RECAPITULATIVES LIENT LE JUSTICIABLE ET LE JUGE
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 3 arrêt du 20 OCTOBRE 2010 Pourvoi N° 09-16640 CASSATION
Qu'en statuant ainsi, alors que la publication, en cours d'instance, par Mme X... de ses conclusions récapitulatives contenant demande d'annulation ou de résolution de la vente rendait ces demandes recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LE CAS DE PLUSIEURS FAUTIFS OU DÉBITEURS
LA FAUTE DE LA VICTIME
Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 11 septembre 2014 Pourvoi n° 13-16897 REJET
Vu l'article l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242,
alinéa 1er, du code civil :
5. Aux termes de ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l'on
cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
6. Pour retenir la responsabilité de la SAEM, l'arrêt relève que l'expert
mentionne que l'ensemble du bâtiment est en état moyen, voire vétuste, que dans
leurs conclusions, les assureurs indiquaient que la toiture était posée depuis
plusieurs dizaines d'années, admettant en outre que la solidité d'une telle
toiture diminue au fil du temps, qu'il résulte des déclarations de témoins
directs des faits que ces derniers avaient cherché à dissuader [U] [F]
d'emprunter la toiture, en l'avertissant qu'elle était déjà fissurée.
7. L'arrêt constate que les normes de sécurité Afnor produites aux débats ne
permettent pas à elles seules d'établir l'existence d'un vice interne de la
plaque ayant cédé sous le poids de [U] [F], alors que leur « applicabilité » à
l'époque de la construction du bâtiment n'est pas établie.
8. L'arrêt en déduit qu'en conséquence d'un défaut d'entretien, le mauvais état
des plaques de fibrociment équipant le toit conduit à retenir le rôle actif de
la plaque ayant cédé sous le poids de [U] [F], laquelle a été ainsi l'instrument
du dommage.
9. En se déterminant ainsi, en se fondant exclusivement sur le défaut
d'entretien de la plaque de fibrociment pour retenir son rôle actif dans la
survenance du dommage, sans mettre en évidence l'anormalité de cette chose, en
recherchant si la plaque, même correctement entretenue, n'aurait pas cédé sous
le poids de [U] [F], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquence de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du
chef de dispositif déclarant la SAEM responsable des conséquences dommageables
de l'accident en qualité de gardien du toit, emporte cassation des chefs du
dispositif relatifs à l'expertise, à la faute de la victime et au partage de
responsabilité en découlant ainsi que de celui relatif à la garantie de son
assureur, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
EN CAS DE FAUTE D'UN MINEUR, LES PARENTS PEUVENT ÊTRE CONDAMNÉS SOLIDAIREMENT AVEC SES PARENTS
Cour de Cassation Chambre Civile 2, arrêt du 11 septembre 2014 Pourvoi n° 13-16897 REJET
Mais attendu que la condamnation des père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que la minorité de M. X... ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle a subi à la suite de sa faute et qu'il doit l'être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement
LE PARTAGE DES FAUTES QUAND ELLES NE PEUVENT PAS ÊTRE PRECISEES CONTRE CHACUN
ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 10 avril 2013, pourvoi n° 11-19530 Rejet
Vu l’article 1147 du code civil
Attendu que, lorsqu’une faute ne peut être établie à l’encontre d’aucune des personnes responsables d’un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles à parts égales;
Attendu que, pour dire que la société Clinique d’Argonay (la clinique), déclarée responsable, in solidum avec M. Y..., chirurgien, des dommages subis par M. X..., à la suite d’une infection nosocomiale contractée par ce dernier, lors d’une intervention chirurgicale pratiquée le 4 février 1997 par M. Y... dans les locaux exploités par la clinique, devait garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, la cour d’appel s’est bornée à relever, qu’il ressortait du rapport amiable d’un expert que l’un des deux germes, identifiés comme étant à l’origine de l’infection, était nosocomial, que la clinique ne produisait aucun élément médical contraire, que la présence de ce germe relevait de sa responsabilité dès lors qu’un établissement de soins doit prendre toutes les mesures propres à éviter les infections et qu’en conséquence, il y avait lieu de retenir une faute de la clinique
Qu’en statuant ainsi, quand la présence, dans l’organisme de M. X..., d’un germe habituellement retrouvé dans les infections nosocomiales, si elle était de nature à faire retenir la responsabilité de la clinique, tenue à son égard d’une obligation de résultat dont elle ne pouvait s’exonérer que par une cause étrangère, ne constituait pas à elle seule la preuve de ce que les mesures d’asepsie qui lui incombaient n’avaient pas été prises, la cour d’appel a violé le texte susvisé
EN MATIÈRE DE CONTRAT DE TRAVAIL LE SALARIÉ PEUT POURSUIVRE DIRECTEMENT LE TIERS FAUTIF AVANT SON EMPLOYEUR
COUR DE CASSATION Chambre Civile 2, arrêt du 4 avril 2013 Pourvoi n° 12-13921 Cassation
Attendu que, pour débouter M. X... de sa
demande, l'arrêt énonce qu'il découle de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne peut engager une
action contre un tiers qu'elle prétend responsable du dommage qu'elle subit que dans la mesure où, après avoir saisi le tribunal des affaires de la sécurité
sociale d'une action dirigée contre son employeur, elle n'a été indemnisée qu'imparfaitement de son préjudice ou dans la mesure où les indemnités dont elle
réclame le paiement ne sont pas versées en application de la législation sur les accidents du travail ; qu'il retient que le dommage subi par M. X... résulte
d'un accident du travail et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas été saisi ; qu'il ne démontre pas que les indemnités dont il sollicite le
paiement ne sont pas susceptibles de lui être versées dans le cadre de la législation sur le travail ;
Qu'en statuant ainsi, en subordonnant le recours de la victime contre le tiers à
l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé
ATTENTION EN CAS D'ACTION A PLUSIEURS, A LA DÉFAILLANCE D'UN INTIME
LA COUR DE CASSATION, Avis n° 01200003P du 2 avril 2012
Vu les articles L 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les demandes d’avis formulées le 28 février 2012 par la cour d’appel de Versailles (conseiller de la mise en état), reçues le 1er mars 2012 :
- dans une première instance opposant la société Insor à M. X... et Mme Y..., d’une part, M. Z... et Mme A..., d’autre part ;
- dans une seconde instance opposant l’office public départemental de l’habitat des Hauts de Seine (l’Office) à M. B.. et Mme B...-C... ;
ainsi libellées :
1) un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention ?
2) toute partie a-t-elle qualité pour opposer l’irrecevabilité des conclusions d’un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer l’irrecevabilité de telles conclusions, quels qu’en soient le contenu et la portée ?
3) le conseiller de la mise en état doit-il prononcer d’office l’irrecevabilité de telles conclusions ?
4) lorsqu’elle est encourue, l’irrecevabilité doit-elle être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l’égard de toutes les parties ?
Sur le rapport de Mme le conseiller Marie-Laure Robineau et les conclusions de M. Lathoud, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
EST D’AVIS QUE :
1 - un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
2 et 3 - le conseiller de la mise en état doit d’office prononcer l’irrecevabilité des conclusions; en cas d’indivisibilité entre les parties, celles-ci peuvent soulever l’irrecevabilité.
4 - sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification
EN MATIÈRE IMMOBILIÈRE, SI LES PROPRIÉTAIRES SONT EN INDIVISION, IL N'EST PAS POSSIBLE D'ASSIGNER L'UN SANS LES AUTRES
COUR DE CASSATION 1ere Chambre civile, arrêt du 12 juin 2013 N° de pourvoi 12-17419 Cassation
Attendu, selon le jugement attaqué, que par acte du 4 décembre 2008, les époux Y... ont vendu un immeuble à M X.... et à Mme Z.... acquéreurs en indivision, l’acte stipulant que l’acquéreur fera son affaire personnelle de la reprise ou de la résiliation du contrat d’approvisionnement en gaz conclu entre la société Antargaz et les auteurs des époux Y...; qu’à l’expiration du contrat, M X... a informé la société Antargaz de son intention de conserver le réservoir en place et sa neutralisation, son enlèvement étant susceptible de nuire à la stabilité du terrain; que, faute d’un accord sur la prise en charge des frais de l’opération, la société Antargaz a assigné M X... en restitution du matériel;
Attendu que, pour condamner M X... au paiement de l’intégralité des frais de neutralisation et de la valeur de la citerne, le jugement retient l’existence d’un mandat tacite au profit de M X..., dès lors que Mme Z... n’a pas émis d’opposition à la prise en main par l’autre indivisaire de la gestion des biens indivis;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que la société Antargaz ne pouvait agir à l’encontre de M X..., seul, qu’à concurrence de ses droits dans l’indivision, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M X... avait défendu au su de Mme Z..., la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision
COUR DE CASSATION 1ere Chambre civile, arrêt du 12 juin 2013 N° de pourvoi 11-23137 Cassation
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., après avoir constaté que le bien objet de l’action avait été acquis en indivision par les époux Z... avant leur mariage et que ceux-ci étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, l’arrêt énonce que l’action portant atteinte aux droits indivis de Mme Z... est irrecevable en l’absence de cette dernière
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés
DOMMAGES RÉCLAMÉS AU DÉFENDEUR
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- LE TROUBLE DE VOISINAGE EST UNE RESPONSABILITE SANS FAUTE
- LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE
- LA RESPONSABILITE D'UN PROPRIETAIRE D'UN ANIMAL
- LES DOMMAGES RECLAMÉS PAR PROFESSION FAUTIVE
LE TROUBLE DE VOISINAGE EST UNE RESPONSABILITE SANS FAUTE
Responsabilité sans faute : La responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne résulte pas de la loi, mais d'une création (dite "prétorienne") des juges, en vertu du principe selon lequel "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage".
Cour de Cassation 3ieme chambre civile arrêt du 16 mars 2021 pourvoi n° 18-23.954 cassation
SECOND MOYEN
8. L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
9. Ayant constaté que le trouble subsistait alors que M. et
Mme [F] étaient devenus propriétaires du fonds à l'origine des désordres, la
cour d'appel en a exactement déduit que leur responsabilité devait être retenue,
peu important qu'ils n'aient pas été propriétaires de ce fonds au moment où les
infiltrations avaient commencé à se produire.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
TROISIEME MOYEN
Vu l'article L. 124-5, alinéa 1er, du code des assurances :
12. Selon ce texte, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
13. Pour écarter la garantie d'Axa, l'arrêt retient que le fait dommageable est
celui qui constitue la cause génératrice du dommage, en l'espèce les fuites sur
le réseau des canalisations enterrées de la propriété de M. et Mme [F], dont
l'origine remonte à 1997 et 2005, soit antérieurement au 25 janvier 2007, date de prise d'effet de l'assurance multirisques habitation.
14. En statuant ainsi, alors que, dans les assurances « dégâts des eaux »,
l'assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la
période de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE
LE PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE SANS PERTE NI PROFIT
Cour de Cassation Chambre mixte arrêt du 9 février 2023, Pourvoi n° 21-21.217 cassation
6. L'arrêt constate, d'abord, que si l'état de santé de [G]
[D] n'a jamais été consolidé, compte tenu de l'évolution permanente de sa
pathologie, il a subi, du traumatisme initial jusqu'à son décès neuf années plus
tard, une réelle limitation dans ses possibilités professionnelles, rendant
impossible la poursuite de son activité de conducteur d'ambulances et de
véhicules sanitaires puis d'ambulancier, ainsi que toute évolution dans cette
branche professionnelle, puisqu'il a été licencié pour inaptitude en mars 2012.
7. L'arrêt relève, ensuite, que les séquelles de l'accident du 24 mai 2008
ont rendu définitivement impossible, à partir du mois de juillet 2012, tout
espoir pour [G] [D] d'une évolution favorable d'une carrière de sapeur-pompier
volontaire, métier qu'il exerçait jusqu'à cette date.
8. La cour d'appel
en a déduit à tort que la victime devait être indemnisée d'un poste de préjudice
autonome d'incidence professionnelle actuelle, alors que les préjudices dont
elle constatait l'existence, compte tenu de l'absence de consolidation jusqu'au
décès survenu plus de neuf ans après l'accident, tenant à la limitation de ses
possibilités professionnelles et à la perte d'une chance de bénéficier de
promotions professionnelles, devaient être indemnisés au titre des pertes de
gains professionnels actuels.
9. Cependant, l'arrêt, qui, au
titre des pertes de gains professionnels actuels, n'a indemnisé que la perte de
revenus de la victime liée à son placement en arrêt de travail, évaluée à la
différence entre ses revenus antérieurs à l'accident et la pension d'invalidité
qu'elle a perçue de l'organisme social après celui-ci, n'a pas indemnisé deux
fois le même préjudice.
10. Le moyen, qui invoque une violation
du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime,
n'est, dès lors, pas fondé.
(-)
12. Pour condamner in solidum l'association et son assureur
au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que s'agissant d'une
évaluation forfaitaire, il est alloué aux ayants droit de la victime la somme de
80 000 euros.
13. En statuant ainsi, alors que la réparation du
préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière
forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Cour de Cassation Chambre mixte arrêt du 9 février 2023, Pourvoi n° 21-21.217 cassation
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Pour allouer à Mme [R] une somme au titre du « retentissement économique définitif après consolidation », l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci avait
choisi de conserver son emploi mais était devenue incapable d'effectuer toutes les tâches physiques qu'elle exécutait avant l'accident, retient que cette
diminution de ses aptitudes physiques, qui implique l'aide d'un tiers, justifie
l'octroi d'une somme calculée sur la base du coût horaire d'embauche d'un salarié, capitalisée pour l'avenir.
6. En statuant ainsi, alors que pour allouer à la victime une somme distincte au
titre de sa perte future de revenus personnels, elle avait pris en considération la diminution du bénéfice annuel de l'exploitation de la victime, qui inclut
nécessairement le surcoût de charges lié à l'embauche d'un salarié, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le principe susvisé.
LA PERTE DES DROITS A LA RETRAITE DOIT ÊTRE CALCULEE POUR REPARER UNE BLESSURE
Cour de Cassation Chambre civile 2 arrêt du 6 juillet 2023, Pourvoi n° 21-25.667 cassation
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni
profit pour la victime :
4. Pour rejeter la demande formée par M. [H] au
titre de la perte de droits à la retraite incluse dans le poste incidence
professionnelle, l'arrêt énonce qu'aucune incidence sur les droits à la retraite
de base n'est démontrée dès lors que, d'une part, M. [H] bénéficie d'une rente
accident du travail qui continuera à être versée après qu'il aura fait valoir
ses droits à la retraite, d'autre part, les indemnités journalières et les
périodes de chômage indemnisées donnent lieu à la validation de trimestres
d'assurance vieillesse pour la retraite de base.
5. En statuant ainsi,
alors qu'elle relevait que M. [H], qui était âgé de 55 ans à la date de la
consolidation, avait été licencié pour inaptitude le 23 mars 2016, que la perte
de son emploi était imputable à l'agression dont il avait été victime et qu'il
avait subi une perte de gains professionnels futurs totale, ce dont il
résultait, en l'absence d'éléments contraires, qu'il avait nécessairement subi
une diminution de ses droits à la retraite, qui ne dépendent pas uniquement du
nombre des trimestres validés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations et a violé le principe susvisé.
L'ANGOISSE D'UNE MORT IMMINENTE ET LES SOUFFRANCES DES BLESSURES SONT DEUX PREJUDICES DISTINCTS
Cour de Cassation Chambre mixte arrêt du 25 mars 2022, Pourvoi n° 20-15.624 cassation partielle
7. L'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que les lésions consécutives à la multiplicité des plaies par arme blanche présentes sur le
corps de la victime lui avaient causé une souffrance importante, énonce qu'il convient d'évaluer à 1 500 000 FCP l'indemnisation de l'indivision successorale
au titre des souffrances endurées par la victime entre son agression et son décès.
8. Il précise que, pour caractériser l'existence d'un préjudice distinct « d'angoisse de mort imminente », il est nécessaire de démontrer l'état de
conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès.
9. Il retient que la nature et l'importance des blessures, rapportées au temps
de survie de la victime, âgée de seulement vingt-sept ans, dont l'état de
conscience a conduit sa famille à juger possible son transport
en voiture légère jusqu'à l'hôpital, démontrent que [R] [X] a souffert d'un
préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente, du fait de la
dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales causée par une
hémorragie interne et externe massive, et que le premier juge a procédé à sa juste évaluation.
10. C'est, dès lors, sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour
d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit
pour la victime, a réparé, d'une part, les souffrances endurées du fait des
blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
L'ATTENTE ET L'INQUIETUDE DE LA MORT ET LE PREJUDICE POUR LA MORT SONT DEUX PREJUDICES DISTINCTS
Cour de Cassation Chambre mixte arrêt du 25 mars 2022, Pourvoi n° 20-17.072 rejet
4. Les proches d'une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s'est
trouvée exposée, à l'occasion d'un événement, individuel ou collectif, à un
péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une
inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l'incertitude pesant sur son sort.
5. La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation
réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l'attente et de
l'incertitude, est en soi constitutive d'un préjudice directement lié aux
circonstances contemporaines de l'événement.
6. Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l'événement par les
proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril,
est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à
indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est
décédée des suites de cet événement.
7. Il résulte de ce qui précède que le préjudice d'attente et d'inquiétude que
subissent les victimes par ricochet ne se confond pas, ainsi que le retient
exactement la cour d'appel, avec le préjudice d'affection, et ne se rattache à
aucun autre poste de préjudice indemnisant ces victimes, mais constitue un
préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome.
8. Il s'ensuit que c'est sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour
d'appel a accueilli les demandes présentées au titre de ce préjudice spécifique
d'attente et d'inquiétude.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
DOL : Deux voies ouvertes pour la victime d'un dol lors d'un contrat
Cour de Cassation Chambre mixte arrêt du 29 octobre 2021, Pourvoi n° 19-18.470 Rejet
6. La victime du dol peut agir, d'une part, en nullité de la
convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil
(auparavant de l'article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle
issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), d'autre part, en
réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil
(auparavant des articles 1382 et 1383 du même code).
7. Si le mandant est, en vertu de l'article 1998 du code civil,
contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des
engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré,
les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat,
n'engagent la responsabilité du mandant que s'il a personnellement commis une
faute, qu'il incombe à la victime d'établir.
8. Après avoir retenu l'existence de manoeuvres dolosives de la part de M. [H]
[W] pour ne pas avoir révélé à l'acquéreur le projet de départ du directeur
général de la société XMD et estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir que
l'épouse et les enfants du mandataire avaient personnellement participé aux
arrangements dolosifs, ce dont il résultait qu'aucune faute de leur part n'était
démontrée, la cour d'appel en a exactement déduit que leur responsabilité civile
ne pouvait être engagée du seul fait d'avoir donné mandat à M. [H] [W] de céder
leurs actions.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
LE DÉBITEUR N'EST TENU QU'AUX DOMMAGES ET INTÉRÊTS PREVUS AU CONTRAT SAUF EN CAS DE DOL
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 28 avril 2011, Pourvoi n° 10-15056 CASSATION
Vu l’article 1150 du code civil ;
Attendu que le débiteur n’est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est pas par son dol que l’obligation n’est pas exécutée ;
Attendu que pour condamner la SNCF à verser à M. et Mme X..., lesquels avaient pris place, le 3 février 2008, à bord d’un train dont l’arrivée était prévue à la gare Montparnasse à 11 heures 15 afin de rejoindre l’aéroport de Paris Orly où ils devaient embarquer à 14 h 10 à destination de l’île de Cuba, la somme de 3 136,50 euros en remboursement de leurs frais de voyage et de séjour, de taxis et de restauration en région parisienne, et de leurs billets de retour à Saint Nazaire, ainsi qu’une somme à titre de réparation du préjudice moral en découlant, la juridiction de proximité, constatant que l’arrivée s’était finalement effectuée à la gare de Massy Palaiseau à 14 h 26, rendant impossible la poursuite du voyage, a retenu que d'une manière générale, les voyageurs qu'elle transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport ;
Qu’en se déterminant par des motifs généraux, sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n’était pas la destination finale de M. et Mme X... et que ces derniers avaient conclu des contrats de transport aérien, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 28 juin 2012, Pourvoi n° 10-28492 Cassation partielle
Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 29 juin 2003, M. E... X..., alors âgé de 11 ans, qui s’était rendu avec d’autres enfants, accompagnés d’un adulte, dans un restaurant, a été blessé alors qu’il s’apprêtait à descendre d’un élément de l’aire de jeux, dépendante de l’établissement, l’anneau qu’il portait au doigt s’étant pris dans une aspérité d’un grillage de protection qu’il venait d’enjamber ; que ses parents, tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant mineur, ont recherché la ADOS responsabilité de la société, exploitante de l’établissement, et de la personne accompagnant les enfants ;
Attendu que, pour déclarer la société ADOS responsable du préjudice subi par M. E... X... et par ses parents, la cour d’appel a retenu que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle etVdélictuelle ne s’opposait pas à ce que cette responsabilité fût recherchée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, que M. et Mme X... n’auraient d’ailleurs de lien contractuel avec la société ADOS< que par le biais de leur fils, qui lui-même, mineur au moment de l’accident, ne s’était pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui, avec cette société, en utilisant une aire de jeux, indépendante du contrat de restauration&V;
Qu’en statuant ainsi, quand elle avait constaté que l’enfant avait fait usage de l’aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d’un goûter auquel il participait en compagnie d’un adulte et d’autres enfants, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application.
