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"EDF va se retrouver en faillite, il faut produire son électricité le plus vite possible"
Frédéric Fabre docteur en droit
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- A L'APPLICATION DES DIRECTIVES EUROPÉENNES
- A LA DISTRIBUTION D'ELECTRICITE EN CIRCUIT FERME
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Nous pouvons analyser GRATUITEMENT et SANS AUCUN ENGAGEMENT vos griefs pour savoir s'ils sont susceptibles d'être recevables devant le parlement européen, la CEDH, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ou un autre organisme de règlement international de l'ONU. Contactez nous à fabre@fbls.net
Si vos griefs semblent recevables, pour augmenter réellement et concrètement vos chances, vous pouvez nous demander de vous assister pour rédiger votre requête, votre pétition ou votre communication individuelle.
APPLICATION DES DIRECTIVES EUROPÉENNES
EN FAVEUR DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE
Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
L'Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 porte transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
L'Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 porte transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.
Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
L'Ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 porte transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité
Les directives 2009/29/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 prévoient les énergies renouvelables et les biocarburants.
L'Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 porte transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants.
Le Rapport au Président de la République est relatif à l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
L'Ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité est expliquée dans le Rapport au Président de la République.
L'Ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, est expliquée dans le Rapport au Président de la République.
L'AUTO CONSOMMATION EST PERMISE
Article L. 315-1 du Code de L'Énergie
Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage.
SI VOUS ACCEPTEZ L'EOLIENNE VOUS NE POUVEZ PLUS RIEN REPROCHER A LA BANQUE PRÊTEUSE
Cour de Cassation, chambre civile 1, arrêt du 25 novembre 2020 pourvoi 19-14.908 Rejet
5. La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
7. Après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’ils devaient restituer le capital emprunté.
8. Il s’ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l’arrêt relatifs à la faute de la banque, est inopérant.
LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ EN CIRCUIT FERMÉ
La notion de réseau fermé de distribution d'électricité est définie
conformément aux critères énoncés par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
Pour être qualifié de tel, un réseau de distribution d'électricité doit acheminer de l'électricité à l'intérieur d'un site géographiquement limité et
alimenter un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de service et remplir au moins l'une des conditions suivantes :
- l'intégration dans ce réseau des opérations ou du processus de production des utilisateurs est justifiée par des raisons spécifiques ayant trait à leur
technique ou à leur sécurité ;
- distribuer de l'électricité au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou à des entreprises qui leur sont liées au sens de
l'article
L. 233-3 du code de commerce.
Le gestionnaire du réseau est notamment chargé :
1° D'assurer la conception et la construction des ouvrages du réseau, en s'abstenant de toute discrimination entre les utilisateurs de son réseau ;
2° D'exploiter lui-même ce réseau et d'en assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité ;
3° De veiller, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite et d'assurer
la couverture des pertes d'électricité et le maintien d'une capacité de réserve sur son réseau ;
4° De fournir aux utilisateurs du réseau qu'il exploite les informations nécessaires à un accès efficace, sous réserve des informations commercialement sensibles ;
5° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau qu'il exploite ;
6° D'exercer, le cas échéant, les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau qu'il exploite.
LE CODE DE L'ÉNERGIE
Art. L. 344-1
Un réseau fermé de distribution d'électricité est un réseau de distribution qui achemine de l'électricité à l'intérieur d'un site
géographiquement limité et qui alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services.
Il doit remplir l'une des deux conditions suivantes :
- l'intégration dans ce réseau des opérations ou du processus de production des utilisateurs est justifiée par des raisons spécifiques ayant trait à leur technique ou à leur sécurité ;
- ce réseau distribue de l'électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou à des entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Les utilisateurs d'un réseau fermé de distribution d'électricité sont les personnes physiques ou morales dont les installations soutirent ou injectent de l'électricité directement sur ce réseau.
Art. L. 344-2
Par exception au premier alinéa de l'article L. 344-1, un réseau fermé de distribution d'électricité peut distribuer, à titre accessoire, de l'électricité à des clients résidentiels s'ils sont employés par le propriétaire du réseau ou associés à lui de façon similaire et résident dans la zone desservie par le réseau.
Art. L. 344-3
Le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre
choix de son fournisseur, prévus à l'article L. 331-1.
Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles
L. 321-10 et L. 321-12, ni aux droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionné à l'article L. 321-15-1.
Art. L. 344-4
L'exploitation du réseau fermé de distribution d'électricité est confiée à un gestionnaire dénommé “gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité”, désigné par le propriétaire du réseau. Le gestionnaire peut être le propriétaire de ce réseau.