UN PROFESSIONNEL NE PEUT PAS LIMITER PRÉALABLEMENT
SA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE FACE A UN PARTICULIER
Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 4 février 2016, Pourvoi n° 14-29347 Rejet
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l'immobilier mais pas un professionnel de la construction, la cour d'appel a pu retenir que celle-ci devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle de la société Qualiconsult établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s'analysait en une clause de plafonnement d'indemnisation et, contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constituait une clause abusive, qui devait être déclarée nulle et de nul effet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation
UNE VICTIME A DROIT A RÉPARATION ENTIÈRE DU DOMMAGE SANS ENRICHISSEMENT PERSONNEL
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 29 mars 2018, Pourvoi n° 17-15.260 Cassation
Mais sur le premier moyen
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
Attendu que, pour condamner l’assureur solidairement avec M. Y... à payer à M. X... une indemnité complémentaire au titre de la liquidation de son préjudice corporel, l’arrêt énonce que si ce dernier perçoit de la caisse primaire d’assurance maladie une pension d’invalidité, c’est délibérément que celle-ci ne l’a pas incluse dans ses débours et n’en a pas demandé restitution puisque son état récapitulatif, qui se réfère au protocole de 1983, précise que les règles du protocole ne permettent pas de présenter en l’espèce la pension d’invalidité ; que si la victime doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice sans perte ni profit, ce qui entraîne la nécessaire imputabilité des prestations servies sur le poste de préjudice concerné, le principe de la réparation intégrale due par l’assureur s’oppose à ce que la pension non réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie soit déduite de l’indemnisation mise à la charge de celui-ci ;
Qu’en statuant ainsi, en réparant le préjudice soumis à recours de M. X... sans déduire la pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie qui s’impute, même si celle-ci n’exerce pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés
Et sur le deuxième moyen
Vu l’article 624 du code de procédure civile
Attendu que la cassation encourue du chef des dispositions de l’arrêt attaqué relatives à l’indemnité complémentaire accordée à M. X... entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la condamnation solidaire de l’assureur et de M. Y... à rembourser à la Carcept ses débours au titre de ses prestations incapacité et invalidité
UNE VICTIME NE PEUT PAS DEMANDER RÉPARATION DU DOMMAGE QUE SI ELLE LE CONNAÎT
Cour de Cassation chambre civile 2, arrêt du 22 novembre 2012, Pourvoi n° 11-21031 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2011), que Rahma X..., épouse Y... a subi en avril 1984 une opération de
chirurgie cardiaque au cours de laquelle elle a reçu des transfusions de produits sanguins ; qu'à la fin de l'année 1991, des examens ont révélé qu'elle
avait été contaminée par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) et par le virus de l'hépatite C ; que Rahma Y..., qui a subi 146 hospitalisations depuis
1984, est décédée le 2 janvier 2009 des suites d'une fibrose pulmonaire, en ayant été maintenue durant 25 ans dans l'ignorance de la nature exacte de sa
pathologie par sa famille, qui avait même présenté à son insu le 10 octobre 1992 une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des transfusés et
hémophiles contaminés par le VIH ; que le 21 janvier 2009, les ayants droit de Rahma Y..., M. Ahmed Y... et les quatre enfants issus de leur union, Mustapha,
Mohamed, Nadia et Touria Y... (les consorts Y...), exerçant l'action successorale, ont sollicité auprès de l'Office national d'indemnisation des
accidents médicaux (ONIAM) l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination de la défunte ; que l'ONIAM ayant rejeté cette demande, les
consorts Y... ont formé un recours devant la cour d'appel ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande,
Mais attendu que l'arrêt retient que l'époux et les enfants de Rahma Y... ont fait le choix de ne pas informer celle-ci de la
nature exacte de la pathologie dont elle a souffert pendant vingt cinq ans; que le préjudice spécifique de contamination est un préjudice exceptionnel
extra-patrimonial qui est caractérisé par l'ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de l'espérance de
vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d'agrément ainsi que
de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie ; que le caractère exceptionnel de ce préjudice est intrinsèquement associé à la
prise de conscience des effets spécifiques de la contamination ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, a exactement déduit que Rahma Y..., tenue dans l'ignorance de sa contamination par le VIH et par le
virus de l'hépatite C, n'avait pu subir de préjudice spécifique de contamination
LA FAUTE DE LA VICTIME EXONÈRE LE PROFESSIONNEL
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 25 janvier 2017, Pourvoi n° 16-11953 REJET
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société M'Roc,
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade
est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant, l'arrêt constate, d'une part, que
le règlement intérieur de la salle d'escalade exploitée par la société M'Roc, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d'escalade en salle et
sur structure artificielle, dont Mme X... ne conteste pas avoir eu connaissance, informait clairement celle-ci de l'interdiction de se tenir au sol sous un
grimpeur, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'au moment de l'accident, d'autres grimpeurs se trouvaient dans la salle qui auraient gêné Mme X... pour
s'éloigner de la paroi où se trouvait encore M. Y... avant de décrocher ; que l'arrêt relève, également, qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer
que M. Y... n'aurait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve versés au débat, a pu retenir que
l'accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d'un quelconque manquement de la société M'Roc à son obligation de sécurité, mais était la
conséquence de la faute d'imprudence de la victime ; qu'elle a, ainsi, justifié légalement sa décision
LE PROFESSIONNEL FACE A LA FORCE MAJEURE QUE SUBIT SON CLIENT
Cour de Cassation 1ere chambre civile 2 arrêt du 25 novembre 2019, Pourvoi n° 19-21.060 cassation
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Manosque, 27 mai 2019), rendu en dernier ressort, par acte du 15 juin 2017, M. et Mme X... ont souscrit un contrat d’hébergement auprès de la société Chaîne thermale du soleil (la société) pour la période du 30 septembre 2017 au 22 octobre 2017 pour un montant total de 926,60 euros, payé le 30 septembre 2017. Le 4 octobre, M. X..., hospitalisé en urgence, a dû mettre un terme à son séjour. Mme X... a quitté le lieu d’hébergement le 8 octobre.
2. Soutenant n’avoir pu profiter des deux dernières semaines de leur séjour en raison d’une circonstance revêtant les caractères de la force majeure, M. et Mme X... ont assigné la société en résolution du contrat et indemnisation.
Recevabilité du moyen
4. M. et Mme X... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il serait contraire aux arguments développés par la société devant le tribunal d’instance.
5. Cependant la société a contesté l’application de la force majeure dans ses conclusions.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien fondé du moyen
Vu l’article 1218, alinéa 1, du code civil :
7. Aux termes de ce texte, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
8. Il en résulte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.
9. Pour prononcer la résiliation du contrat à compter du 9 octobre 2017, après avoir énoncé qu’il appartenait aux demandeurs de démontrer la force majeure, le jugement retient que M. X... a été victime d’un problème de santé imprévisible et irrésistible et que Mme X... a dû l’accompagner en raison de son transfert à plus de cent trente kilomètres de l’établissement de la société, rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat d’hébergement.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que M. et Mme X... avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, le tribunal a violé le texte susvisé.
LA RÉPARATION AU SENS DE L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL
Article 1240 du code civil
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 5 juillet 2018, Pourvoi n° 16-21776 cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 13 juillet 2010, la moto pilotée par Mme Y... sur un circuit fermé, lors d’une séance d’entraînement, a été heurtée par celle conduite par M. X... ; qu’ayant été blessée, Mme Y... a assigné en réparation de ses préjudices M. X..., lequel a appelé en garantie son assureur, la société Generali IARD (l’assureur), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Brieuc (la caisse) ; que l’assureur a refusé sa garantie en se prévalant de l’article 7 des conditions générales de la police, selon lequel sont exclus de la garantie de responsabilité civile « les dommages survenus lors de la participation comme concurrent - organisateur ou préposé de l’un d’eux - à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou aux essais qui s’y rapportent »;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le condamner in solidum avec l’assureur à payer à Mme Y... la somme de 3 299,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge,
Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... avait eu recours à une aide ménagère dont le coût horaire restant à sa charge, de même que le nombre total d’heures pour une durée que l’expert avait mise en exergue, ont été parfaitement justifiés, et estimé que la reprise de son activité professionnelle était sans incidence sur la nécessité d’une aide ponctuelle à domicile, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le condamner in solidum avec l’assureur à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément alors, selon le moyen, que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu’en retenant, pour condamner in solidum M. X... et la société Generali à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément, que l’expert judiciaire a relevé qu’il n’existait pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles se livrait l’intéressée antérieurement à l’accident mais que, pour autant, il est constant que Mme Y... n’a pas repris la pratique de la moto comme avant les faits, compte tenu de son état psychologique, ce dont il ne résultait pas qu’elle était dans l’impossibilité de continuer à pratiquer cette activité sportive spécifique, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
Mais attendu qu’ayant souverainement constaté que même si l’expert judiciaire avait relevé qu’il n’existait pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles Mme Y... se livrait avant l’accident, cette dernière n’avait cependant pas repris celle de la moto compte tenu de son état psychologique à la suite de l’accident, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs, a décidé à bon droit de l’indemniser de ce préjudice ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 211-1 et R. 211-11,4°, du code des assurances ;
Attendu que les contrats d’assurance prévus par le premier de ces textes doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule et que les clauses d’exclusion de garantie qu’ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur ; que selon le second, sont valables les clauses de ces contrats ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue par l’assuré « du fait des dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics » ;
Attendu que pour dire que les garanties du contrat souscrit par M. X... auprès de l’assureur ne sont pas mobilisables à son profit et, en conséquence, condamner M. X... à relever indemne l’assureur de l’ensemble des sommes mises à sa charge au profit de Mme Y... et de la caisse, l’arrêt énonce que la clause stipulée à l’article 7 des conditions générales est valable dès lors qu’elle ne fait que reprendre les termes de l’article R. 211-11,4° du code des assurances ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ladite clause ne limite pas l’exclusion aux dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics, de sorte que son champ d’application est plus étendu que celui prévu par l’article R. 211-11,4°, du code des assurances, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
UNE PERSONNE N'EST RESPONSABLE DU DOMMAGE QUE S'IL EST CAUSÉ DIRECTEMENT PAR SON FAIT
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 28 avril 2011, Pourvoi n° 10-17380 CASSATION
Mais attendu que l'arrêt relève que l'origine de l'incendie a été située dans la chambre de
Mme X..., qui était déjà couchée dans une autre chambre lorsque l'un de ses amis a décidé d'aller chercher des bougies pour éclairer la pièce, que cette
initiative est la cause directe de l'incendie provoqué par ces bougies que les jeunes gens ont reconnu ne pas avoir veillé à éteindre et que, sans la décision
de son ami d'aller chercher les bougies restées dans la cuisine et de les installer de façon imprudente, le rôle de Mme X... ne pouvait avoir pour
conséquence directe de créer l'incendie mortel ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la faute de Mme X... n'était pas la cause directe du dommage
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 23 juin 2011, Pourvoi n° 10-15811 REJET
Attendu qu’E... Z... , passager d’un train, ayant été mortellement blessé de plusieurs coups de couteau par M. Y..., sa mère Mme X... a assigné ce dernier ainsi que la SNCF en réparation de son préjudice moral
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 2010) d’avoir rejeté sa demande dirigée contre la SNCF
Mais attendu qu’après avoir constaté que M. Y... s’était soudainement approché d’E... Z... et l’avait poignardé sans avoir fait précéder son geste de la moindre parole ou de la manifestation d’une agitation anormale, la cour d’appel a estimé qu’un tel geste, en raison de son caractère irrationnel, n’eût pu être empêché ni par un contrôle à bord du train des titres de transport, faute pour les contrôleurs d’être investis du pouvoir d’exclure du train un voyageur dépourvu de titre de transport, ni par la présence permanente d’un contrôleur dans la voiture, non plus que par une quelconque autre mesure à bord du train ; qu’elle en a déduit à bon droit que l’agression commise par M. Y... présentait pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible ; que le moyen n’est pas fondé.
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 29 mars 2012, Pourvoi n° 10-27553 REJET
Mais attendu que le jugement retient que M. X... a chuté en heurtant un muret en béton en bon état large de
50 cm, haut de 10 cm et peint en blanc délimitant un chemin d'accès piétonnier à l'entrée de la surface de vente ; que la couleur blanche tranche avec la couleur
gris foncé du bitume recouvrant le parking et que la configuration des murets les rend parfaitement visibles pour une personne normalement attentive ; qu'il
n'est de surcroît pas obligatoire de les franchir pour se rendre dans le magasin, le parking étant conçu comme tout parking qu'il soit privé ou public et
laissant donc le choix au client du passage qu'il souhaite ; que M. X... ne démontre pas que ce muret a joué un rôle actif dans sa chute ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il
résultait que le muret en béton, chose inerte, n'était pas placé dans une position anormale et n'avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime,
la juridiction de proximité a exactement déduit que /le muret n'avait pas été l'instrument du dommage
LA RESPONSABILITÉ SYNDICALE POUR LES DÉGRADATIONS LORS D'UNE MANIFESTATION
Cour de cassation chambre mixte arrêt du 30 novembre 2018 pourvoi n° 17-16047 Rejet
Mais attendu que l’arrêt retient que le président du syndicat est celui qui, par la teneur de ses propos, a pris en charge l’organisation logistique des opérations et donné les instructions d’organisation de la manifestation à tous les participants présents au rassemblement ; qu’il a donné dans ce cadre les directives “pour garer et ranger les pneus chez Lactalis” ; qu’il a, ensuite, fixé un nouveau rendez-vous aux manifestants à un rond-point d’où ils sont alors partis vers l’usine et qu’il était sur place lorsque ces pneus ont été embrasés ;
Que la cour d’appel ayant fait ressortir la participation effective du syndicat aux actes illicites commis à l’occasion de la manifestation en cause, il en résulte que l’action du syndicat constituait une complicité par provocation au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
LA PERTE DE CHANCE PEUT DONNER LIEU A RÉPARATION
Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 30 avril 2014 pourvoi n°12-22567 Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 2011), que M. X... qui avait été victime d'un accident du travail avant d'être licencié par son employeur, estimant que la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés de la Haute-Garonne (la FNATH) à laquelle il avait adhéré, ne lui avait pas conseillé d'engager rapidement une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors que la prescription de cette action allait être acquise, a assigné la FNATH pour la voir condamnée à lui verser les indemnités qui lui auraient été servies en cas de reconnaissance d'une telle faute
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune enquête n'avait été diligentée à la suite de l'accident, et constaté que M. X... produisait, trois ans après les faits, pour en relater les circonstances, deux attestations établies par des collègues de travail, la cour d'appel a estimé que celui-ci ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, justifiant ainsi légalement sa décision
LA PERTE DE LA VIE N'EST PAS INDEMNISABLE POUR LA VICTIME
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 23 novembre 2017 pourvoi n°16-13948 Rejet
Mais attendu que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ; que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine ; qu'ayant à bon droit énoncé que la perte de la possibilité de vivre, engendrée par son décès, n'était pas un préjudice que l'enfant Valentin avait pu subir de son vivant et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, estimé qu'il n'était pas établi qu'il avait eu conscience de l'imminence de sa mort, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ces chefs ;
LA NEGLIGENCE ENGAGE LA RESPONSABILITE
Article 1241 du code civil
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
LE GARDIEN DE LA CHOSE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR LA CHOSE
Article 1242 du code civil
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
JURISPRUDENCE
L'absence de déneigement d'un passage d'une propriété commerciale
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 15 juin 2023 pourvoi n° 22-12.162 rejet
4. L'arrêt relève d'abord que le chemin utilisé par M. [L],
qui permettait aux piétons de se rendre de la rue aux salles s'ouvrant sur une
terrasse, était couvert de verglas caché par la neige et très glissant, et avait
joué un rôle causal dans sa chute puisqu'en l'empruntant M. [L] avait glissé en
arrière et lourdement chuté sur la tête.
5. Il retient ensuite que la
société est gardienne du sol à l'intérieur de sa propriété, et que cette chose
inerte, en position normale lorsqu'elle permet le passage de piétons, ce qui est
sa destination fonctionnelle, est en position anormale lorsque le passage est
dangereux en raison de l'état de la chose, notamment lorsqu'il a été rendu
glissant par des intempéries.
6. Il ajoute que si la société avait
déneigé un autre passage permettant d'accéder aux salles, le passage enneigé
emprunté par M. [L] était accessible pour n'avoir pas été fermé.
7. En
l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a caractérisé
que le sol dont la société était gardienne, recouvert de neige verglacée,
présentait un état de dangerosité anormal au regard de sa destination, en a
ainsi exactement déduit qu'elle avait engagé sa responsabilité.
8. Le
moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 7 avril 2022 pourvoi n° 20-19.746 cassation
Vu l'article 1242, alinéa 1er, du code civil :
5. Seul le fait de la victime à l'origine exclusive de son dommage fait obstacle
à l'examen de la responsabilité du gardien de la chose, prévue au texte susvisé.
6. Pour écarter la responsabilité de M.[J], l'arrêt retient qu'il y a eu une
faute d'imprudence de la victime, alcoolisée et ayant consommé du cannabis, à
s'asseoir en pleine nuit au 5ème étage d'un immeuble, sur un rebord de fenêtre,
qui habituellement n'est pas fait pour s'asseoir, alors qu'elle ne connaissait
pas les lieux, sans s'assurer qu'il n'y avait pas de risque de chute.
7. L'arrêt en déduit que la faute de la victime apparaît déterminante dans la
survenance du dommage et que, par conséquent, la fenêtre, même basse et
dépourvue de garde-corps, ne peut être considérée comme étant anormale, et dès lors comme instrument du dommage.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la fenêtre située au 5ème
étage et à 42 cm du sol de l'appartement, était dépourvue de garde-corps
susceptible d'empêcher une chute, ce dont il se déduisait que l'imprudence de la
victime n'était pas la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
LA RESPONSABILITE D'UN PROPRIETAIRE D'UN ANIMAL
DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES
Article 1243 du Code Civil
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Cour de cassation chambre civile 2, arrêt du 16 juillet 2020 pourvoi n° 19-14.678 cassation partielle
Vu l’article 1385, devenu 1243, du code civil :
6. La responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
7. Pour confirmer le jugement en ce qu’il dit que M. X... est responsable, sur le fondement de l’article 1385 du code civil, de l’accident du 28 juillet 2012, que l’association et M. X... seront tenus in solidum à l’intégralité des préjudices subis par M. Y... et condamne in solidum l’association et M. X... à payer à M. Y... une provision de 6 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, l’arrêt retient qu’il est admis que le manadier, propriétaire des animaux, conserve leur garde directement ou par l’intermédiaire de ses préposés, et supporte la responsabilité des dommages occasionnés par les animaux intervenant dans la manifestation taurine ; qu’il est constant que M. X..., directeur de la manade Le Seden, n’était pas le propriétaire du cheval monté par M. Z..., et que ce dernier n’était pas son préposé ; que M. Z... en qualité de propriétaire du cheval en est présumé gardien en application de l’article 1385 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; que pour autant, il revient au manadier d’établir le parcours de l’abrivado, de sélectionner les chevaux et les cavaliers et de leur assigner la place qui convient dans l’escorte ; que M. Z..., bien que n’étant pas le salarié de M. X..., s’intégrait avec son cheval dans la manifestation taurine aux côtés de sept autres cavaliers et dirigeait les taureaux en tête.
8. L’arrêt en déduit que bien que non salarié de M. X..., M. Z... agissait en qualité de gardian sous les ordres et directives du manadier M.X..., lequel bénéficiait, de ce fait, d’un transfert de garde de l’animal impliquant une responsabilité de plein droit, sur le fondement de l’article 1385 du code civil, pour les dommages occasionnés par le cheval qui, s’étant emballé, a échappé à la manade et renversé M. Y....
9. En statuant ainsi, alors que le seul pouvoir d’instruction du manadier, dont elle constatait qu’il n’avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde et qu’il résultait de ses propres constatations que M. Z..., propriétaire du cheval, en était également le cavalier, ce dont il résultait qu’il avait conservé au moins les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée, de ce fait, la cour d’appel a violé le texte sus-visé.