Art. L. 344-5
Le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité est notamment chargé :
1° D'assurer la conception et la construction des ouvrages du réseau fermé de distribution d'électricité en s'abstenant de toute discrimination entre les
utilisateurs de son réseau ;
2° D'exploiter lui-même ce réseau fermé de distribution d'électricité et d'en assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité ;
3° De veiller, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite et d'assurer
la couverture des pertes d'électricité et le maintien d'une capacité de réserve sur son réseau ;
4° De fournir aux utilisateurs du réseau qu'il exploite les informations nécessaires à un accès efficace, sous réserve des informations commercialement sensibles ;
5° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau qu'il exploite ;
6° D'exercer, le cas échéant, les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau qu'il exploite, sauf lorsque les utilisateurs du réseau
fermé de distribution interviennent sur les marchés de l'électricité ou participent à des mécanismes qui nécessitent une contractualisation avec les gestionnaires des réseaux publics.
Le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité transmet, à sa demande, l'ensemble des données nécessaires au gestionnaire du réseau public
d'électricité auquel est raccordé son réseau, pour accomplir les missions qui lui sont imparties.
Art. L. 344-6
Les réseaux fermés de distribution doivent satisfaire aux mêmes conditions techniques et de sécurité que celles applicables en matière de transport et de distribution d'électricité et prises en application de l'article L. 323-12.
Art. L. 344-7
L'exploitation d'un réseau fermé de distribution d'électricité est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée au regard des critères mentionnés à l'article L. 344-1, sous réserve que le gestionnaire du réseau fermé de distribution
d'électricité justifie qu'il dispose des capacités techniques et financières requises.
L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder vingt ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
L'autorité administrative peut, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, refuser de délivrer une autorisation d'exploiter un réseau fermé de
distribution d'électricité pour des motifs d'intérêt général liés au bon fonctionnement et à la sûreté du système électrique.
Art. L. 344-8
En cas de changement du gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité, le bénéfice de l'autorisation prévue à l'article L. 344-7 peut être transféré au nouvel exploitant, sous réserve qu'il justifie auprès de l'autorité administrative qu'il dispose des capacités techniques et financières requises.
Art. L. 344-9
Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 344-5, le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité négocie librement
avec les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes et au maintien d'une capacité de réserve sur le réseau qu'il exploite,
selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires.
Préalablement à leur entrée en vigueur, les tarifs des redevances d'utilisation des réseaux fermés de distribution d'électricité sont approuvés par la
Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A
l'expiration de ce délai, les tarifs sont réputés approuvés.
Art. L. 344-10
Le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité peut demander à la Commission de régulation de l'énergie d'être exempté des obligations prévues à l'article L. 344-9.
Pour chacune de ces exemptions, la Commission de régulation de l'énergie fixe la composition du dossier. Elle dispose d'un délai de quatre mois à compter de la
date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.
Art. L. 344-11
Lorsque l'exemption à l'obligation d'approbation préalable des tarifs des redevances d'utilisation d'un réseau fermé de distribution
d'électricité, prévue à l'article L. 344-10, a été accordée, un utilisateur de ce réseau peut demander à la Commission de régulation de l'énergie de statuer,
après les avoir vérifiés, sur les tarifs des redevances perçues pour l'utilisation de ce réseau fermé.
La Commission de régulation de l'énergie se prononce sur les tarifs des redevances dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle
dispose de toutes les informations qui lui sont nécessaires.
La décision de refus d'approbation des tarifs de redevances par la Commission de régulation de l'énergie est motivée et notifiée au gestionnaire du réseau fermé
de distribution d'électricité. La commission met en demeure celui-ci de lui soumettre, dans un délai qu'elle fixe, une proposition de tarifs conforme aux
motifs de sa décision. La commission dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur cette proposition.
A l'expiration des délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, les tarifs sont réputés approuvés.
Art. L. 344-12
Le fait de construire ou d'exploiter un réseau fermé de distribution d'électricité sans être titulaire de l'autorisation prévue à
l'article L. 344-7 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 343-5.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues à l'article L. 343-6.
Art. D. 315-1
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15.
Art. D. 315-2
Pour l'application de l'article L. 315-3, on entend par “installation de production” l'ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l'opération d'autoconsommation collective.
Art. D. 315-3. - Les gestionnaires des réseaux publics de distribution équipent les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective des dispositifs de comptage mentionnés à l'article R. 341-4.
Art. D. 315-4
Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :
- la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions
de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations
des consommateurs finals participant à l'opération ;
- la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée
comme le produit de la quantité produite par les installations de production
participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ;
la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa
consommation mesurée.
Art. D. 315-5
Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage
de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette
installation sont considérées comme celles d'un consommateur final de
l'opération et les quantités déstockées comme celles d'un producteur de
l'opération.
Dans ce cas, à chaque pas de mesure, la somme de la quantité stockée et de la
production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la
production totale de l'opération et la production affectée aux consommateurs
finals est inférieure ou égale à la somme de la quantité déstockée et de la
production totale de l'opération.
Art. D. 315-6
Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2
indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients
de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant
à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.
A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs
finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de
leur consommation, dans la limite de leur quantité d'électricité consommée.
Art. D. 315-7
La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6.
Art. D. 315-8
Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans leur documentation technique de référence.
Art. D. 315-9
La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 et le gestionnaire du
réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base
d'un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ces
gestionnaires et comportant notamment :
1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération
d'autoconsommation collective, leurs points de livraison et, le cas échéant, la
liste des points de livraison des unités de stockage ;
2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des
deux parties pendant toute la durée de l'opération ;
3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 315-4 ou, le cas échéant, leur
méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;
4° Le cas échéant, la mention, pour chaque consommateur participant à
l'opération, de la conclusion d'un contrat de fourniture d'électricité au titre
du complément de fourniture et, pour chaque producteur participant à
l'opération, de la conclusion d'un contrat avec un acheteur pour l'électricité
produite et non consommée dans le cadre de l'opération ;
5° Le cas échéant, les principes d'affectation de la production qui n'aurait pas
été consommée par les participants à l'opération d'autoconsommation sur chaque pas de mesure.
Art. D. 315-10
La puissance installée maximale mentionnée à l'article L. 315-5 est fixée à 3 kilowatts.
Art. D. 315-11
Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux
publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations
de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer :
1° Les données d'identification de l'installation ;
2° Les caractéristiques techniques de l'installation et, le cas échéant, celles
de son raccordement ;
3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation.
Le Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 modifié par le décret n° 2014-541 du 26 mai 2014, est relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques.
Le Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 est relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 modifie l'article R 421-9 du Code de l'Urbanisme qui n'exige aucune déclaration préalable pour:
« c) Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze
mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors œuvre brute ou qui
ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à
deux mètres carrés ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni
aux éoliennes ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de
l'énergie solaire installés sur le sol ; »
« h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire
installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts
et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre
quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à
trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle
que soit leur hauteur. »
A condition que ces ouvrages ne soient pas dans un périmètre de site classé ou sauvegardé.
Il faut noter qu'aucune déclaration préalable n'est utile pour :
"f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts" hors d'un site sauvegardé ou classé.
En revanche, le décret du 19 novembre 2009, modifie l'article R421-11 du Code de l'Urbanisme en son deuxième alinéa. Le nouvel article R421-11 est rédigé comme suit:
"Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :
« a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer une surface hors œuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur, ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;
b) Les murs, quelle que soit leur hauteur."
L'article R123-20-1 du Code de l'Urbanisme prévoit aussi que les maires ou les présidents d'établissements public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, peuvent recourir à la procédure simplifiée de mise à jour des plans locaux d'urbanisme pour supprimer des règles qui auraient pour seul objet ou pour seul effet d'interdire l'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol d'une puissance crête inférieure ou égale à 12 mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l'objet d'une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l'exploitation forestière.
Sont soumis à enquête publique, les travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à 250 kilowatts.
Nul n'a le droit de vendre de l'électricité en France sauf à EDF
L'Arrêté du 25 avril 2014 porte diverses dispositions relatives aux installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.
L'Arrêté du 31 août 2010
fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil
telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
Le dispositif applicable pour installer les panneaux et vendre son énergie électrique solaire:
Les règles d'intégration au bâti sont améliorées, de sorte qu'elles favorisent les solutions architecturales et esthétiques les plus accomplies, et positionnent les industriels et artisans sur un secteur innovant et à forte valeur ajoutée. Afin de renforcer la qualité de la mise en œuvre, l'installateur devra remettre un certificat attestant que les ouvrages ont été conçus et réalisés dans le respect de la réglementation et des règles de l'art.