Sur la portée et l’étendue de la cassation
10. La cassation partielle de l’arrêt déféré ne remet en cause ni les condamnations prononcées à l’encontre de l’association ni les chefs de dispositif de l’arrêt relatifs au droit à indemnisation intégrale de la victime et à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
RESPONSABILITÉ PÉNALE POUR SES ANIMAUX
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 29 mai 2013, pourvoi n° 12-85427 Rejet
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 4 août 2009, un chien appartenant à Mme Y... a mordu une passante ; que, pour déclarer la prévenue coupable de blessures involontaires, les juges retiennent qu'en laissant son chien sortir de sa propriété sans être contrôlé et tenu en laisse, elle a commis une négligence caractérisant le délit ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la faute commise par la prévenue a directement causé le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision
Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt du 21 janvier 2014, pourvoi n° 13-80267 cassation partielle uniquement sur les intérêts civils
Vu l'article 121-3 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que cause directement le dommage subi par une personne mordue par un chien la faute de négligence du propriétaire de l'animal l'ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 novembre 2008, à Lattes, Nadia B..., épouse X... a été agressée par plusieurs chiens ; qu'elle est décédée le jour même suite à un choc hypovolémique provoqué par une importante perte sanguine liée à de multiples plaies causées par des morsures canines et pertes de substances étendues ; qu'une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle il est apparu que trois des chiens de M. Jean-Marc Y..., propriétaire de quatre chiens dont deux de catégorie II, classés chiens de garde ou de défense, et voisin de la victime, se trouvaient à l'extérieur de sa propriété au moment de l'agression ; que M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; qu'il a été déclaré coupable des faits reprochés par jugement dont il a fait appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt retient qu'aucune prévention n'est retenue contre lui au titre de la divagation d'animaux ; que les juges ajoutent que les chiens de M. Y... étaient habituellement enfermés pendant la journée dans un chenil clos et que les opérations d'expertise ont montré leur apparente absence de dangerosité ; qu'ils en déduisent l'absence de violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ainsi que l'inexistence d'une faute caractérisée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue
UN CHIEN N'EST PAS UNE CHOSE INANIMÉE, UN CHIEN VENDU AVEC DÉFAUT OUVRE DROIT A DOMMAGES ET NON PAS A UN SIMPLE REMPLACEMENT
COUR DE CASSATION 1ere chambre civile arrêt du 9 décembre 2015 Pourvoi N° 14-25910 Rejet
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 28 août 2014), que, le 22 mars 2012, Mme X..., éleveuse professionnelle, a vendu à Mme Y... un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie ; qu'invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, la seconde a sollicité la réparation de ce défaut et l'allocation de dommages-intérêts, tandis que la première a proposé le remplacement de l'animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir les demandes de Mme Y...,
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l'attachement de Mme Y... pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l'article L. 211-9 du code de la consommation ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le défaut de conformité de l'animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause, le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que Mme X..., réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel, avait commis une faute
UNE TOLÉRANCE ADMINISTRATIVE SUR LA DÉTENTION D'ANIMAUX SAUVAGES N'EXONÈRE PAS DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
COUR DE CASSATION chambre criminelle arrêt du 16 octobre 2018 Pourvoi N° 17-86802 Rejet
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces
de procédure qu’à la suite d’une plainte de l’association La ligue pour la protection des oiseaux, les services de l’office national de la chasse et
de la faune sauvage ont procédé le 28 août 2015, au contrôle, sur la commune de [...], d’une chasse tendue avec vingt-huit matoles, cinq
bruants ortolans servant d’appelants détenus dans cinq cages dont deux sont en hauteur, deux oiseaux étant pris sous deux matoles recouvertes de
sacs et de tissus ; que M. X..., propriétaire de cette installation, a été poursuivi pour utilisation et
détention non autorisées d’espèce animale protégée et chasse à l’aide d’un moyen prohibé; que le tribunal l’a déclaré coupable des faits reprochés;
que les parties et le ministère public ont interjeté appel;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer M. X..., qui déniait toute intention frauduleuse en raison d’une tolérance
administrative, coupable d’utilisation et détention non autorisées d’espèce animale protégée, l’arrêt, après avoir rappelé que le bruant
ortolan est une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l’environnement confirment l’interdiction de
capture, de destruction ou d’enlèvement dans le milieu naturel, relève que le prévenu ne justifie d’aucune dérogation à cette interdiction qui lui
aurait été accordée dans les termes dudit code ; que les juges ajoutent que la tolérance administrative à l’égard d’une pratique locale
traditionnelle invoquée, consistant pour les autorités administratives à permettre la chasse d’oiseaux appartenant à une espèce protégée, pendant
plusieurs années, et dans les assurances données, notamment par des responsables politiques ou associatifs, ne sont pas de nature mettre à
néant une interdiction édictée par la loi ; qu’ils relèvent que M.X... qui n’a pas contesté connaître l’interdiction qui frappait la chasse à
laquelle il se livrait et qui affirme que « cette tolérance était connue de tous » admet nécessairement, dès lors, que l’interdiction elle-même
était également connue de tous et donc a fortiori de lui-même ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors qu’une tolérance des autorités administratives, contraire à des textes en vigueur instituant des
infractions à la police de la chasse, ne saurait faire disparaître ces dernières, la cour d’appel a justifié sa décision ;
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LES ARTISANS DU BÂTIMENT ONT UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT
Cour de Cassation chambre civile 3, arrêt du 8 novembre 2018, Pourvoi n° 17-24333 et 17-26120 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2017), que la société d’HLM Sofilogis (la société d’HLM) est propriétaire d’un immeuble à usage mixte, assuré par la société GAN, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz ; qu’à la demande de la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF), la société des travaux publics Sangalli (la société STPS) a posé une canalisation de gaz traversant une rue perpendiculairement à l’immeuble propriété de la société d’HLM ; que le conseil général de la Seine-Saint-Denis a confié l’exécution de travaux d’aménagement de voirie à un groupement d’entreprises, la société Bourgeois étant chargée de l’exécution des travaux de terrassement, voirie et assainissement ; qu’à la suite de l’arrachement d’une conduite de gaz, une explosion s’est produite, suivie d’un incendie ; que, ce sinistre ayant gravement endommagé son immeuble, qui a été démoli, puis reconstruit, la société d’HLM a, après expertise, a assigné la société Bourgeois et son assureur, la SMABTP, en paiement de sommes ; que la société Allianz et la société Axa, assureur des locataires de l’immeuble, sont intervenues volontairement à l’instance ; que la société STPS et son assureur, la société Axa, la société GRDF et son assureur, la société Axa, ont été assignés en garantie ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Attendu que la société Bourgeois et la SMABTP font grief à l’arrêt de les condamner à payer diverses sommes à la société d’HLM, à la société Allianz et à la société Axa,
Mais attendu qu’ayant relevé, sans dénaturation, que la découverte, lors de l’enquête pénale, de six morceaux de filet de signalisation de couleur jaune découpés sous le trottoir à différents endroits, non détruits par l’explosion et l’incendie consécutif, établissait de manière certaine la preuve de la présence d’un filet jaune de protection signalant la canalisation et retenu, à bon droit, qu’en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, l’entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l’origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes devaient être accueillies ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu que la société Bourgeois et la SMABTP font grief à l’arrêt de rejeter leurs appels en garantie ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la société Bourgeois connaissait l’existence de la canalisation par la remise du plan sommaire, avait une obligation personnelle de vérification et avait utilisé une tractopelle munie d’un godet d’un mètre de largeur et d’un mètre de profondeur, ce qui ne correspondait pas aux outils à main ou à l’appareil d’aspiration des terres préconisés, sans dénaturation, que le fait que six morceaux de filet de signalisation de couleur jaune aient été retrouvés à des endroits différents établissait que ce filet avait bien été posé par la société STPS et qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de celle-ci et que l’absence de cotes de niveaux sur le plan fourni par la société GRDF ne présentait pas de lien causal avec le sinistre en raison de l’obligation de vérification personnelle de l’entreprise Bourgeois et l’inadaptation des moyens que celle-ci a utilisés alors qu’elle avait connaissance de l’existence de la canalisation, la cour d’appel, qui a pu en déduire que le sinistre avait pour cause exclusive les fautes de la société Bourgeois, a légalement justifié sa décision ;
Cour de Cassation chambre civile 3, arrêt du 7 novembre 2012, Pourvoi n° 11-20532 CASSATION
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 2011), qu'en novembre 2002, les époux X... ont confié à la société Euro Céramique le remplacement d'un insert
dans la cheminée de leur maison d'habitation ; qu'à la suite de la destruction de l'immeuble par un incendie survenu le 1er février 2003, les époux X... et la
Caisse meusienne d'assurances mutuelles (CMAM) ont, après expertise, assigné la société Euro Céramique pour obtenir réparation de leurs préjudices ; qu'en cause
d'appel, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Euro Céramique, est intervenue volontairement à
la procédure et a assigné M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que les travaux effectués par la société Euro Céramique
avaient été le siège du sinistre, que, selon le rapport d'expertise, l'hypothèse privilégiée de mise à feu se situait dans le caisson ventilateur, lequel faisait
partie de l'installation existante, qui était indépendante et non nécessaire à la mise en œuvre et au fonctionnement de l'insert, et que la société Euro
Céramique n'était pas tenue de vérifier le fonctionnement de ce caisson qui n'était pas concerné par les travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur chargé du remplacement d'un
insert est tenu de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LA FORCE MAJEURE NE DISPENSE PAS L'AGENCE DE VOYAGE DES ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 8 mars 2012, Pourvoi 10-25.913 Rejet
Mais attendu que la force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l’agent de voyages édictée par l’article L 211-16 du code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d’inexécution de l’un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l’article L. 211-15 du même code lui impose de proposer à son client après le départ ; que, dès lors, c’est à bon droit qu’après avoir constaté que M. X... avait, par ses propres moyens, obtenu des prestations de remplacement, excluant ainsi la prétendue impossibilité pour la société de les proposer, la juridiction de proximité a condamné celle-ci à supporter le supplément de prix afférent à ces prestations
Que le moyen, qui n’est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu’être rejeté
LE VOYAGE DE SUBSTITUTION ACCEPTE PAR L'ACQUEREUR, REPARE LE PREJUDICE
Au lieu du Maroc, ils sont partis en Egypte
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 14 novembre 2019, Pourvoi n° 18-21.203 Rejet
Mais attendu que, selon l’article L. 211-14 du code du tourisme, dans sa version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ; que l’article R. 211-10 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, dispose que, dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, que l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, que l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, et que les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur ;
Et attendu que, d’abord, ayant retenu que l’acheteur avait accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, l’arrêt énonce, à bon droit, qu’il ne peut réclamer à ce dernier l’indemnité prévue au premier alinéa de l’article R. 211-10 du code du tourisme ; qu’ensuite, cette indemnité étant exclue en cas d’acceptation d’un voyage de substitution, la cour d’appel n’avait pas à caractériser la volonté de l’acheteur de renoncer à celle-ci ; qu’enfin, ayant relevé que l’acheteur avait accepté le voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu, elle en a justement déduit qu’il avait renoncé à se prévaloir du délai contractuel de réflexion ; que le moyen n’est pas fondé ;
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 14 novembre 2019, Pourvoi n° 18-21.204 Rejet
Mais attendu que, selon l’article L. 211-14 du code du tourisme, dans sa version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ; que l’article R. 211-10 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, dispose que, dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, que l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, que l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, et que les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur ;
Et attendu que, d’abord, ayant retenu que l’acheteur avait accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, l’arrêt énonce, à bon droit, qu’il ne peut réclamer à ce dernier l’indemnité prévue au premier alinéa de l’article R. 211-10 du code du tourisme ; qu’ensuite, cette indemnité étant exclue en cas d’acceptation d’un voyage de substitution, la cour d’appel n’avait pas à caractériser la volonté de l’acheteur de renoncer à celle-ci ; qu’enfin, ayant relevé que l’acheteur avait accepté le voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu, elle en a justement déduit qu’il avait renoncé à se prévaloir du délai contractuel de réflexion ; que le moyen n’est pas fondé ;
LES AGENCES DE VOYAGES ONT UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ET GENERALE DE SECURITE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 15 décembre 2011, Pourvoi 10-10.585 Rejet
Attendu que la société Sedan Leclerc voyages et son assureur, la société Covea Risks font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral
Mais attendu qu’après avoir relevé que le contrat litigieux se référait aux dispositions de la loi n° 92 645 du 13 juillet 1992 laquelle avait vocation à régir les rapports entre Mme X... et la société Sedan Leclerc voyages, agent de voyages, la cour d’appel par une exacte application de cette loi, a, sans inverser la charge de la preuve, retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu’à défaut pour la société Sedan Leclerc voyages de prouver que la maladie aurait été contractée soit avant le départ soit à l’occasion d’une excursion non prévue par le contrat, la responsabilité de la société Sedan Leclerc voyages était engagée ; que le moyen n’est pas fondé
Attendu que la société Costa Crociere SPA fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir les sociétés Sedan Leclerc voyages et Covéa Risks de toutes les condamnations prononcées à leur encontre
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que dès lors que l’intoxication litigieuse avait été subie à l’occasion de la fourniture d’une prestation autre que l’exécution du contrat de transport proprement dit, seul le régime de la responsabilité de plein droit s’appliquait ; que le moyen ne peut être accueilli
LES AGENCES DE VOYAGES ONT UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ET GENERALE D'INFORMATIONS ET DE CONSEIL
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 28 septembre 2016, Pourvois n° 15-17033 et 15-17516 Cassation
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que rien, dans la documentation de voyage donnée par l'agence, n'avertissait les voyageurs sur le
danger du mal aigu des montagnes lié à cette excursion vers le volcan Cotopaxi, qu'il y a eu incontestablement un manquement de cette agence à son obligation de conseil,
lequel a contribué pour partie au décès de Bernard X..., dès lors que celui-ci aurait pu renoncer à l'excursion, ce qui caractérise une perte de chance d'éviter le décès ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les informations pratiques données par l'agence de voyages, lesquelles contenaient une rubrique
relative au mal des montagnes et donnaient pour conseil de faire un bilan médical, étaient suffisantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 12 juin 2012, Pourvoi 10-26328 Cassation
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. Affane et Yahia X... avaient réservé, sur le site internet de la société Go Voyages (l'agence, rue de Cléry à
Paris), deux billets d'avion Paris-Jeddah (Arabie Saoudite) sur des vols de la compagnie Middle East Airlines, avec départs communs le 22 novembre 2009, et
retours, l'un le 8 décembre 2009, l'autre le 15 décembre suivant ; que la compagnie précitée leur ayant refusé l'embarquement pour la raison qu'ils se
rendaient à un pèlerinage à la Mecque et que les autorités saoudiennes réservaient de tels vols à la compagnie Saudi arabian airlines, ils ont dû
acquérir auprès de celle-ci de nouveaux titres de transport ; qu'ils ont ultérieurement assigné l'agence en remboursement des billets inutilisés ;
Attendu que pour accueillir la demande, la décision retient que, si l'agence a effectivement porté à la connaissance des requérants " des informations "
concernant les formalités de police, de douanes, de santé.., elle ne pouvait ignorer, à raison de la date et du lieu de destination, le but du voyage, et
devait indubitablement, à titre complémentaire, faire connaître aux demandeurs " les conditions spécifiques s'appliquant notamment à la compagnie aérienne
habilitée pour le pèlerinage prévu " ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir la connaissance qu'avait ou aurait dû avoir l'agence de ce
que la finalité du voyage de ses clients était un pèlerinage à la Mecque, la juridiction a violé le texte susvisé
LE TRANSPORTEUR A UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT SUR LE TRANSPORT ET LES HORAIRES
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 14 janvier 2016, Pourvoi n° 14-28.227 Cassation partielle
Vu les articles 1147 et 1150 du code civil ;
Attendu que l'obligation de ponctualité à laquelle s'engage un transporteur ferroviaire constitue une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que
par la preuve d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ; que la méconnaissance de cette obligation est réparée à concurrence du préjudice
strictement prévisible lors de la conclusion du contrat et qui constitue une suite immédiate et directe du retard dans l'exécution de celui-ci ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a acheté deux billets de train pour effectuer, le 16 juin 2013, le trajet Marseille-Istres en première classe
et, le lendemain, le voyage d'Istres à Nîmes avec correspondance à Miramas ; que, contraint de voyager en seconde classe dans le premier train et de se
rendre en taxi à Nîmes en raison d'un retard de plus de trente minutes du second train, M. X... a réclamé à la Société nationale des chemins de fer français (la
SNCF) l'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes, à l'exception du remboursement du coût du siège de première classe et du billet de train inutilisé, le jugement retient
que M. X... n'établit ni la réalité ni la consistance d'une faute imputable au transporteur dont la responsabilité n'est pas engagée ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés
LES TRANSPORTEURS ONT UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ET GENERALE DE SECURITE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 11 décembre 2019, Pourvoi 18-13840 Cassation
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2017), le 3 juillet 2013, Mme X..., munie d’un titre de transport, circulait sur la ligne ferroviaire reliant Nice à Cagnes-sur-Mer, dans un compartiment bondé, lorsqu’elle a été victime d’un écrasement du pouce gauche à la suite de la fermeture d’une porte automatique.
2. Le 16 juillet 2014, elle a assigné la société SNCF mobilités (la SNCF) aux fins de la voir déclarée entièrement responsable de son préjudice et condamnée à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-maritimes a été appelée en la cause.
Sur le moyen unique
Énoncé du moyen
3. La SNCF fait grief à l’arrêt de la déclarer entièrement responsable de l’accident dont a été victime Mme X... et de la condamner à réparer l’entier préjudice subi par celle-ci, alors que, « en vertu de l’article 11 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, qui s’applique aux voyages et services ferroviaires fournis après son entrée en vigueur, le 4 décembre 2009, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le règlement sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis ; qu’il résulte de cette disposition d’harmonisation maximale que le droit interne n’a pas vocation à se substituer au régime de responsabilité instauré par le règlement, mais seulement à le compléter lorsqu’il permet une plus grande indemnisation, c’est-à-dire au seul stade de l’évaluation du dommage ; que le règlement prévoyant la possibilité pour le transporteur de se prévaloir d’une faute même simple de la victime, il s’oppose à l’application du droit français interne, tel qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle seule la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure peut être opposée à cette victime ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a néanmoins jugé que l’article 26.2, b), du règlement du 23 octobre 2007, ‟qui n’envisage qu’une faute simple du voyageur, est donc de nature à limiter la responsabilité du transporteur et par conséquent à limiter l’indemnisation du voyageur par rapport au droit interne français, qui est plus exigeant sur les facultés d’exonération de ce transporteur” pour décider que seul l’article 1231-1 du code civil pouvait s’appliquer à la réparation du dommage subi par Mme X... ; qu’en décidant ainsi que l’article 11 du règlement permettait d’évincer l’application de ce texte au profit du droit interne, dont le régime était plus favorable à la victime, tandis que l’article 11 n’autorise pas une telle éviction, la cour d’appel a violé les articles 11, 26.2, b), du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, L. 2151-1 du code des transports, et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu 1231-1 du même code depuis l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 11 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, et 26 de son annexe I, L. 2151-1 du code des transports et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016–131 du 10 février 2016 :
4. Selon une jurisprudence constante, rendue au visa du dernier de ces textes, le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure (1re Civ., 13 mars 2008, pourvoi n° 05-12.551, Bull. 2008, I, n° 76 ; Ch. mixte, 28 novembre 2008, pourvoi n° 06-12.307, Bull. 2008, I, n° 3).
5. Toutefois, aux termes du premier, sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I du règlement n° 1371/2007.
6. Et selon le deuxième, le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée. Il est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur.
7. Ces dispositions du droit de l’Union, entrées en vigueur le 3 décembre 2009, sont reprises à l’article L. 2151-1 du code des transports, lequel dispose que le règlement n° 1371/2007 s’applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
8. Il en résulte que le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime.
9. Il y a lieu, en conséquence, de modifier la jurisprudence précitée.
10. Pour accueillir les demandes de Mme X..., l’arrêt retient que l’article 11 du règlement n° 1371/2007 pose un principe général de responsabilité du transporteur ferroviaire au-dessous duquel les Etats membres ne peuvent légiférer, ainsi qu’un principe de droit à indemnisation. Il ajoute que l’article 26, § 2, b), de l’annexe I, qui n’envisage qu’une faute simple du voyageur, est de nature à limiter la responsabilité du transporteur et, par suite, l’indemnisation du voyageur au regard du droit interne français, plus exigeant sur les conditions d’exonération du transporteur ferroviaire. Il en conclut que seul l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, trouve à s’appliquer.
11. En statuant ainsi, alors que les dispositions du règlement devaient recevoir application, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 9 juillet 2015, Pourvoi 14-13423 Rejet
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu l'existence d'un contrat de transport conclu entre les voyageurs et le transporteur, tenu d'une
obligation de sécurité de résultat, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'association et la MAIF, ayant indemnisé les premiers, étaient
fondées à exercer l'action subrogatoire contre le second, sans être tenues de démontrer sa faute ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt n'adopte que les motifs non contraires des
premiers juges ; qu'il ne peut donc être critiqué pour contenir des énonciations qui seraient en opposition avec les termes du jugement ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement apprécié les circonstances de fait permettant d'écarter la force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
LE LIEN ENTRE LE FAIT DU TRANSPORTEUR ET L'ACCIDENT DOIT ÊTRE DÉMONTRÉ
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 8 février 2018, Pourvoi 16-26198 Cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’agressé dans un wagon de métro, Nicolas X... a poursuivi son agresseur sur le quai, que celui-ci l’a repoussé, provoquant sa chute mortelle sur les voies alors que la rame de métro redémarrait ; que l’agresseur a été condamné par une cour d’assises pour vol avec violences ayant entraîné la mort ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) ayant indemnisé de leur préjudice M. et Mme X..., parents de la victime, a assigné la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en remboursement des sommes versées ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la RATP responsable de l’accident ayant entraîné le décès de Nicolas X... sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, l’arrêt retient d’abord que si le métropolitain n’avait pas été à l’origine de la chute, il avait été pour partie l’instrument du dommage et que la RATP ne démontrait pas que le heurt et la chute d’un usager contre un wagon, constituaient un événement imprévisible ;
Qu’en se déterminant ainsi par cette seule affirmation d’ordre général sur le caractère imprévisible de l’événement dans lequel Nicolas X... avait trouvé la mort sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur les circonstances particulières dans lesquelles il était survenu, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt retient encore que le comportement d’un tiers qui pousse un usager contre une rame alors que celle-ci redémarre n’est nullement irrésistible pour la RATP, qui dispose de moyens modernes adaptés permettant de prévenir ce type d’accident, de sorte que le fait du tiers ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure exonératoire de la responsabilité pesant sur elle ;
Qu’en se déterminant ainsi, par cette seule affirmation d’ordre général, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée;
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 8 février 2018, Pourvoi 17-10516 Rejet
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’agresseur de Valéry X... souffrait de schizophrénie et entendait des voix, qu’aucune altercation n’avait opposé les deux hommes qui ne se connaissaient pas, qu’un laps de temps très court s’était écoulé entre le début de l’agression et la collision avec le train, que l’enquête pénale avait conclu à un homicide volontaire et à un suicide et qu’aucune mesure de surveillance ni aucune installation n’aurait permis de prévenir ou d’empêcher une telle agression, sauf à installer des façades de quai dans toutes les stations ce qui, compte tenu de l’ampleur des travaux et du fait que la SNCF n’était pas propriétaire des quais, ne pouvait être exigé de celle-ci à ce jour, la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu décider que le fait du tiers avait présenté pour cette dernière un caractère irrésistible et imprévisible pour en déduire, à bon droit, l’existence d’un cas de force majeure ;
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 15 janvier 2014, Pourvoi 11-27962 Cassation
Attendu que, pour retenir que la responsabilité du transporteur aérien n'était
pas sérieusement contestable, l'arrêt relève que, même si la cause de la chute reste inconnue en l'état du seul témoignage de Mme X..., cette chute constitue
un accident, qui résulte forcément d'un événement extérieur, soudain et imprévisible, dès lors qu'il n'est ni allégué, ni prouvé que M. X... aurait été
victime d'un malaise emportant celle-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'imputabilité du dommage à un accident survenu à l'occasion des opérations
d'embarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 15 janvier 2014, Pourvoi 11-29038 Cassation partielle
Attendu que, pour condamner ce dernier à payer à l'époux de la victime des
indemnités provisionnelles s'élevant à un certain montant, l'arrêt relève qu'à ce jour, l'enquête en cours n'ayant pas permis de déterminer les causes de
l'accident, le transporteur aérien ne fait pas la preuve, qui lui incombe, de faits exonératoires de sa responsabilité, et en déduit que ce dernier n'est pas
fondé à opposer aux ayants droit de la passagère décédée la limitation de leur indemnisation à 100 000 DTS ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'accident, ce qui suffisait à caractériser l'existence d'une
contestation sérieuse sur l'étendue de l'obligation à réparation du transporteur aérien, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LES TRANSPORTEURS ONT AUSSI UNE OBLIGATION GENERALE D'INFORMATIONS
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 25 novembre 2015, Pourvoi n° 19-18.786 Cassation Partielle
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2019), M. X..., atteint d’un handicap qui l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant, a, par acte du 19 septembre 2017, assigné l’établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF Voyageurs (la SNCF) en réparation du préjudice constitué, lors de voyages en train effectués au cours de l’année 2016, par le fait d’avoir été placé dans l’allée centrale et par l’impossibilité d’accéder aux toilettes et au bar.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable
Vu les articles 2, paragraphes 4 et 5, et 22 à 24 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, L. 2151-2 et L. 1112-2-1 à L. 1112-3 du code des transports :
3. Selon l’article 2, paragraphes 4 et 5, de ce règlement, entré en vigueur le 3 décembre 2009, un Etat membre peut déroger à ses dispositions à l’exception des articles 9, 11, 12, 19, 20, paragraphe 1, et 26 en ce qui concerne, d’une part, les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux, d’autre part, les services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs pendant une période ne dépassant pas cinq ans, renouvelable deux fois pour une période maximale de cinq ans à chaque fois.