Obligation d'élaborer un plan de toiture :
Pour des raisons architecturales, les installations avec "intégration au bâti"
et avec "intégration simplifiée au bâti" devront être installées selon le plan
de la toiture sauf cas des allèges, bardages, brise-soleil, garde-corps,
murs-rideaux.
Simplification des formalités administratives :
Il s'agit de la suppression des obligations déclaratives et du certificat
délivré jusqu'ici par les DREAL/DRIRE.
Seule une attestation sur l'honneur sera exigée pour déterminer le régime
tarifaire applicable.
Création d'une Commission d'évaluation de l'intégration au bâti :
Composée d'experts, elle est créée sous l'égide du ministère, du CSTB et de l'ADEME.
La Commission tiendra à jour une liste publique des systèmes photovoltaïques
reconnus comme remplissant les critères d'intégration au bâti, afin
d'accompagner tous ceux qui souhaitent s'équiper de panneaux photovoltaïques
dans le choix des équipements et d'assurer une information transparente sur
les tarifs applicables.
Particularité pour les territoires non métropolitains :
La Corse, les départements et collectivités d'outre-mer bénéficieront d'un régime particulier.
L'Arrêté du 2 novembre 2017 est relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité.
CONSEIL D'ÉTAT Avis n° 388853 du 22 juillet 2015
Le Conseil d'Etat (section du contentieux),
Sur le rapport de la 9e sous-section de la section du contentieux,
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 12PA03983 du 17 mars 2015, enregistré le 20 mars 2015 au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de
Paris, avant de statuer sur l'appel de la société Praxair tendant à l'annulation
du jugement n° 1105485 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de
Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie des intérêts
moratoires, de la contribution au service public de l'électricité qu'elle a
acquittée au titre des années 2005 à 2009, a décidé, par application des
dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de
transmettre le dossier de cet appel au Conseil d'Etat, en soumettant à son
examen les questions suivantes :
1° La réclamation préalable, à laquelle est subordonnée l'introduction d'un
recours contentieux concernant la contribution au service public de
l'électricité, qui est au nombre des impositions de toute nature, doit-elle être
présentée en application des dispositions des articles
L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ou des articles R.
772-1 (second alinéa) et R. 772-2 du
code de justice administrative ?
2° Quelle est l'autorité compétente pour statuer sur la demande de restitution
des sommes versées au titre de la contribution au service public de
l'électricité ? Quelles conséquences y a-t-il lieu de tirer du fait que la
réclamation tendant à la restitution des sommes versées au titre de la
contribution au service public de l'électricité n'a pas été adressée à
l'autorité compétente quant, d'une part, à la détermination du défendeur auquel
la requête présentée devant la juridiction administrative doit être communiquée
et, d'autre part, au sort à réserver à la requête, au regard notamment des
dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ?
3° Quelle est la date à compter de laquelle court le délai de réclamation, et
quelle est sa durée ? A supposer que l'article
R. 772-2 du code de justice administrative soit applicable, quel est, dans
le cas d'une demande de restitution, le titre d'imposition ou l'extrait de ce
titre au sens de ces dispositions ? Le consommateur final n'ayant connaissance
du montant de la contribution en cause mise à sa charge que par la consultation
de ses factures d'électricité, à réception de celles-ci, quelles conséquences
convient-il de tirer quant à l'opposabilité des délais de recours, notamment eu
égard à l'absence d'indication des voies et délais de recours sur ces factures
et, par ailleurs, quant à l'application des règles de prescription ?
4° Au regard des règles déterminant la compétence territoriale des tribunaux
administratifs, quel est ou quels sont les tribunaux administratifs compétents
pour connaître du contentieux de la contribution au service public de
l'électricité ? Dans l'hypothèse où le critère de compétence territoriale retenu
serait celui du siège de l'autorité compétente pour statuer sur la réclamation
et où le ministre défendeur serait celui en charge du ministère de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie, qui possède deux sites d'implantation,
l'un à Paris et l'autre dans le département des Hauts-de-Seine, le tribunal
administratif compétent est-il celui de Paris ou de Cergy-Pontoise ?
5° Eu égard aux dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité, y a-t-il lieu de qualifier le lien entre la contribution au
service public de l'électricité et le régime d'aide d'Etat aux installations de
production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelable de « lien
d'affectation contraignant », au sens de la jurisprudence pertinente de la Cour
de justice de l'Union européenne (CJCE, Grande chambre, 22 décembre 2008,
affaire Société Régie Networks, n° 333/07) ? En cas de réponse positive à cette
question, quelles conséquences y a-t-il lieu de tirer, quant à un éventuel droit
à restitution de cotisations versées au titre de la contribution au service
public de l'électricité, d'une part, du défaut de notification du régime d'aide
d'Etat à la Commission européenne jusqu'au 11 octobre 2013 et, d'autre part, du
fait que la notification à laquelle il a été procédé à cette date n'a porté que
sur le régime d'aide aux installations de production d'électricité issue de
l'énergie éolienne terrestre, à l'exclusion des autres sources renouvelables de
production d'électricité ?
6° A supposer qu'il y ait lieu d'accorder la restitution demandée, quelle est la
personne morale tenue de restituer au contribuable les cotisations versées au
titre de la contribution au service public de l'électricité ?
7° A supposer qu'il existe un lien d'affectation contraignant entre la
contribution au service public de l'électricité et le régime d'aide d'Etat
qu'elle finance, les
dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des
procédures fiscales sont-elles applicables à une imposition telle que cette
contribution ? Dans l'affirmative, la modification de ces dispositions par
l'article 26 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
est-elle d'application immédiate aux procédures en cours ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le
code de l'énergie ;
- le
code général des impôts et le
livre des procédures fiscales ;
- la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- le
décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
- le
décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le
décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014 ;
- le
code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte,
Briard, Trichet, avocat de la société Praxair ;
Rend l'avis suivant :
1. En application des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité, aujourd'hui reprises aux
articles L. 121-6 et suivants du code de l'énergie, la compensation des
charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs
électriques est assurée par une contribution due par les consommateurs finals
d'électricité installés sur le territoire national.
Sur le régime de la réclamation préalable tendant à la restitution de la
contribution au service public de l'électricité :
2. Cette contribution constitue un impôt qui n'a le caractère ni d'un impôt
direct, d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou d'une taxe assimilée, ni d'une
contribution indirecte ou d'une autre taxe dont le contentieux est confié aux
juridictions judiciaires par l'article
L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le contentieux de cet
impôt est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de
puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative.
3. Aux
termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les
requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de
taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction
générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes
prévues par le
livre des procédures fiscales. / Les requêtes relatives aux taxes dont le
contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui
sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire,
présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code. ». Il en
résulte que les demandes tendant à la restitution de la contribution au service
public de l'électricité doivent être présentées selon les règles prévues par le
code de justice administrative, sans préjudice de l'application des
principes généraux qui régissent le contentieux fiscal.
En ce qui concerne l'autorité compétente pour connaître de cette réclamation :
4. En vertu des articles
R. 772-1 et
R. 772-2 du code de justice administrative, les requêtes relatives aux taxes
dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et qui sont
présentées et instruites dans les formes prévues par ce code « doivent être
précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe
». Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-419 QPC du 8
octobre 2014 que la loi n'autorise ni le gestionnaire du réseau de distribution
ou de transport d'électricité ni le fournisseur d'électricité à émettre un état
exécutoire en vue du recouvrement de la contribution au service public de
l'électricité. En revanche, les dispositions du dix-huitième alinéa de l'article
5 de la loi du 10 février 2000, reprises à l'article
L. 121-18 du code de l'énergie, donnent compétence à la Commission de
régulation de l'énergie pour émettre, en cas de défaut ou d'insuffisance de
paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle elle est due, une lettre de rappel, qui constitue un acte de
redressement, assortie d'une pénalité de retard. Dès lors, la Commission de
régulation de l'énergie doit être regardée comme l'autorité qui a établi la taxe
au sens des
dispositions de l'article R. 772-2 du code de justice administrative. Elle
est, par suite, compétente pour connaître des réclamations contentieuses
relatives à cette contribution.
5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsqu'une demande
est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la
transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. / Le
délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de
rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité
initialement saisie. (…) ». Aux termes de l'article 21 de cette loi, dans sa
rédaction applicable au titre des années en litige : « Sauf dans les cas où un
régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions
prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par
l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. (…) ». Il
résulte de ces dispositions combinées qu'une réclamation adressée à une autorité
administrative incompétente est réputée, à l'issue du délai de deux mois courant
à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement
rejetée par l'autorité administrative compétente. Cette décision de rejet peut
être contestée devant le juge administratif dans les conditions de droit commun.