4. Les articles 22 à 24 de ce règlement mettent à la charge des entreprises ferroviaires et des gestionnaires des gares une obligation d’assistance dans les gares et à bord des trains et définissent les conditions auxquelles est fournie cette assistance.
5. L’article L. 2151-2 du code des transports dispose :
« Les services publics de transport ferroviaire de voyageurs urbains, départementaux ou régionaux réalisés sur le réseau ferroviaire tel que défini à l’article L. 2122-1 sont soumis à l’application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du I de l’article 20 du règlement précité. Les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sont soumis à l’application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du I de l’article 20 du même règlement pour une période de cinq ans. Celle-ci peut être renouvelée, par décret, deux fois par période maximale de cinq ans. A l’issue de cette période, l’ensemble des dispositions du même règlement est applicable à ces services. »
6. En vertu des articles L. 1112-2-1 et L. 1112-2-2 du code des transports, issus de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, la SNCF dispose d’un délai maximum de neuf ans à compter du 29 août 2016, date de l’approbation du schéma directeur d’accessibilité - agenda d’accessibilité programmée, pour mettre en oeuvre, notamment, les mesures destinées à assurer l’accessibilité du matériel roulant aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Enfin, selon l’article L. 1112-3 du même code, si tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement ou à l’occasion de l’extension des réseaux est accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, le matériel roulant routier, guidé et ferroviaire en service le 13 février 2015 peut être exploité après cette date.
7. Dès lors que ces dispositions ne visent pas les articles 22 à 24 du règlement précité et qu’aucun décret n’a renouvelé le délai de cinq ans prévu à l’article L. 2151-2 du même code, ces articles du règlement étaient applicables aux services de transport ferroviaire à la date des voyages en cause.
8. Pour écarter l’existence d’un manquement de la SNCF à ses obligations légales en matière d’assistance aux personnes en situation de handicap et rejeter la demande de M. X..., l’arrêt retient que les articles 22 à 24 du règlement ne sont pas opposables à la SNCF.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Recevabilité du moyen
11. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.
12. Le moyen, né de la décision attaquée, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1112-2-1 à L. 1112-3 et L. 2151-1 et suivants du code des transports :
13. Les obligations incombant à la SNCF au titre de la mise en conformité du matériel roulant aux normes destinées à en permettre l’accès aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, notamment quant à la dimension des couloirs et des toilettes, sont régies par les dispositions du code des transports susvisées.
14. Pour déclarer la SNCF responsable, lors de l’exécution du contrat de transport, d’une atteinte à la dignité de M. X... et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que le transporteur ferroviaire est tenu, à l’égard des voyageurs, d’une obligation générale de soins et doit leur assurer un transport dans des conditions normales d’hygiène, de sécurité et de confort, et que l’inconfort généré par l’inaccessibilité des toilettes caractérise une atteinte à la dignité et un manquement à l’obligation du transporteur ferroviaire d’assurer un transport dans des conditions normales d’hygiène.
15. En statuant ainsi, alors qu’elle avait préalablement constaté que la SNCF justifiait avoir mis en place un schéma directeur d’accessibilité des services ferroviaires nationaux (SDNA), élaboré en concertation avec les associations de personnes handicapées et souscrit au schéma des Ad’AP (Agenda d’adaptabilité programmée) en réalisant un schéma intégré pour SNCF Mobilités et pour SNCF Réseau, pour le compte de l’Etat, validé le 29 août 2016, et avait ainsi respecté ses obligations légales quant à la mise aux normes progressive des voitures destinée à assurer l’accessibilité des couloirs et des toilettes dans les trains aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare le juge judiciaire incompétent pour prononcer une injonction à l’encontre de SNCF Mobilités et renvoie M. X... à mieux se pourvoir, l’arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 18 juin 2014, Pourvoi 13-11.898 Rejet
Mais attendu qu'ayant retenu que la SEMC avait manqué à son obligation de sécurité en n'alertant pas les passagers sur les conditions difficiles de la traversée, en ne demandant pas à ceux-ci de rester assis et, surtout, en n'interdisant pas l'accès au pont, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'un tel manquement, qui impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, revêtait un caractère inexcusable
LA FAUTE DU VOYAGEUR DIMINUE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 3 mars 2016, Pourvoi 15-12217 cassation partielle
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que le gardien d'une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage ;
Attendu que pour déclarer la SNCF totalement responsable de l'accident, l'arrêt retient que M. X... a commis une faute en effectuant une manoeuvre interdite et
dangereuse mais que cette faute ne présente pas les caractères de la force majeure ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 16 avril 2015, Pourvoi 14-13.440 Rejet
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., qui ne pouvait ignorer les précautions particulières imposées par le passage du bateau sous le pont, avait effectué un geste imprudent, la cour d'appel a ainsi caractérisé une faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage ; qu'ayant retenu que cette faute ne constituait pas un cas de force majeure pour le transporteur, elle en a exactement déduit que le droit à réparation de la victime devait être limité dans une proportion qu'elle a appréciée dans l'exercice de son pouvoir souverain ; que le moyen n'est pas fondé
POUR LES MARCHANDISES
Il résulte de la combinaison des articles 18.1 et 18.3 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international que le transporteur aérien est de plein droit responsable du dommage causé à la marchandise si le fait qui l'a causé s'est produit pendant le transport aérien, celui-ci comprenant la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous sa garde, seule la livraison marquant la fin de cette période. Viole ces textes, par fausse application, la cour d'appel qui retient que l'avarie de la marchandise résultant du non-respect des températures prévues contractuellement est survenue pendant que les produits étaient sous la garde du transporteur aérien, entreposés dans ses locaux frigorifiques, tout en constatant que cette société avait émis des bons de livraison après avoir effectué le transport aérien de la marchandise et avant de se la voir confier par le commissionnaire substitué, de sorte que le fait ayant causé le dommage ne s'était pas produit pendant le transport aérien
Cour de Cassation chambre commerciale du 8 février 2023 Pourvoi n° 21-17.932 Cassation
Vu les articles 18.1, 18.3 et 22.3 de la
convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international du 28 mai 1999 (la convention de Montréal) :
10. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que le
transporteur aérien est de plein droit responsable du dommage si le fait qui l'a
causé s'est produit pendant le transport aérien, celui-ci comprenant la période
pendant laquelle la marchandise se trouve sous sa garde, seule la livraison marquant la fin de cette période.
11. Selon le troisième, dans le transport de marchandises, la responsabilité du
transporteur, en cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard, est
limitée à la somme de dix-sept droits de tirage spéciaux par kilogramme.
12. Pour limiter la condamnation des sociétés Qualitair et Helvetia à une
certaine somme en application des limites de responsabilité prévues à l'article
22.3 de la convention de Montréal, l'arrêt retient que l'avarie de la
marchandise résulte du non-respect des températures prévues contractuellement
alors que les produits étaient, sous la garde du transporteur aérien, la société
RJA, entreposés dans ses locaux frigorifiques à l'aéroport d'[Localité 6] jusqu'au 17 février 2014.
13. En statuant ainsi, tout en constatant que la société RJA avait émis des bons
de livraison les 21, 22 et 29 décembre 2013 après avoir effectué le transport
aérien des marchandises et avant de se les voir confier par le commissionnaire
substitué, de sorte que le fait ayant causé le dommage ne s'était pas produit
pendant le transport aérien, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
EN MATIÈRE DE RETARD DE VOL, LA COMPAGNIE AÉRIENNE EST RESPONSABLE ET NON L'AGENCE DE VOYAGE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 8 mars 2012, Pourvoi 11-10226 Cassation Partielle
Vu les articles 3 et 9 du règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ;
Attendu que pour accueillir la demande de prise en charge par la société Thomas Cook de la somme de 641,16 euros, le jugement retient que, aux termes de son article 3, le règlement s’applique à l’organisateur de voyage ayant émis un billet qualifié "charter", et que les époux X... ne réclament pas l’indemnisation d’un préjudice mais, conformément à l’article 9, le remboursement de frais de séjour engagés par eux en conséquence du report de leur vol de retour ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le règlement communautaire désigne le "transporteur aérien effectif" comme débiteur exclusif des obligations d’assistance et d’indemnisation qu’il édicte, de sorte qu’il ne peut être invoqué à l’encontre de l’agence de voyages, quand seules les dispositions du code du tourisme ont vocation à régir la responsabilité de celle-ci à l’égard de son client en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations résultant du contrat qui les lie, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés
LE LIEN DE CAUSALITÉ DOIT ÊTRE DÉMONTRÉ CONTRE UNE COMPAGNIE AÉRIENNE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 10 octobre 2019, Pourvoi 18-20.491 Cassation Partielle
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y... a acquis, de la société Air France, deux billets d’avion, pour lui-même et sa fille mineure A... X... (les consorts Y...-X...), pour un vol au départ de Mulhouse et à destination de Pointe-à-Pitre via Paris, pour le 16 novembre 2012 ; que, le vol Mulhouse-Paris ayant été retardé, les passagers de ce vol qui se rendaient à Pointe-à-Pitre sont arrivés avec vingt-quatre heures de retard ; que, le 20 octobre 2016, M. Y..., agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, a formé une demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi qu’une demande d’indemnisation pour défaut de remise d’une notice informative ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Air France fait grief au jugement de déclarer recevable la demande de dommages-intérêts pour défaut de remise de la notice informative et de la condamner à payer une certaine somme aux consorts Y...-X... en réparation du préjudice résultant de ce manquement, alors, selon le moyen, que la demande formée du passager aux fins d’indemnisation du préjudice résultant d’un manquement du transporteur aérien à son obligation d’information sur les règles d’indemnisation et d’assistance en cas de retard ou d’annulation de vol, est soumise à la prescription biennale ; qu’en l’espèce, en décidant que la demande indemnitaire des consorts X...-Y..., fondée sur l’article 14 du règlement CE n° 261/2004 relatif à l’ « obligation d’informer les passagers de leurs droits » était soumise à la prescription quinquennale, le tribunal d’instance a violé les articles 6, 7 et 14 du règlement (CE) n° 261/2004, ensemble l’article L. 6421-3 du code des transports et l’article 2224 du code civil ;
Mais attendu qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, Sousa Rodriguez, C-83/10), que les prétentions des passagers aériens fondées sur les droits qui leur sont conférés par ledit règlement, ne sauraient être considérées comme relevant d’une indemnisation « complémentaire » au sens de l’article 12 de ce texte ;
Que, par arrêt du 22 novembre 2012 (Cuadrench Moré, C-139/11), après avoir relevé que la mesure d’indemnisation prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 se situe en dehors du champ d’application des conventions de Varsovie et de Montréal (arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10, point 55) et que, dès lors, la prescription biennale fixée à l’article 29 de la convention de Varsovie et à l’article 35 de la convention de Montréal ne saurait être considérée comme s’appliquant aux actions introduites, en particulier, au titre de ces textes (points 28 et 29), la CJUE a dit pour droit que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d’obtenir le versement de l’indemnité prévue aux articles 5 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être intentées, est déterminé par le droit national de chaque Etat membre ;
Attendu qu’ayant exactement énoncé que la demande indemnitaire fondée sur l’article 14 du règlement ne constitue pas une demande d’indemnisation complémentaire liée à un préjudice particulier soumis à la convention de Montréal et qu’il s’agit d’une demande autonome entreprise sur le fondement du règlement européen qui se situe en dehors du champ d’application de cette convention, le tribunal en a déduit, à bon droit, que la demande était soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 3, § 2, sous a), et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le règlement s’applique à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement ;
Attendu que, pour condamner la société Air France à indemniser les consorts Y...-X... du retard de vol, le jugement retient que ceux-ci produisent une copie de leur billet électronique ainsi que leur carte d’embarquement pour le vol AF3520 au départ de Paris à destination de Pointe-à-Pitre le 17 novembre 2012, correspondant au vol de réacheminement ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les consorts Y...-X... s’étaient présentés dans les délais impartis à l’enregistrement du vol initialement programmé, au départ de Mulhouse le 16 novembre 2012, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 8 mars 2012, Pourvoi 11-21 394 Cassation
Vu l’article 17 de la Convention de Montréal, du 28 mai 1999, pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, applicable en substance à la situation litigieuse en vertu du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, applicable à la date des faits litigieux ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’ayant ressenti, les 24 et 25 juin 2004, de violentes douleurs aux oreilles, au cours d’un vol Cayenne Bordeaux, via Paris, lors des phases de descente et d’atterrissage de l’appareil, Mme X..., après avoir fait diagnostiquer une lésion auditive, a assigné, en référé puis au fond, la société Air France KLM, ayant réalisé le vol, ainsi que la CPAM de la Gironde, en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité du transporteur aérien, l’arrêt, après avoir constaté que l’intéressée n’invoquait pas d’incident de vol, mais seulement des douleurs ressenties lors des phases de descente et d’atterrissage, relève que le lien de causalité entre le voyage réalisé et les atteintes auditives en cause a été démontré par les consultations réalisées par celle ci, le jour même de son arrivée à destination, auprès d’un médecin généraliste, puis, quelques jours plus tard, auprès d’un spécialiste ORL, ainsi que par deux rapports d’expertise judiciaire, le dernier ayant spécialement conclu que les causes de l’otopathie barotraumatique diagnostiquée sont dues, non pas à un éventuel état pathologique antérieur de la victime, mais aux conditions de vol, les effets combinés des conditions de climatisation, de recyclage et de circulation de l’air dans les avions, avec la répétition des phases de compression, étant des facteurs de nature à favoriser les barotraumatismes ;
Attendu, qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’imputabilité du dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de vol, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale
UN VOL COMMUNAUTAIRE ANNULÉ VAUT RÉPARATION PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT EUROPÉEN n° 261/2004 ET DE L'ARTICLE 52 DU TRAITÉ SUR L'UE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 21 octobre 2020 pourvoi n° 19-13.016 cassation
Vu l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 :
4. Aux termes de ce texte, le règlement s’applique à condition que les passagers disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement.
5. Il a été jugé qu’il incombait au passager de faire la preuve que chacune de ces deux conditions cumulatives était remplie (1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34 ; 1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.491, publié). 6. Cependant, par ordonnance du 24 octobre 2019 (LC, MD c/ EasyJet Airline Co. Ldt, C-756/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
7. Pour rejeter la demande de Mme X..., le jugement énonce que celle-ci, qui produit une réservation confirmée pour le vol en cause, ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’était présentée à l’enregistrement.
8. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de vérifier si le transporteur aérien démontrait que Mme X... n’avait pas été transportée sur le vol retardé en cause, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé.
Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 12 octobre 2016 pourvoi n° 15-20380 cassation
Vu les articles 52 du Traité sur l'Union européenne et 355, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, ensemble les articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004
établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important
d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que les dispositions des Traités susvisés sont applicables à La Réunion ;
Attendu que, pour condamner la société Corsair à payer à chacun des passagers la somme de 600 euros, le jugement retient que le renforcement des droits des
passagers exclut de qualifier intracommunautaires les vols reliant la métropole aux départements d'outre-mer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vol litigieux, qui reliait Paris à Saint-Denis de la Réunion, présentait un caractère intracommunautaire, au sens
de l'article 7, paragraphe 1, sous b, susvisé, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu les articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation, de la part du transporteur
aérien effectif, dont le montant est fixé à la somme de 250 euros, pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, de 400 euros, pour tous les vols
intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, et de 600 euros, pour tous les vols qui ne relèvent
pas des catégories précédentes ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, le jugement retient que, selon les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004, les passagers d'un vol annulé
perçoivent une indemnité dont le montant est fixé selon la distance de ce vol et qu'en l'espèce, le vol litigieux, qui couvrait une distance supérieure à 3 500
kilomètres, a été annulé et remplacé, les consorts X... ayant subi un retard de 16 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité versée à la suite de l'annulation d'un vol intracommunautaire de plus de 1 500 kilomètres est de 400
euros, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés
DANS L'UE, UN RETARD DE TROIS HEURES PAR RAPPORT A L'HEURE INITIALE ARRIVÉE DU VOL VAUT RÉPARATION
Les relations voyageurs transporteur sont prévus par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004.
DÉCLARATION DE LA COMMISSION : La Commission rappelle son intention de promouvoir des engagements volontaires ou de faire des propositions pour étendre les mesures communautaires en faveur de la protection des passagers à d'autres modes de transport que les transports aériens, notamment les transports ferroviaires et maritimes.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 30 novembre 2016, Pourvois n° 15-21590 Rejet
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
que les passagers d'un vol avec correspondance assuré par un même transporteur effectif ont droit à une indemnisation, sur le fondement de l'article 7 du
règlement n° 261/2004, lorsque leur vol arrive à destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l'heure d'arrivée
initialement prévue (arrêt du 26 février 2013, Folkerts, C-11/11), la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, qu'ayant subi un retard de
plus de trois heures à l'arrivée à Kuala-Lumpur, leur destination finale, M. et Mme X... avaient droit à une indemnisation, peu important que le vol en cause,
qui constituait la correspondance d'un vol au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, au sens de
l'article 3, paragraphe 1, sous a), du même règlement et dont le retard était à l'origine de la correspondance manquée à Dubaï, ait été au départ d'un aéroport
situé dans un pays tiers, à destination d'un autre pays tiers et réalisé par un transporteur aérien effectif non communautaire ;
Attendu, d'autre part, que, par une décision motivée, la juridiction de proximité a énoncé qu'un problème technique entraînant un retard de vol ne
relevait pas de circonstances extraordinaires, sauf si ce problème découlait d'événements qui, par leur nature ou leur origine, n'étaient pas inhérents à
l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné, et que tel n'était pas le cas en l'espèce
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 15 janvier 2015, Pourvois n° 13-25.351 Cassation
Vu les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n°
261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en
cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... ont acheté des billets d'avion pour le vol Miami-Paris de la société Corsair du 29 novembre 2011, qui
est arrivé à destination avec un retard de 6 heures ; qu'ils ont assigné la société Corsair en indemnisation, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1,
du règlement n° 261/2004, précité ;
Attendu que pour rejeter la demande, la juridiction de proximité retient que l'article 7 du règlement n° 261/2004 prévoit que, lorsqu'il est fait référence
au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation, que l'article 6 du même règlement, qui traite des retards, ne fait pas référence à l'article 7
et qu'en conséquence, l'indemnité prévue à l'article 7 ne s'applique pas en cas de retard, mais seulement en cas d'annulation du vol ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 19 novembre 2009, Sturgeon, C-402/07 et
C-432/07 et du 23 octobre 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10) que les textes susvisés doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés
disposent du droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures,
c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien, la cour d'appel a violé les textes susvisés
POUR UN VOL AU SEIN DE L'UE, LE TRIBUNAL COMPÉTENT EN FRANCE EST CELUI DU LIEU DE DÉPART
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 22 février 2017, Pourvoi 15-27809 Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a acheté un billet d'avion auprès de la société Air
France pour un vol Lyon-Bologne via Paris ; que ce vol ayant subi à l'arrivée un retard de plus de quatre heures, il a, le 20 février 2014, saisi la juridiction
de proximité de Vienne, lieu de son domicile lors de l'achat du billet, d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n°
261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et
d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ; que la société Air France a soulevé l'incompétence territoriale de la
juridiction saisie au profit de celle de Villeurbanne, dans le ressort de laquelle se situait le lieu de départ de l'avion ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, alors, selon le moyen, que
l'article 2 du règlement (CE) n° 44/2001, qui donne compétence en matière civile et commerciale aux juridictions de l'Etat membre du domicile du défendeur,
renvoie, pour la détermination de la juridiction territorialement compétente, aux règles de compétence interne de l'Etat membre considéré ; qu'en décidant
pourtant que la juridiction française territorialement compétente pour connaître de l'action en indemnisation pour retard de vol formée par un passager contre un
transporteur aérien ne pouvait être déterminée par application des dispositions pertinentes du code des transports et du code de l'aviation civile, aux motifs
inopérants que ces textes renvoient à la convention de Montréal qui n'a pas vocation à s'appliquer à une demande fondée sur le règlement (CE) n° 261/2004,
la cour d'appel a violé l'article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), ensemble les articles R. 322-2 et R. 321-1 du code de l'aviation civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 9 juillet 2009, Rehder, C-204/08, du 19 novembre 2009,
Sturgeon, C-402/07 et C-432/07 et du 23 octobre 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10) que le règlement (CE) n° 261/2004 instaure un régime de réparation
standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la Convention de Montréal et, partant,
est autonome par rapport au régime issu de celle-ci ; qu'il s'en déduit que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions du code des transports
et du code de l'aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n'ont pas vocation à s'appliquer à une demande fondée sur ce règlement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 2, 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, et sous réserve d'autres dispositions du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un
État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ;
Qu'en application du troisième, l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée devant le tribunal du lieu où le
consommateur est domicilié ;
Que, cependant, en vertu du deuxième, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de
transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ;
Attendu que, pour déclarer compétente la juridiction de proximité du domicile du passager, l'arrêt retient que les deux parties étant domiciliées en France, les
règles de compétence françaises sont applicables, notamment l'article L. 141-5, devenu R. 631-3 du code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le passager avait conclu un contrat de transport
sans hébergement, la cour d'appel a violé les textes susvisés
POUR UN VOL EN DEHORS DE L'UE LE TRIBUNAL COMPÉTENT EST CELUI DU SIÈGE DE LA COMPAGNIE
Les règles sont établies par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 quand l'État a signé et ratifiée la Convention.