Pour l'application de ces dispositions, les opérateurs en charge de la
fourniture d'électricité ou de la gestion du réseau auquel les consommateurs
finals d'électricité sont raccordés, qui sont chargés de calculer le montant de
cette contribution et de la percevoir, doivent être regardés, compte tenu de la
mission de service public qui leur est ainsi dévolue, comme des autorités
administratives au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000.
6. Seule l'autorité administrative compétente, réputée avoir pris la décision
implicite de rejet en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000,
représente l'administration devant le juge administratif dans un litige
introduit à la suite du rejet implicite d'une demande adressée à une autorité
administrative incompétente. Dès lors, dans cette hypothèse, le défendeur auquel
la requête tendant à la restitution de la contribution au service public de
l'électricité doit être communiquée par la juridiction saisie est la Commission
de régulation de l'énergie, quelle que soit l'autorité administrative à laquelle
la réclamation contentieuse a été adressée. Il en va de même lorsque l'autorité
administrative saisie à tort a rejeté la demande par une décision explicite
fondée sur son incompétence. En revanche, lorsqu'elle a rejeté la demande pour
tout autre motif, la requête devant le juge administratif doit être communiquée
à cette autorité, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie.
En ce qui concerne le délai de réclamation :
7. Aux
termes du second alinéa de l'article R. 772-2 du code de justice administrative
: « Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation,
les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année
qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un
extrait de ce titre. ». Par ces dispositions, le pouvoir réglementaire a entendu
fixer le délai de réclamation applicable aux impositions dont le contentieux
ressortit à la juridiction administrative autres que les impôts directs, les
taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées dont l'assiette ou le
recouvrement sont confiés à la direction générale des finances publiques. En
l'absence de dispositions contraires, ce délai est le même, que le contribuable
en demande la décharge après réception d'un titre exécutoire ou le remboursement
après acquittement spontané de l'impôt. Par suite, dans l'hypothèse où l'impôt a
été spontanément acquitté par le contribuable et n'a pas donné lieu à l'émission
d'un titre exécutoire, le délai de réclamation applicable à ces impositions
expire le 31 décembre de l'année qui suit ce paiement spontané.
8. Aux
termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les
délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la
condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la
notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que l'absence de
mention sur un avis d'imposition adressé par l'administration au contribuable du
caractère obligatoire de la réclamation préalable, ainsi que des délais dans
lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, fait obstacle à ce que
les délais de réclamation lui soient opposables. En revanche, ces dispositions
ne sont pas applicables lorsque le contribuable demande la restitution
d'impositions versées sur la base des informations figurant sur la facture qu'il
a reçue, sans qu'un titre d'imposition ait été émis. Par suite, la circonstance
que le contribuable qui demande la restitution de la contribution au service
public de l'électricité qu'il a acquittée n'ait été informé ni du caractère
obligatoire de la réclamation préalable, ni du délai de réclamation, est sans
incidence sur l'opposabilité de ce délai. Il n'y a pas lieu, dans ces
conditions, de répondre à la question relative à l'application des règles de
prescription.
Sur la détermination de la juridiction compétente en premier ressort :
9. Aux
termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa
rédaction applicable aux recours enregistrés depuis le 1er avril 2010 : « Le
Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : /
(…) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des
autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : /
(…) - la Commission de régulation de l'énergie ; (…) ». Les décisions prises par
la Commission de régulation de l'énergie dans le cadre de la procédure
d'imposition à la contribution au service public de l'électricité n'étant pas
adoptées au titre de sa mission de contrôle ou de régulation, les recours
dirigés contre ces décisions relèvent en premier ressort de la compétence des
tribunaux administratifs en application de l'article L. 311-1 du même code.
10. Le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé par
application de l'article
R. 312-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Lorsqu'il
n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent
chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement
compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité
qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la
décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. (…) / Sous les mêmes réserves
en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal
administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale
est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une
juridiction incompétente. » Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la
Commission de régulation de l'énergie doit dans tous les cas être regardée comme
l'autorité qui a pris la décision attaquée pour l'application de ces
dispositions. La Commission ayant son siège à Paris, le tribunal administratif
de Paris est compétent pour connaître des demandes relatives à cet impôt.
Sur le droit à la restitution de la contribution au service public de
l'électricité et, le cas échéant, ses modalités :
11. Par une décision n° 324852 du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat, statuant au
contentieux a jugé que l'achat de l'électricité produite par les installations
utilisant l'énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché,
dans les conditions définies par l'arrêté du 17 novembre 2008 du ministre d'Etat,
ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire et de la ministre de l'économie, de l'industrie et
de l'emploi fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les
installations utilisant l'énergie mécanique du vent, et par l'arrêté du 23
décembre 2008 le complétant, a le caractère d'une aide d'Etat. Par une décision
du 27 mars 2014, la Commission européenne a déclaré cette aide, qui lui a été
notifiée le 11 octobre 2013, compatible avec le traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne. Il est soutenu, devant la juridiction saisie du litige, en
premier lieu, que l'obligation d'achat de l'électricité produite par les
installations utilisant d'autres énergies renouvelables à un prix supérieur à sa
valeur de marché a également le caractère d'une aide d'Etat et, en second lieu,
que la contribution au service public de l'électricité fait partie intégrante de
ces aides d'Etat.
12. Il résulte de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne
a donnée des stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
relatives aux aides d'Etat dans son arrêt de grande chambre du 22 décembre 2008
Société Régie Networks (aff. 333/07) que « pour qu'une taxe puisse être
considérée comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister
un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide concernées en vertu
de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe
est nécessairement affecté au financement de l'aide et influence directement
l'importance de celle-ci et, par voie de conséquence, l'appréciation de la
compatibilité de cette aide avec le marché commun. ».
13. Aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, dont les
dispositions sont aujourd'hui reprises aux
articles L. 121-6 et suivants du code de l'énergie : « I. - Les charges
imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques
sont intégralement compensées. Elles comprennent : / a) En matière de production
d'électricité : / 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en
œuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts évités à
Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non
nationalisés mentionnés à l'article
23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée qui seraient concernés. (…)
/ La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent,
est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals
d'électricité installés sur le territoire national. / (…) Le montant de la
contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les
contributions couvrent l'ensemble des charges visées aux a et b (…). Le ministre
chargé de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de
régulation de l'énergie, effectuée annuellement. (…) ».
14. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, relatif à
l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations qui
utilisent des énergies renouvelables, dont les dispositions sont aujourd'hui
reprises aux
articles L. 314-1 et suivants du code de l'énergie : « (…) / Un décret
précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de
l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de
régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite.
(…) / Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de
France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article
23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions
d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités
par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la
contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des
objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi. Le
niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux
immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède
une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces
activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler
l'intégralité de leur production à un tarif déterminé. Les conditions d'achat
font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des
coûts évités et des charges mentionnées au I de l'article 5. ». Aux termes de
l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de
l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat,
pris pour l'application de ces dispositions : « Des arrêtés des ministres
chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de
l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixent les
conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant
de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000
susvisée. (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'aide d'Etat que constitue
l'obligation d'achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de l'électricité
produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent, ainsi que,
le cas échéant, par les installations utilisant d'autres énergies renouvelables,
lequel correspond à la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs
obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l'acquisition de l'électricité
correspondante, ne dépend pas, en vertu de la réglementation applicable, du
produit de la contribution au service public de l'électricité. En outre, la
contribution collectée, dont le tarif, à défaut d'arrêté du ministre chargé de
l'énergie, était reconduit chaque année jusqu'à l'intervention de la loi du 29
décembre 2010 de finances pour 2011, et ne peut depuis lors augmenter de plus de
0,003 euro par kilowattheure par an en application des dispositions de l'article
5 de la loi du 10 février 2000 reprises à l'article
L. 121-9 du code de l'énergie, n'est pas suffisante pour couvrir les charges
de service public en cause, la différence cumulée entre les charges à compenser
et la contribution collectée s'élevant, au 31 décembre 2014, à 4,8 milliards
d'euros. Cette différence porte d'ailleurs intérêt à un taux fixé par décret en
application de l'article
L. 121-19-1 du code de l'énergie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le produit de la contribution au service public de l'électricité n'influence pas directement l'importance des
aides en cause, qui ne sont pas accordées dans la limite des recettes escomptées de cette contribution. Par suite, et sans qu'il y ait lieu pour la juridiction
saisie du litige de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, cette contribution ne peut être regardée comme faisant partie intégrante de ces aides.