Les États non signataires sont encore soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 22 février 2017, Pourvoi 16-12408 Cassation
Vu les articles 2 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme et MM. X... (les consorts X...) ont acheté un billet d'avion auprès de la société Air Canada pour
un vol Genève-Montréal ; qu'ayant subi à l'arrivée un retard de vingt-quatre heures en raison de l'annulation du vol sur lequel ils étaient enregistrés, ils
ont, le 25 février 2014, saisi la juridiction de proximité d'Annecy, lieu de leur domicile lors de l'achat du billet, d'une demande d'indemnisation sur le
fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des
passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ; que la société Air Canada
a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit des tribunaux de Montréal, lieu de son siège ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que le règlement (CE) n° 44/2001 s'applique à la société Air Canada dès lors qu'elle est domiciliée en
France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux
salariés sous la responsabilité d'un directeur Air Canada France ayant pouvoir d'engager juridiquement la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des textes susvisés
UNE CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE QUI NE PEUT ÊTRE ÉVITÉE, EXONÈRE LA COMPAGNIE AÉRIENNE DE TOUTE RÉPARATION
La foudre est une circonstance extraordinaire qui ne peut pas être évitée.
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 12 septembre 2018, Pourvoi 17-11361 Rejet
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 26 septembre 2016), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont acheté des billets pour le vol Easyjet n° EZY 1686, dont le départ de Bordeaux était prévu à 13 h 45 et l’arrivée à Nice fixée à 15 h 05 ; que, leur avion étant arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus, en l’occurrence, plus de cinq heures, ils ont assigné aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, la société Easyjet Airline Company Ltd, qui a indiqué que la société Easyjet Switzerland avait été le transporteur aérien effectif ; que celle-ci a été attraite en intervention forcée ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes, en application de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004
Mais attendu qu’il résulte de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de trois heures ou plus à l’arrivée à destination d’un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (CJCE, arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10) ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci ( CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07 ; arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228-17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17) ; que ne constituent pas de telles circonstances les événements qui sont intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l’appareil (CJUE, arrêt du 17 septembre 2015, van der Lans, C-257/14 ; arrêt du 4 mai 2017, Pešková et Peška, C-315/15) ; que le transporteur aérien qui entend s’en prévaloir doit établir que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l’annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée (arrêt Pešková et Peška) ;
Attendu, d’une part, qu’ayant constaté que l’avion stationné à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, dans lequel M. et Mme X... devaient embarquer, avait été foudroyé, la juridiction de proximité a pu retenir l’existence de circonstances extraordinaires, au sens de l’article 5, paragraphe 3, de nature à exonérer la société Easyjet Switzerland du paiement de l’indemnisation prévue à l’article 7, peu important que le juge du fond se soit référé, par suite d’une erreur de plume, à des circonstances particulières ;
Attendu, d’autre part, que le jugement relève que, conformément aux règles de l’aviation civile, l’appareil, touché par la foudre à 8 h 39, avait été minutieusement examiné par des ingénieurs aéronautiques, lesquels avaient déclaré, à 9 h 32, que celui-ci, endommagé, ne remplissait plus les conditions de sécurité optimales et qu’en conséquence, la société Easyjet Switzerland avait pris la décision, à 10 h 25, d’envoyer un avion de remplacement à Bordeaux-Mérignac, depuis sa base principale de Londres, ce qui avait nécessité de nombreuses formalités et autorisations préalables ; qu’il constate que le réacheminement des passagers vers le vol d’une autre compagnie n’aurait pu avoir lieu qu’à 18 h 20 ; qu’il ajoute que les allégations de M. et Mme X... selon lesquelles le retard de cinq heures et demie qu’ils avaient subi n’était pas justifié, dès lors qu’en dépit des circonstances avancées par la société Easyjet Switzerland, l’avion de secours aurait pu être disponible en moins de quatre heures, constituent de simples supputations ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le transporteur aérien avait établi, ainsi qu’il le lui incombait, que, même en prenant toutes les mesures raisonnables, au sens de l’article 5, paragraphe 3, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, il n’aurait manifestement pas pu éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l’annulation du vol litigieux, la juridiction de proximité, qui a fait la recherche invoquée par la troisième branche et énoncé que les passagers ne pouvaient se borner à contester cette situation par de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
LA COMPAGNE AÉRIENNE N'A PAS D'OBLIGATION D'INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE SÉJOUR
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 10 septembre 2015, Pourvoi 14-22223 Cassation
Vu les articles 1147 du code civil et L. 211-3 du code du tourisme ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la juridiction de proximité retient que la société, en qualité de vendeur de billets d'avion, était tenue, comme tout vendeur professionnel, d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients et qu'il lui revenait, à ce titre, d'informer les époux X... des formalités multiples d'entrée et de séjour de la ville de destination, obligation à laquelle la société a manqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les billets d'avion litigieux avaient été délivrés aux époux X... par un transporteur aérien, de sorte que n'était applicable à la société ni l'obligation d'information incombant au vendeur ni celle, incombant aux opérateurs de la vente de voyages et de séjours, au sens des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, relative aux conditions de franchissement des frontières, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés
LES CLUBS NE SONT PAS RESPONSABLES DES CONDITIONS DU RÉSULTAT DU MATCH FACE A UN PARIEUR SPORTIF
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 14 juin 2018, Pourvoi n° 17-20046 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 19 avril 2017), que, le 18 septembre 2010, M. X... a validé une grille du jeu “loto foot” en pariant sur les résultats de quatorze matchs de football ; que seul le résultat de la rencontre ayant opposé le club de la société Losc Lille Métropole à une autre équipe n’a pas été pronostiqué par lui avec succès ; qu’ayant parié sur un match nul alors que le score, confirmé par les instances sportives, avait été d’un but à zéro en faveur du club lillois, l’intéressé a perçu un gain pour treize pronostics exacts ; qu’estimant que le résultat de cette rencontre avait été faussé par la prise en compte du but inscrit en position de hors-jeu à la fin du match par M. Y..., un des joueurs de ce club, M. X... les a assignés en dommages-intérêts en raison du gain manqué au titre de quatorze bons pronostics ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes,
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son club, à l’égard d’un parieur ;
Qu’ayant exactement retenu que, même à supposer que M. Y... ait été en position de hors-jeu lorsqu’il a inscrit le but litigieux, cette transgression de la règle sportive ne constituait pas un fait de nature à engager sa responsabilité, ou celle de son club, envers un parieur, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, sans portée en ses deuxième et troisième branches et inopérant en sa dernière qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli;
LES CLUBS DE SPORTS ONT UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE ET GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 5 juillet 2018, Pourvoi n° 17-19957 Cassation
Vu l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A..., qui arbitrait une rencontre organisée par l’association Afa Football (l’association), a été agressé à l’issue de cette rencontre par M. X..., qu’il avait expulsé en cours de jeu ; que M. X..., membre de l’association, a été reconnu coupable, par un jugement d’un tribunal correctionnel, de violences volontaires commises sur une personne chargée d’une mission de service public ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI), ayant indemnisé M. A... qui avait saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, a assigné l’association et son assureur, la société Generali, en remboursement des sommes versées à la victime ;
Attendu que, pour débouter le FGTI de sa demande, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que M. X... a commis un manquement aux règles du jeu puisqu’il a été exclu du match par l’arbitre, M. A... ; que, pour autant, ce manquement n’est pas la cause directe du préjudice subi par ce dernier du fait des violences exercées ultérieurement par M. X... ; qu’en effet, il ressort du témoignage de M. B..., arbitre de touche, que « lorsque l’arbitre a sifflé la fin de la partie », M. X..., très énervé, et rhabillé « en civil » s’est précipité hors des vestiaires pour traverser le terrain et agresser M. A... ; que les actes commis par M. X... sont constitutifs certes d’une infraction pénale mais non d’un manquement aux règles du jeu dès lors qu’ils ont été commis en dehors de toute activité sportive, le match étant terminé et l’auteur des faits n’étant d’ailleurs même plus en tenue de joueur ; que, dès lors, la faute de M. X... a été commise en dehors du déroulé du match, même si l’arbitre victime était encore sur le terrain ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’agression d’un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu’elle se produit à l’issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l’activité sportive, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 15 décembre 2011, Pourvois n° 10-23.528 et 10-24.545 Cassation
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... est devenu paraplégique à la suite d’une chute dont il a été victime alors qu’il descendait une voie d’escalade sur un mur artificiel appartenant à l’association Club “La Cordée perrosienne” et qu’il était assuré au sol par M. Y... ; qu’il a fait assigner en réparation de son préjudice corporel l’association Club “La Cordée perrosienne”, les sociétés Zurich insurance public limited (Zurich) et Generali assurances IARD (Generali), assureurs de cette dernière, ainsi que la Mutuelle assurances des instituteurs de France, assureur de l’association sportive universitaire de Lannion dont lui et M. Y... étaient adhérents, et la Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique ; que la société Generali a fait assigner en garantie M. Y... et la Fédération française de sport universitaire ; que la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la CPAM des Côtes d’Armor) est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l’association Club “La Cordée perrosienne”, de la société Zurich et de la société Generali à réparer ses préjudices, l’arrêt, après avoir relevé que M. X..., licencié de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, n’avait pas souhaité solliciter une formation et s’était mis à pratiquer l’escalade avec M. Y... de façon libre, en dehors de tout encadrement, énonce que l’obligation de sécurité du moniteur n’existe que pendant une formation, et non lorsque la personne exerce librement l’escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club ou assimilés, et retient que l’association sportive n’a commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d’information susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux ci pratiquent librement cette activité, la cour d’appel a violé le texte susvisé
LES SOCIETÉS DE SURVEILLANCE ONT UNE OBLIGATION DE MOYEN DE SÉCURITÉ
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 18 juin 2014, Pourvois n° 13-14843 Rejet
Mais attendu qu'en ayant relevé que l'Adenim avait conclu le 22 février 2006 avec la société de surveillance Tango T Sécurité, une convention de partenariat aux termes de laquelle cette société s'engageait à assurer la surveillance et la sécurité des clients lors des soirées de type « boum » organisées par I'Adenim, fournissant pour chaque soirée cinq agents de sécurité et un maître-chien, que la mission de surveillance et de sécurité de la société Tango T Sécurité devait s'effectuer aux entrées, à l'intérieur et aux abords directs du chapiteau, dans un rayon de cinquante mètres autour de celui-ci, ainsi que sur le parking de l'île du Saulcy où les clients de la « boum » étaient susceptibles de stationner, ce, de vingt-deux heures à quatre heures du matin sans interruption, et que les agents de la société de surveillance étaient effectivement présents sur les lieux dans la nuit du 14 au 15 novembre 2007, outre des élèves ingénieurs, spécialement formés à cet effet, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que l'association organisatrice, débitrice d'une obligation de moyens envers les participants à la soirée, avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ceux-ci, de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité
LES COMMUNES ONT UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT SUR LA QUALITÉ DE L'EAU
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 28 novembre 2012, Pourvois n° 11-26814 Cassation
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article L. 1321-1 du code de la santé publique
Attendu, selon le jugement attaqué, que se plaignant de la mauvaise qualité de l’eau distribuée en régie par la commune de Saint-Hilaire de Lavit, Mme X... l’a assignée devant une juridiction de proximité en paiement de dommages intérêts et en remboursement du coût d’installation sur sa propriété d’un système de filtration de l’eau par lampe UV
Attendu que pour rejeter l’ensemble de ses demandes, le jugement, après avoir relevé que la commune n’était pas soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l’eau fournie et constaté qu’elle avait entrepris divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l’eau distribuée, dont la mise en œuvre avait été retardée en raison d’une action introduite par Mme X... devant la juridiction administrative, retient que la commune a satisfait à son obligation contractuelle de moyens
Qu’en statuant ainsi, alors que la commune était tenue de fournir une eau propre à la consommation et qu’elle ne pouvait s’exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d’un événement constitutif d’un cas de force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés
LA FAUTE DÉTACHABLE DU MAIRE
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 25 janvier 2017, Pourvois n° 15-10852 Cassation partielle
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un ensemble de parcelles situé sur le territoire de la commune de Contes, a souhaité y faire
construire un lotissement ; que, reprochant à M. Y..., maire de la commune, d'avoir volontairement et systématiquement fait obstruction à la réalisation de
ce projet immobilier et d'avoir, ainsi, commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, il a saisi la juridiction judiciaire pour
obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour décider que M. Y... n'avait commis aucune faute personnelle et, en conséquence, rejeter la demande de M.
X..., l'arrêt retient que, si le projet de lotissement mené par ce dernier s'est heurté à de multiples obstacles administratifs, tels que des certificats
d'urbanisme négatifs et des arrêtés de refus de lotir, d'interruption de travaux et de refus de permis de construire, l'ensemble de ces décisions témoigne de
l'appréciation portée par le conseil municipal et, plus particulièrement, par le maire sur le projet en cause, comme étant de nature à nuire à la tranquillité
des habitants par un trafic automobile supplémentaire et à créer des difficultés de circulation ; qu'il en déduit que, bien que cette appréciation ait été
critiquée par la juridiction administrative, il n'est pas établi que M. Y... ait eu un quelconque intérêt personnel à la non-réalisation dudit projet immobilier;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quel qu'en ait été le mobile, les agissements de M. Y... ne revêtaient pas, eu
égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils avaient été commis, une gravité telle qu'ils étaient détachables de l'exercice de ses fonctions de
maire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
LES MANDATAIRES ET LES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 11 janvier 2017, Pourvoi n° 15-27784 Rejet
Mais attendu que si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et
calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté, l'absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... n'avait pas exercé la mission qui lui avait été confiée, en a exactement déduit que la demande de
fixation de sa rémunération devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé
UNE STATUETTE EST VENDUE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES POUR ÊTRE DU PREMIER SIÈCLE AVANT JC ALORS QU'ELLE EST DU XVIIIe SIÈCLE, LA VENTE EST ANNULÉE
Cour de cassation 1ere chambre civile, Arrêt du 3 mai 2018 pourvoi n° 16-13656 déchéance partielle cassation partielle
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours d’une vente aux enchères publiques organisée le 16 décembre 2004 par la caisse de Crédit municipal de Paris (le Crédit municipal), avec le concours du groupement d’intérêt économique des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal (le GIE des commissaires-priseurs), M. X... a acquis une statue en bronze représentant « un satyre portant Bacchus », accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par M. Y..., expert, qui la datait du premier siècle avant Jésus-Christ ; que cet objet avait été remis en nantissement par M. Z... au Crédit municipal, afin de garantir le remboursement du prêt que celui-ci lui avait consenti ; que, par ordonnance du 10 novembre 2005, le juge des référés, saisi par M. X..., a désigné deux experts, qui ont daté la statue du dix-huitième siècle ; qu’après le dépôt du rapport des experts judiciaires, M. X... a assigné le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs, M. Y..., les sociétés d’assurance Union européenne d’assurances, aux droits de laquelle se trouvent la société CGE assurances et la société XXX Insurance Company Limited (la XXX), en annulation de la vente, le Crédit municipal ayant appelé en la cause M. Z... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de condamner uniquement M. Z... à lui payer la somme de 1 800 000 euros correspondant au prix de vente, en contrepartie de la remise de la statue
Mais attendu que l’annulation d’un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix ; que seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu de le restituer ; que l’arrêt énonce que M. Z... avait seul la qualité de vendeur du bronze, à l’exclusion du Crédit municipal, dès lors que c’est en cette qualité qu’il avait pu signer la réquisition de vente, le 29 octobre 2004, lui demandant de procéder à la vente de la chose par anticipation, en application des dispositions de l’article 41 de l’annexe au décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d’un règlement-type déterminant l’organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété, alors applicable, selon lequel, d’une part, tout déposant, passé un certain délai, pourra requérir la vente de son nantissement avant le terme fixé sur sa reconnaissance, d’autre part, le prix de cet objet sera remis, sans délai, au propriétaire emprunteur, déduction faite des intérêts échus et du montant des droits accessoires dus au jour de la vente ; qu’il relève que la possession de la chose par le Crédit municipal, en qualité de créancier gagiste de M. Z..., qui la lui a remise pour sûreté de sa dette, n’a pas eu pour effet de lui transférer la propriété du gage, bien qu’il ait perçu une partie du prix d’adjudication au titre du remboursement du prêt souscrit par M. Z...; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le remboursement du prêt opéré par M. Z... au profit du Crédit municipal ayant été effectué à l’aide du prix de vente dont le premier était, en sa qualité de vendeur, le seul bénéficiaire, le second n’était pas tenu de restituer ce prix à l’acquéreur, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la cinquième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a décidé à bon droit que M. Z... était seul obligé de restituer le prix de vente, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que le GIE des commissaires-priseurs fait grief à l’arrêt de le condamner in solidum avec le Crédit municipal, M. Z..., M. Y... à payer à M. X... les sommes de 7 000 euros au titre du préjudice moral et de 28 743,31 euros en réparation de son préjudice matériel, alors, selon le moyen, que le commissaire-priseur organisateur de la vente n’engage sa responsabilité, avec l’expert dont il s’est adjoint les services, que lorsqu’il affirme à l’égard de l’acquéreur l’authenticité d’une oeuvre sans l’assortir de réserve, en particulier dans le catalogue de vente ; qu’en considérant que le GIE des commissaires-priseurs avait engagé sa responsabilité à l’égard de M. X... en « procédant » à la vente, après avoir pourtant constaté que seul le Crédit municipal était intervenu en tant qu’organisateur de la vente aux enchères, ce dont il s’inférait que seul le Crédit municipal, avec l’expert, qu’il a lui-même mandaté, M. Y..., était seul susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences qui s’inféraient de ses propres constatations et a violé l’article 1382 du code civil;
Mais attendu qu’en constatant que le GIE des commissaires-priseurs, qui bénéficiait d’une connaissance dans le domaine des arts et admettait avoir éprouvé un doute sur l’estimation du bronze, l’ayant conduit à demander l’institution d’une seconde expertise, avait, en dépit de ce doute, procédé à la vente du bien sans émettre la moindre réserve sur sa valeur dans le catalogue dont, au contraire, les mentions relatives à son caractère exceptionnel et à son appartenance à une collection familiale étaient destinées à augmenter l’attrait des potentiels acquéreurs pour le bien litigieux et à renforcer leur croyance en son authenticité, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une faute de nature à engager, à l’égard de l’acquéreur, la responsabilité du GIE des commissaires-priseurs, peu important que celui-ci n’ait pas été l’organisateur de la vente ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Attendu que le GIE des commissaires-priseurs fait grief à l’arrêt de le condamner à restituer à M. X... la somme de 255 420 euros, montant des frais d’adjudication, alors, selon le moyen, que les restitutions consécutives à l’annulation d’une vente pour erreur sur la substance n’ont lieu qu’entre les parties contractantes ; que le commissaire-priseur, qui ne peut, dès lors, être condamné qu’à des dommages- intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur par sa faute, ne peut être condamné à restituer à ce dernier le montant des frais d’adjudication consécutivement à l’annulation de la vente ; qu’en considérant, néanmoins, que l’annulation de la vente étant prononcée, le GIE des commissaires-priseurs qui a procédé à l’adjudication devait être condamné à restituer à l’acquéreur, M. X..., la somme de 255 420 euros correspondant au montant des frais d’adjudication, la cour d’appel a violé les articles 1110 et 1117 du code civil ;
Mais attendu que, si les restitutions consécutives à l’annulation d’une vente pour erreur sur la substance n’ont lieu qu’entre les parties contractantes, le commissaire-priseur peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’acquéreur par sa faute ; qu’après avoir retenu la responsabilité du GIE des commissaires-priseurs, par des motifs vainement critiqués par le deuxième moyen du pourvoi incident, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’ayant procédé à la vente litigieuse, celui-ci était redevable envers M. X... du montant des frais d’adjudication ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 4 du code de procédure civile;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation du Crédit municipal, du GIE des commissaires-priseurs et de M. Y... à garantir la restitution du prix de vente, aux motifs qu’elle se heurte à l’impossibilité pour celui-ci de démontrer l’insolvabilité de M. Z..., l’arrêt retient que les documents versés aux débats par M. X... pour établir cette insolvabilité datent tous des années 2010-2011, de sorte qu’ils ne reflètent pas la situation financière réelle actuelle de ce dernier ;
Qu’en statuant ainsi, alors que M. X... indiquait, dans ses conclusions d’appel, communiquer des pièces, numérotées 58, justifiant qu’il avait de nouveau tenté de recouvrer sa créance sur M. Z..., au cours de l’année 2013, par diverses mesures de saisie qui lui avaient permis d’appréhender seulement la somme de 2 888,56 euros, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé le texte susvisé;
Sur la troisième branche du même moyen :
Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la même demande, l’arrêt retient ensuite que M. Z... est propriétaire d’un bien immobilier situé sur les hauteurs de la ville de Nice dont la valeur était d’environ 1 200 000 euros en 2011, selon les estimations produites aux débats ; qu’il ajoute que cette évaluation, en raison de son ancienneté, ne correspond plus à la valeur vénale réelle de cet immeuble ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir une évaluation du bien en cause différente de celle qui était invoquée sur le fondement de pièces versées aux débats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Sur la cinquième branche du même moyen :
Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la même demande, l’arrêt retient encore que le Crédit municipal fait valoir qu’il a remis à M. Z... le montant du prix de vente de la statue litigieuse, sous déduction des sommes qui lui étaient dues en sa qualité de prêteur de deniers ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Z... avait effectivement perçu une partie de ce prix de vente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Sur la huitième branche du même moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la même demande, l’arrêt retient enfin que la profession de médecin exercée par M. Z... est susceptible de lui procurer des revenus confortables et de lui offrir des possibilités d’emprunts auprès d’un organisme bancaire ;
Qu’en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
LES ASSURANCES DOIVENT ETABLIR LA MAUVAISE FOI DE L'ASSURE
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 5 juillet 2018, Pourvoi n° 17-20491 cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z... a souscrit auprès de la MACIF (l’assureur) un contrat d’assurance automobile, à effet du 3 décembre 2013 au 31 mars 2015, garantissant notamment le vol et l’incendie, pour un véhicule mis en circulation en septembre 2007 ; qu’il a déposé plainte, le 8 janvier 2014, pour dégradation et destruction de ce véhicule, incendié la veille ; que l’assureur a accusé réception, le même jour, de sa déclaration de sinistre au titre de l’incendie puis a refusé sa garantie en invoquant plusieurs inexactitudes affectant cette déclaration ; que M. Z... l’a assigné en paiement d’une certaine somme
Attendu que pour dire l’assureur fondé à lui opposer une déchéance de garantie et débouter M. Z... de l’intégralité de ses demandes, l’arrêt énonce que les conditions générales du contrat souscrit par M. Z... portent en caractères gras et visibles la mention suivante : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales et retient que l’assureur n’a pas dès lors à démontrer la mauvaise foi de l’assuré ou l’intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis qui, dans le cas de M. Z..., portent sur des éléments essentiels à la détermination du montant de l’indemnisation : valeur d’achat et kilométrage du véhicule;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 5 juillet 2018, Pourvoi n° 17-20488 cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’exposant avoir acquis, en octobre 2011, un véhicule automobile qui lui avait été volé le 13 juillet 2012, M. X... a assigné la MACIF (l’assureur), auprès de laquelle le véhicule était assuré, afin de l’entendre condamnée à lui verser certaines sommes au titre du sinistre litigieux ;
Attendu que pour dire l’assureur fondé à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue et débouter en conséquence M. X... de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt énonce que les conditions générales du contrat liant les parties, remises à M. X..., prévoient que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux , vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales » et retient que M. X..., qui disposait d’une facture d’entretien de son véhicule du 26 juin 2012 mentionnant un kilométrage de 87 325 kilomètres à cette date quand il a déclaré le 16 juillet 2012 que le véhicule avait un kilométrage d’environ 80 000 kilomètres, a par conséquent fait une fausse déclaration susceptible d’avoir une incidence sur les conséquences du sinistre ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
LES ASSURANCES NE PEUVENT APRÈS LE DOMMAGE AJOUTER DES CHARGES A L'ASSURE POUR INDEMNISER
Cour de Cassation 1ere chambre civile arrêt du 15 décembre 2011, Pourvoi n° 10-25.740 Rejet
Attendu que la société GMF assurances fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie d’Alzheimer soumis à un régime comportant une liberté de circulation doit être considérée comme ayant accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ses pensionnaires et doit répondre des dommages qu’ils ont causés ; qu’en écartant toute responsabilité de l’EURL Les Opalines de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que Marcel Y..., auteur des coups mortels, étant hébergé à la maison de retraite Les Opalines en vertu d’un contrat, la cour d’appel a retenu à bon droit que cette dernière ne pouvait être considérée comme responsable, au titre de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, des dommages causés par lui ; que le moyen n’est pas fondé
Attendu que, subsidiairement, la société GMF assurances adresse les mêmes reproches à l’arrêt
Mais attendu qu’appréciant souverainement le rapport d’enquête de la DDASS et les circonstances de fait, la cour d’appel a constaté que si Marcel Y... avait été hospitalisé auparavant suite à des problèmes d’agressivité, il n’était pas établi qu’il eût présenté un tel comportement à l’égard des autres pensionnaires depuis son arrivée, que l’établissement était apte à recevoir des personnes atteintes des pathologies dont souffrait l’auteur et la victime et que, si un “protocole” interne prévoyait cinq rondes par nuit alors que trois seulement avaient été effectuées la nuit en question, rien n’indiquait que les faits se fussent déroulés à l’heure auxquelles elles auraient dû avoir lieu, puisque, lors de la dernière ronde entre quatre et cinq heures du matin, avant la découverte du corps de Lucien X... à six heures, ce dernier prenait une collation dans sa chambre tandis que Marcel Y... dormait dans la sienne ; qu’elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs allégués, que l’EURL Les Opalines, tenue d’une l’obligation de surveiller les pensionnaires qui lui étaient confiés pour éviter qu’ils ne s’exposent à des dangers ou y exposent autrui, n’avait commis aucune faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du dommage
Qu’en ses deuxième et troisième branches, le moyen n’est pas fondé
OBLIGATION SANS CAUSE IMPOSÉE PAR UN ASSUREUR
Cour de Cassation chambre civile 3 arrêt du 26 novembre 2015 pourvoi N° 14-25761 cassation
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa contre la société Thelem, l'arrêt retient que la police souscrite
prévoit une période de garantie plus réduite que celle pendant laquelle la responsabilité de l'assuré peut être engagée en sa qualité de sous-traitant sous l'empire du droit applicable et
que, la responsabilité du sous-traitant relevant d'une assurance facultative, l'assureur est libre de fixer sa durée de sa garantie au délai de dix ans à compter de la réception des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la
responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés
L'EMPLOYEUR OU L'AGENT D'ASSURANCE A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL
L'employé ne savait pas que le suicide n'était pas couvert
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 15 décembre 2011, Pourvoi n° 10-23.889 Cassation partielle
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1990, Laurent X... a adhéré à l'assurance de groupe garantissant notamment le risque décès souscrite par le GIE Airbus
industrie, devenu la SAS Airbus industrie (l'employeur), auprès de la CAMAT, aux droits de laquelle vient la société ACE Europe Insurance (l'assureur), désignant
comme bénéficiaire son père, Jean X... ; que Laurent X... et Mme Caroline Y... ont eu une fille, Océane X..., née le 11 décembre 1993 ; que Laurent X... a été
retrouvé mort le 8 mai 2001 ; que par jugement devenu irrévocable du 23 septembre 2004, un tribunal de grande instance a débouté Mme Y... de sa demande
de condamnation de l'assureur en paiement du capital ; que Mme Y..., en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Océane, a ensuite
assigné Mme Hélène X..., veuve de Jean X..., décédé le 10 décembre 2004, l'employeur et l'assureur en révocation de plein droit de la désignation du
bénéficiaire et en paiement d'une indemnité devant un tribunal de grande instance ; que le tribunal a constaté la révocation de plein droit de l'avantage
consenti le 15 février 1990 par Laurent X... à son père, Jean X..., par application de l'article 960 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de Mme Y..., ès qualités, à l'égard de l'employeur, l'arrêt retient que ce dernier a commis une faute en
n'informant pas l'adhérent de l'absence de couverture du suicide par le contrat mais que pour qu'elle donne lieu à réparation, il faut qu'elle ait provoqué le
préjudice ; qu'on ne peut comprendre de quoi les premiers juges ont pu déduire, d'une part, l'existence d'un préjudice qui consisterait en une prétendue perte
de chance pour Laurent X... de s'assurer y compris contre le suicide, ce qui laisserait accroire qu'il préméditait déjà en 1992 de se donner la mort, fait
non démontré et incompatible avec la notion de contrat aléatoire, et, d'autre part, un quelconque lien entre le présumé défaut d'information sur l'exclusion
du suicide et le fait même du suicide de l'intéressé qui ne saurait conduire à quelque indemnisation que ce soit, en l'absence de preuve que le décès en
question n'a pas d'autre auteur que la victime elle-même ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Airbus, souscripteur du contrat, avait manqué à son obligation d'information et de
conseil en s'abstenant d'attirer l'attention de l'adhérent Laurent X... sur l'exclusion contractuelle de la garantie du risque suicide, ce dont il résultait
que la perte de chance de souscrire une garantie complémentaire couvrant ce risque constituait un préjudice en relation de causalité directe et certaine
avec cette faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LE COURTIER EN ASSURANCE A UNE OBLIGATION DE CONSEIL
Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 24 octobre 2013 pourvoi n° 12-27000 Rejet
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré, est
tenu à l'égard de ce dernier d'un devoir d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, il est constant que le courtier a transmis dans les délais à
l'assureur la déclaration de sinistre qui lui avait été adressée par Mme X... le 23 octobre 2001 ; qu'il ne saurait être reproché au courtier d'avoir manqué de
diligence en n'avisant pas son client de l'existence de la prescription biennale et des procédés à mettre en oeuvre pour l'interrompre, dès lors que Mme X...,
mandataire judiciaire, dispose des compétences nécessaires pour connaître de cette prescription spéciale, rappelée expressément aux conditions générales du
contrat d'assurances, et qu'elle était assistée d'un conseil professionnel du droit ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que le courtier n'avait pas failli à son obligation de conseil et d'information
LE COURTIER EN ASSURANCE A UNE OBLIGATION DE VÉRIFICATION
Cour de cassation 1ere chambre civile Arrêt du 30 septembre 2015 pourvoi n° 14-19613 cassation partielle
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée contre la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt retient que celle-ci a rempli ses
obligations de courtier en assurance, en remettant au mandataire de l'assureur, qui y a immédiatement apposé la mention « bon pour accord pour action des
services production », une lettre qui signalait le changement de qualité du souscripteur, devenu copropriétaire, et demandait « l'insertion d'une clause au
contrat », lettre qui, complétant son envoi préalable, par télécopie, d'extraits des baux conclus avec les locataires commerciaux de l'immeuble, transmis « pour
information et validation » aux services de production de la société Generali assurances, démontrait que l'assureur était au courant de la situation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les
renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances,
avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour
déclaration inexacte ou incomplète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé
Sur la demande de mise hors de cause de la société Generali assurances :
Attendu que celle-ci étant appelée en garantie par la société Groupe Eurocaf
assurances, courtier, sa présence en appel est nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause
L'ASSUREUR A UNE OBLIGATION DE CONSEIL
Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 8 décembre 2016 pourvoi N° 15-26086 cassation
Vu l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 13-10.406), que le 26 juin 2006, M. X... a souscrit
auprès de la société Sogelife (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements s'élevant à un total de 20 341 000 euros ;
qu'entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué des rachats partiels ; que le 20 février 2009, soutenant que l'assureur n'avait pas respecté
ses obligations pré-contractuelles d'information imposées par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation
au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels ; qu'à la suite du refus de l'assureur, il l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour considérer que l'assureur avait rempli son obligation d'information, l'arrêt énonce que s'il est exact que le document intitulé «
conditions générales » contient les mêmes informations que celles figurant dans la note d'information (à l'exception de l'annexe financière), ce seul élément ne
suffit pas à priver de tout effet celle-ci si elle contient toutes les informations requises ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la note d'information reprenait l'intégralité des conditions générales, à l'exception d'une annexe, ce
dont il se déduisait qu'elle ne se bornait pas à énoncer les informations essentielles du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 29 octobre 2014 pourvoi n°13-19729 Cassation Partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'interdiction qui lui a été faite de poursuivre l'exposition de cadavres humains « Our Body / A corps ouvert » organisée à Paris à partir du 12 février 2009, la société Encore Events a assigné les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate, ses assureurs, en garantie
Mais attendu que le principe d'ordre public, selon lequel le respect dû au corps
humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 d'où est issu l'article 16-1-1 du code civil; qu'ayant relevé que
le contrat d'assurance souscrit le 7 novembre 2008 par la société Encore Events avait pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition
utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, la cour d'appel en a exactement déduit que, bien qu'ayant été
conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 16-1- 1 précité, le contrat litigieux avait une cause illicite et, partant, qu'il était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Encore Events, tendant à faire juger que les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate
avaient manqué à leur devoir de conseil à son égard quant au caractère assurable de l'exposition litigieuse, l'arrêt retient que la société Encore Events est un
professionnel de « l'événementiel », laquelle était de surcroît assistée pour la souscription du contrat litigieux, de son propre courtier d'assurances ; qu'il
énonce ensuite que la société organisatrice n'ignorait pas les risques de l'exposition projetée dont elle seule pouvait connaître les caractéristiques ;
qu'il constate enfin qu'avant la conclusion du contrat, la société Groupe Pont Neuf avait interrogé le courtier de la société Encore Events qui lui avait
répondu que, présentée depuis 1995 dans le monde entier, ladite exposition n'avait jamais rencontré de refus d'installation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations et énonciations que les assureurs avaient attiré l'attention de la société Encore
Events sur le risque d'annulation de l'exposition litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LE DEVOIR DE CONSEIL EST FONDÉ SUR L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL CONCERNANT UN NON PROFESSIONNEL
Cour de cassation chambre civile 2, Arrêt du 10 décembre 2015 pourvoi n° 15-13305 Rejet
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI était une professionnelle de la construction ; qu'elle avait souscrit une garantie constructeur non réalisateur dont la définition impliquait qu'elle ne participe pas directement à l'acte de construire et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier qu'elle ait informé l'agent d'assurance de ce qu'elle interviendrait sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur ou à son mandataire d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas qu'elle ne serait pas garantie au titre d'une telle activité ;
LA RESPONSABILITÉ POUR VICE CACHÉ
Cour de cassation chambre civile 1, Arrêt du 11 janvier 2015 pourvoi n° 16-11726 cassation partielle
Mais attendu que, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (arrêt du 4 juin 2009, moteurs Leroy Somer, C-285/ 08), la même directive s'applique, en revanche, au producteur d'un produit affecté d'un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l'usage de ce produit ;
Et attendu qu'ayant constaté que chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause et que les essieux défectueux avaient été fabriqués par la société SAE, dont, par suite, en sa qualité de producteur, seule la responsabilité était engagée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen fondé sur le caractère professionnel de l'usage auquel étaient destinés les véhicules et marchandises endommagés et n'était pas tenue de procéder aux recherches visées par les deuxième et troisième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de mettre hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax, en application des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants du même code, peu important que les camions semi-remorques litigieux, et donc les essieux défectueux de ces camions, aient été destinés à un usage professionnel
AFFAIRE MONSANTO
Cour de cassation 1ere chambre civile Arrêt du 21 octobre 2020 pourvoi n° 19-18.689 rejet
LE PRODUCTEUR EST RESPONSABLE POUR TOUT PRODUIT MIS SUR LE MARCHE A PARTIR DU 22 MAI 1998
3. La loi n° 98-389 du 19 mai 1998 a transposé aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17 du code civil, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, instituant un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d’un produit défectueux.
4. Selon l’article 21 de cette loi, ces dispositions s’appliquent aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi, laquelle est intervenue le 22 mai 1998. 5. Aux termes de l’article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement et ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation.
6. Il résulte de ce texte que la date de mise en circulation du produit s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.643, Bull. 2017, I, n° 193).
7. Après avoir retenu, à bon droit, que la mise en circulation du produit correspond à l’entrée dans le processus de commercialisation, l’arrêt relève que le produit Lasso, acquis par M. X... en avril 2004, a été livré en juillet 2002 à la coopérative agricole par la société Monsanto agriculture France, qui n’apporte aucun élément de preuve relatif à un stockage du produit de longue durée en son sein.
8. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le produit avait été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998 et que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était dès lors applicable.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
DEFINITION DU PRODUCTEUR : C'EST INSCRIT SUR LE PRODUIT
11. Selon l’article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil, transposant l’article 3 de la directive précitée, est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
12. Après avoir constaté que, sur le conditionnement du produit, figurent la mention « fabriqué en Belgique », ainsi qu’en petits caractères, les mentions « Monsanto Europe Sa » et « marque déposée de Monsanto company USA », l’arrêt relève que l’étiquette met en avant le fait que le Lasso, écrit en gros caractères blancs sur noir, est un désherbant sélectif du maïs grain, semence et fourrage, du soja, avec la mention « un herbicide Monsanto », suivi de « siège social Monsanto agriculture France SAS » avec l’adresse de la société à Lyon et le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon.
13. Ayant ainsi fait ressortir que la société Monsanto agriculture France se présentait comme le producteur sur l’étiquette du produit, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle devait être assimilée au producteur.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
15. Au regard des constatations de l’arrêt relatives à la présentation de l’étiquette du produit, les questions préjudicielles ne sont pas utiles à la solution du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
PREUVES : INDICES GRAVES PRECIS CONCORDANTS SONT SUFFISANTS
17. Aux termes de l’article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l’article 4 de la directive précitée, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
18. Il en résulte que le demandeur doit préalablement établir que le dommage est imputable au produit. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.
19. L’arrêt retient que M. X... a acquis du Lasso le 13 avril 2004, qu’il verse au débat trois attestations, dont il résulte que son épouse a, le 27 avril 2004, informé un témoin, ayant constaté qu’il titubait, qu’elle conduisait à l’hôpital son mari qui avait respiré du désherbant à maïs et était intoxiqué et lui a demandé d’apporter l’étiquette du produit à l’hôpital, qu’un médecin du travail, référent départemental du réseau Phyt’attitude, a attesté avoir reçu un appel du service des urgences le même jour, pour une demande de renseignement sur la toxicité du Lasso pour un patient hospitalisé et qu’il ressort du compte rendu de consultation que M. X... a été hospitalisé pour avoir inhalé des produits toxiques, en l’occurrence un produit chloré associé à des solvants. Il ajoute que, selon les experts désignés par le tribunal, l’inhalation litigieuse a entraîné une perte de connaissance, des maux de tête et des céphalées violentes, des crachats hémoptoïques et une toux irritative, tous signes cliniques révélateurs d’une atteinte neuronale et du tractus respiratoire au moment de l’intoxication du 27 avril 2004, ainsi qu’un stress post-traumatique.
20. Ayant estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans présumer l’existence d’un lien causal, que ces éléments de preuve constituaient des indices graves, précis et concordants, la cour d’appel a pu en déduire qu’un tel lien était établi entre l’inhalation du produit et le dommage survenu.
21. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAS DE PRECISION SUR LA DANGEROSITE DU PRODUIT DEFECTUEUX
23. Selon l’article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil, transposant l’article 6 de la directive précitée, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et, dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
24. L’arrêt relève que l’article 7 de la loi du 2 novembre 1943, modifiée par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, impose que l’étiquette des produits visés mentionne les précautions à prendre par les utilisateurs, et que l’article 34 de l’arrêté du 6 septembre 1994, portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994, dispose que tout emballage doit porter l’indication de la nature des risques particuliers et des protections à prendre pour l’homme, les animaux ou l’environnement sous forme de phrases types choisies de manière appropriée. Il ajoute que la fiche toxicologique établie par l’INRS en 1997 mentionne des recommandations relatives à la manipulation du chlorobenzène en préconisant notamment d’éviter l’inhalation de vapeurs, de prévoir des appareils de protection respiratoire pour certains travaux, et de ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves ou réservoirs ayant contenu du chlorobenzène sans prendre les précautions d’usage. Il retient, enfin, que l’étiquetage du produit Lasso ne répond pas à la réglementation dans la mesure où les risques liés à l’inhalation du chlorobenzène, présent en quantité importante dans le Lasso, ne sont pas signalés, pas davantage que la préconisation d’appareils de protection respiratoire pour le nettoyage des cuves.
25. De ces constatations et énonciations, exemptes de dénaturation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire qu’en raison d’un étiquetage ne respectant pas la réglementation applicable et d’une absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs, le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et était dès lors défectueux.
26. Le moyen n’est donc pas fondé.
PERTE DE CHANCE DOIT ÊTRE SOULEVEE EN CAUSE D'APPEL
28. Selon l’article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l’article 4 de la directive précitée, le demandeur doit prouver le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage.
29. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des présomptions ou indices graves, précis et concordants. Un lien causal ne peut cependant être déduit de la seule implication du produit dans la réalisation du dommage (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-17.469, publié, et 29 mai 2013, pourvoi n° 12-20.903, Bull. 2013, I, n° 116).
30. Après avoir retenu, d’une part, que les troubles présentés par M. X... et constatés par le certificat médical initial et le stress post traumatique ressenti sur le long terme étaient imputables à l’inhalation du Lasso, d’autre part, que ce produit était défectueux pour les raisons mentionnées au point 24, l’arrêt relève que cette inhalation est survenue accidentellement, lorsque, à l’issue d’une campagne d’épandage, l’intéressé a nettoyé la cuve de traitement, que la notice d’information du produit ne faisait apparaître ni la nécessité d’éviter l’inhalation de vapeurs et de réaliser en appareil clos toute opération industrielle, ni celle de porter, dans ce cas, un appareil de protection respiratoire et de ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du chlorobenzène sans prendre les précautions d’usage, cette préconisation renvoyant à la recommandation de la fiche toxicologique relative au chlorobenzène.
31. De ces constatations et énonciations, ne procédant d’aucune dénaturation du rapport d’expertise et desquelles il résulte qu’elle ne s’est pas seulement fondée sur l’implication du produit dans la survenue des troubles ressentis par M. X..., la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un lien causal entre le défaut et le dommage subi par celui-ci.