17. Dès lors, les questions suivantes posées par la cour administrative d'appel de Paris sont sans objet.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Paris, à la société Messer France, venant aux droits de la société Praxair, au ministre des finances et des comptes publics,
à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la Commission de régulation de l'énergie.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
L’Argonne National Laboratory, un laboratoire fédéral américain, ont imaginé une peinture solaire. L’essor des nanotechnologies leur permet de mettre au point un matériau liquide, qui, lorsqu’il sèche, forme une toile de cellules solaires de l’ordre du nanomètre. L’idée n’est pas nouvelle, Nanosolar avait par exemple déjà développé des panneaux solaires flexibles, mais bien plus épais qu’une simple couche de peinture.
Cette invention a immédiatement attiré l’attention de NextGen Solar, une start-up évoluant dans le domaine des énergies renouvelables et du solaire en particulier. On les comprend, car il faut bien avouer que l’efficacité est au rendez-vous. A puissance égale la peinture contient moins de silicium qu’une cellule photovoltaïque, ce qui explique son prix 30 % moins élevé. Les rendements flirtent avec les 40 %, là où les meilleures cellules en silicium stagnent à 30 %. Une performance qui s’explique par l’arrangement atomique de la peinture qui permet d’absorber plus de longueurs d’onde de la lumière, dont les infrarouges. Ces ondes traversant les nuages, il est même possible d’accumuler de l’énergie solaire lorsque le ciel est couvert.
En plus de cette fonctionnalité extraordinaire, la peinture peut être appliquée partout : toits, murs, sols, tout est permis. Même des vêtements pourraient être peints avec, ou encore des vitres qui se transformeraient en fenêtres solaires ! En augmentant donc la surface totale disponible pour absorber la lumière, on augmente l’énergie de manière exponentielle. Si la totalité de l’énergie solaire que reçoit la terre en une heure venait à être captée, on aurait alors assez d’énergie pour alimenter la terre entière durant un an.
Les premiers appareils à pouvoir vraisemblablement exploiter cette nouvelle peinture solaire seraient les lecteurs MP3 ou encore les smartphones. Peints avec, ils seraient capables de se recharger constamment. Adieu les coupures par manque de batteries ! Et rien n’interdit d’imaginer une voiture électrique qui serait elle aussi capable d’emmagasiner de l’électricité tout en roulant, démultipliant ainsi son autonomie.
UNE PEINTURE SOLAIRE POUR RÉCUPÉRER DE L'HYDROGÈNE
En 2017, Une équipe de chercheurs du Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) en Australie annonce qu'il a développé une nouvelle peinture solaire capable de générer de l'énergie propre et facile à stocker.
Cette peinture contient un composé qui agit comme du gel de silice, un produit utilisé pour absorber l'humidité, par exemple dans les litières pour chats. Mais contrairement au gel de silice, ce nouveau matériau, le sulfure de molybdène synthétique, agit également comme un semi-conducteur et il catalyse la décomposition des molécules d'eau en hydrogène et oxygène.
Du dioxyde de titane - un pigment blanc utilisé dans les peintures murales mais aussi les dentifrices et les confiseries - a été ajouté à ce mélange. Cet élément blanc attire la lumière sur la peinture. Une lumière qui permet de libérer l'énergie suffisante pour que le sulfure de molybdène brise les gouttelettes d'eau et en tire de l'hydrogène.
Il peut ainsi "transformer un mur de briques en un système capable de récolter de l'énergie et de produire du carburant", explique le chercheur principal de cette expérimentation, le Dr Torben Daeneke.
Et "il n'y a pas besoin d'eau propre ou filtrée pour alimenter le système. Tout endroit où il y a de la vapeur d'eau dans l'air, même dans les zones éloignées de la mer, peut produire du carburant", d'après Torben Daeneke.
Son collègue, le professeur Kourosh Kalantar-zadeh, ajoute que l'hydrogène, énergie propre, pourrait être utilisé soit "directement dans une pile à
combustible" ou même "dans un moteur à combustion".
Contrairement aux panneaux solaires, compatibles seulement avec des surfaces planes,
la peinture solaire pourrait être appliquée sur n'importe quel support, que ce soit un mur, une voiture ou un lampadaire. D'autant plus que sa couleur blanche lui permet de passer partout.
Le Décret n° 2012-518 du 19 avril 2012 prévoit le label « bâtiment biosourcé »
Art. R. 111-22-3 du code de l'habitation et de la construction :
Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé”. Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.
LIENS EXTERNES
Maisons de Hobbit au pays de Galles : Les panneaux solaires apportent l'électricité et les toilettes sont sèches : http://www.simondale.net/
Des maisons économes de toutes les tailles : https://www.youtube.com/watch?v=o3wQ83yCTU4
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