32. Le moyen, irrecevable en sa cinquième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors que la société Monsanto n’a pas soutenu, en cause d’appel, que seule une perte de chance pourrait être retenue, n’est pas fondé pour le surplus.
LE DEFAUT DU PRODUIT NON CONNU DES DERNIERES RECHERCHES SCIENTIFIQUES PEUT EXONERER LE PRODUCTEUR
34. Aux termes de l’article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil, transposant l’article 7 de la directive précitée, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.
35. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « pour pouvoir se libérer de sa responsabilité (...), le producteur d’un produit défectueux doit établir que l’état objectif des connaissances techniques et scientifiques, en ce compris son niveau le plus avancé, au moment de la mise en circulation du produit en cause, ne permettait pas de déceler le défaut de celui-ci » (CJUE 29 mai 1997 Commission / Royaume-Uni, C-300/95).
36. Après avoir, au vu des éléments de fait et de preuve soumis au débat, fixé en juillet 2002 la date de mise en circulation du produit, en statuant sur l’application au litige des dispositions du code civil relatives au régime de responsabilité du fait des produits défectueux, l’arrêt relève que les réglementations sur le fondement desquelles l’existence d’un défaut a été retenue ainsi que la fiche toxicologique établie par l’INRS en 1997 précitée établissent qu’en juillet 2002, la société Monsanto agriculture France avait toute latitude pour connaître le défaut lié à l’étiquetage du produit et à l’absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux.
37. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a déduit, à bon droit, sans avoir à procéder à un nouvel examen de la date de mise en circulation du produit, que la société ne pouvait bénéficier de cette exonération de responsabilité.
38. Le moyen n’est donc pas fondé.
LA FAUTE DE L'UTILISATEUR PEUT EXONERER LE PRODUCTEUR
40. Aux termes de l’article 1386-13, devenu 1245-12 du code civil, transposant l’article 8.2 de la directive précitée, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.
41. L’arrêt retient que M. X... a inhalé des vapeurs de Lasso, après avoir introduit son visage dans la cuve, que si, comme l’invoquait la société Monsanto, il ne portait pas de protection destinée à éviter un contact du produit sur le visage, en tout état de cause, une telle protection aurait été inefficace en cas d’inhalation, en l’absence d’appareil de protection respiratoire.
42. La cour d’appel a pu en déduire que la faute de M. X..., alléguée par la société Monsanto, était sans lien de causalité avec le dommage.
43. Le moyen n’est donc pas fondé.
LE PRODUCTEUR ET RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES POUR DEFAUT DU PRODUIT
Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 4 mai 2012 N° de pourvoi 11-13.598 Cassation
Vu les articles 1386-1, 1386-6, alinéa 1er, et 1386-7, devenus, respectivement, 1245, 1245-5, alinéa 1er, et 1245-6 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;
Que le deuxième énonce qu'est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le
fabricant d'une partie composante ;
Qu'il résulte du dernier, d'une part, que, si le producteur ne peut être identifié, tout fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité
du produit dans les mêmes conditions que le producteur, d'autre part, que le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la
demande émanant de la victime directe de ce défaut, à condition qu'il agisse dans l'année suivant la date de sa citation en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Symbios a fabriqué et fourni une prothèse de hanche, qui a été posée, le 9 décembre 2002, sur M. X... et qui, le
23 septembre 2004, s'est rompue ; qu'après l'institution d'une expertise judiciaire, un accord amiable a été conclu entre la société Symbios et la
victime ; que, par un jugement du 2 septembre 2011, la société Symbios a été condamnée à payer diverses sommes à l'employeur de M. X... ; qu'elle avait
précédemment assigné la société Metoxit, en sa qualité de fabricant de la tête en céramique de la prothèse, aux fins de la voir condamner à lui rembourser les
sommes versées à la victime et à son employeur ;
Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, comme ayant été engagée le 10 mars 2010, l'arrêt retient que l'article 1386-7 du code civil ne précise pas que
l'assignation du fournisseur par la victime directe s'entend d'une citation au fond ; qu'il ajoute que la société Symbios ne saurait utilement soutenir que le
délai d'un an ne court qu'à compter de son assignation par l'employeur de M. X..., dès lors qu'il n'est pas la victime directe du dommage ; que l'arrêt
constate, encore, que la société Symbios avait été assignée en référé par M. X... aux fins de désignation d'un expert, le 16 octobre 2006, point de départ du
délai qui lui était imparti pour mettre en cause la société Metoxit, en sa qualité de fabricant de la tête de prothèse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Symbios, qui avait fabriqué la prothèse défectueuse, et la société Metoxit,
elle-même fabricant d'une partie composante de celle-ci, en étaient toutes deux les producteurs, de sorte que, n'ayant pas la qualité de fournisseur du produit
défectueux, la société Symbios n'était pas recevable à exercer contre la société Metoxit le recours prévu à l'article 1386-7 du code civil, lequel est réservé au
fournisseur dont la responsabilité de plein droit a été engagée en raison du défaut d'identification du producteur, la cour d'appel a violé les textes
susvisés, les deux premiers, par refus d'application, le dernier, par fausse application
LES GARAGISTES ET CONCESSIONNAIRES
LE GARAGISTE ET LE CONCESSIONNAIRE ONT UNE PRESOMPTION DE FAUTE
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 11 mai 2022 N° de pourvoi 22-11.621 rejet
7. Il résulte des articles 1641 et 1646 du code civil
que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais
occasionnés par la vente s'il ignorait ces vices.
8. Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose,
il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
9. Selon une jurisprudence ancienne et
constante de la Cour de cassation (1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ;
2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286, Bull. n°57 ; Com. 19 mai 2021,
pourvoi n°19-18.230), il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui
l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
10. Le caractère irréfragable de cette présomption, fondée
sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, qui a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les
compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à
l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une
atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention.
11. Après avoir retenu
l'existence d'un vice caché affectant le moteur, antérieur à la vente et diminuant l'usage voire rendant le tracteur impropre à sa destination, de nature
à justifier la résolution du contrat, l'arrêt retient à bon droit que la société Soetaert, vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance du vice et
qu'il s'agit d'une présomption irréfragable qui joue même lorsque l'acheteur est lui-même un professionnel. Il en déduit exactement que la société AGB a droit,
outre la restitution du prix, à l'indemnisation de tous ses dommages.
12. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 11 mai 2022 N° de pourvoi 20-19.732 Cassation
Vu les articles 1147, dans sa rédaction
antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :
5. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des
prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que
des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence
d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
6. S'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de
résultat (1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 ;
1re Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n° 94-11.848, Bull.1998, I, n° 343) et une
responsabilité de plein droit (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18.350,
Bull. 2008, I, n° 94 ; 1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324, Bull.
2012, I, n° 227) et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste
est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité
entre la faute et le dommage (1re Civ., 8 décembre 1998, précité ; 1re Civ., 21
octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1197, I, n° 279), la référence à une
telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée dès lors
qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même
si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute
(1re Civ., 2 février 1994, précité ; 1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n°
15-14.012). Il y a donc lieu d'opérer une telle clarification.
7. Pour rejeter la demande formée par le client au titre du coût de la remise en
état du véhicule, l'arrêt retient que les désordres sont dus à un défaut
d'entretien du vendeur, que les interventions du garagiste n'ont pas permis d'y
mettre fin, ce qui a causé des dépenses inutiles, que le vendeur du véhicule a
indemnisé l'acquéreur en concluant une transaction avec lui et que les défauts
ne sont pas imputables aux défaillances du garagiste qui n'a manqué à ses
obligations qu'en ce qu'il n'a pas su déceler le vice pour fournir les solutions adéquates.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute
pesant sur le garagiste et celle du lien causal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation chambre civile 1 Arrêt du 11 mai 2022 N° de pourvoi 20-18.867 Cassation
Vu les articles 1147, dans sa rédaction
antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :
3. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des
prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que
des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence
d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
4. S'il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de
résultat (1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 ;
1re Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n° 94-11.848, Bull.1998, I, n° 343) ou une
responsabilité de plein droit (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18.350,
Bull. 2008, I, n°94 ; 1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324, Bull.
2012, I, n° 227) et jugé que c'est l'obligation de résultat auquel le garagiste
est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité
entre la faute et le dommage (1re Civ., 8 décembre 1998, précité ; 1re Civ., 21
octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1197, I, n° 279), la référence à une
telle obligation et un tel régime de responsabilité n'est pas justifiée dès lors
qu'il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même
si le résultat n'a pas été atteint, en prouvant qu'il n'a pas commis de faute
(1re Civ., 2 février 1994, précité ; 1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n°
15-14.012). Il y a donc lieu d'opérer une telle clarification.
5. Pour condamner le client à payer au garagiste le solde de la facture et
rejeter ses demandes reconventionnelles, le jugement retient que, si le
garagiste est intervenu à deux reprises pour recharger la climatisation, la
production de la facture ne permet pas d'établir que la défectuosité alléguée du
système de climatisation soit reliée à son intervention en l'absence de tout
élément technique objectif ou d'expertise contradictoire et que la recherche de
panne effectuée ensuite, à la demande du client, au sein d'un autre
établissement, ne prouve pas un manquement du garagiste.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de
faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, le tribunal n'a pas donné
de base légale à sa décision.
LE GARAGISTE A UNE OBLIGATION DE MOYEN ET NON DE RÉSULTAT
Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 4 mai 2012 N° de pourvoi 11-13.598 Cassation
Vu l’article 1147 du code civil
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a confié le 11 juillet 2008 à la société Azur Autos (la société), pour une révision générale, payée 275,76 euros, le véhicule automobile de marque BMW, mis en circulation le 30 octobre 2001, qu’il avait acquis en 2005 ; que ce véhicule ayant subi le 8 août 2008 une panne de turbo compresseur, la société a remplacé cette pièce moyennant la somme de 2021,96 euros ; que, mettant en cause la responsabilité du garagiste, M. X... l’a assigné afin d’obtenir le remboursement de cette somme
Attendu que pour prononcer la condamnation sollicitée, la juridiction de proximité a affirmé que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en la matière et que le seul fait que M. X... soit tombé en panne un mois après une révision générale ayant pour but d’éviter ces désagréments caractérise la responsabilité contractuelle de la société
Qu’en statuant par ces motifs impropres à établir que la défectuosité du turbo compresseur préexistait à l’intervention du garagiste, était décelable et réparable à un coût moindre que celui du remplacement de la pièce et, partant, que le dommage invoqué avait pour origine un manquement du professionnel à son obligation de résultat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
En matière de réparation automobile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve au manquement d'obligation du garagiste.
Cour de Cassation Chambre Civile 1, arrêt du 31 octobre 2012 Pourvoi n° 11-24324 REJET
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2011), que les époux X... ont fait procéder, en décembre 2004, à la réparation de la boîte de vitesses de leur véhicule par la société Saint-Charles automobiles (la société) ; que de nouvelles pannes étant survenues en novembre 2005 et mars 2006, Daniel X..., puis, à la suite de son décès, ses ayants droit, et Mme X... (les consorts X...), après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont recherché la responsabilité du garagiste ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société
Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu'ayant relevé que le véhicule avait parcouru, sur une période de onze mois, près de 12 000 kilomètres entre la dernière intervention de la société et la nouvelle panne et que, selon l'expert judiciaire, il n'était pas possible que le véhicule eût pu parcourir normalement une telle distance avec des axes de fourchettes oxydés, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que cette oxydation, à l'origine des désordres affectant la boîte de vitesses, existât déjà en décembre 2004 ni que la société eût dû la découvrir lors de son intervention ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a pu en déduire que le dommage n'était pas imputable à un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles
UNE AUTO ÉCOLE A UNE OBLIGATION DE MOYEN DE SÉCURITÉ
Cour de Cassation Chambre Civile 1, arrêt du 15 octobre 2014 Pourvoi n° 13-20851 cassation partielle
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'une société d'auto-école est tenue envers ses élèves d'une obligation contractuelle de sécurité, qui est de moyens ; que constatant que M. Ali X... avait indiqué à deux reprises au moniteur que ses doigts étaient engourdis par le froid et retenant qu'ainsi averti de ce danger particulier, aggravé par le fait que l'élève était encore en début d'apprentissage, le moniteur aurait dû suspendre la leçon jusqu'à la disparition de cet état ou lui signifier qu'il était imprudent de continuer l'exercice dans ces conditions, à défaut de pouvoir manipuler les commandes et doser la pression sur l'accélérateur en toute sécurité, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le défaut de maîtrise de M. Ali X... était la conséquence de la seule faute d'imprudence commise par la société Y... ; que le moyen n'est pas fondé
L'ERREUR TECHNIQUE DU CHIRURGIEN
Cour de cassation 1ere chambre civile Arrêt du 25 mai 2023 pourvoi n° 22-16.848 Rejet
5. Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé
publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur.
6. Cependant l'atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste
chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est
fautive, en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte
inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique .
7. Dès lors qu'elle a retenu que les experts n'avaient envisagé que deux
mécanismes susceptibles d'expliquer l'atteinte du nerf, l'un imputable à
l'anesthésie, qui avait été exclu en raison des aiguilles utilisées et de
l'étendue de l'atteinte, et l'autre imputable à une lésion directe du nerf
sus-épineux lors de l'arthrolyse des adhérences entre la coiffe et la face
profonde du deltoïde, que, s'ils n'expliquaient pas une telle lésion et
estimaient peu plausible un tel mécanisme, l'alternative présentée conduisait
nécessairement à retenir la seconde éventualité, qu'aucun risque n'avait été
identifié par les experts pour expliquer la survenance d'une telle lésion et que
l'étude de la littérature médicale ne rapportait pas de complication de ce type
de sorte que l'atteinte était due à une maladresse technique, la cour d'appel a
caractérisé la cause de l'atteinte et l'exclusion d'un aléa thérapeutique, justifiant ainsi légalement sa décision.
LA CONSOLIDATION POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE 10 ANS
Cour de cassation 1ere chambre civile Arrêt du 5 juillet 2023 pourvoi n° 22-18.914 Rejet
Vu l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil :
4. Selon ce texte, l'action en réparation fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants de ce code se prescrit dans un délai de trois ans à
compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
5. En cas de
dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son
dommage.
6. En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d'une date de consolidation, le délai de prescription fixé par le texte
susvisé ne peut commencer à courir.
7. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] fondées sur la responsabilité du fait des produits
défectueux, l'arrêt retient que celle-ci a subi, en 2013, de multiples examens et bilans de ses différentes pathologies, dont la plupart étaient apparues entre
2004 et 2007 et qu'au plus tard le 15 octobre 2013, jour du dernier examen médical, elle avait donc une connaissance précise de son dommage.
8.
En
se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dommage de Mme [M] était consolidé et, à défaut, si sa pathologie présentait un
caractère évolutif faisant obstacle à la consolidation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
LE MÉDECIN A UNE OBLIGATION DE MOYEN ET NON DE RÉSULTAT MAIS IL DOIT PRÉVENIR DES RISQUES
Cour de cassation 1ere chambre civile Arrêt du 23 janvier 2014 N° de pourvoi 12-22123 Rejet
Mais attendu qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'ayant constaté, alors que Mme X... exposait, sans être contredite par M. Y..., n'avoir reçu aucune information sur l'intérêt de la vaccination ou sur ses risques, que les experts, comme la quasi-unanimité des scientifiques, écartaient tout lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de la SLA, qui n'est pas une maladie auto-immune mais une dégénérescence des motoneurones, et que ni la notice du GenHevac B ni le dictionnaire médical Vidal ne mettaient en garde contre une éventualité d'apparition d'une SLA après une vaccination par GenHevac B, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de Mme X... ne pouvait être accueillie ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première
Attendu qu'après avoir retenu que la seule faute commise par M. Y... était d'avoir prescrit, sinon pratiqué, la cinquième injection de GenHevac B dont les experts judiciaires avaient estimé qu'elle n'était pas nécessaire, la cour d'appel a relevé que cette injection n'avait causé qu'un très faible surdosage, non susceptible, selon les experts, d'avoir un effet délétère et, de surcroît, qu'il n'existait aucun lien scientifiquement démontré entre une injection de GenHevac B et l'apparition d'une SLA et que Mme X... n'invoquait, pour faire le lien entre la vaccination et sa maladie, que des considérations générales, tirées d'un rapport médical dont les conclusions n'étaient pas convaincantes, ainsi que des éléments personnels qui n'étaient pas probants ; qu'elle a pu en déduire l'absence de responsabilité de M. Y..., y compris au titre de la perte de chance, peu important que la cause de la SLA demeure inconnue ; que le moyen n'est pas fondé
Cour de cassation 1ere chambre civile Arrêt du 12 juin 2012 N° de pourvoi 11-18928 Rejet
Attendu que Mme X..., atteinte de séquelles à la suite d'une intervention chirurgicale pour une arthrodèse des vertèbres, pratiquée le 26 janvier 2005 par M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 2010) de rejeter ses demandes à l'encontre de ce dernier,
Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre que le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, peut s'en acquitter par tous moyens, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'expertise que Mme X... avait déjà subi une intervention d'arthrodèse vertébrale par le même praticien le 17 février 2000 avec un résultat favorable, qu'elle était suivie par ce chirurgien depuis l'année 2000, que les douleurs lombaires étant réapparues en 2002, elle l'avait revu à cette époque puis à de très nombreuses reprises, avant que soit posée l'indication chirurgicale, face à la résistance de la symptomatologie au traitement médical et à la rééducation après trois années d'essai ; qu'elle a relevé en outre que chaque consultation était suivie d'une lettre de M. Y... adressée au médecin traitant, que le chirurgien avait prescrit une IRM lombaire réalisée le 4 janvier 2005 et que l'intervention n'avait été programmée qu'après une nouvelle consultation ; que c'est dès lors dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que les nombreuses consultations qui avaient précédé l'intervention critiquée démontraient le soin que M. Y... avait pris pour analyser avec Mme X..., en lien avec son médecin traitant, l'ensemble des éléments de nature à fonder un choix éclairé, établissant qu'elle avait reçu toute l'information nécessaire sur l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles; que la première branche n'est pas fondée et que la seconde s'attaque à un motif surabondant
Cour de cassation 1ere chambre civile Arrêt du 12 juin 2012 N° de pourvoi 11-18327 Cassation partielle
Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts de M. Y... à l'encontre de M. Z..., médecin rhumatologue, qui lui avait administré
en 1988 une injection intra-discale d'Hexatrione pour soulager des douleurs lombaires, à laquelle il imputait une calcification ayant rendu nécessaire une
intervention chirurgicale, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas démontré en l'espèce que, mieux informé, M. Y... aurait refusé la technique proposée et
préféré la chirurgie, le traitement médical classique ayant échoué et cette technique étant alors sans risque connu et réputée apporter fréquemment un soulagement réel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Z... n'établissait pas avoir informé M. Y... que le traitement prescrit, quoique pratiqué couramment et
sans risque connu, n'était pas conforme aux indications prévues par l'autorisation de mise sur le marché, la cour d'appel n'a pas tiré de ses
constatations, desquelles il résultait que M. Y..., ainsi privé de la faculté de donner un consentement éclairé, avait nécessairement subi un préjudice, les
conséquences légales qui en découlaient
Cour de cassation 1ere chambre civile, Arrêt du 12 juillet 2012 N° de pourvoi 11-17510 Cassation partielle sans renvoi
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil portant transposition de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 modifiée ;
Attendu qu’en considération des objectifs et de l’économie de cette directive et de l’interprétation qu’en a donné la Cour de justice de l’Union européenne en énonçant que ladite directive déterminait celui qui devait assumer la responsabilité qu’elle instituait parmi les professionnels ayant participé aux processus de fabrication et de commercialisation et n’avait pas vocation à harmoniser de manière exhaustive le domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux au-delà des points qu’elle réglemente, la responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d’application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical, pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci ;
Attendu que, pour condamner M. X... in solidum avec la société Eurosilicone à indemniser les époux Z... de leurs préjudices respectifs, l’arrêt retient que, tenu d’une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu’il utilise dans la pratique de son art, le seul fait de l’éclatement de la prothèse à l’occasion d’un sport qui n’est pas défini comme dangereux ou comportant des risques d’atteinte physique anormaux ou encore dont la pratique était déconseillée pour les porteurs d’une telle prothèse, suffit à engager sa responsabilité en l’absence d’une cause d’exonération ayant les caractéristiques de la force majeure
Qu’en se déterminant ainsi, après avoir retenu que M. X... n’avait pas commis de faute, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et les autres par fausse application
Cour de cassation 1ere chambre civile, arrêt du 16 janvier 2013 N° de pourvoi 12-14020 Rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2011), que, le 13 mai 2005, Mme Y... a accouché d’une fille prénommée Tifanny présentant une agénésie de l’avant-bras droit, qu’au cours de sa grossesse, elle avait fait l’objet de trois échographies, la première pratiquée le 16 novembre 2004 par M. A..., les deux autres les 26 janvier et 30 mars 2005, par M. X..., tous deux médecins échographistes; que M. et Mme Y... ont recherché la responsabilité des deux praticiens ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal:
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le condamner in solidum avec M. A..., à
réparer le préjudice moral subi par M. et Mme Y..., alors, selon le moyen,
que la responsabilité d’un professionnel de santé envers les parents d’un enfant
né avec un handicap non décelé pendant la grossesse suppose la commission d’une
faute caractérisée ; que, s’agissant d’une échographie, la faute caractérisée
est celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge d’erreur
habituelle d’appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic
anténatal ; qu’en
l’espèce, en affirmant que M. X... avait commis une faute caractérisée sans
préciser en quoi la mention dans le compte-rendu de l’échographie de l’existence
de membres supérieurs du foetus
dépassait la marge d’erreur habituelle d’appréciation pour un examen qui
comporte une irréductible part d’aléa, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que M. X... avait indiqué, dans son compte-rendu écrit du 26 janvier 2005, que les membres étaient "visibles avec leurs extrémités" ; qu’elle a pu en déduire que cette affirmation constituait une faute qui, par son intensité et son évidence, était caractérisée au sens de l’article précité ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... reproche également à l’arrêt de le condamner à l’égard de M. et Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée à l’égard des parents d’un enfant né avec un handicap qu’en cas de faute caractérisée ; qu’en se bornant à énoncer que M. A..., qui avait affirmé de façon erronée que l’enfant avait ses deux mains, avait commis une faute caractérisée, sans indiquer en quoi, compte tenu de l’état de développement du foetus, peu avancé lors de la première échographie, cette erreur constituait une faute caractérisée, compte tenu des difficultés et de la marge d’erreur inhérentes à ce type d’examen, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ;
2°/ que la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée à l’égard des parents d’un enfant né avec un handicap qu’en cas de faute caractérisée ; qu’en se bornant à énoncer que M. A..., qui avait affirmé de façon erronée que l’enfant avait ses deux mains, avait commis une faute caractérisée, motif pris qu’il s’était montré négligent et trop hâtif dans son examen, sans relever aucun élément permettant d’établir que M. A... n’aurait pas consacré à l’examen médical tout le temps et l’attention que celui-ci requérait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a déduit l’existence d’une faute caractérisée au sens de l’article précité, de la constatation que M. A... avait affirmé, dans le compte-rendu écrit de l’examen, la présence de deux mains, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 20 mars 2013, pourvoi N° 12-12300 cassation
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2010), que Mme X..., souffrant d’un déchaussement parodontal, a été soignée à partir de 1998, par M. Y..., lequel, le 27 décembre 2002, lui a soumis un devis pour deux inlays et quatre couronnes inlays-core, qu’il a mis en place entre mai et juillet 2003, que Mme X..., se plaignant de douleurs persistantes, a recherché la responsabilité de M. Y...
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en réparation des préjudices résultant, selon elle, de la mauvaise exécution du traitement pratiqué par M. Y...
Mais attendu qu’ayant constaté que les prestations de M. Y..., qui comprenaient la conception et la délivrance d’un appareillage, étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie de Mme X..., que les soins avaient été dispensés dans les règles de l’art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu’il était raisonnable d’envisager, la cour d’appel a, par ces motifs, exclusifs d’une faute quelconque imputable à M. Y..., légalement justifié sa décision
Et attendu que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi
LE FAIT GÉNÉRATEUR ENGAGE LA RESPONSABILITÉ DE LA CLINIQUE OU DU MÉDECIN
Cour de CASSATION Chambre civile 1, arrêt du 5 mars 2015 Pourvoi N° 14-13292 cassation
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que l'obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d'évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., souffrant depuis l'enfance de céphalées, a subi, en 1988, un examen révélant une malformation artério-veineuse, traitée au sein de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild (la fondation), puis par radiothérapie ; qu'à la suite de nouveaux bilans confirmant la présence d'un angiome résiduel et d'une hémianopsie partielle, l'exérèse d'une partie du lobe occipital droit permettant l'ablation totale de cette malformation a été pratiquée le 23 septembre 1998 par M. Y..., chirurgien salarié de la fondation ; que, dans les suites immédiates de l'intervention, une dégradation de l'acuité visuelle de la patiente est survenue, accompagnée d'une double hémianopsie latérale complète ; que Mme X... a assigné la fondation en réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en indemnisation de ses préjudices corporels, l'arrêt retient que l'indication opératoire était justifiée et qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. Y... dans le geste chirurgical, compte tenu de la localisation anatomique de la malformation dans le lobe occipital du cerveau, siège de la vision, ni dans la technique mise en oeuvre qui était la seule possible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'avant l'intervention, le chirurgien croyait, à tort, que Mme X... était déjà atteinte d'une hémianopsie complète, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Cour de CASSATION Chambre civile 1, arrêt du 15 janvier 2015 Pourvoi N° 13-21180 cassation partielle
Vu l'article 16-3 du code civil, ensemble les articles L. 1142-1 et L. 1111-4 du code de la santé publique ;
Attendu que le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces
textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la
diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection ;
Attendu que pour limiter la responsabilité de la clinique aux conséquences de l'infection nosocomiale contractée par M. X... si elle avait été « normalement
traitée », l'arrêt relève d'abord que si, selon l'expert, le patient, dépourvu de médecin traitant, n'avait pas refusé un transfert vers un autre
établissement, quitté la clinique contre avis médical et, de retour chez lui, omis de consulter un autre médecin, une antibiothérapie adaptée au germe qui
aurait pu être identifié par la poursuite des examens et analyses engagés lors de son séjour à la clinique et interrompus avant d'avoir abouti, aurait permis,
dans un délai de quinze à trente jours, de résorber l'infection et d'éviter l'aggravation de son état ; que l'arrêt retient ensuite, distinguant entre
réduction du dommage et évitement d'une situation d'aggravation, que les complications de l'infection initiale sont la conséquence du refus par ce
patient, pendant plus d'un mois et en raison de ses convictions personnelles, de traitements qui ne revêtaient pas un caractère lourd et pénible ;
Qu'en statuant ainsi, en imputant l'aggravation de l'état de M. X... à son refus des traitements proposés, alors que ceux-ci n'avaient été rendus nécessaires que
parce qu'il avait contracté une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LE MÉDECIN A UNE OBLIGATION DE MOYEN ET DOIT SUIVRE SES PRESCRIPTIONS
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 16 mai 2013, pourvoi N° 12-21328 cassation
Vu l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 64 du code de déontologie devenu l’article R. 4127-64 du code de la santé publique
Attendu que l’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement de ce patient, l’obligation pour chacun d’eux, d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences ;
Attendu que, pour rejeter l’action en garantie de M. Y..., gynécologue obstétricien, condamné à réparer, à hauteur de 80%, le préjudice subi par Mme D..., victime, à la suite d’un accouchement le 18 décembre 1992, d’une phlébite cérébrale qu’il avait tardé à diagnostiquer, contre M. C..., anesthésiste, la cour d’appel, statuant sur renvoi après l’arrêt de cassation du 28 avril 2011 (pourvoi n° 10-16.230), ayant constaté, d’une part, que la pathologie était une suite de l’accouchement et non de l’anesthésie, d’autre part, que c’est M. Y... qui assurait, en sa qualité de gynécologue obstétricien, le suivi de l’intéressée au sein du service de «suites des couches», en a déduit que le diagnostic de phlébite cérébrale, qui relevait de sa compétence, incombait à lui seul sans que l’on puisse admettre que ce diagnostic devait être posé par M. C... au seul motif que lui avaient alors été signalés ces maux, Mme D... restant sous la surveillance du médecin obstétricien seul compétent pour contrôler toutes les suites de l’accouchement, avec leurs conséquences éventuelles, partant, sous sa seule responsabilité au regard, notamment, du diagnostic qui devait être posé plus précocement
Qu’en statuant ainsi, quand elle avait constaté que M. C... avait été appelé au chevet de Mme D... en raison de la survenance de céphalées et lui avait prescrit un neuroleptique pour les soulager, de sorte qu’il lui incombait de s’informer de l’effet de ce traitement, notamment aux fins de déterminer, en collaboration avec le gynécologue obstétricien, si ces troubles étaient en lien avec l’anesthésie ou avec l’accouchement, ce qui aurait pu permettre un diagnostic plus précoce, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des textes susvisés
LA FAUTE DU MÉDECIN DOIT ÊTRE LOURDE POUR OUVRIR DROIT A RÉPARATION
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 14 novembre 2013, pourvoi N° 12-21576 rejet
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si M. Y... n'avait pas avancé la date de la troisième échographie prévue bien qu'il eût observé un retard de croissance intra-utérin, il n'existait cependant pas sur les échographies examinées par l'expert d'anomalie morphologique évocatrice du syndrome de Wolf-Hirschhorn, que la prise en charge de Mme X... à Strasbourg à partir du mois de janvier 2005 n'avait pas conduit au diagnostic de ce syndrome, que la grossesse ne comportait pas d'élément pouvant faire redouter une malformation de l'enfant et que M. Y... avait pratiqué ces examens en respectant les moyens matériels, les exigences de compétence du praticien et les conditions de réalisation des échographies ; que s'il résulte de ces constatations, contrairement à ce qu'a ensuite retenu la cour d'appel, que le médecin avait commis une faute en s'abstenant d'informer Mme X... de ce retard de croissance et d'entreprendre des investigations afin d'en déterminer la cause, il en ressort aussi que cette faute ne revêt pas les exigences d'intensité et d'évidence, constitutives de la faute caractérisée requise par l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles pour engager la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse ; que, par ce motif de pur droit suggéré en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef
UN MÉDECIN LIBÉRAL DE GARDE DANS UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, ENGAGE SA RESPONSABILITÉ
Cour de Cassation chambre civile 1 arrêt du 4 février 2015, pourvoi n° 14-10337 cassation
Attendu que pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt, après avoir énoncé que M. X... participait
à une mission de service public d'aide médicale d'urgence, retient que la faute commise par un collaborateur occasionnel du service public est une faute de service et que la
responsabilité civile de l'agent ne peut être engagée, seule la personne publique pouvant être mise en cause, sauf faute détachable du service nullement alléguée en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la permanence des soins constitue une mission de service public, les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin
d'exercice libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de
réception et de régulation des appels du SAMU, la cour d'appel a violé les textes susvisés
LE DOMMAGE PAR RICOCHET DOIT ÊTRE INDEMNISE
Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 14 juin 2012 N° de pourvois 11-13347 et 11-15642 Cassation partielle
Vu l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour dire que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'était pas
applicable à l'accident survenu le 16 août 1999, l'arrêt retient que l'accident a eu lieu sur une voie fermée à la circulation par arrêté du préfet de Police,
qui y a autorisé la pratique de la cascade à l'origine de l'accident ; qu'ainsi celui-ci est intervenu sur une voie interdite à la circulation et dédiée pendant
le temps de cette interdiction, exclusivement à la réalisation de cascades dans le cadre d'une production cinématographique au tournage de laquelle
participaient les victimes ; qu'il ne saurait donc s'agir d'un accident de la circulation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à
l'indemnisation des dommages subis par les spectateurs lors d'un exercice de cascade réalisé durant le tournage d'un film à l'aide d'un véhicule terrestre à
moteur, ce dont il résulte qu'elle s'applique, par suite, à ceux subis par le producteur, victime par ricochet, la cour d'appel a violé le texte susvisé
LE DOMMAGE PAR RICOCHET DES PROCHES D'UNE VICTIME NE SE MANIFESTE
QUE LE JOUR DE LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE LA VICTIME
Cour de cassation chambre civile 2 Arrêt du 3 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-16036 CASSATION PARTIELLE
Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Valérie X..., épouse Y... a subi le 23 novembre 1991 une intervention chirurgicale pour l'ablation d'un adénocarcinome à cellules claires ; qu'attribuant l'apparition de cette tumeur et des conséquences dommageables à l'ingestion par sa mère, durant la grossesse dont elle est issue, d'un médicament défectueux, le distilbène, Mme X...- Y... a assigné en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, la société UCB Pharma (la société), qui avait commercialisé le produit ; que M. et Mme X..., ses père et mère, et M. Y..., son époux, (les consorts X...- Y...) sont intervenus volontairement à l'instance le 25 février 2008
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation des consorts X...- Y..., l ‘ arrêt énonce que la loi du 17 juin 2008 qui fixe le point de départ de la prescription de l'action de la victime indirecte au jour de la consolidation comme pour la victime elle-même n'est pas applicable en l'espèce ; qu'auparavant le point de départ de l'action des victimes par ricochet était en application de l'article 2270-1 du code civil la manifestation de leur dommage ; que celle-ci découle de la prise de conscience douloureuse de la perte définitive des facultés essentielles de la personne à laquelle elles sont attachées ; puis constate que M. et Mme X... ont eu connaissance de l'opération de leur fille, et de ses conséquences, en 1991/ 1992 et que M. Y... l'a appris au moins en 1995 en épousant Mme Valérie X...
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice par ricochet subi par les proches d'une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu'à compter de la consolidation de l'état de la victime directe, et que la consolidation de l'état de Mme X...- Y... n'avait été constatée qu'en 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
LE PREJUDICE SEXUEL DOIT ÊTRE REPARE
Cour de cassation chambre civile 2, Arrêt du 28 juin 2012 pourvoi n°11-16120 Cassation partielle
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel
Attendu que pour refuser de prendre en compte le préjudice sexuel invoqué par M. X..., l'arrêt retient que
la réparation d'un poste de préjudice personnel dénommé préjudice d'agrément
vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la
victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de
loisirs ; que seules les difficultés d'exercer l'activité de bricolage peuvent
être prises en compte dans l'évaluation du préjudice d'agrément ; que le
préjudice sexuel allégué concerne le déficit fonctionnel et ne peut être
indemnisé au titre du préjudice d'agrément ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel dont la victime demandait
réparation devait être indemnisé distinctement du préjudice d'agrément et du
déficit fonctionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé
SAUF SI LE DEMANDEUR FAIT UNE FAUTE D'IMPRUDENCE
Cour de cassation 1ere chambre civile 1, Arrêt du 22 janvier 2014 pourvoi n°12-35023 Cassation partielle sans renvoi
Vu les articles L. 1142-22 et L. 3122-1 du code de la santé publique ;
Attendu que, pour condamner l'ONIAM à payer à M. X..., en réparation du
préjudice propre subi du fait de la contamination de son épouse et de sa fille,
les sommes de 4 065,33 et 4 000 euros, l'arrêt retient, tout d'abord, qu'il est
constant que, si M. X... n'avait pas été contaminé par le virus du sida, il
n'aurait pas pu, lui-même contaminer son épouse et que, dès lors, la
contamination qui constitue la source des obligations de l'ONIAM est bien en
lien objectif avec le préjudice dont il sollicite la réparation, mais qu'ayant
lui-même, sciemment, entretenu des relations sexuelles sans protection avec son
épouse, ce comportement engage sa responsabilité ; que relevant, ensuite,
l'importance de la contrainte que représente l'interdiction de rapports sexuels
sans protection même avec son épouse tout au long de sa vie, il en déduit un
partage de responsabilité laissant à la charge de l'ONIAM un tiers du préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ONIAM, chargé, en vertu des textes susvisés et
au titre de la solidarité nationale, de l'indemnisation des victimes de
préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine
causée par une transfusion de produits sanguins, ne saurait être tenu, fût-ce
partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du
fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été
causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne, qui
s'était ainsi affranchie de la contrainte qu'elle prétendait avoir subie, a eu
sciemment recours, la cour d'appel a violé ces textes.
LE PREJUDICE HYPOTHETIQUE NE DONNE PAS LIEU A RÉPARATION
Cour de cassation Première chambre civile Arrêt du 28 juin 2012 pourvoi n°11-19265 Cassation partielle
Vu l’article L. 1142 1,I du code de la santé publique, ensemble l’article 1382 du code civil
Attendu que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à Mme Z... une somme de 3 000 euros, la cour d’appel a relevé l’impossibilité psychologique dans laquelle se trouvait désormais cette dernière d’engager sereinement des soins médicaux, particulièrement s’ils nécessitent une intervention chirurgicale, comme constitutive d’un préjudice extra-patrimonial permanent atypique ou encore exceptionnel, en ce sens qu’il est lié au caractère exceptionnel des circonstances dans lesquelles la faute a été commise, Mme Z... étant ressortie de la clinique où elle devait recevoir des soins non seulement sans les avoir reçus, mais dans un état aggravé par une erreur quant à la partie du corps à opérer
Qu’en statuant ainsi, alors que la réticence alléguée par Mme Z... à subir dans le futur une intervention chirurgicale constituait une simple éventualité, la cour d’appel a fait une fausse application des textes susvisé
L'ARTICLE 146 DE LA LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 CREE UN FONDS DE GARANTIE
POUR COUVRIR LES PROFESSIONNELS DE SANTE
Ce fonds permet à tous les praticiens d'exercer sans être limités par leur assurance responsabilité professionnelle.
Chapitre VI du titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Art. L. 426-1 du Code des Assurances
I.- Un fonds de garantie des dommages
consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par
les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à
l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de
régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé
concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond
fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même
code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat
d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices
subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de
garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas
d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à
l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de
santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la
franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.
Des conventions peuvent être conclues à cet effet par le fonds avec les
entreprises d'assurance concernées et l'office institué par
l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la
Caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du
présent livre IV, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres
opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
II. ― Une contribution forfaitaire
annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés au I couvre
l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, du même I. Son montant est
fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie entre 15 € et
25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.
Cette contribution est perçue par les organismes d'assurance et reversée au
fonds dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les
mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
III. ― Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
cour de cassation, 1ere chambre civile, arrêt du 19 juin 2019 pourvoi n° 18-20883 rejet
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2018), que, le [...], au cours de l’accouchement de Mme X..., et en raison d’une dystocie des épaules de l’enfant à naître, M. Y..., gynécologue obstétricien (le praticien), a effectué des manoeuvres d’urgence obstétricales ; que l’enfant, Z..., a présenté une paralysie du plexus brachial droit ; qu’une expertise a mis en évidence l’absence de faute du praticien et l’inexistence d’un dysfonctionnement de l’établissement de santé ; que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) en indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l’ONIAM fait grief à l’arrêt de dire que Mme X..., ès qualités, est bien fondée à solliciter l’indemnisation des conséquences de l’accident médical non fautif survenu le 19 avril 2010, de constater que l’état de l’enfant n’est pas consolidé et d’accorder une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de celui-ci, alors, selon le moyen, que, pour pouvoir être indemnisés par la solidarité nationale, en application de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, les préjudices du patient doivent être imputables, de façon directe et certaine, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu’en se bornant à constater que les experts avaient relevé qu’au moment de l’accouchement le défaut du bras avait évoqué une paralysie obstétricale du plexus brachial droit par traumatisme obstétrical, qu’ils n’excluaient pas l’imputabilité de l’accident médical aux manoeuvres obstétricales et que l’enfant ne présentait pas au cours de sa vie intra-utérine et au moment précis de sa naissance d’anomalies qui auraient pu interférer sur la survenue de la paralysie obstétricale et sur le déroulement de l’accouchement, constatations dont il ne résultait aucune certitude quant à l’imputabilité directe de la paralysie du plexus brachial de Z... à un acte de soins, la cour d’appel a violé l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;
Mais attendu que, si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manoeuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
Attendu que l’arrêt constate, d’abord, par motifs propres et adoptés, que les experts notent, d’une part, que l’enfant ne présentait pas, au cours de sa vie intra-utérine et au moment précis de sa naissance, d’anomalies qui auraient pu interférer sur la paralysie obstétricale et sur le déroulement de l’accouchement, d’autre part, que la dystocie des épaules est une complication à risque majeur pour l’enfant, telle la lésion du plexus brachial, et que, pour faire face à la dystocie, les manoeuvres les plus fréquemment utilisées sont celles qu’a réalisées le praticien ; qu’il retient, ensuite, que ces manoeuvres, au cours desquelles une traction est exercée sur les racines du plexus et sur la tête foetale, ont engendré la paralysie du plexus brachial ; que la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que les préjudices subis par l’enfant étaient directement imputables à un acte de soins ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :
Attendu que l’ONIAM fait le même grief à l’arrêt,
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique que, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de ce texte, ou celle d’un producteur de produits n’est pas engagée, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; que, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès ;
Attendu qu’après avoir énoncé que le risque issu de la réalisation des manoeuvres obstétricales, constitué par la paralysie du plexus brachial, est notablement moins grave que le décès possible de l’enfant, l’arrêt retient que, si l’élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie sont beaucoup plus rares, entre 1 % et 2,5 % de ces cas, de sorte que la survenance du dommage présentait une faible probabilité ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit, sans se contredire, que l’anormalité du dommage était caractérisée, et que, par suite, l’ONIAM était tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que le moyen n’est pas fondé ;
LES HUISSIERS ET COMMISSAIRES DE JUSTICE
Il résulte des articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique une saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui rejette la demande indemnitaire formée par un débiteur contre l'huissier de justice qui a pratiqué une saisie sur ses biens, alors qu'elle avait constaté que le débiteur n'avait ni reçu notification des jugements dont l'exécution était poursuivie ni été destinataire de la signification de ceux-ci.
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 17 mai 2023 pourvoi n° 21-23.773 cassation
Vu les articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des
procédures civiles d'exécution :
5. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la
légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la
saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie.
6. Pour rejeter la demande indemnitaire formée par la banque, l'arrêt retient
que la SCP a procédé à la signification des jugements par actes du 6 mars 2020,
soit antérieurement à la signification des saisies, et que l'huissier de justice n'est pas juge de la régularité de ces significations.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la
notification des jugements n'avait touché la banque que le 9 juin 2020 et que
celle-ci n'avait été destinataire des significations adressées par la SCP que le 27 juillet 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 700 du CPC
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans
les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux
alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État.
REMISE EN ÉTAT ANTÉRIEUR SUITE A UN CONTRAT D'INTÉGRATION ANNULÉ
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 10 décembre 2014 pourvoi n° 13-23903 cassation partielle
Vu l'article 1234 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X..., en conséquence de l'annulation du contrat litigieux, une certaine somme au titre des bénéfices
réalisés sur la vente des oeufs produits, l'arrêt retient que la remise des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la signature du contrat
annulé interdit à la société de conserver l'intégralité de ces bénéfices ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour remettre les parties d'un contrat d'intégration annulé dans leur état antérieur, seules doivent être prises en
considération les prestations fournies par chacune d'elles en exécution de ce contrat, sans avoir égard aux bénéfices tirés de celui-ci par l'intégrateur, la
cour d'appel a violé le texte susvisé.
Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU.
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre pétition, votre requête ou votre communication individuelle.
Pour les français, pensez à nous contacter au moins au moment de votre appel, pour assurer l'épuisement des voies de recours et augmenter vos chances de réussite, devant les juridictions françaises ou internationales.
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